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ADM 2022 76

Jura · 2022-09-20 · Deutsch JU

Révision du PAL - création d'une zone de hameau (art. 18 LAT)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 76 / 2022

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

en la cause liée entre

A.________,

- représenté par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy,

recourant,

et

le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision d’approbation n° xxx.________ de l’intimé du 6 mai 2022.

Appelée en cause : Commune de Basse-Allaine, par son Conseil communal, Milieu du

Village 66, 2923 Courtemaîche.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Par publication dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura no 32 du

10 septembre 2020, la commune de Basse-Allaine a déposé publiquement, du 10

septembre 2020 au 12 octobre 2020, les documents relatifs à la révision du plan

d’aménagement local (PAL) de Basse-Allaine.

2

B.

A.________ (ci-après : le recourant) est propriétaire des parcelles nos 274, 286 et

2648 sises à Grandgourt. Il a formé opposition au PAL le 12 octobre 2020 et une

séance de conciliation s’est tenue sans succès le 16 juin 2021 (dossier intimé).

C.

Le 6 mai 2022, le Service du développement territorial (ci-après : l’intimé) a rejeté

l’opposition formée par le recourant et a approuvé la révision du PAL de la Commune

de Basse-Allaine (dossier intimé).

D.

Par mémoire du 7 juin 2022, le recourant a interjeté recours contre cette décision,

concluant à son annulation, au refus de la révision du PAL de la commune de Basse-

Allaine, au renvoi du dossier à l’intimé, sous suite des frais et dépens. En substance,

il conteste essentiellement la mise en zone agricole B – zone de hameau – de

Grandgourt où sont situées ses parcelles, Grandgourt étant auparavant classée en

zone centre CA. Les parcelles nos 6786 (sic) et 286 sont recensées dans les friches

urbaines et industrielles et la fiche correspondante ne mentionne pas d’obstacles à la

valorisation du site. L’inscription en zone de hameau restreint de manière drastique

les possibilités de construire, transformer et entretenir les parcelles et bâtiments

existants, toute nouvelle construction étant interdite. Le recourant a acquis, en 2018,

trois parcelles dans le but de rénover la grande bâtisse sise sur la parcelle no 286

(rénovation extérieure achevée) et de construire la parcelle no 274 et modifier le

bâtiment de la parcelle no 2648, le potentiel constructible de la parcelle no 286 étant

encore d’environ 440 m2. Ses projets entrent dans le cadre d’une densification du

milieu bâti. La fiche U.08 demande aux communes concernées de réexaminer le

statut des petites entités urbanisées, mais ne les oblige pas à classer ces petites

entités en zone de hameau sans autre examen. Le classement en zone de hameau

est contraire la LAT dans la mesure où elle empêche une densification vers l’intérieur

et la réhabilitation de friches à la faveur de la création de zone à bâtir aux extrémités

du village de Courtemaîche. Le seul intérêt dont a tenu compte la commune est celui

de permettre de réduire sa zone à bâtir surdimensionnée tout en conservant des

terrains à bâtir libres de construction au village de Courtemaîche, à ses extrémités

qui plus est.

E.

Appelée en cause, la commune de Basse-Allaine a renoncé à intervenir dans la

procédure.

F.

Dans sa détermination du 26 juillet 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Il précise que

seules les parcelles no 286 et 2648 sont concernées par la mise en zone agricole B,

la parcelle 274 étant concernée par une restitution à la zone agricole A, c’est-à-dire

la zone agricole ordinaire. Une petite portion de la parcelle no 286 est également

affectée en zone agricole A (partie- Sud-Ouest). Pour l’essentiel, l’intimé se réfère à

la motivation de la décision sur opposition, rappelant que les zones CHM de la

commune de Basse-Allaine sont nettement surdimensionnées et doivent par

conséquent être réduites.

3

La mise en zone agricole B de la petite entité urbanisée de Grandgourt est conforme

aux principes de la fiche U.08 « Zone de hameau » du plan directeur cantonal. La

mise en zone agricole A et B des parcelles du recourant permet de répondre aux

exigences de la LAT en matière de réduction des zones à bâtir surdimensionnées.

En outre, la mise en zone agricole B (ZB) du hameau de Grandgourt ne constitue pas

une restriction drastique des possibilités de construire, celles-ci étant déjà restreintes

par les contraintes relatives au patrimoine bâti, au périmètre réservé aux eaux, à la

forêt ainsi qu’à la voie de chemin de fer.

G.

Le 13 septembre 2022, le recourant a déposé sa note d’honoraires.

H.

Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente pour statuer sur le présent recours en vertu

des art. 73 al. 3 LCAT (par renvoi de l’art. 75 al. 3 LCAT; RSJU 701.1) et 160 let. b

Cpa.

Le recours a été déposé dans le délai imparti conformément à l’art. 73 al. 3 LCAT.

Dans la mesure où le recourant est destinataire de la décision attaquée, en tant que

propriétaire de trois parcelles sises à Grandgourt, et qu’il a fait opposition, il a

manifestement la qualité pour recourir.

2.

La Cour administrative dispose d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 LAT et 73 al. 3

LCAT). Procéder à un libre examen signifie examiner s’il y a violation du droit, y

compris s’il y a excès de pouvoir d’appréciation ou abus du pouvoir d’appréciation,

examiner s’il y a constatation inexacte ou incomplète des faits juridiquement

pertinents et examiner si une mesure est inopportune. L’obligation qu’a l’autorité de

recours de procéder à un libre examen n’exclut pas que celle-ci s’impose une certaine

retenue lorsqu’il s’agit d’affaire locales et lorsque l’autorité de niveau inférieure

bénéfice d’une certaine marge de manœuvre dans l’application de notions juridiques

indéterminées ou dans le cadre de son activité de planification (AEMISEGGER/HAAG,

Commentaire pratique LAT : autorisation de construire, protection juridique et

procédure, 2019, nos 82ss ad art. 33 LAT et les références citées).

3.

La révision du plan d’aménagement local de la commune de Basse-Allaine intervient

notamment suite au besoin du canton du Jura de réduire ses zones à bâtir. Le Jura

présente un taux cantonal d’utilisation (ci-après : TCU) inférieur à 95% (Rapport

d’examen et approbation des chapitres urbanisation et mobilité du plan directeur

cantonal du Canton du Jura, par l’Office fédéral du développement territorial, ARE,

du 9 avril 2019, p. 19; plan directeur cantonal, zones à bâtir destinées à l’habitat,

rapport explicatif de la fiche U.02, p.7).

4

Pour rappel, le TCU a pour vocation de présenter l’intensité de l’utilisation du territoire

cantonal en établissant un rapport entre le nombre d’habitants et d’emplois anticipé

dans 15 ans dans les zones d’habitation, mixtes et centrales et la capacité cantonale

d’accueil (Directive technique sur les zones à bâtir du DETEC approuvées le 17 mars

2014, p. 8). Ainsi, si le résultat du calcul du taux cantonal d’utilisation est inférieur à

100%, cela signifie que les zones sont surdimensionnées (ADM 63/2022 du 19 août

2022 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch/).

Dans cette dernière hypothèse, le canton doit procéder à une réduction de sa zone à

bâtir. À cet égard, conformément à l’art. 8a LAT al.1 let. d LAT, le canton doit poser

les jalons dans son plan directeur cantonal pour assurer la conformité des zones à

bâtir aux conditions de l’art. 15 LAT. Pour rappel, l’art. 15 LAT dispose que les zones

à bâtir sont définies de telles manières qu’elles répondent aux besoins prévisibles

pour les quinze années suivantes (al. 1) et celles qui sont surdimensionnées doivent

être réduites (al. 2).

Avant la révision du PAL, le surdimensionnement des zone CMH de la commune était

d’environ 11.4 ha (dossier intimé), de telle sorte qu’il est nécessaire de procéder à un

redimensionnement.

4.

Le recourant conteste la mise en zone de hameau (zone agricole B) de Grandgourt,

estimant que les bâtiments devaient rester en zone d’habitation, comme c’était le cas

dans l’ancien PAL.

4.1

A teneur de l’art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones

d’affectations. Ainsi pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors

de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones

de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la

carte ou le texte du plan directeur cantonal le prévoit (art. 33 OAT).

4.2

Selon la fiche U.08 du plan directeur cantonal, approuvée par le Conseil fédéral le 21

février 2020, le hameau est une entité bâtie à part entière, formant une unité en soi,

distante de la zone à bâtir d’au moins 300 m, dont l’origine remonte au moins à la fin

du XIXe siècle, composé au minimum de cinq bâtiments principaux habités à l’année

(les maisons de vacances et autres résidences secondaires ne sont pas prises en

compte). Les bâtiments sont situés à une distance de 30 à 50 m les uns des autres.

La limite de la zone de hameau doit enserrer étroitement l’entité urbanisée à

sauvegarder et ne peut pas être agrandie ultérieurement (ch. 1). Le chiffre 3 de la

fiche prévoit que le statut des petites entités urbanisées figurant dans la liste, dont

Grandgourt, est à réexaminer lors de la révision du plan d’aménagement local de la

commune concernée. La définition de la fiche U.08 rejoint celle de la jurisprudence

pour laquelle les hameaux sont des groupes de maisons formant une unité en soi,

comptant cinq à dix foyers, nettement séparés du village; les zones de hameaux

doivent figurer sur la carte ou dans le texte du plan directeur cantonal.

5

En outre, les constructions existantes sises dans les zones de hameaux peuvent être

transformées ou agrandies à des fins de protection dans une mesure plus importante

que selon les art. 24 à 24c LAT. (MUGGLI, Commentaire pratique LAT : planifier

l’affectation, no 24 ad art 18 LAT et la jurisprudence citée, not. ATF 119 Ia 300 consid.

3a = JdT 1995 I 425).

Il faut relever que le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités (art.

9 al. 1 LAT), de telle sorte qu’il incombait à l’appelée en cause, respectivement à

l’intimé dans le cadre de l’approbation du PAL, d’examiner si Grandgourt remplissait

les conditions relatives à la création d’une zone de hameau (ZB) au sens de l’art. 33

OAT (cf. not. fiche U.08 p. 2s, mandats de planification), peu importe la zone dans

laquelle était classé en tout ou en partie Grandgourt au moment de la révision du

PAL.

4.3

Au cas particulier, Grandgourt répond manifestement à la définition du hameau

prédécrite. Il ressort en effet du dossier et du géorportail Jura que Grandgourt compte

quelques six bâtiments don 4 sont habités à l’année et comprend notamment le

Prieuré fondé au début du XIIe siècle (cf. géoportail Jura, inscrit du RBC Jura et ISOS

régionale 1, no E20). Grandgourt est éloigné des autres villages composant la localité

de Basse-Allaine (Buix, Courtemaîche et Montignez) de plusieurs centaines de

mètres. Les pages précitées, issues du rapport explicatif et de conformité (rapport

technique au sens de l’art. 47 OAT) du 11 décembre 2018 établissent que Grandgourt

remplit les conditions pour être affecté en zone de hameau.

Il appert ainsi que l’on ne saurait reprocher à l’appelée en cause d’avoir classé

Grandgourt en zone de hameau. Cela étant, le recourant est propriétaire des

parcelles 274, 286 et 2648. La parcelle 274 n’est pas concernée par la mise en zone

de hameau, mais est attribuée à la zone agricole. Les parcelles 286 et 2648 en

revanche sont attribuées à la zone de hameau, à l’exception d’une petite portion

(partie sud-ouest) de la parcelle 286 qui est attribuée à la zone agricole. C’est le lieu

de rappeler que si Grandgourt se trouvait auparavant en zone Centre ancien, le

hameau n’en constitue pas moins une petite entité sans véritable caractère agricole.

Or le seul fait qu'un groupe de constructions ait perdu sa vocation agricole n'impose

pas de le classer en zone à bâtir, d'autres solutions existant pour assurer un éventuel

maintien de ces constructions (TF 1C_225/2008 du 9 mars 2009 consid. 4.4), telles

les zones de hameau.

4.4

Au niveau de la pesée des intérêts, il existe un intérêt public manifeste et important à

la réduction des zones à bâtir surdimensionnées comme c’est le cas dans la

commune de Basse-Allaine (consid. 3). En outre, dans le cadre de la pesée des

intérêts, le rapport de conformité relève pour Grandgourt, que modifier l’affectation de

la zone centre à la zone de hameau réduit les droits des habitants pour des projets

de construction de logements principaux et pour l’implantation d’activités artisanales

non liées aux activités agricoles.

6

Ce constat est à mettre en regard des possibilités effectives de valorisation des

espaces vides sachant que le secteur comprend le Prieuré et son environnement

proche protégé au RBC et d’autres éléments mentionnés au RBC. Les espaces libres

qui permettraient d’accueillir des constructions principales sont peu nombreux et peu

attractifs. Ainsi, contrairement aux allégués du recours, il appert que les possibilités

de construire à Grandgourt sont déjà réduites. L’intérêt public à maintenir Grandgourt

en zone Centre apparaît ainsi manifestement limité. En tout état de cause, on ne

saurait considérer que le fait de classer Grandgourt en zone de hameau empêche

une densification vers l’intérieur, le site y étant peu propice. S’agissant du recourant,

il est exact que ses intérêts privés sont touchés par la révision du PAL. La gravité de

l’atteinte doit toutefois être relativisée, dans la mesure où, comme le relève le rapport

de suivi de procédure, le changement de zone ne limite pratiquement pas les

possibilités du propriétaire, déjà restreintes par le statut historique des bâtiments

(inscription de Grandgourt à l’inventaire des sites d’importances régionales, avec un

objectif de sauvegarde A), ainsi que par la proximité de la rivière et de la forêt. Il sied

également d’ajouter que la parcelle 274 voit déjà actuellement ses possibilités de bâtir

restreintes notamment par la forêt et par la voie de chemin de fer toute proche. En

outre, on ne voit pas en quoi les intérêts du recourant seraient touchés s’agissant de

la rénovation des bâtiments eu égard au chiffre 5 de la fiche U.08 qui autorise

notamment les changements d’affectation partiels ou totaux et les transformations.

De la sorte, la transformation intérieure du bâtiment sis sur la parcelle 2648 reste

possible et le recourant ne voit pas ses possibilités de bâtir entièrement supprimées.

Il ressort de ce qui précède que la pesée des intérêts amène à confirmer la zone de

hameau et la classification des parcelles du recourant telle que retenue dans le PAL,

respectivement le retour à la zone agricole de la parcelle no 274 et d’une partie de la

parcelle no 286. Les intérêts privés du recourant, restreints dans une mesure limitée

par le nouveau PAL, ne sauraient l’emporter sur la nécessité de réduire la zone à bâtir

surdimensionnée de la commune de Basse-Allaine, respectivement sur le classement

de Grandgourt en zone de hameau, de telle sorte que le recours doit être rejeté.

5.

Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219

al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé

(art. 230 al. 1 Cpa), ni à l’appelée en cause qui a renoncé à intervenir dans la

procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

7

met

les frais de la procédure, par CHF 3'000.-., à charge du recourant à prélever sur son avance;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy;

à l’intimé, le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,

à l’appelée en cause, la Commune de Basse-Allaine, par son Conseil communal, 2923

Courtemaîche;

à l’Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen;

Porrentruy, le 20 septembre 2022.

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).