Révocation du permis de construire - Proportionnalité | droit de la construction
Erwägungen (16 Absätze)
E. 2 B.
Le 21 août 2018, la Section des permis de construire (ci-après : l’autorité intimée) a
délivré à C.________ et B.________ (ci-après : les intimés) un permis de construire
une maison familiale – avec poêle, velux, PAC ext., couvert à voitures et atelier de
bricolage/remise de jardin en annexe, pergola climatique –, sur la parcelle n° 2044
du ban de Grandfontaine, voisine de celle de la recourante, au lieu-dit « Sur Chenal »,
sise en zone à bâtir centre A (CA), aux dimensions publiées et sous réserve du
respect des directives contenues dans les autorisations délivrées (dossier SPC PJ
99-2).
A titre de conditions, il est en particulier indiqué que la largeur sur la route de la place
en bitume sera de 10 mètres au maximum et qu’une arborisation de part et d’autre
de la largeur sur la route de la place bitumée permettant de limiter la présence visuelle
de cette surface bitumée, à la maison située au Sud, sera conservée.
Ces deux conditions découlent de la prise de position du 22 mars 2018, datée du 30
avril 2018, de la sous-commission de la Commission des paysages et des sites (ci-
après : CPS) qui a préavisé positivement le projet pour autant que celles-ci soient
respectées (dossier demande de permis de construire PJ 43). La CPS avait dans un
premier temps préavisé défavorablement le projet des intimés le 29 janvier 2018
(dossier demande de permis de construire PJ 42), avant que ces derniers le
retravaillent en conséquence.
Par jugement du 19 mars 2019, la juge administrative du Tribunal de première
instance a rejeté le recours déposé par la recourante contre l’octroi du permis de
construire, de même que la Cour administrative par arrêt du 6 novembre 2019 (ADM
44/2019). Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la Cour de céans par arrêt
du 15 décembre 2020 (TF 1C_653/2019).
C.
Le 25 janvier 2021, la recourante s’adresse à l’autorité intimée en l‘informant de la
violation par les intimés des conditions attachées au permis de construire délivré. Elle
requiert :
Ordonner sans délai la suspension des travaux, conformément à l’art. 26 al. 1
LCAT, le temps qu’il soit procédé à la remise en état de la haie;
Procéder à une inspection locale aux fins d’établir un constat de l’état actuel de
la haie;
Ordonner aux intimés de prendre toutes les mesures utiles à la régénération de
la haie, sous menace de la peine prévue aux art. 292 CP et 24a al. 1 let. b LPN;
Constater que les conditions et charges attachées à l’octroi du permis de
construire 363/2017 du 21 août 2018 n’ont pas été respectées;
Révoquer le permis de construire 363/2017 du 21 août 2018.
Elle invoque en substance que le lendemain de la notification de l’arrêt du Tribunal
fédéral, le 15 janvier 2021, l’intimé, avec d’autres personnes, a porté une atteinte
grave à la haie.
E. 2.1 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid.
E. 2.2 En l'occurrence, la recourante est propriétaire de la parcelle limitrophe à celle concernée par le permis de construire prévoyant la construction d’une maison familiale – avec poêle, velux, PAC ext., couvert à voitures et atelier de bricolage/remise de jardin en annexe, pergola climatique – et dont elle demande la révocation. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue. S’agissant de la haie dont l’entretien est remis en question, bien qu’elle ne se situe pas en limite de propriété, elle est visible depuis le bien-fonds de la recourante – ce que les intimés ne contestent pas – et son état modifiera l’aspect général de la zone (cf. PJ 42 et 48
s. du dossier de la demande de permis de construire); la recourante passe au demeurant chaque jour devant cette haie pour rentrer ou sortir de son domicile. Par voie de conséquence, la recourante dispose de la qualité pour recourir. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux par la recourante, le recours est recevable et il convient d’entrer en matière. 4. L’objet du litige porte sur la question de savoir si les conditions liées au permis de construire octroyé et relatives à la haie sise sur la parcelle n° 2044 ont été respectées, à savoir si et dans quelle mesure cette haie a été endommagée. 7 5. Sous l’angle formel, la recourante se plaint d’un déni de justice de la part de la juge administrative, en ce sens qu’elle n’a pas statué sur la question du respect des conditions du permis 363/2017, considérant que cette question avait déjà été tranchée par l’autorité administrative dans la décision sur opposition du 12 avril 2021 relative à la suspension des travaux. Elle n’a dès lors pas examiné les moyens de preuve produits par la recourante à l’appui de sa demande de reprise de la procédure de révocation (en particulier les avis des Drs E.________ et D.________ ainsi que celui de l’OENV du 13 août 2021) et a renoncé à mettre en œuvre une inspection des lieux ainsi qu’une expertise.
E. 3 Il a défriché les arbustes et buissons, tronçonné un grand nombre de branches et
racines d’arbres âgés (mais sains) et abattu et dessouché les arbres à deux endroits,
à chaque fois pour plus de 10 mètres. Au cours d’une nouvelle matinée de coupe le
16 janvier 2021, la haie a été saccagée et ouverte à deux endroits sur 15 mètres et
12 mètres. Ultérieurement, au cours des travaux de construction de la villa, les intimés
ont détruit une autre partie de la haie pour y installer une conduite électrique (dossier
SPC PJ 55).
C.1
L’autorité intimée a transmis, le 1er février 2021, la requête de la recourante à l’autorité
communale compétente en matière de police des constructions pour qu’elle statue
sur les quatre premières conclusions.
Par décision du 15 mars 2021 (dossier SPC PJ 51), confirmée sur opposition (dossier
SPC PJ 50) le 12 avril 2021, la commune a rejeté les quatre premières conclusions
de la recourante (dossier SPC PJ 49).
C.2
Le 23 avril 2021, la recourante a interjeté recours contre la décision sur opposition du
12 avril 2021 auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance
concluant à la mise en œuvre d’une expertise et à la suspension immédiate des
travaux. Elle a complété son recours le 26 mai 2021 et produit un rapport du Dr
D.________ du 18 mai 2021 (dossier édité CA 45/2021 p. 2 et 15).
C.3
Le 12 juillet 2021, la recourante a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles tendant à faire suspendre les travaux de
construction sur la parcelle 2044 du ban de Grandfontaine, dont la première a été
rejetée par la juge administrative de première instance par ordonnance du 15 juillet
2021 (dossier édité CA 78 et 79/2021 p. 1 et 18).
C.4
Le 22 juillet 2021, la recourante a retiré son recours et sa requête de mesures
provisionnelles (dossier édité CA 45/2021 p. 38).
D.
Par courrier du 25 août 2021, la recourante a demandé à l’autorité intimée la reprise
de la procédure de révocation (dossier SPC PJ 46) arguant que deux ouvertures
illégales ont été faites dans la haie, en violation des conditions liées au permis de
construire délivré. Elle se réfère à deux rapports d’experts, les Dr D.________,
biologiste, du 18 mai 2021 (dossier SPC PJ 47-10), et E.________, ingénieur
forestier, du 12 août 2021 (dossier SPC PJ 46-10), ainsi qu’au courrier de l’Office de
l’environnement (ci-après : l’ENV) du 13 août 2021 (dossier SPC 46-13).
D.1
Par décision du 18 mai 2022 (dossier SPC PJ 16), confirmée sur opposition le 24
octobre 2022 (dossier TPI, SPC PJ 4), l’autorité intimé a rejeté la demande de
révocation du permis.
D.2
Par jugement du 5 mai 2023, la juge administrative du Tribunal de première instance
a rejeté le recours de la recourante (PJ 2 recourante).
E. 4 Ordonner une expertise à l’effet d’indiquer si les ouvertures pratiquées dans la haie sise sur la parcelle n° 2044 du ban de Grandfontaine sont supérieures ou non à 10 m et si les tailles de la haie ont été réalisées dans les règles de l’art. Principalement
E. 5 Annuler la décision du Tribunal de première instance du 5 mai 2023, notifiée le
E. 5.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées; arrêts 1C_504/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.1.1; 1C_475/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2). En l’espèce, dans la mesure où la juge administrative a rendu une décision sur la question qui lui était soumise, à savoir le respect des conditions liées au permis de construire 363/2017 relatives à la haie sise sur la parcelle n° 2044, il n’y a manifestement aucun déni de justice et le grief doit être rejeté.
E. 5.2 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2
et les arrêts cités). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (arrêts 1C_638/2012 du 14 janvier 2014 consid.
7.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434)
Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé d'offrir des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les
références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts
cités).
8
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque
la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle
réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie
lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut
également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,
ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Par ailleurs, le
droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une
procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du
droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des
preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a
pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV
380 consid. 1.4.1).
E. 5.3.1 En l’occurrence, il est rappelé qu’il appartient à la police des constructions de
contrôler le respect des prescriptions en matière de construction et les charges et
conditions liées au permis de construire (art. 35 al. 2 LCAT). L’autorité communale,
en sa qualité d’autorité de police des constructions, a examiné si les conditions
précitées du permis de construire octroyé avaient été respectées par les intimés. En
particulier, il ressort de la décision du 15 mars 2021 que l’autorité communale a
mandaté le garde forestier responsable du triage forestier de Haute-Ajoie,
F.________ (dossier SPC PJ 51), et le conseiller communal G.________, pour
effectuer un constat de l’état de la haie, constat qui a eu lieu sur place le 11 février
2021. Le rapport établi constate que la taille de la haie a été faite de manière correcte
et, pour des raisons sécuritaires, certaines tiges déjetées (penchées) en direction de
la parcelle 2044 ou de la route mériteraient encore d’être coupées ou au moins
raccourcies. La majorité de ces arbres ont déjà été taillés il y a plusieurs années et
montrent des signent de pourriture à l’endroit de l’ancienne taille. Il n’y a donc pas de
dégâts constatés. Les rapporteurs considèrent également que la fonction écologique
sera probablement augmentée avec cette taille car la haie deviendra plus fournie
dans la base. Le rapporteur G.________ constate également que la largeur sur la
route de la place bitumée de 10 mètres maximum est respectée. Il en va de même
de la condition liée à l’arborisation de part et d’autre de la route, puisque les intimés
se sont engagés à respecter cette condition dans le courrier adressé à l’autorité
communale au terme de leurs travaux. Ces constats ont été repris dans la décision
sur opposition de l’autorité communale du 12 avril 2021 – entrée en force à l’issue du
retrait du recours et des mesures provisionnelles par la recourante – et dans la
décision de la juge administrative du 5 mai 2023.
9
Or, ces constats entrent en contradiction avec l’avis des experts E.________ du 12
août 2021 et D.________ du 18 mai 2021 ainsi qu’avec l’avis de l’ENV du 13 août
2021 produits par la recourante dans le cadre de la demande de reprise de la
procédure de révocation, le 25 août 2021. Pourtant, dans les décisions des 18 mai et
24 octobre 2022, l’autorité intimée n’a évoqué que les décisions de non suspension
des travaux des 15 mars et 12 avril 2021, sans évoquer les rapports des Dr
D.________ et E.________, à l’instar de la juge administrative.
Certes, lorsque la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, soit qu’une
telle voie n’existe pas, que le délai de recours s’est écoulé sans qu’un recours soit
déposé ou que les parties ont renoncé à recourir, elle devient définitive et bénéfice
de la force de chose décidée. Lorsque la décision a été rendue par une autorité
judiciaire, on parle de force de chose jugée. Une décision définitive est exécutoire.
L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle
Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les
mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée.
Toutefois, l’autorité de la chose jugée ne s’applique en principe pas aux décisions
rendues par l’autorité administrative, mais uniquement aux jugements. Aussi, même
si une décision a fait l’objet d’un recours devant la justice, les points qui n’ont pas été
tranchés dans le recours peuvent être remis en cause. Par ailleurs, le principe de la
force matérielle des décisions ou l’autorité de chose décidée est nettement plus limité
en droit administratif qu’en procédure civile où les parties ne peuvent plus remettre
en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige déjà tranché par l’autorité
compétente avec force de chose jugée. Compte tenu de l’intérêt public à ce que
l’administration applique correctement la loi, ce principe n’est pas admis en droit
administratif pour les décisions prises en première instance. Il en va autrement de
l’autorité de recours qui rend un jugement et qui ne saurait dès lors contrôler deux
fois la même décision : c’est l’autorité matérielle de chose jugée (BROGLIN/WINKLER
DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes
généraux et procédure jurassienne, 2ème éd., 2021, n° 101; BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd., 2015, p. 388 s.).
E. 5.3.2 Au cas particulier, la procédure ayant mené aux décisions administratives des 15
mars et 12 avril 2021 concernait une demande de suspension des travaux alors que
l’objet du présent litige concerne la révocation du permis, au regard en particulier de
la remise en état de la haie. Si ces décisions ont fait l’objet d’un recours auprès de la
juge administrative, la recourante a par la suite retiré son recours, de sorte que cet
aspect du litige n’a de toute façon pas été tranché par l’autorité de recours. Il
appartenait ainsi à la juge administrative d’examiner si la haie avait été endommagée
et dans quelle mesure, au regard des moyens de preuve produits par la recourante à
l’appui de sa demande du 25 août 2021, soit les rapports des Drs D.________ et
E.________ ainsi que l’avis de l’ENV du 13 août 2021, ce qu’elle a renoncé à faire,
se référant uniquement à la procédure de suspension des travaux. En ce sens, elle a
violé le droit d’être entendue de la recourante.
10
Dans la mesure où la Cour de céans dispose du même pouvoir d’examen que la juge
administrative, elle est en mesure de statuer elle-même sur cette question (cf. infra
consid. 6), de sorte que la violation du droit d’être entendue commise en première
instance peut être réparée, au regard de ce qui suit.
6.
Sur le fond, la recourante se plaint du fait que les intimés n’ont pas respecté les
conditions liées au permis de construire délivré le 21 août 2018. En effet, l’autorisation
de construire une maison familiale était notamment conditionnée au respect de la
largeur de la route de la place bitumée de maximum 10 mètres et par une arborisation
de part et d’autre de la largeur sur la route de la place bitumée permettant de limiter
la présence visuelle de cette surface bitumée, à la manière de la maison située au
Sud.
6.1
Les principes généraux sur la révocation des actes administratifs, découlant de la
jurisprudence, ne s’appliquent que lorsque la loi ne règle pas elle-même la question.
À défaut de disposition légale spéciale, les actes administratifs qui ne sont pas ou
plus conforme à la loi peuvent être révoqués aux conditions fixées par la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s’agit de mettre en balance l’intérêt au respect du
droit objectif et l’intérêt de la sécurité des relations juridiques. Le postulat de la
sécurité du droit l’emporte en général lorsque la décision précédente a fondé un droit
subjectif, lorsqu’elle a été prise dans une procédure au cours de laquelle tous les
intérêts antagonistes devaient être examinés, sous tous leurs aspects et mis en
balance ou lorsqu’il a déjà été fait usage de la décision (par exemple un propriétaire
ayant commencé la construction d’un projet autorisé). Cette règle n’est cependant
pas absolue : une révocation peut aussi intervenir dans un des trois cas précités
lorsqu’elle est imposée par un intérêt public particulièrement important. L’autorité
compétente pour prononcer la révocation est celle qui a pris la décision. La
compétence de l’autorité hiérarchique supérieure est également admise ainsi que,
s’agissant des décisions communales, celle de l’autorité inférieure cantonale de
surveillance (BOVAY, op. cit., p. 390 s.).
Aux termes de l’art. 24 al. 1 LCAT, un permis de construire délivré contrairement aux
prescriptions de droit public peut, si un intérêt public l’exige, être révoqué par l’autorité
qui l’a accordé; le Département peut en ordonner la révocation, après avoir entendu
ladite autorité. L’al. 2 prévoit que si les travaux de construction ont déjà commencé,
la révocation n’est admise que : si des intérêts publics impérieux l’exigent; demeurent
réservé
le
dédommagement
du
propriétaire,
les
dispositions
concernant
l’expropriation matérielle étant applicables par analogie (art. 102 ss) (let. a) ou si le
requérant a obtenu le permis en induisant l’autorité en erreur (let. b). En particulier, il
s’agit de déterminer si l’on se trouve en présence d’un intérêt public impérieux qui
exige la révocation du permis de construire. Pour définir ce qu’il faut entendre par
« intérêts impérieux », la jurisprudence de la Cour de céans admet que ces termes
visent d’une part ceux qui tendent à la sauvegarde des biens de police au sens étroit
et, d’autre part, ceux qui ne peuvent être ignorés sans inconvénients importants pour
la collectivité (cf. RJJ 2003 consid. 2b p. 42 s.).
11
L’art. 36 LCAT prévoit quant à lui que lorsque les travaux de construction sont
exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci, l’autorité
compétente en matière de police des constructions ordonne la suspension des
travaux; cette décision est immédiatement exécutoire (al. 1). Si le vice peut être
éventuellement corrigé par un permis délivré ultérieurement, l’autorité de police des
constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai pour
présenter une demande de permis ou de modification en cours de travaux en
l’informant que, si cette demande n’est pas présentée dans ce délai, elle ordonnera
le rétablissement conforme à la loi (al. 2). S’il apparaît d’emblée que le vice ne peut
pas être corrigé par une autorisation délivrée ultérieurement, ou si la demande n’est
pas présentée conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, ou si enfin elle est refusée,
l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de
superficie un délai approprié en vue d’éliminer ou de modifier les constructions ou
parties de constructions édifiées de manière illicite sous commination de l’exécution
par substitution (al. 3).
Selon l’art. 35 LCAT, dans les limites de leur compétence, les organes de la police
des constructions arrêtent les mesures nécessaires à l’application de la présente loi,
ainsi que des prescriptions et décisions fondées sur elle (al. 1). II leur incombe en
particulier de : contrôler le respect des prescriptions en matière de construction et des
conditions et charges liées au permis de construire, lors de la réalisation des projets
(let. a), rétablir l’état conforme à la loi, lorsque des travaux sont exécutés de façon
illicite ou que les prescriptions sur la construction ou les conditions et charges sont
violées ultérieurement (let. b); faire supprimer les perturbations de l’ordre public dues
à des constructions et installations inachevées, mal entretenues ou de toute autre
manière contraires aux dispositions légales (al. 2).
6.2
En l’espèce, la recourante entend tirer argument du fait que les conditions du permis
de construire relatives au maintien de la haie n’ont pas été respectées.
Selon le rapport du Dr D.________, biologiste, du 18 mai 2021, « la haie [située le
long de la route communale] a été ouverte sur 13 mètres linéaires dans sa partie
médiane et d’environ 9 mètres linéaires dans sa partie supérieure, là où se trouvaient
quelques éléments constituant une clôture métallique. Le cordon boisé se termine
vers la pointe par quelques hêtres situés sur une parcelle privée, dans son état actuel,
après l’intervention qu’elle a subie, cette haie a perdu une grande partie de son intérêt
structural et biologique. Pour entretenir correctement cette haie, les arbres auraient
dû être rabattus tous à la même hauteur et les essences arbustives n’auraient pas dû
être éliminées ou massacrées de la sorte. On voit que les travaux ont été réalisés par
des personnes qui ne connaissent pas les haies et leur dynamique, c’est du travail
d’amateur. Laisser une branche par arbre est une erreur qui rend la haie inesthétique,
dangereuse et qui n’assure pas sa fonction biologique ». Le Dr D.________ ajoute
« En rabattant les branches subsistantes et en taillant les troncs correctement à plus
ou moins même hauteur, on pourra redonner à cette haie, par un entretien régulier,
une structure acceptable et esthétique.
12
Entre chaque tronc, les essences taillées ou détruites doivent être remplacées par
des plants typiques des haies pour assurer au cordon boisé une nouvelle densité,
nécessaire du point de vue de la biodiversité […]. L’ouverture autorisée pour l’accès
à la parcelle (10 mètres linéaires d’après le permis de construire délivré aux nouveaux
propriétaires) doit être respectées. Les 3 mètres coupés en excès doivent replantés
à l’aide de plans typiques des haies, tout comme les 9 mètres situés en-haut de la
parcelle » (dossier SPC PJ 47-10). Quant au rapport du Dr E.________, ingénieur
forestier EPFZ, du 12 août 2021, ce dernier constate d’abord que « la haie fait l’objet
de deux ouvertures, l’une mesure environ 12 mètres de longueur, réalisée il y a
quelques temps déjà. Cette ouverture figure parmi les conditions mentionnées dans
le permis de construire, mais pour une longueur de 10 mètres au maximum. L’autre
ouverture mesure environ 5 mètres de longueur (sans compter l’emplacement d’un
ancien portail, qui s’ajoute à cette ouverture) et a été réalisée plus récemment. Elle
n’est pas mentionnée dans le permis de construire. Ces deux ouvertures ont été
pratiquées par abattage des arbres et arbustes, dessouchage et raclage du sol
pratiquement jusqu’à la dalle calcaire. Quelques racines seulement sont encore
visibles […]. Cette intervention a eu lieu de manière peu respectueuse de la pérennité
de la haie; elle ne correspond pas aux règles de l’art en la matière. Les travaux de
terrassement pour la construction prévue dans la parcelle concernée ont été réalisés
pratiquement jusqu’à la haie, la fouille endommageant ainsi gravement
l’enracinement des ligneux qui constituent la haie, en particulier dans sa partie
inférieure. À l’avenir, l’accent doit impérativement porter sur un renforcement de la
haie en tirant parti d’une part des troncs de charme, d’autre part de la variété des
espèces présentes. Nous suggérons de rabattre toutes les branches de charme à la
hauteur des troncs, de laisser rejeter les troncs et ensuite de sélectionner puis de
favoriser les rejets les plus solide. Parallèlement, il convient de favoriser toutes les
autres espèces présentes en leur donnant l’espace nécessaire à leur développement.
Pour accroître la stabilité de la haie, des interventions soigneuses seront nécessaires
régulièrement à l’avenir » (dossier SPC PJ 46-10).
L’ENV s’est ensuite exprimé, après avoir visité les lieux le 30 juin 2021, par courrier
du 13 août 2021. Il constate que les deux ouvertures qui ont été réalisées à travers
la haie pour faciliter l’accès à la parcelle n° 2044 pendant la période de chantier
dépassent la largeur de l’accès autorisé (10 mètres) pour la nouvelle construction.
Toutefois, vu la configuration de la parcelle, ces deux ouvertures peuvent être
provisoirement acceptées. La haie devra cependant être reconstituée, conformément
aux dispositions définies dans le permis de construire, à la fin du chantier. Il appartient
toutefois à l’autorité communale de veiller, dans sa tâche de police des constructions,
au respect des dispositions applicables au cours et à la fin du chantier (PJ 4
recourante).
6.3
Il découle de ce qui précède que les conditions du permis de construire n’ont
effectivement pas été respectées par les intimés. Toutefois, si les interventions sur la
haie concernée ont été effectuées « de manière peu respectueuse », « ne
correspondent pas aux règles de l’art en la matière » et s’apparentent à un « travail
d’amateur », la haie pourra toutefois être conservée, renforcée et retrouver une
E. 9 Assortir ses ordres de la commination de la sanction prévue par l’art. 292 CP.
E. 10 Rejeter toutes autres ou contraires conclusions. 5 En substance, elle fait valoir un déni de justice de la part de la juge administrative, dans le sens où cette dernière a prétexté que la question du respect des prescriptions en matière de construction et des charges et conditions liées au permis de construire avait déjà été tranchée dans la procédure provisionnelle antérieure par l’autorité de police des constructions dans sa décision du 12 avril 2021 relative à la suspension des travaux. Or, cette décision rendue par une autorité administrative est dépourvue de l’autorité de chose décidée. La recourante invoque également une appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure où la juge administrative a refusé d’instruire la cause, notamment d’inspecter les lieux et de mandater un expert, au motif que cette question a été déjà tranchée par l’autorité de police des constructions dans la décision sur opposition du 12 avril 2021. La recourante s’appuie sur les courriers de l’ENV du
E. 13 structure esthétique ainsi qu’une nouvelle intensité, nécessaire du point de vue de la
biodiversité. Il convient pour ce faire de notamment rabattre les branches
subsistantes, tailler les troncs et remplacer les essences taillées ou détruites par des
plants typiques pour assurer un cordon boisé; des interventions soigneuses seront
régulièrement nécessaires.
La Cour de céans fait donc injonction aux intimés de remettre la haie en état, de façon
à ce que les conditions du permis de construire soient respectées, cela sous le
contrôle de l’autorité de police des constructions et sous commination d’une exécution
par substitution.
Dans la mesure où le permis de construire 363/2017 a été considéré par la Cour de
céans, puis par le Tribunal fédéral, comme étant conforme à la législation sur la
protection de la nature et du paysage ainsi qu’aux dispositions communales idoines,
sans être disproportionné puisqu’il permet également de valoriser la haie tout en
respectant les divers intérêts privés des propriétaires, il n’y a pas lieu de révoquer le
permis, d’autant qu’aucun intérêt public impérieux ne l’exige.
6.4
Au vu des considérants qui précèdent, une inspection locale ou une expertise
s’avèrent inutiles. Il sied de rappeler que l’ENV avait procédé à une visite des lieux le
30 juin 2021. Il ressort de son courrier du 13 août suivant que les conditions relatives
à la haie n’avaient pas été respectées et qu’il appartenait à l’autorité communale de
la remettre en état, ce qui n’a été contesté ni par les intimés ni par l’autorité intimée.
7
Partant, le recours est partiellement admis, dans le sens où il est ordonné aux intimés
de remettre la haie en état, conformément aux considérants qui précèdent, sous le
contrôle de l’autorité de police des constructions; la cause est ainsi renvoyée à
l’autorité communale, en charge de la police des constructions pour qu’elle procède
au sens des considérants. Dans cette mesure, la décision attaquée est annulée. Le
recours est rejeté pour le surplus.
8
Les frais de la procédure doivent être mis pour moitié à la charge des intimés qui
succombent sur la question de la remise en état de la haie et pour l’autre moitié à la
charge de la recourante qui succombe s’agissant de la conclusion tendant à la
révocation du permis de construire (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu de mettre de
frais à la charge de l’autorité intimée (art. 223 al. 1 Cpa). Les frais de la procédure de
première instance mis à charge de la recourante sont réduits de moitié, l’autre moitié
étant à la charge des intimés. Par économie de procédure, il ne se justifie en effet
pas de retourner le dossier à la juge administrative pour qu’elle statuer sur les frais et
dépens de la procédure de première instance.
Pour la procédure de deuxième instance, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de
dépens à l’autorité intimée (art. 230 al. 1 Cpa). En revanche, il se justifie d’allouer une
indemnité de dépens aux intimés et à la recourante. Les intimés, qui succombent
partiellement, doivent être condamnés à supporter les dépens de la recourante à
concurrence de la moitié, l’autre moitié étant laissée à la charge de la recourante.
E. 14 Il en va de même pour la recourante qui doit être condamnée à supporter les dépens des intimés à concurrence de la moitié, l’autre moitié étant laissée à la charge des intimés. Dès lors, en application de l’art. 229 2ème phr. Cpa, et par appréciation de la note d’honoraires de la recourante sur la base du dossier (cf. circulaire n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice), les dépens sont compensés entre les parties. Concernant les dépens de première instance, chacune des parties supporte ses dépens, de sorte que l’indemnité de CHF 5'184.- versée par la recourante aux intimés lui sera remboursée (art. 227 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet partiellement le recours; ordonne aux intimés de reconstituer et d’entretenir la haie sise sur la parcelle n° 2044 de Grandfontaine conformément aux conditions liées au permis de construire 363/2017 octroyé le 21 août 2018, sous le contrôle de l’autorité communale de la police des construction, et sous peine d'exécution par un tiers aux frais des intimés; rejette le recours pour le surplus; attire l’attention de l’autorité communale en sa qualité d’autorité de police des constructions pour qu’elle procède au contrôle de l’exécution de la présente décision par les intimés au sens des considérants; met les frais de la procédure de première instance, à raison de 1/2, par CHF 725.-, à la charge des intimés et de 1/2, par CHF 725.-, à la charge de la recourante, à prélever sur l’avance de frais effectuée par la recourante, les intimés étant condamnés à rembourser CHF 725.- à la recourante;
E. 15 compense les dépens de la recourante et des intimés pour la procédure de première instance, de sorte que l’indemnité de CHF 5'184.- versée par la recourante aux intimés lui sera remboursée; dit qu’il n’est pas alloué de dépens à l’autorité intimée pour la procédure de première instance; met les frais de la procédure de deuxième instance, par CHF 2'000.-, à la charge de la recourante et des intimés, à raison de 1/2 chacun, à prélever sur l’avance de frais effectuée par la recourante, les intimés étant condamnés à rembourser CHF 1’000.- à la recourante; compense les dépens de la recourante et des intimés pour la procédure de deuxième instance; dit qu’il n’est pas alloué de dépens à l’autorité intimée pour la procédure de deuxième instance; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Stéphane Voisard, avocat à Genève; aux intimés, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à l’autorité intimée, Section des permis de construire du Service du développement territorial, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont; à la commune de Grandfontaine, en sa qualité d’autorité de police des constructions.; à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), 3003 Berne. Porrentruy, le 22 novembre 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
E. 16 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 71 / 2023
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
en la cause liée entre
A.________, (…),
- représentée par Me Stéphane Voisard, avocat à Genève,
recourante,
et
la Section des permis de construire du Service du développement territorial,
rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
autorité intimée,
B.________ et C.________, (…),
- représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
intimés,
relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du 5
mai 2023.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.________ (ci-après : la recourante) est propriétaire de la parcelle 454 du ban de
Grandfontaine.
2
B.
Le 21 août 2018, la Section des permis de construire (ci-après : l’autorité intimée) a
délivré à C.________ et B.________ (ci-après : les intimés) un permis de construire
une maison familiale – avec poêle, velux, PAC ext., couvert à voitures et atelier de
bricolage/remise de jardin en annexe, pergola climatique –, sur la parcelle n° 2044
du ban de Grandfontaine, voisine de celle de la recourante, au lieu-dit « Sur Chenal »,
sise en zone à bâtir centre A (CA), aux dimensions publiées et sous réserve du
respect des directives contenues dans les autorisations délivrées (dossier SPC PJ
99-2).
A titre de conditions, il est en particulier indiqué que la largeur sur la route de la place
en bitume sera de 10 mètres au maximum et qu’une arborisation de part et d’autre
de la largeur sur la route de la place bitumée permettant de limiter la présence visuelle
de cette surface bitumée, à la maison située au Sud, sera conservée.
Ces deux conditions découlent de la prise de position du 22 mars 2018, datée du 30
avril 2018, de la sous-commission de la Commission des paysages et des sites (ci-
après : CPS) qui a préavisé positivement le projet pour autant que celles-ci soient
respectées (dossier demande de permis de construire PJ 43). La CPS avait dans un
premier temps préavisé défavorablement le projet des intimés le 29 janvier 2018
(dossier demande de permis de construire PJ 42), avant que ces derniers le
retravaillent en conséquence.
Par jugement du 19 mars 2019, la juge administrative du Tribunal de première
instance a rejeté le recours déposé par la recourante contre l’octroi du permis de
construire, de même que la Cour administrative par arrêt du 6 novembre 2019 (ADM
44/2019). Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la Cour de céans par arrêt
du 15 décembre 2020 (TF 1C_653/2019).
C.
Le 25 janvier 2021, la recourante s’adresse à l’autorité intimée en l‘informant de la
violation par les intimés des conditions attachées au permis de construire délivré. Elle
requiert :
Ordonner sans délai la suspension des travaux, conformément à l’art. 26 al. 1
LCAT, le temps qu’il soit procédé à la remise en état de la haie;
Procéder à une inspection locale aux fins d’établir un constat de l’état actuel de
la haie;
Ordonner aux intimés de prendre toutes les mesures utiles à la régénération de
la haie, sous menace de la peine prévue aux art. 292 CP et 24a al. 1 let. b LPN;
Constater que les conditions et charges attachées à l’octroi du permis de
construire 363/2017 du 21 août 2018 n’ont pas été respectées;
Révoquer le permis de construire 363/2017 du 21 août 2018.
Elle invoque en substance que le lendemain de la notification de l’arrêt du Tribunal
fédéral, le 15 janvier 2021, l’intimé, avec d’autres personnes, a porté une atteinte
grave à la haie.
3
Il a défriché les arbustes et buissons, tronçonné un grand nombre de branches et
racines d’arbres âgés (mais sains) et abattu et dessouché les arbres à deux endroits,
à chaque fois pour plus de 10 mètres. Au cours d’une nouvelle matinée de coupe le
16 janvier 2021, la haie a été saccagée et ouverte à deux endroits sur 15 mètres et
12 mètres. Ultérieurement, au cours des travaux de construction de la villa, les intimés
ont détruit une autre partie de la haie pour y installer une conduite électrique (dossier
SPC PJ 55).
C.1
L’autorité intimée a transmis, le 1er février 2021, la requête de la recourante à l’autorité
communale compétente en matière de police des constructions pour qu’elle statue
sur les quatre premières conclusions.
Par décision du 15 mars 2021 (dossier SPC PJ 51), confirmée sur opposition (dossier
SPC PJ 50) le 12 avril 2021, la commune a rejeté les quatre premières conclusions
de la recourante (dossier SPC PJ 49).
C.2
Le 23 avril 2021, la recourante a interjeté recours contre la décision sur opposition du
12 avril 2021 auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance
concluant à la mise en œuvre d’une expertise et à la suspension immédiate des
travaux. Elle a complété son recours le 26 mai 2021 et produit un rapport du Dr
D.________ du 18 mai 2021 (dossier édité CA 45/2021 p. 2 et 15).
C.3
Le 12 juillet 2021, la recourante a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles tendant à faire suspendre les travaux de
construction sur la parcelle 2044 du ban de Grandfontaine, dont la première a été
rejetée par la juge administrative de première instance par ordonnance du 15 juillet
2021 (dossier édité CA 78 et 79/2021 p. 1 et 18).
C.4
Le 22 juillet 2021, la recourante a retiré son recours et sa requête de mesures
provisionnelles (dossier édité CA 45/2021 p. 38).
D.
Par courrier du 25 août 2021, la recourante a demandé à l’autorité intimée la reprise
de la procédure de révocation (dossier SPC PJ 46) arguant que deux ouvertures
illégales ont été faites dans la haie, en violation des conditions liées au permis de
construire délivré. Elle se réfère à deux rapports d’experts, les Dr D.________,
biologiste, du 18 mai 2021 (dossier SPC PJ 47-10), et E.________, ingénieur
forestier, du 12 août 2021 (dossier SPC PJ 46-10), ainsi qu’au courrier de l’Office de
l’environnement (ci-après : l’ENV) du 13 août 2021 (dossier SPC 46-13).
D.1
Par décision du 18 mai 2022 (dossier SPC PJ 16), confirmée sur opposition le 24
octobre 2022 (dossier TPI, SPC PJ 4), l’autorité intimé a rejeté la demande de
révocation du permis.
D.2
Par jugement du 5 mai 2023, la juge administrative du Tribunal de première instance
a rejeté le recours de la recourante (PJ 2 recourante).
4
En substance, la juge administrative considère que la décision du 12 avril 2021 est
une décision finale partielle par laquelle l’autorité communale a mis un terme à la
procédure statuant sur les 4 points relevant de la police des constructions. L’autorité
intimée n’avait pas à instruire une procédure qui ne relevait pas de sa compétence et
qui avait été instruite et traitée par l’autorité communale compétente. Ensuite, la juge
administrative considère que la question d’une inspection locale a déjà été tranchée
par l’autorité de police des constructions dans sa décision sur opposition du 12 avril
2021 et rejette donc la demande d’inspection locale. Elle rejette finalement la
demande de révocation du permis de construire, se fondant sur le rapport établi par
F.________, garde-forestier responsable du triage forestier de Haute-Ajoie, et
G.________, conseiller communal, qui avaient été repris dans la décision sur
opposition de l’autorité communale du 12 avril 2021.
E.
Dans son mémoire de recours du 8 juin 2023 auprès de la Cour de céans, la
recourante a pris les conclusions suivantes :
A la forme
1.
Déclarer recevable le présent recours de droit administratif.
Au fond
Préalablement
2.
Ordonner au Tribunal de première instance de produire l’intégralité du dossier
judiciaire.
3.
Ordonner une inspection locale sur la parcelle n° 2044 du ban de
Grandfontaine.
4.
Ordonner une expertise à l’effet d’indiquer si les ouvertures pratiquées dans la
haie sise sur la parcelle n° 2044 du ban de Grandfontaine sont supérieures ou
non à 10 m et si les tailles de la haie ont été réalisées dans les règles de l’art.
Principalement
5.
Annuler la décision du Tribunal de première instance du 5 mai 2023, notifiée le
9 mai 2023 dans la cause CA/00108/2022.
6.
Révoquer le permis de construire 363/2017 octroyé à M. C.________ et Mme
B.________ sur la parcelle n° 2044 de Grandfontaine.
7.
Ordonner à C.________ et B.________ de reconstituer la haie sise sur la
parcelle n° 2044 de Grandfontaine dans son état du 24 janvier 2021,
conformément aux règles de l’art, soit les recommandations de 2021
d’AGRIDEA « Comment planter et entretenir les haies » et de 2017 de
BIODIVERS « Haie ».
8.
Ordonner à C.________ et B.________ d’entretenir la haie conformément aux
recommandations précitées.
9.
Assortir ses ordres de la commination de la sanction prévue par l’art. 292 CP.
10.
Rejeter toutes autres ou contraires conclusions.
5
En substance, elle fait valoir un déni de justice de la part de la juge administrative,
dans le sens où cette dernière a prétexté que la question du respect des prescriptions
en matière de construction et des charges et conditions liées au permis de construire
avait déjà été tranchée dans la procédure provisionnelle antérieure par l’autorité de
police des constructions dans sa décision du 12 avril 2021 relative à la suspension
des travaux. Or, cette décision rendue par une autorité administrative est dépourvue
de l’autorité de chose décidée. La recourante invoque également une appréciation
arbitraire des preuves, dans la mesure où la juge administrative a refusé d’instruire la
cause, notamment d’inspecter les lieux et de mandater un expert, au motif que cette
question a été déjà tranchée par l’autorité de police des constructions dans la décision
sur opposition du 12 avril 2021. La recourante s’appuie sur les courriers de l’ENV du
13 août 2021 et de Pro Natura du 2 juin 2023 (PJ 4 à 6 recourante).
F.
Dans sa réponse du 26 juillet 2023, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours,
partant, à la confirmation de la décision de la juge administrative du 5 mai 2023, sous
suite des frais et dépens.
G.
Dans leur réponse du 17 août 2023, les intimés ont conclu au rejet du recours dans
la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens de première et deuxième
instance.
Ils font valoir en substance que le courrier de l’ENV du 13 août 2021 fait mention du
fait que les deux ouvertures réalisées par les intimés dans leur haie l’ont été pour
faciliter l’accès à leur parcelle n° 2044 pendant la période de chantier; vu la
configuration de la parcelle, ces deux ouvertures pouvaient provisoirement être
acceptées, la haie devant être reconstituée conformément aux dispositions définies
dans le permis de construire à la fin du chantier. Les intimés font valoir que la décision
du 12 avril 2021 de l’autorité locale de police des constructions bénéficie de la force
de choses décidée et est donc définitive.
H.
La recourante s’est encore exprimée par courrier du 6 septembre 2023.
I.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente en vertu des art. 160 let. c Cpa et 38 DPC.
2.
Conformément à l'art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est
particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L’art. 23 let. a DCP prévoit que la qualité pour
faire opposition, dont découle la qualité pour recourir auprès du juge administratif et
subséquemment auprès de la Cour administrative (cf. art. 36 al. 2 et 38 al. 2 DPC),
est donnée notamment aux particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient
touchés par la construction projetée.
6
2.1
En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de
l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid.
2.2; TF 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). La proximité avec l'objet du litige
ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir (TF
1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le critère de la
distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul déterminant;
s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera
à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant
spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir
la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; TF
1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). La qualité pour recourir est également
admise lorsque sont en cause des immissions immatérielles, soit essentiellement les
atteintes portées à la vue ou au bien-être. Le voisin peut ainsi se prévaloir du
caractère inesthétique de la construction à la condition qu'elle soit bien visible depuis
son propre fonds. En bref, le voisin est admis à recourir lorsqu'il est atteint de manière
certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la gêne que la décision peut
occasionner (ATF 140 II 214 consid. 2.3; TF 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid.
3.1). Il doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt
contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité (ATF
137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; TF 1C_206/2019 du 6 août
2019 consid. 3.1; cf. également Clémence GRISEL GRAPIN, Qualité pour recourir et
griefs du voisin, in BR/DC 2014, p. 85). Au stade de l'examen de la qualité pour
recourir, il suffit de rendre vraisemblable que les aménagements projetés peuvent
être à l'origine d'immissions (TF 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2).
2.2
En l'occurrence, la recourante est propriétaire de la parcelle limitrophe à celle
concernée par le permis de construire prévoyant la construction d’une maison
familiale – avec poêle, velux, PAC ext., couvert à voitures et atelier de
bricolage/remise de jardin en annexe, pergola climatique – et dont elle demande la
révocation. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue. S’agissant de la
haie dont l’entretien est remis en question, bien qu’elle ne se situe pas en limite de
propriété, elle est visible depuis le bien-fonds de la recourante – ce que les intimés
ne contestent pas – et son état modifiera l’aspect général de la zone (cf. PJ 42 et 48
s. du dossier de la demande de permis de construire); la recourante passe au
demeurant chaque jour devant cette haie pour rentrer ou sortir de son domicile. Par
voie de conséquence, la recourante dispose de la qualité pour recourir.
3.
Interjeté dans les forme et délai légaux par la recourante, le recours est recevable et
il convient d’entrer en matière.
4.
L’objet du litige porte sur la question de savoir si les conditions liées au permis de
construire octroyé et relatives à la haie sise sur la parcelle n° 2044 ont été respectées,
à savoir si et dans quelle mesure cette haie a été endommagée.
7
5.
Sous l’angle formel, la recourante se plaint d’un déni de justice de la part de la juge
administrative, en ce sens qu’elle n’a pas statué sur la question du respect des
conditions du permis 363/2017, considérant que cette question avait déjà été
tranchée par l’autorité administrative dans la décision sur opposition du 12 avril 2021
relative à la suspension des travaux. Elle n’a dès lors pas examiné les moyens de
preuve produits par la recourante à l’appui de sa demande de reprise de la procédure
de révocation (en particulier les avis des Drs E.________ et D.________ ainsi que
celui de l’OENV du 13 août 2021) et a renoncé à mettre en œuvre une inspection des
lieux ainsi qu’une expertise.
5.1
Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique
d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la
justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer,
ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1
et les références citées; arrêts 1C_504/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.1.1;
1C_475/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2).
En l’espèce, dans la mesure où la juge administrative a rendu une décision sur la
question qui lui était soumise, à savoir le respect des conditions liées au permis de
construire 363/2017 relatives à la haie sise sur la parcelle n° 2044, il n’y a
manifestement aucun déni de justice et le grief doit être rejeté.
5.2
Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2
et les arrêts cités). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (arrêts 1C_638/2012 du 14 janvier 2014 consid.
7.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434)
Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé d'offrir des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les
références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts
cités).
8
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque
la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle
réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie
lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut
également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,
ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Par ailleurs, le
droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une
procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du
droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des
preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a
pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV
380 consid. 1.4.1).
5.3
5.3.1
En l’occurrence, il est rappelé qu’il appartient à la police des constructions de
contrôler le respect des prescriptions en matière de construction et les charges et
conditions liées au permis de construire (art. 35 al. 2 LCAT). L’autorité communale,
en sa qualité d’autorité de police des constructions, a examiné si les conditions
précitées du permis de construire octroyé avaient été respectées par les intimés. En
particulier, il ressort de la décision du 15 mars 2021 que l’autorité communale a
mandaté le garde forestier responsable du triage forestier de Haute-Ajoie,
F.________ (dossier SPC PJ 51), et le conseiller communal G.________, pour
effectuer un constat de l’état de la haie, constat qui a eu lieu sur place le 11 février
2021. Le rapport établi constate que la taille de la haie a été faite de manière correcte
et, pour des raisons sécuritaires, certaines tiges déjetées (penchées) en direction de
la parcelle 2044 ou de la route mériteraient encore d’être coupées ou au moins
raccourcies. La majorité de ces arbres ont déjà été taillés il y a plusieurs années et
montrent des signent de pourriture à l’endroit de l’ancienne taille. Il n’y a donc pas de
dégâts constatés. Les rapporteurs considèrent également que la fonction écologique
sera probablement augmentée avec cette taille car la haie deviendra plus fournie
dans la base. Le rapporteur G.________ constate également que la largeur sur la
route de la place bitumée de 10 mètres maximum est respectée. Il en va de même
de la condition liée à l’arborisation de part et d’autre de la route, puisque les intimés
se sont engagés à respecter cette condition dans le courrier adressé à l’autorité
communale au terme de leurs travaux. Ces constats ont été repris dans la décision
sur opposition de l’autorité communale du 12 avril 2021 – entrée en force à l’issue du
retrait du recours et des mesures provisionnelles par la recourante – et dans la
décision de la juge administrative du 5 mai 2023.
9
Or, ces constats entrent en contradiction avec l’avis des experts E.________ du 12
août 2021 et D.________ du 18 mai 2021 ainsi qu’avec l’avis de l’ENV du 13 août
2021 produits par la recourante dans le cadre de la demande de reprise de la
procédure de révocation, le 25 août 2021. Pourtant, dans les décisions des 18 mai et
24 octobre 2022, l’autorité intimée n’a évoqué que les décisions de non suspension
des travaux des 15 mars et 12 avril 2021, sans évoquer les rapports des Dr
D.________ et E.________, à l’instar de la juge administrative.
Certes, lorsque la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, soit qu’une
telle voie n’existe pas, que le délai de recours s’est écoulé sans qu’un recours soit
déposé ou que les parties ont renoncé à recourir, elle devient définitive et bénéfice
de la force de chose décidée. Lorsque la décision a été rendue par une autorité
judiciaire, on parle de force de chose jugée. Une décision définitive est exécutoire.
L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle
Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les
mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée.
Toutefois, l’autorité de la chose jugée ne s’applique en principe pas aux décisions
rendues par l’autorité administrative, mais uniquement aux jugements. Aussi, même
si une décision a fait l’objet d’un recours devant la justice, les points qui n’ont pas été
tranchés dans le recours peuvent être remis en cause. Par ailleurs, le principe de la
force matérielle des décisions ou l’autorité de chose décidée est nettement plus limité
en droit administratif qu’en procédure civile où les parties ne peuvent plus remettre
en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige déjà tranché par l’autorité
compétente avec force de chose jugée. Compte tenu de l’intérêt public à ce que
l’administration applique correctement la loi, ce principe n’est pas admis en droit
administratif pour les décisions prises en première instance. Il en va autrement de
l’autorité de recours qui rend un jugement et qui ne saurait dès lors contrôler deux
fois la même décision : c’est l’autorité matérielle de chose jugée (BROGLIN/WINKLER
DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes
généraux et procédure jurassienne, 2ème éd., 2021, n° 101; BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd., 2015, p. 388 s.).
5.3.2
Au cas particulier, la procédure ayant mené aux décisions administratives des 15
mars et 12 avril 2021 concernait une demande de suspension des travaux alors que
l’objet du présent litige concerne la révocation du permis, au regard en particulier de
la remise en état de la haie. Si ces décisions ont fait l’objet d’un recours auprès de la
juge administrative, la recourante a par la suite retiré son recours, de sorte que cet
aspect du litige n’a de toute façon pas été tranché par l’autorité de recours. Il
appartenait ainsi à la juge administrative d’examiner si la haie avait été endommagée
et dans quelle mesure, au regard des moyens de preuve produits par la recourante à
l’appui de sa demande du 25 août 2021, soit les rapports des Drs D.________ et
E.________ ainsi que l’avis de l’ENV du 13 août 2021, ce qu’elle a renoncé à faire,
se référant uniquement à la procédure de suspension des travaux. En ce sens, elle a
violé le droit d’être entendue de la recourante.
10
Dans la mesure où la Cour de céans dispose du même pouvoir d’examen que la juge
administrative, elle est en mesure de statuer elle-même sur cette question (cf. infra
consid. 6), de sorte que la violation du droit d’être entendue commise en première
instance peut être réparée, au regard de ce qui suit.
6.
Sur le fond, la recourante se plaint du fait que les intimés n’ont pas respecté les
conditions liées au permis de construire délivré le 21 août 2018. En effet, l’autorisation
de construire une maison familiale était notamment conditionnée au respect de la
largeur de la route de la place bitumée de maximum 10 mètres et par une arborisation
de part et d’autre de la largeur sur la route de la place bitumée permettant de limiter
la présence visuelle de cette surface bitumée, à la manière de la maison située au
Sud.
6.1
Les principes généraux sur la révocation des actes administratifs, découlant de la
jurisprudence, ne s’appliquent que lorsque la loi ne règle pas elle-même la question.
À défaut de disposition légale spéciale, les actes administratifs qui ne sont pas ou
plus conforme à la loi peuvent être révoqués aux conditions fixées par la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s’agit de mettre en balance l’intérêt au respect du
droit objectif et l’intérêt de la sécurité des relations juridiques. Le postulat de la
sécurité du droit l’emporte en général lorsque la décision précédente a fondé un droit
subjectif, lorsqu’elle a été prise dans une procédure au cours de laquelle tous les
intérêts antagonistes devaient être examinés, sous tous leurs aspects et mis en
balance ou lorsqu’il a déjà été fait usage de la décision (par exemple un propriétaire
ayant commencé la construction d’un projet autorisé). Cette règle n’est cependant
pas absolue : une révocation peut aussi intervenir dans un des trois cas précités
lorsqu’elle est imposée par un intérêt public particulièrement important. L’autorité
compétente pour prononcer la révocation est celle qui a pris la décision. La
compétence de l’autorité hiérarchique supérieure est également admise ainsi que,
s’agissant des décisions communales, celle de l’autorité inférieure cantonale de
surveillance (BOVAY, op. cit., p. 390 s.).
Aux termes de l’art. 24 al. 1 LCAT, un permis de construire délivré contrairement aux
prescriptions de droit public peut, si un intérêt public l’exige, être révoqué par l’autorité
qui l’a accordé; le Département peut en ordonner la révocation, après avoir entendu
ladite autorité. L’al. 2 prévoit que si les travaux de construction ont déjà commencé,
la révocation n’est admise que : si des intérêts publics impérieux l’exigent; demeurent
réservé
le
dédommagement
du
propriétaire,
les
dispositions
concernant
l’expropriation matérielle étant applicables par analogie (art. 102 ss) (let. a) ou si le
requérant a obtenu le permis en induisant l’autorité en erreur (let. b). En particulier, il
s’agit de déterminer si l’on se trouve en présence d’un intérêt public impérieux qui
exige la révocation du permis de construire. Pour définir ce qu’il faut entendre par
« intérêts impérieux », la jurisprudence de la Cour de céans admet que ces termes
visent d’une part ceux qui tendent à la sauvegarde des biens de police au sens étroit
et, d’autre part, ceux qui ne peuvent être ignorés sans inconvénients importants pour
la collectivité (cf. RJJ 2003 consid. 2b p. 42 s.).
11
L’art. 36 LCAT prévoit quant à lui que lorsque les travaux de construction sont
exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci, l’autorité
compétente en matière de police des constructions ordonne la suspension des
travaux; cette décision est immédiatement exécutoire (al. 1). Si le vice peut être
éventuellement corrigé par un permis délivré ultérieurement, l’autorité de police des
constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai pour
présenter une demande de permis ou de modification en cours de travaux en
l’informant que, si cette demande n’est pas présentée dans ce délai, elle ordonnera
le rétablissement conforme à la loi (al. 2). S’il apparaît d’emblée que le vice ne peut
pas être corrigé par une autorisation délivrée ultérieurement, ou si la demande n’est
pas présentée conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, ou si enfin elle est refusée,
l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de
superficie un délai approprié en vue d’éliminer ou de modifier les constructions ou
parties de constructions édifiées de manière illicite sous commination de l’exécution
par substitution (al. 3).
Selon l’art. 35 LCAT, dans les limites de leur compétence, les organes de la police
des constructions arrêtent les mesures nécessaires à l’application de la présente loi,
ainsi que des prescriptions et décisions fondées sur elle (al. 1). II leur incombe en
particulier de : contrôler le respect des prescriptions en matière de construction et des
conditions et charges liées au permis de construire, lors de la réalisation des projets
(let. a), rétablir l’état conforme à la loi, lorsque des travaux sont exécutés de façon
illicite ou que les prescriptions sur la construction ou les conditions et charges sont
violées ultérieurement (let. b); faire supprimer les perturbations de l’ordre public dues
à des constructions et installations inachevées, mal entretenues ou de toute autre
manière contraires aux dispositions légales (al. 2).
6.2
En l’espèce, la recourante entend tirer argument du fait que les conditions du permis
de construire relatives au maintien de la haie n’ont pas été respectées.
Selon le rapport du Dr D.________, biologiste, du 18 mai 2021, « la haie [située le
long de la route communale] a été ouverte sur 13 mètres linéaires dans sa partie
médiane et d’environ 9 mètres linéaires dans sa partie supérieure, là où se trouvaient
quelques éléments constituant une clôture métallique. Le cordon boisé se termine
vers la pointe par quelques hêtres situés sur une parcelle privée, dans son état actuel,
après l’intervention qu’elle a subie, cette haie a perdu une grande partie de son intérêt
structural et biologique. Pour entretenir correctement cette haie, les arbres auraient
dû être rabattus tous à la même hauteur et les essences arbustives n’auraient pas dû
être éliminées ou massacrées de la sorte. On voit que les travaux ont été réalisés par
des personnes qui ne connaissent pas les haies et leur dynamique, c’est du travail
d’amateur. Laisser une branche par arbre est une erreur qui rend la haie inesthétique,
dangereuse et qui n’assure pas sa fonction biologique ». Le Dr D.________ ajoute
« En rabattant les branches subsistantes et en taillant les troncs correctement à plus
ou moins même hauteur, on pourra redonner à cette haie, par un entretien régulier,
une structure acceptable et esthétique.
12
Entre chaque tronc, les essences taillées ou détruites doivent être remplacées par
des plants typiques des haies pour assurer au cordon boisé une nouvelle densité,
nécessaire du point de vue de la biodiversité […]. L’ouverture autorisée pour l’accès
à la parcelle (10 mètres linéaires d’après le permis de construire délivré aux nouveaux
propriétaires) doit être respectées. Les 3 mètres coupés en excès doivent replantés
à l’aide de plans typiques des haies, tout comme les 9 mètres situés en-haut de la
parcelle » (dossier SPC PJ 47-10). Quant au rapport du Dr E.________, ingénieur
forestier EPFZ, du 12 août 2021, ce dernier constate d’abord que « la haie fait l’objet
de deux ouvertures, l’une mesure environ 12 mètres de longueur, réalisée il y a
quelques temps déjà. Cette ouverture figure parmi les conditions mentionnées dans
le permis de construire, mais pour une longueur de 10 mètres au maximum. L’autre
ouverture mesure environ 5 mètres de longueur (sans compter l’emplacement d’un
ancien portail, qui s’ajoute à cette ouverture) et a été réalisée plus récemment. Elle
n’est pas mentionnée dans le permis de construire. Ces deux ouvertures ont été
pratiquées par abattage des arbres et arbustes, dessouchage et raclage du sol
pratiquement jusqu’à la dalle calcaire. Quelques racines seulement sont encore
visibles […]. Cette intervention a eu lieu de manière peu respectueuse de la pérennité
de la haie; elle ne correspond pas aux règles de l’art en la matière. Les travaux de
terrassement pour la construction prévue dans la parcelle concernée ont été réalisés
pratiquement jusqu’à la haie, la fouille endommageant ainsi gravement
l’enracinement des ligneux qui constituent la haie, en particulier dans sa partie
inférieure. À l’avenir, l’accent doit impérativement porter sur un renforcement de la
haie en tirant parti d’une part des troncs de charme, d’autre part de la variété des
espèces présentes. Nous suggérons de rabattre toutes les branches de charme à la
hauteur des troncs, de laisser rejeter les troncs et ensuite de sélectionner puis de
favoriser les rejets les plus solide. Parallèlement, il convient de favoriser toutes les
autres espèces présentes en leur donnant l’espace nécessaire à leur développement.
Pour accroître la stabilité de la haie, des interventions soigneuses seront nécessaires
régulièrement à l’avenir » (dossier SPC PJ 46-10).
L’ENV s’est ensuite exprimé, après avoir visité les lieux le 30 juin 2021, par courrier
du 13 août 2021. Il constate que les deux ouvertures qui ont été réalisées à travers
la haie pour faciliter l’accès à la parcelle n° 2044 pendant la période de chantier
dépassent la largeur de l’accès autorisé (10 mètres) pour la nouvelle construction.
Toutefois, vu la configuration de la parcelle, ces deux ouvertures peuvent être
provisoirement acceptées. La haie devra cependant être reconstituée, conformément
aux dispositions définies dans le permis de construire, à la fin du chantier. Il appartient
toutefois à l’autorité communale de veiller, dans sa tâche de police des constructions,
au respect des dispositions applicables au cours et à la fin du chantier (PJ 4
recourante).
6.3
Il découle de ce qui précède que les conditions du permis de construire n’ont
effectivement pas été respectées par les intimés. Toutefois, si les interventions sur la
haie concernée ont été effectuées « de manière peu respectueuse », « ne
correspondent pas aux règles de l’art en la matière » et s’apparentent à un « travail
d’amateur », la haie pourra toutefois être conservée, renforcée et retrouver une
13
structure esthétique ainsi qu’une nouvelle intensité, nécessaire du point de vue de la
biodiversité. Il convient pour ce faire de notamment rabattre les branches
subsistantes, tailler les troncs et remplacer les essences taillées ou détruites par des
plants typiques pour assurer un cordon boisé; des interventions soigneuses seront
régulièrement nécessaires.
La Cour de céans fait donc injonction aux intimés de remettre la haie en état, de façon
à ce que les conditions du permis de construire soient respectées, cela sous le
contrôle de l’autorité de police des constructions et sous commination d’une exécution
par substitution.
Dans la mesure où le permis de construire 363/2017 a été considéré par la Cour de
céans, puis par le Tribunal fédéral, comme étant conforme à la législation sur la
protection de la nature et du paysage ainsi qu’aux dispositions communales idoines,
sans être disproportionné puisqu’il permet également de valoriser la haie tout en
respectant les divers intérêts privés des propriétaires, il n’y a pas lieu de révoquer le
permis, d’autant qu’aucun intérêt public impérieux ne l’exige.
6.4
Au vu des considérants qui précèdent, une inspection locale ou une expertise
s’avèrent inutiles. Il sied de rappeler que l’ENV avait procédé à une visite des lieux le
30 juin 2021. Il ressort de son courrier du 13 août suivant que les conditions relatives
à la haie n’avaient pas été respectées et qu’il appartenait à l’autorité communale de
la remettre en état, ce qui n’a été contesté ni par les intimés ni par l’autorité intimée.
7
Partant, le recours est partiellement admis, dans le sens où il est ordonné aux intimés
de remettre la haie en état, conformément aux considérants qui précèdent, sous le
contrôle de l’autorité de police des constructions; la cause est ainsi renvoyée à
l’autorité communale, en charge de la police des constructions pour qu’elle procède
au sens des considérants. Dans cette mesure, la décision attaquée est annulée. Le
recours est rejeté pour le surplus.
8
Les frais de la procédure doivent être mis pour moitié à la charge des intimés qui
succombent sur la question de la remise en état de la haie et pour l’autre moitié à la
charge de la recourante qui succombe s’agissant de la conclusion tendant à la
révocation du permis de construire (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu de mettre de
frais à la charge de l’autorité intimée (art. 223 al. 1 Cpa). Les frais de la procédure de
première instance mis à charge de la recourante sont réduits de moitié, l’autre moitié
étant à la charge des intimés. Par économie de procédure, il ne se justifie en effet
pas de retourner le dossier à la juge administrative pour qu’elle statuer sur les frais et
dépens de la procédure de première instance.
Pour la procédure de deuxième instance, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de
dépens à l’autorité intimée (art. 230 al. 1 Cpa). En revanche, il se justifie d’allouer une
indemnité de dépens aux intimés et à la recourante. Les intimés, qui succombent
partiellement, doivent être condamnés à supporter les dépens de la recourante à
concurrence de la moitié, l’autre moitié étant laissée à la charge de la recourante.
14
Il en va de même pour la recourante qui doit être condamnée à supporter les dépens
des intimés à concurrence de la moitié, l’autre moitié étant laissée à la charge des
intimés. Dès lors, en application de l’art. 229 2ème phr. Cpa, et par appréciation de la
note d’honoraires de la recourante sur la base du dossier (cf. circulaire n° 12 du 26
août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice), les dépens sont
compensés entre les parties. Concernant les dépens de première instance, chacune
des parties supporte ses dépens, de sorte que l’indemnité de CHF 5'184.- versée par
la recourante aux intimés lui sera remboursée (art. 227 al. 1 Cpa).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet partiellement
le recours;
ordonne
aux intimés de reconstituer et d’entretenir la haie sise sur la parcelle n° 2044 de Grandfontaine
conformément aux conditions liées au permis de construire 363/2017 octroyé le 21 août 2018,
sous le contrôle de l’autorité communale de la police des construction, et sous peine
d'exécution par un tiers aux frais des intimés;
rejette
le recours pour le surplus;
attire
l’attention de l’autorité communale en sa qualité d’autorité de police des constructions pour
qu’elle procède au contrôle de l’exécution de la présente décision par les intimés au sens des
considérants;
met
les frais de la procédure de première instance, à raison de 1/2, par CHF 725.-, à la charge des
intimés et de 1/2, par CHF 725.-, à la charge de la recourante, à prélever sur l’avance de frais
effectuée par la recourante, les intimés étant condamnés à rembourser CHF 725.- à la
recourante;
15
compense
les dépens de la recourante et des intimés pour la procédure de première instance, de sorte
que l’indemnité de CHF 5'184.- versée par la recourante aux intimés lui sera remboursée;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens à l’autorité intimée pour la procédure de première instance;
met
les frais de la procédure de deuxième instance, par CHF 2'000.-, à la charge de la recourante
et des intimés, à raison de 1/2 chacun, à prélever sur l’avance de frais effectuée par la
recourante, les intimés étant condamnés à rembourser CHF 1’000.- à la recourante;
compense
les dépens de la recourante et des intimés pour la procédure de deuxième instance;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens à l’autorité intimée pour la procédure de deuxième instance;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
à la recourante, par son mandataire, Me Stéphane Voisard, avocat à Genève;
aux intimés, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;
à l’autorité intimée, Section des permis de construire du Service du développement
territorial, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont;
à la commune de Grandfontaine, en sa qualité d’autorité de police des constructions.;
à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), 3003 Berne.
Porrentruy, le 22 novembre 2023
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
16
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).