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ADM 2022 3

Jura · 2022-02-28 · Deutsch JU

Détention en vue du renvoi | étrangers

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 recourant a été condamné par le Tribunal pénal de première instance à Porrentruy à une peine

privative de liberté ferme de 25 mois, pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, par

le fait d’avoir vendu de la cocaïne et ainsi s’être adonné à un trafic de stupéfiants par métier

et réalisant un gain important, soit un bénéfice supérieur à CHF 10'000.-, tout en mettant de

manière consciente directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses

personnes, infractions commises à réitérées reprises sur une période de plusieurs mois, de

mars 2019 à janvier 2020 et d’avril 2020 à septembre 2020, sur territoire jurassien,

principalement à V.________; que le Tribunal pénal a en outre ordonné l’expulsion du

recourant du territoire suisse avec interdiction d’y entrer durant 5 ans et qu’il doit par

conséquent être renvoyé (dossier TPI); qu’il s’agit de crimes et que par conséquent les

conditions de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr sont remplies (décision de la juge administrative du 12

janvier 2022);

Vu le courrier du recourant du 16 janvier 2022, agissant par B.________, contre cette

décision; le recourant conclut à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,

par conséquent le dispenser du paiement d’une avance de frais et lui verser des dépens, à

l’annulation de la décision du 12 janvier 2022, vu les procédures au SEM et dans le canton de

W.________, à sa libération immédiate et à ce que tout autre opposant soit débouté de toutes

autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens; sur la forme, il relève que son

droit d’être entendu a été violé en tant que la correspondance envoyée avant l’audience du 12

janvier 2022 n’a pas été prise en considération par la juge de première instance et que

l’interprète qui a fonctionné durant l’audience aurait dû se récuser d’office dans la mesure où

il s’agissait d’une commis-greffière; sur le fond, il invoque l’impossibilité d’exécuter le renvoi

puisqu’aucun vol spécial n’est prévu et mentionne également la demande de réexamen devant

le SEM et celle auprès du canton de W.________;

Vu le courrier de la présidente de la Cour de céans du 17 janvier 2022, constatant que

B.________ ne peut pas représenter le recourant devant la Cour administrative et impartissant

un délai au 24 janvier 2022 pour que le recourant signe le recours;

Vu que le recourant a signé le recours et l’a fait parvenir à la Cour de céans le 18 janvier 2022;

Vu le courrier de la juge administrative du Tribunal de première instance du 24 janvier 2022;

Vu la prise de position de l’intimé du 1er février 2022, concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens; il relève que le recourant

n’apporte aucun élément probant susceptible de modifier sa décision de mise en détention en

vue du renvoi du 10 janvier 2022; la demande de réexamen auprès du SEM n’empêche pas

que les démarches en vue de l’exécution du renvoi soient poursuivies et la demande de

regroupement familial a été refusée en 2019, ce qui a été confirmé sur recours en mai 2021;

en outre, aucune nouvelle demande de regroupement familial n’a été enregistrée;

Vu la détermination du recourant reçue le 10 février 2022;

E. 3 Vu la décision du SEM du 14 février 2022 rejetant la demande d’asile du recourant et n’entrant

pas en matière sur la demande d’admission provisoire de l’intéressé et transmise à ce dernier

le 16 février 2022;

Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative découle de l’art. 14 de

la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (ci-après : loi

d’application; RSJU 172.41);

Attendu pour le surplus que le recours a été interjeté dans les 10 jours dès la décision du juge

administratif (art. 14 al. 1 de loi d’application);

Attendu qu’en cas de besoin, l’autorité procure d’office un avocat à la personne en cause;

pour le surplus, sont applicables par analogie les dispositions du Code de procédure pénale

(art. 6 al. 1 de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);

l’alinéa 2 de cette disposition définit les cas dans lesquels un défenseur d’office est désigné;

Attendu qu’en l’espèce, outre le fait que les conditions de la désignation d’un mandataire

d’office au recourant ne sont manifestement pas réunies, B.________, bien que titulaire d’un

doctorat en droit et apparemment inscrit au barreau de X.________ (cf. recours in initio; PJ

recourant du 16 janvier 2022), n’est pas habilité à représenter valablement le recourant en

Suisse puisqu’il n’a notamment pas établi être inscrit au tableau des avocats de l’UE ou de

l’AELE (art. 2 al. 3 et 27-29 de la loi sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats,

LLCA]; RS 935.61); dans la mesure où il n’existe pas de réglementation sur l’exercice de la

profession d’avocat par les personnes inscrites au barreau d’autres pays que ceux de l’UE et

de l’AELE, ces derniers ne peuvent donc exercer des activités juridiques que dans la mesure

où celles-ci ne sont pas réservées aux avocats (dans ce sens BOHNET/MARTENET, Droit de la

profession d’avocat, 2009, no 759s); qu’en outre, B.________ n’est pas habilité non plus à

représenter le recourant en tant que « mandataire professionnellement qualifié » au sens de

l’art. 17 al. 1 let. b Cpa puisqu’il a été radié de la liste par décision de la Cour administrative

du 24 août 2017 (cf. ADM 128/2017);

Attendu que le recourant invoque au préalable une violation de son droit d’être entendu,

reprochant à la juge administrative de n’avoir pas consulté le dossier avant l’audience du 12

janvier 2022, en particulier « la correspondance envoyée » par B.________; que le droit d’être

entendu est expressément garanti par la Constitution fédérale (art. 29 al. 2 Cst.); qu’il implique

le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuve et d'argumenter en droit (art. 75

Cpa), de participer à l'administration des preuves (art. 76 Cpa), d'obtenir des informations sur

les droits et devoirs procéduraux (art. 78 Cpa), de consulter le dossier (art. 79ss Cpa), de

prendre position, d'être présent aux débats et d'obtenir une décision motivée; la motivation

doit être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d'attaquer celle-ci à

bon escient; il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée

et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'est donc

pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de

réfuter expressément chacun de ceux-ci (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure

administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne,

E. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102); par exception, une violation du droit d'être entendu,

pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a

la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 195 consid. 2.3.; ATF 133 I 201 consid. 2.2);

Attendu en l’espèce que le recourant ne précise pas quel(s) document(s) la juge administrative

aurait omis de consulter; en tout état de cause, il apparaît que cette dernière était en

possession des éléments nécessaires au prononcé de sa décision, notamment de la décision

du requérant du 10 janvier 2022 (dossier TPI), du jugement du Tribunal pénal de première

instance (dossier TPI), de l’entretien du 2 décembre auprès de la requérante (dossier TPI), du

courrier du 7 janvier 2022 du SEM (dossier TPI) et de la décision du SEM du 13 juin 2019

(dossier TPI), de sorte que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir omis de prendre en

considération des faits importants pour la décision à rendre; en tout état de cause, si tant est

qu’une violation du droit d’être entendu devait être reconnue, celle-ci serait réparée puisque la

présidente de la Cour de céans dispose du même pouvoir d’examen que la juge

administrative;

Attendu que contrairement à ce qu’il semble invoquer dans son courrier du 10 février 2022

adressé à la présidente de la Cour de céans, tous les actes de procédure lui ont été notifiés

de manière régulière, soit à C.________ (prison) de U.________ où il est détenu; aucune

élection de domicile valable n’a été portée à la connaissance de la présidente de la Cour de

céans, étant rappelé que B.________ n’est pas habilité à représenter le recourant; en tout

état de cause, une éventuelle notification irrégulière n’aurait eu aucune conséquence sur les

droits du recourant puisque celui-ci a pu s’exprimer dans une dernière prise de position le 10

février 2022, avant que la présidente ne rende la présente décision; qu’en outre, si les

correspondances du SEM et du canton de W.________ évoquées dans la réponse au recours

de l’intimé ne luit ont pas été transmises, rien ne l’empêchait, à réception de la réponse de

l’intimé, de demander à la présidente de la Cour de céans de pouvoir consulter le dossier;

Attendu que s’agissant de la désignation de l’interprète pour l’audition du recourant devant la

juge administrative le 12 janvier 2022, la demande de récusation est tardive dans la mesure

où le recourant aurait dû exercer son droit dès que le cas de récusation s’est produit ou qu’il

en a eu connaissance (art. 40 al. 2 Cpa), soit le jour de l’audience devant la juge

administrative; en tout état de cause, le recourant ne mentionne aucun motif de récusation

faisant douter de l’indépendance et de l’impartialité de l’interprète (art. 39 al. 1 Cpa); au

demeurant, l’interprète a été rendue attentive à ses obligations ainsi qu’aux conséquences

pénales en cas de manquement;

Attendu que la détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécutent le renvoi ou

l’expulsion (art. 80 al 1 1ère phrase LEI); est partant compétent le canton de séjour des

ressortissants étrangers non requérants d’asile ou celui sur le territoire duquel ils ont été

E. 4 2021, n° 342 et réf.); en revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid.

E. 5 appréhendés (CHATTON/MERZ, Code annoté de droit des migrations, volume II : Loi sur les

étrangers; 2017, no 3 ad art. 80 LEtr et les références); l’intimé était ainsi compétent pour

prendre la décision 10 janvier 2022 (cf. art. 8 al. 1 de la loi d’application);

Attendu que la détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et

suppose en particulier qu'elle respecte le principe de la légalité (cf. TF 2C_40/2013 du 7 mars

2013 consid. 4.2; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.1); cela implique que la

mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont

concrètement réalisés (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1; TF 2C_517/2016 du 28

juin 2016 consid. 4.2); l'art. 76 al. 1 let b ch. 1, 3 et 4 LEI sur lequel se fonde la juge

administrative prévoit que, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou

d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion au

sens des art.s 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en

assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque cette dernière a été

condamnée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments

concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à

l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en

vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3), si son comportement permet

de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4); ces

dispositions décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de

fuite ou de disparition; d’après la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque

l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, lorsqu'il tente d'entraver les

démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement

inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations

ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (TF

2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2; voir également TF 2C_268/2018 du 11 avril

2018 consid. 2.1 et les références citées, notamment : ATF 130 II 56 consid. 3.1); comme le

prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (LEI depuis le 1er janvier 2019), il faut qu'il

existe des éléments concrets en ce sens; le seul fait de ne pas quitter le pays dans le délai

imparti à cet effet ne saurait suffire, pris individuellement, à admettre un motif de détention

(ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1);

Attendu, au cas présent, qu’il ressort de l’extrait du casier judiciaire du recourant, qu’il a été

condamné :

• le 17 novembre 2020, par le Tribunal de première instance du Jura, à une peine pécuniaire

de 20 jours-amende à CHF 10.- avec sursis durant trois ans pour séjour illégal;

• le 29 novembre 2021, par le Tribunal de première instance du Jura, à une peine privative de

liberté de 25 mois et à une amende de CHF 100.- pour crime contre la loi sur les stupéfiants,

avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur

les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal au sens de la Loi fédérale

sur les étrangers et l’intégration (LEI); le Tribunal a en outre prononcé l’expulsion de

l’intéressé du territoire suisse durant cinq ans;

Attendu qu’il ressort des considérations ci-dessus que le recourant a mis gravement en danger

la vie et l’intégrité corporelle d’autrui et qu’il a été condamné pour un crime (art. 10 et 111 CP);

E. 6 de sorte qu’il remplit clairement les conditions prévues à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation

avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI (TF 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3);

Attendu que le comportement du recourant dénote, par ailleurs, un risque accru de départ

dans la clandestinité; l’autorité fédérale compétente n’est pas entrée en matière sur une

demande d’asile présentée par le recourant, sous l’identité D.________, ressortissant du

Togo, le 27 octobre 2010 (dossier TPI); par la suite, le recourant a déposé une nouvelle

requête d’asile en Suisse sous son identité nigériane; celle-ci a été rejetée par le SEM le 13

juin 2019 (dossier TPI); rejet confirmé en mai 2021 (cf. courriel du Département de justice et

police du canton de W.________; dossier intimé); le recourant est annoncé disparu dès le 24

janvier 2020 par les autorité du canton de W.________ (dossier TPI); lors de l’entretien par

l’intimé le 2 décembre 2021, il a clairement déclaré qu’il ne veut pas retourner au Nigéria car

c’est trop risqué, tout en admettant qu’il est nigérian; enfin, le 14 février 2022, le SEM a à

nouveau rejeté les requêtes du recourant tendant à l’octroi de l’asile, respectivement s’est

déclaré incompétent pour statuer sur sa demande d’admission provisoire; dès lors, des

éléments concrets existent faisant craindre que le recourant se soustraie au renvoi,

respectivement qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités; ainsi, la mise en

détention du recourant, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI repose sur des

motifs valables (voir 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 et 2.3; voir également

TF 2C_268/2018 du 11 avril 2018 consid. 2.1);

Attendu qu’en déposant une demande de réexamen auprès du SEM (cf. courriel du 18 janvier

2022 du SEM; dossier SPOP), le recourant empêche l’exécution de son renvoi jusqu’à la fin

de la procédure d’asile; cela ne signifie toutefois pas pour autant que les conditions de

détention en vue du renvoi ne sont plus applicables (ATF 140 II 409 consid. 2.3.4); en

l’occurrence, compte tenu des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. e et f LEI, le dépôt, par le

recourant, d’une demande de réexamen ne change rien à la licéité de sa détention en vue du

renvoi au sens de l’art. 76 LEI (voir TF 2C_268/2018 op. cit. consid. 2.1.1 et la réf. citée;

2C_62/2020 du 7 février 2020 consid. 2.2); en tout état de cause, sa requête a été rejetée par

le SEM selon décision du 14 février 2022;

Attendu qu’en tant qu’il affirme être disposé à quitter la Suisse de son propre gré pour se

rendre en Afrique mais pas au Nigéria, le recourant ne peut rien tirer de cet argument par

rapport au maintien de la détention administrative; le renvoi dans un pays tiers du choix de

l'étranger présuppose en effet que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et

constitue, qui plus est, une faculté ("peut") de l'autorité compétente; or, le recourant n’ayant

pas démontré la possibilité de se rendre légalement ailleurs en Afrique, les conditions propres

à l'art. 69 al. 2 LEI ne sont pas réunies; à cet égard, il est précisé que, dans la mesure où il

existe une possibilité pour le recourant de quitter la Suisse, il ne peut être exigé de l’autorité

qu’elle apporte d’autres éclaircissements pour une autre destination (voir TF 2C_285/2013 du

23 avril 2013 consid. 7 et la réf. citée : TF 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4;

2A.521/2006 du 15 septembre 2006);

Attendu que les démarches ont déjà été entreprises par l’intimé pour obtenir les documents

nécessaires au renvoi du recourant (dossier intimé), étant d’ailleurs précisé d’une part que ce

dernier n’a pas collaboré et n’a entrepris aucune démarche afin de disposer d’un document de

E. 7 voyage et, d’autre part, que la procédure de soutien à l’exécution du renvoi par le SEM est en

cours (dossier intimé), une audition avec l’ambassade du Nigeria a vraisemblablement eu lieu

le 20 janvier 2022 (cf. dossier intimé) et dans un courriel du 26 janvier 2022, le SEM informait

l’intimé qu’une décision sur la demande de réexamen déposée sera vraisemblablement

rendue avant fin février 2022 (dossier intimé), décision rendue le 14 février 2022; qu’en tout

état de cause, la durée de la détention n'excèdera pas la durée maximale de six mois de

détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion prévue à l'art. 79 al. 1

LEI; finalement, le SEM a précisé que si les vols spéciaux avaient été suspendus jusqu’à

nouvel ordre en raison de la vague de coronavirus de l’hiver 2022, les renvois au Nigéria

étaient possibles à ce jour par voie aérienne (dossier intimé);

Attendu qu’au vu de ces motifs, l’exécution du renvoi du recourant au Nigéria ne s’avère pas

impossible pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, de

sorte que la détention demeure justifiée dans cette mesure (voir TF 2C_597/2020 du 3 août

2020 consid. 4.1);

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la légalité et l’adéquation de la décision de mise

en détention du recourant dans un établissement approprié jusqu’au 31 mars 2022, en vue de

son renvoi dans son pays d’origine, doivent être confirmées; partant, le recours doit être

admis;

Attendu que le recourant requiert le bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite; que

conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à

l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans

la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert;

Attendu qu’en application de l’art. 24 de la loi d’application, il n’est perçu ni émolument ni

débours, de sorte que la requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet à cet égard;

Attendu que le recourant n’a pas eu de frais de représentation particulier dans la mesure où il

n’est assisté ni d’un mandataire professionnellement qualifié, ni d’un avocat habilité à le

représenter devant la Cour administrative (art. 17 Cpa); concernant le droit à un défenseur

d'office, l'art. 29 al. 3 Cst ne garantit ce droit que pour autant qu'il soit objectivement justifié;

l'art. 6 de la loi d'application prévoit qu'en cas de besoin, l'autorité procure d'office un avocat à

la personne en cause; un défenseur d'office est notamment désigné à la personne en cause

lorsqu'elle est impliquée dans une procédure de prolongation de la détention ou lorsque la

détention a duré plus de trois mois (let. a); sa situation présente des difficultés particulières en

fait ou en droit (let. b); elle n'est pas en mesure d'assurer sa propre défense en raison de son

inexpérience, de son état de santé ou pour d'autres motifs pertinents (let. c); or, ici, le recourant

n'était pas impliqué dans une procédure de prolongation de la détention; celle-ci n'a pas durée

plus de trois mois et sa situation ne présentait pas de difficultés particulières; le recourant

apparaissait en mesure d'assurer sa propre défense (cf. également TF 2C_478/2016 du 16

juin 2016 consid. 2.1; CHATTON / MERZ, Code annoté de droit des migrations, LEtr, n° 29 ad

art. 80);

E. 8 Attendu que dès lors, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée concernant d’éventuels dépens du recourant; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette le recours ainsi que la requête d’assistance judiciaire gratuite dans la mesure où elle n’est pas sans objet; confirme la légalité et l’adéquation de la décision de mise en détention du recourant jusqu’au 31 mars 2022 dans un établissement approprié de C.________(prison) en vue de son renvoi dans son pays d’origine; dit qu’il n’est perçu ni émolument ni débours et qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, C.________(prison), à U.________; à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Avec copie pour information à B.________. Porrentruy, le 28 février 2022 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

E. 9 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des arts 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des arts 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 3 / 2022

AJ 4 / 2022

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 28 FEVRIER 2022

en la cause liée entre

A.________, actuellement détenu à la Prison de U.________,

recourant,

et

le Service de la population (SPOP), Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du 12

janvier 2022 – détention en vue du renvoi.

______

CONSIDÉRANT

Vu la décision de mise en détention en vue du renvoi du 10 janvier 2022 au terme de laquelle

A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant nigérian né le… 1980, est mis en détention

au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr dès le 10 janvier 2022 afin d’assurer l’exécution de

son expulsion de Suisse;

Vu l’audience du 12 janvier 2022 au terme de laquelle la juge administrative du Tribunal de

première instance, après avoir entendu l’intéressé et le SPOP, a reconnu la légalité et

l’adéquation de la mise en détention jusqu’au 31 mars 2022 dans un établissement approprié

en vue de son renvoi dans son pays d’origine; elle relève que le 29 novembre 2021, le

2

recourant a été condamné par le Tribunal pénal de première instance à Porrentruy à une peine

privative de liberté ferme de 25 mois, pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, par

le fait d’avoir vendu de la cocaïne et ainsi s’être adonné à un trafic de stupéfiants par métier

et réalisant un gain important, soit un bénéfice supérieur à CHF 10'000.-, tout en mettant de

manière consciente directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses

personnes, infractions commises à réitérées reprises sur une période de plusieurs mois, de

mars 2019 à janvier 2020 et d’avril 2020 à septembre 2020, sur territoire jurassien,

principalement à V.________; que le Tribunal pénal a en outre ordonné l’expulsion du

recourant du territoire suisse avec interdiction d’y entrer durant 5 ans et qu’il doit par

conséquent être renvoyé (dossier TPI); qu’il s’agit de crimes et que par conséquent les

conditions de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr sont remplies (décision de la juge administrative du 12

janvier 2022);

Vu le courrier du recourant du 16 janvier 2022, agissant par B.________, contre cette

décision; le recourant conclut à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,

par conséquent le dispenser du paiement d’une avance de frais et lui verser des dépens, à

l’annulation de la décision du 12 janvier 2022, vu les procédures au SEM et dans le canton de

W.________, à sa libération immédiate et à ce que tout autre opposant soit débouté de toutes

autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens; sur la forme, il relève que son

droit d’être entendu a été violé en tant que la correspondance envoyée avant l’audience du 12

janvier 2022 n’a pas été prise en considération par la juge de première instance et que

l’interprète qui a fonctionné durant l’audience aurait dû se récuser d’office dans la mesure où

il s’agissait d’une commis-greffière; sur le fond, il invoque l’impossibilité d’exécuter le renvoi

puisqu’aucun vol spécial n’est prévu et mentionne également la demande de réexamen devant

le SEM et celle auprès du canton de W.________;

Vu le courrier de la présidente de la Cour de céans du 17 janvier 2022, constatant que

B.________ ne peut pas représenter le recourant devant la Cour administrative et impartissant

un délai au 24 janvier 2022 pour que le recourant signe le recours;

Vu que le recourant a signé le recours et l’a fait parvenir à la Cour de céans le 18 janvier 2022;

Vu le courrier de la juge administrative du Tribunal de première instance du 24 janvier 2022;

Vu la prise de position de l’intimé du 1er février 2022, concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens; il relève que le recourant

n’apporte aucun élément probant susceptible de modifier sa décision de mise en détention en

vue du renvoi du 10 janvier 2022; la demande de réexamen auprès du SEM n’empêche pas

que les démarches en vue de l’exécution du renvoi soient poursuivies et la demande de

regroupement familial a été refusée en 2019, ce qui a été confirmé sur recours en mai 2021;

en outre, aucune nouvelle demande de regroupement familial n’a été enregistrée;

Vu la détermination du recourant reçue le 10 février 2022;

3

Vu la décision du SEM du 14 février 2022 rejetant la demande d’asile du recourant et n’entrant

pas en matière sur la demande d’admission provisoire de l’intéressé et transmise à ce dernier

le 16 février 2022;

Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative découle de l’art. 14 de

la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (ci-après : loi

d’application; RSJU 172.41);

Attendu pour le surplus que le recours a été interjeté dans les 10 jours dès la décision du juge

administratif (art. 14 al. 1 de loi d’application);

Attendu qu’en cas de besoin, l’autorité procure d’office un avocat à la personne en cause;

pour le surplus, sont applicables par analogie les dispositions du Code de procédure pénale

(art. 6 al. 1 de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);

l’alinéa 2 de cette disposition définit les cas dans lesquels un défenseur d’office est désigné;

Attendu qu’en l’espèce, outre le fait que les conditions de la désignation d’un mandataire

d’office au recourant ne sont manifestement pas réunies, B.________, bien que titulaire d’un

doctorat en droit et apparemment inscrit au barreau de X.________ (cf. recours in initio; PJ

recourant du 16 janvier 2022), n’est pas habilité à représenter valablement le recourant en

Suisse puisqu’il n’a notamment pas établi être inscrit au tableau des avocats de l’UE ou de

l’AELE (art. 2 al. 3 et 27-29 de la loi sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats,

LLCA]; RS 935.61); dans la mesure où il n’existe pas de réglementation sur l’exercice de la

profession d’avocat par les personnes inscrites au barreau d’autres pays que ceux de l’UE et

de l’AELE, ces derniers ne peuvent donc exercer des activités juridiques que dans la mesure

où celles-ci ne sont pas réservées aux avocats (dans ce sens BOHNET/MARTENET, Droit de la

profession d’avocat, 2009, no 759s); qu’en outre, B.________ n’est pas habilité non plus à

représenter le recourant en tant que « mandataire professionnellement qualifié » au sens de

l’art. 17 al. 1 let. b Cpa puisqu’il a été radié de la liste par décision de la Cour administrative

du 24 août 2017 (cf. ADM 128/2017);

Attendu que le recourant invoque au préalable une violation de son droit d’être entendu,

reprochant à la juge administrative de n’avoir pas consulté le dossier avant l’audience du 12

janvier 2022, en particulier « la correspondance envoyée » par B.________; que le droit d’être

entendu est expressément garanti par la Constitution fédérale (art. 29 al. 2 Cst.); qu’il implique

le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuve et d'argumenter en droit (art. 75

Cpa), de participer à l'administration des preuves (art. 76 Cpa), d'obtenir des informations sur

les droits et devoirs procéduraux (art. 78 Cpa), de consulter le dossier (art. 79ss Cpa), de

prendre position, d'être présent aux débats et d'obtenir une décision motivée; la motivation

doit être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d'attaquer celle-ci à

bon escient; il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée

et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'est donc

pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de

réfuter expressément chacun de ceux-ci (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure

administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne,

4

2021, n° 342 et réf.); en revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être

entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou

de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre

(ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et

les arrêts cités; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid.

3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102); par exception, une violation du droit d'être entendu,

pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a

la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 195 consid. 2.3.; ATF 133 I 201 consid. 2.2);

Attendu en l’espèce que le recourant ne précise pas quel(s) document(s) la juge administrative

aurait omis de consulter; en tout état de cause, il apparaît que cette dernière était en

possession des éléments nécessaires au prononcé de sa décision, notamment de la décision

du requérant du 10 janvier 2022 (dossier TPI), du jugement du Tribunal pénal de première

instance (dossier TPI), de l’entretien du 2 décembre auprès de la requérante (dossier TPI), du

courrier du 7 janvier 2022 du SEM (dossier TPI) et de la décision du SEM du 13 juin 2019

(dossier TPI), de sorte que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir omis de prendre en

considération des faits importants pour la décision à rendre; en tout état de cause, si tant est

qu’une violation du droit d’être entendu devait être reconnue, celle-ci serait réparée puisque la

présidente de la Cour de céans dispose du même pouvoir d’examen que la juge

administrative;

Attendu que contrairement à ce qu’il semble invoquer dans son courrier du 10 février 2022

adressé à la présidente de la Cour de céans, tous les actes de procédure lui ont été notifiés

de manière régulière, soit à C.________ (prison) de U.________ où il est détenu; aucune

élection de domicile valable n’a été portée à la connaissance de la présidente de la Cour de

céans, étant rappelé que B.________ n’est pas habilité à représenter le recourant; en tout

état de cause, une éventuelle notification irrégulière n’aurait eu aucune conséquence sur les

droits du recourant puisque celui-ci a pu s’exprimer dans une dernière prise de position le 10

février 2022, avant que la présidente ne rende la présente décision; qu’en outre, si les

correspondances du SEM et du canton de W.________ évoquées dans la réponse au recours

de l’intimé ne luit ont pas été transmises, rien ne l’empêchait, à réception de la réponse de

l’intimé, de demander à la présidente de la Cour de céans de pouvoir consulter le dossier;

Attendu que s’agissant de la désignation de l’interprète pour l’audition du recourant devant la

juge administrative le 12 janvier 2022, la demande de récusation est tardive dans la mesure

où le recourant aurait dû exercer son droit dès que le cas de récusation s’est produit ou qu’il

en a eu connaissance (art. 40 al. 2 Cpa), soit le jour de l’audience devant la juge

administrative; en tout état de cause, le recourant ne mentionne aucun motif de récusation

faisant douter de l’indépendance et de l’impartialité de l’interprète (art. 39 al. 1 Cpa); au

demeurant, l’interprète a été rendue attentive à ses obligations ainsi qu’aux conséquences

pénales en cas de manquement;

Attendu que la détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécutent le renvoi ou

l’expulsion (art. 80 al 1 1ère phrase LEI); est partant compétent le canton de séjour des

ressortissants étrangers non requérants d’asile ou celui sur le territoire duquel ils ont été

5

appréhendés (CHATTON/MERZ, Code annoté de droit des migrations, volume II : Loi sur les

étrangers; 2017, no 3 ad art. 80 LEtr et les références); l’intimé était ainsi compétent pour

prendre la décision 10 janvier 2022 (cf. art. 8 al. 1 de la loi d’application);

Attendu que la détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et

suppose en particulier qu'elle respecte le principe de la légalité (cf. TF 2C_40/2013 du 7 mars

2013 consid. 4.2; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.1); cela implique que la

mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont

concrètement réalisés (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1; TF 2C_517/2016 du 28

juin 2016 consid. 4.2); l'art. 76 al. 1 let b ch. 1, 3 et 4 LEI sur lequel se fonde la juge

administrative prévoit que, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou

d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion au

sens des art.s 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en

assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque cette dernière a été

condamnée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments

concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à

l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en

vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3), si son comportement permet

de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4); ces

dispositions décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de

fuite ou de disparition; d’après la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque

l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, lorsqu'il tente d'entraver les

démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement

inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations

ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (TF

2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2; voir également TF 2C_268/2018 du 11 avril

2018 consid. 2.1 et les références citées, notamment : ATF 130 II 56 consid. 3.1); comme le

prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (LEI depuis le 1er janvier 2019), il faut qu'il

existe des éléments concrets en ce sens; le seul fait de ne pas quitter le pays dans le délai

imparti à cet effet ne saurait suffire, pris individuellement, à admettre un motif de détention

(ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1);

Attendu, au cas présent, qu’il ressort de l’extrait du casier judiciaire du recourant, qu’il a été

condamné :

• le 17 novembre 2020, par le Tribunal de première instance du Jura, à une peine pécuniaire

de 20 jours-amende à CHF 10.- avec sursis durant trois ans pour séjour illégal;

• le 29 novembre 2021, par le Tribunal de première instance du Jura, à une peine privative de

liberté de 25 mois et à une amende de CHF 100.- pour crime contre la loi sur les stupéfiants,

avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur

les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal au sens de la Loi fédérale

sur les étrangers et l’intégration (LEI); le Tribunal a en outre prononcé l’expulsion de

l’intéressé du territoire suisse durant cinq ans;

Attendu qu’il ressort des considérations ci-dessus que le recourant a mis gravement en danger

la vie et l’intégrité corporelle d’autrui et qu’il a été condamné pour un crime (art. 10 et 111 CP);

6

de sorte qu’il remplit clairement les conditions prévues à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation

avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI (TF 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3);

Attendu que le comportement du recourant dénote, par ailleurs, un risque accru de départ

dans la clandestinité; l’autorité fédérale compétente n’est pas entrée en matière sur une

demande d’asile présentée par le recourant, sous l’identité D.________, ressortissant du

Togo, le 27 octobre 2010 (dossier TPI); par la suite, le recourant a déposé une nouvelle

requête d’asile en Suisse sous son identité nigériane; celle-ci a été rejetée par le SEM le 13

juin 2019 (dossier TPI); rejet confirmé en mai 2021 (cf. courriel du Département de justice et

police du canton de W.________; dossier intimé); le recourant est annoncé disparu dès le 24

janvier 2020 par les autorité du canton de W.________ (dossier TPI); lors de l’entretien par

l’intimé le 2 décembre 2021, il a clairement déclaré qu’il ne veut pas retourner au Nigéria car

c’est trop risqué, tout en admettant qu’il est nigérian; enfin, le 14 février 2022, le SEM a à

nouveau rejeté les requêtes du recourant tendant à l’octroi de l’asile, respectivement s’est

déclaré incompétent pour statuer sur sa demande d’admission provisoire; dès lors, des

éléments concrets existent faisant craindre que le recourant se soustraie au renvoi,

respectivement qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités; ainsi, la mise en

détention du recourant, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI repose sur des

motifs valables (voir 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 et 2.3; voir également

TF 2C_268/2018 du 11 avril 2018 consid. 2.1);

Attendu qu’en déposant une demande de réexamen auprès du SEM (cf. courriel du 18 janvier

2022 du SEM; dossier SPOP), le recourant empêche l’exécution de son renvoi jusqu’à la fin

de la procédure d’asile; cela ne signifie toutefois pas pour autant que les conditions de

détention en vue du renvoi ne sont plus applicables (ATF 140 II 409 consid. 2.3.4); en

l’occurrence, compte tenu des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. e et f LEI, le dépôt, par le

recourant, d’une demande de réexamen ne change rien à la licéité de sa détention en vue du

renvoi au sens de l’art. 76 LEI (voir TF 2C_268/2018 op. cit. consid. 2.1.1 et la réf. citée;

2C_62/2020 du 7 février 2020 consid. 2.2); en tout état de cause, sa requête a été rejetée par

le SEM selon décision du 14 février 2022;

Attendu qu’en tant qu’il affirme être disposé à quitter la Suisse de son propre gré pour se

rendre en Afrique mais pas au Nigéria, le recourant ne peut rien tirer de cet argument par

rapport au maintien de la détention administrative; le renvoi dans un pays tiers du choix de

l'étranger présuppose en effet que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et

constitue, qui plus est, une faculté ("peut") de l'autorité compétente; or, le recourant n’ayant

pas démontré la possibilité de se rendre légalement ailleurs en Afrique, les conditions propres

à l'art. 69 al. 2 LEI ne sont pas réunies; à cet égard, il est précisé que, dans la mesure où il

existe une possibilité pour le recourant de quitter la Suisse, il ne peut être exigé de l’autorité

qu’elle apporte d’autres éclaircissements pour une autre destination (voir TF 2C_285/2013 du

23 avril 2013 consid. 7 et la réf. citée : TF 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4;

2A.521/2006 du 15 septembre 2006);

Attendu que les démarches ont déjà été entreprises par l’intimé pour obtenir les documents

nécessaires au renvoi du recourant (dossier intimé), étant d’ailleurs précisé d’une part que ce

dernier n’a pas collaboré et n’a entrepris aucune démarche afin de disposer d’un document de

7

voyage et, d’autre part, que la procédure de soutien à l’exécution du renvoi par le SEM est en

cours (dossier intimé), une audition avec l’ambassade du Nigeria a vraisemblablement eu lieu

le 20 janvier 2022 (cf. dossier intimé) et dans un courriel du 26 janvier 2022, le SEM informait

l’intimé qu’une décision sur la demande de réexamen déposée sera vraisemblablement

rendue avant fin février 2022 (dossier intimé), décision rendue le 14 février 2022; qu’en tout

état de cause, la durée de la détention n'excèdera pas la durée maximale de six mois de

détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion prévue à l'art. 79 al. 1

LEI; finalement, le SEM a précisé que si les vols spéciaux avaient été suspendus jusqu’à

nouvel ordre en raison de la vague de coronavirus de l’hiver 2022, les renvois au Nigéria

étaient possibles à ce jour par voie aérienne (dossier intimé);

Attendu qu’au vu de ces motifs, l’exécution du renvoi du recourant au Nigéria ne s’avère pas

impossible pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, de

sorte que la détention demeure justifiée dans cette mesure (voir TF 2C_597/2020 du 3 août

2020 consid. 4.1);

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la légalité et l’adéquation de la décision de mise

en détention du recourant dans un établissement approprié jusqu’au 31 mars 2022, en vue de

son renvoi dans son pays d’origine, doivent être confirmées; partant, le recours doit être

admis;

Attendu que le recourant requiert le bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite; que

conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à

l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans

la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert;

Attendu qu’en application de l’art. 24 de la loi d’application, il n’est perçu ni émolument ni

débours, de sorte que la requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet à cet égard;

Attendu que le recourant n’a pas eu de frais de représentation particulier dans la mesure où il

n’est assisté ni d’un mandataire professionnellement qualifié, ni d’un avocat habilité à le

représenter devant la Cour administrative (art. 17 Cpa); concernant le droit à un défenseur

d'office, l'art. 29 al. 3 Cst ne garantit ce droit que pour autant qu'il soit objectivement justifié;

l'art. 6 de la loi d'application prévoit qu'en cas de besoin, l'autorité procure d'office un avocat à

la personne en cause; un défenseur d'office est notamment désigné à la personne en cause

lorsqu'elle est impliquée dans une procédure de prolongation de la détention ou lorsque la

détention a duré plus de trois mois (let. a); sa situation présente des difficultés particulières en

fait ou en droit (let. b); elle n'est pas en mesure d'assurer sa propre défense en raison de son

inexpérience, de son état de santé ou pour d'autres motifs pertinents (let. c); or, ici, le recourant

n'était pas impliqué dans une procédure de prolongation de la détention; celle-ci n'a pas durée

plus de trois mois et sa situation ne présentait pas de difficultés particulières; le recourant

apparaissait en mesure d'assurer sa propre défense (cf. également TF 2C_478/2016 du 16

juin 2016 consid. 2.1; CHATTON / MERZ, Code annoté de droit des migrations, LEtr, n° 29 ad

art. 80);

8

Attendu que dès lors, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée concernant d’éventuels

dépens du recourant;

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

rejette

le recours ainsi que la requête d’assistance judiciaire gratuite dans la mesure où elle n’est pas

sans objet;

confirme

la légalité et l’adéquation de la décision de mise en détention du recourant jusqu’au 31 mars

2022 dans un établissement approprié de C.________(prison) en vue de son renvoi dans son

pays d’origine;

dit

qu’il n’est perçu ni émolument ni débours et qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, C.________(prison), à U.________;

à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;

à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy;

au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne.

Avec copie pour information à B.________.

Porrentruy, le 28 février 2022

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

9

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des arts 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des arts 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).