PAL Val-Terbi / retrait partiel de l'effet suspensif | effet suspensif
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 139 / 2024
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Carine Guenat
DÉCISION DU 8 AVRIL 2025
concernant la requête de retrait partiel de l’effet suspensif au recours
dans le cadre de la cause liée entre
l’Office fédéral du développement territorial (ARE), Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen,
recourant,
et
la Section de l’aménagement du territoire du Service du développement territorial, rue
du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
intimée,
relative à la décision d’approbation n° 6730.1.073b de l’intimée du 21 juin 2024
approuvant la révision du plan d’aménagement local (plan de zones et règlement
communal sur les constructions) de la commune fusionnée de Val Terbi (secteurs
Vermes, Montsevelier, Vicques et Corban).
Appelée en cause : Commune de Val Terbi, chemin de la Pâle 2, 2824 Vicques,
-
représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont.
______
Vu la décision de l’intimée approuvant le plan d’aménagement local de la commune fusionnée
de Val Terbi (secteurs Vermes, Montsevelier, Vicques et Corban) du 21 juin 2024;
Vu le recours interjeté contre cette décision par l’Office fédéral du développement territorial le
22 août 2024;
Vu l’appel en cause de la commune de Val Terbi;
2
Vu la réponse au recours du 19 septembre 2024 contenant une requête de retrait partiel de
l’effet suspensif au recours dans laquelle l’intimée demande de limiter l’effet suspensif du
recours aux parcelles/secteurs contestés dans le recours ainsi qu’aux parcelles contestées
dans les deux autres recours formés contre la décision d’approbation du 21 juin 2024 (ADM
110/2024 et ADM 111/2024); elle relève que la décision attaquée peut être scindée sans
difficulté, relevant que le recourant conteste la création de trois zones à bâtir isolées, à savoir
la zone de sport et de loisirs à Vermes destinée au camping « Champ Juan », la zone de sport
et de loisirs à Montsevelier destinée au terrain de football, la zone de sport et de loisirs à
Vicques destinées à l’Arche de Noé, ainsi que trois extensions de zones à bâtir sur les surfaces
d’assolement, à savoir la zone d’habitation située sur les parcelles nos 907 et 908 à Vicques
(10'116 m2), la zone d’habitation située sur la parcelle no 2298 de Vicques (2'198 m2) et la
zone d’habitation située sur la parcelle no 674 de Vicques mais seulement pour ce qui empiète
sur les surfaces d’assolement (210 m2); la décision qui sera prise concernant la légalité des
parcelles/secteurs précités n’influera pas sur le reste du PAL; elle n’aura pas d’influences sur
la réduction des zones à bâtir surdimensionnées de la commune; l’entrée en vigueur
immédiate du PAL de Val Terbi, à l’exception des parcelles/secteurs concernés se fonde sur
de justes motifs, notamment d’assurer la conformité de la réglementation communale avec le
plan directeur cantonal et la législation en matière d’aménagement du territoire;
Vu la détermination du 7 octobre 2024 dans laquelle le recourant estime difficile de se
prononcer formellement sur la requête de limitation de l’effet suspensif dans la mesure où il
n’a pas eu connaissance des deux autres recours interjetés contre la décision attaquée; il
relève cependant que si la décision d’approbation considérée n’avait été contestée que par
leur recours, il ne verrait pas d’obstacle à ce qu’une suite favorable soit donnée à la requête
formulée, compte tenu des motifs allégués par l’intimée;
Vu la prise de position du 29 octobre 2024 dans laquelle l’appelée en cause conclut à
l’admission de la requête de retrait partiel de l’effet suspensif, à la limitation de l’effet suspensif
des recours aux parcelles/secteurs contestés dans le recours, ainsi qu’aux parcelles/secteurs
contestés dans les autres recours; elle relève qu’il n’existe aucun intérêt privé qui s’opposerait
au retrait partiel de l’effet suspensif; en revanche d’importants intérêts publics plaident pour
l’entrée en vigueur immédiate du nouveau plan d’aménagement local; l’application immédiate
des nouvelles dispositions permet de répondre aux principes d’aménagement de l’art. 3 LAT;
Vu l’édition des dossiers ADM 110/2024 et ADM 111/2024 relatifs aux deux autres recours
interjetés contre le plan d’aménagement local de Val Terbi et déclarés irrecevables;
Attendu que la compétence de la Cour administrative pour traiter le recours découle de l’art.
73 LCAT; la présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur la requête
de retrait partiel de l'effet suspensif au recours déposée dans le cadre de la procédure de
recours (art. 51 al. 2, 142 al. 1 let. a Cpa);
Attendu qu’un recours a en principe effet suspensif (art. 132 al. 1 Cpa);
Attendu que le retrait/la levée de l’effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut
être ordonnée que lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur
3
l’intérêt privé de la non-exécution (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure
administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne,
2021, n° 494); l'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires, son
exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente
d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important concernant la
vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles
en procédure administrative, in : RDAF 1976 217, p. 224; BROGLIN, Questions choisies en
procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès
au juge et féries, in RJJ 2009, p.1/7); le retrait et la restitution de l'effet suspensif doivent être
décidés après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe
de proportionnalité; les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours,
ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne
pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant
(BROGLIN, in RJJ, op. cit., p. 2 et 12); la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière
sommaire; en général, son auteur examine prima facie les pièces du dossier; le sort probable
du recours ne peut être pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute (cf. ADM
1/2019 du 22 janvier 2019; ADM 59/2019 du 3 juillet 2019; ADM 2016/137 du 8 novembre
2016 et les références citée consultables sur https://jurisprudence.jura.ch; BROGLIN / WINKLER
DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes
généraux et procédure jurassienne, op. cit., n° 499);
Attendu qu’en règle générale, s’agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce
sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d’instruction
supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références citées; cf.
également, Bouchat, op. cit., p. 187, n° 495); elle se fonde sur la vraisemblance des faits, à
l'issue d'un examen sommaire des pièces du dossier (cf. not. ADM 74/2023 du 7 septembre
2023 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch);
Attendu qu’au cas particulier, le recours ne conclut pas à l’annulation de la totalité de la
décision d’approbation du plan d’aménagement local de Val Terbi rendu le 21 juin 2024 par
l’intimée, mais uniquement à l’annulation de la décision en tant qu’elle porte sur certaines
parcelles, respectivement certains secteurs énumérés au chiffre II des conclusions du
recours; en outre, les deux autres procédures de recours ADM 110/2024 et ADM 111/2024
sont actuellement liquidées;
Attendu que s’agissant de la pesée des intérêts, il existe pour toutes les parties, en particulier
pour l’appelée en cause, un intérêt public important à disposer d’un plan et de prescriptions
adaptées aux dispositions légales en vigueur, notamment à la LAT, après la création de la
commune de Val Terbi, laquelle résulte de la fusion des communes de Vermes, Montsevelier,
Vicques et Corban; en cas d’admission du recours, les parcelles, respectivement les secteurs
touchés par le recours seraient affectés à la zone agricole; en cas de rejet, leur classement
conformément au nouveau plan d’aménagement serait confirmé; or, dans l’intervalle, il est
important que l’appelée en cause puisse travailler sur les secteurs non frappés de recours
avec des documents et des bases légales adaptées aux nouvelles dispositions du droit fédéral,
notamment aux principes régissant l’aménagement (art. 3 LAT), d’autant plus que les anciens
plans d’aménagement datent de 1996, 1997 et 2003 (chf. 5 recours); l’appelée en cause ne
4
sera ainsi gênée dans son aménagement du territoire que pour les secteurs et parcelles objet
du recours, de telle sorte que la décision apparaît proportionnée;
Attendu en outre que les parties, notamment la recourante, ne s’opposent pas à la levée
partielle de l’effet suspensif au recours dès lors que la décision litigieuse n’est contestée que
par le seul recours de l’Office fédéral du développement territorial (courrier du 7 octobre 2024),
étant à nouveau précisé que les deux autres recours sont définitivement liquidés ayant été
déclarés irrecevables;
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu d’accepter la levée partielle de l’effet suspensif au
recours et de maintenir ce dernier aux seules parcelles et secteurs mentionnés dans les
conclusions du recours;
Attendu que les frais et dépens de cette partie de la procédure sont joints au fond;
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
admet
la levée partielle de l’effet suspensif au recours interjeté contre la décision d’approbation du
plan d’aménagement local de la Commune de Val Terbi no 6730.1.073b du 21 juin 2024
rendue par l’intimée;
maintient
l’effet suspensif du recours aux parcelles, respectivement secteurs suivants :
-
la partie de la parcelle no 1483 à Montsevelier affectée à la zone à bâtir;
-
le secteur « Champs Juan » à Vermes affecté à la zone à bâtir;
-
la parcelle no 1043 et la partie de la parcelle no 790 à Vicques, affectées à la zone à
bâtir;
-
la partie de la parcelle no 907 et la parcelle no 908 à Vicques, affectées à la zone à
bâtir;
-
la partie de la parcelle no 3398 à Vicques, affectée à la zone à bâtir;
-
la partie de la parcelle no 674 (uniquement la partie recensée comme surfaces
d’assolement), à Vicques, affectée aux surfaces d’assolement;
lève
l’effet suspensif au recours pour le reste du territoire de la commune fusionnée de Val Terbi;
joint
au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure;
5
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant, l’Office fédéral du développement territorial (ARE), Worblentalstrasse 66,
3063 Ittigen;
à l’intimée, la Section de l'aménagement du territoire du Service du développement
territorial, à Delémont;
à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont.
Porrentruy, le 8 avril 2025.
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).