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ADM 2022 27

Jura · 2022-08-24 · Deutsch JU

Droit de visite au Point Rencontre - procédure pénale en cours | autres affaires de curatelle

Erwägungen (15 Absätze)

E. 2 En mars 2018, le service AEMO a signalé la situation de E.________ et C.________

à l’APEA, estimant que leur mère avait besoin de soutien et de protection dans le

cadre de sa famille, au vu de la situation préoccupante de E.________ (suivi mis en

place en septembre 2017 par rapport à ses difficultés scolaires, à la demande de la

mère; consommation quotidienne de cannabis; suspension de cinq jours du collège;

interposition dans les disputes entre sa mère et le recourant), à laquelle s’ajoutaient

les tensions entre les parents de C.________. La mère se montrait lucide et

bienveillante envers ses enfants mais se retrouvait complètement submergée. Par

rapport à C.________, elle souhaitait l’établissement d’une convention entre elle et le

père de l’enfant.

Le 9 novembre 2018, la garde de fait de C.________ a été attribuée provisoirement

à sa mère et, à défaut d’entente entre les parties, le droit aux relations personnelles

du père sur sa fille a été provisoirement fixé à raison de 3 jours par semaine (mardi,

jeudi et dimanche de 9h30 à 18h30). Une médiation parentale a, par ailleurs, été

ordonnée (art. 307 al. 3 CC; p. 140 ss). Le 19 novembre 2020, une garde alternée a

été instaurée en faveur de C.________ (à défaut d’entente entre les parties : 2.5 jours

continus par semaine ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au

dimanche soir à 18h, par chacun des parents). Une curatelle au sens de l’art. 308 al.

1 CC a, en outre, été instituée, G.________, assistant social au Service social

régional de U.________ (district), ayant été nommé en qualité de curateur de l’enfant.

B.

Le 31 janvier 2022, sur décision de mesures superprovisionnelles, le droit de

déterminer le lieu de résidence de C.________ a été retiré au recourant avec effet

immédiat, la garde de l’enfant confiée à sa mère et le droit aux relations personnelles

entre père et fille suspendu avec effet immédiat. Cette décision a été prise en raison

des faits inquiétants et paraissant préjudiciables au développement de C.________,

ressortant de la plainte pénale déposée le 29 janvier 2022 par l’intimée 1 contre le

recourant pour voies de fait et mise en danger du développement de mineur, à

l’encontre de C.________. La requête de mesures superprovisionnelles du recourant

du 1er février 2022, tendant, entre autres, à l’instauration provisoire et avec effet

immédiat d’un droit de visite surveillé, a été rejetée.

C.

C.________ a vraisemblablement fait l’objet d’une audition LAVI. Ses parents ont été

entendus par l’APEA le 28 février 2022 et le 1er mars 2022.

D.

Par décision de mesures provisionnelles du 10 mars 2022, le président de l’APEA a

confirmé la décision du 31 janvier 2022, ni l’état actuel du dossier de la présente

procédure, ni celui de la procédure pénale ne permettant d’aboutir à une autre

conclusion que celle retenue. Il a expliqué qu’au vu de l’extrême gravité des faits

reprochés au recourant, malgré la présomption d’innocence et malgré les

déclarations de la mère de C.________ (selon lesquelles sa fille souhaiterait

retourner chez son père), pour l’heure, les faits de la cause ne sauraient être mis en

lumière et les risques d’une reprise de contact entre père et fille être évalués, à la

suite de la seule audition des parents. En effet, vu la loyauté qu’un enfant de l’âge de

C.________ peut exprimer à l’égard de ses parents, le cas échéant même après avoir

été victime d’agissements violents à son égard, son souhait tendant à revoir son père,

rapporté en l’occurrence par sa mère, ne change rien à l’appréciation de l’APEA.

E. 3 Ainsi, au vu des circonstances, l’APEA est tenue de prendre les mesures de

protection en vue de prévenir tout risque de mise en danger du bien de l’enfant, dans

l’attente de l’expertise pédopsychiatrique, qu’elle sera amenée à ordonner. Dès lors,

du moins dans l’attente de la réponse à la question intermédiaire relative aux risques

pour l’enfant d’une reprise de contact avec son père et aux modalités d’une telle

reprise, que l’expert sera amené à fournir à bref délai, il se justifie, en l’état, de

confirmer la décision de mesures superprovisionnelles.

E.

L’APEA a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, qu’elle a

confiée au Dr H.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie. Une curatelle de

représentation, au sens de l’art. 314abis, al. 1 CC, a, par ailleurs, été instituée en

faveur de C.________, Me Zumbach, avocate, ayant été nommée en qualité de

curatrice ad hoc avec effet immédiat le 26 avril 2022 (art. 314abis al. 1 CC; p. 356,

462 ss).

F.

Le 25 mars 2022, le recourant a déposé un recours auprès de la Cour de céans contre

la décision du 10 mars 2022, concluant à la fixation d’un droit de visite sur sa fille

deux jours par semaine dès à présent, en présence d’un tiers, soit sa propre mère,

I.________, subsidiairement à la fixation d’un droit de visite sur sa fille deux jours par

semaine au Point Rencontre jusqu’à droit connu dans la procédure pénale, sous suite

des frais et dépens. Il conteste avec véhémence tout ce qui lui est reproché. Il n’a

jamais touché sa fille, d’une quelconque façon répréhensible, il ne lui a jamais non

plus parlé du diable de façon « satanisante », ne lui expliquant que le bien et le mal,

en l’imageant avec d’un côté un petit ange, et de l’autre, un petit diable, ainsi que cela

est également illustré dans de multiples dessins animés regardés par les enfants. Il

précise que, peu de temps avant la plainte pénale, C.________ l’avait vu nu alors

qu’il sortait de la douche et lui avait fait une remarque en mentionnant qu’elle avait

déjà vu le pénis de son frère E.________ dans sa chambre, ce qui l’a interpellé

grandement. Un soir, après la lecture, par sa grand-mère, d’un livre rigolo sur les

enfants qui souhaitent changer de parent, C.________ lui avait déclaré qu’elle

n’aimerait pas changer de père mais de frère. Sachant que la mère de C.________

n’a jamais réellement accepté l’instauration, par l’APEA, d’une garde partagée, on ne

peut exclure d’emblée que les déclarations de l’enfant lui aient été suggérées, d’une

façon ou d’une autre, dans le cadre familial maternel. Il en est de même d’une

possible influence de E.________, auquel C.________ se serait confiée dans un

premier temps, compte tenu de l’évidente inimitié de celui-ci à l’encontre du recourant.

Dans cette hypothèse, le fait de laisser C.________ au sein de la famille maternelle

représenterait alors indéniablement un danger pour son bien-être, danger qu’il s’agira

d’évaluer dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée par l’APEA, à

réaliser au plus vite. Le recourant explique qu’une suppression pure et simple des

relations personnelles doit constituer l’ultima ratio et qu’un droit de visite surveillé

permettrait de s’assurer que le bien-être de C.________ soit sauvegardé. D’ailleurs,

l’enfant est actuellement en demande de le revoir et la mère de celle-ci n’y est pas

opposée. Une privation de tout contact avec sa fille durant les nombreux mois que

pourrait durer la procédure pénale, compte tenu de l’importante surcharge de travail

de la police et du Ministère public, serait injustifiée et disproportionnée. Dans ce

cadre, il requiert, à titre de moyen de preuve, l’audition des parties.

E. 3.1 Selon l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent,

E. 3.2 En l’occurrence, l’intimée ne s’oppose pas à l’instauration d’un droit de visite surveillé au Point Rencontre entre C.________ et son père, tous les 15 jours, durant une à deux heures, en présence d’une tierce personne neutre et agrée par le Point Rencontre (mémoire de réponse du 5 juillet 2022). Par ailleurs, suite à la réception du rapport d’expertise intermédiaire du Dr H.________ du 23 juin 2022, l’APEA était prête à reconsidérer le chiffre 4 de sa décision du 12 mai 2022 et à instaurer un tel droit, conformément aux recommandations de l’expert (prise de position de l’APEA du 28 juin 2022). Enfin, le 13 juillet 2022, un tel droit a été instauré par la présidente de la Cour de céans, avec effet immédiat et à titre superprovisionnel, à raison d’une heure toutes les deux semaines. Dans cette mesure, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise intermédiaire du 23 juin 2022 ainsi que du souhait de C.________ de revoir son père, il sied de maintenir le droit de visite surveillé au Point Rencontre, déjà instauré par la présidente de la Cour de céans le 13 juillet dernier. Vu les conclusions subsidiaires de l’intimée (mémoire de réponse du 5 juillet 2022), un élargissement de la durée de la visite, d’une à deux heures toutes les deux semaines, apparaît justifiée. Cette solution permet de maintenir efficacement

E. 4 G.

Le 22 avril 2022, le président de l’APEA a informé la Cour de céans de son intention

de reconsidérer sa décision, objet de la présente procédure, conformément à

l’art. 450d al. 2 CC, et de rendre une nouvelle décision collégiale, compte tenu des

nouvelles exigences posées par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_524/2021 du 8

mars 2022, réceptionné le 11 avril 2022. La procédure a été suspendue jusqu’à la

nouvelle décision de l’APEA, laquelle a été rendue le 12 mai 2022, faisant entièrement

siens les considérants en droit de la décision du 10 mars 2022.

H.

Le 25 mai 2022, le recourant a confirmé son recours et requis, en sus, le bénéfice de

l’assistance judiciaire. Le 21 juin 2022, l’APEA a confirmé sa décision du 12 mai 2022

et conclu au rejet du recours, tout en précisant qu’il conviendrait d’ordonner l’édition

du dossier pénal MP 573 / 2022, lequel lui a été transmis par voie électronique. Le 28

juin 2022, elle a remis à la Cour de céans copie du rapport d’expertise intermédiaire

du 23 juin 2022 et indiqué être prête, si la Cour de céans l’y autorisait, à reconsidérer

le chiffre 4 de sa décision et à instaurer un droit de visite au Point Rencontre entre

l’enfant et le recourant, conformément aux recommandations de l’expert et à un

entretien téléphonique de ce jour avec celui-ci, au cours duquel il a précisé que par

« visites médiatisées », il n’entendait pas des visites en présence d’un thérapeute

mais d’un professionnel de la petite enfance, à l’instar des professionnels du Point

Rencontre.

Il ressort en substance du rapport d’expertise intermédiaire du Dr H.________ du 23

juin 2022 (PJ APEA du 28 juin 2022), l’absence d’urgence quant à une reprise de

contact entre père et fille, malgré les demandes de l’enfant de revoir son père et

l’attristement de l’enfant due à l’absence de celui-ci. Aucune souffrance

psychopathologique majeure due à cette absence n’est notée. En revanche, la

souffrance exprimée par le père à l’absence de sa fille et un besoin impérieux,

excessif selon l’expert, de la revoir, sont frappants. Ultérieurement, si une reprise de

contact devait avoir lieu, un encadrement des visites est préconisé pour permettre au

père de s’adapter aux besoins de son enfant plus qu’à son désir parfois fusionnel,

avec sa fille. Si, au vu de l’avancée du dossier et des éléments probants infirmant ou

confirmant les faits reprochés, une reprise de contact entre le père et C.________

devait être décidée, la gestion émotionnelle du père, sa distance relationnelle

excessivement « affectivée » avec celle-ci, telle qu’il semble la montrer, tant dans ses

écrits que ses propos, nécessiterait un encadrement par un professionnel. Des visites

médiatisées et encadrées seront ainsi proposées dans un premier temps.

C.________ ne présente pas de trouble psychopathologique pouvant altérer sa

capacité à une parole spontanée et libre. Les relations avec sa mère ne présentent

pas d’altérations majeures et de liens pathologiques et les capacités parentales

maternelles sont tout à fait normales, correctes et adaptées. Au cours des entretiens,

l’enfant n’a jamais fait mention spontanément, comme dans ses jeux et dans ses

dessins, des faits reprochés. A ce stade, elle ne présente pas d’éléments pouvant

faire évoquer un état de stress post traumatique, sachant cependant que cette

absence n’est pas en soi une preuve de l’absence des faits reprochés. Enfin, l’expert

précise qu’une analyse de crédibilité de son témoignage nécessite une méthode

reconnue par la littérature scientifique et la jurisprudence suisse, la « Statement

Validity Analysis » (SVA), pour laquelle il n’est pas formé, étant relevé que seule cette

analyse, sur dossier et sur les éléments recueillis lors de son audition policière (en

E. 5 supposant que celle-ci ait été effectuée selon les règles de l’art), permet d’infirmer ou

de confirmer une crédibilité (mais n’est jamais un élément de preuve de la réalité des

faits supposés).

I.

Dans sa réponse du 5 juillet 2022, l’intimée 1 conclut au débouté de toutes les

conclusions du recourant et au rejet du recours, subsidiairement à la fixation du droit

de visite du recourant sur C.________ une fois tous les 15 jours, durant une à deux

heures, au Point Rencontre en présence d’une tierce personne neutre et agréée par

le Point Rencontre, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions

relatives à l’assistance judiciaire, qu’elle requiert en sus. Elle conteste n’avoir pas

accepté la décision du 19 février 2020, instaurant une garde partagée sur

C.________, précisant que dite décision n’a fait l’objet d’aucun recours de sa part.

Par ailleurs, elle n’a jamais suggéré les accusations dont fait l’objet le recourant

devant le Ministère public dans la procédure MP 573 / 2022. Tant elle-même que son

fils se sont limités à les rapporter à l’autorité, dans la mesure où C.________ en a fait

état. Elle précise ne pas parler à sa fille de la présente affaire. Elle ne s’oppose pas

à l’exercice de relations personnelles entre père et fille au Point Rencontre, dès lors

qu’C.________ demande à pouvoir voir son père, ce dernier ne devant toutefois pas

pouvoir parler à sa fille de le la présente affaire pénale et administrative. Dans ce

cadre, elle requiert, à titre de moyen de preuve, sa propre interpellation ainsi que

l’édition du dossier pénal MP 573 / 2022.

J.

Dans sa détermination du 8 juillet 2022, le recourant indique accepter de voir sa fille

au Point Rencontre mais confirme sa conclusion, tendant à l’exercice d’un tel droit de

visite, à raison de deux fois par semaine, précisant qu’une ou deux heures à quinzaine

ne lui semble pas être suffisant, au vu du fait que C.________ va bien et ne présente

aucun trouble psychologique, à dire d’expert. Enfin, s’agissant du rapport

intermédiaire du CNP, il estime choquant de lire qu’il serait excessif dans son besoin

de revoir sa fille, rappelant que la garde alternée sur sa fille, avec laquelle il entretient

une belle relation, lui a été retirée du jour au lendemain pour des faits graves qui lui

sont reprochés et qui sont totalement faux. Cette situation est ainsi extrêmement

difficile à supporter pour lui. Tout parent doit être en mesure de se rendre compte à

quel point une telle rupture de contacts est hautement émotionnelle, et à quel point il

peut être difficile de « gérer ses émotions » lorsqu’il s’agit d’exprimer son ressenti

face à un parfait inconnu.

K.

Le 11 juillet 2022, l’intimée 1 a, entre autres, relevé le caractère non urgent, selon les

conclusions provisoires du … du 23 juin 2022, de l’exercice d’un droit de visite par le

recourant sur C.________ ainsi que la nécessité d’une médiatisation et d’un

encadrement desdites visites.

L.

Dans sa détermination du 11 juillet 2022, la curatrice de représentation de

C.________ conclut au rejet du recours, à l’instauration d’un droit de visite en faveur

du recourant par le biais du Point Rencontre, tel que proposé par l’expert, sous suite

de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire demandée par les parents,

pour laquelle elle laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit. D’après

elle, il convient de suivre la proposition de l’expert, étant d’ailleurs relevé d’une part

le souhait de C.________ de revoir son père et, d’autre part, la gravité des faits

E. 5.1 Le recourant et l’intimé 1 ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.

E. 5.2 Le recourant étant rentier AI, bénéficiant de prestations complémentaires et n’ayant pas de fortune (PJ 1, 2, 6, 8 et 9 recourant), son indigence est établie (cf. circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office, n°12). Au vu du sort du recours, on ne saurait ensuite considérer que le recours paraissait de prime abord dénué de chances de succès. Enfin, l'assistance par un mandataire professionnel est justifiée dans une procédure portant notamment sur l'exercice du droit aux relations personnelles entre parents et enfants. Le recourant doit ainsi être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours, étant d’ailleurs précisé que, le 12 mai 2022, celle-ci lui a été octroyée par l’APEA. Toutefois, dans la mesure où la requête d’assistance judiciaire n’a été déposée auprès de la Cour de céans que le 25 mai 2022, soit deux mois postérieurement au dépôt du recours (en parallèle à la confirmation du recours, suite à l’annulation de la décision attaquée et à son remplacement par la décision du 12 mai 2022) et que l’avance de frais de CHF 400.- avait précédemment déjà été payée, il se justifie, en l’espèce, de limiter l’assistance judiciaire aux dépens (circulaire du Tribunal cantonal n°14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la défense d’office n°43; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne – 2ème éd., 2021, n°179; art. 18, 232 et 233 Cpa).

E. 5.3 L’indigence de l’intimée 1 paraît également manifeste au vu de sa situation financière (requête AJ du 5 juillet 2022, renvoyant à celle du 31 mars 2022 adressée à l’APEA; notamment la décision de taxation 2020 du 10 décembre 2021), étant d’ailleurs précisé que, le 12 mai 2022, l’assistance judiciaire lui a été octroyé par l’APEA. Par ailleurs, vu les conclusions subsidiaires de l'intimée 1, la condition relative aux

E. 6 reprochés au recourant dans le cadre de la procédure pénale. En l’espèce, il ne s’agit pas de se prononcer sur la véracité des reproches formulés à l’encontre du recourant, mais de s’assurer, tant que la procédure pénale suit son cours, que le développement de C.________ n’est pas mis en danger. Par conséquent, le résultat des actes d’instruction envisagés par le Ministère public ainsi que par l’APEA est déterminant pour pouvoir se positionner sur une reprise plus fréquente des relations personnelles entre C.________ et son père. La curatrice de représentation estime indispensable que l’expert se prononce de manière plus détaillée sur sa conclusion, selon laquelle le besoin impérieux du recourant de revoir sa fille serait excessif ainsi que sur les compétences parentales de chaque parent, afin d’avoir une vision plus précise de ce qui a été soulevé dans le rapport intermédiaire. M. Le 13 juillet 2022, la présidente de la Cour de céans a instauré, avec effet immédiat, à titre superprovisionnel, un droit de visite entre le recourant et C.________ au Point Rencontre à raison d’une heure toutes les deux semaines. N. Les intimées 1 et 2 se sont encore prononcées le 15 juillet 2022, respectivement le 29 juillet 2022. O. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. La présidente de la Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours (art. 142 al. 1 Cpa). Le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). 1.2 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 2. Est litigieuse en l'espèce, la suspension des relations personnelles entre le recourant et sa fille C.________. 3.

E. 7 l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents; il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_191/2018 précité consid. 6.2.2.1).

E. 8 C.________ hors de danger, tout en lui donnant la possibilité d’entretenir des relations personnelles avec son père, qu’elle voyait régulièrement avant la suspension des relations personnelles, dans la mesure où il avait la garde alternée sur celle-ci. A ce stade, compte tenu de la procédure pénale en cours et de la gravité des actes reprochés au recourant, la Cour de céans ne saurait élargir davantage le droit de visite surveillé du recourant, lequel a été instauré il y a à peine un mois. Il appartiendra au curateur de l’enfant, en fonction de l’évolution de la situation, de formuler auprès de l’APEA des propositions éventuelles d’élargissement de celui-ci (voir TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.3). Dans cette mesure, les requêtes de compléments de preuve déposées par les parties doivent être rejetées. 4. Le recours doit donc être partiellement admis et le chiffre 4 de la décision de l’APEA du 12 mai 2022 (laquelle annule et remplace la décision attaquée) modifié dans le sens où un droit de visite surveillé du recourant sur sa fille C.________ à raison de deux heures toutes les deux semaines est instauré au Point Rencontre, en présence d’une tierce personne neutre. 5.

E. 9 chances de succès semble a priori aussi réalisée, au vu du sort du recours. Toutefois,

vu que seule la suspension des relations personnelles entre père et fille était

contestée par le recourant (lequel a conclu à l’instauration d’un droit de visite surveillé)

et que, dans ses conclusions subsidiaires, l’intimée 1 ne s’oppose pas à l’instauration

d’un droit de visite au Point Rencontre, la nécessité de désigner un avocat d'office à

cette dernière ne saurait être admise.

La requête d’assistance judiciaire de l’intimée 1 doit donc être rejetée.

6.

Au vu le sort du recours, ¼ des frais judiciaires doit être mis à charge du recourant,

le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 219, 235 al. 2 Cpa). Il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve des dispositions relatives à

l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant.

Les honoraires du mandataire d'office du recourant doivent être taxés conformément

à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; ci-après :

l'ordonnance). Un total de 6 heures d’activité du mandataire apparaît approprié à la

défense de ses intérêts (entretien avec client, étude du cas, rédaction d’un recours et

d’une requête AJ, rédaction de trois prises de position plus la correspondance

nécessaire), ainsi qu’un forfait de CHF 50.- au titre des débours effectifs nécessaires

pour les actes de la procédure de recours (ch. 4 de la circulaire n 12 du 26 août 2015

du Tribunal cantonal relative à la fixation des honoraires d'avocat en justice). Dans ce

cadre, il est précisé que ce nombre d’heures tient compte du fait que le litige portait

uniquement sur la question de la suspension du droit de visite du recourant et que la

mandataire disposait déjà, à l'ouverture de la présente procédure de recours, d'une

bonne connaissance du dossier, ayant déjà été mandatée par le recourant durant la

procédure menée par l'APEA.

PAR CES MOTIFS

LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE

met

le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux dépens, dans le cadre de la

présente procédure de recours;

désigne

Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier, en qualité de mandataire d'office du recourant;

rejette

la requête d’assistance judiciaire de l’intimée 1;

E. 10 admet partiellement le recours; modifie le chiffre 4 de la décision de l’APEA du 12 mai 2022 (laquelle annule et remplace celle du 10 mars 2022), en ce sens qu’un droit de visite surveillé entre le recourant et sa fille, C.________, est instauré au Point Rencontre, en présence d’une tierce personne neutre, à raison de deux heures toutes les deux semaines, à charge pour l’APEA de le mettre en place; rejette le recours pour le surplus; met le quart des frais de la procédure, fixés à CHF 400.-, soit CHF 100.-, à la charge du recourant, le solde, par CHF 300.-, lui étant restitué; laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l'Etat; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant; taxe à CHF 1'217.- (y compris débours, par CHF 50.- et TVA, par CHF 87.-) les honoraires que Me Audrey Châtelain pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office du recourant pour la procédure de recours; réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune du recourant, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne

E. 11 la notification de la présente décision : au recourant, par sa mandataire, Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier; à l’intimée 1, par son mandataire Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à l’intimée 2, par sa curatrice de représentation, Me Loretta Zumbach, avocate à Delémont; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à G.________, curateur de C.________, Service social régional de U.________ (district), à V.________. Porrentruy, le 24 août 2022 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 27 / 2022 + AJ 72 / 2022

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

DECISION DU 24 AOÛT 2022

dans la procédure consécutive au recours de

A.________,

- représenté par Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier,

recourant,

contre

la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 12 mai 2022,

annulant et remplaçant la décision de mesures provisionnelles du président de l’APEA

du 10 mars 2022.

Intimée 1 : B.________,

- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,

Intimée 2 : C.________,

- agissant par sa curatrice de représentation, Me Loretta Zumbach, avocate à Moutier,

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

C.________ (ci-après : l’intimée 2), née le … 2017, est issue de l’union hors mariage

de A.________ (ci-après : le recourant) et B.________ (intimée 1), mère également

de trois autres enfants, D.________, née en 1998, E.________, né en 2003 (pour

lequel un dossier de protection est ouvert auprès de l’APEA) et F.________, née en

2010, issus d’une précédente union. Les parents de C.________, au bénéfice de

l’autorité parentale conjointe sur celle-ci, se sont séparés en février 2018, sans avoir

formalisé d’accord quant à la garde de l’enfant, les relations personnelles et la

contribution d’entretien (dossier APEA).

2

En mars 2018, le service AEMO a signalé la situation de E.________ et C.________

à l’APEA, estimant que leur mère avait besoin de soutien et de protection dans le

cadre de sa famille, au vu de la situation préoccupante de E.________ (suivi mis en

place en septembre 2017 par rapport à ses difficultés scolaires, à la demande de la

mère; consommation quotidienne de cannabis; suspension de cinq jours du collège;

interposition dans les disputes entre sa mère et le recourant), à laquelle s’ajoutaient

les tensions entre les parents de C.________. La mère se montrait lucide et

bienveillante envers ses enfants mais se retrouvait complètement submergée. Par

rapport à C.________, elle souhaitait l’établissement d’une convention entre elle et le

père de l’enfant.

Le 9 novembre 2018, la garde de fait de C.________ a été attribuée provisoirement

à sa mère et, à défaut d’entente entre les parties, le droit aux relations personnelles

du père sur sa fille a été provisoirement fixé à raison de 3 jours par semaine (mardi,

jeudi et dimanche de 9h30 à 18h30). Une médiation parentale a, par ailleurs, été

ordonnée (art. 307 al. 3 CC; p. 140 ss). Le 19 novembre 2020, une garde alternée a

été instaurée en faveur de C.________ (à défaut d’entente entre les parties : 2.5 jours

continus par semaine ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au

dimanche soir à 18h, par chacun des parents). Une curatelle au sens de l’art. 308 al.

1 CC a, en outre, été instituée, G.________, assistant social au Service social

régional de U.________ (district), ayant été nommé en qualité de curateur de l’enfant.

B.

Le 31 janvier 2022, sur décision de mesures superprovisionnelles, le droit de

déterminer le lieu de résidence de C.________ a été retiré au recourant avec effet

immédiat, la garde de l’enfant confiée à sa mère et le droit aux relations personnelles

entre père et fille suspendu avec effet immédiat. Cette décision a été prise en raison

des faits inquiétants et paraissant préjudiciables au développement de C.________,

ressortant de la plainte pénale déposée le 29 janvier 2022 par l’intimée 1 contre le

recourant pour voies de fait et mise en danger du développement de mineur, à

l’encontre de C.________. La requête de mesures superprovisionnelles du recourant

du 1er février 2022, tendant, entre autres, à l’instauration provisoire et avec effet

immédiat d’un droit de visite surveillé, a été rejetée.

C.

C.________ a vraisemblablement fait l’objet d’une audition LAVI. Ses parents ont été

entendus par l’APEA le 28 février 2022 et le 1er mars 2022.

D.

Par décision de mesures provisionnelles du 10 mars 2022, le président de l’APEA a

confirmé la décision du 31 janvier 2022, ni l’état actuel du dossier de la présente

procédure, ni celui de la procédure pénale ne permettant d’aboutir à une autre

conclusion que celle retenue. Il a expliqué qu’au vu de l’extrême gravité des faits

reprochés au recourant, malgré la présomption d’innocence et malgré les

déclarations de la mère de C.________ (selon lesquelles sa fille souhaiterait

retourner chez son père), pour l’heure, les faits de la cause ne sauraient être mis en

lumière et les risques d’une reprise de contact entre père et fille être évalués, à la

suite de la seule audition des parents. En effet, vu la loyauté qu’un enfant de l’âge de

C.________ peut exprimer à l’égard de ses parents, le cas échéant même après avoir

été victime d’agissements violents à son égard, son souhait tendant à revoir son père,

rapporté en l’occurrence par sa mère, ne change rien à l’appréciation de l’APEA.

3

Ainsi, au vu des circonstances, l’APEA est tenue de prendre les mesures de

protection en vue de prévenir tout risque de mise en danger du bien de l’enfant, dans

l’attente de l’expertise pédopsychiatrique, qu’elle sera amenée à ordonner. Dès lors,

du moins dans l’attente de la réponse à la question intermédiaire relative aux risques

pour l’enfant d’une reprise de contact avec son père et aux modalités d’une telle

reprise, que l’expert sera amené à fournir à bref délai, il se justifie, en l’état, de

confirmer la décision de mesures superprovisionnelles.

E.

L’APEA a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, qu’elle a

confiée au Dr H.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie. Une curatelle de

représentation, au sens de l’art. 314abis, al. 1 CC, a, par ailleurs, été instituée en

faveur de C.________, Me Zumbach, avocate, ayant été nommée en qualité de

curatrice ad hoc avec effet immédiat le 26 avril 2022 (art. 314abis al. 1 CC; p. 356,

462 ss).

F.

Le 25 mars 2022, le recourant a déposé un recours auprès de la Cour de céans contre

la décision du 10 mars 2022, concluant à la fixation d’un droit de visite sur sa fille

deux jours par semaine dès à présent, en présence d’un tiers, soit sa propre mère,

I.________, subsidiairement à la fixation d’un droit de visite sur sa fille deux jours par

semaine au Point Rencontre jusqu’à droit connu dans la procédure pénale, sous suite

des frais et dépens. Il conteste avec véhémence tout ce qui lui est reproché. Il n’a

jamais touché sa fille, d’une quelconque façon répréhensible, il ne lui a jamais non

plus parlé du diable de façon « satanisante », ne lui expliquant que le bien et le mal,

en l’imageant avec d’un côté un petit ange, et de l’autre, un petit diable, ainsi que cela

est également illustré dans de multiples dessins animés regardés par les enfants. Il

précise que, peu de temps avant la plainte pénale, C.________ l’avait vu nu alors

qu’il sortait de la douche et lui avait fait une remarque en mentionnant qu’elle avait

déjà vu le pénis de son frère E.________ dans sa chambre, ce qui l’a interpellé

grandement. Un soir, après la lecture, par sa grand-mère, d’un livre rigolo sur les

enfants qui souhaitent changer de parent, C.________ lui avait déclaré qu’elle

n’aimerait pas changer de père mais de frère. Sachant que la mère de C.________

n’a jamais réellement accepté l’instauration, par l’APEA, d’une garde partagée, on ne

peut exclure d’emblée que les déclarations de l’enfant lui aient été suggérées, d’une

façon ou d’une autre, dans le cadre familial maternel. Il en est de même d’une

possible influence de E.________, auquel C.________ se serait confiée dans un

premier temps, compte tenu de l’évidente inimitié de celui-ci à l’encontre du recourant.

Dans cette hypothèse, le fait de laisser C.________ au sein de la famille maternelle

représenterait alors indéniablement un danger pour son bien-être, danger qu’il s’agira

d’évaluer dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée par l’APEA, à

réaliser au plus vite. Le recourant explique qu’une suppression pure et simple des

relations personnelles doit constituer l’ultima ratio et qu’un droit de visite surveillé

permettrait de s’assurer que le bien-être de C.________ soit sauvegardé. D’ailleurs,

l’enfant est actuellement en demande de le revoir et la mère de celle-ci n’y est pas

opposée. Une privation de tout contact avec sa fille durant les nombreux mois que

pourrait durer la procédure pénale, compte tenu de l’importante surcharge de travail

de la police et du Ministère public, serait injustifiée et disproportionnée. Dans ce

cadre, il requiert, à titre de moyen de preuve, l’audition des parties.

4

G.

Le 22 avril 2022, le président de l’APEA a informé la Cour de céans de son intention

de reconsidérer sa décision, objet de la présente procédure, conformément à

l’art. 450d al. 2 CC, et de rendre une nouvelle décision collégiale, compte tenu des

nouvelles exigences posées par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_524/2021 du 8

mars 2022, réceptionné le 11 avril 2022. La procédure a été suspendue jusqu’à la

nouvelle décision de l’APEA, laquelle a été rendue le 12 mai 2022, faisant entièrement

siens les considérants en droit de la décision du 10 mars 2022.

H.

Le 25 mai 2022, le recourant a confirmé son recours et requis, en sus, le bénéfice de

l’assistance judiciaire. Le 21 juin 2022, l’APEA a confirmé sa décision du 12 mai 2022

et conclu au rejet du recours, tout en précisant qu’il conviendrait d’ordonner l’édition

du dossier pénal MP 573 / 2022, lequel lui a été transmis par voie électronique. Le 28

juin 2022, elle a remis à la Cour de céans copie du rapport d’expertise intermédiaire

du 23 juin 2022 et indiqué être prête, si la Cour de céans l’y autorisait, à reconsidérer

le chiffre 4 de sa décision et à instaurer un droit de visite au Point Rencontre entre

l’enfant et le recourant, conformément aux recommandations de l’expert et à un

entretien téléphonique de ce jour avec celui-ci, au cours duquel il a précisé que par

« visites médiatisées », il n’entendait pas des visites en présence d’un thérapeute

mais d’un professionnel de la petite enfance, à l’instar des professionnels du Point

Rencontre.

Il ressort en substance du rapport d’expertise intermédiaire du Dr H.________ du 23

juin 2022 (PJ APEA du 28 juin 2022), l’absence d’urgence quant à une reprise de

contact entre père et fille, malgré les demandes de l’enfant de revoir son père et

l’attristement de l’enfant due à l’absence de celui-ci. Aucune souffrance

psychopathologique majeure due à cette absence n’est notée. En revanche, la

souffrance exprimée par le père à l’absence de sa fille et un besoin impérieux,

excessif selon l’expert, de la revoir, sont frappants. Ultérieurement, si une reprise de

contact devait avoir lieu, un encadrement des visites est préconisé pour permettre au

père de s’adapter aux besoins de son enfant plus qu’à son désir parfois fusionnel,

avec sa fille. Si, au vu de l’avancée du dossier et des éléments probants infirmant ou

confirmant les faits reprochés, une reprise de contact entre le père et C.________

devait être décidée, la gestion émotionnelle du père, sa distance relationnelle

excessivement « affectivée » avec celle-ci, telle qu’il semble la montrer, tant dans ses

écrits que ses propos, nécessiterait un encadrement par un professionnel. Des visites

médiatisées et encadrées seront ainsi proposées dans un premier temps.

C.________ ne présente pas de trouble psychopathologique pouvant altérer sa

capacité à une parole spontanée et libre. Les relations avec sa mère ne présentent

pas d’altérations majeures et de liens pathologiques et les capacités parentales

maternelles sont tout à fait normales, correctes et adaptées. Au cours des entretiens,

l’enfant n’a jamais fait mention spontanément, comme dans ses jeux et dans ses

dessins, des faits reprochés. A ce stade, elle ne présente pas d’éléments pouvant

faire évoquer un état de stress post traumatique, sachant cependant que cette

absence n’est pas en soi une preuve de l’absence des faits reprochés. Enfin, l’expert

précise qu’une analyse de crédibilité de son témoignage nécessite une méthode

reconnue par la littérature scientifique et la jurisprudence suisse, la « Statement

Validity Analysis » (SVA), pour laquelle il n’est pas formé, étant relevé que seule cette

analyse, sur dossier et sur les éléments recueillis lors de son audition policière (en

5

supposant que celle-ci ait été effectuée selon les règles de l’art), permet d’infirmer ou

de confirmer une crédibilité (mais n’est jamais un élément de preuve de la réalité des

faits supposés).

I.

Dans sa réponse du 5 juillet 2022, l’intimée 1 conclut au débouté de toutes les

conclusions du recourant et au rejet du recours, subsidiairement à la fixation du droit

de visite du recourant sur C.________ une fois tous les 15 jours, durant une à deux

heures, au Point Rencontre en présence d’une tierce personne neutre et agréée par

le Point Rencontre, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions

relatives à l’assistance judiciaire, qu’elle requiert en sus. Elle conteste n’avoir pas

accepté la décision du 19 février 2020, instaurant une garde partagée sur

C.________, précisant que dite décision n’a fait l’objet d’aucun recours de sa part.

Par ailleurs, elle n’a jamais suggéré les accusations dont fait l’objet le recourant

devant le Ministère public dans la procédure MP 573 / 2022. Tant elle-même que son

fils se sont limités à les rapporter à l’autorité, dans la mesure où C.________ en a fait

état. Elle précise ne pas parler à sa fille de la présente affaire. Elle ne s’oppose pas

à l’exercice de relations personnelles entre père et fille au Point Rencontre, dès lors

qu’C.________ demande à pouvoir voir son père, ce dernier ne devant toutefois pas

pouvoir parler à sa fille de le la présente affaire pénale et administrative. Dans ce

cadre, elle requiert, à titre de moyen de preuve, sa propre interpellation ainsi que

l’édition du dossier pénal MP 573 / 2022.

J.

Dans sa détermination du 8 juillet 2022, le recourant indique accepter de voir sa fille

au Point Rencontre mais confirme sa conclusion, tendant à l’exercice d’un tel droit de

visite, à raison de deux fois par semaine, précisant qu’une ou deux heures à quinzaine

ne lui semble pas être suffisant, au vu du fait que C.________ va bien et ne présente

aucun trouble psychologique, à dire d’expert. Enfin, s’agissant du rapport

intermédiaire du CNP, il estime choquant de lire qu’il serait excessif dans son besoin

de revoir sa fille, rappelant que la garde alternée sur sa fille, avec laquelle il entretient

une belle relation, lui a été retirée du jour au lendemain pour des faits graves qui lui

sont reprochés et qui sont totalement faux. Cette situation est ainsi extrêmement

difficile à supporter pour lui. Tout parent doit être en mesure de se rendre compte à

quel point une telle rupture de contacts est hautement émotionnelle, et à quel point il

peut être difficile de « gérer ses émotions » lorsqu’il s’agit d’exprimer son ressenti

face à un parfait inconnu.

K.

Le 11 juillet 2022, l’intimée 1 a, entre autres, relevé le caractère non urgent, selon les

conclusions provisoires du … du 23 juin 2022, de l’exercice d’un droit de visite par le

recourant sur C.________ ainsi que la nécessité d’une médiatisation et d’un

encadrement desdites visites.

L.

Dans sa détermination du 11 juillet 2022, la curatrice de représentation de

C.________ conclut au rejet du recours, à l’instauration d’un droit de visite en faveur

du recourant par le biais du Point Rencontre, tel que proposé par l’expert, sous suite

de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire demandée par les parents,

pour laquelle elle laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit. D’après

elle, il convient de suivre la proposition de l’expert, étant d’ailleurs relevé d’une part

le souhait de C.________ de revoir son père et, d’autre part, la gravité des faits

6

reprochés au recourant dans le cadre de la procédure pénale. En l’espèce, il ne s’agit

pas de se prononcer sur la véracité des reproches formulés à l’encontre du recourant,

mais de s’assurer, tant que la procédure pénale suit son cours, que le développement

de C.________ n’est pas mis en danger. Par conséquent, le résultat des actes

d’instruction envisagés par le Ministère public ainsi que par l’APEA est déterminant

pour pouvoir se positionner sur une reprise plus fréquente des relations personnelles

entre C.________ et son père. La curatrice de représentation estime indispensable

que l’expert se prononce de manière plus détaillée sur sa conclusion, selon laquelle

le besoin impérieux du recourant de revoir sa fille serait excessif ainsi que sur les

compétences parentales de chaque parent, afin d’avoir une vision plus précise de ce

qui a été soulevé dans le rapport intermédiaire.

M.

Le 13 juillet 2022, la présidente de la Cour de céans a instauré, avec effet immédiat,

à titre superprovisionnel, un droit de visite entre le recourant et C.________ au Point

Rencontre à raison d’une heure toutes les deux semaines.

N.

Les intimées 1 et 2 se sont encore prononcées le 15 juillet 2022, respectivement le

29 juillet 2022.

O.

Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1

Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3,

450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de

l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour

recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

La présidente de la Cour administrative est compétente pour connaître du présent

recours (art. 142 al. 1 Cpa).

Le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable

(art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU

213.11]).

1.2

La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art.

450a CC).

2.

Est litigieuse en l'espèce, la suspension des relations personnelles entre le recourant

et sa fille C.________.

3.

3.1

Selon l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la

garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations

personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut

d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent,

7

l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents

nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles

compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent

violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il

existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou

refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée

par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les

relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite

surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de

l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but

des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites

relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de

subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al.

2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans

curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou

une autre institution analogue (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du

droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en

danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir

une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Il convient

dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit

de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer

des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des

relations avec l'enfant et entre les parents; il constitue en principe une solution

provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient

toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas,

dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_191/2018

précité consid. 6.2.2.1).

3.2

En l’occurrence, l’intimée ne s’oppose pas à l’instauration d’un droit de visite surveillé

au Point Rencontre entre C.________ et son père, tous les 15 jours, durant une à

deux heures, en présence d’une tierce personne neutre et agrée par le Point

Rencontre (mémoire de réponse du 5 juillet 2022). Par ailleurs, suite à la réception

du rapport d’expertise intermédiaire du Dr H.________ du 23 juin 2022, l’APEA était

prête à reconsidérer le chiffre 4 de sa décision du 12 mai 2022 et à instaurer un tel

droit, conformément aux recommandations de l’expert (prise de position de l’APEA

du 28 juin 2022). Enfin, le 13 juillet 2022, un tel droit a été instauré par la présidente

de la Cour de céans, avec effet immédiat et à titre superprovisionnel, à raison d’une

heure toutes les deux semaines. Dans cette mesure, compte tenu des conclusions

du rapport d’expertise intermédiaire du 23 juin 2022 ainsi que du souhait de

C.________ de revoir son père, il sied de maintenir le droit de visite surveillé au Point

Rencontre, déjà instauré par la présidente de la Cour de céans le 13 juillet dernier.

Vu les conclusions subsidiaires de l’intimée (mémoire de réponse du 5 juillet 2022),

un élargissement de la durée de la visite, d’une à deux heures toutes les deux

semaines, apparaît justifiée. Cette solution permet de maintenir efficacement

8

C.________ hors de danger, tout en lui donnant la possibilité d’entretenir des relations

personnelles avec son père, qu’elle voyait régulièrement avant la suspension des

relations personnelles, dans la mesure où il avait la garde alternée sur celle-ci. A ce

stade, compte tenu de la procédure pénale en cours et de la gravité des actes

reprochés au recourant, la Cour de céans ne saurait élargir davantage le droit de

visite surveillé du recourant, lequel a été instauré il y a à peine un mois. Il appartiendra

au curateur de l’enfant, en fonction de l’évolution de la situation, de formuler auprès

de l’APEA des propositions éventuelles d’élargissement de celui-ci (voir TF

5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.3). Dans cette mesure, les requêtes de

compléments de preuve déposées par les parties doivent être rejetées.

4.

Le recours doit donc être partiellement admis et le chiffre 4 de la décision de l’APEA

du 12 mai 2022 (laquelle annule et remplace la décision attaquée) modifié dans le

sens où un droit de visite surveillé du recourant sur sa fille C.________ à raison de

deux heures toutes les deux semaines est instauré au Point Rencontre, en présence

d’une tierce personne neutre.

5.

5.1

Le recourant et l’intimé 1 ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la

présente procédure de recours.

5.2

Le recourant étant rentier AI, bénéficiant de prestations complémentaires et n’ayant

pas de fortune (PJ 1, 2, 6, 8 et 9 recourant), son indigence est établie (cf. circulaire

n° 14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance

judiciaire gratuite et à la défense d’office, n°12). Au vu du sort du recours, on ne

saurait ensuite considérer que le recours paraissait de prime abord dénué de chances

de succès. Enfin, l'assistance par un mandataire professionnel est justifiée dans une

procédure portant notamment sur l'exercice du droit aux relations personnelles entre

parents et enfants.

Le recourant doit ainsi être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente

procédure de recours, étant d’ailleurs précisé que, le 12 mai 2022, celle-ci lui a été

octroyée par l’APEA. Toutefois, dans la mesure où la requête d’assistance judiciaire

n’a été déposée auprès de la Cour de céans que le 25 mai 2022, soit deux mois

postérieurement au dépôt du recours (en parallèle à la confirmation du recours, suite

à l’annulation de la décision attaquée et à son remplacement par la décision du 12

mai 2022) et que l’avance de frais de CHF 400.- avait précédemment déjà été payée,

il se justifie, en l’espèce, de limiter l’assistance judiciaire aux dépens (circulaire du

Tribunal cantonal n°14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance

judiciaire gratuite et la défense d’office n°43; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ,

Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et

procédure jurassienne – 2ème éd., 2021, n°179; art. 18, 232 et 233 Cpa).

5.3

L’indigence de l’intimée 1 paraît également manifeste au vu de sa situation financière

(requête AJ du 5 juillet 2022, renvoyant à celle du 31 mars 2022 adressée à l’APEA;

notamment la décision de taxation 2020 du 10 décembre 2021), étant d’ailleurs

précisé que, le 12 mai 2022, l’assistance judiciaire lui a été octroyé par l’APEA. Par

ailleurs, vu les conclusions subsidiaires de l'intimée 1, la condition relative aux

9

chances de succès semble a priori aussi réalisée, au vu du sort du recours. Toutefois,

vu que seule la suspension des relations personnelles entre père et fille était

contestée par le recourant (lequel a conclu à l’instauration d’un droit de visite surveillé)

et que, dans ses conclusions subsidiaires, l’intimée 1 ne s’oppose pas à l’instauration

d’un droit de visite au Point Rencontre, la nécessité de désigner un avocat d'office à

cette dernière ne saurait être admise.

La requête d’assistance judiciaire de l’intimée 1 doit donc être rejetée.

6.

Au vu le sort du recours, ¼ des frais judiciaires doit être mis à charge du recourant,

le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 219, 235 al. 2 Cpa). Il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve des dispositions relatives à

l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant.

Les honoraires du mandataire d'office du recourant doivent être taxés conformément

à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; ci-après :

l'ordonnance). Un total de 6 heures d’activité du mandataire apparaît approprié à la

défense de ses intérêts (entretien avec client, étude du cas, rédaction d’un recours et

d’une requête AJ, rédaction de trois prises de position plus la correspondance

nécessaire), ainsi qu’un forfait de CHF 50.- au titre des débours effectifs nécessaires

pour les actes de la procédure de recours (ch. 4 de la circulaire n 12 du 26 août 2015

du Tribunal cantonal relative à la fixation des honoraires d'avocat en justice). Dans ce

cadre, il est précisé que ce nombre d’heures tient compte du fait que le litige portait

uniquement sur la question de la suspension du droit de visite du recourant et que la

mandataire disposait déjà, à l'ouverture de la présente procédure de recours, d'une

bonne connaissance du dossier, ayant déjà été mandatée par le recourant durant la

procédure menée par l'APEA.

PAR CES MOTIFS

LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE

met

le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux dépens, dans le cadre de la

présente procédure de recours;

désigne

Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier, en qualité de mandataire d'office du recourant;

rejette

la requête d’assistance judiciaire de l’intimée 1;

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admet partiellement

le recours;

modifie

le chiffre 4 de la décision de l’APEA du 12 mai 2022 (laquelle annule et remplace celle du 10

mars 2022), en ce sens qu’un droit de visite surveillé entre le recourant et sa fille, C.________,

est instauré au Point Rencontre, en présence d’une tierce personne neutre, à raison de deux

heures toutes les deux semaines, à charge pour l’APEA de le mettre en place;

rejette

le recours pour le surplus;

met

le quart des frais de la procédure, fixés à CHF 400.-, soit CHF 100.-, à la charge du recourant,

le solde, par CHF 300.-, lui étant restitué;

laisse

le solde des frais judiciaires à la charge de l'Etat;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens; sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie le

recourant;

taxe

à CHF 1'217.- (y compris débours, par CHF 50.- et TVA, par CHF 87.-) les honoraires que Me

Audrey Châtelain pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office du recourant

pour la procédure de recours;

réserve

les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune du recourant,

conformément à l'article 232 al. 4 Cpa;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

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la notification de la présente décision :

au recourant, par sa mandataire, Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier;

à l’intimée 1, par son mandataire Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;

à l’intimée 2, par sa curatrice de représentation, Me Loretta Zumbach, avocate à Delémont;

à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.

avec copie pour information à G.________, curateur de C.________, Service social régional

de U.________ (district), à V.________.

Porrentruy, le 24 août 2022

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).