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ADM 2022 217

Jura · 2023-06-06 · Deutsch JU

Statuts d'un triage forestier / Refus d'approbation | Environnement

Erwägungen (20 Absätze)

E. 2 B.

Après plusieurs échanges d’écritures, le Département a, par décision du 4 juillet 2022,

refusé l’approbation du triage « C.________ », constaté que les communes des

U.________ et de V.________ (ci-après : les recourantes) ne font pas partie d’un

triage forestier et que, par conséquent elles ne respectent pas les obligations

imposées par la législation forestière, informé les recourantes que l’octroi de

subventions ou de crédits d’investissement est subordonné au respect des

obligations imposées par la législation forestière, les autres conditions d’octroi étant

réservées pour le surplus (p. 136 à 141).

C.

Cette décision a été confirmée sur opposition le 11 novembre 2022 (p. 69 à 73).

D.

Par mémoire du 13 décembre 2022, les recourantes ont interjeté recours contre cette

décision, concluant principalement à l’annulation de la décision sur opposition et au

renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

Subsidiairement, elles concluent à l’annulation de la décision sur opposition, à

l’approbation du triage forestier « C.________ » et à maintenir l’octroi de subventions

ou de crédits d’investissement en faveur des recourantes, le tout sous suites de frais

et dépens.

En substance, elles font valoir une violation de leur droit d’être entendues dans la

mesure où l’intimé n’a pas examiné l’argument de l’urgence climatique dans sa

décision sur opposition. Le 1er janvier 2023, un nouveau règlement d’organisation

sera valable pour la nouvelle commune fusionnée et parfaitement compatible avec la

convention de triage litigieuse. L’Office de l’environnement n’a mis aucun frein à leur

projet et s’est même montré enthousiaste. Elles demandent à ce dernier de respecter

sa promesse d’initier la révision de la loi sur les forêts conformément au principe de

la bonne foi, ce qui a pesé lourd dans leur décision de quitter le triage A.________.

Cette révision est nécessaire en vue d’une gestion plus durable des forêts,

indispensable dans le contexte de l’urgence climatique. Les recourantes relèvent

qu’elles ont adhéré au projet « Puits de carbone en forêt » mis en place par

B.________ en collaboration avec Wald-Klimaschutz Schweiz. Elles possèdent 40%

de leur surface forestière sur le canton de X.________ et 60% dans le canton de

Y.________. Du côté de X.________, la division forestière a délégué les tâches

étatiques à B.________ SA, de telle sorte qu’il est cohérent que cette dernière puisse

continuer à s’occuper de l’entier de ses surfaces forestières. Compte tenu de l’état

des finances cantonales et de la situation de sous-effectif de l’Office de

l’environnement, il est étonnant que l’Etat refuse de déléguer certaines tâches. Les

recourantes font également valoir une violation du principe d’égalité de traitement

dans la mesure où elles ne peuvent pas engager un garde forestier à temps partiel,

ce qui est contraire au fait que les conditions d’engagement des collaborateurs de

l’Etat peuvent l’être, les mêmes conditions d’appliquant aux gardes-forestiers. Elles

relèvent également que depuis le 1er juillet 2016, le Gouvernement jurassien a confié

la gestion courante et l’exploitation de ses forêts domaniales à D.________ SA pour

des raisons économiques dans le cadre de la réforme OPTI-MA. Les recourantes

souhaitent faire la même chose avec B.________ SA.

E. 2.1 En l’occurrence, dans le cadre du recours de droit administratif, la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents peuvent être invoqués, à l’exception du grief d’inopportunité dont aucun des cas n’est donné (art. 122 Cpa).

E. 2.2 D’entrée de cause, il convient de relever que l’objet du litige est circonscrit à la décision litigieuse qui porte sur le refus de l’intimé d’approuver le triage « C.________ ». Aussi, seuls les motifs du recours en relation avec la décision litigieuse font partie de l’objet du litige à l’exclusion de tout autre grief. Ainsi, les griefs soulevés par les recourantes relatifs au contenu que devrait avoir la révision de la loi sur les forêts sont irrecevables, étant donné qu’ils sortent de l’objet du litige. 3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendues, dans la mesure où l’intimé ne s’est pas prononcé sur le grief de l’urgence climatique.

E. 3 Enfin, depuis 2022, l’Office de l’environnement ne veut plus marteler sur les forêts

des recourantes en territoire jurassien, alors que la loi les y autorise, dès lors que le

plan de gestion intégré des pâturages boisés des recourantes n’est pas établi. Enfin,

les recourantes se battent pour mettre sur pied un triage forestier ambitieux et

novateur, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de leur couper les subventions.

E.

Prenant position le 26 janvier 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite

des frais et dépens. Il conteste que l’Office de l’environnement se soit engagé envers

elles à soumettre au Parlement un projet de révision de la loi sur les forêts

préalablement à leur décision de quitter le triage « A.________ ». Elle conteste toute

violation du droit d’être entendu des recourantes. Quant au principe de la bonne foi,

il n’offre aucune protection contre les changements de législation. En outre l’adoption

d’un avant-projet de loi et d’un projet de loi ne sont pas de la compétence de l’Office

de l’environnement, mais du Gouvernement. Pour le surplus, la loi sur les forêts, en

tant qu’elle fixe un taux d’occupation des gardes-forestiers, n’est pas contraire à la loi

sur le personnel de l’Etat qui règle lui les autres questions en cas d’engagement de

personnel. L’approbation des statuts du triage forestier doit également être refusée

dans la mesure où les statuts prévoient la possibilité pour le triage de déléguer

l’exécution de tâches publiques à des tiers. Quant au martelage effectué par une autre

personne qu’un garde forestier jurassien assermenté, il s’agit d’une pratique établie

de longue date formalisée par une note conjointe de l’Office de l’environnement et de

l’Office des forêts du 15 juillet 2015. Cette pratique se limite aux propriétaires de forêts

situées sur le territoire jurassien, mais qui font partie de forêts appartenant à des

propriétaires publics X.________.

F.

Les procès-verbaux de la commission spéciale chargée d’examiner la législation

forestière en 1997 ont été versés au dossier de la procédure le 23 mars 2023. La

présidente de la Cour de céans a rejeté les autres moyens de preuve après avoir

procédé à une appréciation anticipée des pièces au dossier.

G.

Les recourantes se sont encore déterminées spontanément les 21 avril 2023 et 24

mai 2023, confirmant pour l’essentiel leurs recours. L’intimé a pris position le 11 mai

2023.

H.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments au dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu des art. 75 al.1 de la loi sur les forêts

(LFor; RSJU 921.11) et 160 let. b Cpa.

Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par les recourantes qui sont

touchées comme des particuliers, à tout le moins de manière analogue (art. 120 let.

a Cpa), et qui disposent manifestement de la qualité pour recourir, le recours est

recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).

E. 3.2 En l’espèce, la décision litigieuse ne se réfère pas directement à l’urgence climatique. Cette dernière n’est pas une notion juridique, n’étant définie dans aucune loi. Cela étant, l’intimé a précisé, dans sa décision sur opposition, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant les arguments relatifs à la révision de la loi sur les forêts, ladite révision n’étant pas l’objet de la procédure. Dans la mesure où les recourantes invoquent l’urgence climatique pour demander une révision de la loi sur les forêts, on peut inférer de ces considérations que l’intimé a traité le grief, dès lors qu’il n’est pas décisif pour l’issue du litige circonscrit à la décision refusant l’approbation des statuts du triage forestier (consid. 2). En outre, les recourantes ont parfaitement compris les raisons pour lesquelles leur opposition a été rejetée. Elles ont d’ailleurs motivé leur recours sur de très nombreuses pages, de telle sorte que le grief de la violation de leur droit d’être entendues doit être rejeté.

E. 4 Les recourantes contestent l’obligation d’engager un forestier à plein temps comme l’exige l’art 56 al. 3 de la LFor, ce qui contrevient au principe d’égalité de traitement et constituerait une discrimination indirecte envers les femmes qui travaillent plus fréquemment à temps partiel. Cette disposition contient en outre une contradiction dans la mesure où elle exige l’engagement de gardes-forestiers à des conditions analogues au personnel de l’Etat, ce qui doit permettre le temps partiel.

E. 4.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 et les références citées).

E. 4.2 Selon l’art. 51 Loi sur les forêts (LFo; RS 921.0), les cantons veillent à ce que le

service forestier soit organisé de façon judicieuse (al. 1). Ils divisent leur territoire en

arrondissements forestiers et en triages forestiers. Les arrondissements forestiers et

les triages forestiers sont dirigés par des spécialistes forestiers au bénéfice d’une

formation supérieure et d’une expérience pratique (al. 2). Les exigences posées à

l'organisation forestière cantonale consistent en des notions juridiques indéterminées

(p. ex. "service forestier", "expérience pratique") et accordent aux cantons un pouvoir

d'appréciation dans l'application du droit ("organisation adéquate"). Cela ouvre une

marge de manœuvre considérable en matière décisionnelle. Cette marge de

manœuvre tient compte de la diversité des situations dans les cantons. Dans les faits,

cela signifie que la manière dont un canton s'organise est "laissée à sa discrétion"

(Alois KEEL, Commentaire LFo, 2022, no 33 ad art. 51).

Au niveau jurassien, la loi sur les forêts (LFor; RSJU 921.11) prévoit que le territoire

cantonal est divisé en arrondissements forestiers rattachés à l’Office de

l’environnement (art. 53 al. 1 LFor). Les arrondissements forestiers sont divisés en

triages, conformément à l’art. 56 (al. 3). Selon cette dernière disposition, la

constitution du triage a pour but de faciliter la collaboration entre les propriétaires de

forêts et de de les conseiller dans leur tâche de gestion (al. 1). Les triages sont formés

à l’initiative des collectivités publiques propriétaires de forêts, avec le concours de

l’arrondissement forestier. En règle générale, ils comprennent également les forêts

privées des bans communaux concernés. Les triages sont soumis à l’approbation du

Département (al. 2). Chaque triage est dirigé par au moins un garde forestier dont le

poste correspond à une occupation à plein temps et dont les conditions d’engagement

sont analogues à celles du personnel de l’Etat. Si un triage occupe plusieurs gardes,

la commission de triage détermine si la direction est assumée collégialement ou si

elle est confiée à l’un d’eux (al 3). Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, la

constitution et l’organisation des triages (al. 4). En cas de refus d’une commune ou

d’une communauté forestière d’adhérer à un triage, Le Département prend les

mesures qui s’imposent. Il peut notamment ordonner la création d’un triage ou

l’adhésion à un triage existant avec l’accord de celui-ci (al. 5).

S’agissant de l’emploi à plein temps, il ressort des débats en commission que l’on a

voulu permettre de partager un poste à plein temps entre deux personnes (séance

du 31 octobre 1997, p-v no 5, p. 4).

E. 4.3 A teneur de l’art. 3 al. 1 de la loi sur l’égalité (LEg; RS 151.1), il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation ou à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 3). Une discrimination est dite directe lorsqu'elle se fonde explicitement sur le critère du sexe ou sur un critère ne pouvant s'appliquer qu'à l'un des deux sexes et qu'elle n'est pas justifiée objectivement. La discrimination est en revanche qualifiée d'indirecte lorsque le critère utilisé pourrait s'appliquer à l'un ou l'autre sexe, mais qu'il a ou peut avoir pour effet de désavantager une plus grande proportion de personnes d'un sexe par rapport à l'autre, sans être justifié objectivement (ATF 142 II 49 et la jurisprudence citée; TF 8C_605/2016 du 9 octobre 2017 consid. 6.1).

E. 4.4 Au cas particulier, au vu des délibérations de la commission « forêts »(cf. consid. 4.1), un partage de poste entre deux personnes est envisageable, de telle sorte que toute l’argumentation des recourantes relatives à l’art. 3 LEg tombe à faux. Cela étant, suivre le raisonnement des recourantes selon lesquelles seuls les postes à temps partiel sont susceptibles de ne pas créer d’inégalité pour les femmes tend également à justifier le fait que la gent féminine doit rester à la maison et ne pas s’intéresser à un poste à plein temps, respectivement à considérer que chaque fois qu’un poste à plein temps est mis au concours, il serait discriminatoire envers les femmes. Ce raisonnement ne saurait manifestement pas être suivi. Enfin, contrairement à ce que relève les recourantes, on ne saurait considérer que les débats en commission permettent d’accepter des arrondissements forestiers avec un poste à 50% uniquement. Le législateur jurassien qui dispose d’une très grande liberté dans le choix de son organisation des triages forestiers a manifestement décidé d’exiger qu’un garde forestier à plein temps soit engagé pour chaque triage forestier. Cela étant, il a fait le choix d’avoir des triages forestiers d’une certaine dimension vraisemblablement en vue d’optimiser la gestion des arrondissements forestiers eu égard aux compétences requises. En effet, l’art. 51 LFo implique au niveau de l’organisation cantonale une spécialisation des tâches forestières qui a entraîné la création d’arrondissements forestiers nettement plus grands et le développement du service forestier central (KEEL, op. cit. no 49 ad art. 51). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au législateur cantonal d’avoir fait le choix de triages forestiers d’une certaine taille nécessitant l’engagement d’un garde forestier dont le poste correspond à un équivalent plein temps. Sur le plan juridique, ce choix ne porte pas flanc à la critique et doit être respecté.

E. 5.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538). Une particularité du droit à la protection de la bonne foi consiste dans le fait qu'il peut, le cas échéant, contraindre l'autorité à prendre une décision contraire à la loi (TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Pour que le justiciable puisse invoquer cette protection, il faut, entre autres, que l'autorité qui a donné son assurance ait été compétente pour le faire, ou que le justiciable ait pu la considérer comme telle (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 127 I 31 consid. 3a p. 35 s.). La bonne foi ne peut être exclue que lorsque l'incompétence de l'autorité est clairement reconnaissable. Cette question doit s'apprécier en fonction d'éléments objectifs et subjectifs. Au titre des premiers, entrent notamment en considération la nature de l'indication fournie et le rôle apparent du fonctionnaire dont elle émane; mais il y a en outre lieu de tenir compte de la position ou de la qualité, éventuellement particulières, du justiciable concerné (TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 8.1.2; ATF 114 Ia 105 consid. 2d/aa p. 109). En outre, le principe de la protection de la confiance légitime a surtout son importance dans le domaine de l'application du droit; il lie le législateur dans la mesure où il porte atteinte à des droits acquis ou passe outre, sans raison suffisante, à des assurances données antérieurement (ATF 123 II 283 consid. 10; 102 Ia 331 consid. 3c). Mais elle ne garantit en principe aucune protection contre une modification de l'ordre juridique (ATF 123 II 283 consid. 10; 122 II 113 consid. 3b/cc; ATF 118 Ia 245 consid. 4a, b).

E. 5.2 En l’espèce, on cherche en vain dans le dossier une quelconque promesse non seulement de réviser la loi sur les forêts, mais également quant à son contenu futur. En particulier, les notes de séances du 9 décembre 2019 (p. 263) ne contiennent aucun engagement à réviser la loi, même si elles font état du fait que la loi cantonale commence à dater. Quant au courriel du 9 décembre 2020, il a été écrit par le maire des recourantes et fait référence à une discussion avec le Ministre. Or, les recourantes, en tant qu’autorités, ne pouvaient ignorer que c’est le Parlement qui doit se prononcer sur les lois, lesquelles sont précédées d’une procédure de consultation initiée par le Gouvernement, puis transmises au Parlement qui peut souverainement décider de leur contenu et modifier les propositions du Gouvernement. Or, aucune de ces démarches n’étaient initiées au moment où ce courriel est écrit. Les recourantes devaient donc se rendre compte que la procédure législative, pour autant qu’elle ait été initiée, n’aboutirait pas d’ici la fin de l’année en première lecture. Il appert ainsi que non seulement les recourantes n’ont reçu d’assurance précise des autorités, mais encore qu’elles devaient se rendre compte que l’adoption d’une nouvelle loi prenait du temps et que seul le Parlement était à même d’en adopter le contenu. Dès lors, les recourantes ne pouvaient se fonder sur une loi future dont le contenu était et est encore inconnu pour justifier de ne pas respecter les dispositions légales en vigueur, peu importe que la loi soit obsolète ou qu’elle n’aille pas dans leur sens.

E. 6 En outre, ni le message du Gouvernement au Parlement (JDD 1998 p. 209), ni les débats au Parlement (JDD 1998 p. 226ss et p. 259ss) n’abordent cette problématique.

E. 6.1 Le dispositif de la décision du 4 juillet 2022 informe les communes de U.________ et de V.________ que l’octroi de subventions ou de crédits d’investissement est subordonné au respect des obligations imposées par la législation forestière, les autres conditions d’octroi étant réservées pour le surplus (p. 140). Les motifs de cette décision précisent que les travaux forestiers futurs ne pourront pas bénéficier de subventions tant que les communes de U.________ et de V.________ ne feront pas partie d’un triage forestier (p. 139). La décision sur opposition rejette l’opposition précisant dans les motifs sur ce point que le principe de proportionnalité n’est pas applicable s’agissant des subventions (p. 73 in fine et 74).

E. 6.2 Il convient de rappeler que l’objet du litige est circonscrit à la décision litigieuse, à savoir l’approbation des statuts du Triage forestier C.________ (cf. consid. 2). Le dispositif de la décision initiale ne fait que rappeler aux recourantes les dispositions légales en matière de subventions. Dès lors, l’octroi futur de subventions de fait pas partie de l’objet du litige. En effet, il appartiendra à l’autorité compétente d’examiner si les conditions d’octroi des subventions sont remplies par les recourantes conformément aux conditions et à la procédure définie par le législateur, notamment l’art. 69 LFor pour les subventions cantonales. La conclusion des recourantes tendant au maintien de subventions ou de crédits d’investissement en leur faveur est ainsi irrecevable. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans le mesure de sa recevabilité. 8. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens aux recourantes (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

E. 7 En tout état de cause, il faut relever que le projet de triage forestier « C.________ »,

objet de la décision litigieuse, dans sa 5e version soumise à approbation (p. 170 à

178) prévoit l’engagement d’un garde forestier par l’entreprise à laquelle le triage a

délégué ses tâches de gestion de personnel (art. 17 p. 176), ce qui n’est actuellement

pas possible en l’état de la législation, faute de base légale idoine. Aucune base

légale ne permet à la commission de triage de déléguer ses tâches à des tiers,

notamment à des sociétés privées (cf. art. 41 de l’ordonnance sur les forêts; RSJU

921.111.1). Cette dernière disposition ne permet pas à la commission de triage de

déléguer ou de sous-traiter ses responsabilités en matière de personnel. Il lui incombe

entre autre de nommer le garde forestier, de fixer son traitement. Quant à la

comparaison avec le contrat produit relatif au triage forestier de Z.________ (PJ 20

recourantes), il appert que le contrat est conclu pour une durée déterminée de 6 mois

uniquement, de telle sorte qu’il ne permet de tirer aucune conclusion, en particulier

que l’intimé n’aurait pas la volonté, en l’état, de respecter les dispositions légales,

notamment l’art. 41 de l’ordonnance précitée. On ignore en effet tout des conditions

dans lesquelles ce contrat à durée déterminée a été conclu.

Enfin, quoi qu’en disent les recourantes, le renvoi aux conditions analogues à celles

du personnel de l’Etat ne permet en tous les cas pas de justifier un emploi à temps

partiel, dès lors que la loi prévoit expressément un emploi à plein temps, ce qui ne

représente qu’une facette de l’engagement de personnel. Ce renvoi règle les autres

conditions d’engagement des gardes forestier. Il favorise l’égalité de traitement entre

les gardes forestiers de tous les triages et évite que ces derniers soient soumis au

droit privé.

Les recourantes ne sauraient également rien tirer de la délégation de tâches

publiques prévue à l’art. 28a LFor. Cette disposition permet au Gouvernement de

confier, totalement ou partiellement, la gestion courante et l’exploitation des forêts

domaniales à des tiers, les modalités étant fixées par un contrat de droit administratif.

Elle est applicable aux forêts propriété de l’Etat et donne cette compétence au

Gouvernement. La loi ne donne toutefois pas la même compétence aux triages

forestiers. Ce choix du législateur n’est en l’état pas contraire à la législation et doit

être respecté.

Dans ces conditions, ce grief doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de donner

suite aux demandes d’audition de témoins, soit de l’ancien chef du service de

l’environnement et de la cheffe actuelle, leurs témoignages n’étant pas de nature à

modifier l’interprétation de la législation forestière cantonale. Quant à la convention

de martelage conclue avec le canton de X.________ (p. 283), elle règle des situations

particulières où des communes possèdent des forêts sur le territoire d’un autre canton

et vise à la coordination des tâches dans ces situations particulières. Elle n’est

d’aucun secours aux recourantes pour l’approbation des statuts du triage forestier

litigieux.

5.

Les recourantes invoquent également le principe de la bonne foi pour valider les

statuts litigieux, dans la mesure où l’assurance leur aurait été donnée que la loi

cantonale sur les forêts, qu’elles jugent obsolète, serait révisée.

E. 9 En tant qu’autorités communales, les recourantes ne pouvaient ignorer ni le processus d’adoption des lois, ni le fait que les dispositions légales en vigueur trouvent application jusqu’à ce qu’elles soient changées, ce qui leur a d’ailleurs été rappelé par le Département le 5 août 2022 (p. 41). Dans ces conditions, le témoignage de E.________ n’est pas de nature à modifier l’appréciation du dossier par la Cour de céans. Les conditions de la bonne foi ne sont manifestement pas remplies. C’est en outre le lieu de préciser que le droit cantonal actuel a déjà pour but la protection et la conservation des forêts (art. 1er LFor) et que si les forêts connaissent actuellement d’importants problèmes comme le relèvent les recourantes, ce n’est pas en raison de la législation relative à l’organisation des triages forestiers comme tentent de le démontrer les recourantes, mais en raison des « aléas climatiques et attaques de scolytes » (courrier de l’Office de l’environnement du 28 mars 2023; PJ 17 recourantes). 6. Dans un ultime grief, les recourantes contestent la suppression des subventions.

E. 10 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la procédure, par CHF 3'000.-, à charge des recourantes, à prélever sur leur avance de frais; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourantes, par leur mandataire, Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds; à l’intimé, le Département de l'Environnement (DEN), rue des Moulins 2, 2800 Delémont; à l’Office fédéral de l’environnement, OFEV, 3003 Berne. Porrentruy, le 6 juin 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

E. 11 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 217 / 2022

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 6 JUIN 2023

en la cause liée entre

la Commune de U.________,

la Commune de V.________,

- représentées par Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds,

recourantes,

et

le Département de l'Environnement, rue des Moulins 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l'intimé du 11 novembre 2022.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Par courrier du 18 septembre 2019, la Commune de U.________ a décidé de

dénoncer la convention de triage forestier A.________ (p. 281 intimé; les pages

mentionnées ci-après sans autre indication renvoient au dossier de l’intimé), avec

effet au 1er janvier 2020, tout comme la commune de V.________ (p. 261). Une

solution transitoire a été trouvée dans laquelle les deux communes ont confié la

gestion de leur patrimoine forestier à la société B.________ SA, sise à W.________

(p. 229), pendant que les deux communes constituent un nouveau triage forestier

dénommé « C.________ » et rédigent une convention de triage (not. p. 229, 213,

197à 205), laquelle a été soumise à réitérées reprises au Département de

l’environnement (ci-après : l’intimé ou le Département), respectivement au Service de

l’environnement pour approbation (p. 163ss).

2

B.

Après plusieurs échanges d’écritures, le Département a, par décision du 4 juillet 2022,

refusé l’approbation du triage « C.________ », constaté que les communes des

U.________ et de V.________ (ci-après : les recourantes) ne font pas partie d’un

triage forestier et que, par conséquent elles ne respectent pas les obligations

imposées par la législation forestière, informé les recourantes que l’octroi de

subventions ou de crédits d’investissement est subordonné au respect des

obligations imposées par la législation forestière, les autres conditions d’octroi étant

réservées pour le surplus (p. 136 à 141).

C.

Cette décision a été confirmée sur opposition le 11 novembre 2022 (p. 69 à 73).

D.

Par mémoire du 13 décembre 2022, les recourantes ont interjeté recours contre cette

décision, concluant principalement à l’annulation de la décision sur opposition et au

renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

Subsidiairement, elles concluent à l’annulation de la décision sur opposition, à

l’approbation du triage forestier « C.________ » et à maintenir l’octroi de subventions

ou de crédits d’investissement en faveur des recourantes, le tout sous suites de frais

et dépens.

En substance, elles font valoir une violation de leur droit d’être entendues dans la

mesure où l’intimé n’a pas examiné l’argument de l’urgence climatique dans sa

décision sur opposition. Le 1er janvier 2023, un nouveau règlement d’organisation

sera valable pour la nouvelle commune fusionnée et parfaitement compatible avec la

convention de triage litigieuse. L’Office de l’environnement n’a mis aucun frein à leur

projet et s’est même montré enthousiaste. Elles demandent à ce dernier de respecter

sa promesse d’initier la révision de la loi sur les forêts conformément au principe de

la bonne foi, ce qui a pesé lourd dans leur décision de quitter le triage A.________.

Cette révision est nécessaire en vue d’une gestion plus durable des forêts,

indispensable dans le contexte de l’urgence climatique. Les recourantes relèvent

qu’elles ont adhéré au projet « Puits de carbone en forêt » mis en place par

B.________ en collaboration avec Wald-Klimaschutz Schweiz. Elles possèdent 40%

de leur surface forestière sur le canton de X.________ et 60% dans le canton de

Y.________. Du côté de X.________, la division forestière a délégué les tâches

étatiques à B.________ SA, de telle sorte qu’il est cohérent que cette dernière puisse

continuer à s’occuper de l’entier de ses surfaces forestières. Compte tenu de l’état

des finances cantonales et de la situation de sous-effectif de l’Office de

l’environnement, il est étonnant que l’Etat refuse de déléguer certaines tâches. Les

recourantes font également valoir une violation du principe d’égalité de traitement

dans la mesure où elles ne peuvent pas engager un garde forestier à temps partiel,

ce qui est contraire au fait que les conditions d’engagement des collaborateurs de

l’Etat peuvent l’être, les mêmes conditions d’appliquant aux gardes-forestiers. Elles

relèvent également que depuis le 1er juillet 2016, le Gouvernement jurassien a confié

la gestion courante et l’exploitation de ses forêts domaniales à D.________ SA pour

des raisons économiques dans le cadre de la réforme OPTI-MA. Les recourantes

souhaitent faire la même chose avec B.________ SA.

3

Enfin, depuis 2022, l’Office de l’environnement ne veut plus marteler sur les forêts

des recourantes en territoire jurassien, alors que la loi les y autorise, dès lors que le

plan de gestion intégré des pâturages boisés des recourantes n’est pas établi. Enfin,

les recourantes se battent pour mettre sur pied un triage forestier ambitieux et

novateur, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de leur couper les subventions.

E.

Prenant position le 26 janvier 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite

des frais et dépens. Il conteste que l’Office de l’environnement se soit engagé envers

elles à soumettre au Parlement un projet de révision de la loi sur les forêts

préalablement à leur décision de quitter le triage « A.________ ». Elle conteste toute

violation du droit d’être entendu des recourantes. Quant au principe de la bonne foi,

il n’offre aucune protection contre les changements de législation. En outre l’adoption

d’un avant-projet de loi et d’un projet de loi ne sont pas de la compétence de l’Office

de l’environnement, mais du Gouvernement. Pour le surplus, la loi sur les forêts, en

tant qu’elle fixe un taux d’occupation des gardes-forestiers, n’est pas contraire à la loi

sur le personnel de l’Etat qui règle lui les autres questions en cas d’engagement de

personnel. L’approbation des statuts du triage forestier doit également être refusée

dans la mesure où les statuts prévoient la possibilité pour le triage de déléguer

l’exécution de tâches publiques à des tiers. Quant au martelage effectué par une autre

personne qu’un garde forestier jurassien assermenté, il s’agit d’une pratique établie

de longue date formalisée par une note conjointe de l’Office de l’environnement et de

l’Office des forêts du 15 juillet 2015. Cette pratique se limite aux propriétaires de forêts

situées sur le territoire jurassien, mais qui font partie de forêts appartenant à des

propriétaires publics X.________.

F.

Les procès-verbaux de la commission spéciale chargée d’examiner la législation

forestière en 1997 ont été versés au dossier de la procédure le 23 mars 2023. La

présidente de la Cour de céans a rejeté les autres moyens de preuve après avoir

procédé à une appréciation anticipée des pièces au dossier.

G.

Les recourantes se sont encore déterminées spontanément les 21 avril 2023 et 24

mai 2023, confirmant pour l’essentiel leurs recours. L’intimé a pris position le 11 mai

2023.

H.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments au dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu des art. 75 al.1 de la loi sur les forêts

(LFor; RSJU 921.11) et 160 let. b Cpa.

Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par les recourantes qui sont

touchées comme des particuliers, à tout le moins de manière analogue (art. 120 let.

a Cpa), et qui disposent manifestement de la qualité pour recourir, le recours est

recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

4

2.

2.1

En l’occurrence, dans le cadre du recours de droit administratif, la violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents peuvent être invoqués, à l’exception du grief

d’inopportunité dont aucun des cas n’est donné (art. 122 Cpa).

2.2

D’entrée de cause, il convient de relever que l’objet du litige est circonscrit à la

décision litigieuse qui porte sur le refus de l’intimé d’approuver le triage

« C.________ ». Aussi, seuls les motifs du recours en relation avec la décision

litigieuse font partie de l’objet du litige à l’exclusion de tout autre grief. Ainsi, les griefs

soulevés par les recourantes relatifs au contenu que devrait avoir la révision de la loi

sur les forêts sont irrecevables, étant donné qu’ils sortent de l’objet du litige.

3.

Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourantes

se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendues, dans la mesure où l’intimé

ne s’est pas prononcé sur le grief de l’urgence climatique.

3.1

Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique, pour l'autorité,

l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,

l'attaquer utilement s'il y a lieu et pour que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé

et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II

335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et

de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais

peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV

249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).

3.2

En l’espèce, la décision litigieuse ne se réfère pas directement à l’urgence climatique.

Cette dernière n’est pas une notion juridique, n’étant définie dans aucune loi. Cela

étant, l’intimé a précisé, dans sa décision sur opposition, qu’il n’y avait pas lieu

d’examiner plus avant les arguments relatifs à la révision de la loi sur les forêts, ladite

révision n’étant pas l’objet de la procédure. Dans la mesure où les recourantes

invoquent l’urgence climatique pour demander une révision de la loi sur les forêts, on

peut inférer de ces considérations que l’intimé a traité le grief, dès lors qu’il n’est pas

décisif pour l’issue du litige circonscrit à la décision refusant l’approbation des statuts

du triage forestier (consid. 2). En outre, les recourantes ont parfaitement compris les

raisons pour lesquelles leur opposition a été rejetée. Elles ont d’ailleurs motivé leur

recours sur de très nombreuses pages, de telle sorte que le grief de la violation de

leur droit d’être entendues doit être rejeté.

4.

Les recourantes contestent l’obligation d’engager un forestier à plein temps comme

l’exige l’art 56 al. 3 de la LFor, ce qui contrevient au principe d’égalité de traitement

et constituerait une discrimination indirecte envers les femmes qui travaillent plus

fréquemment à temps partiel. Cette disposition contient en outre une contradiction

dans la mesure où elle exige l’engagement de gardes-forestiers à des conditions

analogues au personnel de l’Etat, ce qui doit permettre le temps partiel.

5

4.1

La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte

n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de

rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les

éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle

repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de

sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le

Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un

pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde

sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution

matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 et les références citées).

4.2

Selon l’art. 51 Loi sur les forêts (LFo; RS 921.0), les cantons veillent à ce que le

service forestier soit organisé de façon judicieuse (al. 1). Ils divisent leur territoire en

arrondissements forestiers et en triages forestiers. Les arrondissements forestiers et

les triages forestiers sont dirigés par des spécialistes forestiers au bénéfice d’une

formation supérieure et d’une expérience pratique (al. 2). Les exigences posées à

l'organisation forestière cantonale consistent en des notions juridiques indéterminées

(p. ex. "service forestier", "expérience pratique") et accordent aux cantons un pouvoir

d'appréciation dans l'application du droit ("organisation adéquate"). Cela ouvre une

marge de manœuvre considérable en matière décisionnelle. Cette marge de

manœuvre tient compte de la diversité des situations dans les cantons. Dans les faits,

cela signifie que la manière dont un canton s'organise est "laissée à sa discrétion"

(Alois KEEL, Commentaire LFo, 2022, no 33 ad art. 51).

Au niveau jurassien, la loi sur les forêts (LFor; RSJU 921.11) prévoit que le territoire

cantonal est divisé en arrondissements forestiers rattachés à l’Office de

l’environnement (art. 53 al. 1 LFor). Les arrondissements forestiers sont divisés en

triages, conformément à l’art. 56 (al. 3). Selon cette dernière disposition, la

constitution du triage a pour but de faciliter la collaboration entre les propriétaires de

forêts et de de les conseiller dans leur tâche de gestion (al. 1). Les triages sont formés

à l’initiative des collectivités publiques propriétaires de forêts, avec le concours de

l’arrondissement forestier. En règle générale, ils comprennent également les forêts

privées des bans communaux concernés. Les triages sont soumis à l’approbation du

Département (al. 2). Chaque triage est dirigé par au moins un garde forestier dont le

poste correspond à une occupation à plein temps et dont les conditions d’engagement

sont analogues à celles du personnel de l’Etat. Si un triage occupe plusieurs gardes,

la commission de triage détermine si la direction est assumée collégialement ou si

elle est confiée à l’un d’eux (al 3). Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, la

constitution et l’organisation des triages (al. 4). En cas de refus d’une commune ou

d’une communauté forestière d’adhérer à un triage, Le Département prend les

mesures qui s’imposent. Il peut notamment ordonner la création d’un triage ou

l’adhésion à un triage existant avec l’accord de celui-ci (al. 5).

S’agissant de l’emploi à plein temps, il ressort des débats en commission que l’on a

voulu permettre de partager un poste à plein temps entre deux personnes (séance

du 31 octobre 1997, p-v no 5, p. 4).

6

En outre, ni le message du Gouvernement au Parlement (JDD 1998 p. 209), ni les

débats au Parlement (JDD 1998 p. 226ss et p. 259ss) n’abordent cette problématique.

4.3

A teneur de l’art. 3 al. 1 de la loi sur l’égalité (LEg; RS 151.1), il est interdit de

discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement,

notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant

de femmes, leur grossesse. L’interdiction de de toute discrimination s’applique

notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions

de travail, à la rémunération, à la formation ou à la formation continue, à la promotion

et à la résiliation des rapports de travail (al. 3). Une discrimination est dite directe

lorsqu'elle se fonde explicitement sur le critère du sexe ou sur un critère ne pouvant

s'appliquer qu'à l'un des deux sexes et qu'elle n'est pas justifiée objectivement. La

discrimination est en revanche qualifiée d'indirecte lorsque le critère utilisé pourrait

s'appliquer à l'un ou l'autre sexe, mais qu'il a ou peut avoir pour effet de désavantager

une plus grande proportion de personnes d'un sexe par rapport à l'autre, sans être

justifié objectivement (ATF 142 II 49 et la jurisprudence citée; TF 8C_605/2016 du 9

octobre 2017 consid. 6.1).

4.4

Au cas particulier, au vu des délibérations de la commission « forêts »(cf. consid. 4.1),

un partage de poste entre deux personnes est envisageable, de telle sorte que toute

l’argumentation des recourantes relatives à l’art. 3 LEg tombe à faux. Cela étant,

suivre le raisonnement des recourantes selon lesquelles seuls les postes à temps

partiel sont susceptibles de ne pas créer d’inégalité pour les femmes tend également

à justifier le fait que la gent féminine doit rester à la maison et ne pas s’intéresser à

un poste à plein temps, respectivement à considérer que chaque fois qu’un poste à

plein temps est mis au concours, il serait discriminatoire envers les femmes. Ce

raisonnement ne saurait manifestement pas être suivi. Enfin, contrairement à ce que

relève les recourantes, on ne saurait considérer que les débats en commission

permettent d’accepter des arrondissements forestiers avec un poste à 50%

uniquement. Le législateur jurassien qui dispose d’une très grande liberté dans le

choix de son organisation des triages forestiers a manifestement décidé d’exiger

qu’un garde forestier à plein temps soit engagé pour chaque triage forestier. Cela

étant, il a fait le choix d’avoir des triages forestiers d’une certaine dimension

vraisemblablement en vue d’optimiser la gestion des arrondissements forestiers eu

égard aux compétences requises. En effet, l’art. 51 LFo implique au niveau de

l’organisation cantonale une spécialisation des tâches forestières qui a entraîné la

création d’arrondissements forestiers nettement plus grands et le développement du

service forestier central (KEEL, op. cit. no 49 ad art. 51). Dans ces conditions, on ne

saurait reprocher au législateur cantonal d’avoir fait le choix de triages forestiers d’une

certaine taille nécessitant l’engagement d’un garde forestier dont le poste correspond

à un équivalent plein temps. Sur le plan juridique, ce choix ne porte pas flanc à la

critique et doit être respecté.

7

En tout état de cause, il faut relever que le projet de triage forestier « C.________ »,

objet de la décision litigieuse, dans sa 5e version soumise à approbation (p. 170 à

178) prévoit l’engagement d’un garde forestier par l’entreprise à laquelle le triage a

délégué ses tâches de gestion de personnel (art. 17 p. 176), ce qui n’est actuellement

pas possible en l’état de la législation, faute de base légale idoine. Aucune base

légale ne permet à la commission de triage de déléguer ses tâches à des tiers,

notamment à des sociétés privées (cf. art. 41 de l’ordonnance sur les forêts; RSJU

921.111.1). Cette dernière disposition ne permet pas à la commission de triage de

déléguer ou de sous-traiter ses responsabilités en matière de personnel. Il lui incombe

entre autre de nommer le garde forestier, de fixer son traitement. Quant à la

comparaison avec le contrat produit relatif au triage forestier de Z.________ (PJ 20

recourantes), il appert que le contrat est conclu pour une durée déterminée de 6 mois

uniquement, de telle sorte qu’il ne permet de tirer aucune conclusion, en particulier

que l’intimé n’aurait pas la volonté, en l’état, de respecter les dispositions légales,

notamment l’art. 41 de l’ordonnance précitée. On ignore en effet tout des conditions

dans lesquelles ce contrat à durée déterminée a été conclu.

Enfin, quoi qu’en disent les recourantes, le renvoi aux conditions analogues à celles

du personnel de l’Etat ne permet en tous les cas pas de justifier un emploi à temps

partiel, dès lors que la loi prévoit expressément un emploi à plein temps, ce qui ne

représente qu’une facette de l’engagement de personnel. Ce renvoi règle les autres

conditions d’engagement des gardes forestier. Il favorise l’égalité de traitement entre

les gardes forestiers de tous les triages et évite que ces derniers soient soumis au

droit privé.

Les recourantes ne sauraient également rien tirer de la délégation de tâches

publiques prévue à l’art. 28a LFor. Cette disposition permet au Gouvernement de

confier, totalement ou partiellement, la gestion courante et l’exploitation des forêts

domaniales à des tiers, les modalités étant fixées par un contrat de droit administratif.

Elle est applicable aux forêts propriété de l’Etat et donne cette compétence au

Gouvernement. La loi ne donne toutefois pas la même compétence aux triages

forestiers. Ce choix du législateur n’est en l’état pas contraire à la législation et doit

être respecté.

Dans ces conditions, ce grief doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de donner

suite aux demandes d’audition de témoins, soit de l’ancien chef du service de

l’environnement et de la cheffe actuelle, leurs témoignages n’étant pas de nature à

modifier l’interprétation de la législation forestière cantonale. Quant à la convention

de martelage conclue avec le canton de X.________ (p. 283), elle règle des situations

particulières où des communes possèdent des forêts sur le territoire d’un autre canton

et vise à la coordination des tâches dans ces situations particulières. Elle n’est

d’aucun secours aux recourantes pour l’approbation des statuts du triage forestier

litigieux.

5.

Les recourantes invoquent également le principe de la bonne foi pour valider les

statuts litigieux, dans la mesure où l’assurance leur aurait été donnée que la loi

cantonale sur les forêts, qu’elles jugent obsolète, serait révisée.

8

5.1

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,

le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans

les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF

141 V 530 consid. 6.2 p. 538). Une particularité du droit à la protection de la bonne

foi consiste dans le fait qu'il peut, le cas échéant, contraindre l'autorité à prendre une

décision contraire à la loi (TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les

références citées).

Pour que le justiciable puisse invoquer cette protection, il faut, entre autres, que

l'autorité qui a donné son assurance ait été compétente pour le faire, ou que le

justiciable ait pu la considérer comme telle (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 127

I 31 consid. 3a p. 35 s.). La bonne foi ne peut être exclue que lorsque l'incompétence

de l'autorité est clairement reconnaissable. Cette question doit s'apprécier en fonction

d'éléments objectifs et subjectifs. Au titre des premiers, entrent notamment en

considération la nature de l'indication fournie et le rôle apparent du fonctionnaire dont

elle émane; mais il y a en outre lieu de tenir compte de la position ou de la qualité,

éventuellement particulières, du justiciable concerné (TF 1C_50/2020 du 8 octobre

2020 consid. 8.1.2; ATF 114 Ia 105 consid. 2d/aa p. 109). En outre, le principe de la

protection de la confiance légitime a surtout son importance dans le domaine de

l'application du droit; il lie le législateur dans la mesure où il porte atteinte à des droits

acquis ou passe outre, sans raison suffisante, à des assurances données

antérieurement (ATF 123 II 283 consid. 10; 102 Ia 331 consid. 3c). Mais elle ne

garantit en principe aucune protection contre une modification de l'ordre juridique

(ATF 123 II 283 consid. 10; 122 II 113 consid. 3b/cc; ATF 118 Ia 245 consid. 4a, b).

5.2

En l’espèce, on cherche en vain dans le dossier une quelconque promesse non

seulement de réviser la loi sur les forêts, mais également quant à son contenu futur.

En particulier, les notes de séances du 9 décembre 2019 (p. 263) ne contiennent

aucun engagement à réviser la loi, même si elles font état du fait que la loi cantonale

commence à dater. Quant au courriel du 9 décembre 2020, il a été écrit par le maire

des recourantes et fait référence à une discussion avec le Ministre. Or, les

recourantes, en tant qu’autorités, ne pouvaient ignorer que c’est le Parlement qui doit

se prononcer sur les lois, lesquelles sont précédées d’une procédure de consultation

initiée par le Gouvernement, puis transmises au Parlement qui peut souverainement

décider de leur contenu et modifier les propositions du Gouvernement. Or, aucune de

ces démarches n’étaient initiées au moment où ce courriel est écrit. Les recourantes

devaient donc se rendre compte que la procédure législative, pour autant qu’elle ait

été initiée, n’aboutirait pas d’ici la fin de l’année en première lecture. Il appert ainsi

que non seulement les recourantes n’ont reçu d’assurance précise des autorités,

mais encore qu’elles devaient se rendre compte que l’adoption d’une nouvelle loi

prenait du temps et que seul le Parlement était à même d’en adopter le contenu. Dès

lors, les recourantes ne pouvaient se fonder sur une loi future dont le contenu était et

est encore inconnu pour justifier de ne pas respecter les dispositions légales en

vigueur, peu importe que la loi soit obsolète ou qu’elle n’aille pas dans leur sens.

9

En tant qu’autorités communales, les recourantes ne pouvaient ignorer ni le

processus d’adoption des lois, ni le fait que les dispositions légales en vigueur

trouvent application jusqu’à ce qu’elles soient changées, ce qui leur a d’ailleurs été

rappelé par le Département le 5 août 2022 (p. 41). Dans ces conditions, le témoignage

de E.________ n’est pas de nature à modifier l’appréciation du dossier par la Cour

de céans. Les conditions de la bonne foi ne sont manifestement pas remplies.

C’est en outre le lieu de préciser que le droit cantonal actuel a déjà pour but la

protection et la conservation des forêts (art. 1er LFor) et que si les forêts connaissent

actuellement d’importants problèmes comme le relèvent les recourantes, ce n’est pas

en raison de la législation relative à l’organisation des triages forestiers comme

tentent de le démontrer les recourantes, mais en raison des « aléas climatiques et

attaques de scolytes » (courrier de l’Office de l’environnement du 28 mars 2023; PJ

17 recourantes).

6.

Dans un ultime grief, les recourantes contestent la suppression des subventions.

6.1

Le dispositif de la décision du 4 juillet 2022 informe les communes de U.________ et

de V.________ que l’octroi de subventions ou de crédits d’investissement est

subordonné au respect des obligations imposées par la législation forestière, les

autres conditions d’octroi étant réservées pour le surplus (p. 140). Les motifs de cette

décision précisent que les travaux forestiers futurs ne pourront pas bénéficier de

subventions tant que les communes de U.________ et de V.________ ne feront pas

partie d’un triage forestier (p. 139). La décision sur opposition rejette l’opposition

précisant dans les motifs sur ce point que le principe de proportionnalité n’est pas

applicable s’agissant des subventions (p. 73 in fine et 74).

6.2

Il convient de rappeler que l’objet du litige est circonscrit à la décision litigieuse, à

savoir l’approbation des statuts du Triage forestier C.________ (cf. consid. 2). Le

dispositif de la décision initiale ne fait que rappeler aux recourantes les dispositions

légales en matière de subventions. Dès lors, l’octroi futur de subventions de fait pas

partie de l’objet du litige. En effet, il appartiendra à l’autorité compétente d’examiner

si les conditions d’octroi des subventions sont remplies par les recourantes

conformément aux conditions et à la procédure définie par le législateur, notamment

l’art. 69 LFor pour les subventions cantonales. La conclusion des recourantes tendant

au maintien de subventions ou de crédits d’investissement en leur faveur est ainsi

irrecevable.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans le mesure de sa recevabilité.

8.

Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art.

219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens aux recourantes (art. 227 al. 1 Cpa), ni

à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

10

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure, par CHF 3'000.-, à charge des recourantes, à prélever sur leur avance

de frais;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

aux recourantes, par leur mandataire, Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds;

à l’intimé, le Département de l'Environnement (DEN), rue des Moulins 2, 2800 Delémont;

à l’Office fédéral de l’environnement, OFEV, 3003 Berne.

Porrentruy, le 6 juin 2023

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

11

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).