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ADM 2023 74

Jura · 2023-09-07 · Deutsch JU

Séquestre d'armes | effet suspensif

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Vu le courrier du 4 avril 2023 de B.________ craignant que les armes soient restituées au

recourant;

Vu le courrier du Bureau des armes – alarmes – entreprises de sécurité de la Police cantonale

(ci-après : l’intimé) du 9 mai 2023 informant le recourant qu’il envisageait plusieurs solutions

s’agissant des armes et munitions, notamment un séquestre provisoire des armes et munitions

jusqu’au terme des procédures pénales et civiles opposant les époux A.________ et

B.________;

Vu la prise de position du recourant du 15 mai 2023;

Vu la décision de l’intimé du 14 juin 2023 ordonnant notamment le séquestre provisoire d’un

fusil d’assaut semi-automatique, d’un fusil de chasse, de deux baïonnettes et de diverses

munitions appartenant au recourant; dite décision informe le recourant que la situation sera

réexaminée au terme du séquestre provisoire et que tous nouveaux faits ou jugement

intervenant dans le cadre de cette procédure doit être transmis au Bureau des armes; elle

retire également l’effet suspensif à une éventuelle opposition relevant qu’il existe un risque

d’utilisation dangereuse d’une arme par le recourant et que la situation de ce dernier sera

réexaminée selon l’évolution de la procédure pénale et civile;

Vu le recours du 29 juin 2023 interjeté contre le retrait de l’effet suspensif à une éventuelle

opposition dans lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision de l’intimé du 14 juin

2023, à la restitution de l’effet suspensif partant à la restitution des armes et munitions (un fusil

d’assaut semi-automatique …, …, no xxx.________; un fusil de chasse …, no yyy.________,

deux baïonnettes, diverses munitions), sous suite des frais et dépens; il conteste l’application

de l’art. 8 LArm, précisant qu’il souhaite pouvoir chasser, raison pour laquelle il demande la

restitution de ses armes et munitions; cela ne posait pas problème à la juge pénale qui a

restitué les armes; en outre le président de la Cour pénale n’a pas prolongé les mesures de

substitution au-delà du 23 mai 2023; l’effet suspensif doit pouvoir être restitué afin que le

recourant puisse chasser immédiatement;

Vu la détermination du 18 août 2023 dans laquelle l’intimé conclut au débouter du recourant

de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens; il relève que le jugement pénal

précise que les mesures de substitution sont prolongées jusqu’à son entrée en force; le

recourant confond séquestre pénal et séquestre administratif et ne saurait être suivi; la mise

sous séquestre a un caractère préventif; le recourant ne démontre en outre à aucun moment

en quoi son intérêt à récupérer se armes pour pratiquer la chasse l’emporte sur la sécurité

publique;

Vu la prise de position du recourant du 31 août 2023;

Vu le dossier de la cause;

Attendu que la présidente de la Cour administrative, agissant comme juge unique, est

compétente pour statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la

procédure d’opposition à une décision rendue par l’administration (art. 99 al. 2 Cpa);

E. 3 Attendu que le recours, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 121 Cpa) est recevable

et qu’il convient d’entrer en matière;

Attendu que le retrait de l'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut être

ordonnée que lorsque l'intérêt public à l'application immédiate de la décision l'emporte sur

l'intérêt privé à la non-exécution (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure

administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne,

2021, n° 494); l'effet suspensif étant la règle, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit

d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple

pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI,

L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976,

p. 217/224; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif,

mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1/7); pour

juger de la restitution de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la décision ou pour

décider de son octroi lorsque la loi ne prévoit pas d’effet suspensif, il y a lieu de procéder à

une pesées des intérêts; il faut prendre en compte l’intérêt public ou privé à ce que la décision

puisse être exécutée immédiatement et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu

sur le recours, en tenant compte du principe de la proportionnalité; les décisions à ce sujet ne

devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une

situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle

que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, in RJJ 2009, p. 2 et 12; GYGI, op. cit., p.

223); quant au sort probable du recours, il n'entre en principe pas en ligne de compte, à moins

qu'il puisse être déterminé prima facie sur la base du dossier et qu'il ne fasse aucun doute

(BROGLIN, in RJJ 2009, p. 12; BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 405);

Attendu qu'en règle générale, s'agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce

sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d'instruction

supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références; ATAF 2008/7); la pesée

des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, son auteur examine prima

facie les pièces du dossier; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans

la mesure où il ne fait pas de doute (ADM 137 2016 du 8 novembre 2016 consultable sur

https://jurisprudence.jura.ch);

Attendu qu’il convient d’entrée de cause de constater que le litige est circonscrit à la restitution

de l’effet suspensif à l’opposition formée contre la décision de l’intimé du 14 juin 2023, la

conclusion du recourant tendant à l’annulation de la décision litigieuse doit ainsi être déclarée

irrecevable;

Attendu qu’à teneur de l’art. 31 al. 1 let. b LArm (RS 514.54), l’autorité compétente met sous

séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement

conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en

possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8 al. 2 ou qui

n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets; selon la lettre c de cette dernière

disposition, aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personne dont il y a lieu de

craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui;

E. 4 Attendu que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif

d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3);

l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu

égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (TF

2C_469/2010 susmentionné consid. 3.6 et les arrêts cités; cf. aussi 6B_204/2012 du 11 juin

2012 consid. 4.2); dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité

est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte

de droit pénal (TF 2C_1163/2014 précité; TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6);

les conditions mises par l'art. 8 al. 2 LArm à la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes

étaient applicables à la restitution d'armes séquestrées de par le renvoi de l'art. 31 LArm, et

ce indépendamment du fait que l'acquisition de ces armes est ou non soumise à autorisation

(ATF 135 I 209 consid. 2.1; arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid 3.5 et 3.6);

l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à

l'utilisation d'une arme (cf. art. 8 al. 2 let. c LArm); il doit exister une probabilité prépondérante

que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour

autrui; tel est le cas notamment des alcooliques et des personnes qui ont des tendances

suicidaires ou qui souffrent de troubles psychiques ou mentaux. Cela vaut également

lorsqu'une personne a menacé plusieurs fois des tiers au moyen d'une arme ou tiré en l'air de

façon incontrôlée (TF 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2 et les références citées);

Attendu que le séquestre est une possibilité particulièrement intéressante dans le cas de

violences conjugales où, même si elles n’ont pas été utilisées, il est important que les autorités

puissent légalement désarmer le conjoint violent de toutes les armes se trouvant au domicile

familial (AMSLER BENJAMIN/CALDERARI LUDIVINE, La réglementation des armes à feu par la loi

fédérale sur les armes, PJA 2014 p. 309 ss, 323);

Attendu que cette réglementation est indépendante du séquestre réglementé par la législation

pénale (art. 71 CP et 263ss CPP), de telle sorte que l’intimé est en mesure d’ordonner un

séquestre indépendamment d’un jugement pénal qui ordonnerait la restitution des armes pour

autant que les conditions des art. 31 et 8 LArm soient réalisées;

Attendu qu’au cas particulier, un examen prima facie du dossier démontre que le recourant

est en litige avec son épouse et son fils depuis de nombreuses années, à tel point que des

mesures de substitution à la détention ont dû être prises dans le cadre d’une procédure pénale,

notamment l’interdiction de se rendre à moins de 100 mètres du lieu de résidence et de travail

de son épouse et de son fils, l’interdiction d’approcher à moins de 50 mètres de ceux-ci et de

prendre contact avec eux; ces mesures ont été maintenues dans le cadre du jugement pénal

du 19 janvier 2023 jusqu’à son entrée en force (consid. 9), de telle sorte que, malgré l’appel

du recourant contre le jugement pénal, elles restent en vigueur, sans que le président de la

Cour pénale ait besoin de les prolonger; dans le cadre du jugement pénal, elles sont

remplacées par des règles de conduites (consid. 10.2); le jugement pénal relève également

qu’il n’y a aucune prise de conscience chez le recourant, ni excuses, ni remords; il reporte la

faute sur autrui et sur les autorités (consid. 8.3); il appert que le climat familial est extrêmement

tendu et que l’épouse a dû fuir le domicile conjugal, avant d’entamer une procédure en

divorce; elle vit dans la peur du recourant; ce dernier conteste toutes les décisions de justice;

en atteste notamment son appel contre le jugement pénal;

E. 5 Attendu qu’il ressort également du courrier du mandataire de B.________ du 9 mai 2023 que

des procédures civile et pénales sont toujours en cours, que le contexte de la situation familiale

est extrêmement tendu; l’épouse essaie d’empêcher la vente aux enchères du domaine

D.________ dans lequel elle habite et qui est propriété du recourant; cela s’ajoute aux

tensions préexistantes au sein de la famille au fur et à mesure que l’échéance approche et

une procédure en divorce contre la volonté du recourant est en cours et exacerbe encore les

tensions;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, il existe à ce stade un intérêt public évident à la

confiscation des armes et munitions séquestrées, nonobstant le fait que le jugement pénal est

entré en force s’agissant de la restitution des armes; cet intérêt public, indépendant du

jugement pénal, vise à éviter le risque que le recourant n’utilise ses armes dans le cadre du

conflit l’opposant à sa famille (épouse en fils); ce risque découle directement du climat

délétère entre le recourant et son épouse et des nombreuses procédures (divorce, vente aux

enchères publiques du logement de la recourante, procédure pénale, etc.); cet intérêt public

l’emporte à l’évidence face au seul intérêt privé du recourant de disposer de ses armes pour

aller chasser; en outre, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’intimé pourra se

renseigner auprès des différentes autorités civiles, pénales et administratives sur les diverses

procédures en cours pendantes entre les parties, avant de rendre sa décision sur opposition;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif doit être

rejetée, le séquestre au sens des art. 31 al. 1 let. b et 8 al. 2 LArm devant être maintenu

pendant la durée de la procédure;

Attendu que la procédure est gratuite, dès lors que la requête de restitution de l’effet suspensif

s’inscrit dans la procédure d’opposition; pour les mêmes motifs, il n’est pas alloué de dépens;

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

rejette

le recours relatif à la demande de restitution de l’effet suspensif;

dit

que le séquestre sur les armes et munitions mentionnées dans la décision de l’intimé du 14

juin 2022 est maintenue;

dit

qu’il n’est pas prononcé de frais judiciaires, ni alloué de dépens;

E. 6 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont; à l’intimé, le Bureau des armes – alarmes – entreprises de sécurité (AAES) de la Police cantonale, les Prés Roses 1 à Delémont; Porrentruy, le 7 septembre 2023 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 74 / 2023

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Carine Guenat

DÉCISION DU 7 SEPTEMBRE 2023

en la cause liée entre

A.________,

- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,

recourant,

et

le Bureau des armes – alarmes – entreprises de sécurité (AAES) de la Police cantonale,

Les Prés-Roses 1, 2800 Delémont,

intimé,

contre le retrait de l’effet suspensif à la décision de séquestre de l’intimé du 14 juin

2023.

______

Vu le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 23 novembre 2022

déclarant notamment A.________ (ci-après : le recourant) coupable de lésions corporelles

simples, d’injure, de menaces, de contrainte et de dommages à la propriété, le condamnant à

une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, lui fixant des règles

de conduite pendant la durée du délai d’épreuve, notamment l’interdiction de se rendre à moins

de 100 mètres du lieu de résidence et de travail de B.________ et de C.________, d’approcher

à moins de 50 mètres et de prendre contact avec eux, ainsi que de commettre de nouvelles

infractions et notamment de proférer des injures ou des menaces à l’encontre de son épouse;

le jugement ordonne également la levée du séquestre pénal des armes saisies;

Vu l’appel interjeté par le recourant contre ce jugement;

Vu l’ordonnance du président de la Cour pénale du 28 mars 2023 constatant que le jugement

est entré en force dans la mesure où il ordonne la levée du séquestre sur les armes saisies;

2

Vu le courrier du 4 avril 2023 de B.________ craignant que les armes soient restituées au

recourant;

Vu le courrier du Bureau des armes – alarmes – entreprises de sécurité de la Police cantonale

(ci-après : l’intimé) du 9 mai 2023 informant le recourant qu’il envisageait plusieurs solutions

s’agissant des armes et munitions, notamment un séquestre provisoire des armes et munitions

jusqu’au terme des procédures pénales et civiles opposant les époux A.________ et

B.________;

Vu la prise de position du recourant du 15 mai 2023;

Vu la décision de l’intimé du 14 juin 2023 ordonnant notamment le séquestre provisoire d’un

fusil d’assaut semi-automatique, d’un fusil de chasse, de deux baïonnettes et de diverses

munitions appartenant au recourant; dite décision informe le recourant que la situation sera

réexaminée au terme du séquestre provisoire et que tous nouveaux faits ou jugement

intervenant dans le cadre de cette procédure doit être transmis au Bureau des armes; elle

retire également l’effet suspensif à une éventuelle opposition relevant qu’il existe un risque

d’utilisation dangereuse d’une arme par le recourant et que la situation de ce dernier sera

réexaminée selon l’évolution de la procédure pénale et civile;

Vu le recours du 29 juin 2023 interjeté contre le retrait de l’effet suspensif à une éventuelle

opposition dans lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision de l’intimé du 14 juin

2023, à la restitution de l’effet suspensif partant à la restitution des armes et munitions (un fusil

d’assaut semi-automatique …, …, no xxx.________; un fusil de chasse …, no yyy.________,

deux baïonnettes, diverses munitions), sous suite des frais et dépens; il conteste l’application

de l’art. 8 LArm, précisant qu’il souhaite pouvoir chasser, raison pour laquelle il demande la

restitution de ses armes et munitions; cela ne posait pas problème à la juge pénale qui a

restitué les armes; en outre le président de la Cour pénale n’a pas prolongé les mesures de

substitution au-delà du 23 mai 2023; l’effet suspensif doit pouvoir être restitué afin que le

recourant puisse chasser immédiatement;

Vu la détermination du 18 août 2023 dans laquelle l’intimé conclut au débouter du recourant

de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens; il relève que le jugement pénal

précise que les mesures de substitution sont prolongées jusqu’à son entrée en force; le

recourant confond séquestre pénal et séquestre administratif et ne saurait être suivi; la mise

sous séquestre a un caractère préventif; le recourant ne démontre en outre à aucun moment

en quoi son intérêt à récupérer se armes pour pratiquer la chasse l’emporte sur la sécurité

publique;

Vu la prise de position du recourant du 31 août 2023;

Vu le dossier de la cause;

Attendu que la présidente de la Cour administrative, agissant comme juge unique, est

compétente pour statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la

procédure d’opposition à une décision rendue par l’administration (art. 99 al. 2 Cpa);

3

Attendu que le recours, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 121 Cpa) est recevable

et qu’il convient d’entrer en matière;

Attendu que le retrait de l'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut être

ordonnée que lorsque l'intérêt public à l'application immédiate de la décision l'emporte sur

l'intérêt privé à la non-exécution (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure

administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne,

2021, n° 494); l'effet suspensif étant la règle, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit

d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple

pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI,

L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976,

p. 217/224; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif,

mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1/7); pour

juger de la restitution de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la décision ou pour

décider de son octroi lorsque la loi ne prévoit pas d’effet suspensif, il y a lieu de procéder à

une pesées des intérêts; il faut prendre en compte l’intérêt public ou privé à ce que la décision

puisse être exécutée immédiatement et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu

sur le recours, en tenant compte du principe de la proportionnalité; les décisions à ce sujet ne

devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une

situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle

que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, in RJJ 2009, p. 2 et 12; GYGI, op. cit., p.

223); quant au sort probable du recours, il n'entre en principe pas en ligne de compte, à moins

qu'il puisse être déterminé prima facie sur la base du dossier et qu'il ne fasse aucun doute

(BROGLIN, in RJJ 2009, p. 12; BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 405);

Attendu qu'en règle générale, s'agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce

sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d'instruction

supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références; ATAF 2008/7); la pesée

des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, son auteur examine prima

facie les pièces du dossier; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans

la mesure où il ne fait pas de doute (ADM 137 2016 du 8 novembre 2016 consultable sur

https://jurisprudence.jura.ch);

Attendu qu’il convient d’entrée de cause de constater que le litige est circonscrit à la restitution

de l’effet suspensif à l’opposition formée contre la décision de l’intimé du 14 juin 2023, la

conclusion du recourant tendant à l’annulation de la décision litigieuse doit ainsi être déclarée

irrecevable;

Attendu qu’à teneur de l’art. 31 al. 1 let. b LArm (RS 514.54), l’autorité compétente met sous

séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement

conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en

possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8 al. 2 ou qui

n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets; selon la lettre c de cette dernière

disposition, aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personne dont il y a lieu de

craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui;

4

Attendu que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif

d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3);

l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu

égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (TF

2C_469/2010 susmentionné consid. 3.6 et les arrêts cités; cf. aussi 6B_204/2012 du 11 juin

2012 consid. 4.2); dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité

est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte

de droit pénal (TF 2C_1163/2014 précité; TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6);

les conditions mises par l'art. 8 al. 2 LArm à la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes

étaient applicables à la restitution d'armes séquestrées de par le renvoi de l'art. 31 LArm, et

ce indépendamment du fait que l'acquisition de ces armes est ou non soumise à autorisation

(ATF 135 I 209 consid. 2.1; arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid 3.5 et 3.6);

l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à

l'utilisation d'une arme (cf. art. 8 al. 2 let. c LArm); il doit exister une probabilité prépondérante

que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour

autrui; tel est le cas notamment des alcooliques et des personnes qui ont des tendances

suicidaires ou qui souffrent de troubles psychiques ou mentaux. Cela vaut également

lorsqu'une personne a menacé plusieurs fois des tiers au moyen d'une arme ou tiré en l'air de

façon incontrôlée (TF 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2 et les références citées);

Attendu que le séquestre est une possibilité particulièrement intéressante dans le cas de

violences conjugales où, même si elles n’ont pas été utilisées, il est important que les autorités

puissent légalement désarmer le conjoint violent de toutes les armes se trouvant au domicile

familial (AMSLER BENJAMIN/CALDERARI LUDIVINE, La réglementation des armes à feu par la loi

fédérale sur les armes, PJA 2014 p. 309 ss, 323);

Attendu que cette réglementation est indépendante du séquestre réglementé par la législation

pénale (art. 71 CP et 263ss CPP), de telle sorte que l’intimé est en mesure d’ordonner un

séquestre indépendamment d’un jugement pénal qui ordonnerait la restitution des armes pour

autant que les conditions des art. 31 et 8 LArm soient réalisées;

Attendu qu’au cas particulier, un examen prima facie du dossier démontre que le recourant

est en litige avec son épouse et son fils depuis de nombreuses années, à tel point que des

mesures de substitution à la détention ont dû être prises dans le cadre d’une procédure pénale,

notamment l’interdiction de se rendre à moins de 100 mètres du lieu de résidence et de travail

de son épouse et de son fils, l’interdiction d’approcher à moins de 50 mètres de ceux-ci et de

prendre contact avec eux; ces mesures ont été maintenues dans le cadre du jugement pénal

du 19 janvier 2023 jusqu’à son entrée en force (consid. 9), de telle sorte que, malgré l’appel

du recourant contre le jugement pénal, elles restent en vigueur, sans que le président de la

Cour pénale ait besoin de les prolonger; dans le cadre du jugement pénal, elles sont

remplacées par des règles de conduites (consid. 10.2); le jugement pénal relève également

qu’il n’y a aucune prise de conscience chez le recourant, ni excuses, ni remords; il reporte la

faute sur autrui et sur les autorités (consid. 8.3); il appert que le climat familial est extrêmement

tendu et que l’épouse a dû fuir le domicile conjugal, avant d’entamer une procédure en

divorce; elle vit dans la peur du recourant; ce dernier conteste toutes les décisions de justice;

en atteste notamment son appel contre le jugement pénal;

5

Attendu qu’il ressort également du courrier du mandataire de B.________ du 9 mai 2023 que

des procédures civile et pénales sont toujours en cours, que le contexte de la situation familiale

est extrêmement tendu; l’épouse essaie d’empêcher la vente aux enchères du domaine

D.________ dans lequel elle habite et qui est propriété du recourant; cela s’ajoute aux

tensions préexistantes au sein de la famille au fur et à mesure que l’échéance approche et

une procédure en divorce contre la volonté du recourant est en cours et exacerbe encore les

tensions;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, il existe à ce stade un intérêt public évident à la

confiscation des armes et munitions séquestrées, nonobstant le fait que le jugement pénal est

entré en force s’agissant de la restitution des armes; cet intérêt public, indépendant du

jugement pénal, vise à éviter le risque que le recourant n’utilise ses armes dans le cadre du

conflit l’opposant à sa famille (épouse en fils); ce risque découle directement du climat

délétère entre le recourant et son épouse et des nombreuses procédures (divorce, vente aux

enchères publiques du logement de la recourante, procédure pénale, etc.); cet intérêt public

l’emporte à l’évidence face au seul intérêt privé du recourant de disposer de ses armes pour

aller chasser; en outre, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’intimé pourra se

renseigner auprès des différentes autorités civiles, pénales et administratives sur les diverses

procédures en cours pendantes entre les parties, avant de rendre sa décision sur opposition;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif doit être

rejetée, le séquestre au sens des art. 31 al. 1 let. b et 8 al. 2 LArm devant être maintenu

pendant la durée de la procédure;

Attendu que la procédure est gratuite, dès lors que la requête de restitution de l’effet suspensif

s’inscrit dans la procédure d’opposition; pour les mêmes motifs, il n’est pas alloué de dépens;

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

rejette

le recours relatif à la demande de restitution de l’effet suspensif;

dit

que le séquestre sur les armes et munitions mentionnées dans la décision de l’intimé du 14

juin 2022 est maintenue;

dit

qu’il n’est pas prononcé de frais judiciaires, ni alloué de dépens;

6

ordonne

la notification de la présente décision :

au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;

à l’intimé, le Bureau des armes – alarmes – entreprises de sécurité (AAES) de la Police

cantonale, les Prés Roses 1 à Delémont;

Porrentruy, le 7 septembre 2023

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).