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ADM 2023 67

Jura · 2023-08-28 · Deutsch JU

Refus de changement de curateur | autres affaires de curatelle

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 C.

Le 2 mai 2022 (p. 237), D.________, curatrice, a requis de l’APEA l’autorisation de

pénétrer dans le logement de la recourante, qui a refusé de remettre les clés de son

appartement le 31 mars 2022 et n’a pas payé le loyer d’avril 2022. La curatrice

souhaitait également voir l’état du logement, au vu des antécédents de la recourante

qui avait déjà été contrôlée pour vivre dans un espace particulièrement négligé et

limite insalubre et qui a perdu le droit de visite de son fils à domicile, n’ayant jamais

accepté de visite de la protection de l’enfance chez elle. La recourante devrait

accepter de l’aide mais elle n’y consent pas. Elle n’est plus suivie par un psychiatre

et a manqué son rendez-vous au ….

Par décision du 10 mai 2022, l’APEA a fait droit à la demande de la curatrice (p. 240s).

D.

Le 25 août 2022, E.________ est intervenu auprès de l’APEA pour appuyer la

demande de la recourante pour changer de curatrice, relevant notamment que ce

n’est pas la première fois qu’il remarque un souci dans le service des curatelles

professionnelles. Il s’est déclaré d’accord de reprendre le dossier (p. 244). Par

courrier du 31 août 2022, l’APEA l’a informé qu’elle ne pouvait pas donner suite à son

courrier, seule la personne concernée ou l’un de ses proches pouvant demander que

le curateur soit libéré de ses fonctions (p. 245).

E.

Par courrier du 26 août 2022, la recourante a demandé à changer de curatrice,

relevant qu’elle-même et sa curatrice actuelle n’étaient plus en bons termes. Elle ne

veut plus aucun contact avec elle et déclare n’avoir plus confiance en elle. Elle lui

reproche d’avoir fait des choses dans son dos, sans lui demander son avis et se plaint

de ne recevoir que CHF 550.- par mois pour son entretien au lieu des CHF 997.-

auxquels elle a droit (p. 246).

F.

Dans un rapport du 30 septembre 2022, la curatrice a transmis à l’APEA l’état des

finances de la recourante. Elle relève qu’un mois de loyer n’avait pas été payé, de

telle sorte que le service social lui a avancé ce montant, ce qui a nécessité une baisse

des dépenses de la recourante pour pouvoir rembourser ce montant. Son fils a

également une assurance complémentaire qui n’est pas prise en charge par l’aide

sociale, de telle sorte que la recourante perd chaque mois de l’argent avec ces frais

supplémentaires. La recourante a déménagé dans un appartement moins onéreux.

Elle a toutefois payé un loyer à double en mars 2022. Elle n’a toutefois pas déménagé

à la date prévue. Elle a refusé d’ouvrir à l’entreprise de déménagement à laquelle la

curatrice a fait appel avec son accord. Fin avril, elle n’avait toujours pas déménagé et

la curatrice a obtenu l’accord de l’APEA pour pénétrer de force dans son appartement.

Compte tenu de cette situation, la curatrice a dû diminuer l’argent versé

mensuellement à la recourante pour son entretien. Ses abonnements de téléphone

et de télévision ont dû être réduits. Au moment où elle a pénétré dans l’appartement

de la recourante, elle a constaté l’ampleur des dégâts. La recourante n’avait pas

dégagé les détritus de son logement depuis plus d’une année, le salon étant rempli

d’un amoncellement de poubelles et détritus en tout genre, la salle de bain comptant

des seaux remplis d’excréments d’animaux (chats) et de la viande avariée jonchant

le sol de la cuisine.

E. 3 L’entreprise de nettoyage a dû se munir de masques spéciaux, tant l’odeur était

nauséabonde et le logement était insalubre et il était dangereux pour la recourante et

ses chats d’y vivre, de telle sorte qu’il a fallu prévenir la protection des animaux. Le

30 mai 2022, la curatrice s’est rendue au nouveau domicile de la curatrice avec le

service vétérinaire pour une visite non annoncée. Il leur a été impossible de pénétrer

dans le salon tant il y avait de cartons amoncelés et les chats avait vomi ou déféqué

sur le sol dans la chambre de la recourante. Une nouvelle visite a eu lieu le 5 juillet et

une amélioration a été constatée. Le service vétérinaire a informé la recourante que

de nouvelles inspections sans annonce seront effectuées. Depuis lors, la recourante

a refusé de collaborer. La gérance de l’appartement résilié a demandé CHF 8'895.-

de frais pour les dégâts occasionnés et un loyer en retard. L’aide sociale a payé le

déménagement et le nettoyage du logement pour un montant de CHF 4'200.-. La

recourante a besoin d’aide pour éviter que la situation ne se reproduise à nouveau.

Elle a accepté de reprendre un suivi au …, qui a débuté en juillet 2023. La curatrice

a tenté de prendre contact par téléphone avec le …, afin de vérifier si la recourante

se rendait à ses rendez-vous, mais celle-ci avait préalablement informé le … qu’elle

ne souhaitait plus qu’il renseigne la curatrice sur elle. Compte tenu de cette situation

inquiétante, il est prématuré de passer à une curatelle privée. La curatrice préconise

le maintien du réseau de professionnel actuel. Elle estime que la coordination entre

la curatelle et le … reste primordiale pour faire reconnaître la maladie de la recourante

auprès de l’AI, pour l’obtention d’une rente. Elle souhaite également que la recourante

consente à accepter l’aide familiale (p. 251ss).

G.

Mandaté par la recourante, E.________ a informé l’APEA que la recourante refusait

tout contact avec sa curatrice. Le mandataire conteste la position de la curatrice

s’agissant de l’AI, dont la décision du 22 septembre 2020 est fausse. Il comprend la

colère de la recourante, qui estime que sans changement de curatelle, sa maladie ne

sera pas acceptée. Il relève que la recourante souhaite qu’il reprenne la curatelle et

il est d’accord (p. 262).

Dans un courrier du 9 novembre 2022, la recourante a encore précisé qu’elle ne

s’entend plus avec sa curatrice et veut passer à une curatelle privée avec

E.________, préférant ne plus avoir de curatelle si elle ne peut pas avoir ce dernier

pour gérer ses affaires (p. 275ss).

Dans un rapport d’activité du 20 janvier 2023 (p. 304ss), la curatrice relève qu’il serait

important que la recourante soit suivie régulièrement par un médecin et qu’elle

consente aux visites régulières de son logement, éventuellement que les aides

familiales l’aident. A ces conditions, elle pourrait éventuellement reprendre son fils à

domicile. Le suivi psychiatrique serait également important pour refaire une demande

AI. Il semble évident que la recourante aurait droit à une rente et à une meilleure

situation financière, mais pour cela, il faudrait qu’elle accepte les aides proposées. Le

rapport propose le maintien de la mesure.

Par décision du 27 février 2023, l’APEA a approuvé les comptes de curatelle et

maintenu la mesure (p.337s).

E. 4 H.

Le 24 mars 2023, l’APEA a procédé à l’audition de la recourante et de la curatrice

(p. 340ss). La recourante a contesté l’insalubrité de son appartement, considérant

que c’était n’importe quoi. Elle voit un psychiatre et un psychologue au …, mais refuse

de donner leur nom, car elle ne veut pas que l’on se mêle de sa santé, avant

finalement de préciser qu’il s’agit de Messieurs F.________ et G.________. Elle veut

un changement de curateur car cela ne va plus. Elle a l’impression que l’on se moque

d’elle et que l’on ne paie pas ses factures. Elle n’a qu’une facture actuellement qui

est problématique, mais ne sait pas si ses autres factures sont payées. Son nouveau

curateur pourra vérifier s’il y a des erreurs. Avec CHF 600.- par mois, elle ne peut

plus sortir ni aller au cinéma. Elle voit son enfant au point rencontre tous les samedis.

Si ça s’est dégradé avec sa curatrice, c’est parce qu’elle n’a pas apprécié certaines

choses de sa part, dont la visite du vétérinaire. Elle reconnaît qu’elle garde de

nombreuses choses dans son appartement car c’est une maladie. Elle fait des efforts

et a demandé l’aide de sa maman. Elle va se séparer de ses chats. Elle ne veut plus

que la curatrice s’occupe du logement et de sa santé. Elle va remettre son logement

en ordre pour le contrôle du 28 mars. Depuis qu’on lui a pris son fils, elle n’a plus

confiance en l’APEA.

La curatrice a confirmé que la dernière facture UPC qui est envoyée directement à la

recourante n’a pas encore été payée, mais janvier et février ont été payées. Elle a pu

augmenter à CHF 600.- ce qui est versé mensuellement à la recourante. Elle ne voit

pas ce qu’un curateur privé pourrait faire de plus. Quand les choses se passent bien

avec la recourante, la collaboration est bonne. Cela a bloqué lorsque les problèmes

sont apparus au niveau du logement. La recourante risque de se faire expulser si elle

ne remet pas son appartement en ordre. Malgré le fait que la curatrice ait la tâche de

la santé, elle ne reçoit aucune information de la part des docteurs de la recourante,

car ils sont tenus par le secret médical. Il faudrait que la recourante parle de sa

maladie au médecin, afin qu’elle puisse avoir une rente AI, une nouvelle demande en

ce sens allant être déposée prochainement. S’agissant de la curatelle, elle relève que

les tâches de la santé et du logement doivent être maintenues.

I.

Par décision du 11 mai 2023, l’APEA a rejeté la requête en changement de curateur,

dans la mesure où il n’existe aucun motif justifiant la libération de D.________, qui,

en tant que curatrice professionnelle, est tout à fait en mesure de s’acquitter des

tâches dont elle a été chargée dans le cadre de la mesure de curatelle concernée (p.

345 ss).

J.

Le 31 mai 2023, la recourante a interjeté recours contre cette dernière décision

auprès de la Cour administrative. Elle fait valoir que sa curatrice actuelle, en tant que

professionnelle, n’a pas le temps de l’aider : suivre une demande AI et intervenir

prend du temps. Une curatrice professionnelle ne peut prendre six heures par mois

pour l’aider. La curatrice relève que la recourante risque de se faire expulser de son

appartement, mais ne prend aucune mesure. La recourante trouve incorrect de ne

recevoir que CHF 600.- par mois, alors que le montant pour une personne est de

CHF 1'002.-. Elle trouve inacceptable de supprimer une assurance-maladie

complémentaire à son fils, qui ne pourra plus la reprendre.

E. 5 Elle a une copine qui a fait la même demande et a obtenu un curateur privé en la

personne de E.________. Tous ses problèmes ont été pris en charge par son

curateur et elle aimerait également cette possibilité. Elle est à l’aide sociale et n’a pas

d’argent pour payer les frais de procédure.

K.

Dans sa prise de position du 28 juin 2023, l’APEA a informé qu’elle n’avait pas

d’observation à formuler au sujet du recours et de la requête d’assistance judiciaire.

L.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3,

450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de

l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour

recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

Le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de

l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]).

La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit

(art. 450a CC).

2.

Aux termes de l’art. 423 CC, l’autorité de protection libère le curateur de ses fonctions

s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s’il existe un autre juste

motif de libération. Dans ces hypothèses, l’autorité de protection peut ainsi décider,

d’office ou sur requête, de libérer le curateur de ses fonctions (contre ou sans sa

volonté). Il s’agit, matériellement, d’une révocation ou d’une destitution. L’autorité jouit

d’un large pouvoir d’appréciation, mais doit l’exercer à la lumière des intérêts de la

personne concernée (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, art. 360-456 CC, 2022,

n. 1147ss et réf. cit.).

Une perte totale de confiance ou une relation gravement perturbée peut constituer un

juste motif de libération (de changement) du curateur (art. 423 al. 1 lit. b CC); mais

la plus grande réserve est de mise lorsque la difficulté relationnelle est précisément

à mettre en lien avec l’état de faiblesse qui a justifié la mesure (TF 5A_401/2015 du

E. 7 En tout état de cause, il est manifeste que l’intéressé n’est pas curateur professionnel et que la recourante a besoin, au vue de ses pathologies, d’un curateur professionnel. Même en cas de changement de curatelle, le mandat ne saurait lui être confié. Dans ces conditions, il est manifeste que les conditions pour un changement de curatelle ne sont pas données, de telle sorte que le recours doit être rejeté. 4. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa) sous réserve de l’assistance judiciaire qu’elle requiert pour la procédure de recours. La recourante est à l’aide sociale et sa situation financière ne lui permet manifestement pas de faire face aux frais de la procédure, même si l’on est à la limite s’agissant des chances de succès de la procédure, de telle sorte que l’assistance judiciaire peut lui être accordée pour les frais de la procédure de recours. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; accorde à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour administrative; met frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge de la recourante qui succombe, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire; réserve les droits de l’Etat, si la situation de la recourante s’améliore, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 8 ordonne la notification du présent arrêt : à A.________; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont; à la curatrice, D.________, Service social régional du district de …. Porrentruy, le 28 août 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 67 / 2023

AJ 70 / 2023

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Philippe Guélat et Jean Crevoisier

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 28 AOÛT 2023

dans la procédure consécutive au recours de

A.________,

recourante,

contre

la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 11 mai 2023.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________ (ci-après : la recourante), née le … 1977, bénéficie d’une curatelle

volontaire depuis le 20 décembre 2010 (p. 2 du dossier produit par l’APEA; les pages

mentionnées ci-après sans autre indication renvoie audit dossier). Dite curatelle a été

transformée en curatelle de représentation et de gestion du patrimoine par décision

du 31 août 2015 (p. 52ss). Elle s’étend à la représentation administrative et financière

de la recourante et pour tous les actes en lien avec sa situation de logement et avec

sa santé, B.________, assistante sociale aux SSR étant désignée curatrice.

B.

Par décision du 23 mai 2017, C.________, assistant social aux SSR, a été nommé

curateur (p. 112s), lui-même remplacé par D.________ suite à une réorganisation

interne des SSR selon décision du 9 septembre 2020 (p. 228 ss).

2

C.

Le 2 mai 2022 (p. 237), D.________, curatrice, a requis de l’APEA l’autorisation de

pénétrer dans le logement de la recourante, qui a refusé de remettre les clés de son

appartement le 31 mars 2022 et n’a pas payé le loyer d’avril 2022. La curatrice

souhaitait également voir l’état du logement, au vu des antécédents de la recourante

qui avait déjà été contrôlée pour vivre dans un espace particulièrement négligé et

limite insalubre et qui a perdu le droit de visite de son fils à domicile, n’ayant jamais

accepté de visite de la protection de l’enfance chez elle. La recourante devrait

accepter de l’aide mais elle n’y consent pas. Elle n’est plus suivie par un psychiatre

et a manqué son rendez-vous au ….

Par décision du 10 mai 2022, l’APEA a fait droit à la demande de la curatrice (p. 240s).

D.

Le 25 août 2022, E.________ est intervenu auprès de l’APEA pour appuyer la

demande de la recourante pour changer de curatrice, relevant notamment que ce

n’est pas la première fois qu’il remarque un souci dans le service des curatelles

professionnelles. Il s’est déclaré d’accord de reprendre le dossier (p. 244). Par

courrier du 31 août 2022, l’APEA l’a informé qu’elle ne pouvait pas donner suite à son

courrier, seule la personne concernée ou l’un de ses proches pouvant demander que

le curateur soit libéré de ses fonctions (p. 245).

E.

Par courrier du 26 août 2022, la recourante a demandé à changer de curatrice,

relevant qu’elle-même et sa curatrice actuelle n’étaient plus en bons termes. Elle ne

veut plus aucun contact avec elle et déclare n’avoir plus confiance en elle. Elle lui

reproche d’avoir fait des choses dans son dos, sans lui demander son avis et se plaint

de ne recevoir que CHF 550.- par mois pour son entretien au lieu des CHF 997.-

auxquels elle a droit (p. 246).

F.

Dans un rapport du 30 septembre 2022, la curatrice a transmis à l’APEA l’état des

finances de la recourante. Elle relève qu’un mois de loyer n’avait pas été payé, de

telle sorte que le service social lui a avancé ce montant, ce qui a nécessité une baisse

des dépenses de la recourante pour pouvoir rembourser ce montant. Son fils a

également une assurance complémentaire qui n’est pas prise en charge par l’aide

sociale, de telle sorte que la recourante perd chaque mois de l’argent avec ces frais

supplémentaires. La recourante a déménagé dans un appartement moins onéreux.

Elle a toutefois payé un loyer à double en mars 2022. Elle n’a toutefois pas déménagé

à la date prévue. Elle a refusé d’ouvrir à l’entreprise de déménagement à laquelle la

curatrice a fait appel avec son accord. Fin avril, elle n’avait toujours pas déménagé et

la curatrice a obtenu l’accord de l’APEA pour pénétrer de force dans son appartement.

Compte tenu de cette situation, la curatrice a dû diminuer l’argent versé

mensuellement à la recourante pour son entretien. Ses abonnements de téléphone

et de télévision ont dû être réduits. Au moment où elle a pénétré dans l’appartement

de la recourante, elle a constaté l’ampleur des dégâts. La recourante n’avait pas

dégagé les détritus de son logement depuis plus d’une année, le salon étant rempli

d’un amoncellement de poubelles et détritus en tout genre, la salle de bain comptant

des seaux remplis d’excréments d’animaux (chats) et de la viande avariée jonchant

le sol de la cuisine.

3

L’entreprise de nettoyage a dû se munir de masques spéciaux, tant l’odeur était

nauséabonde et le logement était insalubre et il était dangereux pour la recourante et

ses chats d’y vivre, de telle sorte qu’il a fallu prévenir la protection des animaux. Le

30 mai 2022, la curatrice s’est rendue au nouveau domicile de la curatrice avec le

service vétérinaire pour une visite non annoncée. Il leur a été impossible de pénétrer

dans le salon tant il y avait de cartons amoncelés et les chats avait vomi ou déféqué

sur le sol dans la chambre de la recourante. Une nouvelle visite a eu lieu le 5 juillet et

une amélioration a été constatée. Le service vétérinaire a informé la recourante que

de nouvelles inspections sans annonce seront effectuées. Depuis lors, la recourante

a refusé de collaborer. La gérance de l’appartement résilié a demandé CHF 8'895.-

de frais pour les dégâts occasionnés et un loyer en retard. L’aide sociale a payé le

déménagement et le nettoyage du logement pour un montant de CHF 4'200.-. La

recourante a besoin d’aide pour éviter que la situation ne se reproduise à nouveau.

Elle a accepté de reprendre un suivi au …, qui a débuté en juillet 2023. La curatrice

a tenté de prendre contact par téléphone avec le …, afin de vérifier si la recourante

se rendait à ses rendez-vous, mais celle-ci avait préalablement informé le … qu’elle

ne souhaitait plus qu’il renseigne la curatrice sur elle. Compte tenu de cette situation

inquiétante, il est prématuré de passer à une curatelle privée. La curatrice préconise

le maintien du réseau de professionnel actuel. Elle estime que la coordination entre

la curatelle et le … reste primordiale pour faire reconnaître la maladie de la recourante

auprès de l’AI, pour l’obtention d’une rente. Elle souhaite également que la recourante

consente à accepter l’aide familiale (p. 251ss).

G.

Mandaté par la recourante, E.________ a informé l’APEA que la recourante refusait

tout contact avec sa curatrice. Le mandataire conteste la position de la curatrice

s’agissant de l’AI, dont la décision du 22 septembre 2020 est fausse. Il comprend la

colère de la recourante, qui estime que sans changement de curatelle, sa maladie ne

sera pas acceptée. Il relève que la recourante souhaite qu’il reprenne la curatelle et

il est d’accord (p. 262).

Dans un courrier du 9 novembre 2022, la recourante a encore précisé qu’elle ne

s’entend plus avec sa curatrice et veut passer à une curatelle privée avec

E.________, préférant ne plus avoir de curatelle si elle ne peut pas avoir ce dernier

pour gérer ses affaires (p. 275ss).

Dans un rapport d’activité du 20 janvier 2023 (p. 304ss), la curatrice relève qu’il serait

important que la recourante soit suivie régulièrement par un médecin et qu’elle

consente aux visites régulières de son logement, éventuellement que les aides

familiales l’aident. A ces conditions, elle pourrait éventuellement reprendre son fils à

domicile. Le suivi psychiatrique serait également important pour refaire une demande

AI. Il semble évident que la recourante aurait droit à une rente et à une meilleure

situation financière, mais pour cela, il faudrait qu’elle accepte les aides proposées. Le

rapport propose le maintien de la mesure.

Par décision du 27 février 2023, l’APEA a approuvé les comptes de curatelle et

maintenu la mesure (p.337s).

4

H.

Le 24 mars 2023, l’APEA a procédé à l’audition de la recourante et de la curatrice

(p. 340ss). La recourante a contesté l’insalubrité de son appartement, considérant

que c’était n’importe quoi. Elle voit un psychiatre et un psychologue au …, mais refuse

de donner leur nom, car elle ne veut pas que l’on se mêle de sa santé, avant

finalement de préciser qu’il s’agit de Messieurs F.________ et G.________. Elle veut

un changement de curateur car cela ne va plus. Elle a l’impression que l’on se moque

d’elle et que l’on ne paie pas ses factures. Elle n’a qu’une facture actuellement qui

est problématique, mais ne sait pas si ses autres factures sont payées. Son nouveau

curateur pourra vérifier s’il y a des erreurs. Avec CHF 600.- par mois, elle ne peut

plus sortir ni aller au cinéma. Elle voit son enfant au point rencontre tous les samedis.

Si ça s’est dégradé avec sa curatrice, c’est parce qu’elle n’a pas apprécié certaines

choses de sa part, dont la visite du vétérinaire. Elle reconnaît qu’elle garde de

nombreuses choses dans son appartement car c’est une maladie. Elle fait des efforts

et a demandé l’aide de sa maman. Elle va se séparer de ses chats. Elle ne veut plus

que la curatrice s’occupe du logement et de sa santé. Elle va remettre son logement

en ordre pour le contrôle du 28 mars. Depuis qu’on lui a pris son fils, elle n’a plus

confiance en l’APEA.

La curatrice a confirmé que la dernière facture UPC qui est envoyée directement à la

recourante n’a pas encore été payée, mais janvier et février ont été payées. Elle a pu

augmenter à CHF 600.- ce qui est versé mensuellement à la recourante. Elle ne voit

pas ce qu’un curateur privé pourrait faire de plus. Quand les choses se passent bien

avec la recourante, la collaboration est bonne. Cela a bloqué lorsque les problèmes

sont apparus au niveau du logement. La recourante risque de se faire expulser si elle

ne remet pas son appartement en ordre. Malgré le fait que la curatrice ait la tâche de

la santé, elle ne reçoit aucune information de la part des docteurs de la recourante,

car ils sont tenus par le secret médical. Il faudrait que la recourante parle de sa

maladie au médecin, afin qu’elle puisse avoir une rente AI, une nouvelle demande en

ce sens allant être déposée prochainement. S’agissant de la curatelle, elle relève que

les tâches de la santé et du logement doivent être maintenues.

I.

Par décision du 11 mai 2023, l’APEA a rejeté la requête en changement de curateur,

dans la mesure où il n’existe aucun motif justifiant la libération de D.________, qui,

en tant que curatrice professionnelle, est tout à fait en mesure de s’acquitter des

tâches dont elle a été chargée dans le cadre de la mesure de curatelle concernée (p.

345 ss).

J.

Le 31 mai 2023, la recourante a interjeté recours contre cette dernière décision

auprès de la Cour administrative. Elle fait valoir que sa curatrice actuelle, en tant que

professionnelle, n’a pas le temps de l’aider : suivre une demande AI et intervenir

prend du temps. Une curatrice professionnelle ne peut prendre six heures par mois

pour l’aider. La curatrice relève que la recourante risque de se faire expulser de son

appartement, mais ne prend aucune mesure. La recourante trouve incorrect de ne

recevoir que CHF 600.- par mois, alors que le montant pour une personne est de

CHF 1'002.-. Elle trouve inacceptable de supprimer une assurance-maladie

complémentaire à son fils, qui ne pourra plus la reprendre.

5

Elle a une copine qui a fait la même demande et a obtenu un curateur privé en la

personne de E.________. Tous ses problèmes ont été pris en charge par son

curateur et elle aimerait également cette possibilité. Elle est à l’aide sociale et n’a pas

d’argent pour payer les frais de procédure.

K.

Dans sa prise de position du 28 juin 2023, l’APEA a informé qu’elle n’avait pas

d’observation à formuler au sujet du recours et de la requête d’assistance judiciaire.

L.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3,

450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de

l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour

recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

Le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de

l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]).

La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit

(art. 450a CC).

2.

Aux termes de l’art. 423 CC, l’autorité de protection libère le curateur de ses fonctions

s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s’il existe un autre juste

motif de libération. Dans ces hypothèses, l’autorité de protection peut ainsi décider,

d’office ou sur requête, de libérer le curateur de ses fonctions (contre ou sans sa

volonté). Il s’agit, matériellement, d’une révocation ou d’une destitution. L’autorité jouit

d’un large pouvoir d’appréciation, mais doit l’exercer à la lumière des intérêts de la

personne concernée (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, art. 360-456 CC, 2022,

n. 1147ss et réf. cit.).

Une perte totale de confiance ou une relation gravement perturbée peut constituer un

juste motif de libération (de changement) du curateur (art. 423 al. 1 lit. b CC); mais

la plus grande réserve est de mise lorsque la difficulté relationnelle est précisément

à mettre en lien avec l’état de faiblesse qui a justifié la mesure (TF 5A_401/2015 du

7 septembre 2015 résumé in RAMA 2015 p. 413, RJ 136-15); en outre, toute

insuffisance dans l'exécution du mandat ne suffit pas pour prononcer la libération du

curateur; il faut que la mise en danger des intérêts de la personne protégée atteigne

un certain degré de gravité (COPMA, Guide pratique Protection de l'adulte, 2012,

n° 8.9; FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 272).

6

Les justes motifs, au sens de cette disposition, peuvent consister en des négligences

graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une

rupture insurmontable du rapport de confiance. La doctrine évoque les cas où certains

éléments mettent en jeu la confiance placée dans l’administration et la fonction

publique, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public. Il

s’agit notamment de motifs tels que l’insolvabilité du curateur, l’abus dans l’exercice

de la fonction ou les actes entraînant l’indignité du mandataire (cf. MEIER, op. cit.,

n. 1147 et réf. cit.). Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou

qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à libération du

curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous

curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la

protection de l’adulte, 2014, n. 1163). Une simple mise en danger (abstraite) des

intérêts de la personne concernée suffit. Il en va notamment ainsi en cas de gestion

déficiente des ressources de la personne concernée. Le fait que la curatrice ne soit

pas une curatrice professionnelle est dépourvu de pertinence, dès lors que cette

circonstance ne saurait justifier le maintien d’un curateur non qualifié au seul motif

qu’il est « laïc », seul étant déterminant les intérêts de la personne concernée à une

gestion diligente de son patrimoine (TF 5A_391/2016 précité consid. 5.2ss et réf. cit.).

3.

En l’espèce, les reproches formulés par la recourante dans son recours sont

complètement infondés et relèvent manifestement de ses pathologies, au vu des

considérants en fait ci-dessus. C’est en effet au moment où la recourante a rencontré

des problèmes avec son appartement et ses animaux que les relations avec sa

curatrice se sont tendues. Dans son recours, elle élude toutefois ses problèmes de

santé et la nécessité de devoir suivre un traitement médical, ainsi qu’avoir besoin

d’aide à ce sujet. Elle motive essentiellement son recours par le fait qu’une curatrice

professionnelle n’a pas beaucoup de temps et que sa demande AI prend du temps.

Elle ne dit plus qu’elle n’a plus confiance en la curatrice. Sa curatrice a cependant

toujours pris le temps nécessaire au suivi de son mandat. Quant aux reproches

formulés à l’encontre d’une facture impayée, la curatrice s’en est expliquée lors de

son audition par l’APEA et il en va de même s’agissant du montant mensuel laissé à

la disposition de la recourante (p. 343s; voir également p. 304ss et 251ss). La

recourante a d’ailleurs, par sa signature, confirmé avoir pris connaissance du rapport

d’activité et des comptes le 24 janvier 2023. Elle est donc parfaitement informée de

sa situation. Quoi qu’en dise la recourante, elle collabore encore avec la curatrice,

notamment pour ses factures et ses comptes, mais refuse en revanche de collaborer

pour les soins médicaux, alors même que les soins font partie du mandat confié à la

curatrice par l’APEA. La recourante relève ainsi qu’elle ne veut pas informer sa

curatrice de son traitement au …, mais ne se déclare pas pour autant d’accord d’en

informer un autre curateur. La recourante se concentre d’ailleurs sur sa demande AI,

alors même que la curatrice lui demande de l’informer de son suivi médical afin qu’elle

puisse déposer une nouvelle demande, étant précisé que la recourante n’a donné le

nom de ses médecins à l’APEA qu’après insistance lors de son audition. C’est le lieu

de s’interroger sur les différents courriers insistants rédigés par E.________ à l’APEA

pour tenter de justifier le changement de curatelle et obtenir le mandat.

7

En tout état de cause, il est manifeste que l’intéressé n’est pas curateur professionnel

et que la recourante a besoin, au vue de ses pathologies, d’un curateur professionnel.

Même en cas de changement de curatelle, le mandat ne saurait lui être confié. Dans

ces conditions, il est manifeste que les conditions pour un changement de curatelle

ne sont pas données, de telle sorte que le recours doit être rejeté.

4.

Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219

Cpa) sous réserve de l’assistance judiciaire qu’elle requiert pour la procédure de

recours. La recourante est à l’aide sociale et sa situation financière ne lui permet

manifestement pas de faire face aux frais de la procédure, même si l’on est à la limite

s’agissant des chances de succès de la procédure, de telle sorte que l’assistance

judiciaire peut lui être accordée pour les frais de la procédure de recours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

accorde

à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour

administrative;

met

frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge de la recourante qui succombe, sous réserve

des dispositions relatives à l’assistance judiciaire;

réserve

les droits de l’Etat, si la situation de la recourante s’améliore, conformément à l’art. 232 al. 4

Cpa;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

8

ordonne

la notification du présent arrêt :

à A.________;

à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont;

à la curatrice, D.________, Service social régional du district de ….

Porrentruy, le 28 août 2023

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julia Friche Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).