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ADM 2024 155

Jura · 2024-11-18 · Deutsch JU

Effet suspensif - séquestre d'un chien | effet suspensif

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 155 / 2024

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Carine Guenat

DÉCISION DU 18 NOVEMBRE 2024

en la cause liée entre

A.________, (…), U.________,

requérante,

et

le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et Canton

du Jura, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,

requis,

relative à la requête de restitution de l’effet suspensif liée à la décision du requis du 8

octobre 2024.

______

Vu la décision du 8 octobre 2024 aux termes de laquelle le Service de la consommation et des

affaires vétérinaires (ci-après : le requis) a séquestré le chien B.________ male de race

D.________ et impartit à A.________ (ci-après : la requérante) un délai de 5 jours pour

l’amener à l’Association jurassienne de protection des animaux, à laquelle l’animal est

provisoirement confié et a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition (dossier requis,

p. 97ss; les renvois aux pages mentionnées ci-après se réfèrent au dossier du requis);

Vu le courrier du 14 octobre 2024 de la requérante rédigé en langue V.________ et la

traduction du 17 octobre 2024 rédigée à la demande de traduction du juge instructeur;

Vu la détermination du requis du 1er novembre 2024 concluant au rejet de la requête de

restitution de l’effet suspensif;

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Attendu que la présidente de la Cour administrative, agissant comme juge unique, est

compétente pour statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif à une décision dans

le cadre de la procédure d’opposition (art. 99 al. 2 Cpa);

Attendu que le retrait de l'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut être

ordonnée que lorsque l'intérêt public à l'application immédiate de la décision l'emporte sur

l'intérêt privé à la non-exécution (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure

administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne,

2021, n° 494); l'effet suspensif étant la règle, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit

d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple

pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI,

L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976,

p. 217/224; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif,

mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1/7); pour

juger de la restitution de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la décision ou pour

décider de son octroi lorsque la loi ne prévoit pas d’effet suspensif, il y a lieu de procéder à

une pesées des intérêts; il faut prendre en compte l’intérêt public ou privé à ce que la décision

puisse être exécutée immédiatement et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu

sur le recours, en tenant compte du principe de la proportionnalité; les décisions à ce sujet ne

devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une

situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle

que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, in RJJ 2009, p. 2 et 12; GYGI, op. cit., p.

223); quant au sort probable du recours, il n'entre en principe pas en ligne de compte, à moins

qu'il puisse être déterminé prima facie sur la base du dossier et qu'il ne fasse aucun doute

(BROGLIN, in RJJ 2009, p. 12; BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 405);

Attendu qu'en règle générale, s'agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce

sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d'instruction

supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références; ATAF 2008/7); la pesée

des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, son auteur examine prima

facie les pièces du dossier; la juridiction se fonde sur la vraisemblance des faits (not. ADM 74

2023 du 7 septembre 2023 et ADM 137 2016 du 8 novembre 2016 consultables sur

https://jurisprudence.jura.ch);

Attendu qu’au cas particulier, il ressort du dossier que le chien a mordu au bras une personne

le 2 février 2024 sur le domaine public (p. 2-11; 25ss), entrainant une première décision du

requis du 17 mai 2024 qui ordonne au propriétaire de prendre toutes les mesures nécessaires

pour éviter les morsures, notamment en imposant une muselière et la tenue du chien en laisse

courte sur le domaine public et en imposant également le suivi d’au moins six cours avec le

chien dans les trois mois (p. 39ss); le 17 juillet 2024, la commune W.________ a signalé

plusieurs incidents impliquant le chien en question sur le domaine public (courir après des

poneys, attaquer une poule, effrayer une dame sur un trottoir; p. 63s); le chien B.________

a débuté les cours requis (p. 65) et la requérante a été entendue par le vétérinaire cantonal le

6 août 2024 (p. 69), ce dernier l’ayant informée que dans tous les cas une analyse

comportementale de l’animal sera demandée afin d’en estimer la dangerosité; un nouveau

signalement a été effectué auprès du requis le 7 août 2024 (p. 71); aux termes de ses

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investigations, le requis a rendu une nouvelle décision le 2 septembre 2024 (p. 85ss)

confirmant les mesures ordonnées le 17 mai 2024 et ordonnant une évaluation

comportementale du chien dans une délai d’un mois; malgré les mesures ordonnées, un

nouveau signalement au requis est intervenu le 27 septembre 2024 dans lequel il est relevé

que la requérante promène ses trois chiens sans muselière et arrive tout juste à les tenir en

laisse (p. 91 s.); suite à ce signalement, le requis a rendu la décision de séquestre du 8 octobre

2024 et retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition;

Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’il existe un intérêt public évident à prendre des

mesures afin de protéger la santé des personnes contre les morsures, respectivement les

agressions d’B.________, dès lors que la requérante n’entend manifestement pas respecter

les conditions des décisions précédentes, notamment le port de la muselière; en outre, il en

va de même pour le respect de la tranquillité publique, le chien en question effrayant

systématiquement de nombreuses personnes dans les environs en raison de son

comportement et de l’absence du respect total des mesures par l’a requérante; il faut en outre

relever que, depuis la première décision du 17 mai 2024, la situation n’a pas vraiment évolué

favorablement dès lors que la requérante ne respecte pas les injonctions de l’autorité pour

assurer la sécurité publique, respectivement n’a pas suivi intégralement les cours de

comportement avec B.________;;

Attendu que, dans ces conditions, l’intérêt privé de la recourante à conserver son chien doit

céder le pas sur l’intérêt public relatif à la protection de santé des personnes et à la sécurité

publique; en outre, quoiqu’en dise la recourante, la décision apparaît proportionnée, dès lors

que le chien est placé afin d’assurer la sécurité publique;

Attendu que la demande de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée et le séquestre du

chien maintenu;

Attendu que la procédure est gratuite, dès lors que la requête de restitution de l’effet suspensif

s’inscrit dans le cadre de la procédure d’opposition; pour les mêmes motifs, il n’est pas alloué

de dépens;

Attendu en outre que le courrier de la requérante du 17 octobre 2024 contient des motifs

relevant de la procédure d’opposition, de telle sorte qu’il convient de le transmettre au requis

comme objet de sa compétence;

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

rejette

le recours relatif à la demande de restitution de l’effet suspensif;

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dit

que le séquestre du chien B.________ male de race D.________ est maintenu;

dit

qu’il n’est pas prononcé de frais judiciaires, ni alloué de dépens;

transmet

au requis le courrier de la requérante du 17 octobre 2024 comme objet de sa compétence;

ordonne

la notification de la présente décision :

à la requérante, A.________, (…), U.________,;

au requis, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et

Canton du Jura, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, avec le courrier du 17 octobre

2024

Porrentruy, le 18 novembre 2024

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).