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ADM 2022 20

Jura · 2022-03-17 · Deutsch JU

APEA - admission du recours avec maintien du PAFA à titre superprovisionnel par la CAdm; expertise | placement à des fins d\x27assistance

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Vu le dossier produit par l’APEA ; Attendu que la Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA ordonnant un PAFA (art. 450 CC ; 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA ; RSJU 213.1] et 57 de la loi sur les mesures de placement à des fins d’assistance [LMPAFA ; RSJU 213.32]), ceci peu importe que l’intéressé soit placé dans un établissement hors canton, dans la mesure où l’APEA est compétente pour prononcer le placement à l’égard des personnes domiciliées dans le canton du Jura (art. 31 LMPAFA ; ATF 146 III 377) ; que, sauf disposition contraire de la loi, le Code procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 17 LMPAFA) ; Attendu qu’à teneur de l’art. 450e al. 1 et 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance n’a pas à être motivé et n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’APEA ou l’instance judiciaire de recours l’accorde, d’office ou sur requête (cf. également art. 64 LMPAFA) ; qu’après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre, d’office ou sur requête d’une partie, d’autres mesures provisionnelles conformément à l’art. 51 Cpa (art. 132 al. 2 Cpa) ; Attendu, en l’espèce, que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité judiciaire compétente par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il convient d’entrer en matière ; Attendu que le recours contre un placement à des fins d’assistance peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; que l’autorité de recours peut ainsi revoir la décision en fait, en droit et en opportunité (art. 65 al.1 LMPAFA) ; que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit ; Attendu que, selon l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1) ; que la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (al. 2) ; que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3) ; Attendu que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.) ; Attendu que, selon l’art. 450e al. 3 CC, en cas de troubles psychiques, la décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise indépendant, étant rappelé que les médecins de la clinique où est placée la personne concernée, non indépendants en la matière, ne sont pas des experts au sens de

E. 3 cette disposition légale ; que dite expertise doit être menée par un expert externe et non par un membre de l’autorité, même suffisamment qualifié en la matière (cf. notamment ATF 143 III 189 consid. 3.3. et 3.4 et réf. cit. ; TF 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 destiné à la publication) ; Attendu que l’art. 36 al. 1 LMPAFA stipule par ailleurs expressément que le placement ou le maintien dans un établissement d’une personne souffrant de troubles psychiques ou d’une déficience mentale ne peut être ordonné par l’autorité qu’avec le concours d’un expert médical ; Attendu que, dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé ; qu’il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement ; que, dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre ; qu’il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire ; que le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement ; que l’expert doit enfin indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 et réf. cit.) ; Attendu que ces conditions strictes, en particulier la réalisation de l’expertise, sont imposées aux APEA au regard de la gravité de la mesure adoptée (TF 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 8.2.1 destiné à publication) ; Attendu, en l’espèce, que la décision attaquée a été rendue sans qu’aucune expertise psychiatrique, au sens de ce qui précède, n’ait été mise en œuvre par l’APEA ; Attendu qu’il résulte de la jurisprudence précitée que ladite décision est, partant, manifestement contraire au droit et doit être annulée, étant constaté que la décision de transfert ultérieur du 15 mars 2022 de l’APEA, liée à la décision annulée, ne peut déployer aucun effet distinct indépendant ; Attendu que le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée ; que l'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n. 535 et 537, p. 220s ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629) ; que le renvoi s'impose notamment lorsque le recourant n'a pas pu exercer ses droits de procédure ou lorsque l'état

E. 4 de fait n'a pas été établi à suffisance ; que dans ces cas, il est généralement préférable de renvoyer la cause à l'autorité de première instance en lui donnant des instructions sur la manière de remédier aux lacunes constatées ; que cette façon de pratiquer a l'avantage de ne pas faire perdre une instance aux parties et de faire prendre la décision par l'autorité légalement compétente à cet effet (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n. 537 et réf. cit.) ; Attendu que la teneur de l'art. 21a al. 2 LOPEA ne permet pas, dans un cas comme celui de l’espèce, au vu l’absence d’une expertise telle qu’exigée par la loi et la jurisprudence, de s’écarter des règles précitées ; que lorsque l'état de fait n'a pas été suffisamment élucidé et que l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'administration d'une preuve essentielle, telle que l'expertise psychiatrique, l'autorité de recours ne saurait en principe y remédier elle-même, sous peine notamment de faire perdre une instance au recourant ; que le renvoi à l'APEA pour la mise en œuvre de ladite expertise s'impose par ailleurs d’autant plus que le regard critique des spécialistes qui composent cette autorité interdisciplinaire sur les conclusions de l'expertise peut être déterminant ; Attendu que le recours doit ainsi être admis et la cause doit être renvoyée à l’APEA pour instruction complémentaire (mise en œuvre immédiate d’une expertise psychiatrique indépendante externe, telle qu’exigée par la loi et la jurisprudence prérappelée) et nouvelle décision ; Attendu que l'annulation de la décision attaquée et le renvoi à l'APEA pour nouvelle décision ne signifie toutefois pas encore que le PAFA du recourant soit finalement injustifié ; qu’il ressort en effet du dossier que celui-ci souffre de troubles psychiques, respectivement de déficience mentale, et a besoin d’assistance et de traitement, besoin dont il est à craindre qu’il ne puisse être satisfait autrement que par un placement dans une institution appropriée, de sorte que le PAFA ordonné semble, prima facie, approprié, sous réserve des conclusions de l’expertise à mettre en œuvre ; Attendu que l'art. 445 CC, respectivement l'art. 51 al. 1 Cpa par renvoi de l'art. 145 Cpa, permettent à l'autorité de prendre les mesures (super) provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés ; qu’il peut en effet s'avérer nécessaire de prendre des mesures à titre conservatoire pour éviter la modification d'un état de fait ou de droit ou pour prendre des mesures à caractère formateur, de façon à pouvoir régler provisoirement une situation (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, RJJ 2009, p. 15) ; que de telles mesures déploient leurs effets jusqu'au moment où la décision finale est rendue, et non pas au-delà ; que s'il est nécessaire d'assurer encore une certaine protection jusqu'à l'entrée en force de la décision finale, il faut que le dispositif de celle-ci ordonne les mesures appropriées et retire l'effet suspensif sur ce point (BROGLIN, op. cit. p. 16-17) ; que les dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles s’appliquent par analogie pour le surplus (art. 51 al. 4 Cpa) et qu’il peut dès lors être statué à titre superprovisionnel lorsque des mesures particulièrement urgentes doivent être ordonnées (cf. art. 265 CPC) ;

E. 5 Attendu qu’il se justifie, en l’espèce, au vu de la situation du recourant telle qu’elle ressort du dossier, de maintenir, à titre superprovisionnel, la mesure ordonnée par l’APEA, soit le PAFA du recourant à la Clinique de V.________, puis à B.________ (unité hospitalière), jusqu’à réception, par l’APEA, des conclusions de l’expert qu’elle devra désigner sans délai, d’éventuelles autres mesures que l’APEA pourrait être appelée à prononcer étant réservées ; Attendu que la procédure devant les autorités administratives et judiciaires est libre d'émolument en matière de PAFA (art. 76 LMPAFA) ; que les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale (art. 77 LMPAFA) ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un avocat. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision du 7 mars 2022 de l’APEA, étant constaté que la décision de transfert ultérieur du 15 mars 2022 de l’APEA, liée à la décision annulée, ne peut déployer aucun effet distinct indépendant ; renvoie la cause à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ; maintient à titre superprovisionnel, le PAFA du recourant à la Clinique de V.________, puis à B.________ (unité hospitalière), tel qu’ordonné par l’APEA, jusqu’à réception, par cette autorité, des conclusions de l’expert qu’elle devra désigner sans délai, d’éventuelles autres mesures que l’APEA pourrait être appelée à prononcer étant réservées ; dit que la procédure est libre d’émolument et que les débours, par CHF 84.40, sont laissés à la charge de l’État, sous réserve de la répartition des dépenses ;

E. 6 dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement placé à B.________ (unité hospitalière) de U.________ (avec une copie de la détermination du 16 mars 2022 de l’APEA) ; à l'APEA, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont (avec son dossier en retour) ; à B.________ (unité hospitalière) de U.________. Porrentruy, le 17 mars 2022 Le président a.h. : La greffière : Philippe Guélat Julie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 20 / 2022 Président a.h. : Philippe Guélat Juges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière : Julie Frésard ARRÊT DU 17 MARS 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.________, actuellement placé à B.________ (unité hospitalière) de U.________, recourant, contre la décision du 7 mars 2022 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) – placement à des fins d’assistance (PAFA). ______ Vu la décision du 7 mars 2022 de l’APEA, ordonnant le PAFA ordinaire du recourant à C.________ SA (hôpital spécialisé), à V.________ (ci-après : la Clinique de V.________), au motif, fondé essentiellement sur le rapport du 24 février 2022 des Drs D.________ et E.________, médecins auprès de la Clinique de V.________, que le recourant souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, de la maladie de Parkinson, de démence de la maladie de Parkinson et de syndromes épileptiques particuliers, que son état psychique doit être stabilisé, qu’il présente des troubles cognitifs importants, qu’il a des troubles de la mémoire et des problèmes de concentration, liés aux problèmes d’alcool et aux symptômes de Parkinson, de sorte que le PAFA doit être prolongé ; Vu le recours formé le 11 mars 2022 contre cette décision par le recourant, dont les conclusions tendent, en substance, à la levée dudit placement ; Vu la prise de position du 16 mars 2022 de l’APEA, aux termes de laquelle elle déclare n’avoir aucune observation à formuler au sujet dudit recours, s’en remettant à dire de justice quant au sort de la cause, étant précisé que, par décision du 15 mars 2022, l’APEA a ordonné le transfert du recourant à B.________ (unité hospitalière) de U.________ ; 2 Vu le dossier produit par l’APEA ; Attendu que la Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA ordonnant un PAFA (art. 450 CC ; 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA ; RSJU 213.1] et 57 de la loi sur les mesures de placement à des fins d’assistance [LMPAFA ; RSJU 213.32]), ceci peu importe que l’intéressé soit placé dans un établissement hors canton, dans la mesure où l’APEA est compétente pour prononcer le placement à l’égard des personnes domiciliées dans le canton du Jura (art. 31 LMPAFA ; ATF 146 III 377) ; que, sauf disposition contraire de la loi, le Code procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 17 LMPAFA) ; Attendu qu’à teneur de l’art. 450e al. 1 et 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance n’a pas à être motivé et n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’APEA ou l’instance judiciaire de recours l’accorde, d’office ou sur requête (cf. également art. 64 LMPAFA) ; qu’après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre, d’office ou sur requête d’une partie, d’autres mesures provisionnelles conformément à l’art. 51 Cpa (art. 132 al. 2 Cpa) ; Attendu, en l’espèce, que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité judiciaire compétente par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il convient d’entrer en matière ; Attendu que le recours contre un placement à des fins d’assistance peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; que l’autorité de recours peut ainsi revoir la décision en fait, en droit et en opportunité (art. 65 al.1 LMPAFA) ; que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit ; Attendu que, selon l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1) ; que la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (al. 2) ; que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3) ; Attendu que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.) ; Attendu que, selon l’art. 450e al. 3 CC, en cas de troubles psychiques, la décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise indépendant, étant rappelé que les médecins de la clinique où est placée la personne concernée, non indépendants en la matière, ne sont pas des experts au sens de 3 cette disposition légale ; que dite expertise doit être menée par un expert externe et non par un membre de l’autorité, même suffisamment qualifié en la matière (cf. notamment ATF 143 III 189 consid. 3.3. et 3.4 et réf. cit. ; TF 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 destiné à la publication) ; Attendu que l’art. 36 al. 1 LMPAFA stipule par ailleurs expressément que le placement ou le maintien dans un établissement d’une personne souffrant de troubles psychiques ou d’une déficience mentale ne peut être ordonné par l’autorité qu’avec le concours d’un expert médical ; Attendu que, dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé ; qu’il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement ; que, dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre ; qu’il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire ; que le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement ; que l’expert doit enfin indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 et réf. cit.) ; Attendu que ces conditions strictes, en particulier la réalisation de l’expertise, sont imposées aux APEA au regard de la gravité de la mesure adoptée (TF 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 8.2.1 destiné à publication) ; Attendu, en l’espèce, que la décision attaquée a été rendue sans qu’aucune expertise psychiatrique, au sens de ce qui précède, n’ait été mise en œuvre par l’APEA ; Attendu qu’il résulte de la jurisprudence précitée que ladite décision est, partant, manifestement contraire au droit et doit être annulée, étant constaté que la décision de transfert ultérieur du 15 mars 2022 de l’APEA, liée à la décision annulée, ne peut déployer aucun effet distinct indépendant ; Attendu que le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée ; que l'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n. 535 et 537, p. 220s ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629) ; que le renvoi s'impose notamment lorsque le recourant n'a pas pu exercer ses droits de procédure ou lorsque l'état 4 de fait n'a pas été établi à suffisance ; que dans ces cas, il est généralement préférable de renvoyer la cause à l'autorité de première instance en lui donnant des instructions sur la manière de remédier aux lacunes constatées ; que cette façon de pratiquer a l'avantage de ne pas faire perdre une instance aux parties et de faire prendre la décision par l'autorité légalement compétente à cet effet (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n. 537 et réf. cit.) ; Attendu que la teneur de l'art. 21a al. 2 LOPEA ne permet pas, dans un cas comme celui de l’espèce, au vu l’absence d’une expertise telle qu’exigée par la loi et la jurisprudence, de s’écarter des règles précitées ; que lorsque l'état de fait n'a pas été suffisamment élucidé et que l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'administration d'une preuve essentielle, telle que l'expertise psychiatrique, l'autorité de recours ne saurait en principe y remédier elle-même, sous peine notamment de faire perdre une instance au recourant ; que le renvoi à l'APEA pour la mise en œuvre de ladite expertise s'impose par ailleurs d’autant plus que le regard critique des spécialistes qui composent cette autorité interdisciplinaire sur les conclusions de l'expertise peut être déterminant ; Attendu que le recours doit ainsi être admis et la cause doit être renvoyée à l’APEA pour instruction complémentaire (mise en œuvre immédiate d’une expertise psychiatrique indépendante externe, telle qu’exigée par la loi et la jurisprudence prérappelée) et nouvelle décision ; Attendu que l'annulation de la décision attaquée et le renvoi à l'APEA pour nouvelle décision ne signifie toutefois pas encore que le PAFA du recourant soit finalement injustifié ; qu’il ressort en effet du dossier que celui-ci souffre de troubles psychiques, respectivement de déficience mentale, et a besoin d’assistance et de traitement, besoin dont il est à craindre qu’il ne puisse être satisfait autrement que par un placement dans une institution appropriée, de sorte que le PAFA ordonné semble, prima facie, approprié, sous réserve des conclusions de l’expertise à mettre en œuvre ; Attendu que l'art. 445 CC, respectivement l'art. 51 al. 1 Cpa par renvoi de l'art. 145 Cpa, permettent à l'autorité de prendre les mesures (super) provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés ; qu’il peut en effet s'avérer nécessaire de prendre des mesures à titre conservatoire pour éviter la modification d'un état de fait ou de droit ou pour prendre des mesures à caractère formateur, de façon à pouvoir régler provisoirement une situation (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, RJJ 2009, p. 15) ; que de telles mesures déploient leurs effets jusqu'au moment où la décision finale est rendue, et non pas au-delà ; que s'il est nécessaire d'assurer encore une certaine protection jusqu'à l'entrée en force de la décision finale, il faut que le dispositif de celle-ci ordonne les mesures appropriées et retire l'effet suspensif sur ce point (BROGLIN, op. cit. p. 16-17) ; que les dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles s’appliquent par analogie pour le surplus (art. 51 al. 4 Cpa) et qu’il peut dès lors être statué à titre superprovisionnel lorsque des mesures particulièrement urgentes doivent être ordonnées (cf. art. 265 CPC) ; 5 Attendu qu’il se justifie, en l’espèce, au vu de la situation du recourant telle qu’elle ressort du dossier, de maintenir, à titre superprovisionnel, la mesure ordonnée par l’APEA, soit le PAFA du recourant à la Clinique de V.________, puis à B.________ (unité hospitalière), jusqu’à réception, par l’APEA, des conclusions de l’expert qu’elle devra désigner sans délai, d’éventuelles autres mesures que l’APEA pourrait être appelée à prononcer étant réservées ; Attendu que la procédure devant les autorités administratives et judiciaires est libre d'émolument en matière de PAFA (art. 76 LMPAFA) ; que les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale (art. 77 LMPAFA) ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un avocat. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision du 7 mars 2022 de l’APEA, étant constaté que la décision de transfert ultérieur du 15 mars 2022 de l’APEA, liée à la décision annulée, ne peut déployer aucun effet distinct indépendant ; renvoie la cause à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ; maintient à titre superprovisionnel, le PAFA du recourant à la Clinique de V.________, puis à B.________ (unité hospitalière), tel qu’ordonné par l’APEA, jusqu’à réception, par cette autorité, des conclusions de l’expert qu’elle devra désigner sans délai, d’éventuelles autres mesures que l’APEA pourrait être appelée à prononcer étant réservées ; dit que la procédure est libre d’émolument et que les débours, par CHF 84.40, sont laissés à la charge de l’État, sous réserve de la répartition des dépenses ; 6 dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement placé à B.________ (unité hospitalière) de U.________ (avec une copie de la détermination du 16 mars 2022 de l’APEA) ; à l'APEA, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont (avec son dossier en retour) ; à B.________ (unité hospitalière) de U.________. Porrentruy, le 17 mars 2022 Le président a.h. : La greffière : Philippe Guélat Julie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).