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ADM 2023 45

Jura · 2023-07-13 · Deutsch JU

Reconsidération du refus d'une autorisation de séjour | étrangers

Erwägungen (14 Absätze)

E. 2 Après sa libération, il a été annoncé disparu et le SEM a rendu, le 21 mars 2017 une

interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 20 mars 2020 (dossier SPOP p. 95).

B.

Le Service de la population (ci-après : l’intimé) a ordonné la mise en détention en vue

du renvoi du recourant le 21 mars 2017 (dossier SPOP p. 94). Cette décision a été

confirmée par la juge administrative dans sa décision du 23 mars 2017 (dossier SPOP

p. 96). Elle a fait l’objet d’un recours et d’une requête de mesures provisionnelles

(dossier SPOP p. 98 à 101). L’intimé a alors ordonné la libération du recourant le 11

avril 2017 suite à l’ordonnance de la présidente de la Chambre administrative du 6

avril 2017 (dossier SPOP p. 102 à 108).

C.

Le 25 juillet 2017, le mandataire du recourant adresse une demande d’autorisation

de séjour en vue du mariage pour le recourant auprès de l’intimé (dossier SPOP p.

118). Le recourant se marie le 16 décembre 2017 avec B.________, ressortissante

suisse (dossier SPOP p. 136 et 137). L’autorisation de séjour pour regroupement

familial (permis B) est délivrée au recourant jusqu’au 15 décembre 2018 (dossier

SPOP p. 143). L’avis de fin de validité du permis B est notifié au recourant qui

demande la prolongation le 30 octobre 2018 (dossier SPOP p. 149). Au cours de

l’instruction de cette demande de prolongation, l’intimé constate que le recourant ne

fait plus ménage commun avec son épouse. En effet, par décision de mesures

protectrices de l’union conjugale du 13 février 2019 (dossier SPOP p. 159, 160), le

juge civil du Tribunal de première instance constate que la séparation du couple est

intervenue le 1er octobre 2018, soit moins de 10 mois après la conclusion du mariage.

De plus, l’audition de l’épouse le 30 septembre 2020 confirme qu’aucune reprise de

la vie commune n’est possible et qu’elle envisage de demander le divorce à l’issue

du délai légal de 2 ans (dossier SPOP p. 189). Au vu de ces éléments, l’intimé refuse

le renouvellement de l’autorisation de séjour par décision du 12 avril 2022 (dossier

SPOP p. 215). Il relève également dans sa décision que le recourant a passé la

majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et que ses parents et ses sept frères

et sœurs vivent en Tunisie. Il n’a pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse.

Il bénéficie au moment de la décision de non renouvellement d’un contrat de travail

de durée indéterminée depuis le 14 mars 2022, mais il émarge durant plusieurs

périodes à l’aide sociale et les montants versés atteignent plus de CHF 36'000.00.

Pour ces motifs, l’intimé retient que la délivrance d’une autorisation de séjour pour

cas de rigueur, selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne peut pas non plus se justifier. Cette

décision est confirmée en opposition le 17 novembre 2022 (dossier SPOP, p. 227).

D.

Le recourant recourt contre la décision sur opposition de l’intimé le 17 décembre 2022

et la Présidente de la Cour administrative n’entre pas en matière sur le recours, faute

pour le recourant d’avoir effectué l’avance de frais sollicitée par décision du 19 janvier

2023. Cette décision entre en force (dossier SPOP p. 230 à 232). Un délai de départ

au 19 avril 2023 est imparti au recourant pour quitter la Suisse et toute activité

lucrative lui est interdite (dossier SPOP p. 234 à 235).

E. 2.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (TF 2C_42/2023 du 19 juin 2023 consid. 2.2; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).

E. 2.2 S’il est exact que le recourant est en Suisse depuis le 12 septembre 2011, il séjourne

en Suisse sans autorisation du 14 février 2012 (date d’entrée en force de la décision

de non entrée en matière sur la demande d’asile; dossier SPOP p. 15), jusqu’à

l’obtention de son permis B en raison du regroupement familial le 16 décembre 2017

et à nouveau à compter du 15 décembre 2018 à ce jour. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une

décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 17 mars 2017 au 20 mars 2020 (dossier

SPOP p. 95). Le recourant ne conteste pas que ses parents et ses frères et sœurs

vivent en Tunisie. Il ne prouve pas non plus qu’il rencontrerait des problèmes en cas

de retour dans son pays d’origine en raison d’une consommation excessive d’alcool,

ou de la rupture de son mariage. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant,

c’est à bon droit que l’intimé n’a pas retenu son intégration sociale et sa réussite

professionnelle. S’il est exact que le recourant a exercé divers emplois temporaires

depuis son mariage, il n’établit pas être au bénéfice d’un emploi de durée

indéterminée stable. L’attestation produite le 11 mai 2023 se limite à préciser que le

partenaire de l’entreprise intérimaire a donné son accord pour examiner d’ici fin mai

2023 la possibilité d’engager le recourant par le biais de l’agence dans le cadre d’un

contrat temporaire à durée indéterminée (PJ 1 recourant du 16 mai 2023). De plus,

le recourant a bénéficié des prestations d’aide sociale pour plus de CHF 30'000.00

durant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Le recourant n’apporte

aucune preuve de son intégration sociale en Suisse. Enfin, contrairement à ce qu’il

affirme, son casier judiciaire n’est pas vierge. Hormis diverses infractions pour séjour

illégal, il a été condamné pour vol et brigandage (dossier SPOP, p. 135).

Force est de constater que l’intimé n’a pas constaté les faits de manière inexacte et

n’est pas tombé dans l’arbitraire en déclarant la requête irrecevable, considérant que

le recourant n’a pas invoqué de faits ou moyens de preuve importants qu’il ne

connaissait pas lors de la demande de renouvellement et manifestement il n’y a pas

eu de modifications notables des circonstances depuis la décision du 17 novembre

2022. Enfin, on ne saurait reprocher à l’intimé une quelconque violation de la bonne

foi. Le recourant ne la motive d’ailleurs nullement se limitant à citer les dispositions

légales et des extraits jurisprudentiels.

3.

Le recourant conclut à l’octroi de l’effet suspensif au recours « à ce que j’attends la

procédure en Suisse ».

Au vu de l’issue du recours et en l’absence de motivation, la demande de restitution

de l’effet suspensif est sans objet.

4.

Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.

E. 3 Accorder un effet suspensif au recours, à ce que j’attends la procédure en Suisse;

E. 4 Annuler la décision du 17 mars 2023;

E. 4.1 L’art. 29 Cst., qui s’applique tant dans les procédures administratives que judiciaires, prévoit à son alinéa 3 que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes, a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

E. 4.2 La jurisprudence considère qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses en sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais auxquels elle s’exposerait. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (PIERRE BROGLIN. GLADYS WINKLER DOCOURT, JEAN MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2ème édition, 2021, n° 169; TF 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1; TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

E. 4.2.1 Le point de savoir si la cause présente des chances de succès suffisantes se détermine d’après les circonstances prévalant au moment où la requête d’assistance judiciaire est déposée, notamment sur la base des pièces versées au dossier jusqu’alors. Toutefois, les éléments qui n’apparaissent qu’après le dépôt de la requête, mais qui indiquent que la requête était à l’époque fondée (ou infondée), doivent être pris en considération au moment de statuer sur la requête (PIERRE BROGLIN. GLADYS WINKLER DOCOURT, JEAN MORITZ op cit., n° 169; TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1; 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Enfin, en procédure de recours, la pratique refuse souvent l’assistance judiciaire lorsque le requérant pouvait et devait se rendre compte, à la lecture de la décision attaquée, des faibles chances de succès de son recours (PIERRE BROGLIN. GLADYS WINKLER DOCOURT, JEAN MORITZ op cit., n° 173; RJJ 2013,

p. 109 consid. 6).

E. 4.2.2 Au cas particulier, l’intimé a déclaré la demande de reconsidération pour cause d’extrême gravité du 7 mars 2023 comme irrecevable, le recourant n’ayant établi aucun élément permettant de reconsidérer la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour du 12 avril 2022, respectivement de la décision sur opposition du 17 novembre 2022. Dans le présent recours, le recourant se limite à reprendre la jurisprudence à l’appui de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 2 OASA, sans apporter de faits nouveaux et se limitant à considérer que l’intimé a constaté les faits de manière inexacte et est tombé dans l’arbitraire, sans toutefois motiver cette appréciation de manière suffisante.

E. 5 Renvoyer la cause au SPOP pour statuer à nouveau au sens des considérants;

E. 6 Au cas d’espèce, le recourant fait valoir au cours de l’instruction de sa demande de

renouvellement de l’autorisation de séjour du 30 octobre 2018 la reprise de la vie

commune avec son épouse. Durant l’instruction du dossier, il complète ses allégués

en produisant des attestations de formation et des contrats de mission (dossier SPOP

p. 186, 201, 204, 205, 210). Toutefois, l’intimé, en application de l’art. 30 al. 1 let. b

LEI constate que le recourant vit séparé depuis le 1er octobre 2018, qu’il a passé la

majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, que ses parents et ses sept frères

et sœurs vivent en Tunisie, qu’il n’a pas de liens particulièrement étroits avec la

Suisse, bien qu’il soit au bénéfice d’un CDI au moment de l’examen de la demande,

qu’il émarge durant plusieurs périodes à l’aide sociale, et les montants versés

atteignent plus de CHF 36'000.00. Pour ces motifs, l’intimé retient que la délivrance

d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne peut

pas non plus se justifier.

Le recourant motive sa demande de délivrance d’une autorisation de séjour pour cas

de rigueur du 7 mars 2023 par son intégration professionnelle et sociale, la longue

durée de séjour en Suisse, les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays

d’origine et son comportement exempt de plainte. Il est manifeste que ces éléments

sont largement connus du recourant lors de la demande de renouvellement d’octobre

2018 puisqu’il les a fait valoir, tout comme la longue durée de séjour en Suisse, ses

difficultés liées à une consommation excessive d’alcool dans son pays, les divers

emplois temporaires occupés depuis son mariage et la rupture de sa vie conjugale.

Ces éléments sont pris en considération dans la motivation de la décision du 17

novembre 2022 examinant le cas de rigueur par l’intimé. Le recourant n’apporte par

ailleurs aucun indice permettant de considérer que les circonstances se sont

modifiées de manière notable depuis sa demande de renouvellement et/ou qu’il ne

pouvait pas invoquer des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne

connaissait pas lors de la première décision. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a

déclaré la demande de reconsidération du 7 mars 2023 irrecevable par décision du

17 mars 2023, les conditions de l’art. 91 al. 2 Cpa n’étant manifestement pas

données.

2.

Il reste à examiner si l’intimé, déclarant la demande de reconsidération irrecevable

« a constaté les faits de manière inexacte en abus de droit » et est tombé dans

l’arbitraire en déclarant la requête irrecevable.

E. 8 En droit cantonal, l’art. 18 al. 1 Cpa prévoit que la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec. Ces conditions - cumulatives - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF 5A_691/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.2.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1; 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1; 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3 et les références).

E. 9 Les considérants qui précèdent attestent à suffisance que l’intimé a correctement apprécié les faits et appliqué le droit en déclarant la requête irrecevable. Les chances de succès étaient inexistantes et le recourant pouvait s’en rendre compte aisément à la lecture de la décision du 17 mars 2023. L’une des conditions cumulatives de l’assistance judiciaire n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant dispose de ressources suffisantes. La requête d’assistance judiciaire partielle doit ainsi être rejetée. 5. Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe et qui n’a pas eu recours à un mandataire professionnellement qualifié (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé conformément au principe fixé à l’art. 230 al. 1 Cpa. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours dans la mesure où il est recevable et la requête d’assistance judiciaire; constate que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.- à charge du recourant; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

E. 10 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant; à l’intimé, Service de la population, rue du 24-Septembre1, 2800 Delémont; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 13 juillet 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 45 / 2023

AJ 46 / 2023

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Carmen Bossart Steulet

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 13 JUILLET 2023

en la cause liée entre

A.________,

recourant,

et

le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de l’intimé du 17 mars 2023

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________, alias …, né le … 1983, ressortissant tunisien (ci-après : le recourant), a

déposé une demande d’asile en Suisse sous le nom de …, le 12 septembre 2011. Le

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rendu, en date du 2 février 2012, une

décision de non-entrée en matière et de renvoi, qui est entrée en force le 14 février

2012 (dossier SPOP p. 14 et 15). Par ordonnance pénale du 8 février 2013, le

recourant a été condamné par le Ministère public de U.________ (canton) pour

brigandage et infraction à la LEI (séjour illégal) à une peine privative de liberté de 180

jours et les sursis accordés précédemment ont été révoqués (dossier SPOP p. 65).

2

Après sa libération, il a été annoncé disparu et le SEM a rendu, le 21 mars 2017 une

interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 20 mars 2020 (dossier SPOP p. 95).

B.

Le Service de la population (ci-après : l’intimé) a ordonné la mise en détention en vue

du renvoi du recourant le 21 mars 2017 (dossier SPOP p. 94). Cette décision a été

confirmée par la juge administrative dans sa décision du 23 mars 2017 (dossier SPOP

p. 96). Elle a fait l’objet d’un recours et d’une requête de mesures provisionnelles

(dossier SPOP p. 98 à 101). L’intimé a alors ordonné la libération du recourant le 11

avril 2017 suite à l’ordonnance de la présidente de la Chambre administrative du 6

avril 2017 (dossier SPOP p. 102 à 108).

C.

Le 25 juillet 2017, le mandataire du recourant adresse une demande d’autorisation

de séjour en vue du mariage pour le recourant auprès de l’intimé (dossier SPOP p.

118). Le recourant se marie le 16 décembre 2017 avec B.________, ressortissante

suisse (dossier SPOP p. 136 et 137). L’autorisation de séjour pour regroupement

familial (permis B) est délivrée au recourant jusqu’au 15 décembre 2018 (dossier

SPOP p. 143). L’avis de fin de validité du permis B est notifié au recourant qui

demande la prolongation le 30 octobre 2018 (dossier SPOP p. 149). Au cours de

l’instruction de cette demande de prolongation, l’intimé constate que le recourant ne

fait plus ménage commun avec son épouse. En effet, par décision de mesures

protectrices de l’union conjugale du 13 février 2019 (dossier SPOP p. 159, 160), le

juge civil du Tribunal de première instance constate que la séparation du couple est

intervenue le 1er octobre 2018, soit moins de 10 mois après la conclusion du mariage.

De plus, l’audition de l’épouse le 30 septembre 2020 confirme qu’aucune reprise de

la vie commune n’est possible et qu’elle envisage de demander le divorce à l’issue

du délai légal de 2 ans (dossier SPOP p. 189). Au vu de ces éléments, l’intimé refuse

le renouvellement de l’autorisation de séjour par décision du 12 avril 2022 (dossier

SPOP p. 215). Il relève également dans sa décision que le recourant a passé la

majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et que ses parents et ses sept frères

et sœurs vivent en Tunisie. Il n’a pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse.

Il bénéficie au moment de la décision de non renouvellement d’un contrat de travail

de durée indéterminée depuis le 14 mars 2022, mais il émarge durant plusieurs

périodes à l’aide sociale et les montants versés atteignent plus de CHF 36'000.00.

Pour ces motifs, l’intimé retient que la délivrance d’une autorisation de séjour pour

cas de rigueur, selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne peut pas non plus se justifier. Cette

décision est confirmée en opposition le 17 novembre 2022 (dossier SPOP, p. 227).

D.

Le recourant recourt contre la décision sur opposition de l’intimé le 17 décembre 2022

et la Présidente de la Cour administrative n’entre pas en matière sur le recours, faute

pour le recourant d’avoir effectué l’avance de frais sollicitée par décision du 19 janvier

2023. Cette décision entre en force (dossier SPOP p. 230 à 232). Un délai de départ

au 19 avril 2023 est imparti au recourant pour quitter la Suisse et toute activité

lucrative lui est interdite (dossier SPOP p. 234 à 235).

3

E.

Se fondant sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, le recourant requiert auprès

de l’intimé, en date du 7 mars 2023, une autorisation de séjour pour cause d’extrême

gravité. Il séjourne en Suisse depuis 12 ans et est bien intégré. Il produit une

attestation de travail depuis le 11 avril 2022 et divers contrats de missions (dossier

SPOP p. 236). L’intimé déclare la requête irrecevable par décision du 17 mars 2023,

le recourant n’établissant pas des modifications notables des circonstances (dossier

SPOP p. 238).

F.

Le recourant recourt le 8/11 avril 2023 auprès de la Cour administrative du Tribunal

cantonal contre la décision rendue par l’intimé le 17 mars 2023. Il retient les

conclusions suivantes :

1.

Déclarer recevable le présent recours;

2.

Me mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, me dispenser par

conséquent du paiement d’une avance de frais;

3.

Accorder un effet suspensif au recours, à ce que j’attends la procédure en Suisse;

4.

Annuler la décision du 17 mars 2023;

5.

Renvoyer la cause au SPOP pour statuer à nouveau au sens des considérants;

6.

Débouter tout autre opposant de toutes autres conclusions contraires, sous suite

de dépens.

Il rappelle qu’il a déposé une demande d’asile le 12 septembre 2011 pour raisons de

persécutions et il risque toujours en cas de retour forcé dans son pays. Il est en Suisse

depuis l’âge de 28 ans, y travaille à 100% et paye ses impôts pour être bien intégré.

Les difficultés qu’il rencontrait dans son pays, soit une grande consommation d’alcool

ne sauraient être prises à la légère et sa réintégration serait gravement compromise.

Il serait rejeté par la société musulmane en raison de la cessation de son union

conjugale en Suisse. Se fondant sur l’application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1

OASA, le recourant considère que l’intimé « a constaté les faits de manière inexacte

en abus de droit » et est tombé dans l’arbitraire en déclarant sa requête irrecevable.

Il pose aussi la question du principe de la « bonne foi » que doivent respecter les

autorités. Enfin, il sollicite l’assistance judiciaire, ses ressources financières se situant

au niveau du minimum vital et son affaire n’est pas dépourvue de chance de succès.

G.

Dans l’ordonnance du 12 avril 2023, le recourant est dispensé de l’avance de frais et

un délai lui est imparti pour produire les pièces justificatives permettant d’établir ses

revenus et charges et produire le formulaire idoine à l’appui de la demande

d’assistance judiciaire. Un délai est imparti à l’intimé pour produire sa réponse et le

dossier de la cause.

H.

Dans sa prise de position du 2 mai 2023, l’intimé conclut au rejet du recours, à la

confirmation de la décision querellée, sous suite des frais et dépens.

Il constate que le recourant n’apporte pas d’élément probant susceptible de modifier

la décision, qui est entièrement confirmée.

4

Une voie de droit extraordinaire ne suspend en principe pas l’exécution du renvoi et

la demande de réexamen a été déposée dans le but d’éviter l’exécution du renvoi de

sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du principe. La demande de restitution de l’effet

suspensif doit être rejetée. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire,

faute de chance de succès.

I.

Par ordonnance du 4 mai 2023, un délai est imparti aux parties pour déposer

d’éventuelles observations, avant la mise en délibéré. Le recourant produit 4 pièces

justificatives qui sont transmises à l’intimé.

En droit :

1.

La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa.

1.1

En dérogation aux conditions d’admission, le recourant dépose, le 7 mars 2023

(dossier SPOP, p. 236), une demande relevant du cas individuel d’extrême gravité au

sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA afin d’obtenir une autorisation de

séjour en Suisse.

1.2

En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est toujours

possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au

moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées

à un tel octroi (ATF 146 I 185 consid. 4.1). Indépendamment du fait que cette

demande s'intitule réexamen, reconsidération (les termes sont équivalents) ou

nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative

n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de

révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves

dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été

impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques

ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (TF 2C_100/2023 du 20 juin 2023

consid. 1.3; ATF 146 I 185 consid. 4.1; ATF 136 II 177 consid. 2.1). En droit des

étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de

nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état

de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera

pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la

situation n'a pas changé; et si la situation a changé, les conditions posées au

réexamen (cf. consid. 2.2) seront en principe remplies (TF 2C_125/2022 du 21 février

2022 consid. 6; TF 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/402/2019 consid.

4 let. c).

Dès lors, la demande d’autorisation pour cas de rigueur déposée le 7 mars 2023 doit

être considérée comme une nouvelle demande de reconsidération de la décision sur

opposition du 17 novembre 2022.

5

1.3

1.3.1

La décision rendue par l'intimé le 17 mars 2023 ayant été prise à la suite d’une

demande en reconsidération, l'autorité de recours apprécie les cas dans lesquels une

telle décision peut faire l'objet d'un recours (art. 118 let. d Cpa). Selon la jurisprudence

de la Cour de céans, une décision en reconsidération peut faire l’objet d’un recours

lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée que les conditions légales imposant à l’autorité

d’entrer en matière n’étaient pas données (RJJ 1999 p. 269 consid. 1b).

1.3.2

Aux termes de l’art. 91 al. 2 Cpa, l'autorité n'est tenue d'examiner la demande que si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir à

cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision. Le deuxième alinéa de l’art. 91 Cpa vise deux situations.

Dans la première hypothèse, le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait

se prévaloir à cette époque (faits nouveaux anciens). La seconde concerne le cas où

les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première

décision. Cette deuxième hypothèse concerne essentiellement les rapports de droit

durables. Dans ce genre de situation, l’autorité administrative peut modifier sa

décision quand bien même celle-ci a fait l’objet d’un recours devant une instance de

la juridiction administrative. Il s’agit en fait de l’adapter aux nouvelles circonstances

(Pierre BROGLIN / Gladys WINKLER DOCOURT / Jean MORITZ, Procédure administrative

et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, p.

239 s., no 585; ADM 90/2010 du 14 juillet 2010 consid. 1.2).

1.3.3

En application de la jurisprudence prérappelée (cf. consid. 1.2), il a été retenu qu'un

nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après

la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas

exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-

même (TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce

n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger

peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont

conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation

lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit

toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans

laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit

cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une

autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation,

mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis

le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C :862/2018 du 15 janvier 2019

consid. 3.1; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Ces

considérations sont également valables lorsqu'il est question d'une nouvelle demande

fondée sur l'ALCP (cf. TF 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1).

6

Au cas d’espèce, le recourant fait valoir au cours de l’instruction de sa demande de

renouvellement de l’autorisation de séjour du 30 octobre 2018 la reprise de la vie

commune avec son épouse. Durant l’instruction du dossier, il complète ses allégués

en produisant des attestations de formation et des contrats de mission (dossier SPOP

p. 186, 201, 204, 205, 210). Toutefois, l’intimé, en application de l’art. 30 al. 1 let. b

LEI constate que le recourant vit séparé depuis le 1er octobre 2018, qu’il a passé la

majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, que ses parents et ses sept frères

et sœurs vivent en Tunisie, qu’il n’a pas de liens particulièrement étroits avec la

Suisse, bien qu’il soit au bénéfice d’un CDI au moment de l’examen de la demande,

qu’il émarge durant plusieurs périodes à l’aide sociale, et les montants versés

atteignent plus de CHF 36'000.00. Pour ces motifs, l’intimé retient que la délivrance

d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne peut

pas non plus se justifier.

Le recourant motive sa demande de délivrance d’une autorisation de séjour pour cas

de rigueur du 7 mars 2023 par son intégration professionnelle et sociale, la longue

durée de séjour en Suisse, les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays

d’origine et son comportement exempt de plainte. Il est manifeste que ces éléments

sont largement connus du recourant lors de la demande de renouvellement d’octobre

2018 puisqu’il les a fait valoir, tout comme la longue durée de séjour en Suisse, ses

difficultés liées à une consommation excessive d’alcool dans son pays, les divers

emplois temporaires occupés depuis son mariage et la rupture de sa vie conjugale.

Ces éléments sont pris en considération dans la motivation de la décision du 17

novembre 2022 examinant le cas de rigueur par l’intimé. Le recourant n’apporte par

ailleurs aucun indice permettant de considérer que les circonstances se sont

modifiées de manière notable depuis sa demande de renouvellement et/ou qu’il ne

pouvait pas invoquer des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne

connaissait pas lors de la première décision. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a

déclaré la demande de reconsidération du 7 mars 2023 irrecevable par décision du

17 mars 2023, les conditions de l’art. 91 al. 2 Cpa n’étant manifestement pas

données.

2.

Il reste à examiner si l’intimé, déclarant la demande de reconsidération irrecevable

« a constaté les faits de manière inexacte en abus de droit » et est tombé dans

l’arbitraire en déclarant la requête irrecevable.

2.1

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire

que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un

élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement

sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments

recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (TF 2C_42/2023 du 19 juin

2023 consid. 2.2; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II

433 consid. 4.4).

7

2.2

S’il est exact que le recourant est en Suisse depuis le 12 septembre 2011, il séjourne

en Suisse sans autorisation du 14 février 2012 (date d’entrée en force de la décision

de non entrée en matière sur la demande d’asile; dossier SPOP p. 15), jusqu’à

l’obtention de son permis B en raison du regroupement familial le 16 décembre 2017

et à nouveau à compter du 15 décembre 2018 à ce jour. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une

décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 17 mars 2017 au 20 mars 2020 (dossier

SPOP p. 95). Le recourant ne conteste pas que ses parents et ses frères et sœurs

vivent en Tunisie. Il ne prouve pas non plus qu’il rencontrerait des problèmes en cas

de retour dans son pays d’origine en raison d’une consommation excessive d’alcool,

ou de la rupture de son mariage. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant,

c’est à bon droit que l’intimé n’a pas retenu son intégration sociale et sa réussite

professionnelle. S’il est exact que le recourant a exercé divers emplois temporaires

depuis son mariage, il n’établit pas être au bénéfice d’un emploi de durée

indéterminée stable. L’attestation produite le 11 mai 2023 se limite à préciser que le

partenaire de l’entreprise intérimaire a donné son accord pour examiner d’ici fin mai

2023 la possibilité d’engager le recourant par le biais de l’agence dans le cadre d’un

contrat temporaire à durée indéterminée (PJ 1 recourant du 16 mai 2023). De plus,

le recourant a bénéficié des prestations d’aide sociale pour plus de CHF 30'000.00

durant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Le recourant n’apporte

aucune preuve de son intégration sociale en Suisse. Enfin, contrairement à ce qu’il

affirme, son casier judiciaire n’est pas vierge. Hormis diverses infractions pour séjour

illégal, il a été condamné pour vol et brigandage (dossier SPOP, p. 135).

Force est de constater que l’intimé n’a pas constaté les faits de manière inexacte et

n’est pas tombé dans l’arbitraire en déclarant la requête irrecevable, considérant que

le recourant n’a pas invoqué de faits ou moyens de preuve importants qu’il ne

connaissait pas lors de la demande de renouvellement et manifestement il n’y a pas

eu de modifications notables des circonstances depuis la décision du 17 novembre

2022. Enfin, on ne saurait reprocher à l’intimé une quelconque violation de la bonne

foi. Le recourant ne la motive d’ailleurs nullement se limitant à citer les dispositions

légales et des extraits jurisprudentiels.

3.

Le recourant conclut à l’octroi de l’effet suspensif au recours « à ce que j’attends la

procédure en Suisse ».

Au vu de l’issue du recours et en l’absence de motivation, la demande de restitution

de l’effet suspensif est sans objet.

4.

Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.

4.1

L’art. 29 Cst., qui s’applique tant dans les procédures administratives que judiciaires,

prévoit à son alinéa 3 que toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes, a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de

succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance d’un

défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

8

En droit cantonal, l’art. 18 al. 1 Cpa prévoit que la partie qui ne dispose pas de

ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère

juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance

judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec.

Ces conditions - cumulatives - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance

judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF 5A_691/2021 du 4 octobre 2021

consid. 4.2.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1; 5A_591/2020 du 17

novembre 2020 consid. 3.1; 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3 et les

références).

4.2

La jurisprudence considère qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque

les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de le

perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses en sorte qu’une

personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des

frais auxquels elle s’exposerait. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances et les

risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont

que légèrement inférieures (PIERRE BROGLIN. GLADYS WINKLER DOCOURT, JEAN

MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2ème édition, 2021,

n° 169; TF 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1; TF 2C_172/2023 du 5 avril

2023 consid. 5.1; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

4.2.1

Le point de savoir si la cause présente des chances de succès suffisantes se

détermine d’après les circonstances prévalant au moment où la requête d’assistance

judiciaire est déposée, notamment sur la base des pièces versées au dossier

jusqu’alors. Toutefois, les éléments qui n’apparaissent qu’après le dépôt de la

requête, mais qui indiquent que la requête était à l’époque fondée (ou infondée),

doivent être pris en considération au moment de statuer sur la requête (PIERRE

BROGLIN. GLADYS WINKLER DOCOURT, JEAN MORITZ op cit., n° 169; TF 2C_172/2023

du 5 avril 2023 consid. 5.1; 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1; ATF 140 V

521 consid. 9.1). Enfin, en procédure de recours, la pratique refuse souvent

l’assistance judiciaire lorsque le requérant pouvait et devait se rendre compte, à la

lecture de la décision attaquée, des faibles chances de succès de son recours

(PIERRE BROGLIN. GLADYS WINKLER DOCOURT, JEAN MORITZ op cit., n° 173; RJJ 2013,

p. 109 consid. 6).

4.2.2

Au cas particulier, l’intimé a déclaré la demande de reconsidération pour cause

d’extrême gravité du 7 mars 2023 comme irrecevable, le recourant n’ayant établi

aucun élément permettant de reconsidérer la décision de refus de renouvellement de

l’autorisation de séjour du 12 avril 2022, respectivement de la décision sur opposition

du 17 novembre 2022. Dans le présent recours, le recourant se limite à reprendre la

jurisprudence à l’appui de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 2 OASA, sans apporter de

faits nouveaux et se limitant à considérer que l’intimé a constaté les faits de manière

inexacte et est tombé dans l’arbitraire, sans toutefois motiver cette appréciation de

manière suffisante.

9

Les considérants qui précèdent attestent à suffisance que l’intimé a correctement

apprécié les faits et appliqué le droit en déclarant la requête irrecevable. Les chances

de succès étaient inexistantes et le recourant pouvait s’en rendre compte aisément à

la lecture de la décision du 17 mars 2023. L’une des conditions cumulatives de

l’assistance judiciaire n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant

dispose de ressources suffisantes. La requête d’assistance judiciaire partielle doit

ainsi être rejetée.

5.

Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

6.

Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219

al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe et qui n’a pas eu

recours à un mandataire professionnellement qualifié (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé

conformément au principe fixé à l’art. 230 al. 1 Cpa.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours dans la mesure où il est recevable et la requête d’assistance judiciaire;

constate

que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet;

met

les frais de la procédure, par CHF 1'000.- à charge du recourant;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

10

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant;

à l’intimé, Service de la population, rue du 24-Septembre1, 2800 Delémont;

au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne.

Porrentruy, le 13 juillet 2023

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).