Transfert du domicile - compétence APEA | autres affaires de curatelle
Erwägungen (22 Absätze)
E. 2 n’est pas en mesure de s’occuper de ses affaires administratives et financières et qui
ne peut compter sur le soutien de proches (p. 3, 7 et 23).
B.
Dans son rapport d’évaluation sociale du 3 février 2022 (p. 23ss), D.________,
assistance sociale à l’APEA, estime qu’il existe un besoin de protection dans les
domaines de la gestion financière et administrative, du logement, de la santé et de
l’insertion. Elle relève, en particulier, que la recourante a abandonné sa formation en
y mettant un terme en fin d’année 2021, après avoir présenté un certificat médical
pour cause de dépression. La recourante a indiqué, le 20 janvier 2022, avoir
emménagé avec son amie hors canton et souhaiter déménager à E.________ (pays
de l'UE), ainsi qu’y trouver un travail dans le domaine de …; il est précisé qu’elle était
toujours enregistrée à U4.________ en date du 28 janvier 2022 (p. 15). Selon sa
conseillère AI, aucune mesure ne peut lui être proposée dès lors qu’elle a mis fin à
son apprentissage, estimant que la recourante a besoin d’être accompagnée pour
son projet professionnel et sa gestion. S’agissant de sa santé, la recourante souffre
de troubles mixtes des conduites et des émotions, de trouble de l’adaptation, de
troubles spécifiques des acquisitions scolaires et d’un handicap mental léger, avec
évolution dans un contexte socio-familial compliqué (cf. rapport du 27 mars 2020 de
l’Office AI, p. 10s.), et d’hypomanie sans symptôme psychotique depuis 2017, ainsi
que d’un trouble dépressif pour lequel un traitement antidépresseur et anxiolytique lui
a été prescrit, un suivi mensuel étant assuré par son médecin généraliste; ce dernier
recommande un suivi psychothérapeutique, ainsi qu’une curatelle de gestion en
faveur de la recourante, qui a en sus besoin d’être représentée pour gérer ses affaires
administratives (cf. rapport du 22 janvier 2022 du Dr F.________, p. 13 et p. 14). Un
suivi psychologique avait été mis en place à U2.________ (centre de formation). Sur
le plan financier, la recourante bénéficiait de prestations AI, qui ont été supprimées
avec l’arrêt de sa formation, ce dont elle n’aurait pas connaissance; elle disposerait
également d’une fortune supérieure à CHF 20'000.- selon la curatrice de sa mère (p.
20), qui estime que la recourante a besoin de soutien pour gérer cet argent afin
d’apprendre la gestion courante, respectivement de ne pas le dilapider. Concernant
la gestion administrative, la mère de la recourante rapporte que cette dernière est
incapable de gérer ses affaires et qu’elle a besoin de temps et d’explications pour
comprendre le fonctionnement du système. Enfin, la recourante fait l’objet de
poursuites, le montant total de celles-ci étant de CHF 376.75 et celui des actes de
défauts de bien délivrés à son encontre de CHF 566.95 (cf. extrait du registre des
poursuites du 2 février 2022, p. 17s.). En conclusion, des difficultés scolaires et le
contexte socio-familial précaire sont relevés; malgré un souhait d’autonomie et une
volonté d’émancipation, ce sont l’absence d’organisation, d’anticipation et
d’adéquation des projets, ainsi que l’inexpérience et l’immaturité qui sont soulevées,
auxquelles s’ajoutent les défauts de collaboration observés auprès du réseau, une
représentation par un tiers étant jugée nécessaire pour remédier aux manquements
et pallier la péjoration – inévitable sans intervention – de la situation; il s’agit non
seulement de stabiliser et d’assainir la situation financière mais surtout de sensibiliser
et d’accompagner la recourante vers une gestion globale adéquate.
E. 2.1 Au cas particulier, la recourante conteste la compétence de l’APEA à raison du lieu, au motif qu’elle n’était plus domiciliée dans le canton du Jura au moment où la décision litigieuse a été rendue. Dès lors qu’il s’agit d’un grief d’ordre formel, il convient de l’examiner au préalable.
E. 2.2 En matière de protection de l’adulte, l’art. 442 CC prévoit notamment les règles générales suivantes : l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 23-26 CC). Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme (al. 1); si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection déménage et change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (al. 5). Pour les causes présentant un élément d’extranéité, c’est l’art. 85 LDIP qui trouve application. Selon cette disposition, en matière de protection de l’adulte, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (al. 2); les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige ([al. 3]; VAERINI MICAELA, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, 2021, p. 127ss).
E. 2.3 En vertu de l’art. 23 al. 1 1ère phr. CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Deux éléments doivent être réalisés cumulativement pour qu’un domicile volontaire puisse être constitué : la résidence dans un certain lieu (élément territorial objectif) et l’intention de s’établir durablement dans ce lieu (élément intentionnel ou volontaire subjectif). Le Tribunal fédéral définit la résidence comme étant « le séjour effectif d’une certaine durée dans un lieu donné ». La résidence implique donc que la personne ait des attaches réelles et particulièrement étroites avec un lieu déterminé. Le deuxième élément requis est double : d’une part, la personne doit avoir l’intention de s’établir et, d’autre part, cette
E. 2.4 Lorsqu'un élément d'extranéité est donné, la compétence à raison du lieu des autorités de protection de l'adulte est déterminée par la Convention de La Haye du
E. 3 C.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 février 2022 (p. 29ss), l’APEA a
institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion du patrimoine, au
sens des art. 394 et 395 CC, avec effet immédiat, en faveur de la recourante, qui
conserve le plein exercice de ses droits civils, cette mesure de protection s’étendant
aux cercles de tâches suivants : représenter la recourante dans le cadre du règlement
de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les
services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances
(sociales), d’autres institutions et personnes privées, ainsi que pour le règlement de
ses affaires financières, en particulier gérer avec toute la diligence requise l’ensemble
de ses revenus et de ses éléments de fortune, la curatrice nommée avec effet
immédiat en la personne de G.________ (ch. 4) étant autorisée à bloquer un compte
existant ou à ouvrir un compte de gestion bloqué.
D.
Le 23 février 2022, la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, a produit
plusieurs pièces afin de contester la compétence territoriale de l’APEA, dès lors
qu’elle considère ne plus être domiciliée dans le canton du Jura (p. 41ss); il s’agit
notamment d’une attestation d’établissement délivrée par le service du contrôle des
habitants de U5.________ et datée du 15 février 2022, selon laquelle, la recourante
est régulièrement inscrite dans cette ville en résidence principale depuis le 15
décembre 2021, à l’adresse de H.________ (amie de la recourante), en provenance
de U4.________ (p. 46s.), d’une copie d’un contrat de bail pour un appartement sis à
U6.________ (p. 48; cf. PJ 6 recourante pour le contrat de bail complet, daté du 28
janvier 2022 et signé), d’une attestation du 16 février 2022 de la société I.________
relative à la conclusion d’un contrat, par H.________ (amie de la recourante) et la
recourante, pour un logement sis à U6.________ (p. 49), et de documents attestant
d’un départ de la ville de U5.________ le 16 février 2022 à destination de
U6.________ (p. 50s.).
E.
Lors de son audition du 1er mars 2022 par l’APEA, la recourante a notamment déclaré
être domiciliée à U6.________ avec sa compagne suite à son déménagement de
U5.________, avoir demandé une attestation de domicile à U6.________ au mois de
février 2022, avoir pour projet d’ouvrir un commerce de …dans cette ville grâce aux
connaissances acquises lors de sa formation, avoir mis un terme à sa formation en
raison de douleurs au genou et d’une dépression, se sentir mieux à présent sur le
plan psychique et ne plus avoir l’intention de prendre ses médicaments, vouloir
changer de médecin pour soigner son genou, se questionner sur son genre et vouloir
prendre correctement des hormones en vue d’une éventuelle transition de femme à
homme, ne plus avoir de revenus, gérer ses affaires administratives, être consciente
de la quantité de factures mensuelles à honorer, avoir pris connaissance de la
décision de mesures superprovisionnelles après avoir relevé sa case postale à
U4.________, ne pas avoir besoin d’une curatelle, ne pas avoir connaissance d’un
montant de CHF 20'000.- placé sur un compte à J.________ (banque) en son nom,
avoir payé le loyer et aidé sa compagne avec de l’argent déposé sur un autre compte
bancaire et n’avoir eu aucun contact avec sa curatrice, à laquelle elle refuse de
répondre (p. 55ss).
E. 3.1 En l’espèce, il s’agit, dans un premier temps, de déterminer, si comme elle le prétend, la recourante s’est constituée un domicile à U5.________, et, si tel n’est pas le cas, dans un second temps, de déterminer si sa résidence habituelle doit être fixée à U6.________ ou à U4.________.
E. 3.2 Quoiqu’en dise la recourante, on ne saurait considérer qu’elle s’est constituée un domicile à U5.________. En effet, prétendre qu’elle aurait changé de plans en cours de route s’avère insuffisant lorsqu’il s’agit de déterminer l’intention de s’établir durablement dans un lieu déterminé, dès lors que celle-ci doit être reconnaissable pour les tiers. Or tel n’est pas le cas en l’occurrence.
E. 3.3 En revanche, il sied de fixer la résidence habituelle de la recourante à U6.________ à partir du 16 février 2022 pour les motifs qui suivent. La recourante a conclu, avec sa compagne, un contrat de bail pour un appartement sis à U6.________, de même qu’un contrat en fourniture d’électricité avec la société I.________. Il ressort de ses déclarations qu’elle s’y est installée avec sa compagne et qu’elle a pour projet d’ouvrir une boutique de …, autrement dit, qu’elle se projette sur le plan professionnel dans cette ville. En d’autres termes, elle a fait de ce lieu son centre d’intérêts sur le plan relationnel et professionnel à tout le moins, bien que, concernant son activité professionnelle, celle-ci n’en soit qu’au stade du projet. S’agissant du moment à partir duquel il convient de considérer que la résidence habituelle de la recourante doit être fixée à E.________(pays de l'UE), il apparait que la date du 16 février 2022 ressort tant des déclarations de la recourante que de différents documents produits au cours de la procédure, à savoir notamment, l’attestation de la société I.________ quant à la conclusion d’un contrat en fourniture d’électricité – dont la recourante est entre autre titulaire – et les documents relatifs à son départ de U5.________. Par ailleurs, rien n’indique que l’on ne devrait pas
E. 3.4 En définitive, l’APEA était compétente à raison du lieu au moment de rendre la décision de mesures superprovisionnelles du 9 février 2022 mais ne l’était plus lorsqu’elle a rendu sa décision au fond le 5 avril 2022, conservant tout au plus une compétence subsidiaire. Dans ces circonstances, il appartenait à l’APEA d’aviser préalablement les autorités de E.________ (pays de l'UE) compétentes des mesures envisagées par la décision litigieuse avant de les prendre, en se fondant sur l’art. 7 CLaH 2000, et ce conformément à cette disposition, étant encore précisé qu’une délégation de compétence volontaire des autorités de E.________ (pays de l'UE) sur la base de l’art. 8 CLaH 2000 (lit. a à c) est également envisageable au cas particulier. 4. Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée, la cause étant renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir pour rendre soit une décision précédée d’un avis aux autorités de E.________ (pays de l'UE) compétentes en la matière spécifiant qu'elle s'apprête à exercer sa compétence sur la base de l'art. 7 al. 1 CLaH 2000 afin de prendre des mesures de protection de l’adulte en faveur de la recourante, soit une décision de dessaisissement au profit des autorités de E.________ (pays de l'UE) compétentes. Au vu de ce qui précède, et conformément à l’art. 12 CLaH 2000, les mesures superprovisionnelles restent en vigueur tant qu’elles n’auront pas été modifiées, remplacées ou levées par l’autorité compétente (cf. dans ce sens : TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et la référence citée). 5.
E. 4 F.
À l’appui de sa prise de position adressée le 23 mars 2022 à l’APEA (p. 65ss), la
recourante a produit une attestation du contrôle des habitants de U4.________ datée
du 16 mars 2022, selon laquelle, un départ à destination de U6.________ a eu lieu le
15 décembre 2021 (p. 68).
G.
Par décision du 5 avril 2022, l’APEA a confirmé sa précédente décision en instituant
une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et
395 CC, en faveur de la recourante, avec effet immédiat, le cercle des tâches de la
mesure de protection, respectivement de la curatrice, étant identique à celui prévu
par la décision de mesures superprovisionnelles du 9 février 2022. Elle a également
mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire.
H.
La recourante a contesté cette décision par recours du 9 mai 2022, concluant
principalement, à son annulation et à la levée de toute curatelle instituée en sa faveur,
éventuellement, à la transmission du dossier de la cause aux autorités idoines de
E.________ (pays de l'UE), et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’APEA pour
nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens,
sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle requiert l’octroi.
I.
Dans sa prise de position du 20 mai 2022, l’APEA conclut au rejet du recours.
J.
Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant
et de l'adulte (LOPEA; RSJU 213.1) et 13 de l'ordonnance concernant la protection
de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code
de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1).
1.2
Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 44a et 117ss
Cpa; art. 21 al. 2 LOPEA) par une personne disposant de la qualité pour recourir
(art. 450 al. 2 CC; cf. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, p. 125ss et les
références), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
1.3
Le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours a
un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de
recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder
à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité
(art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant
l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, N 12.34, p. 289).
E. 5 Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 534ss, p. 220s.; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629). 1.4 Selon l’art. 130 al. 1 Cpa, le recourant peut invoquer, dans le délai de recours et les délais supplémentaires prévus aux art. 128 et 129, des motifs, faits et moyens de preuve qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures. 2.
E. 5.1 La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
E. 5.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par l'art. 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JdT 2004 I 431).
E. 5.3 En l'espèce, la condition de l’indigence est établie au vu de l’absence de revenus de la recourante, de ses charges mensuelles et de l’accès limité à sa fortune qui se trouve d’ailleurs singulièrement amoindrie en raison de sa situation financière globale. De plus, les chances de succès ne sauraient être niées. Compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire, notamment du point de vue procédural, l’assistance d’un avocat était nécessaire. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être admise. 6. Vu l’issue de la procédure, il se justifie de laisser les frais judiciaires à la charge de l’Etat et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante. Les honoraires de sa mandataire d’office doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et sur la base de la note d’honoraires produite, toutefois réduite d’un montant de CHF 28.70 dès lors que l’envoi de courriels ne donne pas droit à des débours en tant que tel, l’impression desdits courriels étant comptée comme une photocopie (cf. ch. 3 de la Circulaire N° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure; désigne Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d’office de la recourante; admet le recours; partant, annule la décision du 5 avril 2022 de l’APEA; renvoie la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants (en particulier : consid. 4);
E. 6 intention doit s’inscrire dans la durée. L’intention de s’établir dans un endroit
déterminé a longtemps été considérée comme étant une notion purement subjective;
il est toutefois désormais admis que cette notion doit être appréciée d’un point de vue
objectif; l’intention de s’établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être
examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de
circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une
telle intention. Autrement dit, il doit être reconnaissable pour les tiers que cette
personne a fait de cet endroit ou qu’elle a l’intention d’en faire le centre de ses intérêts
personnels, sociaux et professionnels, de sorte que ce centre l’emporte sur les liens
existant avec d’autres endroits du pays; elle y a le centre de gravité de son existence.
Le Tribunal fédéral et la doctrine, pour objectiver la notion d’intention, ont établi une
série de critères qui servent d’indices afin de déterminer, dans un cas particulier, si
l’intention de s’établir existe ou non. Constituent notamment de tels indices, jamais
suffisants en eux-mêmes mais à examiner dans une approche globale, la présence
des membres de la famille au lieu concerné, la durée d’un bail, la location d’un
appartement, l’abandon d’une résidence antérieure, l’exercice d’une profession au
lieu concerné, le fait que le lieu considéré soit celui où la personne est déclarée et a
déposé ses papiers (domicile administratif), le fait que le lieu considéré soit celui où
la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels, le fait
que ce lieu soit celui où la personne dispose d’une adresse postale, le fait que le lieu
considéré figure dans des décisions judiciaires ou des publications officielles comme
étant le domicile de cette personne. Tous ces critères ne constituent que des indices
et ne sont pas, lorsqu’ils sont pris individuellement, déterminants pour établir le
domicile civil d’une personne. Ainsi, les indices liés au dépôt des papiers ou aux
indications portées dans des documents administratifs, certes sérieux, ne sauraient
l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie
personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé : les présomptions de fait créées
sont toujours réfragables (PHILIPPE MEIER, Droit des personnes, Personnes
physiques et morales, art. 11-89a CC, 2e éd., 2021, N 383ss et les références citées).
Pour que le domicile soit valablement constitué, l’intention de s’établir à un endroit
implique un élément de durée. Cela ne signifie pas que l’intention doive être pour
l’éternité ou permanente. La notion de durée doit être comprise ici sous l’angle de la
stabilité plus que de la longévité. Ce qui est déterminant, c’est l’intention de la
personne de s’établir à un endroit déterminé pendant un certain temps et de faire de
ce lieu de résidence le centre de son existence, de ses relations personnelles et
professionnelles. Si la condition subjective – la manifestation de l’intention de s’établir
durablement en un lieu déterminé – est remplie, la constitution d’un domicile peut se
produire dès l’arrivée dans un nouveau lieu; en d’autres termes, pour déterminer si
l’intéressé s’est créé un domicile, ce n’est pas la durée de sa présence à cet endroit
qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée. Une résidence d’une
courte durée sans intention de s’établir pour une certaine durée ne suffit pas (MEIER,
op. cit., N 396ss et les références citées).
E. 7 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (RS 0.211.232.1; CLaH
2000) en vertu du renvoi de l'art. 85 al. 2 LDIP (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018
consid. 1.1). La Convention prévoit en premier lieu la compétence des autorités de
l’Etat de la résidence habituelle de l’adulte (art. 5 CLaH 2000). Cependant, l’Etat de
la nationalité de l’adulte conserve une compétence subsidiaire (art. 7 CLaH 2000).
Aux termes de l’art. 5 CLaH 2000, les autorités - judiciaires ou administratives - de
l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’adulte détiennent à titre principal la
compétence de prendre des mesures de protection de l’adulte, tant en ce qui
concerne sa personne que ses biens. Conformément à une pratique bien établie, la
notion de résidence habituelle n’est pas définie. Il s'agit d'une notion de fait qui doit
être appréciée par les autorités appelées à statuer. Celle-ci doit certes être interprétée
de façon autonome, à la lumière des objectifs de la Convention, mais les autorités
suisses peuvent s'inspirer en grande partie de la notion de résidence habituelle
retenue à l'art. 20 al. 1 lit. b LDIP. Selon cette disposition, une personne « a sa
résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même
si cette durée est de prime abord limitée ». A titre de comparaison, on peut relever
que la résidence habituelle d’un petit enfant dépendra largement de celle de ses
parents, alors que le centre effectif de la vie – autrement dit le milieu social – d’un
adulte sera pris en considération pour fixer sa résidence habituelle. Si l’adulte déplace
sa résidence habituelle d’un Etat contractant vers un autre Etat contractant, les
autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’adulte sont compétentes
(art. 5 al. 2 CLaH 2000). Si l’adulte déplace sa résidence habituelle alors que les
autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle sont saisies d’une demande de
mesure de protection, elles doivent se dessaisir au profit des autorités de l’Etat de la
nouvelle résidence habituelle (pas de perpetuatio fori). Autrement dit, le déplacement
international de la résidence habituelle provoque dans ce cas une perte automatique
de compétence pour les autorités de l'Etat de la précédente résidence habituelle,
même si elles étaient déjà saisies d'une demande de protection au moment du
déménagement. Il appartient aux autorités appelées à statuer de déterminer à partir
de quel moment une personne a perdu sa résidence habituelle dans un Etat et a
fondé une nouvelle résidence habituelle dans un autre Etat. La constitution d'une
résidence habituelle nécessite en principe l'écoulement d'un certain laps de temps.
Mais elle peut aussi être immédiate dans l'hypothèse où le déménagement est
considéré comme durable, voire définitif. Les mesures prises par les autorités de l’Etat
de l’ancienne résidence habituelle, alors qu’elles étaient compétentes au sens de la
Convention, restent en vigueur dans l’Etat de la nouvelle résidence habituelle tant
que celui-ci ne les a pas modifiées, remplacées ou levées (art. 12 CLaH 2000). Ainsi,
si un curateur a été nommé dans l’Etat contractant de l’ancienne résidence habituelle,
il conserve la faculté d’exercer ses fonctions dans le nouvel Etat contractant de la
résidence habituelle tant que les autorités de ce dernier Etat n’en ont pas décidé
différemment (GUILLAUME / DUREL, Le nouveau droit de la protection de l’adulte,
Neuchâtel 2012, N 47ss; FLORENCE GUILLAUME, Protection de l’adulte, in CommFam,
2013, N 41ss).
Selon l’art. 7 al. 1 CLaH 2000, les autorités - judiciaires ou administratives - d’un Etat
contractant dont l’adulte possède la nationalité sont compétentes – subsidiairement
E. 8 – pour prendre des mesures tendant tant à la protection de sa personne que de ses
biens. Trois conditions doivent cependant être réunies : les autorités de l’Etat dont la
personne possède la nationalité doivent considérer qu’elles sont mieux à même
d’apprécier son intérêt. Elles peuvent en ce sens tenir compte, par exemple, de la
résidence antérieure de l’adulte, de la résidence de proches ou de la présence de
biens sur leur territoire; ces autorités doivent avoir avisé les autorités de l’Etat
contractant de la résidence habituelle de l’adulte, ou de l’Etat dans lequel il est présent
si sa résidence habituelle ne peut être établie, de la mesure qu’elles s’apprêtent à
prendre (les autorités de l'Etat national ne peuvent pas exercer leur compétence sans
autre. Elles doivent adresser un avis préalable aux autorités de l'Etat de la résidence
habituelle (cf. art. 5), subsidiairement de l'Etat dans lequel la personne est présente
(cf. art. 6), spécifiant le fait qu'elles s'apprêtent à exercer leur compétence sur la base
de l'art. 7 al. 1); et l’adulte doit avoir sa résidence habituelle ou – si sa résidence
habituelle ne peut être établie – être présent dans un Etat contractant. A défaut, l’Etat
national conserve bien sûr la possibilité de prendre des mesures en vertu de ses
règles nationales de conflit de juridictions mais les autres Etats contractants ne sont
pas tenus de reconnaître de telles mesures. Cette condition découle de la condition
précédente (GUILLAUME / DUREL, op.cit., N 82ss; FLORENCE GUILLAUME, op. cit.,
N 59ss).
En vertu de l’art. 8 CLaH 2000, les autorités compétentes de l’Etat de la résidence
habituelle de l’adulte ou à défaut, de l’Etat de sa présence, peuvent déléguer leur
compétence à l’un des autres Etats contractants mentionnés à l’art. 8 al. 2 CLaH
2000, si elles considèrent que cette délégation serait dans l’intérêt de l’adulte. L'art. 8
al. 2 CLaH contient une liste exhaustive des Etats contractants auxquels la
compétence peut être transférée. Il s'agit de l'Etat national de la personne à protéger
(lit. a), celui de sa précédente résidence habituelle (lit. b), celui sur le territoire duquel
sont situés certains de ses biens (lit. c), celui qu'elle a désigné au moyen d'une
prorogation de compétence passée par écrit (lit. d), celui de la résidence habituelle
d'un de ses proches disposé à prendre en charge sa protection (lit. e) et celui sur le
territoire duquel la personne à protéger est présente (lit. f). Cette délégation de
compétence, précédée d’une requête, peut intervenir à la demande de l’un des Etats
contractants mentionnés à l’art. 8 al. 2 CLaH 2000 ou à l’initiative de l’Etat initialement
compétent (GUILLAUME / DUREL, op.cit., N 94ss; FLORENCE GUILLAUME, op. cit., N 54).
3.
E. 9 Au contraire, un mois après avoir déménagé à U5.________, la recourante indiquait déjà souhaiter déménager à E.________(pays de l'UE) et y travailler, intention qu’elle ne s’est pas contentée de manifester mais qu’elle a concrétisée en concluant un contrat de bail pour un appartement sis à U6.________ en date du 28 janvier 2022. Par ailleurs, elle ne disposait pas d’adresse propre à U5.________ mais vivait chez son amie; ainsi, elle n’a pas conclu de bail en son nom dans cette ville, son courrier étant d’ailleurs acheminé vers une case postale à U4.________. Enfin, elle n’a évoqué aucun projet de travail dans le canton de V.________. Dans ces circonstances, le dépôt de ses papiers à U5.________ ne constitue manifestement pas un indice suffisant en soi pour retenir que la recourante s’y serait constituée un domicile, ce d’autant plus que l’attestation d’établissement délivrée le 15 février 2022 par la ville de U5.________ l’a été sur la base des déclarations de la recourante, ce qui vaut également pour son caractère rétroactif, de sorte que sa force probante doit être relativisée; preuve en est encore, l’attestation du contrôle des habitants de U4.________ du 16 mars 2022, qui enregistre un départ le 15 décembre 2021 pour U6.________, alors qu’à en croire la recourante, elle a d’abord déménagé à U5.________; aussi, si la recourante entend se fier aux renseignements du contrôle des habitants, il sied de ne pas omettre celui selon lequel, le 28 janvier 2022, elle était encore enregistrée à U4.________. Autrement dit, on ne saurait se fonder sur ces seules attestations pour déterminer le domicile de la recourante lors de la période concernée, et ce notamment au vu des contradictions qui en ressortent. Au vu de ce qui précède, il s’agit de retenir que la recourante ne s’est pas constituée un domicile à U5.________, dès lors qu’elle n’a jamais eu l’intention de s’y établir pour une certaine durée; sa seule volonté de rejoindre son amie vivant dans cette ville dans l’attente de déménager à U6.________ ne suffit manifestement pas pour admettre une constitution de domicile.
E. 10 admettre la constitution immédiate d’une résidence habituelle à U6.________, étant donné que dès son déménagement dans cette ville, l’installation de la recourante doit être considérée comme durable, en particulier puisqu’elle a emménagé avec sa compagne, qu’elle a un projet de travail dans ce lieu et qu’elle y vit d’ailleurs toujours, respectivement qu’elle y vivait encore lorsque la décision litigieuse a été rendue.
E. 12 laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat; dit qu'il n'est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante; taxe à CHF 1'322.80 les honoraires (y compris débours et TVA) que Me Elodie Chevrey-Allievi pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de la recourante pour la procédure de recours; réserve les droits de l’Etat et de la mandataire d’office en cas de retour à meilleure fortune de la recourante, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : à A.________, par sa mandataire, Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 1er septembre 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard
E. 13 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 U5.________ 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 51 / 2022 + AJ 52 / 2022
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Jean Crevoisier et Philippe Guélat
Greffière
:
Julie Frésard
ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2022
dans la procédure consécutive au recours de
A.________,
- représentée par Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy,
recourante,
contre
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 5 avril 2022 –
institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des
art. 394 et 395 CC.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Le 20 décembre 2021, l’APEA a ouvert une procédure en faveur de A.________ (ci-
après : la recourante), née le … 2003, et ordonné la réalisation d’une évaluation
sociale, suite au courrier du 8 décembre 2021 de B.________, assistance sociale au
Service social régional de U1.________, en sa qualité de curatrice remplaçante de
l’intéressée dans le cadre d’une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1, 2 et 3
CC, ayant pris fin à sa majorité; la curatrice recommande l’institution d’une mesure
de protection de l’adulte au sens des art. 394 et 395 CC (p. 3s. et 9 du dossier APEA;
les pages citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent au dossier paginé produit
par l’APEA).
Le signalement est motivé par la situation de la recourante, qui a rejoint le centre de
formation professionnelle et sociale de U2.________ (en internat, p. 11), pour suivre
une formation de type AFP en … dans le cadre d’une mesure AI (orientation
professionnelle, p. 11), alors préalablement placée, depuis 2015, à C.________
(fondation) à U3.________ (p. 3, 7 et 25), qui a besoin d’un suivi thérapeutique, qui
2
n’est pas en mesure de s’occuper de ses affaires administratives et financières et qui
ne peut compter sur le soutien de proches (p. 3, 7 et 23).
B.
Dans son rapport d’évaluation sociale du 3 février 2022 (p. 23ss), D.________,
assistance sociale à l’APEA, estime qu’il existe un besoin de protection dans les
domaines de la gestion financière et administrative, du logement, de la santé et de
l’insertion. Elle relève, en particulier, que la recourante a abandonné sa formation en
y mettant un terme en fin d’année 2021, après avoir présenté un certificat médical
pour cause de dépression. La recourante a indiqué, le 20 janvier 2022, avoir
emménagé avec son amie hors canton et souhaiter déménager à E.________ (pays
de l'UE), ainsi qu’y trouver un travail dans le domaine de …; il est précisé qu’elle était
toujours enregistrée à U4.________ en date du 28 janvier 2022 (p. 15). Selon sa
conseillère AI, aucune mesure ne peut lui être proposée dès lors qu’elle a mis fin à
son apprentissage, estimant que la recourante a besoin d’être accompagnée pour
son projet professionnel et sa gestion. S’agissant de sa santé, la recourante souffre
de troubles mixtes des conduites et des émotions, de trouble de l’adaptation, de
troubles spécifiques des acquisitions scolaires et d’un handicap mental léger, avec
évolution dans un contexte socio-familial compliqué (cf. rapport du 27 mars 2020 de
l’Office AI, p. 10s.), et d’hypomanie sans symptôme psychotique depuis 2017, ainsi
que d’un trouble dépressif pour lequel un traitement antidépresseur et anxiolytique lui
a été prescrit, un suivi mensuel étant assuré par son médecin généraliste; ce dernier
recommande un suivi psychothérapeutique, ainsi qu’une curatelle de gestion en
faveur de la recourante, qui a en sus besoin d’être représentée pour gérer ses affaires
administratives (cf. rapport du 22 janvier 2022 du Dr F.________, p. 13 et p. 14). Un
suivi psychologique avait été mis en place à U2.________ (centre de formation). Sur
le plan financier, la recourante bénéficiait de prestations AI, qui ont été supprimées
avec l’arrêt de sa formation, ce dont elle n’aurait pas connaissance; elle disposerait
également d’une fortune supérieure à CHF 20'000.- selon la curatrice de sa mère (p.
20), qui estime que la recourante a besoin de soutien pour gérer cet argent afin
d’apprendre la gestion courante, respectivement de ne pas le dilapider. Concernant
la gestion administrative, la mère de la recourante rapporte que cette dernière est
incapable de gérer ses affaires et qu’elle a besoin de temps et d’explications pour
comprendre le fonctionnement du système. Enfin, la recourante fait l’objet de
poursuites, le montant total de celles-ci étant de CHF 376.75 et celui des actes de
défauts de bien délivrés à son encontre de CHF 566.95 (cf. extrait du registre des
poursuites du 2 février 2022, p. 17s.). En conclusion, des difficultés scolaires et le
contexte socio-familial précaire sont relevés; malgré un souhait d’autonomie et une
volonté d’émancipation, ce sont l’absence d’organisation, d’anticipation et
d’adéquation des projets, ainsi que l’inexpérience et l’immaturité qui sont soulevées,
auxquelles s’ajoutent les défauts de collaboration observés auprès du réseau, une
représentation par un tiers étant jugée nécessaire pour remédier aux manquements
et pallier la péjoration – inévitable sans intervention – de la situation; il s’agit non
seulement de stabiliser et d’assainir la situation financière mais surtout de sensibiliser
et d’accompagner la recourante vers une gestion globale adéquate.
3
C.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 février 2022 (p. 29ss), l’APEA a
institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion du patrimoine, au
sens des art. 394 et 395 CC, avec effet immédiat, en faveur de la recourante, qui
conserve le plein exercice de ses droits civils, cette mesure de protection s’étendant
aux cercles de tâches suivants : représenter la recourante dans le cadre du règlement
de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les
services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances
(sociales), d’autres institutions et personnes privées, ainsi que pour le règlement de
ses affaires financières, en particulier gérer avec toute la diligence requise l’ensemble
de ses revenus et de ses éléments de fortune, la curatrice nommée avec effet
immédiat en la personne de G.________ (ch. 4) étant autorisée à bloquer un compte
existant ou à ouvrir un compte de gestion bloqué.
D.
Le 23 février 2022, la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, a produit
plusieurs pièces afin de contester la compétence territoriale de l’APEA, dès lors
qu’elle considère ne plus être domiciliée dans le canton du Jura (p. 41ss); il s’agit
notamment d’une attestation d’établissement délivrée par le service du contrôle des
habitants de U5.________ et datée du 15 février 2022, selon laquelle, la recourante
est régulièrement inscrite dans cette ville en résidence principale depuis le 15
décembre 2021, à l’adresse de H.________ (amie de la recourante), en provenance
de U4.________ (p. 46s.), d’une copie d’un contrat de bail pour un appartement sis à
U6.________ (p. 48; cf. PJ 6 recourante pour le contrat de bail complet, daté du 28
janvier 2022 et signé), d’une attestation du 16 février 2022 de la société I.________
relative à la conclusion d’un contrat, par H.________ (amie de la recourante) et la
recourante, pour un logement sis à U6.________ (p. 49), et de documents attestant
d’un départ de la ville de U5.________ le 16 février 2022 à destination de
U6.________ (p. 50s.).
E.
Lors de son audition du 1er mars 2022 par l’APEA, la recourante a notamment déclaré
être domiciliée à U6.________ avec sa compagne suite à son déménagement de
U5.________, avoir demandé une attestation de domicile à U6.________ au mois de
février 2022, avoir pour projet d’ouvrir un commerce de …dans cette ville grâce aux
connaissances acquises lors de sa formation, avoir mis un terme à sa formation en
raison de douleurs au genou et d’une dépression, se sentir mieux à présent sur le
plan psychique et ne plus avoir l’intention de prendre ses médicaments, vouloir
changer de médecin pour soigner son genou, se questionner sur son genre et vouloir
prendre correctement des hormones en vue d’une éventuelle transition de femme à
homme, ne plus avoir de revenus, gérer ses affaires administratives, être consciente
de la quantité de factures mensuelles à honorer, avoir pris connaissance de la
décision de mesures superprovisionnelles après avoir relevé sa case postale à
U4.________, ne pas avoir besoin d’une curatelle, ne pas avoir connaissance d’un
montant de CHF 20'000.- placé sur un compte à J.________ (banque) en son nom,
avoir payé le loyer et aidé sa compagne avec de l’argent déposé sur un autre compte
bancaire et n’avoir eu aucun contact avec sa curatrice, à laquelle elle refuse de
répondre (p. 55ss).
4
F.
À l’appui de sa prise de position adressée le 23 mars 2022 à l’APEA (p. 65ss), la
recourante a produit une attestation du contrôle des habitants de U4.________ datée
du 16 mars 2022, selon laquelle, un départ à destination de U6.________ a eu lieu le
15 décembre 2021 (p. 68).
G.
Par décision du 5 avril 2022, l’APEA a confirmé sa précédente décision en instituant
une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et
395 CC, en faveur de la recourante, avec effet immédiat, le cercle des tâches de la
mesure de protection, respectivement de la curatrice, étant identique à celui prévu
par la décision de mesures superprovisionnelles du 9 février 2022. Elle a également
mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire.
H.
La recourante a contesté cette décision par recours du 9 mai 2022, concluant
principalement, à son annulation et à la levée de toute curatelle instituée en sa faveur,
éventuellement, à la transmission du dossier de la cause aux autorités idoines de
E.________ (pays de l'UE), et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’APEA pour
nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens,
sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle requiert l’octroi.
I.
Dans sa prise de position du 20 mai 2022, l’APEA conclut au rejet du recours.
J.
Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant
et de l'adulte (LOPEA; RSJU 213.1) et 13 de l'ordonnance concernant la protection
de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code
de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1).
1.2
Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 44a et 117ss
Cpa; art. 21 al. 2 LOPEA) par une personne disposant de la qualité pour recourir
(art. 450 al. 2 CC; cf. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, p. 125ss et les
références), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
1.3
Le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours a
un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de
recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder
à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité
(art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant
l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, N 12.34, p. 289).
5
Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est
un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de
recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité
peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1
Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec
des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa; BROGLIN / WINKLER DOCOURT /
MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux
et procédure jurassienne, 2021, N 534ss, p. 220s.; BOVAY, Procédure administrative,
2015, p. 629).
1.4
Selon l’art. 130 al. 1 Cpa, le recourant peut invoquer, dans le délai de recours et les
délais supplémentaires prévus aux art. 128 et 129, des motifs, faits et moyens de
preuve qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures.
2.
2.1
Au cas particulier, la recourante conteste la compétence de l’APEA à raison du lieu,
au motif qu’elle n’était plus domiciliée dans le canton du Jura au moment où la
décision litigieuse a été rendue. Dès lors qu’il s’agit d’un grief d’ordre formel, il
convient de l’examiner au préalable.
2.2
En matière de protection de l’adulte, l’art. 442 CC prévoit notamment les règles
générales suivantes : l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu
de domicile de la personne concernée (art. 23-26 CC). Lorsqu’une procédure est en
cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme (al. 1); si une personne
faisant l’objet d’une mesure de protection déménage et change de domicile, la
compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du
nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (al. 5). Pour les
causes présentant un élément d’extranéité, c’est l’art. 85 LDIP qui trouve application.
Selon cette disposition, en matière de protection de l’adulte, la compétence des
autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la
reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par
la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des
adultes (al. 2); les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre
compétentes lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige ([al. 3];
VAERINI MICAELA, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant,
2021, p. 127ss).
2.3
En vertu de l’art. 23 al. 1 1ère phr. CC, le domicile de toute personne est au lieu où
elle réside avec l’intention de s’y établir. Deux éléments doivent être réalisés
cumulativement pour qu’un domicile volontaire puisse être constitué : la résidence
dans un certain lieu (élément territorial objectif) et l’intention de s’établir durablement
dans ce lieu (élément intentionnel ou volontaire subjectif). Le Tribunal fédéral définit
la résidence comme étant « le séjour effectif d’une certaine durée dans un lieu
donné ». La résidence implique donc que la personne ait des attaches réelles et
particulièrement étroites avec un lieu déterminé. Le deuxième élément requis est
double : d’une part, la personne doit avoir l’intention de s’établir et, d’autre part, cette
6
intention doit s’inscrire dans la durée. L’intention de s’établir dans un endroit
déterminé a longtemps été considérée comme étant une notion purement subjective;
il est toutefois désormais admis que cette notion doit être appréciée d’un point de vue
objectif; l’intention de s’établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être
examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de
circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une
telle intention. Autrement dit, il doit être reconnaissable pour les tiers que cette
personne a fait de cet endroit ou qu’elle a l’intention d’en faire le centre de ses intérêts
personnels, sociaux et professionnels, de sorte que ce centre l’emporte sur les liens
existant avec d’autres endroits du pays; elle y a le centre de gravité de son existence.
Le Tribunal fédéral et la doctrine, pour objectiver la notion d’intention, ont établi une
série de critères qui servent d’indices afin de déterminer, dans un cas particulier, si
l’intention de s’établir existe ou non. Constituent notamment de tels indices, jamais
suffisants en eux-mêmes mais à examiner dans une approche globale, la présence
des membres de la famille au lieu concerné, la durée d’un bail, la location d’un
appartement, l’abandon d’une résidence antérieure, l’exercice d’une profession au
lieu concerné, le fait que le lieu considéré soit celui où la personne est déclarée et a
déposé ses papiers (domicile administratif), le fait que le lieu considéré soit celui où
la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels, le fait
que ce lieu soit celui où la personne dispose d’une adresse postale, le fait que le lieu
considéré figure dans des décisions judiciaires ou des publications officielles comme
étant le domicile de cette personne. Tous ces critères ne constituent que des indices
et ne sont pas, lorsqu’ils sont pris individuellement, déterminants pour établir le
domicile civil d’une personne. Ainsi, les indices liés au dépôt des papiers ou aux
indications portées dans des documents administratifs, certes sérieux, ne sauraient
l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie
personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé : les présomptions de fait créées
sont toujours réfragables (PHILIPPE MEIER, Droit des personnes, Personnes
physiques et morales, art. 11-89a CC, 2e éd., 2021, N 383ss et les références citées).
Pour que le domicile soit valablement constitué, l’intention de s’établir à un endroit
implique un élément de durée. Cela ne signifie pas que l’intention doive être pour
l’éternité ou permanente. La notion de durée doit être comprise ici sous l’angle de la
stabilité plus que de la longévité. Ce qui est déterminant, c’est l’intention de la
personne de s’établir à un endroit déterminé pendant un certain temps et de faire de
ce lieu de résidence le centre de son existence, de ses relations personnelles et
professionnelles. Si la condition subjective – la manifestation de l’intention de s’établir
durablement en un lieu déterminé – est remplie, la constitution d’un domicile peut se
produire dès l’arrivée dans un nouveau lieu; en d’autres termes, pour déterminer si
l’intéressé s’est créé un domicile, ce n’est pas la durée de sa présence à cet endroit
qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée. Une résidence d’une
courte durée sans intention de s’établir pour une certaine durée ne suffit pas (MEIER,
op. cit., N 396ss et les références citées).
2.4
Lorsqu'un élément d'extranéité est donné, la compétence à raison du lieu des
autorités de protection de l'adulte est déterminée par la Convention de La Haye du
7
13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (RS 0.211.232.1; CLaH
2000) en vertu du renvoi de l'art. 85 al. 2 LDIP (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018
consid. 1.1). La Convention prévoit en premier lieu la compétence des autorités de
l’Etat de la résidence habituelle de l’adulte (art. 5 CLaH 2000). Cependant, l’Etat de
la nationalité de l’adulte conserve une compétence subsidiaire (art. 7 CLaH 2000).
Aux termes de l’art. 5 CLaH 2000, les autorités - judiciaires ou administratives - de
l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’adulte détiennent à titre principal la
compétence de prendre des mesures de protection de l’adulte, tant en ce qui
concerne sa personne que ses biens. Conformément à une pratique bien établie, la
notion de résidence habituelle n’est pas définie. Il s'agit d'une notion de fait qui doit
être appréciée par les autorités appelées à statuer. Celle-ci doit certes être interprétée
de façon autonome, à la lumière des objectifs de la Convention, mais les autorités
suisses peuvent s'inspirer en grande partie de la notion de résidence habituelle
retenue à l'art. 20 al. 1 lit. b LDIP. Selon cette disposition, une personne « a sa
résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même
si cette durée est de prime abord limitée ». A titre de comparaison, on peut relever
que la résidence habituelle d’un petit enfant dépendra largement de celle de ses
parents, alors que le centre effectif de la vie – autrement dit le milieu social – d’un
adulte sera pris en considération pour fixer sa résidence habituelle. Si l’adulte déplace
sa résidence habituelle d’un Etat contractant vers un autre Etat contractant, les
autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’adulte sont compétentes
(art. 5 al. 2 CLaH 2000). Si l’adulte déplace sa résidence habituelle alors que les
autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle sont saisies d’une demande de
mesure de protection, elles doivent se dessaisir au profit des autorités de l’Etat de la
nouvelle résidence habituelle (pas de perpetuatio fori). Autrement dit, le déplacement
international de la résidence habituelle provoque dans ce cas une perte automatique
de compétence pour les autorités de l'Etat de la précédente résidence habituelle,
même si elles étaient déjà saisies d'une demande de protection au moment du
déménagement. Il appartient aux autorités appelées à statuer de déterminer à partir
de quel moment une personne a perdu sa résidence habituelle dans un Etat et a
fondé une nouvelle résidence habituelle dans un autre Etat. La constitution d'une
résidence habituelle nécessite en principe l'écoulement d'un certain laps de temps.
Mais elle peut aussi être immédiate dans l'hypothèse où le déménagement est
considéré comme durable, voire définitif. Les mesures prises par les autorités de l’Etat
de l’ancienne résidence habituelle, alors qu’elles étaient compétentes au sens de la
Convention, restent en vigueur dans l’Etat de la nouvelle résidence habituelle tant
que celui-ci ne les a pas modifiées, remplacées ou levées (art. 12 CLaH 2000). Ainsi,
si un curateur a été nommé dans l’Etat contractant de l’ancienne résidence habituelle,
il conserve la faculté d’exercer ses fonctions dans le nouvel Etat contractant de la
résidence habituelle tant que les autorités de ce dernier Etat n’en ont pas décidé
différemment (GUILLAUME / DUREL, Le nouveau droit de la protection de l’adulte,
Neuchâtel 2012, N 47ss; FLORENCE GUILLAUME, Protection de l’adulte, in CommFam,
2013, N 41ss).
Selon l’art. 7 al. 1 CLaH 2000, les autorités - judiciaires ou administratives - d’un Etat
contractant dont l’adulte possède la nationalité sont compétentes – subsidiairement
8
– pour prendre des mesures tendant tant à la protection de sa personne que de ses
biens. Trois conditions doivent cependant être réunies : les autorités de l’Etat dont la
personne possède la nationalité doivent considérer qu’elles sont mieux à même
d’apprécier son intérêt. Elles peuvent en ce sens tenir compte, par exemple, de la
résidence antérieure de l’adulte, de la résidence de proches ou de la présence de
biens sur leur territoire; ces autorités doivent avoir avisé les autorités de l’Etat
contractant de la résidence habituelle de l’adulte, ou de l’Etat dans lequel il est présent
si sa résidence habituelle ne peut être établie, de la mesure qu’elles s’apprêtent à
prendre (les autorités de l'Etat national ne peuvent pas exercer leur compétence sans
autre. Elles doivent adresser un avis préalable aux autorités de l'Etat de la résidence
habituelle (cf. art. 5), subsidiairement de l'Etat dans lequel la personne est présente
(cf. art. 6), spécifiant le fait qu'elles s'apprêtent à exercer leur compétence sur la base
de l'art. 7 al. 1); et l’adulte doit avoir sa résidence habituelle ou – si sa résidence
habituelle ne peut être établie – être présent dans un Etat contractant. A défaut, l’Etat
national conserve bien sûr la possibilité de prendre des mesures en vertu de ses
règles nationales de conflit de juridictions mais les autres Etats contractants ne sont
pas tenus de reconnaître de telles mesures. Cette condition découle de la condition
précédente (GUILLAUME / DUREL, op.cit., N 82ss; FLORENCE GUILLAUME, op. cit.,
N 59ss).
En vertu de l’art. 8 CLaH 2000, les autorités compétentes de l’Etat de la résidence
habituelle de l’adulte ou à défaut, de l’Etat de sa présence, peuvent déléguer leur
compétence à l’un des autres Etats contractants mentionnés à l’art. 8 al. 2 CLaH
2000, si elles considèrent que cette délégation serait dans l’intérêt de l’adulte. L'art. 8
al. 2 CLaH contient une liste exhaustive des Etats contractants auxquels la
compétence peut être transférée. Il s'agit de l'Etat national de la personne à protéger
(lit. a), celui de sa précédente résidence habituelle (lit. b), celui sur le territoire duquel
sont situés certains de ses biens (lit. c), celui qu'elle a désigné au moyen d'une
prorogation de compétence passée par écrit (lit. d), celui de la résidence habituelle
d'un de ses proches disposé à prendre en charge sa protection (lit. e) et celui sur le
territoire duquel la personne à protéger est présente (lit. f). Cette délégation de
compétence, précédée d’une requête, peut intervenir à la demande de l’un des Etats
contractants mentionnés à l’art. 8 al. 2 CLaH 2000 ou à l’initiative de l’Etat initialement
compétent (GUILLAUME / DUREL, op.cit., N 94ss; FLORENCE GUILLAUME, op. cit., N 54).
3.
3.1
En l’espèce, il s’agit, dans un premier temps, de déterminer, si comme elle le prétend,
la recourante s’est constituée un domicile à U5.________, et, si tel n’est pas le cas,
dans un second temps, de déterminer si sa résidence habituelle doit être fixée à
U6.________ ou à U4.________.
3.2
Quoiqu’en dise la recourante, on ne saurait considérer qu’elle s’est constituée un
domicile à U5.________. En effet, prétendre qu’elle aurait changé de plans en cours
de route s’avère insuffisant lorsqu’il s’agit de déterminer l’intention de s’établir
durablement dans un lieu déterminé, dès lors que celle-ci doit être reconnaissable
pour les tiers. Or tel n’est pas le cas en l’occurrence.
9
Au contraire, un mois après avoir déménagé à U5.________, la recourante indiquait
déjà souhaiter déménager à E.________(pays de l'UE) et y travailler, intention qu’elle
ne s’est pas contentée de manifester mais qu’elle a concrétisée en concluant un
contrat de bail pour un appartement sis à U6.________ en date du 28 janvier 2022.
Par ailleurs, elle ne disposait pas d’adresse propre à U5.________ mais vivait chez
son amie; ainsi, elle n’a pas conclu de bail en son nom dans cette ville, son courrier
étant d’ailleurs acheminé vers une case postale à U4.________. Enfin, elle n’a
évoqué aucun projet de travail dans le canton de V.________.
Dans ces circonstances, le dépôt de ses papiers à U5.________ ne constitue
manifestement pas un indice suffisant en soi pour retenir que la recourante s’y serait
constituée un domicile, ce d’autant plus que l’attestation d’établissement délivrée le
15 février 2022 par la ville de U5.________ l’a été sur la base des déclarations de la
recourante, ce qui vaut également pour son caractère rétroactif, de sorte que sa force
probante doit être relativisée; preuve en est encore, l’attestation du contrôle des
habitants de U4.________ du 16 mars 2022, qui enregistre un départ le 15 décembre
2021 pour U6.________, alors qu’à en croire la recourante, elle a d’abord déménagé
à U5.________; aussi, si la recourante entend se fier aux renseignements du
contrôle des habitants, il sied de ne pas omettre celui selon lequel, le 28 janvier 2022,
elle était encore enregistrée à U4.________. Autrement dit, on ne saurait se fonder
sur ces seules attestations pour déterminer le domicile de la recourante lors de la
période concernée, et ce notamment au vu des contradictions qui en ressortent. Au
vu de ce qui précède, il s’agit de retenir que la recourante ne s’est pas constituée un
domicile à U5.________, dès lors qu’elle n’a jamais eu l’intention de s’y établir pour
une certaine durée; sa seule volonté de rejoindre son amie vivant dans cette ville
dans l’attente de déménager à U6.________ ne suffit manifestement pas pour
admettre une constitution de domicile.
3.3
En revanche, il sied de fixer la résidence habituelle de la recourante à U6.________
à partir du 16 février 2022 pour les motifs qui suivent.
La recourante a conclu, avec sa compagne, un contrat de bail pour un appartement
sis à U6.________, de même qu’un contrat en fourniture d’électricité avec la société
I.________. Il ressort de ses déclarations qu’elle s’y est installée avec sa compagne
et qu’elle a pour projet d’ouvrir une boutique de …, autrement dit, qu’elle se projette
sur le plan professionnel dans cette ville. En d’autres termes, elle a fait de ce lieu son
centre d’intérêts sur le plan relationnel et professionnel à tout le moins, bien que,
concernant son activité professionnelle, celle-ci n’en soit qu’au stade du projet.
S’agissant du moment à partir duquel il convient de considérer que la résidence
habituelle de la recourante doit être fixée à E.________(pays de l'UE), il apparait que
la date du 16 février 2022 ressort tant des déclarations de la recourante que de
différents documents produits au cours de la procédure, à savoir notamment,
l’attestation de la société I.________ quant à la conclusion d’un contrat en fourniture
d’électricité – dont la recourante est entre autre titulaire – et les documents relatifs à
son départ de U5.________. Par ailleurs, rien n’indique que l’on ne devrait pas
10
admettre la constitution immédiate d’une résidence habituelle à U6.________, étant
donné que dès son déménagement dans cette ville, l’installation de la recourante doit
être considérée comme durable, en particulier puisqu’elle a emménagé avec sa
compagne, qu’elle a un projet de travail dans ce lieu et qu’elle y vit d’ailleurs toujours,
respectivement qu’elle y vivait encore lorsque la décision litigieuse a été rendue.
3.4
En définitive, l’APEA était compétente à raison du lieu au moment de rendre la
décision de mesures superprovisionnelles du 9 février 2022 mais ne l’était plus
lorsqu’elle a rendu sa décision au fond le 5 avril 2022, conservant tout au plus une
compétence subsidiaire.
Dans ces circonstances, il appartenait à l’APEA d’aviser préalablement les autorités
de E.________ (pays de l'UE) compétentes des mesures envisagées par la décision
litigieuse avant de les prendre, en se fondant sur l’art. 7 CLaH 2000, et ce
conformément à cette disposition, étant encore précisé qu’une délégation de
compétence volontaire des autorités de E.________ (pays de l'UE) sur la base de
l’art. 8 CLaH 2000 (lit. a à c) est également envisageable au cas particulier.
4.
Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée,
la cause étant renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants,
à savoir pour rendre soit une décision précédée d’un avis aux autorités de
E.________ (pays de l'UE) compétentes en la matière spécifiant qu'elle s'apprête à
exercer sa compétence sur la base de l'art. 7 al. 1 CLaH 2000 afin de prendre des
mesures de protection de l’adulte en faveur de la recourante, soit une décision de
dessaisissement au profit des autorités de E.________ (pays de l'UE) compétentes.
Au vu de ce qui précède, et conformément à l’art. 12 CLaH 2000, les mesures
superprovisionnelles restent en vigueur tant qu’elles n’auront pas été modifiées,
remplacées ou levées par l’autorité compétente (cf. dans ce sens : TF 5A_197/2022
du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et la référence citée).
5.
5.1
La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
5.2
A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite
d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En
procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par
l'art. 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder
l'assistance judiciaire à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a
lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans
le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1
= JdT 2004 I 431).
11
5.3
En l'espèce, la condition de l’indigence est établie au vu de l’absence de revenus de
la recourante, de ses charges mensuelles et de l’accès limité à sa fortune qui se
trouve d’ailleurs singulièrement amoindrie en raison de sa situation financière globale.
De plus, les chances de succès ne sauraient être niées. Compte tenu de la nature et
de la complexité de l’affaire, notamment du point de vue procédural, l’assistance d’un
avocat était nécessaire. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être admise.
6.
Vu l’issue de la procédure, il se justifie de laisser les frais judiciaires à la charge de
l’Etat et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve de
l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante. Les honoraires de sa mandataire
d’office doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires
d'avocat (RSJU 188.61) et sur la base de la note d’honoraires produite, toutefois
réduite d’un montant de CHF 28.70 dès lors que l’envoi de courriels ne donne pas
droit à des débours en tant que tel, l’impression desdits courriels étant comptée
comme une photocopie (cf. ch. 3 de la Circulaire N° 12 du 26 août 2015 relative à la
fixation des honoraires d’avocat en justice).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
met
la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure;
désigne
Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d’office de la
recourante;
admet
le recours; partant,
annule
la décision du 5 avril 2022 de l’APEA;
renvoie
la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants (en particulier : consid. 4);
12
laisse
les frais judiciaires à la charge de l'Etat;
dit
qu'il n'est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie la
recourante;
taxe
à CHF 1'322.80 les honoraires (y compris débours et TVA) que Me Elodie Chevrey-Allievi
pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de la recourante pour la procédure
de recours;
réserve
les droits de l’Etat et de la mandataire d’office en cas de retour à meilleure fortune de la
recourante, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
à A.________, par sa mandataire, Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy;
à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 1er septembre 2022
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Julie Frésard
13
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 U5.________ 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis
de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est
susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).