Remboursement de l'aide sociale | aide sociale
Erwägungen (21 Absätze)
E. 2 prestations d’aide sociale qu’il a touchées indûment durant le mois d’avril 2023, dans
la mesure où il était au bénéfice, dès le mois précité, d’une rente AVS et aurait
également dû, à ce moment-là, revendiquer son avoir LPP/libre passage, afin d’être
autonome financièrement. L’intimé a également demandé au recourant le
remboursement d’une somme de CHF 16'018.55 à titre de remboursement de sa
dette d’aide sociale, dès lors que ce dernier aurait dû faire valoir son assurance vie
3B, détenue auprès de B.________ AG (anciennement C.________; ci-après :
assurance vie), ainsi que ses actions, détenues auprès de D.________ SA (ci-après :
actions D.________), pour le montant précité, qui correspond à la valeur de rachat
des avoirs précités au 31 décembre 2022. A cet égard, l’intimé reproche au recourant
de ne pas l’avoir informé, au moment de son entrée à l’aide sociale, de l’existence de
ses avoirs de prévoyance libre. Ainsi, l’intimé a demandé au recourant de lui
rembourser la somme totale de CHF 19'358.70 dans un délai de 30 jours.
C.
Le 12 juin 2023, le recourant a formé opposition contre la décision précitée (dossier
intimé, p. 283 – 285). En substance, il allègue que les montants suivants doivent être
déduits de la somme totale réclamée : CHF 1’200.- correspondant aux primes
d’assurance vie qu’il a continué de payer depuis 2019 en puisant dans son minimum
vital; CHF 4'000.- relatifs à la franchise qui aurait dû être déduite de sa fortune si la
valeur de rachat de son assurance vie, s’élevant à CHF 10'000.-, avait été prise en
compte à son entrée à l’aide sociale; CHF 956.- relatifs à une facture de lunettes
datant du 30 mars 2023 mais lui ayant été remboursée en avril 2023. Enfin, il
revendique qu’il soit soustrait de la somme réclamée le montant de l’impôt auquel il
sera soumis lors du rachat de ses avoirs de prévoyance libre.
D.
Le 10 juillet 2023, l’intimé a accepté partiellement l’opposition du recourant (dossier
intimé, p. 287 – 289). Il a retenu qu’il convenait de déduire de la première somme
réclamée le montant de CHF 956.- correspondant au montant de la facture de
lunettes, dans la mesure où cette dernière était effectivement relative au budget
d’aide sociale du recourant de mars 2023. En outre, il a considéré que l’assurance
vie et les actions D.________ du recourant auraient dû être réalisées à l’ouverture de
son dossier d’aide sociale en avril 2020, de sorte qu’il convient de se référer aux
valeurs de rachat des avoirs précités au 31 décembre 2019, s’élevant à CHF 14'541.-
(cf. décision de taxation 2019 du recourant), et non pas aux valeurs de rachat desdits
avoirs au 31 décembre 2022. Partant, l’intimé a fixé le montant à rembourser, en
modification de la décision du 15 mai 2023, à CHF 16'925.15, respectivement à CHF
2'384.15 et CHF 14'541.-, étant précisé que l’impôt auquel sera assujetti le recourant
pourra être déduit de ladite somme. Pour le surplus, l’intimé a confirmé sa décision
du 15 mai 2023.
E.
Par mémoire du 17 août 2023 (dossier intimé, p. 306 – 308), le recourant a interjeté
recours contre cette dernière décision. Il conclut à ce qu’il soit déduit de la somme
réclamée un montant de CHF 3'700.- correspondant aux primes qu’il a payées à son
assurance vie d’avril 2020 à avril 2023 (cf. 37 x CHF 100.-).
E. 3 En substance, le recourant, se prévalant des normes CSIAS et du manuel de l’aide
sociale de la Berner Konferenz für Sozialhilfe (ci-après : BKSE), reproche à l’intimé
de ne pas lui avoir, à son entrée à l’aide sociale, soit en avril 2020, imposé le rachat
de son assurance vie et de ses actions D.________, alors qu’il en connaissait
l’existence, le recourant ayant dûment informé l’assistance sociale en charge de son
dosser de l’existence des avoirs précités. Dès lors, il prétend que, si l’intimé lui avait
imposé le rachat de ses avoirs de prévoyance libre à son entrée à l’aide sociale, il
n’aurait pas continué de payer, en puisant dans son minimum vital, les primes de son
assurance vie d’avril 2020 à avril 2023 pour un montant total de CHF 3'700.-. Il allègue
avoir subi, par le comportement fautif de l’intimé, un dommage correspondant à la
somme précitée. Selon lui, les efforts de cotisations qu’il a fournis en se conformant
au comportement de l’intimé durant la période précitée profitent aujourd’hui à ce
dernier, ce qui est manifestement contraire au principe de la bonne foi.
F.
A la demande de la présidente de la Cour de céans, le recourant a produit la décision
contestée, ainsi que les autres pièces justificatives mentionnées dans son mémoire
de recours. En outre, il a précisé avoir reçu le courrier susmentionné en date du 28
août 2023, pour cause d’absence.
G.
Par mémoire de réponse du 4 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision sur opposition, sous suite des frais et dépens.
Il relève que, s’agissant du droit applicable, le manuel de l’aide sociale de la BKSE,
sur lequel s’appuie le recourant, constitue une aide à la pratique des autorités
bernoises qui ne saurait trouver application dans le Canton du Jura. En outre, il
allègue que c’est à juste titre qu’il a revendiqué auprès du recourant le
remboursement des valeurs de rachat au 31 décembre 2019 de son assurance vie et
de ses actions D.________, dans la mesure où aucune des conditions lui permettant
de renoncer à exiger un tel rachat n’étaient réalisées. Il estime avoir respecté le
principe de subsidiarité, l’aide sociale étant subsidiaire à toute autre possibilité d’aide.
Toutefois, il ne conteste pas le fait que l’assistante sociale en charge du dossier du
recourant avait connaissance des avoirs de prévoyance libre de ce dernier à son
entrée à l’aide sociale. Il confirme également qu’il n’avait nullement été prévu, à ce
moment-là, que le recourant procède au rachat de son assurance vie et de ses
actions D.________, raison pour laquelle il a revu le montant de la somme réclamée
dans sa décision sur opposition. S’agissant des primes versées par le recourant
d’avril 2020 à avril 2023 à son assurance vie, il précise qu’il était de la volonté de ce
dernier de poursuivre le paiement desdites primes durant la période précitée et que
seul le remboursement des valeurs de rachat des avoirs de prévoyance libre du
recourant au 31 décembre 2019 est revendiqué, à défaut du montant des primes que
ce dernier a payées à son assurance vie durant sa période d’aide sociale. Il n’a en
aucun cas été préjudiciable pour le recourant de continuer de payer ses primes
d’assurance vie, dans la mesure où cela a augmenté son capital qui s’élevait, au 31
décembre 2022, à CHF 16'018.55. A cet égard, il relève que, même si le capital du
recourant n’a pas augmenté à hauteur des primes d’assurance vie effectivement
E. 3.1 Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu’un minimum, c’est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse conçus comme une aide pour faire face à l’urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d’en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1).
E. 3.2 Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures
(information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des
institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes ou d’autres
institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs
besoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle
éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une
manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la
charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant
du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres
prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre
de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7
LASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (OASoc; RSJU 850.111)
précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est
possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son
besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’aide sociale
(ci-après : normes CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire
par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti
par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune
disponible, par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux
prestations volontaires de tiers. Le principe de subsidiarité implique que l’aide sociale
représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire
n’est pas responsable (normes CSIAS A.4-1; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012
consid. 3.1).
L’aide sociale est notamment subsidiaire par rapport aux possibilités d’auto-prise en
charge, dont fait partie la fortune (WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale,
1995, p. 77 et 78). La législation sur l’aide sociale considère régulièrement la fortune
comme des moyens propres, que le demandeur d’aide doit engager pour remédier à
la situation d’urgence latente ou existante. L’utilisation des bons en numéraire,
bancaires ou de chèques postaux, d’actions, d’obligations, de créances, d’objets de
valeurs, de biens mobiliers et autres valeurs du patrimoine est ainsi – selon le principe
de la subsidiarité – la condition pour l’octroi d’une aide matérielle (WOLLFERS, op. cit.,
p. 174). S’agissant plus précisément de la valeur de rachat d’une assurance-vie de la
prévoyance privée libre (pilier 3B), celle-ci est expressément considérée comme une
liquidité par la CSIAS (SYLVIE PÉTREMAND, La fixation de l’âge de la retraite en droit
international européen et suisse de la sécurité sociale, in : études, N 1519, p. 481).
E. 3.3 Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d’espèce. C’est une idée directrice caractéristique de l’aide sociale. Par ce principe, l’aide sociale se distingue en particulier de l’assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d’une part, et on adaptera d’autre part la nature et l’étendue de l’aide à la situation concrète. Le principe de l’individualisation oblige tout d’abord l’autorité à se renseigner clairement sur l’origine de la situation d’indigence.
E. 3.4 Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l’entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l’effort personnel. Bien qu’elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l’aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum vital. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d’arbitraire. Eu égard au principe de l’individualisation de l’aide sociale, elles n’ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l’art. 41 de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d’aide sociale (RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l’interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4; 136 I 129 consid. 3; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2).
E. 3.5 C’est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné. 4. A teneur de l’art. 36 a. 1 let. c LASoc, l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque le bénéficiaire est en mesure de s’acquitter de tout ou partie de sa dette par suite d’un héritage, d’un don, d’un gain de loterie ou de revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail. Au cas particulier, l’intimé a demandé au recourant de faire valoir la valeur de rachat de son assurance vie et de vendre ses actions D.________. Il est manifeste que ces deux éléments ne proviennent pas de son travail, de telle sorte que l’aide matérielle reçue doit être remboursée. Seul le montant remboursable est contesté par le recourant.
E. 4 versées d’avril 2020 à avril 2023, il s’agit d’un paramètre qu’il n’était pas possible de déterminer à l’avance. H. Il sera revenu sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1. Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa; RSJU 175.1). La compétence de la Cour administrative est donnée par l’art. 160 let. b Cpa. Dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 8'000.-, il appartient au président de la Cour de statuer seul (cf. art. 142 al. 2 Cpa). Le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa). Pour le surplus, déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 121 et 44a al. 1 let. b Cpa) et dans les formes légales (art. 127 et 129 Cpa), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2. La décision litigieuse porte sur la suppression des prestations d’aide sociale octroyées au recourant dès le mois de mai 2023 et sur le remboursement par ce dernier des deux sommes suivantes : CHF 2'384.15 correspondant aux prestations d’aide sociale versées indûment au recourant durant le mois d’avril 2023 et CHF 14'541.- correspondant aux valeurs de rachat de l’assurance vie et des actions D.________ du recourant au 31 décembre 2019. Seule est litigieuse la question de la déduction de la deuxième somme réclamée d’un montant de CHF 3'700.-, correspondant aux primes versées par le recourant d’avril 2020 à avril 2023 à son assurance vie. 3.
E. 5.1 En premier lieu, il convient de se pencher sur le comportement adopté par l’intimé. En ce sens, il lui appartient de déterminer si l’intimé, en renonçant à exiger du recourant qu’il procède au rachat de son assurance vie au moment où il s’est retrouvé dans une situation d’urgence, a adopté un comportement conforme au droit ou non.
E. 5.1.1 Selon la norme CSIAS D.3.3 ch. 6, applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf. ATF 136 I 129 consid. 8.1), les avoirs de prévoyance libre sont par principe libérés. Par conséquent, le principe qui prévaut pour les avoirs de libre passage (pilier 2 et pilier 3A) – selon lequel le maintien de la prévoyance prime fondamentalement le principe de subsidiarité jusqu’à la survenance du cas de prévoyance (âge ouvrant le droit à une rente AVS anticipée ou perception d’une rente AI entière) – ne s’applique nullement aux avoirs de prévoyance privée libre (3B), ces derniers devant être directement libérés (cf. Notice CSIAS, Prévoyance professionnelle – L’aide sociale et la gestion des prestations de libre passage, Berne 2023). Toutefois, selon le commentaire des normes CSIAS (version 01.01.2021), les organes de l’aide sociale peuvent renoncer à exiger le rachat d’une assurance vie dans les trois cas suivants : l’expiration de l’assurance est imminente; des versements dus à l’invalidité sont imminents; en raison des résultats de l’intervention précoce de l’AI, des versements de la prévoyance libre sont attendus. Dans ces cas, il est raisonnable de continuer à payer la prime et de demander la cession des prestations.
E. 5.1.2 En l’espèce, il appert qu’aucune condition permettant de renoncer au rachat des avoirs de prévoyance libre du recourant n’était réalisée au cas d’espèce lorsque ce dernier s’est retrouvé dans une situation d’urgence financière. Par conséquent, en vertu du contenu de la norme CSIAS exposée ci-dessus et du principe de subsidiarité gouvernant l’octroi de l’aide sociale, l’intimé aurait dû imposer au recourant le rachat de son assurance vie au moment où l’intéressé s’est trouvé dans une situation d’indigence, respectivement avant qu’il ne perçoive des prestations d’aide de sa part. Effectivement, un tel rachat aurait permis au recourant d’être indépendant financièrement quelques temps supplémentaires et de ne pas dépendre, dès avril 2020, de l’aide sociale.
E. 5.2 Dans un second temps, en tenant compte du comportement fautif de l’intimé, il convient d’examiner si la décision attaquée, ne déduisant pas de la somme réclamée le montant des primes versées par le recourant à son assurance vie d’avril 2020 à avril 2023, viole ou non le principe de la bonne foi.
E. 5.2.1 Découlant directement de l’art. 9 Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 p. 193; TF 2C_888/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72; 131 II 627 consid. 6.1
p. 637). Il s’agit là de cinq conditions cumulatives (MALINVERNI/ HOTTELIER/ HERZIG RANDALL/ FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse – Volume II : Les droits fondamentaux, N 1298, p. 644). Il faut, enfin, que l’intérêt au respect de la légalité, dans le cas d’espèce, ne l’emporte pas sur l’intérêt privé se fondant sur le principe de la bonne foi (ATF 137 II 82, consid. 3.6.2; GONIN, Droit constitutionnel suisse, Genève/Zurich 2021, N 2028, p. 625). Ainsi, les exigences sont relativement élevées pour que, dans un cas concret, une instance judiciaire impose à l’autorité le respect du principe de la bonne foi au détriment du respect de la loi (GONIN, op. cit., N 2030, p. 626). S’agissant plus précisément de la quatrième condition exposée ci-dessus, la doctrine précise que, selon cette condition, il y a lieu de prendre en considération les conséquences engendrées par la promesse étatique et le dommage susceptible de résulter de son inobservation (MALINVERNI/ HOTTELIER/ HERZIG RANDALL/ FLÜCKIGER, op. cit., N 1302, p. 646).
E. 5.2.2 En l’espèce, la Cour de céans observe que l’intimé – ayant agi dans les limites de
ses compétences - est intervenu dans une situation concrète à l’égard d’une
personne déterminée, en ce sens qu’elle a expressément confié au recourant qu’il
n’était pas nécessaire que ce dernier procède, avant que toute aide matérielle lui soit
accordée, au rachat de ses avoirs de prévoyance libre, notamment de son assurance
vie. Au surplus, le recourant ne pouvait objectivement pas se rendre compte
immédiatement de l’inexactitude du renseignement livré par l’intimé. Enfin, il est
relevé que la réglementation n’a pas changé depuis que l’intimé a décidé de ne pas
exiger du recourant qu’il procède au rachat de ses avoirs de prévoyance libre.
Toutefois, force est de constater que la quatrième condition – selon laquelle
l’administré doit s’être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice – n’est pas réalisée au cas d’espèce.
Effectivement, bien que le recourant a probablement continué de payer ses primes
d’assurance vie sur la base des recommandations données par l’intimé, à savoir de
ne pas procéder au rachat de son assurance vie, il n’est toutefois pas possible
d’exclure que, même si l’intimé avait imposé au recourant le rachat de ses avoirs de
prévoyance libre au moment où il a déposé sa demande d’aide, ce dernier n’aurait
pas continué de placer de l’argent, notamment une partie de la somme de rachat
qu’il aurait alors touchée, dans une autre assurance vie ou un autre type de
prévoyance libre, afin d’augmenter son capital et assurer la réalisation de certains
risques.
Par conséquent, même si l’intimé avait agi de manière conforme à la loi, aucun
élément ne permet d’exclure que le recourant n’aurait pas placé la somme de
déduction revendiquée, à savoir CHF 3'700.-, dans un pilier 3B.
Il faut en outre relever que le recourant n’a jamais recouru contre les décisions
mensuelles lui octroyant l’aide matérielle au motif que le paiement de la cotisation
d’assurance-vie n’était pas inclus en supplément de son forfait mensuel (cf.
notamment p. 133, 143, 145, 150, 166, 171. etc.). Il n’apparaît dès lors pas qu’il ait
pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice.
Au surplus, le recourant n’a également subi aucun préjudice en raison du
comportement de l’intimé. En effet, en continuant de payer ses primes d’assurance
vie d’avril 2020 à avril 2023, le recourant a augmenté son capital, respectivement la
valeur de rachat de son assurance vie. Concrètement, cette dernière s’élevait, au 31
décembre 2019, à CHF 14'541.- (dossier intimé, p. 286), alors qu’au 31 décembre
2022, celle-ci se montait à CHF 15'857.83 (dossier de l’intimé, p. 63). En sus, quand
bien même la différence entre les deux montants précités (CHF 1'316.83) ne
correspond pas au montant des primes d’assurance vie versées par le recourant
d’avril 2020 à avril 2023 (CHF 3'700.-), il ne saurait être perdu de vue que le
versement desdites primes a également permis au recourant d’assurer la couverture
de certains risques pris en charge par son assurance vie, qui auraient
E. 5.3 Le grief invoqué par le recourant doit par conséquent être rejeté. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens; informe
E. 6 L’ampleur de l’aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l’aide matérielle, le principe d’individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d’aide sociale appliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Ces directives sur l’aide sociale relativisent ainsi le principe de l’individualisation dans le domaine de l’aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu’une raison suffisante le justifie (WOLLFERS, op. cit., p. 79ss).
E. 7 5. Dans le seul grief exposé, le recourant estime que la décision attaquée viole le principe de la bonne foi, en ce sens qu’un montant de CHF 3'700.-, correspondant au montant total des primes qu’il a payées à son assurance vie d’avril 2020 à avril 2023, aurait dû être déduit de la somme que lui réclame l’intimé. Plus précisément, le recourant prétend avoir subi un préjudice, à hauteur du montant précité, par le comportement fautif de l’intimé, dans la mesure où, si ce dernier lui avait imposé le rachat de son assurance vie au moment où il s’est retrouvé dans une situation d’urgence, il n’aurait en aucun cas continué de verser des primes à son assurance vie.
E. 8 Partant, l’intimé, en n’ayant pas exigé du recourant qu’il procède au rachat de son assurance vie avant qu’il ne perçoive des prestations d’aide de sa part, a adopté un comportement contraire au droit. A ce titre, l’intimé avait pleine connaissance, au moment où le recourant a déposé une demande de prestations d’aide, que celui-ci détenait des avoirs de prévoyance libre, dont notamment une assurance vie auprès de B.________ AG, ce que l’intimé ne conteste d’ailleurs pas (dossier de l’intimé, notamment p. 73 et 74).
E. 10 potentiellement pu se réaliser d’avril 2020 à avril 2023. Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend avoir subi un préjudice des dispositions qu’il a prises en se fondant sur les assurances que lui a données l’intimé. Au contraire, l’inobservation de l’intimé a même amené le recourant à augmenter la valeur de rachat de son assurance vie, et par conséquent son capital, circonstance qui ne se serait probablement pas produite si l’intimé avait exigé du recourant qu’il procède au rachat de son assurance vie avant qu’il ne lui soit octroyé une quelconque aide matérielle de sa part. A cet égard, il sied de rappeler que seule la somme correspondant à la valeur de rachat des avoirs de prévoyance libre du recourant au 31 décembre 2019 est revendiquée, à défaut de celle correspondant à la valeur de rachat desdits avoirs au 31 décembre 2022. Finalement, il est manifeste que le respect de la loi l’emporte sur le respect du principe de la bonne foi en l’espèce. Effectivement, il serait difficilement concevable d’exiger de l’intimé qu’il déduise de la somme réclamée au recourant un montant que ce dernier a investi ailleurs et qu’il l’a au demeurant enrichi, étant en outre précisé que le versement par le recourant à l’intimé du montant correspondant à la valeur totale de rachat de ses avoirs de prévoyance libre au 31 décembre 2019 ne permettra pas d’éteindre entièrement les montants importants qu’il a reçus de l’intimé. Partant, en ne déduisant pas de la somme réclamée le montant des primes d’assurance vie versées par le recourant d’avril 2020 à avril 2023, la décision attaquée ne viole pas le principe de la bonne foi.
E. 11 les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
E. 12 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, A.________, (…), U.________; à l’intimé, le Service de l’action sociale – secteur d’aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 4 janvier 2024 La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Juliette Gygax p.o Daniel Logos Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 86 / 2023
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Greffière e.r.
:
Juliette Gygax
DECISION DU 4 JANVIER 2024
en la cause liée entre
A.________, (…), U.________,
recourant,
et
le Service de l’action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800
Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l’intimé du 10 juillet 2023.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.________ (ci-après : le recourant) bénéficie de prestations d’aide sociale depuis
avril 2020 (dossier intimé, p. 88 et 89).
B.
Par décision du 15 mai 2023 (dossier intimé, p. 280 et 281), le Service de l’action
sociale (ci-après : l’intimé) a supprimé les prestations d’aide sociale octroyées au
recourant dès le mois de mai 2023. En outre, l’intimé a demandé au recourant le
remboursement d’une somme de CHF 3'340.15 correspondant au montant des
2
prestations d’aide sociale qu’il a touchées indûment durant le mois d’avril 2023, dans
la mesure où il était au bénéfice, dès le mois précité, d’une rente AVS et aurait
également dû, à ce moment-là, revendiquer son avoir LPP/libre passage, afin d’être
autonome financièrement. L’intimé a également demandé au recourant le
remboursement d’une somme de CHF 16'018.55 à titre de remboursement de sa
dette d’aide sociale, dès lors que ce dernier aurait dû faire valoir son assurance vie
3B, détenue auprès de B.________ AG (anciennement C.________; ci-après :
assurance vie), ainsi que ses actions, détenues auprès de D.________ SA (ci-après :
actions D.________), pour le montant précité, qui correspond à la valeur de rachat
des avoirs précités au 31 décembre 2022. A cet égard, l’intimé reproche au recourant
de ne pas l’avoir informé, au moment de son entrée à l’aide sociale, de l’existence de
ses avoirs de prévoyance libre. Ainsi, l’intimé a demandé au recourant de lui
rembourser la somme totale de CHF 19'358.70 dans un délai de 30 jours.
C.
Le 12 juin 2023, le recourant a formé opposition contre la décision précitée (dossier
intimé, p. 283 – 285). En substance, il allègue que les montants suivants doivent être
déduits de la somme totale réclamée : CHF 1’200.- correspondant aux primes
d’assurance vie qu’il a continué de payer depuis 2019 en puisant dans son minimum
vital; CHF 4'000.- relatifs à la franchise qui aurait dû être déduite de sa fortune si la
valeur de rachat de son assurance vie, s’élevant à CHF 10'000.-, avait été prise en
compte à son entrée à l’aide sociale; CHF 956.- relatifs à une facture de lunettes
datant du 30 mars 2023 mais lui ayant été remboursée en avril 2023. Enfin, il
revendique qu’il soit soustrait de la somme réclamée le montant de l’impôt auquel il
sera soumis lors du rachat de ses avoirs de prévoyance libre.
D.
Le 10 juillet 2023, l’intimé a accepté partiellement l’opposition du recourant (dossier
intimé, p. 287 – 289). Il a retenu qu’il convenait de déduire de la première somme
réclamée le montant de CHF 956.- correspondant au montant de la facture de
lunettes, dans la mesure où cette dernière était effectivement relative au budget
d’aide sociale du recourant de mars 2023. En outre, il a considéré que l’assurance
vie et les actions D.________ du recourant auraient dû être réalisées à l’ouverture de
son dossier d’aide sociale en avril 2020, de sorte qu’il convient de se référer aux
valeurs de rachat des avoirs précités au 31 décembre 2019, s’élevant à CHF 14'541.-
(cf. décision de taxation 2019 du recourant), et non pas aux valeurs de rachat desdits
avoirs au 31 décembre 2022. Partant, l’intimé a fixé le montant à rembourser, en
modification de la décision du 15 mai 2023, à CHF 16'925.15, respectivement à CHF
2'384.15 et CHF 14'541.-, étant précisé que l’impôt auquel sera assujetti le recourant
pourra être déduit de ladite somme. Pour le surplus, l’intimé a confirmé sa décision
du 15 mai 2023.
E.
Par mémoire du 17 août 2023 (dossier intimé, p. 306 – 308), le recourant a interjeté
recours contre cette dernière décision. Il conclut à ce qu’il soit déduit de la somme
réclamée un montant de CHF 3'700.- correspondant aux primes qu’il a payées à son
assurance vie d’avril 2020 à avril 2023 (cf. 37 x CHF 100.-).
3
En substance, le recourant, se prévalant des normes CSIAS et du manuel de l’aide
sociale de la Berner Konferenz für Sozialhilfe (ci-après : BKSE), reproche à l’intimé
de ne pas lui avoir, à son entrée à l’aide sociale, soit en avril 2020, imposé le rachat
de son assurance vie et de ses actions D.________, alors qu’il en connaissait
l’existence, le recourant ayant dûment informé l’assistance sociale en charge de son
dosser de l’existence des avoirs précités. Dès lors, il prétend que, si l’intimé lui avait
imposé le rachat de ses avoirs de prévoyance libre à son entrée à l’aide sociale, il
n’aurait pas continué de payer, en puisant dans son minimum vital, les primes de son
assurance vie d’avril 2020 à avril 2023 pour un montant total de CHF 3'700.-. Il allègue
avoir subi, par le comportement fautif de l’intimé, un dommage correspondant à la
somme précitée. Selon lui, les efforts de cotisations qu’il a fournis en se conformant
au comportement de l’intimé durant la période précitée profitent aujourd’hui à ce
dernier, ce qui est manifestement contraire au principe de la bonne foi.
F.
A la demande de la présidente de la Cour de céans, le recourant a produit la décision
contestée, ainsi que les autres pièces justificatives mentionnées dans son mémoire
de recours. En outre, il a précisé avoir reçu le courrier susmentionné en date du 28
août 2023, pour cause d’absence.
G.
Par mémoire de réponse du 4 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision sur opposition, sous suite des frais et dépens.
Il relève que, s’agissant du droit applicable, le manuel de l’aide sociale de la BKSE,
sur lequel s’appuie le recourant, constitue une aide à la pratique des autorités
bernoises qui ne saurait trouver application dans le Canton du Jura. En outre, il
allègue que c’est à juste titre qu’il a revendiqué auprès du recourant le
remboursement des valeurs de rachat au 31 décembre 2019 de son assurance vie et
de ses actions D.________, dans la mesure où aucune des conditions lui permettant
de renoncer à exiger un tel rachat n’étaient réalisées. Il estime avoir respecté le
principe de subsidiarité, l’aide sociale étant subsidiaire à toute autre possibilité d’aide.
Toutefois, il ne conteste pas le fait que l’assistante sociale en charge du dossier du
recourant avait connaissance des avoirs de prévoyance libre de ce dernier à son
entrée à l’aide sociale. Il confirme également qu’il n’avait nullement été prévu, à ce
moment-là, que le recourant procède au rachat de son assurance vie et de ses
actions D.________, raison pour laquelle il a revu le montant de la somme réclamée
dans sa décision sur opposition. S’agissant des primes versées par le recourant
d’avril 2020 à avril 2023 à son assurance vie, il précise qu’il était de la volonté de ce
dernier de poursuivre le paiement desdites primes durant la période précitée et que
seul le remboursement des valeurs de rachat des avoirs de prévoyance libre du
recourant au 31 décembre 2019 est revendiqué, à défaut du montant des primes que
ce dernier a payées à son assurance vie durant sa période d’aide sociale. Il n’a en
aucun cas été préjudiciable pour le recourant de continuer de payer ses primes
d’assurance vie, dans la mesure où cela a augmenté son capital qui s’élevait, au 31
décembre 2022, à CHF 16'018.55. A cet égard, il relève que, même si le capital du
recourant n’a pas augmenté à hauteur des primes d’assurance vie effectivement
4
versées d’avril 2020 à avril 2023, il s’agit d’un paramètre qu’il n’était pas possible de
déterminer à l’avance.
H.
Il sera revenu sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.
En droit :
1.
Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc; RSJU 850.1), les
décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière
(ci-après : Cpa; RSJU 175.1).
La compétence de la Cour administrative est donnée par l’art. 160 let. b Cpa. Dès
lors que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 8'000.-, il appartient au président de
la Cour de statuer seul (cf. art. 142 al. 2 Cpa).
Le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa). Pour le
surplus, déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 121 et 44a al.
1 let. b Cpa) et dans les formes légales (art. 127 et 129 Cpa), le recours est recevable
et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
La décision litigieuse porte sur la suppression des prestations d’aide sociale
octroyées au recourant dès le mois de mai 2023 et sur le remboursement par ce
dernier des deux sommes suivantes : CHF 2'384.15 correspondant aux prestations
d’aide sociale versées indûment au recourant durant le mois d’avril 2023 et CHF
14'541.- correspondant aux valeurs de rachat de l’assurance vie et des actions
D.________ du recourant au 31 décembre 2019.
Seule est litigieuse la question de la déduction de la deuxième somme réclamée d’un
montant de CHF 3'700.-, correspondant aux primes versées par le recourant d’avril
2020 à avril 2023 à son assurance vie.
3.
3.1
Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en
mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu’un
minimum, c’est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse
conçus comme une aide pour faire face à l’urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71
= JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le
principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur
fédéral, cantonal ou communal, le soin d’en fixer la nature et les modalités (ATF 137
I 113 consid. 3.1; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1).
5
3.2
Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures
(information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des
institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes ou d’autres
institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs
besoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle
éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une
manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la
charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant
du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres
prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre
de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7
LASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (OASoc; RSJU 850.111)
précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est
possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son
besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’aide sociale
(ci-après : normes CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire
par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti
par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune
disponible, par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux
prestations volontaires de tiers. Le principe de subsidiarité implique que l’aide sociale
représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire
n’est pas responsable (normes CSIAS A.4-1; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012
consid. 3.1).
L’aide sociale est notamment subsidiaire par rapport aux possibilités d’auto-prise en
charge, dont fait partie la fortune (WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale,
1995, p. 77 et 78). La législation sur l’aide sociale considère régulièrement la fortune
comme des moyens propres, que le demandeur d’aide doit engager pour remédier à
la situation d’urgence latente ou existante. L’utilisation des bons en numéraire,
bancaires ou de chèques postaux, d’actions, d’obligations, de créances, d’objets de
valeurs, de biens mobiliers et autres valeurs du patrimoine est ainsi – selon le principe
de la subsidiarité – la condition pour l’octroi d’une aide matérielle (WOLLFERS, op. cit.,
p. 174). S’agissant plus précisément de la valeur de rachat d’une assurance-vie de la
prévoyance privée libre (pilier 3B), celle-ci est expressément considérée comme une
liquidité par la CSIAS (SYLVIE PÉTREMAND, La fixation de l’âge de la retraite en droit
international européen et suisse de la sécurité sociale, in : études, N 1519, p. 481).
3.3
Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à fournir une aide sociale selon les
particularités et les besoins du cas d’espèce. C’est une idée directrice caractéristique
de l’aide sociale. Par ce principe, l’aide sociale se distingue en particulier de
l’assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans
leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera
déterminé de manière individuelle d’une part, et on adaptera d’autre part la nature et
l’étendue de l’aide à la situation concrète. Le principe de l’individualisation oblige tout
d’abord l’autorité à se renseigner clairement sur l’origine de la situation d’indigence.
6
L’ampleur de l’aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui
concerne l’aide matérielle, le principe d’individualisation entre ainsi périodiquement
en conflit avec les directives en matière d’aide sociale appliquées dans la pratique qui
prévoient des forfaits. Ces directives sur l’aide sociale relativisent ainsi le principe de
l’individualisation dans le domaine de l’aide économique, sans le supprimer pour
autant. Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à déroger aux directives dans
certains cas isolés, lorsqu’une raison suffisante le justifie (WOLLFERS, op. cit., p.
79ss).
3.4
Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum
vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses
courantes nécessaires à l’entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant
à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la
responsabilité de soi et l’effort personnel. Bien qu’elles ne présentent pas le caractère
de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des
normes de référence adéquates pour la détermination de l’aide sociale qui est
nécessaire pour assurer le minimum vital. Elles visent à garantir la sécurité juridique
et l’égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues
déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de
réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger
de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager
dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une
interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être
taxée d’arbitraire. Eu égard au principe de l’individualisation de l’aide sociale, elles
n’ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les
références). Dans le canton du Jura, l’art. 41 de l’arrêté fixant les normes applicables
en matière d’aide sociale (RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font
référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont
donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon
le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la
jurisprudence comme instrument servant à l’interprétation ou au comblement de
lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4; 136 I 129 consid. 3; TF
2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2).
3.5
C’est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné.
4.
A teneur de l’art. 36 a. 1 let. c LASoc, l’aide matérielle fournie aux personnes majeures
est remboursable lorsque le bénéficiaire est en mesure de s’acquitter de tout ou partie
de sa dette par suite d’un héritage, d’un don, d’un gain de loterie ou de revenus
extraordinaires ne provenant pas de son travail. Au cas particulier, l’intimé a demandé
au recourant de faire valoir la valeur de rachat de son assurance vie et de vendre ses
actions D.________. Il est manifeste que ces deux éléments ne proviennent pas de
son travail, de telle sorte que l’aide matérielle reçue doit être remboursée. Seul le
montant remboursable est contesté par le recourant.
7
5.
Dans le seul grief exposé, le recourant estime que la décision attaquée viole le
principe de la bonne foi, en ce sens qu’un montant de CHF 3'700.-, correspondant au
montant total des primes qu’il a payées à son assurance vie d’avril 2020 à avril 2023,
aurait dû être déduit de la somme que lui réclame l’intimé. Plus précisément, le
recourant prétend avoir subi un préjudice, à hauteur du montant précité, par le
comportement fautif de l’intimé, dans la mesure où, si ce dernier lui avait imposé le
rachat de son assurance vie au moment où il s’est retrouvé dans une situation
d’urgence, il n’aurait en aucun cas continué de verser des primes à son assurance
vie.
5.1
En premier lieu, il convient de se pencher sur le comportement adopté par l’intimé.
En ce sens, il lui appartient de déterminer si l’intimé, en renonçant à exiger du
recourant qu’il procède au rachat de son assurance vie au moment où il s’est retrouvé
dans une situation d’urgence, a adopté un comportement conforme au droit ou non.
5.1.1
Selon la norme CSIAS D.3.3 ch. 6, applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf.
ATF 136 I 129 consid. 8.1), les avoirs de prévoyance libre sont par principe libérés.
Par conséquent, le principe qui prévaut pour les avoirs de libre passage (pilier 2 et
pilier 3A) – selon lequel le maintien de la prévoyance prime fondamentalement le
principe de subsidiarité jusqu’à la survenance du cas de prévoyance (âge ouvrant le
droit à une rente AVS anticipée ou perception d’une rente AI entière) – ne s’applique
nullement aux avoirs de prévoyance privée libre (3B), ces derniers devant être
directement libérés (cf. Notice CSIAS, Prévoyance professionnelle – L’aide sociale et
la gestion des prestations de libre passage, Berne 2023).
Toutefois, selon le commentaire des normes CSIAS (version 01.01.2021), les
organes de l’aide sociale peuvent renoncer à exiger le rachat d’une assurance vie
dans les trois cas suivants : l’expiration de l’assurance est imminente; des
versements dus à l’invalidité sont imminents; en raison des résultats de l’intervention
précoce de l’AI, des versements de la prévoyance libre sont attendus. Dans ces cas,
il est raisonnable de continuer à payer la prime et de demander la cession des
prestations.
5.1.2
En l’espèce, il appert qu’aucune condition permettant de renoncer au rachat des
avoirs de prévoyance libre du recourant n’était réalisée au cas d’espèce lorsque ce
dernier s’est retrouvé dans une situation d’urgence financière.
Par conséquent, en vertu du contenu de la norme CSIAS exposée ci-dessus et du
principe de subsidiarité gouvernant l’octroi de l’aide sociale, l’intimé aurait dû imposer
au recourant le rachat de son assurance vie au moment où l’intéressé s’est trouvé
dans une situation d’indigence, respectivement avant qu’il ne perçoive des
prestations d’aide de sa part. Effectivement, un tel rachat aurait permis au recourant
d’être indépendant financièrement quelques temps supplémentaires et de ne pas
dépendre, dès avril 2020, de l’aide sociale.
8
Partant, l’intimé, en n’ayant pas exigé du recourant qu’il procède au rachat de son
assurance vie avant qu’il ne perçoive des prestations d’aide de sa part, a adopté un
comportement contraire au droit. A ce titre, l’intimé avait pleine connaissance, au
moment où le recourant a déposé une demande de prestations d’aide, que celui-ci
détenait des avoirs de prévoyance libre, dont notamment une assurance vie auprès
de B.________ AG, ce que l’intimé ne conteste d’ailleurs pas (dossier de l’intimé,
notamment p. 73 et 74).
5.2
Dans un second temps, en tenant compte du comportement fautif de l’intimé, il
convient d’examiner si la décision attaquée, ne déduisant pas de la somme réclamée
le montant des primes versées par le recourant à son assurance vie d’avril 2020 à
avril 2023, viole ou non le principe de la bonne foi.
5.2.1
Découlant directement de l’art. 9 Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique,
le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans
les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf.
ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 p. 193; TF 2C_888/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas
pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore (4) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où
l’assurance a été donnée (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72; 131 II 627 consid. 6.1
p. 637). Il s’agit là de cinq conditions cumulatives (MALINVERNI/ HOTTELIER/ HERZIG
RANDALL/ FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse – Volume II : Les droits
fondamentaux, N 1298, p. 644). Il faut, enfin, que l’intérêt au respect de la légalité,
dans le cas d’espèce, ne l’emporte pas sur l’intérêt privé se fondant sur le principe de
la bonne foi (ATF 137 II 82, consid. 3.6.2; GONIN, Droit constitutionnel suisse,
Genève/Zurich 2021, N 2028, p. 625).
Ainsi, les exigences sont relativement élevées pour que, dans un cas concret, une
instance judiciaire impose à l’autorité le respect du principe de la bonne foi au
détriment du respect de la loi (GONIN, op. cit., N 2030, p. 626).
S’agissant plus précisément de la quatrième condition exposée ci-dessus, la doctrine
précise que, selon cette condition, il y a lieu de prendre en considération les
conséquences engendrées par la promesse étatique et le dommage susceptible de
résulter de son inobservation (MALINVERNI/ HOTTELIER/ HERZIG RANDALL/ FLÜCKIGER,
op. cit., N 1302, p. 646).
9
5.2.2
En l’espèce, la Cour de céans observe que l’intimé – ayant agi dans les limites de
ses compétences - est intervenu dans une situation concrète à l’égard d’une
personne déterminée, en ce sens qu’elle a expressément confié au recourant qu’il
n’était pas nécessaire que ce dernier procède, avant que toute aide matérielle lui soit
accordée, au rachat de ses avoirs de prévoyance libre, notamment de son assurance
vie. Au surplus, le recourant ne pouvait objectivement pas se rendre compte
immédiatement de l’inexactitude du renseignement livré par l’intimé. Enfin, il est
relevé que la réglementation n’a pas changé depuis que l’intimé a décidé de ne pas
exiger du recourant qu’il procède au rachat de ses avoirs de prévoyance libre.
Toutefois, force est de constater que la quatrième condition – selon laquelle
l’administré doit s’être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice – n’est pas réalisée au cas d’espèce.
Effectivement, bien que le recourant a probablement continué de payer ses primes
d’assurance vie sur la base des recommandations données par l’intimé, à savoir de
ne pas procéder au rachat de son assurance vie, il n’est toutefois pas possible
d’exclure que, même si l’intimé avait imposé au recourant le rachat de ses avoirs de
prévoyance libre au moment où il a déposé sa demande d’aide, ce dernier n’aurait
pas continué de placer de l’argent, notamment une partie de la somme de rachat
qu’il aurait alors touchée, dans une autre assurance vie ou un autre type de
prévoyance libre, afin d’augmenter son capital et assurer la réalisation de certains
risques.
Par conséquent, même si l’intimé avait agi de manière conforme à la loi, aucun
élément ne permet d’exclure que le recourant n’aurait pas placé la somme de
déduction revendiquée, à savoir CHF 3'700.-, dans un pilier 3B.
Il faut en outre relever que le recourant n’a jamais recouru contre les décisions
mensuelles lui octroyant l’aide matérielle au motif que le paiement de la cotisation
d’assurance-vie n’était pas inclus en supplément de son forfait mensuel (cf.
notamment p. 133, 143, 145, 150, 166, 171. etc.). Il n’apparaît dès lors pas qu’il ait
pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice.
Au surplus, le recourant n’a également subi aucun préjudice en raison du
comportement de l’intimé. En effet, en continuant de payer ses primes d’assurance
vie d’avril 2020 à avril 2023, le recourant a augmenté son capital, respectivement la
valeur de rachat de son assurance vie. Concrètement, cette dernière s’élevait, au 31
décembre 2019, à CHF 14'541.- (dossier intimé, p. 286), alors qu’au 31 décembre
2022, celle-ci se montait à CHF 15'857.83 (dossier de l’intimé, p. 63). En sus, quand
bien même la différence entre les deux montants précités (CHF 1'316.83) ne
correspond pas au montant des primes d’assurance vie versées par le recourant
d’avril 2020 à avril 2023 (CHF 3'700.-), il ne saurait être perdu de vue que le
versement desdites primes a également permis au recourant d’assurer la couverture
de certains risques pris en charge par son assurance vie, qui auraient
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potentiellement pu se réaliser d’avril 2020 à avril 2023. Partant, le recourant ne
saurait être suivi lorsqu’il prétend avoir subi un préjudice des dispositions qu’il a
prises en se fondant sur les assurances que lui a données l’intimé.
Au contraire, l’inobservation de l’intimé a même amené le recourant à augmenter la
valeur de rachat de son assurance vie, et par conséquent son capital, circonstance
qui ne se serait probablement pas produite si l’intimé avait exigé du recourant qu’il
procède au rachat de son assurance vie avant qu’il ne lui soit octroyé une quelconque
aide matérielle de sa part. A cet égard, il sied de rappeler que seule la somme
correspondant à la valeur de rachat des avoirs de prévoyance libre du recourant au
31 décembre 2019 est revendiquée, à défaut de celle correspondant à la valeur de
rachat desdits avoirs au 31 décembre 2022.
Finalement, il est manifeste que le respect de la loi l’emporte sur le respect du
principe de la bonne foi en l’espèce. Effectivement, il serait difficilement concevable
d’exiger de l’intimé qu’il déduise de la somme réclamée au recourant un montant que
ce dernier a investi ailleurs et qu’il l’a au demeurant enrichi, étant en outre précisé
que le versement par le recourant à l’intimé du montant correspondant à la valeur
totale de rachat de ses avoirs de prévoyance libre au 31 décembre 2019 ne permettra
pas d’éteindre entièrement les montants importants qu’il a reçus de l’intimé.
Partant, en ne déduisant pas de la somme réclamée le montant des primes
d’assurance vie versées par le recourant d’avril 2020 à avril 2023, la décision
attaquée ne viole pas le principe de la bonne foi.
5.3
Le grief invoqué par le recourant doit par conséquent être rejeté.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7.
La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc). Il n’est pas alloué de dépens au
recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
PAR CES MOTIFS
LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
dit
que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
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les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
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ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, A.________, (…), U.________;
à l’intimé, le Service de l’action sociale – secteur d’aide sociale, Faubourg des Capucins
20, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 4 janvier 2024
La présidente :
La greffière e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Juliette Gygax
p.o Daniel Logos
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).