opencaselaw.ch

ADM 2023 71

Jura · 2023-11-22 · Deutsch JU

Révocation du permis de construire - Proportionnalité | droit de la construction

Erwägungen (16 Absätze)

E. 2 B.

Le 21 août 2018, la Section des permis de construire (ci-après : l’autorité intimée) a

délivré à C.________ et B.________ (ci-après : les intimés) un permis de construire

une maison familiale – avec poêle, velux, PAC ext., couvert à voitures et atelier de

bricolage/remise de jardin en annexe, pergola climatique –, sur la parcelle n° 2044

du ban de Grandfontaine, voisine de celle de la recourante, au lieu-dit « Sur Chenal »,

sise en zone à bâtir centre A (CA), aux dimensions publiées et sous réserve du

respect des directives contenues dans les autorisations délivrées (dossier SPC PJ

99-2).

A titre de conditions, il est en particulier indiqué que la largeur sur la route de la place

en bitume sera de 10 mètres au maximum et qu’une arborisation de part et d’autre

de la largeur sur la route de la place bitumée permettant de limiter la présence visuelle

de cette surface bitumée, à la maison située au Sud, sera conservée.

Ces deux conditions découlent de la prise de position du 22 mars 2018, datée du 30

avril 2018, de la sous-commission de la Commission des paysages et des sites (ci-

après : CPS) qui a préavisé positivement le projet pour autant que celles-ci soient

respectées (dossier demande de permis de construire PJ 43). La CPS avait dans un

premier temps préavisé défavorablement le projet des intimés le 29 janvier 2018

(dossier demande de permis de construire PJ 42), avant que ces derniers le

retravaillent en conséquence.

Par jugement du 19 mars 2019, la juge administrative du Tribunal de première

instance a rejeté le recours déposé par la recourante contre l’octroi du permis de

construire, de même que la Cour administrative par arrêt du 6 novembre 2019 (ADM

44/2019). Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la Cour de céans par arrêt

du 15 décembre 2020 (TF 1C_653/2019).

C.

Le 25 janvier 2021, la recourante s’adresse à l’autorité intimée en l‘informant de la

violation par les intimés des conditions attachées au permis de construire délivré. Elle

requiert :

Ordonner sans délai la suspension des travaux, conformément à l’art. 26 al. 1

LCAT, le temps qu’il soit procédé à la remise en état de la haie;

Procéder à une inspection locale aux fins d’établir un constat de l’état actuel de

la haie;

Ordonner aux intimés de prendre toutes les mesures utiles à la régénération de

la haie, sous menace de la peine prévue aux art. 292 CP et 24a al. 1 let. b LPN;

Constater que les conditions et charges attachées à l’octroi du permis de

construire 363/2017 du 21 août 2018 n’ont pas été respectées;

Révoquer le permis de construire 363/2017 du 21 août 2018.

Elle invoque en substance que le lendemain de la notification de l’arrêt du Tribunal

fédéral, le 15 janvier 2021, l’intimé, avec d’autres personnes, a porté une atteinte

grave à la haie.

E. 2.1 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid.

E. 2.2 En l'occurrence, la recourante est propriétaire de la parcelle limitrophe à celle concernée par le permis de construire prévoyant la construction d’une maison familiale – avec poêle, velux, PAC ext., couvert à voitures et atelier de bricolage/remise de jardin en annexe, pergola climatique – et dont elle demande la révocation. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue. S’agissant de la haie dont l’entretien est remis en question, bien qu’elle ne se situe pas en limite de propriété, elle est visible depuis le bien-fonds de la recourante – ce que les intimés ne contestent pas – et son état modifiera l’aspect général de la zone (cf. PJ 42 et 48

s. du dossier de la demande de permis de construire); la recourante passe au demeurant chaque jour devant cette haie pour rentrer ou sortir de son domicile. Par voie de conséquence, la recourante dispose de la qualité pour recourir. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux par la recourante, le recours est recevable et il convient d’entrer en matière. 4. L’objet du litige porte sur la question de savoir si les conditions liées au permis de construire octroyé et relatives à la haie sise sur la parcelle n° 2044 ont été respectées, à savoir si et dans quelle mesure cette haie a été endommagée. 7 5. Sous l’angle formel, la recourante se plaint d’un déni de justice de la part de la juge administrative, en ce sens qu’elle n’a pas statué sur la question du respect des conditions du permis 363/2017, considérant que cette question avait déjà été tranchée par l’autorité administrative dans la décision sur opposition du 12 avril 2021 relative à la suspension des travaux. Elle n’a dès lors pas examiné les moyens de preuve produits par la recourante à l’appui de sa demande de reprise de la procédure de révocation (en particulier les avis des Drs E.________ et D.________ ainsi que celui de l’OENV du 13 août 2021) et a renoncé à mettre en œuvre une inspection des lieux ainsi qu’une expertise.

E. 3 Il a défriché les arbustes et buissons, tronçonné un grand nombre de branches et

racines d’arbres âgés (mais sains) et abattu et dessouché les arbres à deux endroits,

à chaque fois pour plus de 10 mètres. Au cours d’une nouvelle matinée de coupe le

16 janvier 2021, la haie a été saccagée et ouverte à deux endroits sur 15 mètres et

12 mètres. Ultérieurement, au cours des travaux de construction de la villa, les intimés

ont détruit une autre partie de la haie pour y installer une conduite électrique (dossier

SPC PJ 55).

C.1

L’autorité intimée a transmis, le 1er février 2021, la requête de la recourante à l’autorité

communale compétente en matière de police des constructions pour qu’elle statue

sur les quatre premières conclusions.

Par décision du 15 mars 2021 (dossier SPC PJ 51), confirmée sur opposition (dossier

SPC PJ 50) le 12 avril 2021, la commune a rejeté les quatre premières conclusions

de la recourante (dossier SPC PJ 49).

C.2

Le 23 avril 2021, la recourante a interjeté recours contre la décision sur opposition du

12 avril 2021 auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance

concluant à la mise en œuvre d’une expertise et à la suspension immédiate des

travaux. Elle a complété son recours le 26 mai 2021 et produit un rapport du Dr

D.________ du 18 mai 2021 (dossier édité CA 45/2021 p. 2 et 15).

C.3

Le 12 juillet 2021, la recourante a déposé une requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles tendant à faire suspendre les travaux de

construction sur la parcelle 2044 du ban de Grandfontaine, dont la première a été

rejetée par la juge administrative de première instance par ordonnance du 15 juillet

2021 (dossier édité CA 78 et 79/2021 p. 1 et 18).

C.4

Le 22 juillet 2021, la recourante a retiré son recours et sa requête de mesures

provisionnelles (dossier édité CA 45/2021 p. 38).

D.

Par courrier du 25 août 2021, la recourante a demandé à l’autorité intimée la reprise

de la procédure de révocation (dossier SPC PJ 46) arguant que deux ouvertures

illégales ont été faites dans la haie, en violation des conditions liées au permis de

construire délivré. Elle se réfère à deux rapports d’experts, les Dr D.________,

biologiste, du 18 mai 2021 (dossier SPC PJ 47-10), et E.________, ingénieur

forestier, du 12 août 2021 (dossier SPC PJ 46-10), ainsi qu’au courrier de l’Office de

l’environnement (ci-après : l’ENV) du 13 août 2021 (dossier SPC 46-13).

D.1

Par décision du 18 mai 2022 (dossier SPC PJ 16), confirmée sur opposition le 24

octobre 2022 (dossier TPI, SPC PJ 4), l’autorité intimé a rejeté la demande de

révocation du permis.

D.2

Par jugement du 5 mai 2023, la juge administrative du Tribunal de première instance

a rejeté le recours de la recourante (PJ 2 recourante).

E. 4 Ordonner une expertise à l’effet d’indiquer si les ouvertures pratiquées dans la haie sise sur la parcelle n° 2044 du ban de Grandfontaine sont supérieures ou non à 10 m et si les tailles de la haie ont été réalisées dans les règles de l’art. Principalement

E. 5 Annuler la décision du Tribunal de première instance du 5 mai 2023, notifiée le

E. 5.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées; arrêts 1C_504/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.1.1; 1C_475/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2). En l’espèce, dans la mesure où la juge administrative a rendu une décision sur la question qui lui était soumise, à savoir le respect des conditions liées au permis de construire 363/2017 relatives à la haie sise sur la parcelle n° 2044, il n’y a manifestement aucun déni de justice et le grief doit être rejeté.

E. 5.2 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière

à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2

et les arrêts cités). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (arrêts 1C_638/2012 du 14 janvier 2014 consid.

7.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434)

Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé d'offrir des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les

références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction

et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts

cités).

8

Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque

la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle

réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse

d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie

lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut

également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,

ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit

tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Par ailleurs, le

droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une

procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du

droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des

preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a

pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV

380 consid. 1.4.1).

E. 5.3.1 En l’occurrence, il est rappelé qu’il appartient à la police des constructions de

contrôler le respect des prescriptions en matière de construction et les charges et

conditions liées au permis de construire (art. 35 al. 2 LCAT). L’autorité communale,

en sa qualité d’autorité de police des constructions, a examiné si les conditions

précitées du permis de construire octroyé avaient été respectées par les intimés. En

particulier, il ressort de la décision du 15 mars 2021 que l’autorité communale a

mandaté le garde forestier responsable du triage forestier de Haute-Ajoie,

F.________ (dossier SPC PJ 51), et le conseiller communal G.________, pour

effectuer un constat de l’état de la haie, constat qui a eu lieu sur place le 11 février

2021. Le rapport établi constate que la taille de la haie a été faite de manière correcte

et, pour des raisons sécuritaires, certaines tiges déjetées (penchées) en direction de

la parcelle 2044 ou de la route mériteraient encore d’être coupées ou au moins

raccourcies. La majorité de ces arbres ont déjà été taillés il y a plusieurs années et

montrent des signent de pourriture à l’endroit de l’ancienne taille. Il n’y a donc pas de

dégâts constatés. Les rapporteurs considèrent également que la fonction écologique

sera probablement augmentée avec cette taille car la haie deviendra plus fournie

dans la base. Le rapporteur G.________ constate également que la largeur sur la

route de la place bitumée de 10 mètres maximum est respectée. Il en va de même

de la condition liée à l’arborisation de part et d’autre de la route, puisque les intimés

se sont engagés à respecter cette condition dans le courrier adressé à l’autorité

communale au terme de leurs travaux. Ces constats ont été repris dans la décision

sur opposition de l’autorité communale du 12 avril 2021 – entrée en force à l’issue du

retrait du recours et des mesures provisionnelles par la recourante – et dans la

décision de la juge administrative du 5 mai 2023.

9

Or, ces constats entrent en contradiction avec l’avis des experts E.________ du 12

août 2021 et D.________ du 18 mai 2021 ainsi qu’avec l’avis de l’ENV du 13 août

2021 produits par la recourante dans le cadre de la demande de reprise de la

procédure de révocation, le 25 août 2021. Pourtant, dans les décisions des 18 mai et

24 octobre 2022, l’autorité intimée n’a évoqué que les décisions de non suspension

des travaux des 15 mars et 12 avril 2021, sans évoquer les rapports des Dr

D.________ et E.________, à l’instar de la juge administrative.

Certes, lorsque la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, soit qu’une

telle voie n’existe pas, que le délai de recours s’est écoulé sans qu’un recours soit

déposé ou que les parties ont renoncé à recourir, elle devient définitive et bénéfice

de la force de chose décidée. Lorsque la décision a été rendue par une autorité

judiciaire, on parle de force de chose jugée. Une décision définitive est exécutoire.

L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle

Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les

mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée.

Toutefois, l’autorité de la chose jugée ne s’applique en principe pas aux décisions

rendues par l’autorité administrative, mais uniquement aux jugements. Aussi, même

si une décision a fait l’objet d’un recours devant la justice, les points qui n’ont pas été

tranchés dans le recours peuvent être remis en cause. Par ailleurs, le principe de la

force matérielle des décisions ou l’autorité de chose décidée est nettement plus limité

en droit administratif qu’en procédure civile où les parties ne peuvent plus remettre

en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige déjà tranché par l’autorité

compétente avec force de chose jugée. Compte tenu de l’intérêt public à ce que

l’administration applique correctement la loi, ce principe n’est pas admis en droit

administratif pour les décisions prises en première instance. Il en va autrement de

l’autorité de recours qui rend un jugement et qui ne saurait dès lors contrôler deux

fois la même décision : c’est l’autorité matérielle de chose jugée (BROGLIN/WINKLER

DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes

généraux et procédure jurassienne, 2ème éd., 2021, n° 101; BOVAY, Procédure

administrative, 2ème éd., 2015, p. 388 s.).

E. 5.3.2 Au cas particulier, la procédure ayant mené aux décisions administratives des 15

mars et 12 avril 2021 concernait une demande de suspension des travaux alors que

l’objet du présent litige concerne la révocation du permis, au regard en particulier de

la remise en état de la haie. Si ces décisions ont fait l’objet d’un recours auprès de la

juge administrative, la recourante a par la suite retiré son recours, de sorte que cet

aspect du litige n’a de toute façon pas été tranché par l’autorité de recours. Il

appartenait ainsi à la juge administrative d’examiner si la haie avait été endommagée

et dans quelle mesure, au regard des moyens de preuve produits par la recourante à

l’appui de sa demande du 25 août 2021, soit les rapports des Drs D.________ et

E.________ ainsi que l’avis de l’ENV du 13 août 2021, ce qu’elle a renoncé à faire,

se référant uniquement à la procédure de suspension des travaux. En ce sens, elle a

violé le droit d’être entendue de la recourante.

10

Dans la mesure où la Cour de céans dispose du même pouvoir d’examen que la juge

administrative, elle est en mesure de statuer elle-même sur cette question (cf. infra

consid. 6), de sorte que la violation du droit d’être entendue commise en première

instance peut être réparée, au regard de ce qui suit.

6.

Sur le fond, la recourante se plaint du fait que les intimés n’ont pas respecté les

conditions liées au permis de construire délivré le 21 août 2018. En effet, l’autorisation

de construire une maison familiale était notamment conditionnée au respect de la

largeur de la route de la place bitumée de maximum 10 mètres et par une arborisation

de part et d’autre de la largeur sur la route de la place bitumée permettant de limiter

la présence visuelle de cette surface bitumée, à la manière de la maison située au

Sud.

6.1

Les principes généraux sur la révocation des actes administratifs, découlant de la

jurisprudence, ne s’appliquent que lorsque la loi ne règle pas elle-même la question.

À défaut de disposition légale spéciale, les actes administratifs qui ne sont pas ou

plus conforme à la loi peuvent être révoqués aux conditions fixées par la

jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s’agit de mettre en balance l’intérêt au respect du

droit objectif et l’intérêt de la sécurité des relations juridiques. Le postulat de la

sécurité du droit l’emporte en général lorsque la décision précédente a fondé un droit

subjectif, lorsqu’elle a été prise dans une procédure au cours de laquelle tous les

intérêts antagonistes devaient être examinés, sous tous leurs aspects et mis en

balance ou lorsqu’il a déjà été fait usage de la décision (par exemple un propriétaire

ayant commencé la construction d’un projet autorisé). Cette règle n’est cependant

pas absolue : une révocation peut aussi intervenir dans un des trois cas précités

lorsqu’elle est imposée par un intérêt public particulièrement important. L’autorité

compétente pour prononcer la révocation est celle qui a pris la décision. La

compétence de l’autorité hiérarchique supérieure est également admise ainsi que,

s’agissant des décisions communales, celle de l’autorité inférieure cantonale de

surveillance (BOVAY, op. cit., p. 390 s.).

Aux termes de l’art. 24 al. 1 LCAT, un permis de construire délivré contrairement aux

prescriptions de droit public peut, si un intérêt public l’exige, être révoqué par l’autorité

qui l’a accordé; le Département peut en ordonner la révocation, après avoir entendu

ladite autorité. L’al. 2 prévoit que si les travaux de construction ont déjà commencé,

la révocation n’est admise que : si des intérêts publics impérieux l’exigent; demeurent

réservé

le

dédommagement

du

propriétaire,

les

dispositions

concernant

l’expropriation matérielle étant applicables par analogie (art. 102 ss) (let. a) ou si le

requérant a obtenu le permis en induisant l’autorité en erreur (let. b). En particulier, il

s’agit de déterminer si l’on se trouve en présence d’un intérêt public impérieux qui

exige la révocation du permis de construire. Pour définir ce qu’il faut entendre par

« intérêts impérieux », la jurisprudence de la Cour de céans admet que ces termes

visent d’une part ceux qui tendent à la sauvegarde des biens de police au sens étroit

et, d’autre part, ceux qui ne peuvent être ignorés sans inconvénients importants pour

la collectivité (cf. RJJ 2003 consid. 2b p. 42 s.).

11

L’art. 36 LCAT prévoit quant à lui que lorsque les travaux de construction sont

exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci, l’autorité

compétente en matière de police des constructions ordonne la suspension des

travaux; cette décision est immédiatement exécutoire (al. 1). Si le vice peut être

éventuellement corrigé par un permis délivré ultérieurement, l’autorité de police des

constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai pour

présenter une demande de permis ou de modification en cours de travaux en

l’informant que, si cette demande n’est pas présentée dans ce délai, elle ordonnera

le rétablissement conforme à la loi (al. 2). S’il apparaît d’emblée que le vice ne peut

pas être corrigé par une autorisation délivrée ultérieurement, ou si la demande n’est

pas présentée conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, ou si enfin elle est refusée,

l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de

superficie un délai approprié en vue d’éliminer ou de modifier les constructions ou

parties de constructions édifiées de manière illicite sous commination de l’exécution

par substitution (al. 3).

Selon l’art. 35 LCAT, dans les limites de leur compétence, les organes de la police

des constructions arrêtent les mesures nécessaires à l’application de la présente loi,

ainsi que des prescriptions et décisions fondées sur elle (al. 1). II leur incombe en

particulier de : contrôler le respect des prescriptions en matière de construction et des

conditions et charges liées au permis de construire, lors de la réalisation des projets

(let. a), rétablir l’état conforme à la loi, lorsque des travaux sont exécutés de façon

illicite ou que les prescriptions sur la construction ou les conditions et charges sont

violées ultérieurement (let. b); faire supprimer les perturbations de l’ordre public dues

à des constructions et installations inachevées, mal entretenues ou de toute autre

manière contraires aux dispositions légales (al. 2).

6.2

En l’espèce, la recourante entend tirer argument du fait que les conditions du permis

de construire relatives au maintien de la haie n’ont pas été respectées.

Selon le rapport du Dr D.________, biologiste, du 18 mai 2021, « la haie [située le

long de la route communale] a été ouverte sur 13 mètres linéaires dans sa partie

médiane et d’environ 9 mètres linéaires dans sa partie supérieure, là où se trouvaient

quelques éléments constituant une clôture métallique. Le cordon boisé se termine

vers la pointe par quelques hêtres situés sur une parcelle privée, dans son état actuel,

après l’intervention qu’elle a subie, cette haie a perdu une grande partie de son intérêt

structural et biologique. Pour entretenir correctement cette haie, les arbres auraient

dû être rabattus tous à la même hauteur et les essences arbustives n’auraient pas dû

être éliminées ou massacrées de la sorte. On voit que les travaux ont été réalisés par

des personnes qui ne connaissent pas les haies et leur dynamique, c’est du travail

d’amateur. Laisser une branche par arbre est une erreur qui rend la haie inesthétique,

dangereuse et qui n’assure pas sa fonction biologique ». Le Dr D.________ ajoute

« En rabattant les branches subsistantes et en taillant les troncs correctement à plus

ou moins même hauteur, on pourra redonner à cette haie, par un entretien régulier,

une structure acceptable et esthétique.

12

Entre chaque tronc, les essences taillées ou détruites doivent être remplacées par

des plants typiques des haies pour assurer au cordon boisé une nouvelle densité,

nécessaire du point de vue de la biodiversité […]. L’ouverture autorisée pour l’accès

à la parcelle (10 mètres linéaires d’après le permis de construire délivré aux nouveaux

propriétaires) doit être respectées. Les 3 mètres coupés en excès doivent replantés

à l’aide de plans typiques des haies, tout comme les 9 mètres situés en-haut de la

parcelle » (dossier SPC PJ 47-10). Quant au rapport du Dr E.________, ingénieur

forestier EPFZ, du 12 août 2021, ce dernier constate d’abord que « la haie fait l’objet

de deux ouvertures, l’une mesure environ 12 mètres de longueur, réalisée il y a

quelques temps déjà. Cette ouverture figure parmi les conditions mentionnées dans

le permis de construire, mais pour une longueur de 10 mètres au maximum. L’autre

ouverture mesure environ 5 mètres de longueur (sans compter l’emplacement d’un

ancien portail, qui s’ajoute à cette ouverture) et a été réalisée plus récemment. Elle

n’est pas mentionnée dans le permis de construire. Ces deux ouvertures ont été

pratiquées par abattage des arbres et arbustes, dessouchage et raclage du sol

pratiquement jusqu’à la dalle calcaire. Quelques racines seulement sont encore

visibles […]. Cette intervention a eu lieu de manière peu respectueuse de la pérennité

de la haie; elle ne correspond pas aux règles de l’art en la matière. Les travaux de

terrassement pour la construction prévue dans la parcelle concernée ont été réalisés

pratiquement jusqu’à la haie, la fouille endommageant ainsi gravement

l’enracinement des ligneux qui constituent la haie, en particulier dans sa partie

inférieure. À l’avenir, l’accent doit impérativement porter sur un renforcement de la

haie en tirant parti d’une part des troncs de charme, d’autre part de la variété des

espèces présentes. Nous suggérons de rabattre toutes les branches de charme à la

hauteur des troncs, de laisser rejeter les troncs et ensuite de sélectionner puis de

favoriser les rejets les plus solide. Parallèlement, il convient de favoriser toutes les

autres espèces présentes en leur donnant l’espace nécessaire à leur développement.

Pour accroître la stabilité de la haie, des interventions soigneuses seront nécessaires

régulièrement à l’avenir » (dossier SPC PJ 46-10).

L’ENV s’est ensuite exprimé, après avoir visité les lieux le 30 juin 2021, par courrier

du 13 août 2021. Il constate que les deux ouvertures qui ont été réalisées à travers

la haie pour faciliter l’accès à la parcelle n° 2044 pendant la période de chantier

dépassent la largeur de l’accès autorisé (10 mètres) pour la nouvelle construction.

Toutefois, vu la configuration de la parcelle, ces deux ouvertures peuvent être

provisoirement acceptées. La haie devra cependant être reconstituée, conformément

aux dispositions définies dans le permis de construire, à la fin du chantier. Il appartient

toutefois à l’autorité communale de veiller, dans sa tâche de police des constructions,

au respect des dispositions applicables au cours et à la fin du chantier (PJ 4

recourante).

6.3

Il découle de ce qui précède que les conditions du permis de construire n’ont

effectivement pas été respectées par les intimés. Toutefois, si les interventions sur la

haie concernée ont été effectuées « de manière peu respectueuse », « ne

correspondent pas aux règles de l’art en la matière » et s’apparentent à un « travail

d’amateur », la haie pourra toutefois être conservée, renforcée et retrouver une

E. 9 Assortir ses ordres de la commination de la sanction prévue par l’art. 292 CP.

E. 10 Rejeter toutes autres ou contraires conclusions. 5 En substance, elle fait valoir un déni de justice de la part de la juge administrative, dans le sens où cette dernière a prétexté que la question du respect des prescriptions en matière de construction et des charges et conditions liées au permis de construire avait déjà été tranchée dans la procédure provisionnelle antérieure par l’autorité de police des constructions dans sa décision du 12 avril 2021 relative à la suspension des travaux. Or, cette décision rendue par une autorité administrative est dépourvue de l’autorité de chose décidée. La recourante invoque également une appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure où la juge administrative a refusé d’instruire la cause, notamment d’inspecter les lieux et de mandater un expert, au motif que cette question a été déjà tranchée par l’autorité de police des constructions dans la décision sur opposition du 12 avril 2021. La recourante s’appuie sur les courriers de l’ENV du

E. 13 structure esthétique ainsi qu’une nouvelle intensité, nécessaire du point de vue de la

biodiversité. Il convient pour ce faire de notamment rabattre les branches

subsistantes, tailler les troncs et remplacer les essences taillées ou détruites par des

plants typiques pour assurer un cordon boisé; des interventions soigneuses seront

régulièrement nécessaires.

La Cour de céans fait donc injonction aux intimés de remettre la haie en état, de façon

à ce que les conditions du permis de construire soient respectées, cela sous le

contrôle de l’autorité de police des constructions et sous commination d’une exécution

par substitution.

Dans la mesure où le permis de construire 363/2017 a été considéré par la Cour de

céans, puis par le Tribunal fédéral, comme étant conforme à la législation sur la

protection de la nature et du paysage ainsi qu’aux dispositions communales idoines,

sans être disproportionné puisqu’il permet également de valoriser la haie tout en

respectant les divers intérêts privés des propriétaires, il n’y a pas lieu de révoquer le

permis, d’autant qu’aucun intérêt public impérieux ne l’exige.

6.4

Au vu des considérants qui précèdent, une inspection locale ou une expertise

s’avèrent inutiles. Il sied de rappeler que l’ENV avait procédé à une visite des lieux le

30 juin 2021. Il ressort de son courrier du 13 août suivant que les conditions relatives

à la haie n’avaient pas été respectées et qu’il appartenait à l’autorité communale de

la remettre en état, ce qui n’a été contesté ni par les intimés ni par l’autorité intimée.

7

Partant, le recours est partiellement admis, dans le sens où il est ordonné aux intimés

de remettre la haie en état, conformément aux considérants qui précèdent, sous le

contrôle de l’autorité de police des constructions; la cause est ainsi renvoyée à

l’autorité communale, en charge de la police des constructions pour qu’elle procède

au sens des considérants. Dans cette mesure, la décision attaquée est annulée. Le

recours est rejeté pour le surplus.

8

Les frais de la procédure doivent être mis pour moitié à la charge des intimés qui

succombent sur la question de la remise en état de la haie et pour l’autre moitié à la

charge de la recourante qui succombe s’agissant de la conclusion tendant à la

révocation du permis de construire (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu de mettre de

frais à la charge de l’autorité intimée (art. 223 al. 1 Cpa). Les frais de la procédure de

première instance mis à charge de la recourante sont réduits de moitié, l’autre moitié

étant à la charge des intimés. Par économie de procédure, il ne se justifie en effet

pas de retourner le dossier à la juge administrative pour qu’elle statuer sur les frais et

dépens de la procédure de première instance.

Pour la procédure de deuxième instance, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de

dépens à l’autorité intimée (art. 230 al. 1 Cpa). En revanche, il se justifie d’allouer une

indemnité de dépens aux intimés et à la recourante. Les intimés, qui succombent

partiellement, doivent être condamnés à supporter les dépens de la recourante à

concurrence de la moitié, l’autre moitié étant laissée à la charge de la recourante.

E. 14 Il en va de même pour la recourante qui doit être condamnée à supporter les dépens des intimés à concurrence de la moitié, l’autre moitié étant laissée à la charge des intimés. Dès lors, en application de l’art. 229 2ème phr. Cpa, et par appréciation de la note d’honoraires de la recourante sur la base du dossier (cf. circulaire n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice), les dépens sont compensés entre les parties. Concernant les dépens de première instance, chacune des parties supporte ses dépens, de sorte que l’indemnité de CHF 5'184.- versée par la recourante aux intimés lui sera remboursée (art. 227 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet partiellement le recours; ordonne aux intimés de reconstituer et d’entretenir la haie sise sur la parcelle n° 2044 de Grandfontaine conformément aux conditions liées au permis de construire 363/2017 octroyé le 21 août 2018, sous le contrôle de l’autorité communale de la police des construction, et sous peine d'exécution par un tiers aux frais des intimés; rejette le recours pour le surplus; attire l’attention de l’autorité communale en sa qualité d’autorité de police des constructions pour qu’elle procède au contrôle de l’exécution de la présente décision par les intimés au sens des considérants; met les frais de la procédure de première instance, à raison de 1/2, par CHF 725.-, à la charge des intimés et de 1/2, par CHF 725.-, à la charge de la recourante, à prélever sur l’avance de frais effectuée par la recourante, les intimés étant condamnés à rembourser CHF 725.- à la recourante;

E. 15 compense les dépens de la recourante et des intimés pour la procédure de première instance, de sorte que l’indemnité de CHF 5'184.- versée par la recourante aux intimés lui sera remboursée; dit qu’il n’est pas alloué de dépens à l’autorité intimée pour la procédure de première instance; met les frais de la procédure de deuxième instance, par CHF 2'000.-, à la charge de la recourante et des intimés, à raison de 1/2 chacun, à prélever sur l’avance de frais effectuée par la recourante, les intimés étant condamnés à rembourser CHF 1’000.- à la recourante; compense les dépens de la recourante et des intimés pour la procédure de deuxième instance; dit qu’il n’est pas alloué de dépens à l’autorité intimée pour la procédure de deuxième instance; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Stéphane Voisard, avocat à Genève; aux intimés, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à l’autorité intimée, Section des permis de construire du Service du développement territorial, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont; à la commune de Grandfontaine, en sa qualité d’autorité de police des constructions.; à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), 3003 Berne. Porrentruy, le 22 novembre 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

E. 16 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 71 / 2023

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023

en la cause liée entre

A.________, (…),

- représentée par Me Stéphane Voisard, avocat à Genève,

recourante,

et

la Section des permis de construire du Service du développement territorial,

rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,

autorité intimée,

B.________ et C.________, (…),

- représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,

intimés,

relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du 5

mai 2023.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________ (ci-après : la recourante) est propriétaire de la parcelle 454 du ban de

Grandfontaine.

2

B.

Le 21 août 2018, la Section des permis de construire (ci-après : l’autorité intimée) a

délivré à C.________ et B.________ (ci-après : les intimés) un permis de construire

une maison familiale – avec poêle, velux, PAC ext., couvert à voitures et atelier de

bricolage/remise de jardin en annexe, pergola climatique –, sur la parcelle n° 2044

du ban de Grandfontaine, voisine de celle de la recourante, au lieu-dit « Sur Chenal »,

sise en zone à bâtir centre A (CA), aux dimensions publiées et sous réserve du

respect des directives contenues dans les autorisations délivrées (dossier SPC PJ

99-2).

A titre de conditions, il est en particulier indiqué que la largeur sur la route de la place

en bitume sera de 10 mètres au maximum et qu’une arborisation de part et d’autre

de la largeur sur la route de la place bitumée permettant de limiter la présence visuelle

de cette surface bitumée, à la maison située au Sud, sera conservée.

Ces deux conditions découlent de la prise de position du 22 mars 2018, datée du 30

avril 2018, de la sous-commission de la Commission des paysages et des sites (ci-

après : CPS) qui a préavisé positivement le projet pour autant que celles-ci soient

respectées (dossier demande de permis de construire PJ 43). La CPS avait dans un

premier temps préavisé défavorablement le projet des intimés le 29 janvier 2018

(dossier demande de permis de construire PJ 42), avant que ces derniers le

retravaillent en conséquence.

Par jugement du 19 mars 2019, la juge administrative du Tribunal de première

instance a rejeté le recours déposé par la recourante contre l’octroi du permis de

construire, de même que la Cour administrative par arrêt du 6 novembre 2019 (ADM

44/2019). Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la Cour de céans par arrêt

du 15 décembre 2020 (TF 1C_653/2019).

C.

Le 25 janvier 2021, la recourante s’adresse à l’autorité intimée en l‘informant de la

violation par les intimés des conditions attachées au permis de construire délivré. Elle

requiert :

Ordonner sans délai la suspension des travaux, conformément à l’art. 26 al. 1

LCAT, le temps qu’il soit procédé à la remise en état de la haie;

Procéder à une inspection locale aux fins d’établir un constat de l’état actuel de

la haie;

Ordonner aux intimés de prendre toutes les mesures utiles à la régénération de

la haie, sous menace de la peine prévue aux art. 292 CP et 24a al. 1 let. b LPN;

Constater que les conditions et charges attachées à l’octroi du permis de

construire 363/2017 du 21 août 2018 n’ont pas été respectées;

Révoquer le permis de construire 363/2017 du 21 août 2018.

Elle invoque en substance que le lendemain de la notification de l’arrêt du Tribunal

fédéral, le 15 janvier 2021, l’intimé, avec d’autres personnes, a porté une atteinte

grave à la haie.

3

Il a défriché les arbustes et buissons, tronçonné un grand nombre de branches et

racines d’arbres âgés (mais sains) et abattu et dessouché les arbres à deux endroits,

à chaque fois pour plus de 10 mètres. Au cours d’une nouvelle matinée de coupe le

16 janvier 2021, la haie a été saccagée et ouverte à deux endroits sur 15 mètres et

12 mètres. Ultérieurement, au cours des travaux de construction de la villa, les intimés

ont détruit une autre partie de la haie pour y installer une conduite électrique (dossier

SPC PJ 55).

C.1

L’autorité intimée a transmis, le 1er février 2021, la requête de la recourante à l’autorité

communale compétente en matière de police des constructions pour qu’elle statue

sur les quatre premières conclusions.

Par décision du 15 mars 2021 (dossier SPC PJ 51), confirmée sur opposition (dossier

SPC PJ 50) le 12 avril 2021, la commune a rejeté les quatre premières conclusions

de la recourante (dossier SPC PJ 49).

C.2

Le 23 avril 2021, la recourante a interjeté recours contre la décision sur opposition du

12 avril 2021 auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance

concluant à la mise en œuvre d’une expertise et à la suspension immédiate des

travaux. Elle a complété son recours le 26 mai 2021 et produit un rapport du Dr

D.________ du 18 mai 2021 (dossier édité CA 45/2021 p. 2 et 15).

C.3

Le 12 juillet 2021, la recourante a déposé une requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles tendant à faire suspendre les travaux de

construction sur la parcelle 2044 du ban de Grandfontaine, dont la première a été

rejetée par la juge administrative de première instance par ordonnance du 15 juillet

2021 (dossier édité CA 78 et 79/2021 p. 1 et 18).

C.4

Le 22 juillet 2021, la recourante a retiré son recours et sa requête de mesures

provisionnelles (dossier édité CA 45/2021 p. 38).

D.

Par courrier du 25 août 2021, la recourante a demandé à l’autorité intimée la reprise

de la procédure de révocation (dossier SPC PJ 46) arguant que deux ouvertures

illégales ont été faites dans la haie, en violation des conditions liées au permis de

construire délivré. Elle se réfère à deux rapports d’experts, les Dr D.________,

biologiste, du 18 mai 2021 (dossier SPC PJ 47-10), et E.________, ingénieur

forestier, du 12 août 2021 (dossier SPC PJ 46-10), ainsi qu’au courrier de l’Office de

l’environnement (ci-après : l’ENV) du 13 août 2021 (dossier SPC 46-13).

D.1

Par décision du 18 mai 2022 (dossier SPC PJ 16), confirmée sur opposition le 24

octobre 2022 (dossier TPI, SPC PJ 4), l’autorité intimé a rejeté la demande de

révocation du permis.

D.2

Par jugement du 5 mai 2023, la juge administrative du Tribunal de première instance

a rejeté le recours de la recourante (PJ 2 recourante).

4

En substance, la juge administrative considère que la décision du 12 avril 2021 est

une décision finale partielle par laquelle l’autorité communale a mis un terme à la

procédure statuant sur les 4 points relevant de la police des constructions. L’autorité

intimée n’avait pas à instruire une procédure qui ne relevait pas de sa compétence et

qui avait été instruite et traitée par l’autorité communale compétente. Ensuite, la juge

administrative considère que la question d’une inspection locale a déjà été tranchée

par l’autorité de police des constructions dans sa décision sur opposition du 12 avril

2021 et rejette donc la demande d’inspection locale. Elle rejette finalement la

demande de révocation du permis de construire, se fondant sur le rapport établi par

F.________, garde-forestier responsable du triage forestier de Haute-Ajoie, et

G.________, conseiller communal, qui avaient été repris dans la décision sur

opposition de l’autorité communale du 12 avril 2021.

E.

Dans son mémoire de recours du 8 juin 2023 auprès de la Cour de céans, la

recourante a pris les conclusions suivantes :

A la forme

1.

Déclarer recevable le présent recours de droit administratif.

Au fond

Préalablement

2.

Ordonner au Tribunal de première instance de produire l’intégralité du dossier

judiciaire.

3.

Ordonner une inspection locale sur la parcelle n° 2044 du ban de

Grandfontaine.

4.

Ordonner une expertise à l’effet d’indiquer si les ouvertures pratiquées dans la

haie sise sur la parcelle n° 2044 du ban de Grandfontaine sont supérieures ou

non à 10 m et si les tailles de la haie ont été réalisées dans les règles de l’art.

Principalement

5.

Annuler la décision du Tribunal de première instance du 5 mai 2023, notifiée le

9 mai 2023 dans la cause CA/00108/2022.

6.

Révoquer le permis de construire 363/2017 octroyé à M. C.________ et Mme

B.________ sur la parcelle n° 2044 de Grandfontaine.

7.

Ordonner à C.________ et B.________ de reconstituer la haie sise sur la

parcelle n° 2044 de Grandfontaine dans son état du 24 janvier 2021,

conformément aux règles de l’art, soit les recommandations de 2021

d’AGRIDEA « Comment planter et entretenir les haies » et de 2017 de

BIODIVERS « Haie ».

8.

Ordonner à C.________ et B.________ d’entretenir la haie conformément aux

recommandations précitées.

9.

Assortir ses ordres de la commination de la sanction prévue par l’art. 292 CP.

10.

Rejeter toutes autres ou contraires conclusions.

5

En substance, elle fait valoir un déni de justice de la part de la juge administrative,

dans le sens où cette dernière a prétexté que la question du respect des prescriptions

en matière de construction et des charges et conditions liées au permis de construire

avait déjà été tranchée dans la procédure provisionnelle antérieure par l’autorité de

police des constructions dans sa décision du 12 avril 2021 relative à la suspension

des travaux. Or, cette décision rendue par une autorité administrative est dépourvue

de l’autorité de chose décidée. La recourante invoque également une appréciation

arbitraire des preuves, dans la mesure où la juge administrative a refusé d’instruire la

cause, notamment d’inspecter les lieux et de mandater un expert, au motif que cette

question a été déjà tranchée par l’autorité de police des constructions dans la décision

sur opposition du 12 avril 2021. La recourante s’appuie sur les courriers de l’ENV du

13 août 2021 et de Pro Natura du 2 juin 2023 (PJ 4 à 6 recourante).

F.

Dans sa réponse du 26 juillet 2023, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours,

partant, à la confirmation de la décision de la juge administrative du 5 mai 2023, sous

suite des frais et dépens.

G.

Dans leur réponse du 17 août 2023, les intimés ont conclu au rejet du recours dans

la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens de première et deuxième

instance.

Ils font valoir en substance que le courrier de l’ENV du 13 août 2021 fait mention du

fait que les deux ouvertures réalisées par les intimés dans leur haie l’ont été pour

faciliter l’accès à leur parcelle n° 2044 pendant la période de chantier; vu la

configuration de la parcelle, ces deux ouvertures pouvaient provisoirement être

acceptées, la haie devant être reconstituée conformément aux dispositions définies

dans le permis de construire à la fin du chantier. Les intimés font valoir que la décision

du 12 avril 2021 de l’autorité locale de police des constructions bénéficie de la force

de choses décidée et est donc définitive.

H.

La recourante s’est encore exprimée par courrier du 6 septembre 2023.

I.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu des art. 160 let. c Cpa et 38 DPC.

2.

Conformément à l'art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est

particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L’art. 23 let. a DCP prévoit que la qualité pour

faire opposition, dont découle la qualité pour recourir auprès du juge administratif et

subséquemment auprès de la Cour administrative (cf. art. 36 al. 2 et 38 al. 2 DPC),

est donnée notamment aux particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient

touchés par la construction projetée.

6

2.1

En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de

l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid.

2.2; TF 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). La proximité avec l'objet du litige

ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir (TF

1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le critère de la

distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul déterminant;

s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera

à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant

spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir

la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; TF

1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). La qualité pour recourir est également

admise lorsque sont en cause des immissions immatérielles, soit essentiellement les

atteintes portées à la vue ou au bien-être. Le voisin peut ainsi se prévaloir du

caractère inesthétique de la construction à la condition qu'elle soit bien visible depuis

son propre fonds. En bref, le voisin est admis à recourir lorsqu'il est atteint de manière

certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la gêne que la décision peut

occasionner (ATF 140 II 214 consid. 2.3; TF 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid.

3.1). Il doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt

contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité (ATF

137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; TF 1C_206/2019 du 6 août

2019 consid. 3.1; cf. également Clémence GRISEL GRAPIN, Qualité pour recourir et

griefs du voisin, in BR/DC 2014, p. 85). Au stade de l'examen de la qualité pour

recourir, il suffit de rendre vraisemblable que les aménagements projetés peuvent

être à l'origine d'immissions (TF 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2).

2.2

En l'occurrence, la recourante est propriétaire de la parcelle limitrophe à celle

concernée par le permis de construire prévoyant la construction d’une maison

familiale – avec poêle, velux, PAC ext., couvert à voitures et atelier de

bricolage/remise de jardin en annexe, pergola climatique – et dont elle demande la

révocation. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue. S’agissant de la

haie dont l’entretien est remis en question, bien qu’elle ne se situe pas en limite de

propriété, elle est visible depuis le bien-fonds de la recourante – ce que les intimés

ne contestent pas – et son état modifiera l’aspect général de la zone (cf. PJ 42 et 48

s. du dossier de la demande de permis de construire); la recourante passe au

demeurant chaque jour devant cette haie pour rentrer ou sortir de son domicile. Par

voie de conséquence, la recourante dispose de la qualité pour recourir.

3.

Interjeté dans les forme et délai légaux par la recourante, le recours est recevable et

il convient d’entrer en matière.

4.

L’objet du litige porte sur la question de savoir si les conditions liées au permis de

construire octroyé et relatives à la haie sise sur la parcelle n° 2044 ont été respectées,

à savoir si et dans quelle mesure cette haie a été endommagée.

7

5.

Sous l’angle formel, la recourante se plaint d’un déni de justice de la part de la juge

administrative, en ce sens qu’elle n’a pas statué sur la question du respect des

conditions du permis 363/2017, considérant que cette question avait déjà été

tranchée par l’autorité administrative dans la décision sur opposition du 12 avril 2021

relative à la suspension des travaux. Elle n’a dès lors pas examiné les moyens de

preuve produits par la recourante à l’appui de sa demande de reprise de la procédure

de révocation (en particulier les avis des Drs E.________ et D.________ ainsi que

celui de l’OENV du 13 août 2021) et a renoncé à mettre en œuvre une inspection des

lieux ainsi qu’une expertise.

5.1

Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai

raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique

d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la

justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer,

ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1

et les références citées; arrêts 1C_504/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.1.1;

1C_475/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2).

En l’espèce, dans la mesure où la juge administrative a rendu une décision sur la

question qui lui était soumise, à savoir le respect des conditions liées au permis de

construire 363/2017 relatives à la haie sise sur la parcelle n° 2044, il n’y a

manifestement aucun déni de justice et le grief doit être rejeté.

5.2

Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière

à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2

et les arrêts cités). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (arrêts 1C_638/2012 du 14 janvier 2014 consid.

7.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434)

Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé d'offrir des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les

références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction

et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts

cités).

8

Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque

la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle

réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse

d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie

lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut

également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,

ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit

tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Par ailleurs, le

droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une

procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du

droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des

preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a

pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV

380 consid. 1.4.1).

5.3

5.3.1

En l’occurrence, il est rappelé qu’il appartient à la police des constructions de

contrôler le respect des prescriptions en matière de construction et les charges et

conditions liées au permis de construire (art. 35 al. 2 LCAT). L’autorité communale,

en sa qualité d’autorité de police des constructions, a examiné si les conditions

précitées du permis de construire octroyé avaient été respectées par les intimés. En

particulier, il ressort de la décision du 15 mars 2021 que l’autorité communale a

mandaté le garde forestier responsable du triage forestier de Haute-Ajoie,

F.________ (dossier SPC PJ 51), et le conseiller communal G.________, pour

effectuer un constat de l’état de la haie, constat qui a eu lieu sur place le 11 février

2021. Le rapport établi constate que la taille de la haie a été faite de manière correcte

et, pour des raisons sécuritaires, certaines tiges déjetées (penchées) en direction de

la parcelle 2044 ou de la route mériteraient encore d’être coupées ou au moins

raccourcies. La majorité de ces arbres ont déjà été taillés il y a plusieurs années et

montrent des signent de pourriture à l’endroit de l’ancienne taille. Il n’y a donc pas de

dégâts constatés. Les rapporteurs considèrent également que la fonction écologique

sera probablement augmentée avec cette taille car la haie deviendra plus fournie

dans la base. Le rapporteur G.________ constate également que la largeur sur la

route de la place bitumée de 10 mètres maximum est respectée. Il en va de même

de la condition liée à l’arborisation de part et d’autre de la route, puisque les intimés

se sont engagés à respecter cette condition dans le courrier adressé à l’autorité

communale au terme de leurs travaux. Ces constats ont été repris dans la décision

sur opposition de l’autorité communale du 12 avril 2021 – entrée en force à l’issue du

retrait du recours et des mesures provisionnelles par la recourante – et dans la

décision de la juge administrative du 5 mai 2023.

9

Or, ces constats entrent en contradiction avec l’avis des experts E.________ du 12

août 2021 et D.________ du 18 mai 2021 ainsi qu’avec l’avis de l’ENV du 13 août

2021 produits par la recourante dans le cadre de la demande de reprise de la

procédure de révocation, le 25 août 2021. Pourtant, dans les décisions des 18 mai et

24 octobre 2022, l’autorité intimée n’a évoqué que les décisions de non suspension

des travaux des 15 mars et 12 avril 2021, sans évoquer les rapports des Dr

D.________ et E.________, à l’instar de la juge administrative.

Certes, lorsque la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, soit qu’une

telle voie n’existe pas, que le délai de recours s’est écoulé sans qu’un recours soit

déposé ou que les parties ont renoncé à recourir, elle devient définitive et bénéfice

de la force de chose décidée. Lorsque la décision a été rendue par une autorité

judiciaire, on parle de force de chose jugée. Une décision définitive est exécutoire.

L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle

Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les

mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée.

Toutefois, l’autorité de la chose jugée ne s’applique en principe pas aux décisions

rendues par l’autorité administrative, mais uniquement aux jugements. Aussi, même

si une décision a fait l’objet d’un recours devant la justice, les points qui n’ont pas été

tranchés dans le recours peuvent être remis en cause. Par ailleurs, le principe de la

force matérielle des décisions ou l’autorité de chose décidée est nettement plus limité

en droit administratif qu’en procédure civile où les parties ne peuvent plus remettre

en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige déjà tranché par l’autorité

compétente avec force de chose jugée. Compte tenu de l’intérêt public à ce que

l’administration applique correctement la loi, ce principe n’est pas admis en droit

administratif pour les décisions prises en première instance. Il en va autrement de

l’autorité de recours qui rend un jugement et qui ne saurait dès lors contrôler deux

fois la même décision : c’est l’autorité matérielle de chose jugée (BROGLIN/WINKLER

DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes

généraux et procédure jurassienne, 2ème éd., 2021, n° 101; BOVAY, Procédure

administrative, 2ème éd., 2015, p. 388 s.).

5.3.2

Au cas particulier, la procédure ayant mené aux décisions administratives des 15

mars et 12 avril 2021 concernait une demande de suspension des travaux alors que

l’objet du présent litige concerne la révocation du permis, au regard en particulier de

la remise en état de la haie. Si ces décisions ont fait l’objet d’un recours auprès de la

juge administrative, la recourante a par la suite retiré son recours, de sorte que cet

aspect du litige n’a de toute façon pas été tranché par l’autorité de recours. Il

appartenait ainsi à la juge administrative d’examiner si la haie avait été endommagée

et dans quelle mesure, au regard des moyens de preuve produits par la recourante à

l’appui de sa demande du 25 août 2021, soit les rapports des Drs D.________ et

E.________ ainsi que l’avis de l’ENV du 13 août 2021, ce qu’elle a renoncé à faire,

se référant uniquement à la procédure de suspension des travaux. En ce sens, elle a

violé le droit d’être entendue de la recourante.

10

Dans la mesure où la Cour de céans dispose du même pouvoir d’examen que la juge

administrative, elle est en mesure de statuer elle-même sur cette question (cf. infra

consid. 6), de sorte que la violation du droit d’être entendue commise en première

instance peut être réparée, au regard de ce qui suit.

6.

Sur le fond, la recourante se plaint du fait que les intimés n’ont pas respecté les

conditions liées au permis de construire délivré le 21 août 2018. En effet, l’autorisation

de construire une maison familiale était notamment conditionnée au respect de la

largeur de la route de la place bitumée de maximum 10 mètres et par une arborisation

de part et d’autre de la largeur sur la route de la place bitumée permettant de limiter

la présence visuelle de cette surface bitumée, à la manière de la maison située au

Sud.

6.1

Les principes généraux sur la révocation des actes administratifs, découlant de la

jurisprudence, ne s’appliquent que lorsque la loi ne règle pas elle-même la question.

À défaut de disposition légale spéciale, les actes administratifs qui ne sont pas ou

plus conforme à la loi peuvent être révoqués aux conditions fixées par la

jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s’agit de mettre en balance l’intérêt au respect du

droit objectif et l’intérêt de la sécurité des relations juridiques. Le postulat de la

sécurité du droit l’emporte en général lorsque la décision précédente a fondé un droit

subjectif, lorsqu’elle a été prise dans une procédure au cours de laquelle tous les

intérêts antagonistes devaient être examinés, sous tous leurs aspects et mis en

balance ou lorsqu’il a déjà été fait usage de la décision (par exemple un propriétaire

ayant commencé la construction d’un projet autorisé). Cette règle n’est cependant

pas absolue : une révocation peut aussi intervenir dans un des trois cas précités

lorsqu’elle est imposée par un intérêt public particulièrement important. L’autorité

compétente pour prononcer la révocation est celle qui a pris la décision. La

compétence de l’autorité hiérarchique supérieure est également admise ainsi que,

s’agissant des décisions communales, celle de l’autorité inférieure cantonale de

surveillance (BOVAY, op. cit., p. 390 s.).

Aux termes de l’art. 24 al. 1 LCAT, un permis de construire délivré contrairement aux

prescriptions de droit public peut, si un intérêt public l’exige, être révoqué par l’autorité

qui l’a accordé; le Département peut en ordonner la révocation, après avoir entendu

ladite autorité. L’al. 2 prévoit que si les travaux de construction ont déjà commencé,

la révocation n’est admise que : si des intérêts publics impérieux l’exigent; demeurent

réservé

le

dédommagement

du

propriétaire,

les

dispositions

concernant

l’expropriation matérielle étant applicables par analogie (art. 102 ss) (let. a) ou si le

requérant a obtenu le permis en induisant l’autorité en erreur (let. b). En particulier, il

s’agit de déterminer si l’on se trouve en présence d’un intérêt public impérieux qui

exige la révocation du permis de construire. Pour définir ce qu’il faut entendre par

« intérêts impérieux », la jurisprudence de la Cour de céans admet que ces termes

visent d’une part ceux qui tendent à la sauvegarde des biens de police au sens étroit

et, d’autre part, ceux qui ne peuvent être ignorés sans inconvénients importants pour

la collectivité (cf. RJJ 2003 consid. 2b p. 42 s.).

11

L’art. 36 LCAT prévoit quant à lui que lorsque les travaux de construction sont

exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci, l’autorité

compétente en matière de police des constructions ordonne la suspension des

travaux; cette décision est immédiatement exécutoire (al. 1). Si le vice peut être

éventuellement corrigé par un permis délivré ultérieurement, l’autorité de police des

constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai pour

présenter une demande de permis ou de modification en cours de travaux en

l’informant que, si cette demande n’est pas présentée dans ce délai, elle ordonnera

le rétablissement conforme à la loi (al. 2). S’il apparaît d’emblée que le vice ne peut

pas être corrigé par une autorisation délivrée ultérieurement, ou si la demande n’est

pas présentée conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, ou si enfin elle est refusée,

l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de

superficie un délai approprié en vue d’éliminer ou de modifier les constructions ou

parties de constructions édifiées de manière illicite sous commination de l’exécution

par substitution (al. 3).

Selon l’art. 35 LCAT, dans les limites de leur compétence, les organes de la police

des constructions arrêtent les mesures nécessaires à l’application de la présente loi,

ainsi que des prescriptions et décisions fondées sur elle (al. 1). II leur incombe en

particulier de : contrôler le respect des prescriptions en matière de construction et des

conditions et charges liées au permis de construire, lors de la réalisation des projets

(let. a), rétablir l’état conforme à la loi, lorsque des travaux sont exécutés de façon

illicite ou que les prescriptions sur la construction ou les conditions et charges sont

violées ultérieurement (let. b); faire supprimer les perturbations de l’ordre public dues

à des constructions et installations inachevées, mal entretenues ou de toute autre

manière contraires aux dispositions légales (al. 2).

6.2

En l’espèce, la recourante entend tirer argument du fait que les conditions du permis

de construire relatives au maintien de la haie n’ont pas été respectées.

Selon le rapport du Dr D.________, biologiste, du 18 mai 2021, « la haie [située le

long de la route communale] a été ouverte sur 13 mètres linéaires dans sa partie

médiane et d’environ 9 mètres linéaires dans sa partie supérieure, là où se trouvaient

quelques éléments constituant une clôture métallique. Le cordon boisé se termine

vers la pointe par quelques hêtres situés sur une parcelle privée, dans son état actuel,

après l’intervention qu’elle a subie, cette haie a perdu une grande partie de son intérêt

structural et biologique. Pour entretenir correctement cette haie, les arbres auraient

dû être rabattus tous à la même hauteur et les essences arbustives n’auraient pas dû

être éliminées ou massacrées de la sorte. On voit que les travaux ont été réalisés par

des personnes qui ne connaissent pas les haies et leur dynamique, c’est du travail

d’amateur. Laisser une branche par arbre est une erreur qui rend la haie inesthétique,

dangereuse et qui n’assure pas sa fonction biologique ». Le Dr D.________ ajoute

« En rabattant les branches subsistantes et en taillant les troncs correctement à plus

ou moins même hauteur, on pourra redonner à cette haie, par un entretien régulier,

une structure acceptable et esthétique.

12

Entre chaque tronc, les essences taillées ou détruites doivent être remplacées par

des plants typiques des haies pour assurer au cordon boisé une nouvelle densité,

nécessaire du point de vue de la biodiversité […]. L’ouverture autorisée pour l’accès

à la parcelle (10 mètres linéaires d’après le permis de construire délivré aux nouveaux

propriétaires) doit être respectées. Les 3 mètres coupés en excès doivent replantés

à l’aide de plans typiques des haies, tout comme les 9 mètres situés en-haut de la

parcelle » (dossier SPC PJ 47-10). Quant au rapport du Dr E.________, ingénieur

forestier EPFZ, du 12 août 2021, ce dernier constate d’abord que « la haie fait l’objet

de deux ouvertures, l’une mesure environ 12 mètres de longueur, réalisée il y a

quelques temps déjà. Cette ouverture figure parmi les conditions mentionnées dans

le permis de construire, mais pour une longueur de 10 mètres au maximum. L’autre

ouverture mesure environ 5 mètres de longueur (sans compter l’emplacement d’un

ancien portail, qui s’ajoute à cette ouverture) et a été réalisée plus récemment. Elle

n’est pas mentionnée dans le permis de construire. Ces deux ouvertures ont été

pratiquées par abattage des arbres et arbustes, dessouchage et raclage du sol

pratiquement jusqu’à la dalle calcaire. Quelques racines seulement sont encore

visibles […]. Cette intervention a eu lieu de manière peu respectueuse de la pérennité

de la haie; elle ne correspond pas aux règles de l’art en la matière. Les travaux de

terrassement pour la construction prévue dans la parcelle concernée ont été réalisés

pratiquement jusqu’à la haie, la fouille endommageant ainsi gravement

l’enracinement des ligneux qui constituent la haie, en particulier dans sa partie

inférieure. À l’avenir, l’accent doit impérativement porter sur un renforcement de la

haie en tirant parti d’une part des troncs de charme, d’autre part de la variété des

espèces présentes. Nous suggérons de rabattre toutes les branches de charme à la

hauteur des troncs, de laisser rejeter les troncs et ensuite de sélectionner puis de

favoriser les rejets les plus solide. Parallèlement, il convient de favoriser toutes les

autres espèces présentes en leur donnant l’espace nécessaire à leur développement.

Pour accroître la stabilité de la haie, des interventions soigneuses seront nécessaires

régulièrement à l’avenir » (dossier SPC PJ 46-10).

L’ENV s’est ensuite exprimé, après avoir visité les lieux le 30 juin 2021, par courrier

du 13 août 2021. Il constate que les deux ouvertures qui ont été réalisées à travers

la haie pour faciliter l’accès à la parcelle n° 2044 pendant la période de chantier

dépassent la largeur de l’accès autorisé (10 mètres) pour la nouvelle construction.

Toutefois, vu la configuration de la parcelle, ces deux ouvertures peuvent être

provisoirement acceptées. La haie devra cependant être reconstituée, conformément

aux dispositions définies dans le permis de construire, à la fin du chantier. Il appartient

toutefois à l’autorité communale de veiller, dans sa tâche de police des constructions,

au respect des dispositions applicables au cours et à la fin du chantier (PJ 4

recourante).

6.3

Il découle de ce qui précède que les conditions du permis de construire n’ont

effectivement pas été respectées par les intimés. Toutefois, si les interventions sur la

haie concernée ont été effectuées « de manière peu respectueuse », « ne

correspondent pas aux règles de l’art en la matière » et s’apparentent à un « travail

d’amateur », la haie pourra toutefois être conservée, renforcée et retrouver une

13

structure esthétique ainsi qu’une nouvelle intensité, nécessaire du point de vue de la

biodiversité. Il convient pour ce faire de notamment rabattre les branches

subsistantes, tailler les troncs et remplacer les essences taillées ou détruites par des

plants typiques pour assurer un cordon boisé; des interventions soigneuses seront

régulièrement nécessaires.

La Cour de céans fait donc injonction aux intimés de remettre la haie en état, de façon

à ce que les conditions du permis de construire soient respectées, cela sous le

contrôle de l’autorité de police des constructions et sous commination d’une exécution

par substitution.

Dans la mesure où le permis de construire 363/2017 a été considéré par la Cour de

céans, puis par le Tribunal fédéral, comme étant conforme à la législation sur la

protection de la nature et du paysage ainsi qu’aux dispositions communales idoines,

sans être disproportionné puisqu’il permet également de valoriser la haie tout en

respectant les divers intérêts privés des propriétaires, il n’y a pas lieu de révoquer le

permis, d’autant qu’aucun intérêt public impérieux ne l’exige.

6.4

Au vu des considérants qui précèdent, une inspection locale ou une expertise

s’avèrent inutiles. Il sied de rappeler que l’ENV avait procédé à une visite des lieux le

30 juin 2021. Il ressort de son courrier du 13 août suivant que les conditions relatives

à la haie n’avaient pas été respectées et qu’il appartenait à l’autorité communale de

la remettre en état, ce qui n’a été contesté ni par les intimés ni par l’autorité intimée.

7

Partant, le recours est partiellement admis, dans le sens où il est ordonné aux intimés

de remettre la haie en état, conformément aux considérants qui précèdent, sous le

contrôle de l’autorité de police des constructions; la cause est ainsi renvoyée à

l’autorité communale, en charge de la police des constructions pour qu’elle procède

au sens des considérants. Dans cette mesure, la décision attaquée est annulée. Le

recours est rejeté pour le surplus.

8

Les frais de la procédure doivent être mis pour moitié à la charge des intimés qui

succombent sur la question de la remise en état de la haie et pour l’autre moitié à la

charge de la recourante qui succombe s’agissant de la conclusion tendant à la

révocation du permis de construire (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu de mettre de

frais à la charge de l’autorité intimée (art. 223 al. 1 Cpa). Les frais de la procédure de

première instance mis à charge de la recourante sont réduits de moitié, l’autre moitié

étant à la charge des intimés. Par économie de procédure, il ne se justifie en effet

pas de retourner le dossier à la juge administrative pour qu’elle statuer sur les frais et

dépens de la procédure de première instance.

Pour la procédure de deuxième instance, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de

dépens à l’autorité intimée (art. 230 al. 1 Cpa). En revanche, il se justifie d’allouer une

indemnité de dépens aux intimés et à la recourante. Les intimés, qui succombent

partiellement, doivent être condamnés à supporter les dépens de la recourante à

concurrence de la moitié, l’autre moitié étant laissée à la charge de la recourante.

14

Il en va de même pour la recourante qui doit être condamnée à supporter les dépens

des intimés à concurrence de la moitié, l’autre moitié étant laissée à la charge des

intimés. Dès lors, en application de l’art. 229 2ème phr. Cpa, et par appréciation de la

note d’honoraires de la recourante sur la base du dossier (cf. circulaire n° 12 du 26

août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice), les dépens sont

compensés entre les parties. Concernant les dépens de première instance, chacune

des parties supporte ses dépens, de sorte que l’indemnité de CHF 5'184.- versée par

la recourante aux intimés lui sera remboursée (art. 227 al. 1 Cpa).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

admet partiellement

le recours;

ordonne

aux intimés de reconstituer et d’entretenir la haie sise sur la parcelle n° 2044 de Grandfontaine

conformément aux conditions liées au permis de construire 363/2017 octroyé le 21 août 2018,

sous le contrôle de l’autorité communale de la police des construction, et sous peine

d'exécution par un tiers aux frais des intimés;

rejette

le recours pour le surplus;

attire

l’attention de l’autorité communale en sa qualité d’autorité de police des constructions pour

qu’elle procède au contrôle de l’exécution de la présente décision par les intimés au sens des

considérants;

met

les frais de la procédure de première instance, à raison de 1/2, par CHF 725.-, à la charge des

intimés et de 1/2, par CHF 725.-, à la charge de la recourante, à prélever sur l’avance de frais

effectuée par la recourante, les intimés étant condamnés à rembourser CHF 725.- à la

recourante;

15

compense

les dépens de la recourante et des intimés pour la procédure de première instance, de sorte

que l’indemnité de CHF 5'184.- versée par la recourante aux intimés lui sera remboursée;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’autorité intimée pour la procédure de première instance;

met

les frais de la procédure de deuxième instance, par CHF 2'000.-, à la charge de la recourante

et des intimés, à raison de 1/2 chacun, à prélever sur l’avance de frais effectuée par la

recourante, les intimés étant condamnés à rembourser CHF 1’000.- à la recourante;

compense

les dépens de la recourante et des intimés pour la procédure de deuxième instance;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’autorité intimée pour la procédure de deuxième instance;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

à la recourante, par son mandataire, Me Stéphane Voisard, avocat à Genève;

aux intimés, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;

à l’autorité intimée, Section des permis de construire du Service du développement

territorial, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont;

à la commune de Grandfontaine, en sa qualité d’autorité de police des constructions.;

à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), 3003 Berne.

Porrentruy, le 22 novembre 2023

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

16

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).