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ADM 2023 125

Jura · 2024-07-10 · Deutsch JU

séquestre provisoire d'armes_proportionnalité | autres

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 ans; des règles de conduite lui ont également été fixées pour la durée du délai d’épreuve,

à savoir :

-

Interdiction de se rendre à moins de 100 mètres du lieu de résidence et du lieu de

travail de son épouse et de son fils, pour une durée de 5 ans;

-

Interdiction d’approcher à moins de 50 mètres de son épouse et de son fils et de

prendre contact avec eux, pour une durée de 5 ans;

-

Interdiction de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures

ou des menaces à l’encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de

communication, directement ou par l’intermédiaire de tiers, ainsi que des infractions

contre son intégrité physique;

Vu la prolongation des mesures de substitution en vigueur jusqu’à l’entrée en force du

jugement précité du 23 novembre 2022, par décision séparée;

Vu la levée du séquestre pénal des armes saisies par la juge pénale et leur transmission au

Bureau des armes de la police cantonale pour contrôle et décision;

Vu l’appel du recourant contre ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal le

13 février 2023 (CP 9/2023);

Vu l’ordonnance du 28 mars 2023, par laquelle le Président de la Cour pénale a constaté que

le jugement pénal de première instance est entré en force dans la mesure où il ordonne la

levée du séquestre pénal des armes saisies et les transmet au Bureau des armes de la police

cantonale pour contrôle et décision;

Vu la décision du 14 juin 2023, par laquelle le Bureau des armes a prononcé le séquestre

provisoire des armes et munitions du recourant (not. un fusil d’assaut semi-automatique, un

fusil de chasse Blaser, 2 baïonnettes et diverses munitions) jusqu’au terme de la procédure

pénale pendante; il a également levé l’effet suspensif à une éventuelle opposition à cette

décision, ce qui a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (ADM 74/2023; recours

rejeté) puis du Tribunal fédéral (arrêt 2C_554/2023; recours déclaré irrecevable);

Vu l’opposition du recourant le 29 juin 2023 contre cette décision;

Vu la décision sur opposition du Commandant de la police cantonale (ci-après : l’intimé) du 24

octobre 2023, par laquelle il confirme la décision du 14 juin 2023; il considère en substance

qu’au vu du jugement pénal du 23 novembre 2022 et des différentes procédures impliquant le

recourant et son épouse, respectivement son fils (procédure d’expulsion, vente aux enchères

du domaine de B.________, divorce), le contexte familial est tendu; il existe dès lors un risque

d’une utilisation abusive et donc d’une atteinte à la vie et à la santé d’autrui faisant passer au

second plan les intérêts privés du recourant à récupérer ses armes pour pratiquer la chasse;

E. 3 Vu le recours du 24 novembre 2023 interjeté contre ladite décision, par lequel le recourant

conclut à l’annulation de la décision du 24 octobre 2024, partant, à ce qu’il soit ordonné la

restitution des armes et munitions suivantes : un fusil d’assaut semi-automatique SIG 510, cal.

7.5 mm, n° A694955, un fusil de chasse Blaser cal. 12/70, n° 455426, deux baïonnettes et

diverses munitions, sous suite des frais et dépens; il n’est pas atteint dans sa santé et souhaite

utiliser ses armes pour la chasse; la juge pénale a restitué les armes; des mesures de

substitution sont encore en vigueur aujourd’hui et le recourant les respecte; aucune nouvelle

plainte pénale n’a été déposée depuis plus de quatre pour des actes de violence, de menaces

ou d’atteinte à l’honneur; le recourant n’a plus de contact avec son épouse depuis quatre ans;

il n’existe aucun intérêt public justifiant le séquestre de ses armes;

Vu la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant le 3 janvier 2024;

Vu la prise de position de l’intimé le 26 janvier 2024; il conclut à ce que le recourant soit

débouté de toutes ses conclusions et à ce que la décision du 24 octobre 2023 soit confirmée,

sous suite de frais et dépens; il considère en substance que le risque d’une utilisation d’une

arme de manière dangereuse peut découler par exemple d’une situation familiale conflictuelle

depuis plusieurs années; en l’occurrence, une dizaine de procédures, notamment divorce,

expulsion, vente aux enchères du domaine de B.________ et procédure pénale sont en cours

et ne peuvent que renforcer le mauvais climat familial et exacerber les tensions entre les

parties; au vu des faits ressortant du jugement du 23 novembre 2022, des infractions pénales

auxquelles le recourant a été condamné et des mesures de substitution, remplacées par des

règles de conduites prises à l’encontre du recourant par la juge pénale, il existe un besoin de

protection à l’égard de l’épouse et du fils du recourant; l’intérêt public visant à protéger la vie

et la santé d’autrui est largement supérieur à l’intérêt privé du recourant à pratiquer la chasse

et à conserver son permis;

Vu l’édition par la Présidente de la Cour de céans des dossiers des procédures pénales et

civile (vente forcée de B.________);

Vu les remarques finales du recourant du 14 mars 2024; il modifie ses conclusions en ce sens

qu’il accepte dans un premier temps que seul son fusil de chasse Blaser lui soit restitué, afin

de lui permettre de reprendre la chasse, avec port d’armes, la chasse ayant déjà débuté le 1er

juin 2024;

Vu l’audience du 2 juillet 2024;

Vu le dossier de la cause;

Attendu que la Cour administrative est compétente en application de l’art. 160 let. b Cpa;

Attendu que le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement un

intérêt digne de protection à son annulation; il a donc qualité pour recourir au sens de l'art.

120 let. a Cpa; le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment

celle de l'art. 121 Cpa relative au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond;

E. 4 Attendu qu’il convient d’entrée de cause de constater que le litige est circonscrit à la restitution

du seul fusil de chasse Blaser du recourant, afin de lui permettre de reprendre la chasse sans

délai, avec port d’armes, le recourant ayant relevé lors de ses remarques finales du 14 mars

2024 qu’il accepte dans un premier temps que seul le fusil de chasse lui soit restitué, ce qui,

dans le cadre d’un séquestre provisoire doit être considéré comme une modification des

conclusions;

Attendu qu’à teneur de l’art. 31 al. 1 let. b LArm (RS 514.54), l’autorité compétente met sous

séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement

conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en

possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8 al. 2 ou qui

n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets; selon la lettre c de cette dernière

disposition, aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personne dont il y a lieu de

craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui;

Attendu que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif

d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux

risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas

d'espèce et à la personnalité de l'intéressé; dans le cadre de la prise d'une mesure de police

administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle

effectuerait dans un contexte de droit pénal (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3 et

les arrêts cités); les conditions mises par l'art. 8 al. 2 LArm à la délivrance d'un permis

d'acquisition d'armes étaient applicables à la restitution d'armes séquestrées de par le renvoi

de l'art. 31 LArm, et ce indépendamment du fait que l'acquisition de ces armes est ou non

soumise à autorisation (ATF 135 I 209 consid. 2.1; arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010

consid 3.5 et 3.6); l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer

le danger lié à l'utilisation d'une arme (art. 8 al. 2 let. c LArm); il doit exister une probabilité

prépondérante que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-

même ou pour autrui; tel est le cas notamment des alcooliques et des personnes qui ont des

tendances suicidaires ou qui souffrent de troubles psychiques ou mentaux; cela vaut

également lorsqu'une personne a menacé plusieurs fois des tiers au moyen d'une arme ou tiré

en l'air de façon incontrôlée (TF 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2 et les

références citées);

Attendu qu’en l’occurrence, la décision attaquée est motivée par l'intérêt public à éviter tout

risque potentiel d’utilisation dangereuse d’une arme par le recourant; l’intimé considère qu’il

existe un risque de passage à l’acte du recourant en raison du contexte familial tendu avec

son épouse et son fils en lien avec les différentes procédures actuellement en cours (pénale

et civile);

Attendu que cette appréciation ne saurait plus être suivie; en effet, si une procédure pénale

auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal (CP 9/2023) ainsi qu’une procédure de divorce

auprès du juge civil du Tribunal de première instance sont effectivement encore pendantes,

on ne saurait en déduire, en l’état actuel des choses, un risque accru d’une utilisation

dangereuse d’une arme par le recourant; tel a pu être le cas au moment où le Bureau des

armes de la police cantonale a rendu sa première décision, il y a plus d’une année, soit le

E. 5 14 juin 2023, notamment au vu du courrier du mandataire d’B.A..________ du 4 avril 2023,

moins de six mois après sa condamnation par la juge pénale, faisant état du comportement

du recourant au cours des dernières années, des procédures pénales ouvertes à son encontre

et des faits pour lesquels il a été condamné (cf. décision attaquée, p. 3 ch. 8); tel n’est toutefois

plus le cas à l’heure actuelle; si des procédures pénale et civile sont certes encore en cours,

plus aucun incident de la part du recourant n’est survenu depuis les faits dénoncés dans le

cadre de la procédure pénale ayant mené au jugement de première instance du 23 novembre

2022; hormis la plainte pénale déposée par le recourant en mars 2023 contre son épouse,

son fils et Me D.________, mandataire de ce dernier, qui porte sur un autre complexe de faits

que ceux pour lesquels le recourant a été condamné le 23 novembre 2022 (dénonciation

calomnieuse, calomnie éventuellement diffamation, en lien avec une prétendue violation d’une

obligation d’entretien, une prétendue obtention frauduleuse de prestations de l’aide sociale et

avec la conférence de presse qui s’est déroulée le 12 janvier 2023 au sujet de la vente de la

ferme B.________ [MP 1868/23]), aucun incident n’est apparu entre le recourant, son épouse

et/ou son fils; en outre, la vente de la ferme B.________ a finalement eu lieu en avril 2024,

ce qui constitue un fait nouveau important qui doit également être pris en considération; la

situation semble s’être stabilisée;

Attendu qu’il convient de rappeler le principe selon lequel toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée

dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.); en l’occurrence, l’autorité intimée a informé le

recourant que la situation sera réexaminée selon l’évolution de la procédure pénale pendante;

le séquestre provisoire n'a cependant pas vocation à être effectif sur une longue période; au

contraire, la loi impose bien plutôt à l'autorité d'agir d'office, les al. 2 et 3 de l'art. 31 LArm

disposant que l'autorité « restitue » ou « confisque définitivement » les armes, sans laisser à

l'autorité le choix de ne pas statuer; contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il lui

revient précisément de faire diligence pour instruire si les motifs de retrait sont fondés, sans

attendre ni que l'administré formule une demande en ce sens ni que le recours déposé contre

le retrait préventif soit tranché; plus le temps pris pour rendre la décision est long, moins

l'aspect sommaire de l'examen des faits est justifiable;

Attendu que certes pour l'établissement des faits et des circonstances du cas, la décision

pénale présente de l'intérêt pour l'autorité administrative, évitant le cas échéant une double

instruction sur le même événement (ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les arrêts cités); cela ne

justifie toutefois pas d’attendre jusqu'à droit connu sur le volet pénal si la procédure pénale

dure plus que quelques mois – en l’occurrence depuis 2018 –, l’autorité administrative pouvant

cas échéant statuer dès que l’essentiel de l’instruction pénale est terminé (cf. également arrêts

GE.2018.0164 du 7 janvier 2019 consid. 3 et GE.2019.0128 du 8 novembre 2019 consid. 3);

Attendu qu’en l’occurrence, les armes du recourant lui ont été séquestrées par la police en

août 2018 (CP 9/2023, H.6); le séquestre pénal a été levé le 23 novembre 2022 par la juge

pénale de première instance et les armes ont été transmises au Bureau des armes pour

contrôle et décision; si la Cour de céans devait suivre le raisonnement de l’autorité intimée,

soit s’il fallait attendre que le jugement du 23 novembre 2022 entre en force, le séquestre

provisoire durerait encore plusieurs mois, voire plusieurs années; en effet, une procédure

pénale telle que celle qui concerne le recourant est susceptible de durer longtemps, dans la

E. 6 mesure où l’audience devant la Cour pénale du Tribunal cantonal n’a pas encore été fixée et

où le futur jugement de la Cour pénale sera susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral;

en outre, à l’audience des débats, les représentants de l’autorité intimée ont précisé n’avoir

pas d’éléments nouveau à faire valoir depuis la décision sur opposition; c’est dans ce contexte

qu’il n’existe ainsi aucun élément au dossier permettant de remettre en cause les rapports

médicaux produits ou encore les pièces et photos produites par le recourant s’agissant de sa

participation à la chasse sans arme; dans ces conditions, il apparaît à ce jour disproportionné

au vu de l’évolution de la situation prédécrite et en l’absence d’éléments nouveaux de

maintenir le séquestre du fusil de chasse jusqu’à la fin de la procédure pénale;

Attendu qu’il découle de ce qui précède que le recours est admis; partant, le séquestre

provisoire est levé en ce qui concerne le fusil de chasse Blaser du recourant, qui lui est restitué

sans délai;

Attendu que, partant, la requête d’assistance judiciaire du recourant devient sans objet;

Attendu qu’au vu de l’issue du litige, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat;

Attendu que le recourant a droit à une indemnité de dépens à payer par l’intimé (art. 227 al. 1

Cpa); les dépens doivent être taxés conformément aux art. 3 à 8 de l’ordonnance fixant le tarif

des honoraires d’avocat (RSJU 188.61); la note d’honoraires produite par le mandataire du

recourant porte sur plus de 15 heures de travail, ce qui apparaît excessif; il s’agissait de la

rédaction d’un recours (9 pages) et de remarques finales (5 pages) puis de l’audience du 2

juillet 2024 et de sa préparation (2 heures); dans la mesure où seule l’activité nécessaire est

indemnisée, compte tenu de l’absence d’évolution dans la situation depuis le jugement pénal

et attendu que le mandataire du recourant connaît parfaitement la situation puisqu’il le

représente dans toutes les procédures (civiles et pénales), certains entretiens, y compris

téléphoniques, ainsi que de leur durée entre l’avocat et le recourant (les 26 février 2024, 10

avril 2024 et 20 juin 2024), soit 2h35 d’entretien au total relèvent du confort et non pas de la

nécessité; dans ces conditions, c’est un temps de 13 heures qui doit être indemnisé, plus les

débours et la TVA;

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

admet

le recours; partant

modifie

la décision sur opposition de l’intimé du 24 octobre 2023 en ce sens que le séquestre provisoire

est levé en ce qui concerne le fusil de chasse Blaser cal. 12/70, n° 455426 du recourant, lequel

lui est restitué sans délai;

E. 7 confirme pour le surplus la décision sur opposition de l’intimé du 24 octobre 2023; laisse les frais de la procédure à charge de l’Etat; alloue au recourant une indemnité de dépens à payer par l’intimée : En 2023 : Dépens (5h à 270.-): CHF 1’350.00 Débours : CHF 48.90 TVA 7.7% CHF 107.70 En 2024 : Dépens (8h25 à 270.-) CHF 2'268.00 Débours CHF 176.90 TVA 8.1% CHF 198.05 Total à payer par l’intimé : CHF 4’149.55 constate que la requête d’assistance judiciaire gratuite devient sans objet; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont; à l’intimé, le Commandant de la police cantonale, .________. Porrentruy, le 10 juillet 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

E. 8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 125 / 2023

AJ 2 / 2024

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 10 JUILLET 2024

en la cause liée entre

A.A..________,

- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,

recourant,

et

le Commandant de la police cantonale, .________,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 24 octobre 2024.

______

Vu la saisie au domicile de A.A..________ (ci-après : le recourant), le 24 août 2018, de

plusieurs armes et munitions par la police, soit : un fusil d’assaut semi-automatique SIG 510,

cal. 7.5 mm, n° A694955, un fusil de chasse Blaser cal. 12/70, n° 455426, une lunette

Swarowki (non soumis à la loi sur les armes), deux baïonnettes et diverses munitions;

Vu les différentes décisions successives rendues par le juge des mesures de contrainte

ordonnant des mesures de substitution au recourant, à savoir notamment l’interdiction de se

rendre sur le domaine de B.________ à U.________ où vit et travaille son épouse et

l’interdiction de commettre de nouvelles infractions, notamment de proférer des injures et des

menaces à l’encontre de son épouse, ainsi que des infractions contre son intégrité physique;

Vu le jugement du 23 novembre 2022, par lequel la juge pénale du Tribunal de première

instance a reconnu le recourant coupable de lésions corporelles simples, d’injures, de

menaces, de contraintes et dommages à la propriété, infractions commises à diverses reprises

2

au préjudice de son épouse, B.A..________, respectivement de son fils, C.A..________; le

recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant

2 ans; des règles de conduite lui ont également été fixées pour la durée du délai d’épreuve,

à savoir :

-

Interdiction de se rendre à moins de 100 mètres du lieu de résidence et du lieu de

travail de son épouse et de son fils, pour une durée de 5 ans;

-

Interdiction d’approcher à moins de 50 mètres de son épouse et de son fils et de

prendre contact avec eux, pour une durée de 5 ans;

-

Interdiction de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures

ou des menaces à l’encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de

communication, directement ou par l’intermédiaire de tiers, ainsi que des infractions

contre son intégrité physique;

Vu la prolongation des mesures de substitution en vigueur jusqu’à l’entrée en force du

jugement précité du 23 novembre 2022, par décision séparée;

Vu la levée du séquestre pénal des armes saisies par la juge pénale et leur transmission au

Bureau des armes de la police cantonale pour contrôle et décision;

Vu l’appel du recourant contre ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal le

13 février 2023 (CP 9/2023);

Vu l’ordonnance du 28 mars 2023, par laquelle le Président de la Cour pénale a constaté que

le jugement pénal de première instance est entré en force dans la mesure où il ordonne la

levée du séquestre pénal des armes saisies et les transmet au Bureau des armes de la police

cantonale pour contrôle et décision;

Vu la décision du 14 juin 2023, par laquelle le Bureau des armes a prononcé le séquestre

provisoire des armes et munitions du recourant (not. un fusil d’assaut semi-automatique, un

fusil de chasse Blaser, 2 baïonnettes et diverses munitions) jusqu’au terme de la procédure

pénale pendante; il a également levé l’effet suspensif à une éventuelle opposition à cette

décision, ce qui a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (ADM 74/2023; recours

rejeté) puis du Tribunal fédéral (arrêt 2C_554/2023; recours déclaré irrecevable);

Vu l’opposition du recourant le 29 juin 2023 contre cette décision;

Vu la décision sur opposition du Commandant de la police cantonale (ci-après : l’intimé) du 24

octobre 2023, par laquelle il confirme la décision du 14 juin 2023; il considère en substance

qu’au vu du jugement pénal du 23 novembre 2022 et des différentes procédures impliquant le

recourant et son épouse, respectivement son fils (procédure d’expulsion, vente aux enchères

du domaine de B.________, divorce), le contexte familial est tendu; il existe dès lors un risque

d’une utilisation abusive et donc d’une atteinte à la vie et à la santé d’autrui faisant passer au

second plan les intérêts privés du recourant à récupérer ses armes pour pratiquer la chasse;

3

Vu le recours du 24 novembre 2023 interjeté contre ladite décision, par lequel le recourant

conclut à l’annulation de la décision du 24 octobre 2024, partant, à ce qu’il soit ordonné la

restitution des armes et munitions suivantes : un fusil d’assaut semi-automatique SIG 510, cal.

7.5 mm, n° A694955, un fusil de chasse Blaser cal. 12/70, n° 455426, deux baïonnettes et

diverses munitions, sous suite des frais et dépens; il n’est pas atteint dans sa santé et souhaite

utiliser ses armes pour la chasse; la juge pénale a restitué les armes; des mesures de

substitution sont encore en vigueur aujourd’hui et le recourant les respecte; aucune nouvelle

plainte pénale n’a été déposée depuis plus de quatre pour des actes de violence, de menaces

ou d’atteinte à l’honneur; le recourant n’a plus de contact avec son épouse depuis quatre ans;

il n’existe aucun intérêt public justifiant le séquestre de ses armes;

Vu la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant le 3 janvier 2024;

Vu la prise de position de l’intimé le 26 janvier 2024; il conclut à ce que le recourant soit

débouté de toutes ses conclusions et à ce que la décision du 24 octobre 2023 soit confirmée,

sous suite de frais et dépens; il considère en substance que le risque d’une utilisation d’une

arme de manière dangereuse peut découler par exemple d’une situation familiale conflictuelle

depuis plusieurs années; en l’occurrence, une dizaine de procédures, notamment divorce,

expulsion, vente aux enchères du domaine de B.________ et procédure pénale sont en cours

et ne peuvent que renforcer le mauvais climat familial et exacerber les tensions entre les

parties; au vu des faits ressortant du jugement du 23 novembre 2022, des infractions pénales

auxquelles le recourant a été condamné et des mesures de substitution, remplacées par des

règles de conduites prises à l’encontre du recourant par la juge pénale, il existe un besoin de

protection à l’égard de l’épouse et du fils du recourant; l’intérêt public visant à protéger la vie

et la santé d’autrui est largement supérieur à l’intérêt privé du recourant à pratiquer la chasse

et à conserver son permis;

Vu l’édition par la Présidente de la Cour de céans des dossiers des procédures pénales et

civile (vente forcée de B.________);

Vu les remarques finales du recourant du 14 mars 2024; il modifie ses conclusions en ce sens

qu’il accepte dans un premier temps que seul son fusil de chasse Blaser lui soit restitué, afin

de lui permettre de reprendre la chasse, avec port d’armes, la chasse ayant déjà débuté le 1er

juin 2024;

Vu l’audience du 2 juillet 2024;

Vu le dossier de la cause;

Attendu que la Cour administrative est compétente en application de l’art. 160 let. b Cpa;

Attendu que le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement un

intérêt digne de protection à son annulation; il a donc qualité pour recourir au sens de l'art.

120 let. a Cpa; le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment

celle de l'art. 121 Cpa relative au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond;

4

Attendu qu’il convient d’entrée de cause de constater que le litige est circonscrit à la restitution

du seul fusil de chasse Blaser du recourant, afin de lui permettre de reprendre la chasse sans

délai, avec port d’armes, le recourant ayant relevé lors de ses remarques finales du 14 mars

2024 qu’il accepte dans un premier temps que seul le fusil de chasse lui soit restitué, ce qui,

dans le cadre d’un séquestre provisoire doit être considéré comme une modification des

conclusions;

Attendu qu’à teneur de l’art. 31 al. 1 let. b LArm (RS 514.54), l’autorité compétente met sous

séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement

conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en

possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8 al. 2 ou qui

n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets; selon la lettre c de cette dernière

disposition, aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personne dont il y a lieu de

craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui;

Attendu que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif

d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux

risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas

d'espèce et à la personnalité de l'intéressé; dans le cadre de la prise d'une mesure de police

administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle

effectuerait dans un contexte de droit pénal (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3 et

les arrêts cités); les conditions mises par l'art. 8 al. 2 LArm à la délivrance d'un permis

d'acquisition d'armes étaient applicables à la restitution d'armes séquestrées de par le renvoi

de l'art. 31 LArm, et ce indépendamment du fait que l'acquisition de ces armes est ou non

soumise à autorisation (ATF 135 I 209 consid. 2.1; arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010

consid 3.5 et 3.6); l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer

le danger lié à l'utilisation d'une arme (art. 8 al. 2 let. c LArm); il doit exister une probabilité

prépondérante que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-

même ou pour autrui; tel est le cas notamment des alcooliques et des personnes qui ont des

tendances suicidaires ou qui souffrent de troubles psychiques ou mentaux; cela vaut

également lorsqu'une personne a menacé plusieurs fois des tiers au moyen d'une arme ou tiré

en l'air de façon incontrôlée (TF 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2 et les

références citées);

Attendu qu’en l’occurrence, la décision attaquée est motivée par l'intérêt public à éviter tout

risque potentiel d’utilisation dangereuse d’une arme par le recourant; l’intimé considère qu’il

existe un risque de passage à l’acte du recourant en raison du contexte familial tendu avec

son épouse et son fils en lien avec les différentes procédures actuellement en cours (pénale

et civile);

Attendu que cette appréciation ne saurait plus être suivie; en effet, si une procédure pénale

auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal (CP 9/2023) ainsi qu’une procédure de divorce

auprès du juge civil du Tribunal de première instance sont effectivement encore pendantes,

on ne saurait en déduire, en l’état actuel des choses, un risque accru d’une utilisation

dangereuse d’une arme par le recourant; tel a pu être le cas au moment où le Bureau des

armes de la police cantonale a rendu sa première décision, il y a plus d’une année, soit le

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14 juin 2023, notamment au vu du courrier du mandataire d’B.A..________ du 4 avril 2023,

moins de six mois après sa condamnation par la juge pénale, faisant état du comportement

du recourant au cours des dernières années, des procédures pénales ouvertes à son encontre

et des faits pour lesquels il a été condamné (cf. décision attaquée, p. 3 ch. 8); tel n’est toutefois

plus le cas à l’heure actuelle; si des procédures pénale et civile sont certes encore en cours,

plus aucun incident de la part du recourant n’est survenu depuis les faits dénoncés dans le

cadre de la procédure pénale ayant mené au jugement de première instance du 23 novembre

2022; hormis la plainte pénale déposée par le recourant en mars 2023 contre son épouse,

son fils et Me D.________, mandataire de ce dernier, qui porte sur un autre complexe de faits

que ceux pour lesquels le recourant a été condamné le 23 novembre 2022 (dénonciation

calomnieuse, calomnie éventuellement diffamation, en lien avec une prétendue violation d’une

obligation d’entretien, une prétendue obtention frauduleuse de prestations de l’aide sociale et

avec la conférence de presse qui s’est déroulée le 12 janvier 2023 au sujet de la vente de la

ferme B.________ [MP 1868/23]), aucun incident n’est apparu entre le recourant, son épouse

et/ou son fils; en outre, la vente de la ferme B.________ a finalement eu lieu en avril 2024,

ce qui constitue un fait nouveau important qui doit également être pris en considération; la

situation semble s’être stabilisée;

Attendu qu’il convient de rappeler le principe selon lequel toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée

dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.); en l’occurrence, l’autorité intimée a informé le

recourant que la situation sera réexaminée selon l’évolution de la procédure pénale pendante;

le séquestre provisoire n'a cependant pas vocation à être effectif sur une longue période; au

contraire, la loi impose bien plutôt à l'autorité d'agir d'office, les al. 2 et 3 de l'art. 31 LArm

disposant que l'autorité « restitue » ou « confisque définitivement » les armes, sans laisser à

l'autorité le choix de ne pas statuer; contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il lui

revient précisément de faire diligence pour instruire si les motifs de retrait sont fondés, sans

attendre ni que l'administré formule une demande en ce sens ni que le recours déposé contre

le retrait préventif soit tranché; plus le temps pris pour rendre la décision est long, moins

l'aspect sommaire de l'examen des faits est justifiable;

Attendu que certes pour l'établissement des faits et des circonstances du cas, la décision

pénale présente de l'intérêt pour l'autorité administrative, évitant le cas échéant une double

instruction sur le même événement (ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les arrêts cités); cela ne

justifie toutefois pas d’attendre jusqu'à droit connu sur le volet pénal si la procédure pénale

dure plus que quelques mois – en l’occurrence depuis 2018 –, l’autorité administrative pouvant

cas échéant statuer dès que l’essentiel de l’instruction pénale est terminé (cf. également arrêts

GE.2018.0164 du 7 janvier 2019 consid. 3 et GE.2019.0128 du 8 novembre 2019 consid. 3);

Attendu qu’en l’occurrence, les armes du recourant lui ont été séquestrées par la police en

août 2018 (CP 9/2023, H.6); le séquestre pénal a été levé le 23 novembre 2022 par la juge

pénale de première instance et les armes ont été transmises au Bureau des armes pour

contrôle et décision; si la Cour de céans devait suivre le raisonnement de l’autorité intimée,

soit s’il fallait attendre que le jugement du 23 novembre 2022 entre en force, le séquestre

provisoire durerait encore plusieurs mois, voire plusieurs années; en effet, une procédure

pénale telle que celle qui concerne le recourant est susceptible de durer longtemps, dans la

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mesure où l’audience devant la Cour pénale du Tribunal cantonal n’a pas encore été fixée et

où le futur jugement de la Cour pénale sera susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral;

en outre, à l’audience des débats, les représentants de l’autorité intimée ont précisé n’avoir

pas d’éléments nouveau à faire valoir depuis la décision sur opposition; c’est dans ce contexte

qu’il n’existe ainsi aucun élément au dossier permettant de remettre en cause les rapports

médicaux produits ou encore les pièces et photos produites par le recourant s’agissant de sa

participation à la chasse sans arme; dans ces conditions, il apparaît à ce jour disproportionné

au vu de l’évolution de la situation prédécrite et en l’absence d’éléments nouveaux de

maintenir le séquestre du fusil de chasse jusqu’à la fin de la procédure pénale;

Attendu qu’il découle de ce qui précède que le recours est admis; partant, le séquestre

provisoire est levé en ce qui concerne le fusil de chasse Blaser du recourant, qui lui est restitué

sans délai;

Attendu que, partant, la requête d’assistance judiciaire du recourant devient sans objet;

Attendu qu’au vu de l’issue du litige, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat;

Attendu que le recourant a droit à une indemnité de dépens à payer par l’intimé (art. 227 al. 1

Cpa); les dépens doivent être taxés conformément aux art. 3 à 8 de l’ordonnance fixant le tarif

des honoraires d’avocat (RSJU 188.61); la note d’honoraires produite par le mandataire du

recourant porte sur plus de 15 heures de travail, ce qui apparaît excessif; il s’agissait de la

rédaction d’un recours (9 pages) et de remarques finales (5 pages) puis de l’audience du 2

juillet 2024 et de sa préparation (2 heures); dans la mesure où seule l’activité nécessaire est

indemnisée, compte tenu de l’absence d’évolution dans la situation depuis le jugement pénal

et attendu que le mandataire du recourant connaît parfaitement la situation puisqu’il le

représente dans toutes les procédures (civiles et pénales), certains entretiens, y compris

téléphoniques, ainsi que de leur durée entre l’avocat et le recourant (les 26 février 2024, 10

avril 2024 et 20 juin 2024), soit 2h35 d’entretien au total relèvent du confort et non pas de la

nécessité; dans ces conditions, c’est un temps de 13 heures qui doit être indemnisé, plus les

débours et la TVA;

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

admet

le recours; partant

modifie

la décision sur opposition de l’intimé du 24 octobre 2023 en ce sens que le séquestre provisoire

est levé en ce qui concerne le fusil de chasse Blaser cal. 12/70, n° 455426 du recourant, lequel

lui est restitué sans délai;

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confirme

pour le surplus la décision sur opposition de l’intimé du 24 octobre 2023;

laisse

les frais de la procédure à charge de l’Etat;

alloue

au recourant une indemnité de dépens à payer par l’intimée :

En 2023 :

Dépens (5h à 270.-):

CHF

1’350.00

Débours :

CHF

48.90

TVA 7.7%

CHF

107.70

En 2024 :

Dépens (8h25 à 270.-)

CHF

2'268.00

Débours

CHF

176.90

TVA 8.1%

CHF

198.05

Total à payer par l’intimé :

CHF

4’149.55

constate

que la requête d’assistance judiciaire gratuite devient sans objet;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;

à l’intimé, le Commandant de la police cantonale, .________.

Porrentruy, le 10 juillet 2024

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

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Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).