opencaselaw.ch

ADM 2024 142

Jura · 2025-02-18 · Deutsch JU

aide sociale - obligation de collaborer | aide sociale

Erwägungen (17 Absätze)

E. 2 B.

Par courrier du 30 avril 2024 de l’intimé, il était demandé à la recourante, de procéder

jusqu’au 10 mai 2024 à l’envoi des documents manquants à l’établissement des

budgets de l’aide sociale de mars à mai 2024, faute de quoi l’intimé rendra une

décision de suppression de l’aide sociale.

C.

Par courrier du 9 mai 2024, la recourante, par son curateur, a transmis à l’intimé les

demandes d’aide sociale pour les mois de mars à juin 2024.

D.

Par une première décision du 3 juin 2024, l’intimé a refusé l’octroi de l’aide sociale à

la recourante ainsi qu’à son époux pour les mois de mars à mai 2024 aux motifs que

les fiches de salaires de ce dernier n’ont pas été produites et que sans elles, il n’est

pas possible de déterminer le droit à l’aide sociale.

Par une seconde décision du 3 juin 2024, l’intimé a supprimé provisoirement les

prestations d’aide sociale octroyées à la recourante et son époux dès le mois de juin

2024 sur la base des mêmes motifs qu’évoqué ci-dessus, en fixant un délai au 14 juin

2024 pour transmettre tous les documents permettant de déterminer le droit à l’aide

sociale.

E.

Par courrier du 19 juin 2024, la recourante, par son curateur, a formé opposition

contre la première décision du 3 juin 2024, concluant à son annulation et à ce que les

budgets des mois de mars, avril et mai 2024 soient alloués. Elle estime qu’il appartient

à l’intimé d’instruire le dossier, car elle n’a aucune possibilité de le faire seule, son

curateur n’étant pas celui de son époux.

Par courrier du 19 juin 2024, la recourante a formé opposition contre la seconde

décision du 3 juin 2024, concluant à son annulation et à ce que l’aide sociale soit

allouée dès le mois de juin 2024. Elle fait valoir les mêmes motifs que ceux de son

opposition à la première décision.

F.

Par décision sur opposition du 20 août 2024, l’intimé a rejeté l’opposition du 19 juin

2024 relative à la première décision. Il estime que le seul justificatif produit par la

recourante n’est pas suffisant pour évaluer la situation du couple. Il ajoute que les

documents demandés à la recourante et à son époux ne devraient pas causer des

complications notables et qu’il ne lui appartient pas en l’espèce d’établir le besoin

d’aide de la recourante.

Par décision sur opposition du 20 août 2024, l’intimé a rejeté l’opposition du 19 juin

2024 relative à la seconde décision. L’intimé fait valoir pour l’essentiel les mêmes

motifs que ceux relatifs à la première décision sur opposition. Il ajoute qu’une

réévaluation du droit à l’aide sociale dès le mois de juin 2024 est envisageable si des

éléments justifiants le besoin d’aide devaient être versés au dossier.

G.

Par mémoire du 19 septembre 2024, la recourante a interjeté recours contre la

première décision du 20 août 2024, concluant à ce que celle-ci soit annulée, à ce

qu’elle reçoive les budgets de l’aide sociale pour mars, avril et mai 2024,

E. 3 Rejeter le recours du 19 septembre 2024 de la recourante;

E. 3.1 Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu’un minimum, c’est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse conçus comme une aide pour faire face à l’urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d’en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1; TF 2P.196/2002 consid. 4.1).

E. 3.2 Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). L’action sociale s’exerce par différents moyens (art. 4 LASoc). L’aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin, soit quand elles éprouvent des difficultés sociales ou ne peuvent, par leurs propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à leur entretien ou à celui des personnes dont elles ont la charge (art. 5 al. 2 LASoc). La nature et l’étendue de l’aide sociale sont déterminées en fonction du but à atteindre, de la situation personnelle de l’intéressé et de manière à favoriser la participation active de ce dernier (art. 6 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille et de celles des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art.

E. 3.3 Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d’espèce. C’est une idée directrice caractéristique de l’aide sociale. Par ce principe, l’aide sociale se distingue en particulier de l’assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d’une part, et on adaptera d’autre part la nature et l’étendue de l’aide à sa situation concrète. Le principe de l’individualisation oblige tout d’abord l’autorité à se renseigner clairement sur l’origine de la situation d’indigence. L’ampleur de l’aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l’aide matérielle, le principe d’individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d’aide sociale appliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Ces directives sur l’aide sociale relativisent ainsi le principe de l’individualisation dans le domaine de l’aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu’une raison suffisante le justifie (F. WOLLFERS, op. cit., p. 79 ss).

E. 3.4 Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité́ de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité́ de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité́ juridique et l'égalité́ de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et

E. 3.5 C’est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné. 4. La recourante allègue premièrement qu’il appartient à l’intimé d’instruire son dossier. Elle estime qu’il serait facile pour ce dernier d’obtenir le montant des indemnités journalières accident de son époux afin de déterminer si sa situation financière lui donne le droit de bénéficier de l’aide sociale.

E. 4 Confirmer la décision sur opposition du 20 août 2024;

E. 4.1 Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale oblige l'autorité compétente à établir les faits d'office. Elle ne dispense toutefois pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir s'il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Le devoir de collaborer ne peut toutefois pas être soumis à des exigences trop élevées, étant rappelé que les bénéficiaires de l'aide sociale sont souvent des personnes vulnérables pour des raisons psychiques, physiques ou sociales (ATF 149 V 250 consid. 6.2.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet qu'une suspension des prestations peut être justifiée lorsque l'intéressé refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d'aide financière. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque, en raison du non-respect de prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des doutes certains quant à l'existence du besoin d'aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de prestations d'aide financière est suspendu sous les conditions restrictives mentionnées ci-avant, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites prestations par un comportement coopératif (ATF 149 V 250 consid. 6.2.1; TF 8C_702/2015 consid. 6.2.2 et les réf. citées).

E. 4.2 En l’espèce, il apparaît que l’intimé, afin de déterminer la situation financière de la

recourante pour évaluer son droit à l’aide sociale, devait prendre en compte le revenu

de son époux. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante. S’il appartient à

l’intimé d’établir les faits, selon la jurisprudence précitée, la recourante est dans le

devoir de collaborer à leur établissement. Le fardeau de la preuve lui appartient ainsi

en ce qui concerne le fait d’établir qu’elle est tributaire de l’aide sociale, en fournissant

les documents nécessaires. L’intimé a pourtant sollicité de la recourante qu’elle

fournisse les justificatifs permettant de déterminer le revenu de l’époux de la

recourante, notamment par courrier du 30 avril 2024 (p. 143 dossier de l’intimé), puis

au travers la décision qu’elle a rendu le 3 juin 2024 (p. 157 dossier de l’intimé). De la

sorte, le fardeau de la preuve d’établir la situation financière de la recourante lui

appartenait en l’espèce, et non à l’intimé.

De surcroît, il est difficile de suivre la recourante lorsqu’elle allègue que son mari

refuse de lui donner ses fiches de salaires pour les mois de mars à mai 2024. L’époux

de la recourante a déjà fourni par le passé ses fiches de salaires des mois de

décembre 2023 et janvier 2024, l’on voit ainsi mal pourquoi il serait subitement à

l’intimé d’instruire le dossier en recherchant de telles pièces et disproportionné

d’exiger de la recourante de continuer de les produire. La recourante allègue que

l’entreprise de son époux a fait faillite, pourtant aucune pièce ne permet de le prouver.

De plus, rien d’autre au dossier, ni même un relevé bancaire ne permet de déterminer

si l’époux de la recourante a perçu un revenu durant les mois de mars à juin 2024, et

si c’était le cas, de combien était-il. Il n’est pas établi si l’époux, durant les mois de

mars à juin 2024, travaillait ou était en incapacité de travailler et percevait des

indemnités journalières. La recourante produit un message SMS (PJ N 17 de la

recourante) qu’elle a envoyé à son curateur dans lequel elle écrit que cela fait deux

mois que son mari n’a rien touché de la C.________. Un tel SMS envoyé par la

recourante n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour, dans la mesure

où aucune autre pièce, notamment aucune provenant de la C.________ ne permet

de prouver la fin du droit aux indemnités journalières de l’époux de la recourante. Il

n’est pourtant pas déraisonnable d’exiger de la recourante qu’elle fournisse les pièces

relatives au salaires des mois de mars à juin 2024 de son époux. Ainsi, aucun élément

suffisamment pertinent ne démontre de difficultés particulières pour la recourante de

se procurer les fiches de salaires demandées. De la sorte, il paraît manifeste que la

recourante n’a pas suffisamment établi sa situation financière et celle de son mari, ne

prouvant ainsi pas le besoin d’aide sociale. L’intimé était ainsi en droit de refuser l’aide

sociale pour défaut de collaboration de la recourante. Par conséquent, l’aide sociale

ne peut être octroyée pour les mois de mars à juin 2024.

5.

La recourante allègue que l’intimé a accepté sa situation financière dans sa décision

du 20 août 2024 (p. 164 dossier de l’intimé), en indiquant que la situation financière

de la recourante et de son époux n’est pas contestée.

E. 5 La recourante a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le litige porte sur le refus de l’intimé d’octroyer l’aide sociale à la recourante pour les mois de mars à mai 2024 et sur le refus provisoire d’octroyer l’aide sociale à la recourante dès le mois de juin 2024. 3.

E. 5.1 L’on ne saurait déduire de cette phrase de la décision de l’intimé qu’elle ait donné

raison aux conclusions de la recourante, surtout lorsqu’il est écrit à la phrase suivante

« Cependant, le SAS n’est pas en mesure de prendre position au vu des motifs »

10

(p. 164 dossier de l’intimé). Cela ne fait que démontrer la position de l’intimé qui ne

peut retenir un état de faits sur la base de simples allégations.

6.

La recourante estime que la décision rendue par l’intimé refusant des prestations pour

les mois de mars à mai 2024 viole son droit constitutionnel à obtenir l’aide d’urgence.

6.1

6.1.1

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative

compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme

d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui

peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 consid. 1a). L'objet du

litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en

revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid.

4.3). Lorsque l’objet du litige porte sur l’aide sociale ordinaire et non sur l’aide

d’urgence garantie par l’art. 12 Cst, le grief est mal fondé (TF 8C_782/2019 consid.

4.3).

6.1.2

Or, la recourante n’a fait valoir son droit à l’aide d’urgence que devant la Cour de

céans, elle n’en a jamais fait allusion dans ses précédents échanges avec l’intimé.

Ce dernier n’a jamais eu à se prononcer sur l’aide d’urgence dans ses décisions du

3 juin 2024 et ses décisions sur opposition du 20 août 2024. L’objet du litige à l’aide

d’urgence ne saurait ainsi être étendu en l’espèce. De la sorte, la recevabilité de la

conclusion du recourant est fortement remise en cause.

6.2

Dans tous les cas, si l’objet du litige devait toutefois être étendu pour des raisons

d’économie de procédure, il conviendrait de considérer ce qui suit.

6.2.1

L'art. 12 Cst ne vise qu'une aide minimale - à savoir un filet de protection temporaire

pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions

sociales existantes - pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans

cette mesure, le droit constitutionnel à l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide

sociale, qui est plus complet (ATF 149 V 250 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence précitée, le principe de la subsidiarité, s'applique tant dans le

cadre de l'aide sociale cantonale que dans le cadre de l'aide d'urgence selon l'art. 12

Cst. Pour apprécier si une personne est dans le besoin, il faut tenir compte des

ressources qui sont immédiatement disponibles ou qui sont réalisables à court terme

(ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 et les réf. citées).

Par conséquent, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence précitée quant au fardeau

de la preuve en matière d’aide sociale qui est aussi applicable à l’aide d’urgence. Il y

a ainsi lieu de prononcer une suspension lorsque, en raison du non-respect de

prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances

déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas

examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des doutes certains

11

quant à l'existence du besoin d'aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de

prestations d'aide financière est suspendu sous les conditions restrictives

mentionnées ci-avant, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux

dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites

prestations par un comportement coopératif (ATF 149 V 250 consid. 6.2.1 précité;

TF 8C_702/2015 consid. 6.2.2 et les réf. citées).

6.2.2

De la sorte, si le grief de la recourante relatif à la violation de l’art. 12 Cst doit être

traité sur le fond, l’aide d’urgence ne peut être octroyée pour les mêmes raisons

qu’elle ne peut l’être pour l’aide sociale. La recourante n’a pas suffisamment prouvé

sa situation financière afin de déterminer son droit à l’aide d’urgence et l’intimé était

ainsi en droit de lui refuser des prestations. Une violation de son droit fondamental à

l’aide d’urgence ne peut donc être retenue.

7.

La recourante indique que dans l’arrêt TF 8C_702/2015, le recours a été partiellement

admis par la Cour cantonale qui a renvoyé le dossier à l’Hospice général pour qu’il

statue sur le droit à l’aide d’urgence.

E. 7 les références). Dans le canton du Jura, l'art. 41 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après : l'arrêté; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté́. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4; 136 I 129 consid. 3; TF 2C_375/2014 4 consid. 3.2).

E. 7.1 Or, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a été amené a statué sur la question de savoir

si l’Hospice général du canton de Genève était en droit de refuser l’aide social au

motif que le bénéficiaire a refusé de signer une procuration octroyant le droit à

l’Hospice général de recueillir tout renseignement utile auprès notamment des

banques. Le Tribunal fédéral a finalement considéré que la mesure requise par

l’Hospice apparaissait proportionnée au but visé (TF 8C_702/2015 consid. 6.4.5) et a

rejeté le recours. La recourante ne peut alors être suivi dans son argumentation.

8.

Par conséquent, la conclusion de la recourante tendant à l’octroi de l’aide d’urgence

doit être rejetée, dans la faible mesure de sa recevabilité.

9.

La recourante sollicite à titre de mesures provisionnelles que l’aide d’urgence soit

accordée immédiatement. Dans la mesure où le recours doit être rejeté, il n’y a plus

besoin de traiter de cette question.

Il découle de l’ensemble des éléments que les deux recours du 19 septembre 2024

de la recourante doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Les deux

décisions sur opposition du 20 août 2024 de l’intimé doivent par conséquent être

confirmées.

10.

La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire par ses deux recours du 19

septembre 2024.

10.1

En vertu de l'article 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources

suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans

se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition

que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec. Si l'assistance par un

mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre

12

mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice de l'assistance

judiciaire (al. 2).

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la

procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de

sa famille. Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière

du requérant au moment du dépôt de la requête, et de mettre en balance d’une part

la totalité de ses revenus (y compris les gains accessoires), sa fortune, ses

éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien, les

engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Seules les charges réellement

acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (TF

5A_591/2020 consid. 3.1 et les réf. citées; 5F_8/2010 2011 consid. 3). Lorsque le

requérant bénéficie de prestations d’aide sociale matérielle, son indigence est en

principe réputée établie (cf. ch. 12 de la Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015

relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édictée par le

Tribunal cantonal de ce siège).

En principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation

financière. S'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée. S'il

remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal

dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements. Dans la

procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par

le devoir circonstancié de collaboration. Pour une présentation claire et complète de

la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus

des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier

davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer

aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la

demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas

obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou

imprécise. Si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment)

ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou

à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les réf.

citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la

requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu

des documents (TF 5A_1012/2020 consid.3.3).

Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre

et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un

plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait

exposé à devoir supporter. En revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès

et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent

que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129

consid. 2.3.1)

E. 8 Aux termes de l’art. 9 al. 1 LASoc, la personne qui demande ou reçoit une aide ou qui

est placée en institution doit fournir des renseignements complets et véridiques sur

sa situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner la

possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel

des prestations. De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler

sans délai à l'autorité d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al. 2). La personne qui

demande ou reçoit une aide sociale ou qui est placée en institution est tenue de

fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation (art. 3 al. 1

OASoc). Selon l’art. 35 let. a OASoc, l’autorité refuse toute prestation ou supprime

les prestations existantes lorsque l’intéressé refuse de fournir les renseignements

nécessaires au calcul de ses besoins et que le besoin d'aide matérielle ne peut de ce

fait être établi de manière suffisante.

La personne demandant une aide est tenue de fournir les renseignements sur sa

situation personnelle et financière et de la documenter dans la mesure où ces

informations sont nécessaires pour déterminer le droit et calculer le montant de l’aide

(CSIAS A.4.1 ch. 5). Lorsque le besoin d’aide n’est pas démontré de manière

complète, l’organe d’aide sociale n’entre pas en matière sur la demande (CSIAS F.3

ch. 1). La suppression partielle ou totale des prestations est autorisée si pendant une

aide en cours, le besoin d’aide n’est plus démontré (CSIAS F.3 ch. 3 let. a). Les

commentaires de ces normes précisent que lorsqu’une demande est incomplète,

l’organe d’aide sociale demandera aux personnes de fournir les documents

manquants nécessaires au calcul du besoin. Il faut tenir compte de l’éventualité que

certains documents ne puissent être obtenus, ou seulement avec difficultés.

Toutes les ressources financières sont prises en compte dans le calcul des

prestations financières de l’aide sociale (CSIAS D.1 ch. 1). Les personnes mariées et

les partenaires enregistrés ont un devoir mutuel d’assistance et d’entretien,

indépendamment de leur lieu de domicile (CSIAS D.4.1). Selon le commentaire de

cette norme (CSIAS D.4.1 comm. a.), les époux ou les partenaires enregistrés

contribuent, ensemble, à l’entretien de la famille, notamment par des prestations

pécuniaires, leur travail au foyer, les soins voués aux enfants ou l’aide portée au ou

à la conjoint-e ou partenaire dans sa profession ou son entreprise (art. 163 CC, art.

E. 13 10.2

En l’espèce, le présent litige porte justement sur la question de savoir si la recourante

a suffisamment prouvé que sa situation financière lui donne droit à l’octroi de l’aide

sociale. Or, comme il a été retenu, la recourante n’a pas suffisamment apporté la

preuve qui lui incombait d’établir sa situation financière. Celle-ci n’a pas pu être

déterminée avec certitude. De plus, si l’on examine l’indigence au moment de la

requête soit au 19 septembre 2024, il ne peut être considéré que cette indigence est

réputée établie en raison du fait qu’elle est au bénéfice de l’aide sociale puisqu’elle

ne l’est plus depuis le mois de février 2024. Les décisions attaquées lors du présent

litige portent sur le refus de l’aide sociale pour les mois de mars à juin 2024. La

recourante pouvait très bien pour les mois suivant faire d’autres demandes d’octroi

de l’aide sociale en prouvant sa situation financière. Pour le reste, la recourante n’a

pas établi son budget afin de prouver son indigence dans le cadre de l’assistance

judiciaires. Les pièces produites en procédure qui servaient à établir le besoin d’aide

sociale ne sont pas suffisamment complètes pour établir l’indigence. Il sied de relever

que la recourante est représentée par son curateur qui est juriste et inscrit sur la liste

des mandataires qualifiés au sens de l’art. 17 al. 1 let b Cpa. Il pouvait donc être

raisonnablement attendu de lui qu’il prouve l’indigence de la recourante sans qu’il soit

nécessaire de lui fixer un délai pour compléter la requête d’assistance judiciaire. Par

conséquent, la condition de l’indigence n’est pas remplie.

10.3

En outre, il sied de relever que la recourante n’a pas produit la cession conditionnelle

de créance, conformément à l’art. 12 al. 1 LiCPC, ce qui est une condition de

recevabilité.

10.4

La question des chances de succès alors peut rester ouverte, même s’il semble que

cette condition soit remplie. En effet, les chances de succès de la recourante ne

paraissent pas d’emblée nulles, dans la mesure où il n’était pas forcément

d’embléeévident que la recourante n’avait pas suffisamment prouver sa situation

financière et qu’il n’appartenait pas à l’autorité d’instruire plus en profondeur son

dossier.

Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

11.

La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc) et il n’est pas alloué de dépens ni à la

recourante qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé, conformément à l’art. 230

al. 1 Cpa.

PAR CES MOTIFS

LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

les recours dans la mesure de leur recevabilité et les requêtes d’assistance judiciaire gratuite;

E. 14 constate que la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent jugement : à la recourante, par son curateur Blaise Christe, à Delémont; à l’intimé, le Service de l’action sociale, Secteur Aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 18 février 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat p.o. Dilan Mehmetaj Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 142 / 2024 + mes. prov. 143 / 2024 + AJ 165 / 2024

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

: Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Carine Guenat

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025

en la cause liée entre

A.A.________,

- représentée par son curateur Blaise Christe, à Delémont,

recourante,

et

Service de l’action sociale, secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800

Delémont,

intimé,

relative aux décisions sur opposition de l’intimé du 20 août 2024.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.A.________ (ci-après : la recourante), a bénéficié de l’aide sociale notamment pour

les mois de janvier et février 2024, suite à une décision d’octroi d’aide sociale du 9

avril 2024 pour les mois précités rendue par le Service de l’action sociale, secteur

aide sociale (ci-après : l’intimé). Par cette décision, il était notamment demandé à la

recourante et à son époux B.A.________, certains documents dont les fiches de

salaire de mars et avril 2024 de ce dernier afin d’établir les prochains budgets de

l’aide sociale.

2

B.

Par courrier du 30 avril 2024 de l’intimé, il était demandé à la recourante, de procéder

jusqu’au 10 mai 2024 à l’envoi des documents manquants à l’établissement des

budgets de l’aide sociale de mars à mai 2024, faute de quoi l’intimé rendra une

décision de suppression de l’aide sociale.

C.

Par courrier du 9 mai 2024, la recourante, par son curateur, a transmis à l’intimé les

demandes d’aide sociale pour les mois de mars à juin 2024.

D.

Par une première décision du 3 juin 2024, l’intimé a refusé l’octroi de l’aide sociale à

la recourante ainsi qu’à son époux pour les mois de mars à mai 2024 aux motifs que

les fiches de salaires de ce dernier n’ont pas été produites et que sans elles, il n’est

pas possible de déterminer le droit à l’aide sociale.

Par une seconde décision du 3 juin 2024, l’intimé a supprimé provisoirement les

prestations d’aide sociale octroyées à la recourante et son époux dès le mois de juin

2024 sur la base des mêmes motifs qu’évoqué ci-dessus, en fixant un délai au 14 juin

2024 pour transmettre tous les documents permettant de déterminer le droit à l’aide

sociale.

E.

Par courrier du 19 juin 2024, la recourante, par son curateur, a formé opposition

contre la première décision du 3 juin 2024, concluant à son annulation et à ce que les

budgets des mois de mars, avril et mai 2024 soient alloués. Elle estime qu’il appartient

à l’intimé d’instruire le dossier, car elle n’a aucune possibilité de le faire seule, son

curateur n’étant pas celui de son époux.

Par courrier du 19 juin 2024, la recourante a formé opposition contre la seconde

décision du 3 juin 2024, concluant à son annulation et à ce que l’aide sociale soit

allouée dès le mois de juin 2024. Elle fait valoir les mêmes motifs que ceux de son

opposition à la première décision.

F.

Par décision sur opposition du 20 août 2024, l’intimé a rejeté l’opposition du 19 juin

2024 relative à la première décision. Il estime que le seul justificatif produit par la

recourante n’est pas suffisant pour évaluer la situation du couple. Il ajoute que les

documents demandés à la recourante et à son époux ne devraient pas causer des

complications notables et qu’il ne lui appartient pas en l’espèce d’établir le besoin

d’aide de la recourante.

Par décision sur opposition du 20 août 2024, l’intimé a rejeté l’opposition du 19 juin

2024 relative à la seconde décision. L’intimé fait valoir pour l’essentiel les mêmes

motifs que ceux relatifs à la première décision sur opposition. Il ajoute qu’une

réévaluation du droit à l’aide sociale dès le mois de juin 2024 est envisageable si des

éléments justifiants le besoin d’aide devaient être versés au dossier.

G.

Par mémoire du 19 septembre 2024, la recourante a interjeté recours contre la

première décision du 20 août 2024, concluant à ce que celle-ci soit annulée, à ce

qu’elle reçoive les budgets de l’aide sociale pour mars, avril et mai 2024,

3

subsidiairement, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’aide d’urgence depuis le 1er

mars 2024; à titre de mesures provisionnelles, il est requis que l’aide d’urgence soit

accordée immédiatement; sous suite de frais et dépens, sous réserve des

dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Elle joint un bordereau de 15 pièces

justificatives en deux exemplaires.

Elle estime qu’en vertu des art. 8 al. 1 et 32 al. 1 LASoc, il appartient à l’intimé

d’instruire le dossier, car son époux refuse de donner les documents nécessaires.

Elle allègue avoir fourni tous les documents demandés. Il suffirait que l’intimé sollicite

les renseignements nécessaires auprès de l’assurance-accident de son époux afin

de déterminer ce que ce dernier a perçu durant les mois de mars à mai 2024. La

recourante estime par ailleurs que l’intimé a violé son droit constitutionnel à l’aide

d’urgence découlant de l’art. 12 Cst, celle-ci n’ayant aucun moyen de subvenir à ses

besoins. Elle demande à ce que l’aide d’urgence soit versée immédiatement, à titre

de mesures provisionnelles, n’ayant aucun moyen financier et risquant une résiliation

de son contrat de bail pour ne pas avoir réglé le loyer depuis 3 mois. Pour finir, la

recourante allègue être indigente et remplir les conditions relatives à l’octroi de

l’assistance judiciaire.

H.

Dans un second mémoire du 19 septembre 2024, la recourante a interjeté recours

contre la seconde décision du 20 août 2024, concluant à ce qu’elle soit annulée; à

ce que l’aide sociale lui soit accordée dès le mois de juin 2024; sous suite des frais

et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Elle joint

un bordereau de 15 pièces justificatives en deux exemplaires identiques à ceux joints

avec son premier recours susmentionné.

La recourante fait d’abord valoir le même motif que dans son premier recours du 19

septembre 2024, soit qu’il appartient à l’intimé d’instruire le dossier. Pour le surplus,

elle estime que l’intimé a accepté sa situation financière dans la seconde décision sur

opposition du 20 août 2024, lorsque l’intimé a écrit « La situation financière de

Madame A.A.________ et B.A.________ n’est pas contestée » (p. 164 dossier de

l’intimé). Elle termine par requérir l’assistance judiciaire, justifiant son indigence par

le fait d’être privée de revenu et d’aide sociale.

I.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, la Présidente de céans a joint les deux

recours.

J.

Par un premier mémoire de réponse du 18 octobre 2024, l’intimé a pris les

conclusions suivantes :

Ad Requête d’assistance judiciaire :

1. Statuer ce que de droit quant à la requête d’assistance judiciaire.

Ad Mesures provisionnelles (aide d’urgence) :

2. Rejeter la demande.

Ad Demande au fond :

3. Rejeter le recours du 19 septembre 2024 de la recourante;

4

4. Confirmer la décision sur opposition du 20 août 2024;

5. Sous suite de frais et dépens.

L’intimé considère que l’obligation de collaborer de la recourante lui impose de

produire les documents nécessaires, soit les fiches de salaires de son époux pour les

mois concernés. Il estime ainsi qu’il revient à la recourante et à son époux de prouver

leur indigence, faute de quoi la preuve du besoin d’aide sociale n’est pas

suffisamment apportée et l’aide sociale devra être refusée. En outre, il soutient que

le droit à l’aide d’urgence doit être refusé, étant donné que la recourante ne collabore

pas à la vérification de ce droit et que dans tous les cas, la recourante doit d’abord

faire valoir le devoir d’assistance familiale auprès de son époux avant de solliciter

l’aide d’urgence. Finalement, l’intimé estime que les mesures provisionnelles doivent

être rejetées, car le besoin de prestations d’aide sociale n’est pas établi et que ces

prestations ne sont pas supprimées pour l’avenir, mais uniquement pour les mois de

mars à mai 2024.

K.

Dans un second mémoire de réponse du 18 octobre 2024, l’intimé a pris les

conclusions suivantes :

Ad Requête d’assistance judiciaire :

1. Statuer ce que de droit quant à la requête d’assistance judiciaire.

Ad Demande au fond :

2. Rejeter le recours du 19 septembre 2024 de la recourante;

3. Confirmer la décision sur opposition du 20 août 2024;

4. Sous suite de frais et dépens.

L’intimé fait valoir dans l’ensemble les mêmes motifs que ceux de son premier

mémoire de réponse lui refusant l’aide sociale. Il estime ainsi que l’époux de la

recourante refuse de fournir les justificatifs relatifs aux indemnités journalières

accident qu’il a perçues et que le fardeau de la preuve lui incombe.

L.

La recourante a encore pris position le 18 novembre 2024. Elle allègue que son époux

refuse de lui fournir ses fiches de salaire, car l’entreprise pour laquelle il travaillait a

fait faillite. Pour le reste, elle déclare que son contrat de bail a été résilié et qu’elle ne

dispose plus de ressources pour subsister.

M.

Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu des art. 73 de la loi cantonale sur

l’action sociale (LASoc; RSJU 850.1) et 160 let. b de la loi cantonale de procédure et

de juridiction administrative et constitutionnelle (Cpa; RSJU 175.1).

5

La recourante a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans

les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité

pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l’intimé d’octroyer l’aide sociale à la recourante pour les

mois de mars à mai 2024 et sur le refus provisoire d’octroyer l’aide sociale à la

recourante dès le mois de juin 2024.

3.

3.1

Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101), quiconque est dans une

situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit

d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine.

Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu’un

minimum, c’est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse

conçus comme une aide pour faire face à l’urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71

= JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le

principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur

fédéral, cantonal ou communal, le soin d’en fixer la nature et les modalités (ATF 137

I 113 consid. 3.1; TF 2P.196/2002 consid. 4.1).

3.2

Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures

dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour

venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). L’action

sociale s’exerce par différents moyens (art. 4 LASoc). L’aide sociale est accordée aux

personnes dans le besoin, soit quand elles éprouvent des difficultés sociales ou ne

peuvent, par leurs propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à

leur entretien ou à celui des personnes dont elles ont la charge (art. 5 al. 2 LASoc).

La nature et l’étendue de l’aide sociale sont déterminées en fonction du but à

atteindre, de la situation personnelle de l’intéressé et de manière à favoriser la

participation active de ce dernier (art. 6 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux

prestations découlant du droit de la famille et de celles des assurances sociales et

autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée

à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art.

7 LASoc). Selon l’art. 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (OASoc; RSJU 850.11),

le bénéficiaire de prestations d’aide sociale doit entreprendre tout ce qui est en son

possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et réduire son besoin

d’aide. Les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-

après : CSIAS) sont des recommandations à l’intention des organes d’aide sociale de

la Confédération, des cantons, des communes et des organisations de l’aide sociale

privée (normes CSIAS A.4.1-8). Elles confirment la teneur de l’art. 5 OASoc

concernant le devoir des bénéficiaires de diminuer le besoin d’aide (norme A.4.1.

CSIAS). L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus

provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir

6

l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponible, par rapport aux prestations

légales des tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe

de subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une

situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS A.3-

2; TF 8C_56/2012 consid. 3.1).

L’aide sociale est notamment subsidiaire par rapport aux possibilités d’auto-prise en

charge, dont fait partie la fortune (F. WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide

sociale, Berne 1995 p. 77 et 78). Toutes les ressources financières du bénéficiaire

sont prises en compte dans le calcul des prestations financières de l’aide sociale. Les

ressources comprennent toutes les entrées financières à disposition, notamment les

rentes AVS/AI/AA (normes CSIAS D.1-1 commentaire a).

3.3

Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à fournir une aide sociale selon les

particularités et les besoins du cas d’espèce. C’est une idée directrice caractéristique

de l’aide sociale. Par ce principe, l’aide sociale se distingue en particulier de

l’assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans

leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera

déterminé de manière individuelle d’une part, et on adaptera d’autre part la nature et

l’étendue de l’aide à sa situation concrète. Le principe de l’individualisation oblige tout

d’abord l’autorité à se renseigner clairement sur l’origine de la situation d’indigence.

L’ampleur de l’aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui

concerne l’aide matérielle, le principe d’individualisation entre ainsi périodiquement

en conflit avec les directives en matière d’aide sociale appliquées dans la pratique qui

prévoient des forfaits. Ces directives sur l’aide sociale relativisent ainsi le principe de

l’individualisation dans le domaine de l’aide économique, sans le supprimer pour

autant. Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à déroger aux directives dans

certains cas isolés, lorsqu’une raison suffisante le justifie (F. WOLLFERS, op. cit., p. 79

ss).

3.4

Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum

vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses

courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant

à leur donner la possibilité́ de participer à la vie active sociale, en favorisant la

responsabilité́ de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère

de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des

normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est

nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité́ juridique

et l'égalité́ de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues

déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de

réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger

de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager

dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une

interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être

taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles

n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et

7

les références). Dans le canton du Jura, l'art. 41 de l'arrêté fixant les normes

applicables en matière d'aide sociale (ci-après : l'arrêté; RSJU 850.111.1) prévoit

que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent

arrêté́. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136

I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement

reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à

l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid.

4.2.4; 136 I 129 consid. 3; TF 2C_375/2014 4 consid. 3.2).

3.5

C’est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné.

4.

La recourante allègue premièrement qu’il appartient à l’intimé d’instruire son dossier.

Elle estime qu’il serait facile pour ce dernier d’obtenir le montant des indemnités

journalières accident de son époux afin de déterminer si sa situation financière lui

donne le droit de bénéficier de l’aide sociale.

4.1

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en

matière d'aide sociale oblige l'autorité compétente à établir les faits d'office. Elle ne

dispense toutefois pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances

déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité

compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce

qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants

d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie

ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres.

La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Il appartient à l'autorité compétente

en matière d'aide sociale d'établir s'il existe un état de nécessité. De son côté, le

requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires

et verse les documents requis au dossier. Le devoir de collaborer ne peut toutefois

pas être soumis à des exigences trop élevées, étant rappelé que les bénéficiaires de

l'aide sociale sont souvent des personnes vulnérables pour des raisons psychiques,

physiques ou sociales (ATF 149 V 250 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

La jurisprudence admet qu'une suspension des prestations peut être justifiée lorsque

l'intéressé refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la

fixation des prestations d'aide financière. Il y a lieu de prononcer une suspension

lorsque, en raison du non-respect de prescriptions réglant la procédure d'octroi et

destinées à clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des

prestations, l'autorité ne peut pas examiner si les conditions du droit sont toujours

données et si des doutes certains quant à l'existence du besoin d'aide ne peuvent

pas être écartés. Lorsque l'octroi de prestations d'aide financière est suspendu sous

les conditions restrictives mentionnées ci-avant, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte

aux droits fondamentaux dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le

versement desdites prestations par un comportement coopératif (ATF 149 V 250

consid. 6.2.1; TF 8C_702/2015 consid. 6.2.2 et les réf. citées).

8

Aux termes de l’art. 9 al. 1 LASoc, la personne qui demande ou reçoit une aide ou qui

est placée en institution doit fournir des renseignements complets et véridiques sur

sa situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner la

possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel

des prestations. De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler

sans délai à l'autorité d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al. 2). La personne qui

demande ou reçoit une aide sociale ou qui est placée en institution est tenue de

fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation (art. 3 al. 1

OASoc). Selon l’art. 35 let. a OASoc, l’autorité refuse toute prestation ou supprime

les prestations existantes lorsque l’intéressé refuse de fournir les renseignements

nécessaires au calcul de ses besoins et que le besoin d'aide matérielle ne peut de ce

fait être établi de manière suffisante.

La personne demandant une aide est tenue de fournir les renseignements sur sa

situation personnelle et financière et de la documenter dans la mesure où ces

informations sont nécessaires pour déterminer le droit et calculer le montant de l’aide

(CSIAS A.4.1 ch. 5). Lorsque le besoin d’aide n’est pas démontré de manière

complète, l’organe d’aide sociale n’entre pas en matière sur la demande (CSIAS F.3

ch. 1). La suppression partielle ou totale des prestations est autorisée si pendant une

aide en cours, le besoin d’aide n’est plus démontré (CSIAS F.3 ch. 3 let. a). Les

commentaires de ces normes précisent que lorsqu’une demande est incomplète,

l’organe d’aide sociale demandera aux personnes de fournir les documents

manquants nécessaires au calcul du besoin. Il faut tenir compte de l’éventualité que

certains documents ne puissent être obtenus, ou seulement avec difficultés.

Toutes les ressources financières sont prises en compte dans le calcul des

prestations financières de l’aide sociale (CSIAS D.1 ch. 1). Les personnes mariées et

les partenaires enregistrés ont un devoir mutuel d’assistance et d’entretien,

indépendamment de leur lieu de domicile (CSIAS D.4.1). Selon le commentaire de

cette norme (CSIAS D.4.1 comm. a.), les époux ou les partenaires enregistrés

contribuent, ensemble, à l’entretien de la famille, notamment par des prestations

pécuniaires, leur travail au foyer, les soins voués aux enfants ou l’aide portée au ou

à la conjoint-e ou partenaire dans sa profession ou son entreprise (art. 163 CC, art.

13 LPart). Les contributions d’entretien en vertu du droit de la famille sont notamment

prises en compte dans le calcul des prestations financières de l’aide sociale (CSIAS

D.1 comm. a.).

Selon le principe de la subsidiarité, qui s'applique tant dans le cadre de l'aide sociale

cantonale que dans le cadre de l'aide d'urgence selon l'art. 12 Cst, l'aide n'intervient

que si la personne ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les

autres sources d'aide disponibles ne peuvent pas être obtenues à temps et dans une

mesure suffisante. Ainsi, pour apprécier si une personne est dans le besoin, il faut

tenir compte des ressources qui sont immédiatement disponibles ou qui sont

réalisables à court terme (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 et les réf. citées).

9

4.2

En l’espèce, il apparaît que l’intimé, afin de déterminer la situation financière de la

recourante pour évaluer son droit à l’aide sociale, devait prendre en compte le revenu

de son époux. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante. S’il appartient à

l’intimé d’établir les faits, selon la jurisprudence précitée, la recourante est dans le

devoir de collaborer à leur établissement. Le fardeau de la preuve lui appartient ainsi

en ce qui concerne le fait d’établir qu’elle est tributaire de l’aide sociale, en fournissant

les documents nécessaires. L’intimé a pourtant sollicité de la recourante qu’elle

fournisse les justificatifs permettant de déterminer le revenu de l’époux de la

recourante, notamment par courrier du 30 avril 2024 (p. 143 dossier de l’intimé), puis

au travers la décision qu’elle a rendu le 3 juin 2024 (p. 157 dossier de l’intimé). De la

sorte, le fardeau de la preuve d’établir la situation financière de la recourante lui

appartenait en l’espèce, et non à l’intimé.

De surcroît, il est difficile de suivre la recourante lorsqu’elle allègue que son mari

refuse de lui donner ses fiches de salaires pour les mois de mars à mai 2024. L’époux

de la recourante a déjà fourni par le passé ses fiches de salaires des mois de

décembre 2023 et janvier 2024, l’on voit ainsi mal pourquoi il serait subitement à

l’intimé d’instruire le dossier en recherchant de telles pièces et disproportionné

d’exiger de la recourante de continuer de les produire. La recourante allègue que

l’entreprise de son époux a fait faillite, pourtant aucune pièce ne permet de le prouver.

De plus, rien d’autre au dossier, ni même un relevé bancaire ne permet de déterminer

si l’époux de la recourante a perçu un revenu durant les mois de mars à juin 2024, et

si c’était le cas, de combien était-il. Il n’est pas établi si l’époux, durant les mois de

mars à juin 2024, travaillait ou était en incapacité de travailler et percevait des

indemnités journalières. La recourante produit un message SMS (PJ N 17 de la

recourante) qu’elle a envoyé à son curateur dans lequel elle écrit que cela fait deux

mois que son mari n’a rien touché de la C.________. Un tel SMS envoyé par la

recourante n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour, dans la mesure

où aucune autre pièce, notamment aucune provenant de la C.________ ne permet

de prouver la fin du droit aux indemnités journalières de l’époux de la recourante. Il

n’est pourtant pas déraisonnable d’exiger de la recourante qu’elle fournisse les pièces

relatives au salaires des mois de mars à juin 2024 de son époux. Ainsi, aucun élément

suffisamment pertinent ne démontre de difficultés particulières pour la recourante de

se procurer les fiches de salaires demandées. De la sorte, il paraît manifeste que la

recourante n’a pas suffisamment établi sa situation financière et celle de son mari, ne

prouvant ainsi pas le besoin d’aide sociale. L’intimé était ainsi en droit de refuser l’aide

sociale pour défaut de collaboration de la recourante. Par conséquent, l’aide sociale

ne peut être octroyée pour les mois de mars à juin 2024.

5.

La recourante allègue que l’intimé a accepté sa situation financière dans sa décision

du 20 août 2024 (p. 164 dossier de l’intimé), en indiquant que la situation financière

de la recourante et de son époux n’est pas contestée.

5.1

L’on ne saurait déduire de cette phrase de la décision de l’intimé qu’elle ait donné

raison aux conclusions de la recourante, surtout lorsqu’il est écrit à la phrase suivante

« Cependant, le SAS n’est pas en mesure de prendre position au vu des motifs »

10

(p. 164 dossier de l’intimé). Cela ne fait que démontrer la position de l’intimé qui ne

peut retenir un état de faits sur la base de simples allégations.

6.

La recourante estime que la décision rendue par l’intimé refusant des prestations pour

les mois de mars à mai 2024 viole son droit constitutionnel à obtenir l’aide d’urgence.

6.1

6.1.1

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative

compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme

d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui

peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 consid. 1a). L'objet du

litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en

revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid.

4.3). Lorsque l’objet du litige porte sur l’aide sociale ordinaire et non sur l’aide

d’urgence garantie par l’art. 12 Cst, le grief est mal fondé (TF 8C_782/2019 consid.

4.3).

6.1.2

Or, la recourante n’a fait valoir son droit à l’aide d’urgence que devant la Cour de

céans, elle n’en a jamais fait allusion dans ses précédents échanges avec l’intimé.

Ce dernier n’a jamais eu à se prononcer sur l’aide d’urgence dans ses décisions du

3 juin 2024 et ses décisions sur opposition du 20 août 2024. L’objet du litige à l’aide

d’urgence ne saurait ainsi être étendu en l’espèce. De la sorte, la recevabilité de la

conclusion du recourant est fortement remise en cause.

6.2

Dans tous les cas, si l’objet du litige devait toutefois être étendu pour des raisons

d’économie de procédure, il conviendrait de considérer ce qui suit.

6.2.1

L'art. 12 Cst ne vise qu'une aide minimale - à savoir un filet de protection temporaire

pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions

sociales existantes - pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans

cette mesure, le droit constitutionnel à l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide

sociale, qui est plus complet (ATF 149 V 250 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence précitée, le principe de la subsidiarité, s'applique tant dans le

cadre de l'aide sociale cantonale que dans le cadre de l'aide d'urgence selon l'art. 12

Cst. Pour apprécier si une personne est dans le besoin, il faut tenir compte des

ressources qui sont immédiatement disponibles ou qui sont réalisables à court terme

(ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 et les réf. citées).

Par conséquent, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence précitée quant au fardeau

de la preuve en matière d’aide sociale qui est aussi applicable à l’aide d’urgence. Il y

a ainsi lieu de prononcer une suspension lorsque, en raison du non-respect de

prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances

déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas

examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des doutes certains

11

quant à l'existence du besoin d'aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de

prestations d'aide financière est suspendu sous les conditions restrictives

mentionnées ci-avant, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux

dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites

prestations par un comportement coopératif (ATF 149 V 250 consid. 6.2.1 précité;

TF 8C_702/2015 consid. 6.2.2 et les réf. citées).

6.2.2

De la sorte, si le grief de la recourante relatif à la violation de l’art. 12 Cst doit être

traité sur le fond, l’aide d’urgence ne peut être octroyée pour les mêmes raisons

qu’elle ne peut l’être pour l’aide sociale. La recourante n’a pas suffisamment prouvé

sa situation financière afin de déterminer son droit à l’aide d’urgence et l’intimé était

ainsi en droit de lui refuser des prestations. Une violation de son droit fondamental à

l’aide d’urgence ne peut donc être retenue.

7.

La recourante indique que dans l’arrêt TF 8C_702/2015, le recours a été partiellement

admis par la Cour cantonale qui a renvoyé le dossier à l’Hospice général pour qu’il

statue sur le droit à l’aide d’urgence.

7.1

Or, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a été amené a statué sur la question de savoir

si l’Hospice général du canton de Genève était en droit de refuser l’aide social au

motif que le bénéficiaire a refusé de signer une procuration octroyant le droit à

l’Hospice général de recueillir tout renseignement utile auprès notamment des

banques. Le Tribunal fédéral a finalement considéré que la mesure requise par

l’Hospice apparaissait proportionnée au but visé (TF 8C_702/2015 consid. 6.4.5) et a

rejeté le recours. La recourante ne peut alors être suivi dans son argumentation.

8.

Par conséquent, la conclusion de la recourante tendant à l’octroi de l’aide d’urgence

doit être rejetée, dans la faible mesure de sa recevabilité.

9.

La recourante sollicite à titre de mesures provisionnelles que l’aide d’urgence soit

accordée immédiatement. Dans la mesure où le recours doit être rejeté, il n’y a plus

besoin de traiter de cette question.

Il découle de l’ensemble des éléments que les deux recours du 19 septembre 2024

de la recourante doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Les deux

décisions sur opposition du 20 août 2024 de l’intimé doivent par conséquent être

confirmées.

10.

La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire par ses deux recours du 19

septembre 2024.

10.1

En vertu de l'article 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources

suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans

se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition

que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec. Si l'assistance par un

mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre

12

mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice de l'assistance

judiciaire (al. 2).

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la

procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de

sa famille. Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière

du requérant au moment du dépôt de la requête, et de mettre en balance d’une part

la totalité de ses revenus (y compris les gains accessoires), sa fortune, ses

éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien, les

engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Seules les charges réellement

acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (TF

5A_591/2020 consid. 3.1 et les réf. citées; 5F_8/2010 2011 consid. 3). Lorsque le

requérant bénéficie de prestations d’aide sociale matérielle, son indigence est en

principe réputée établie (cf. ch. 12 de la Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015

relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édictée par le

Tribunal cantonal de ce siège).

En principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation

financière. S'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée. S'il

remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal

dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements. Dans la

procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par

le devoir circonstancié de collaboration. Pour une présentation claire et complète de

la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus

des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier

davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer

aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la

demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas

obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou

imprécise. Si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment)

ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou

à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les réf.

citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la

requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu

des documents (TF 5A_1012/2020 consid.3.3).

Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre

et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un

plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait

exposé à devoir supporter. En revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès

et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent

que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129

consid. 2.3.1)

13

10.2

En l’espèce, le présent litige porte justement sur la question de savoir si la recourante

a suffisamment prouvé que sa situation financière lui donne droit à l’octroi de l’aide

sociale. Or, comme il a été retenu, la recourante n’a pas suffisamment apporté la

preuve qui lui incombait d’établir sa situation financière. Celle-ci n’a pas pu être

déterminée avec certitude. De plus, si l’on examine l’indigence au moment de la

requête soit au 19 septembre 2024, il ne peut être considéré que cette indigence est

réputée établie en raison du fait qu’elle est au bénéfice de l’aide sociale puisqu’elle

ne l’est plus depuis le mois de février 2024. Les décisions attaquées lors du présent

litige portent sur le refus de l’aide sociale pour les mois de mars à juin 2024. La

recourante pouvait très bien pour les mois suivant faire d’autres demandes d’octroi

de l’aide sociale en prouvant sa situation financière. Pour le reste, la recourante n’a

pas établi son budget afin de prouver son indigence dans le cadre de l’assistance

judiciaires. Les pièces produites en procédure qui servaient à établir le besoin d’aide

sociale ne sont pas suffisamment complètes pour établir l’indigence. Il sied de relever

que la recourante est représentée par son curateur qui est juriste et inscrit sur la liste

des mandataires qualifiés au sens de l’art. 17 al. 1 let b Cpa. Il pouvait donc être

raisonnablement attendu de lui qu’il prouve l’indigence de la recourante sans qu’il soit

nécessaire de lui fixer un délai pour compléter la requête d’assistance judiciaire. Par

conséquent, la condition de l’indigence n’est pas remplie.

10.3

En outre, il sied de relever que la recourante n’a pas produit la cession conditionnelle

de créance, conformément à l’art. 12 al. 1 LiCPC, ce qui est une condition de

recevabilité.

10.4

La question des chances de succès alors peut rester ouverte, même s’il semble que

cette condition soit remplie. En effet, les chances de succès de la recourante ne

paraissent pas d’emblée nulles, dans la mesure où il n’était pas forcément

d’embléeévident que la recourante n’avait pas suffisamment prouver sa situation

financière et qu’il n’appartenait pas à l’autorité d’instruire plus en profondeur son

dossier.

Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

11.

La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc) et il n’est pas alloué de dépens ni à la

recourante qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé, conformément à l’art. 230

al. 1 Cpa.

PAR CES MOTIFS

LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

les recours dans la mesure de leur recevabilité et les requêtes d’assistance judiciaire gratuite;

14

constate

que la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet;

dit

que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent jugement :

à la recourante, par son curateur Blaise Christe, à Delémont;

à l’intimé, le Service de l’action sociale, Secteur Aide sociale, Faubourg des Capucins 20,

2800 Delémont.

Porrentruy, le 18 février 2025

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

p.o. Dilan Mehmetaj

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).