Non renouvellement d'une autorisation de séjour | étrangers
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Une convention de séparation a été conclue devant le juge civil du Tribunal de
première instance le 14 juin 2021 (p. 15). Elle a déposé plainte pénale à l’encontre
du recourant le 23 mars 2021 (p. 14).
A la demande de l’intimé, le recourant a été entendu par la police le 16 août 2021 (p.
18).
Par décision du 21 juin 2022, l’intimé a refusé le renouvellement de l’autorisation de
séjour du recourant. L’opposant a formé opposition à cette décision le 11 juillet 2022
(p. 28). Il allègue avoir été victime d’un très grave accident de travail et n’est toujours
pas rétabli. Une procédure AI est actuellement pendante. Le 4 mai 2022, la SUVA a
annoncé qu’elle entendait mettre un terme au versement des indemnités journalières
avec effet au 31 mai 2022. Il a encore précisé qu’il ne lui était pas possible de recevoir
au Kosovo les soins qui lui sont prodigués sur le plan médical et doit demeurer en
Suisse pour le suivi des procédures AI, LAA et pénales pendantes.
Le 19 janvier 2023, l’intimé a rejeté l’opposition.
C.
Le 13 février 2023, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la
Cour administrative, concluant à son annulation, au renouvellement de son
autorisation de séjour (permis B) et au renvoi de la cause à l’intimé pour le
renouvellement, sous suite des frais et dépens.
Il fait valoir que le seul motif pour lequel son épouse a demandé à vivre séparée
réside dans son accident survenu le 25 août 2020. Travaillant sur la toiture d’un
immeuble en chantier, il a chuté d’environ 4 à 6 m et a séjourné à l’hôpital du 25 au
27 août 2020. Il a été victime d’une luxation trans-scapho-perudinaire du poignet droit,
d’une luxation du coude avec fracture de la tête radiale. Il a subi plusieurs
interventions chirurgicales et ressent continuellement d’importantes douleurs au bras
droit et au dos. Il a en outre été ébranlé psychologiquement. Il conteste pouvoir
recevoir les soins nécessaires au Kosovo. Il se déplace régulièrement à C.________
(hôpital universitaire) et ne peut pas exercer d’activité lucrative. Il a de la famille en
Suisse, mais est sans contact avec quelques membres de sa famille demeurée au
Kosovo. Il a des amis en Suisse, mais ses problèmes de santé l’empêchent de
participer activement à des activités associatives ou du sport.
Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours
le 1er mars 2023.
D.
Le dossier SUVA du recourant a été édité dans la présente procédure.
E.
Prenant position le 21 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision, sous suite des frais et dépens. Il relève que le recourant
n’apporte aucun élément probant susceptible de modifier sa décision sur opposition
et renonce à se prononcer formellement sur la requête d’assistance judiciaire.
E. 3 Selon l’art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
E. 4 Le recourant et son épouse vivent séparés depuis le 23 mars 2021 comme l’atteste le jugement du juge civil du 14 juin 2021 (p. 15). Le mariage prononcé le 17 novembre 2018 (p. 9) a durée moins de trois ans, de telle sorte que les époux ont fait ménage commun moins de trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La lettre a de l’art. 50 al. 1 LEI n’entre ainsi pas en considération. C’est le lieu de préciser que, quoi qu’en dise le recourant, la fin de la vie commune est due aux menaces et injures subies par l’épouse et non pas en raison de son accident (p. 14, 15 et 18). En tout état de cause, les causes de la séparation importent au cas d’espèce peu, de telle sorte qu’il ne se justifie pas d’ordonner l’édition du dossier de mesures protectrices, respectivement de divorce après du juge civil du Tribunal de première instance.
E. 5.1 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse
après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose
pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées
à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux
ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les
situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. L’art. 77 OASA
concrétise le contenu de l’art. 50 al. 1 LEI (ATF 142 I 152 consid 6.2).
4
Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA). Lors
de l’examen des raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, et à l’art. 50, al.
1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des
renseignements fournis par des services spécialisés (art 77 al. 4 OASA). C'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du
contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de
l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère
un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF
2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).
Disposer d'une place de travail, parler une langue nationale, ne pas dépendre de
l'aide sociale et ne pas avoir été condamné pénalement ne suffit pas en principe pour
retenir des raisons personnelles majeures (cf. TF 2C_67/2020 du 16 mars 20202
consid. 7.3; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4; 2C_339/2018 du 16
novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la
perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences
d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la
personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). La
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre
en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,
professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139
II 393 consid. 6).
E. 5.2 Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 19) pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. En cas d’accident, il appartient au recourant d’établir que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo apparaîtrait d'un point de vue médical insoutenable (cf. TF 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.6). Le fait que la qualité des soins ne soit pas la même qu'en Suisse, ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au retour dans le pays d'origine (TF 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 8).
E. 6 En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse du Kosovo le 17 novembre 2018 (p. 11)
en vue de son mariage. Il y réside depuis moins de cinq ans. Il ne maîtrise pas
vraiment le français dès lors qu’il a été assisté d’un traducteur lors de son audition du
16 août 2022 (p. 18).
5
Le 25 août 2020, il a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sur un toit (dossier
SUVA), subissant une luxation trans-scapho-péri lunaire du poignet droit, une luxation
du coude, fracture de la tête radiale et du processus coronoïde au coude droit. Il a été
en incapacité de travail plusieurs mois et a bénéficié de prestations de la SUVA. Par
décision du 16 juin 2022, la SUVA a refusé toute rente d’invalidité au recourant et a fixé
le taux de l’atteinte à l’intégrité à 15%. Le recourant a formé opposition à cette décision.
En outre, dans un projet de décision du 2 février 2023, l’Office AI du canton du Jura a
également refusé l’octroi d’une rente AI au recourant, le degré d’invalidité s’élevant à
8,2%, ainsi que des mesures professionnelles. Le recourant a retrouvé un emploi à
100% en tant que … dès le 20 mars 2023 chez E.________ SA, par l’intermédiaire du
bureau de placement D.________ SA, selon les pièces communiquées par l’intimé à la
Cour le 24 mars 2023.
Il appert ainsi que le recourant ne peut faire valoir aucune raison personnelle majeure
pour demeurer en Suisse. Le fait qu’il ait retrouvé du travail en Suisse après son accident
ne permet pas d’arriver à une autre conclusion au vu de la jurisprudence précitée. Il en
va de même du fait qu’il faisait du football depuis moins de cinq mois lorsqu’il a eu son
accident. S’agissant de sa famille, ses parents et son frère habitent au Kosovo (p-v
d’audition du 16 août 2021 à la police, p. 6). Ainsi contrairement à ce qu’il écrit dans son
recours, il a encore de la famille au Kosovo. Il dispose dès lors de connaissances dans
son pays où il a passé la majeure partie de sa vie. Il en parle la langue et, encore jeune,
pourra sans autre y vivre à nouveau. En outre, il pourra y bénéficier de soins dont une
partie sont gratuits (Medizinische Grundversorgung du SEM du 9 mars 2017 consultable
sous
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/europa-
gus/kos/KOS-med-grundversorgung-d.pdf.download.pdf/KOS-med-grundversorgung-
d.pdf), ce que confirme le courriel du 4 novembre 2022 de l’Office fédéral de la santé
publique (annexe à la p. 30). Au vu de la jurisprudence précitée (consid. 5.2), son cas
ne relève absolument pas d’un cas d’extrême gravité suite à son accident et il ne le
démontre pas. Le fait qu’il a retrouvé un emploi et que des rentes d’invalidité lui ont été
refusées tant par la SUVA que par l’AI en attestent également, peu importe qu’il conteste
les décisions des assurances. A cet égard, s’agissant des diverses procédures encore
en cours en Suisse, le recourant pourra ponctuellement revenir si nécessaire pour
d’éventuelles entretiens ou audiences en cas de retour au Kosovo.
Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (raisons personnelles
majeures) et 30 al. 1 let. b LEI (cas individuels d’une extrême gravité) ne sont
manifestement pas remplies, de telle sorte que le recours doit être rejeté.
E. 7 Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui n’est pas assisté d’un mandataire, ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
E. 8 Le recourant a demandé l’assistance judiciaire après le dépôt du recours.
6
Selon l'art. 18 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour
subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du
nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa
démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec (cf. également art. 29 al. 3 Cst.).
La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance (art. 119 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 6 Cpa).;
Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir
supporter, Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques
d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement
inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la
nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques
litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles.
L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait
être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès
d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance,
en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun
argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours
considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217; TF
5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références).
Au cas particulier, la décision litigieuse répond de manière complète aux griefs
soulevés par le recourant dans son recours. Il n’oppose à la décision aucun argument
substantiel dès lors que l’intimé a déjà examiné les conséquences de son accident
sur son renvoi et des soins disponibles au Kosovo. Dans ces conditions, il est
manifeste que le recours n’avait aucune chance de succès et les allégués du
recourant relatifs à son accident sont sans pertinence dès lors qu’il lui incombait de
démontrer que son retour au Kosovo était insoutenable du point de vue de son état
de santé, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête
d’assistance judiciaire, qui est dénuée de toute chance de succès.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours et la requête d’assistance judiciaire;
impartit
au recourant un délai de 8 semaines pour quitter la Suisse dès l’entrée en force de la présente
décision;
7
met
les frais de la procédure, par CHF 1'000.- à la charge du recourant;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, A.A.________,;
à l’intimé, le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
au Secrétariat d’Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3084 Wabern.
Porrentruy, le 6 juillet 2023
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 19 / 2023
AJ 27 / 2023
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 6 JUILLET 2023
en la cause liée entre
A.A.________,
recourant,
et
le Service de la population (SPOP), rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l’intimé du 19 janvier 2023.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.A.________ (ci-après le recourant), né le … 1993 est arrivé en Suisse le 17
novembre 2018 et s’est marié le même jour avec B.A.________ (dossier SPOP, p. 9
et 11; les pages mentionnées ci-après sans autre mentions revoient audit dossier). Il
a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) (p. 11).
B.
Le 12 juillet 2021, B.A.________ a informé le Service de la population (ci-après :
l’intimé ou SPOP) de la séparation du couple à compter du 23 mars 2021 à la suite
de violence conjugales et injures.
2
Une convention de séparation a été conclue devant le juge civil du Tribunal de
première instance le 14 juin 2021 (p. 15). Elle a déposé plainte pénale à l’encontre
du recourant le 23 mars 2021 (p. 14).
A la demande de l’intimé, le recourant a été entendu par la police le 16 août 2021 (p.
18).
Par décision du 21 juin 2022, l’intimé a refusé le renouvellement de l’autorisation de
séjour du recourant. L’opposant a formé opposition à cette décision le 11 juillet 2022
(p. 28). Il allègue avoir été victime d’un très grave accident de travail et n’est toujours
pas rétabli. Une procédure AI est actuellement pendante. Le 4 mai 2022, la SUVA a
annoncé qu’elle entendait mettre un terme au versement des indemnités journalières
avec effet au 31 mai 2022. Il a encore précisé qu’il ne lui était pas possible de recevoir
au Kosovo les soins qui lui sont prodigués sur le plan médical et doit demeurer en
Suisse pour le suivi des procédures AI, LAA et pénales pendantes.
Le 19 janvier 2023, l’intimé a rejeté l’opposition.
C.
Le 13 février 2023, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la
Cour administrative, concluant à son annulation, au renouvellement de son
autorisation de séjour (permis B) et au renvoi de la cause à l’intimé pour le
renouvellement, sous suite des frais et dépens.
Il fait valoir que le seul motif pour lequel son épouse a demandé à vivre séparée
réside dans son accident survenu le 25 août 2020. Travaillant sur la toiture d’un
immeuble en chantier, il a chuté d’environ 4 à 6 m et a séjourné à l’hôpital du 25 au
27 août 2020. Il a été victime d’une luxation trans-scapho-perudinaire du poignet droit,
d’une luxation du coude avec fracture de la tête radiale. Il a subi plusieurs
interventions chirurgicales et ressent continuellement d’importantes douleurs au bras
droit et au dos. Il a en outre été ébranlé psychologiquement. Il conteste pouvoir
recevoir les soins nécessaires au Kosovo. Il se déplace régulièrement à C.________
(hôpital universitaire) et ne peut pas exercer d’activité lucrative. Il a de la famille en
Suisse, mais est sans contact avec quelques membres de sa famille demeurée au
Kosovo. Il a des amis en Suisse, mais ses problèmes de santé l’empêchent de
participer activement à des activités associatives ou du sport.
Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours
le 1er mars 2023.
D.
Le dossier SUVA du recourant a été édité dans la présente procédure.
E.
Prenant position le 21 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision, sous suite des frais et dépens. Il relève que le recourant
n’apporte aucun élément probant susceptible de modifier sa décision sur opposition
et renonce à se prononcer formellement sur la requête d’assistance judiciaire.
3
F.
Le 24 mars 2023, l’intimé a transmis à la Cour de céans une attestation délivrée au
recourant, ainsi qu’un contrat de travail signé par le recourant le 23 mars 2023 avec
l’entreprise de placement de personnel D.________ SA.
G.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa.
Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant
manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l’intimé de renouveler l’autorisation de séjour du
recourant.
3.
Selon l’art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint
et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au
moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a) ou
la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
4.
Le recourant et son épouse vivent séparés depuis le 23 mars 2021 comme l’atteste
le jugement du juge civil du 14 juin 2021 (p. 15). Le mariage prononcé le 17 novembre
2018 (p. 9) a durée moins de trois ans, de telle sorte que les époux ont fait ménage
commun moins de trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La lettre a de l’art. 50 al. 1
LEI n’entre ainsi pas en considération. C’est le lieu de préciser que, quoi qu’en dise
le recourant, la fin de la vie commune est due aux menaces et injures subies par
l’épouse et non pas en raison de son accident (p. 14, 15 et 18). En tout état de cause,
les causes de la séparation importent au cas d’espèce peu, de telle sorte qu’il ne se
justifie pas d’ordonner l’édition du dossier de mesures protectrices, respectivement
de divorce après du juge civil du Tribunal de première instance.
5.
5.1
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse
après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose
pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées
à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux
ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les
situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. L’art. 77 OASA
concrétise le contenu de l’art. 50 al. 1 LEI (ATF 142 I 152 consid 6.2).
4
Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA). Lors
de l’examen des raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, et à l’art. 50, al.
1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des
renseignements fournis par des services spécialisés (art 77 al. 4 OASA). C'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du
contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de
l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère
un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF
2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).
Disposer d'une place de travail, parler une langue nationale, ne pas dépendre de
l'aide sociale et ne pas avoir été condamné pénalement ne suffit pas en principe pour
retenir des raisons personnelles majeures (cf. TF 2C_67/2020 du 16 mars 20202
consid. 7.3; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4; 2C_339/2018 du 16
novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la
perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences
d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la
personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). La
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre
en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,
professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139
II 393 consid. 6).
5.2
Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission
(art. 18 à 19) pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. En cas
d’accident, il appartient au recourant d’établir que ses problèmes de santé seraient
d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo apparaîtrait d'un point de vue médical
insoutenable (cf. TF 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.6). Le fait que la
qualité des soins ne soit pas la même qu'en Suisse, ne saurait être considéré comme
un obstacle insurmontable au retour dans le pays d'origine (TF 2C_193/2020 du 18
août 2020 consid. 4.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 8).
6.
En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse du Kosovo le 17 novembre 2018 (p. 11)
en vue de son mariage. Il y réside depuis moins de cinq ans. Il ne maîtrise pas
vraiment le français dès lors qu’il a été assisté d’un traducteur lors de son audition du
16 août 2022 (p. 18).
5
Le 25 août 2020, il a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sur un toit (dossier
SUVA), subissant une luxation trans-scapho-péri lunaire du poignet droit, une luxation
du coude, fracture de la tête radiale et du processus coronoïde au coude droit. Il a été
en incapacité de travail plusieurs mois et a bénéficié de prestations de la SUVA. Par
décision du 16 juin 2022, la SUVA a refusé toute rente d’invalidité au recourant et a fixé
le taux de l’atteinte à l’intégrité à 15%. Le recourant a formé opposition à cette décision.
En outre, dans un projet de décision du 2 février 2023, l’Office AI du canton du Jura a
également refusé l’octroi d’une rente AI au recourant, le degré d’invalidité s’élevant à
8,2%, ainsi que des mesures professionnelles. Le recourant a retrouvé un emploi à
100% en tant que … dès le 20 mars 2023 chez E.________ SA, par l’intermédiaire du
bureau de placement D.________ SA, selon les pièces communiquées par l’intimé à la
Cour le 24 mars 2023.
Il appert ainsi que le recourant ne peut faire valoir aucune raison personnelle majeure
pour demeurer en Suisse. Le fait qu’il ait retrouvé du travail en Suisse après son accident
ne permet pas d’arriver à une autre conclusion au vu de la jurisprudence précitée. Il en
va de même du fait qu’il faisait du football depuis moins de cinq mois lorsqu’il a eu son
accident. S’agissant de sa famille, ses parents et son frère habitent au Kosovo (p-v
d’audition du 16 août 2021 à la police, p. 6). Ainsi contrairement à ce qu’il écrit dans son
recours, il a encore de la famille au Kosovo. Il dispose dès lors de connaissances dans
son pays où il a passé la majeure partie de sa vie. Il en parle la langue et, encore jeune,
pourra sans autre y vivre à nouveau. En outre, il pourra y bénéficier de soins dont une
partie sont gratuits (Medizinische Grundversorgung du SEM du 9 mars 2017 consultable
sous
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/europa-
gus/kos/KOS-med-grundversorgung-d.pdf.download.pdf/KOS-med-grundversorgung-
d.pdf), ce que confirme le courriel du 4 novembre 2022 de l’Office fédéral de la santé
publique (annexe à la p. 30). Au vu de la jurisprudence précitée (consid. 5.2), son cas
ne relève absolument pas d’un cas d’extrême gravité suite à son accident et il ne le
démontre pas. Le fait qu’il a retrouvé un emploi et que des rentes d’invalidité lui ont été
refusées tant par la SUVA que par l’AI en attestent également, peu importe qu’il conteste
les décisions des assurances. A cet égard, s’agissant des diverses procédures encore
en cours en Suisse, le recourant pourra ponctuellement revenir si nécessaire pour
d’éventuelles entretiens ou audiences en cas de retour au Kosovo.
Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (raisons personnelles
majeures) et 30 al. 1 let. b LEI (cas individuels d’une extrême gravité) ne sont
manifestement pas remplies, de telle sorte que le recours doit être rejeté.
7.
Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa), sous
réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens
au recourant qui n’est pas assisté d’un mandataire, ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
8.
Le recourant a demandé l’assistance judiciaire après le dépôt du recours.
6
Selon l'art. 18 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour
subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du
nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa
démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec (cf. également art. 29 al. 3 Cst.).
La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance (art. 119 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 6 Cpa).;
Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir
supporter, Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques
d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement
inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la
nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques
litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles.
L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait
être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès
d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance,
en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun
argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours
considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217; TF
5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références).
Au cas particulier, la décision litigieuse répond de manière complète aux griefs
soulevés par le recourant dans son recours. Il n’oppose à la décision aucun argument
substantiel dès lors que l’intimé a déjà examiné les conséquences de son accident
sur son renvoi et des soins disponibles au Kosovo. Dans ces conditions, il est
manifeste que le recours n’avait aucune chance de succès et les allégués du
recourant relatifs à son accident sont sans pertinence dès lors qu’il lui incombait de
démontrer que son retour au Kosovo était insoutenable du point de vue de son état
de santé, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête
d’assistance judiciaire, qui est dénuée de toute chance de succès.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours et la requête d’assistance judiciaire;
impartit
au recourant un délai de 8 semaines pour quitter la Suisse dès l’entrée en force de la présente
décision;
7
met
les frais de la procédure, par CHF 1'000.- à la charge du recourant;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, A.A.________,;
à l’intimé, le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
au Secrétariat d’Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3084 Wabern.
Porrentruy, le 6 juillet 2023
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).