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ADM 2022 33

Jura · 2022-05-13 · Deutsch JU

Suspension de la procédure devant l'APEA en raison d'attraction de compétence | autres affaires de curatelle

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Vu la décision du 6 avril 2022 rejetant les conclusions prises à titre de mesures

superprovisionnelles et ordonnant l’édition du dossier de la procédure civile (CIV 21 et 22/

2022) dans la présente procédure;

Vu la prise de position de l’APEA du 27 avril 2022 qui conclut au rejet du recours;

Vu l’absence de prise de position de l’intimée;

Vu les dernières observations du recourant du 6 mai 2022;

Attendu que la Cour administrative est compétente pour traiter du recours (art. 21 al. 2

LOPEA; RSJU 213.1), le Cpa étant applicable (art. 13 OPEA; RSJU 213.11);

Attendu que pour le surplus, le recours a été interjeté dans les 10 jours (art. 119 al. 4 let. b

Cpa) et que le recourant dispose de la qualité pour recourir;

Attendu que les décisions relatives à la suspension de la procédure (art. 52 Cpa) peuvent faire

l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 119 al. 3 let. a Cpa);

Attendu que la jurisprudence cantonale interprète la notion de préjudice irréparable au sens

de l'art. 46 PA et non pas de l'art. 93 LTF (ADM 112/ 2020 du 20 novembre 2020; ADM

121/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2, publié sous https://jurisprudence.jura.ch); l'art. 46

al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable; la jurisprudence relative à cette

disposition a néanmoins précisé que, à la différence de ce qui prévaut pour l’art. 93 al. 1 let. a

LTF qui suppose en principe un dommage juridique, l’art. 46 al. 1 let. a PA ne subordonne la

voie de recours qu’à la survenance d’un préjudice de fait; pour attaquer une décision incidente,

il n’est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature juridique (ATF 130 II 149

consid. 1.1 et les références citées); un simple dommage de fait, notamment économique

suffit; la jurisprudence assouplit encore cette exigence, puisqu’elle rappelle que point n’est

besoin que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable »; il suffit qu’il soit d’un

certain poids, en d’autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à

ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours

ouvert contre la décision finale; le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente

attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que

subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision

incidente (ATAF A-668/2017 du 7 avril 2017 consid. 1.3.2; Bouchat, L'effet suspensif en

procédure administrative, thèse, 2015, n° 546); le préjudice irréparable s'apprécie ainsi eu

égard à la décision de première instance (ATF 137 III 380 consid. 1.1; ATAF B-1099/2007 du

12 décembre 2007 consid. 2.3.1); la question de savoir si un préjudice irréparable existe

s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale,

respectivement sur la procédure principale; un dommage qui n'est que temporaire et qui peut

être complètement supprimé, respectivement réparé par une décision finale favorable au

recourant, ne constitue pas un dommage irréparable (CANDRIAN, Introduction à la procédure

administrative fédérale, la procédure devant les autorités administratives fédérales et le

Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 109 et les références citées); il appartient au recourant

d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace

E. 3 de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée

aucun doute (ATAF A-668/2017 du 7 avril 2017 consid. 1.3.2); lorsqu'il n'est pas évident que

le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours

en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de

recevabilité de son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3), quand bien même le

juge examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 IV 92 consid.

4.1);

Attendu que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’invoque aucun préjudice

irréparable dans le cadre de son recours, de telle sorte que celui doit être d’emblée déclaré

irrecevable; il faut en effet relever que c’est le recourant lui-même qui a saisi le juge civil du

Tribunal de première instance d’une requête en modification des contributions d’entretien et

en règlement des relations personnelles, puis la Cour civile du Tribunal cantonal d’un recours

contre la décision du juge civil; on peut donc attendre de lui qu’il explique pour quelle raison

il subit un préjudice irréparable suite à la décision de suspension de l’APEA;

Attendu pour le surplus que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté pour les

motifs suivants;

Attendu qu’à teneur de l’art. 52 Cpa, l’autorité appelée à statuer peut suspendre la procédure

pour de justes motifs, ainsi lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’autre procédure

ou pourrait s’en trouver influencée de manière déterminante;

Attendu que le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la

suspension d'une procédure; elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit

d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une

question décisive (ATF 130 V 90 consid. 5); une suspension peut également se justifier par

des motifs d'économie de procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement des

procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (Pra

1996 no 141 consid. 3b); le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit

faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties; dans les cas limites ou

douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 précité);

Attendu que si l’APEA est compétente pour modifier l’autorité parentale ou les relations

personnelles (art. 298d al. 1 et 2 CC), l’art. 298d al. 3 CC réserve la compétence du juge pour

l’action en modification de la contribution d’entretien; dans ce cas le juge modifie au besoin la

manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été

réglés; dans cette dernière situation, il y a donc attraction de compétence en faveur du juge

civil et l’autorité de protection perd sa compétence à cet égard (ATF 145 II 436);

Attendu que, compte tenu de l’action introduite devant le juge civil et pendante actuellement

devant la Cour civile du Tribunal cantonal, c’est à juste titre que l’APEA a suspendu sa

procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de recours; compte tenu de l’attraction de

compétence, l’APEA n’était plus en mesure de traiter le dossier;

E. 4 Attendu qu’au vu du résultat du recours, la requête de retrait de l’effet suspensif déposée par

l’APEA devient sans objet; pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les

mesures superprovisionnelles déposées par le recourant;

Attendu que le recourant a également demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire pour la

procédure devant la Cour de céans;

Attendu qu’à teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à

l’assistance judiciaire; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la

mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; en droit cantonal, le droit à l’assistance

judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas

d'accorder l’assistance judiciaire à des conditions plus faciles que le permettent les

dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence

du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130

I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431); selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances

de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques

de le perdre, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y

engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid.

2.2.4); pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en

considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs

soulevés; la perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas

déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission

même partielle des conclusions (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 7);

Attendu qu’en l’espèce, il est manifeste que le recours n’avait aucune chance de succès même

si la Cour était entrée en matière sur la suspension et n’avait pas déclaré le recours irrecevable

eu égard à l’attraction de compétence prévue par l’art. 298d al. 3 CC, de telle sorte qu’un

plaideur raisonnable disposant des moyens financiers aurait renoncé à recourir contre la

décision de suspension;

Attendu dans ces conditions que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée;

Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 219 al. 1 Cpa);

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2bis Cpa);

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

déclare

le recours irrecevable;

E. 5 rejette la requête d’assistance judiciaire; constate que la requête de retrait de l’effet suspensif devient sans objet; met les frais de la procédure par CHF 400.- à la charge du recourant; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds; à l’intimée, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, avec copie du courrier du 6 mai 2022 du recourant; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, avec copie du courrier du 6 mai 2022 du recourant. Porrentruy, le 13 mai 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard

E. 6 Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 33 / 2022

AJ 34 / 2022

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Jean Crevoisier et Daniel Logos

Greffière

:

Julie Frésard

ARRET DU 13 MAI 2022

dans la procédure consécutive au recours de

A.________,

- représenté par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds,

recourant,

contre

la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 22 mars 2022.

Intimée : B.________,

- représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,

______

Vu la procédure diligentée par l’APEA en faveur de l’enfant C.________, née le … 2011, fille

de B.________ (ci-après : l’intimée) et de A.________ (ci-après : le recourant);

Vu la décision du 22 mars 2022 aux termes de laquelle l’APEA a suspendu la procédure de

mesures de protection jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure de recours; il ressort

de cette décision que le juge civil a été saisi par le recourant pour fixer les contributions

d’entretien et les relations personnelles; le juge civil a déclaré la requête irrecevable et un

recours a été interjeté auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal;

Vu le recours interjeté contre cette décision requérant à titre superprovisionnel que le recours

a effet suspensif et qu’il soit ordonné à l’APEA de procéder à l’audition des parents, cas

échéant, d’indiquer dans les 10 jours les actes d’instruction qu’elle entend mener; à titre

principal le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée sous suite de frais et

dépens et à l’octroi de l’assistance judiciaire;

2

Vu la décision du 6 avril 2022 rejetant les conclusions prises à titre de mesures

superprovisionnelles et ordonnant l’édition du dossier de la procédure civile (CIV 21 et 22/

2022) dans la présente procédure;

Vu la prise de position de l’APEA du 27 avril 2022 qui conclut au rejet du recours;

Vu l’absence de prise de position de l’intimée;

Vu les dernières observations du recourant du 6 mai 2022;

Attendu que la Cour administrative est compétente pour traiter du recours (art. 21 al. 2

LOPEA; RSJU 213.1), le Cpa étant applicable (art. 13 OPEA; RSJU 213.11);

Attendu que pour le surplus, le recours a été interjeté dans les 10 jours (art. 119 al. 4 let. b

Cpa) et que le recourant dispose de la qualité pour recourir;

Attendu que les décisions relatives à la suspension de la procédure (art. 52 Cpa) peuvent faire

l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 119 al. 3 let. a Cpa);

Attendu que la jurisprudence cantonale interprète la notion de préjudice irréparable au sens

de l'art. 46 PA et non pas de l'art. 93 LTF (ADM 112/ 2020 du 20 novembre 2020; ADM

121/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2, publié sous https://jurisprudence.jura.ch); l'art. 46

al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable; la jurisprudence relative à cette

disposition a néanmoins précisé que, à la différence de ce qui prévaut pour l’art. 93 al. 1 let. a

LTF qui suppose en principe un dommage juridique, l’art. 46 al. 1 let. a PA ne subordonne la

voie de recours qu’à la survenance d’un préjudice de fait; pour attaquer une décision incidente,

il n’est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature juridique (ATF 130 II 149

consid. 1.1 et les références citées); un simple dommage de fait, notamment économique

suffit; la jurisprudence assouplit encore cette exigence, puisqu’elle rappelle que point n’est

besoin que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable »; il suffit qu’il soit d’un

certain poids, en d’autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à

ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours

ouvert contre la décision finale; le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente

attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que

subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision

incidente (ATAF A-668/2017 du 7 avril 2017 consid. 1.3.2; Bouchat, L'effet suspensif en

procédure administrative, thèse, 2015, n° 546); le préjudice irréparable s'apprécie ainsi eu

égard à la décision de première instance (ATF 137 III 380 consid. 1.1; ATAF B-1099/2007 du

12 décembre 2007 consid. 2.3.1); la question de savoir si un préjudice irréparable existe

s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale,

respectivement sur la procédure principale; un dommage qui n'est que temporaire et qui peut

être complètement supprimé, respectivement réparé par une décision finale favorable au

recourant, ne constitue pas un dommage irréparable (CANDRIAN, Introduction à la procédure

administrative fédérale, la procédure devant les autorités administratives fédérales et le

Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 109 et les références citées); il appartient au recourant

d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace

3

de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée

aucun doute (ATAF A-668/2017 du 7 avril 2017 consid. 1.3.2); lorsqu'il n'est pas évident que

le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours

en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de

recevabilité de son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3), quand bien même le

juge examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 IV 92 consid.

4.1);

Attendu que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’invoque aucun préjudice

irréparable dans le cadre de son recours, de telle sorte que celui doit être d’emblée déclaré

irrecevable; il faut en effet relever que c’est le recourant lui-même qui a saisi le juge civil du

Tribunal de première instance d’une requête en modification des contributions d’entretien et

en règlement des relations personnelles, puis la Cour civile du Tribunal cantonal d’un recours

contre la décision du juge civil; on peut donc attendre de lui qu’il explique pour quelle raison

il subit un préjudice irréparable suite à la décision de suspension de l’APEA;

Attendu pour le surplus que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté pour les

motifs suivants;

Attendu qu’à teneur de l’art. 52 Cpa, l’autorité appelée à statuer peut suspendre la procédure

pour de justes motifs, ainsi lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’autre procédure

ou pourrait s’en trouver influencée de manière déterminante;

Attendu que le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la

suspension d'une procédure; elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit

d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une

question décisive (ATF 130 V 90 consid. 5); une suspension peut également se justifier par

des motifs d'économie de procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement des

procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (Pra

1996 no 141 consid. 3b); le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit

faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties; dans les cas limites ou

douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 précité);

Attendu que si l’APEA est compétente pour modifier l’autorité parentale ou les relations

personnelles (art. 298d al. 1 et 2 CC), l’art. 298d al. 3 CC réserve la compétence du juge pour

l’action en modification de la contribution d’entretien; dans ce cas le juge modifie au besoin la

manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été

réglés; dans cette dernière situation, il y a donc attraction de compétence en faveur du juge

civil et l’autorité de protection perd sa compétence à cet égard (ATF 145 II 436);

Attendu que, compte tenu de l’action introduite devant le juge civil et pendante actuellement

devant la Cour civile du Tribunal cantonal, c’est à juste titre que l’APEA a suspendu sa

procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de recours; compte tenu de l’attraction de

compétence, l’APEA n’était plus en mesure de traiter le dossier;

4

Attendu qu’au vu du résultat du recours, la requête de retrait de l’effet suspensif déposée par

l’APEA devient sans objet; pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les

mesures superprovisionnelles déposées par le recourant;

Attendu que le recourant a également demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire pour la

procédure devant la Cour de céans;

Attendu qu’à teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à

l’assistance judiciaire; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la

mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; en droit cantonal, le droit à l’assistance

judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas

d'accorder l’assistance judiciaire à des conditions plus faciles que le permettent les

dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence

du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130

I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431); selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances

de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques

de le perdre, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y

engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid.

2.2.4); pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en

considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs

soulevés; la perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas

déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission

même partielle des conclusions (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 7);

Attendu qu’en l’espèce, il est manifeste que le recours n’avait aucune chance de succès même

si la Cour était entrée en matière sur la suspension et n’avait pas déclaré le recours irrecevable

eu égard à l’attraction de compétence prévue par l’art. 298d al. 3 CC, de telle sorte qu’un

plaideur raisonnable disposant des moyens financiers aurait renoncé à recourir contre la

décision de suspension;

Attendu dans ces conditions que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée;

Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 219 al. 1 Cpa);

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2bis Cpa);

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

déclare

le recours irrecevable;

5

rejette

la requête d’assistance judiciaire;

constate

que la requête de retrait de l’effet suspensif devient sans objet;

met

les frais de la procédure par CHF 400.- à la charge du recourant;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds;

à l’intimée, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, avec copie du

courrier du 6 mai 2022 du recourant;

à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont,

avec copie du courrier du 6 mai 2022 du recourant.

Porrentruy, le 13 mai 2022

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julie Frésard

6

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF)