mesures superprovisionnelles dans le cadre d'une procédure en retour d'enfant | Mesures provisoires
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 187 / 2024 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg DECISIONS DE MESURES SUPERPROVISIONNELLES DU 26 NOVEMBRE 2024 dans la procédure consécutive au recours de A.________
- représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds, demandeur, et B.A.________, défenderesse, Intimé : C.A.________, né le .________ 2017, .________
- représenté par sa curatrice de représentation, …, relative à la demande de retour du 13 septembre 2024 (enfant C.A.________) ______ Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles introduite par B.A.________ (ci-après : la défenderesse) du 25 novembre 2024 déposée dans le cadre de la demande en retour déposée par A.________ (ADM 140/2024) et tendant à la suspension avec effet immédiat des contacts téléphoniques entre A.________ et son fils C.A.________; Vu la demande du 22 novembre 2024, reçue le 24 novembre 2024, aux termes de laquelle A.________ demande à ce que la question des relations personnelles durant la procédure soit réglée; Attendu que selon l’art. 51 al. 1 Cpa, l'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents, ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés; qu'au besoin, ces mesures peuvent être prises par l'organe chargé de l'instruction au sens de l'art. 50 al. 2 Cpa, ou par le président de l'autorité collégiale appelée à statuer (art. 51 al. 2 Cpa); que les 2 dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles s’appliquent par analogie pour le surplus (art. 51 al. 4 Cpa) et qu’il peut dès lors être statué à titre superprovisionnel lorsque des mesures particulièrement urgentes doivent être ordonnées (cf. art. 265 CPC); Attendu qu’au cas particulier, dans la mesure où l’enfant est arrivé en Suisse avec la demanderesse depuis le 1er août 2023 et que depuis cette date, il semble que l’enfant n’ait entretenu que des contacts téléphoniques ou par WhatsApp avec son père; que B.A.________ estime que ces contacts sont de nature à compromettre le bien de l’enfant; Attendu toutefois que la défenderesse n’établit pas que la situation est à ce point urgente qu’il y aurait lieu de supprimer avec effet immédiat les contacts téléphoniques entre C.A.________ et son père; qu’il convient par conséquent de rejeter la requête de mesures superprovisionnelles tendant à supprimer les relations personnelles entre l’enfant et son père avec effet immédiat, donc sans avoir entendu au préalable la curatrice et le père; Attendu qu’une décision sera rendue sur la requête de mesures provisionnelles après avoir entendu les parties; Attendu d’autre part qu’il convient de joindre les demandes de règlements des relations personnelles déposées par le demandeur et la défenderesse; Attendu que les frais de cette partie de la procédure sont joints au fond et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour cette décision; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative donne acte - au demandeur du dépôt de sa demande de régler les relations personnelles pendant la procédure du 22 novembre 2024; - à la défenderesse du dépôt de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 novembre 2024 tendant à la suspension avec effet immédiat des contacts téléphoniques entre A.________ et C.A.________, accompagnée de 5 pièces justificatives, le tout en 3 exemplaires; joint les deux demandes; 3 communique - une copie de chaque requête aux parties respectives et à la curatrice de C.A.________; - aux parties une copie du courrier des Services sociaux régionaux du 21 novembre 2024; rejette la demande de suspension avec effet immédiat des contacts téléphoniques entre A.________ et C.A.________; impartit aux parties et à la curatrice un délai non prolongeable jusqu’au 9 décembre 2024 pour se prononcer sur les relations personnelles entre l’enfant et A.________ pendant la durée de la procédure en produisant une détermination en 3 exemplaires; joint au fond les frais de la présente procédure; dit qu’il n’est pas alloué de dépens pour la présente décision; ordonne la notification de la présente décision au demandeur, à la défenderesse et à la curatrice. Porrentruy, le 26 novembre 2024 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg