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ADM 2023 19

Jura · 2023-07-06 · Deutsch JU

Non renouvellement d'une autorisation de séjour | étrangers

Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 Une convention de séparation a été conclue devant le juge civil du Tribunal de

première instance le 14 juin 2021 (p. 15). Elle a déposé plainte pénale à l’encontre

du recourant le 23 mars 2021 (p. 14).

A la demande de l’intimé, le recourant a été entendu par la police le 16 août 2021 (p.

18).

Par décision du 21 juin 2022, l’intimé a refusé le renouvellement de l’autorisation de

séjour du recourant. L’opposant a formé opposition à cette décision le 11 juillet 2022

(p. 28). Il allègue avoir été victime d’un très grave accident de travail et n’est toujours

pas rétabli. Une procédure AI est actuellement pendante. Le 4 mai 2022, la SUVA a

annoncé qu’elle entendait mettre un terme au versement des indemnités journalières

avec effet au 31 mai 2022. Il a encore précisé qu’il ne lui était pas possible de recevoir

au Kosovo les soins qui lui sont prodigués sur le plan médical et doit demeurer en

Suisse pour le suivi des procédures AI, LAA et pénales pendantes.

Le 19 janvier 2023, l’intimé a rejeté l’opposition.

C.

Le 13 février 2023, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la

Cour administrative, concluant à son annulation, au renouvellement de son

autorisation de séjour (permis B) et au renvoi de la cause à l’intimé pour le

renouvellement, sous suite des frais et dépens.

Il fait valoir que le seul motif pour lequel son épouse a demandé à vivre séparée

réside dans son accident survenu le 25 août 2020. Travaillant sur la toiture d’un

immeuble en chantier, il a chuté d’environ 4 à 6 m et a séjourné à l’hôpital du 25 au

27 août 2020. Il a été victime d’une luxation trans-scapho-perudinaire du poignet droit,

d’une luxation du coude avec fracture de la tête radiale. Il a subi plusieurs

interventions chirurgicales et ressent continuellement d’importantes douleurs au bras

droit et au dos. Il a en outre été ébranlé psychologiquement. Il conteste pouvoir

recevoir les soins nécessaires au Kosovo. Il se déplace régulièrement à C.________

(hôpital universitaire) et ne peut pas exercer d’activité lucrative. Il a de la famille en

Suisse, mais est sans contact avec quelques membres de sa famille demeurée au

Kosovo. Il a des amis en Suisse, mais ses problèmes de santé l’empêchent de

participer activement à des activités associatives ou du sport.

Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours

le 1er mars 2023.

D.

Le dossier SUVA du recourant a été édité dans la présente procédure.

E.

Prenant position le 21 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision, sous suite des frais et dépens. Il relève que le recourant

n’apporte aucun élément probant susceptible de modifier sa décision sur opposition

et renonce à se prononcer formellement sur la requête d’assistance judiciaire.

E. 3 Selon l’art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

E. 4 Le recourant et son épouse vivent séparés depuis le 23 mars 2021 comme l’atteste le jugement du juge civil du 14 juin 2021 (p. 15). Le mariage prononcé le 17 novembre 2018 (p. 9) a durée moins de trois ans, de telle sorte que les époux ont fait ménage commun moins de trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La lettre a de l’art. 50 al. 1 LEI n’entre ainsi pas en considération. C’est le lieu de préciser que, quoi qu’en dise le recourant, la fin de la vie commune est due aux menaces et injures subies par l’épouse et non pas en raison de son accident (p. 14, 15 et 18). En tout état de cause, les causes de la séparation importent au cas d’espèce peu, de telle sorte qu’il ne se justifie pas d’ordonner l’édition du dossier de mesures protectrices, respectivement de divorce après du juge civil du Tribunal de première instance.

E. 5.1 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse

après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose

pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées

à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux

ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les

situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. L’art. 77 OASA

concrétise le contenu de l’art. 50 al. 1 LEI (ATF 142 I 152 consid 6.2).

4

Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA). Lors

de l’examen des raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, et à l’art. 50, al.

1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des

renseignements fournis par des services spécialisés (art 77 al. 4 OASA). C'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du

contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de

l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère

un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF

2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).

Disposer d'une place de travail, parler une langue nationale, ne pas dépendre de

l'aide sociale et ne pas avoir été condamné pénalement ne suffit pas en principe pour

retenir des raisons personnelles majeures (cf. TF 2C_67/2020 du 16 mars 20202

consid. 7.3; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4; 2C_339/2018 du 16

novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la

perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences

d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la

personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). La

question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre

en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,

professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139

II 393 consid. 6).

E. 5.2 Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 19) pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. En cas d’accident, il appartient au recourant d’établir que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo apparaîtrait d'un point de vue médical insoutenable (cf. TF 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.6). Le fait que la qualité des soins ne soit pas la même qu'en Suisse, ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au retour dans le pays d'origine (TF 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 8).

E. 6 En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse du Kosovo le 17 novembre 2018 (p. 11)

en vue de son mariage. Il y réside depuis moins de cinq ans. Il ne maîtrise pas

vraiment le français dès lors qu’il a été assisté d’un traducteur lors de son audition du

16 août 2022 (p. 18).

5

Le 25 août 2020, il a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sur un toit (dossier

SUVA), subissant une luxation trans-scapho-péri lunaire du poignet droit, une luxation

du coude, fracture de la tête radiale et du processus coronoïde au coude droit. Il a été

en incapacité de travail plusieurs mois et a bénéficié de prestations de la SUVA. Par

décision du 16 juin 2022, la SUVA a refusé toute rente d’invalidité au recourant et a fixé

le taux de l’atteinte à l’intégrité à 15%. Le recourant a formé opposition à cette décision.

En outre, dans un projet de décision du 2 février 2023, l’Office AI du canton du Jura a

également refusé l’octroi d’une rente AI au recourant, le degré d’invalidité s’élevant à

8,2%, ainsi que des mesures professionnelles. Le recourant a retrouvé un emploi à

100% en tant que … dès le 20 mars 2023 chez E.________ SA, par l’intermédiaire du

bureau de placement D.________ SA, selon les pièces communiquées par l’intimé à la

Cour le 24 mars 2023.

Il appert ainsi que le recourant ne peut faire valoir aucune raison personnelle majeure

pour demeurer en Suisse. Le fait qu’il ait retrouvé du travail en Suisse après son accident

ne permet pas d’arriver à une autre conclusion au vu de la jurisprudence précitée. Il en

va de même du fait qu’il faisait du football depuis moins de cinq mois lorsqu’il a eu son

accident. S’agissant de sa famille, ses parents et son frère habitent au Kosovo (p-v

d’audition du 16 août 2021 à la police, p. 6). Ainsi contrairement à ce qu’il écrit dans son

recours, il a encore de la famille au Kosovo. Il dispose dès lors de connaissances dans

son pays où il a passé la majeure partie de sa vie. Il en parle la langue et, encore jeune,

pourra sans autre y vivre à nouveau. En outre, il pourra y bénéficier de soins dont une

partie sont gratuits (Medizinische Grundversorgung du SEM du 9 mars 2017 consultable

sous

https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/europa-

gus/kos/KOS-med-grundversorgung-d.pdf.download.pdf/KOS-med-grundversorgung-

d.pdf), ce que confirme le courriel du 4 novembre 2022 de l’Office fédéral de la santé

publique (annexe à la p. 30). Au vu de la jurisprudence précitée (consid. 5.2), son cas

ne relève absolument pas d’un cas d’extrême gravité suite à son accident et il ne le

démontre pas. Le fait qu’il a retrouvé un emploi et que des rentes d’invalidité lui ont été

refusées tant par la SUVA que par l’AI en attestent également, peu importe qu’il conteste

les décisions des assurances. A cet égard, s’agissant des diverses procédures encore

en cours en Suisse, le recourant pourra ponctuellement revenir si nécessaire pour

d’éventuelles entretiens ou audiences en cas de retour au Kosovo.

Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (raisons personnelles

majeures) et 30 al. 1 let. b LEI (cas individuels d’une extrême gravité) ne sont

manifestement pas remplies, de telle sorte que le recours doit être rejeté.

E. 7 Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui n’est pas assisté d’un mandataire, ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

E. 8 Le recourant a demandé l’assistance judiciaire après le dépôt du recours.

6

Selon l'art. 18 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour

subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du

nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa

démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec (cf. également art. 29 al. 3 Cst.).

La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la

litispendance (art. 119 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 6 Cpa).;

Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont

notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être

considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition

aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir

supporter, Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques

d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement

inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la

nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques

litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles.

L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait

être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès

d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance,

en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun

argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours

considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217; TF

5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références).

Au cas particulier, la décision litigieuse répond de manière complète aux griefs

soulevés par le recourant dans son recours. Il n’oppose à la décision aucun argument

substantiel dès lors que l’intimé a déjà examiné les conséquences de son accident

sur son renvoi et des soins disponibles au Kosovo. Dans ces conditions, il est

manifeste que le recours n’avait aucune chance de succès et les allégués du

recourant relatifs à son accident sont sans pertinence dès lors qu’il lui incombait de

démontrer que son retour au Kosovo était insoutenable du point de vue de son état

de santé, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête

d’assistance judiciaire, qui est dénuée de toute chance de succès.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours et la requête d’assistance judiciaire;

impartit

au recourant un délai de 8 semaines pour quitter la Suisse dès l’entrée en force de la présente

décision;

7

met

les frais de la procédure, par CHF 1'000.- à la charge du recourant;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, A.A.________,;

à l’intimé, le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;

au Secrétariat d’Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3084 Wabern.

Porrentruy, le 6 juillet 2023

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 19 / 2023

AJ 27 / 2023

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 6 JUILLET 2023

en la cause liée entre

A.A.________,

recourant,

et

le Service de la population (SPOP), rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 19 janvier 2023.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.A.________ (ci-après le recourant), né le … 1993 est arrivé en Suisse le 17

novembre 2018 et s’est marié le même jour avec B.A.________ (dossier SPOP, p. 9

et 11; les pages mentionnées ci-après sans autre mentions revoient audit dossier). Il

a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) (p. 11).

B.

Le 12 juillet 2021, B.A.________ a informé le Service de la population (ci-après :

l’intimé ou SPOP) de la séparation du couple à compter du 23 mars 2021 à la suite

de violence conjugales et injures.

2

Une convention de séparation a été conclue devant le juge civil du Tribunal de

première instance le 14 juin 2021 (p. 15). Elle a déposé plainte pénale à l’encontre

du recourant le 23 mars 2021 (p. 14).

A la demande de l’intimé, le recourant a été entendu par la police le 16 août 2021 (p.

18).

Par décision du 21 juin 2022, l’intimé a refusé le renouvellement de l’autorisation de

séjour du recourant. L’opposant a formé opposition à cette décision le 11 juillet 2022

(p. 28). Il allègue avoir été victime d’un très grave accident de travail et n’est toujours

pas rétabli. Une procédure AI est actuellement pendante. Le 4 mai 2022, la SUVA a

annoncé qu’elle entendait mettre un terme au versement des indemnités journalières

avec effet au 31 mai 2022. Il a encore précisé qu’il ne lui était pas possible de recevoir

au Kosovo les soins qui lui sont prodigués sur le plan médical et doit demeurer en

Suisse pour le suivi des procédures AI, LAA et pénales pendantes.

Le 19 janvier 2023, l’intimé a rejeté l’opposition.

C.

Le 13 février 2023, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la

Cour administrative, concluant à son annulation, au renouvellement de son

autorisation de séjour (permis B) et au renvoi de la cause à l’intimé pour le

renouvellement, sous suite des frais et dépens.

Il fait valoir que le seul motif pour lequel son épouse a demandé à vivre séparée

réside dans son accident survenu le 25 août 2020. Travaillant sur la toiture d’un

immeuble en chantier, il a chuté d’environ 4 à 6 m et a séjourné à l’hôpital du 25 au

27 août 2020. Il a été victime d’une luxation trans-scapho-perudinaire du poignet droit,

d’une luxation du coude avec fracture de la tête radiale. Il a subi plusieurs

interventions chirurgicales et ressent continuellement d’importantes douleurs au bras

droit et au dos. Il a en outre été ébranlé psychologiquement. Il conteste pouvoir

recevoir les soins nécessaires au Kosovo. Il se déplace régulièrement à C.________

(hôpital universitaire) et ne peut pas exercer d’activité lucrative. Il a de la famille en

Suisse, mais est sans contact avec quelques membres de sa famille demeurée au

Kosovo. Il a des amis en Suisse, mais ses problèmes de santé l’empêchent de

participer activement à des activités associatives ou du sport.

Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours

le 1er mars 2023.

D.

Le dossier SUVA du recourant a été édité dans la présente procédure.

E.

Prenant position le 21 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision, sous suite des frais et dépens. Il relève que le recourant

n’apporte aucun élément probant susceptible de modifier sa décision sur opposition

et renonce à se prononcer formellement sur la requête d’assistance judiciaire.

3

F.

Le 24 mars 2023, l’intimé a transmis à la Cour de céans une attestation délivrée au

recourant, ainsi qu’un contrat de travail signé par le recourant le 23 mars 2023 avec

l’entreprise de placement de personnel D.________ SA.

G.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa.

Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant

manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l’intimé de renouveler l’autorisation de séjour du

recourant.

3.

Selon l’art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint

et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au

moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a) ou

la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b).

4.

Le recourant et son épouse vivent séparés depuis le 23 mars 2021 comme l’atteste

le jugement du juge civil du 14 juin 2021 (p. 15). Le mariage prononcé le 17 novembre

2018 (p. 9) a durée moins de trois ans, de telle sorte que les époux ont fait ménage

commun moins de trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La lettre a de l’art. 50 al. 1

LEI n’entre ainsi pas en considération. C’est le lieu de préciser que, quoi qu’en dise

le recourant, la fin de la vie commune est due aux menaces et injures subies par

l’épouse et non pas en raison de son accident (p. 14, 15 et 18). En tout état de cause,

les causes de la séparation importent au cas d’espèce peu, de telle sorte qu’il ne se

justifie pas d’ordonner l’édition du dossier de mesures protectrices, respectivement

de divorce après du juge civil du Tribunal de première instance.

5.

5.1

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse

après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose

pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées

à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux

ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les

situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. L’art. 77 OASA

concrétise le contenu de l’art. 50 al. 1 LEI (ATF 142 I 152 consid 6.2).

4

Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA). Lors

de l’examen des raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, et à l’art. 50, al.

1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des

renseignements fournis par des services spécialisés (art 77 al. 4 OASA). C'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du

contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de

l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère

un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF

2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).

Disposer d'une place de travail, parler une langue nationale, ne pas dépendre de

l'aide sociale et ne pas avoir été condamné pénalement ne suffit pas en principe pour

retenir des raisons personnelles majeures (cf. TF 2C_67/2020 du 16 mars 20202

consid. 7.3; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4; 2C_339/2018 du 16

novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la

perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences

d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la

personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). La

question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre

en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,

professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139

II 393 consid. 6).

5.2

Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission

(art. 18 à 19) pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. En cas

d’accident, il appartient au recourant d’établir que ses problèmes de santé seraient

d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo apparaîtrait d'un point de vue médical

insoutenable (cf. TF 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.6). Le fait que la

qualité des soins ne soit pas la même qu'en Suisse, ne saurait être considéré comme

un obstacle insurmontable au retour dans le pays d'origine (TF 2C_193/2020 du 18

août 2020 consid. 4.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 8).

6.

En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse du Kosovo le 17 novembre 2018 (p. 11)

en vue de son mariage. Il y réside depuis moins de cinq ans. Il ne maîtrise pas

vraiment le français dès lors qu’il a été assisté d’un traducteur lors de son audition du

16 août 2022 (p. 18).

5

Le 25 août 2020, il a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sur un toit (dossier

SUVA), subissant une luxation trans-scapho-péri lunaire du poignet droit, une luxation

du coude, fracture de la tête radiale et du processus coronoïde au coude droit. Il a été

en incapacité de travail plusieurs mois et a bénéficié de prestations de la SUVA. Par

décision du 16 juin 2022, la SUVA a refusé toute rente d’invalidité au recourant et a fixé

le taux de l’atteinte à l’intégrité à 15%. Le recourant a formé opposition à cette décision.

En outre, dans un projet de décision du 2 février 2023, l’Office AI du canton du Jura a

également refusé l’octroi d’une rente AI au recourant, le degré d’invalidité s’élevant à

8,2%, ainsi que des mesures professionnelles. Le recourant a retrouvé un emploi à

100% en tant que … dès le 20 mars 2023 chez E.________ SA, par l’intermédiaire du

bureau de placement D.________ SA, selon les pièces communiquées par l’intimé à la

Cour le 24 mars 2023.

Il appert ainsi que le recourant ne peut faire valoir aucune raison personnelle majeure

pour demeurer en Suisse. Le fait qu’il ait retrouvé du travail en Suisse après son accident

ne permet pas d’arriver à une autre conclusion au vu de la jurisprudence précitée. Il en

va de même du fait qu’il faisait du football depuis moins de cinq mois lorsqu’il a eu son

accident. S’agissant de sa famille, ses parents et son frère habitent au Kosovo (p-v

d’audition du 16 août 2021 à la police, p. 6). Ainsi contrairement à ce qu’il écrit dans son

recours, il a encore de la famille au Kosovo. Il dispose dès lors de connaissances dans

son pays où il a passé la majeure partie de sa vie. Il en parle la langue et, encore jeune,

pourra sans autre y vivre à nouveau. En outre, il pourra y bénéficier de soins dont une

partie sont gratuits (Medizinische Grundversorgung du SEM du 9 mars 2017 consultable

sous

https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/europa-

gus/kos/KOS-med-grundversorgung-d.pdf.download.pdf/KOS-med-grundversorgung-

d.pdf), ce que confirme le courriel du 4 novembre 2022 de l’Office fédéral de la santé

publique (annexe à la p. 30). Au vu de la jurisprudence précitée (consid. 5.2), son cas

ne relève absolument pas d’un cas d’extrême gravité suite à son accident et il ne le

démontre pas. Le fait qu’il a retrouvé un emploi et que des rentes d’invalidité lui ont été

refusées tant par la SUVA que par l’AI en attestent également, peu importe qu’il conteste

les décisions des assurances. A cet égard, s’agissant des diverses procédures encore

en cours en Suisse, le recourant pourra ponctuellement revenir si nécessaire pour

d’éventuelles entretiens ou audiences en cas de retour au Kosovo.

Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (raisons personnelles

majeures) et 30 al. 1 let. b LEI (cas individuels d’une extrême gravité) ne sont

manifestement pas remplies, de telle sorte que le recours doit être rejeté.

7.

Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa), sous

réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens

au recourant qui n’est pas assisté d’un mandataire, ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

8.

Le recourant a demandé l’assistance judiciaire après le dépôt du recours.

6

Selon l'art. 18 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour

subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du

nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa

démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec (cf. également art. 29 al. 3 Cst.).

La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la

litispendance (art. 119 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 6 Cpa).;

Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont

notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être

considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition

aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir

supporter, Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques

d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement

inférieures aux secondes. La détermination des chances de succès implique la

nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques

litigieuses de manière anticipée, selon l'état du dossier et les preuves disponibles.

L'autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait

être l'issue vraisemblable de la procédure. Pour déterminer les chances de succès

d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance,

en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun

argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours

considéré comme étant dénué de chance de succès (ATF 138 III 217; TF

5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références).

Au cas particulier, la décision litigieuse répond de manière complète aux griefs

soulevés par le recourant dans son recours. Il n’oppose à la décision aucun argument

substantiel dès lors que l’intimé a déjà examiné les conséquences de son accident

sur son renvoi et des soins disponibles au Kosovo. Dans ces conditions, il est

manifeste que le recours n’avait aucune chance de succès et les allégués du

recourant relatifs à son accident sont sans pertinence dès lors qu’il lui incombait de

démontrer que son retour au Kosovo était insoutenable du point de vue de son état

de santé, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête

d’assistance judiciaire, qui est dénuée de toute chance de succès.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours et la requête d’assistance judiciaire;

impartit

au recourant un délai de 8 semaines pour quitter la Suisse dès l’entrée en force de la présente

décision;

7

met

les frais de la procédure, par CHF 1'000.- à la charge du recourant;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, A.A.________,;

à l’intimé, le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;

au Secrétariat d’Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3084 Wabern.

Porrentruy, le 6 juillet 2023

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).