Non déductibilité d'un versement mensuel à titre de contribution d'entretien | Impôt sur le revenu et la fortune
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 167 / 2022
Président a.h. :
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffier e.r.
:
Olivier Genilloud
ARRET DU 7 FEVRIER 2023
en la cause liée entre
A.A.________,
-
agissant par son curateur, C.________
recourant,
et
le Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2,
2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du
17 août 2022 (année fiscale 2018).
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Par décision de taxation du 13 décembre 2019, le Service des contributions, (ci-
après : l’intimé) a notamment fixé le revenu imposable de A.A.________ (ci-après :
le recourant) pour l’année fiscale 2018 à CHF 28'300.- s’agissant de l’impôt d’Etat.
Sous le code 540 « Pensions alimentaires adulte », une déduction à concurrence de
CHF 18'000.- a été admise (onglets 6 du dossier de l’intimé; ci-après les onglets cités
sans autre indication renvoient au dossier produit par l’intimé).
2
Par décision du 2 juillet 2021, l’intimé a rejeté la réclamation du recourant tendant à
faire valoir la prise en compte d’une déduction supplémentaire de CHF 10'908.- et a
confirmé sa décision de taxation (onglet 4 et 5).
B.
Par décision du 17 août 2022, la Commission cantonale des recours en matière
d’impôts (ci-après : la CCR) rejeté le recours du recourant (limité à l’impôt d’Etat) et
confirmé la décision précitée de l’intimé. S’agissant de l’IFD, elle a déclaré le recours
irrecevable et constaté que la décision sur réclamation de l’intimé était entrée en force
(onglet 3).
Se fondant sur la convention d’entretien du 8 février 2005 et sur le courriel du 8
septembre 2021 de B.A.________, l’épouse du recourant, la CCR considère en
substance que l’utilisation, par celle-ci, du montant de CHF 909.- (mensuellement
versé par son époux) pour l’entretien de ce dernier, a été établie à suffisance. Aussi,
il n’était pas nécessaire de donner suite aux offres de moyens de preuve du recourant,
notamment l’audition de ses parents et la production des tickets d’achat par ceux-ci
de vêtements et de produits de soin en sa faveur, étant précisé que de tels achats de
la part des parents du recourant n’empêchaient pas son épouse d’en effectuer. C’est
ainsi à bon droit que l’intimé a refusé de prendre en compte, à titre de pension
alimentaire, ce montant, lequel constitue une dépense non déductible servant à la
satisfaction des besoins personnels du recourant. En corollaire, l’intimé n’a pas taxé
B.A.________ sur cette somme, quand bien même elle l’avait déclarée dans ses
revenus comme contribution d’entretien.
C.
Par mémoire du 16 septembre 2022, le recourant a déposé un recours auprès la Cour
de céans, contre la décision attaquée, concluant, s’agissant de l’impôt d’Etat, à
son annulation, en ce sens qu’elle admet une déduction de CHF 18'000.- à titre de
contribution d’entretien pour l’épouse, code 540, et à l’admission d’une déduction à
titre de contribution d’entretien pour l’épouse, code 540, de CHF 28'908.-, sous suite
des frais.
En substance, le recourant explique qu’il est gravement handicapé depuis plus de
vingt ans et qu’il réside à demeure à l’Hôpital de U.________. Il ne peut plus se
déplacer, se nourrir seul, parler et vraisemblablement communiquer d’une autre
manière. Ses facultés de compréhension restent sujettes à caution. Il fait valoir que
le montant de CHF 909.- versé mensuellement à son épouse, doit être inclus dans la
déduction à titre de contribution d’entretien, car il n’est plus utilisé pour son propre
entretien. L’intégralité de ce montant est d’ailleurs déclarée comme revenu par cette
dernière, ce qui démontre qu’elle l’utilise pour elle-même. La décision querellée
emporte violation de la maxime inquisitoire dans la mesure où la destination finale
dudit montant, restée litigieuse, n’a pas été suffisamment instruite. Il revient à
l’autorité de taxation de démontrer l’étendue des prestations qui reviennent au
recourant, sur le montant de CHF 909.-. La plupart des éléments financés par ce
montant ne sont pas des frais d’entretien du recourant. L’intimé a constaté d’une
manière manifestement inexacte les faits en considérant que ledit montant
correspond à des frais d’entretien du recourant. Dans ce cadre, le recourant requiert
l’interpellation de son épouse, la production, par celle-ci, de la preuve de l’utilisation
3
du montant de CHF 909.- mensuel en faveur de lui-même ainsi que la production, par
ses propres parents, de la preuve d’achat d’habits et de produits de toilette. Enfin, en
refusant des moyens de preuve lui permettant de démontrer l’utilisation de ce montant
de CHF 909.-, l’autorité précédente s’est rendue coupable d’une évidente violation du
droit d’être entendu.
D.
Dans sa prise de position du 25 octobre 2022, la CCR conclut au rejet du recours et
à la confirmation de sa décision, sous suite des frais. Elle expose, en substance, que
la convention d’entretien, qui n’a pas été modifiée, stipule bien que la somme de
CHF 909.-, versée à l’épouse séparée, est destinée à l’entretien du recourant.
B.A.________ indique expressément, dans son courriel du 8 septembre 2021, qu’elle
utilise le montant en cause pour le recourant. Elle n’a nullement déclaré utiliser ce
montant pour son propre entretien. Dans ce même courriel, B.A.________ précise
encore qu’elle déclare le montant en cause comme contribution d’entretien depuis
que le curateur de son époux l’a interpelée au sujet de l’utilisation qu’elle fait de ce
montant. On ne saurait pour autant en déduire qu’elle admet par-là ne plus utiliser ce
montant en faveur de son époux, puisqu’elle indique expressément le contraire dans
le même courriel. Ces éléments de preuve ont permis à la CCR de se forger sa
conviction, à savoir que la somme litigieuse ne constitue pas une contribution
d’entretien déductible, de sorte que les griefs invoqués par le recourant, portant sur
l’appréciation des preuves, sur la constatation inexacte des faits et sur la violation du
droit d’être entendu, doivent être rejetés. Les conditions de l’art. 32 al. 1 let. c LI (ainsi
que de l’art. 34 al. 1 let. a LIFD par analogie) ne sont pas réalisées. Enfin, en matière
de contribution d’entretien, le principe de la concordance, selon lequel la prestation
est déductible chez le débiteur parce qu’elle est imposable chez son bénéficiaire,
s’applique.
E.
Dans sa prise de position du 22 novembre 2022, l’intimé conclut, tant en ce qui
concerne l’impôt d’Etat que l’IFD, au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée et partant, de la décision sur réclamation du 2 juillet 2021 de
l’intimé, sous suite de frais.
En substance, il considère que le montant de CHF 909.-, perçu mensuellement par
B.A.________, est destiné à l’entretien du recourant. Conformément au principe de
la concordance, l’intimé a, d’une part, réduit à CHF 18'000.- la somme de pensions
alimentaires pour adultes dans la décision de taxation pour l’année 2018 du 28 mai
2021 concernant B.A.________ et, d’autre part, porté en déduction du revenu du
recourant le même montant dans la décision de taxation 2018 du 2 juillet 2021. La
décision de taxation 2018 du 28 mai 2021 n’a pas été contestée par la recourante et
est entrée en force. Dès lors, en présence d’une convention d’entretien passée entre
les époux, à défaut d’accord écrit entre les époux ou autre acte judiciaire modifiant
ladite convention, compte tenu du fait que le recourant et son épouse font état, dans
leur déclaration d’impôt respective, du montant tel que convenu, et au vu de la teneur
du courriel de l’épouse confirmant l’utilisation de la somme de CHF 909.- pour
l’entretien du recourant, l’administration de preuves supplémentaires n’était pas
nécessaire.
4
F.
Le recourant s’est encore déterminé le 9 décembre 2022, considérant que la CCR ne
saurait renoncer à l’administration de nouveaux moyens de preuve, au motif qu’une
appréciation anticipée des preuves ne permettrait pas de modifier son avis. Dans
cette mesure la prise de position de l’intimée du 22 novembre 2022 confine à
l’arbitraire et, en tout état de cause, viole son droit d’être entendu ainsi que la maxime
inquisitoire. D’après lui, on ne saurait considérer que les frais de voiture de son
épouse pour lui rendre visite (de son domicile à V.________ jusqu’à l’Hôpital de
U.________ où il réside), les cadeaux faits par cette dernière, de sa part, pour leur
fille et l’indemnisation relative à la gestion de la location de leur maison concernent
son propre entretien. Quant aux habits et aux produits de toilettes, ils sont acquittés
essentiellement par ses propres parents. Dans ce cadre, il renvoie à la liste des visites
produite dans le cadre de son recours auprès de la CCR (PJ 3 du bordereau du 2
septembre 2021) et produit des copies de documents relatifs à des remboursements
à ses parents pour l’achat d’habits et pour des soins ainsi que des copies des
échanges avec B.A.________, relatifs à leur maison. Aussi, sur les CHF 10'908.-
(CHF 909.- x 12), seuls CHF 769.20 peuvent, à l’extrême rigueur, être admis comme
bénéficiant au recourant. Il s’agit de CHF 319.20 de frais de voiture (19 visites
annuelles de 24 km : V.________ – U.________ aller-retour; CHF 0.70 x 456 km),
de CHF 150.- d’habits et de produits de toilette (vu le montant de CHF 632.70 acquitté
par ses parents à ce titre, hors coiffeur), de CHF 200.- de cadeaux à D.________ et
de CHF 100.- pour la maison (deux heures à CHF 50.- par heure, étant précisé que
la maison a été louée à la même personne pour toute l’année 2018). Vu l’évolution
de la situation au fil du temps et vu leurs deux déclarations d’impôts concordantes, il
aurait dû être considéré que les époux avaient admis, par actes concluants, que la
contribution d’entretien s’élevait à CHF 2'409.- et non plus à CHF 1'500.-.
G.
Dans sa détermination du 22 décembre 2022, la CCR a rappelé l’importance, dans
l’analyse du dossier, de la convention d’entretien du 8 février 2005, laquelle n’a jamais
été modifiée. Contrairement à ce que prétend le recourant, une évolution de celle-ci
au fil du temps et sa modification tacite entre les époux dans cette mesure ne saurait
être admise, au vu de la teneur du courriel de l’épouse du recourant du 8 septembre
2021. D’une part, elle y a indiqué ne pas utiliser les CHF 909.- pour elle-même et,
d’autre part, elle a déclaré ledit montant comme contribution d’entretien en sa faveur
puisque le curateur du recourant l’avait interpelée à ce sujet.
H.
Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle des art. 160 let. d Cpa et 165 de la
loi d’impôt (RSJU 641.11; LI).
Interjeté dans les forme (art. 126 et 127 Cpa et 166 al. 2 LI) et délai légaux (art. 166
al. 1 LI) par une personne disposant manifestement, en sa qualité de contribuable
destinataire de la décision attaquée (art. 165 LI), de la qualité pour recourir, le recours
est recevable et il y a lieu d’entrer en matière (art. 165 ss LI).
5
2.
Le recours porte sur la déductibilité, à titre de pension alimentaire, du montant de
CHF 909.- versé mensuellement par le recourant à son épouse, dans le cadre de
l’impôt d’Etat exclusivement.
3.
Sur le plan formel, le recourant soulève en premier une violation de son droit d’être
entendu, vu le refus de la CCR d’administrer les moyens de preuve requis, lesquels
auraient permis, selon lui, de démontrer l’utilisation dudit montant.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le
justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement
offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette
garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à
des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le droit d'être entendu ne
comprenant pas le droit d'obtenir l'audition de témoins, l'autorité de jugement peut
donc renoncer à faire citer des témoins si, dans le cadre d'une appréciation anticipée
non arbitraire des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante
décisive pour le jugement (TF 2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1).
En l’occurrence, la CCR s’est prononcée sur les moyens de preuve requis, estimant
qu’il n’était pas nécessaire d’y donner suite (décision attaquée p. 5), l’utilisation, par
B.A.________, du montant litigieux pour l’entretien du recourant étant établie à
suffisance, au vu des éléments du dossier (convention d’entretien du 8 février 2005
et courriel de B.A.________ du 8 septembre 2021; onglet 3 et 7). A l’instar de la
CCR, il convient de retenir que le fait que les parents du recourant aient acheté des
vêtements ou des produits de toilette pour leur fils ne signifie pas pour autant que
l’épouse de celui-ci n’ait pas également procédé de la sorte. On ne saurait ainsi
reprocher à la CCR d’avoir refusé d’auditionner les parents du recourant et d’ordonner
la production des tickets d’achats y relatifs. Il en est de même s’agissant de l’audition
de B.A.________ et de la production, par celle-ci, de la preuve de l’utilisation du
montant mensuel de CHF 909.- en faveur de son époux, vu le courriel de
B.A.________ du 8 septembre 2021 et l’absence de réclamation de sa part contre la
décision de taxation 2018 la concernant (datée du 28 mai 2021), décision qui a réduit
à CHF 18'000.- le montant qu’elle avait déclaré à titre de pensions alimentaires (cf.
réponse de l’intimé du 22 novembre 2022 p. 5). Dès lors, dans la mesure où la CCR
a finalement procédé à une appréciation anticipée des preuves, il ne saurait être
question de violation du droit d'être entendu (TF 2C_875/2018 du 17 avril 2019
consid. 6.4 et réf. cit.).
Le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
6
4.
4.1
L’art. 32 al. 1 let. c LI (teneur au 1er janvier 2018) stipule que sont déductibles la
pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi
que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur
lesquels il exerce l’autorité parentale. La jurisprudence rendue en matière d’impôt
fédéral direct relative à l’art. 33 al. 1 let. c LIFD est valable pour l’application de ladite
disposition cantonale, au vu de l’harmonisation des dispositions applicables en
l’occurrence (art. 9 al. 2 let. c LHID; art. 32 al. 1 let. c LI).
Selon un principe de droit fiscal, le contribuable ne peut déduire ni les frais pour son
entretien et celui de sa famille (art. 34 let. a LIFD) ni les prestations versées en
exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille
(art. 33 al. 1 let. c in fine LIFD). A titre d’exception, l’art. 33 al. 1 let. c LIFD prévoit
cependant la déduction, entres autres, de la pension alimentaire versée au conjoint
divorcé, séparé judiciairement ou de fait. La pension alimentaire ainsi versée
constitue, quant à elle, un revenu imposable pour son bénéficiaire en application de
l'art. 23 let. f LIFD (TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.1; CR-LIFD, JAQUES,
ad art. 33, n°22 et 23).
Selon la jurisprudence, le régime exceptionnel de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD doit être
interprété de manière restrictive pour des raisons de systématique fiscale, le sens et
le but de cette disposition étant d'ancrer dans les relations entre les ex-époux le
principe de la concordance ou de la correspondance (Kongruenz- oder
Korrespondenzprinzip), selon lequel la prestation d'entretien est déductible chez son
débiteur parce qu'elle est, en principe, imposable chez son bénéficiaire. Ainsi, le
régime dérogatoire des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD, qui doit être interprété de
manière restrictive, a pour but de répartir la charge fiscale d'un revenu déjà acquis
par le débirentier sur la base d'un lien économique et juridique spécifique qui subsiste
entre les ex-époux et qui maintient, dans une certaine mesure, la communauté
familiale préexistante. Les contributions d'entretien, imposables à ce titre, constituent
dès lors des revenus particuliers qui se distinguent, par leurs caractéristiques, des
autres revenus (TF 2C_382/2021 du 23 septembre 2022 consid. 5.4 et réf. cit.).
En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC,
destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve
ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les
faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le
contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Ainsi, le
contribuable désirant obtenir des déductions fiscales au titre de paiement de
contributions d'entretien doit en tous les cas attester la conclusion d'un accord clair
(et chiffré) de la charge d'entretien avec l'autre parent et démontrer qu'il a
véritablement exécuté les obligations financières qui en découlent. Une certaine
rigueur s'impose sur ce point pour des raisons de justice fiscale, car l'admission de
déductions au titre de paiement de contributions d'entretien chez l'un des parents
conduit en principe à une augmentation du revenu imposable dans une mesure
équivalente chez l'autre parent, conformément au principe de correspondance.
S'agissant de cet autre parent, il appartiendra du reste à l'autorité fiscale de démontrer
7
la réalité des contributions d'entretien versées avant de pouvoir les imposer auprès
de celui-ci, conformément aux règles sur le fardeau de la preuve. Il convient à cet
égard d'éviter que des déductions fiscales ne soient admises en application de
l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, sans qu'aucun montant correspondant ne puisse être qualifié
de revenu au sens de l'art. 23 let. f LIFD, faute de preuve suffisante (TF 2C_544/2019
précité consid. 6.7).
Dans la limite de l'art. 27 CC, les époux peuvent convenir librement de l'entretien de
la famille. Leur accord n'est soumis à aucune forme : il peut notamment être implicite
ou résulter d'actes concluants, les parties étant par ailleurs libres de se mettre
d'accord sur une contribution d'entretien plus élevée ou plus faible que celle qui aurait
pu être fixée par jugement. Les conventions successives conclues par les parties
constituent alors la cause de l'obligation (TF 2C_567/2016 et 2C_568/2016 du 10
août 2017 consid. 5.3 et réf. cit.).
4.2
Selon l’art. 141 LI, l'autorité de taxation prend d'office les mesures nécessaires à
l'accomplissement de sa tâche (al. 1). Elle peut ordonner des auditions, procéder à
des expertises comptables et exiger la production de tous les documents utiles (al. 2).
De même, la CCR établit les faits d’office et prend les mesures d’instruction
nécessaires (art. 162 al. 2 LI). L’art. 46 al. 1 LHID prévoit, comme l'art. 130 al. 1 LIFD,
que l'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations
nécessaires. L'art 141 al. 1 LI précité est donc conforme à l’art. 46 al. 1 LHID, de sorte
que l’interprétation de ladite disposition peut s’appuyer sur celle du droit fédéral (voir
TF 2C_1201/2012 et 2C_1202/2012 du 16 mai 2013 consid. 5; TF 2C_986/2013 et
2C_987/2013 du 15 septembre 2014 consid. 8);
En vertu de la maxime inquisitoire, les autorités fiscales établissent d'office les faits
pertinents. Cette maxime ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à
l'établissement des faits (TF 2C_674/2021 du 27 avril 2022 consid. 7.1 et réf. cit.; TF
2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.2, et les réf. citées). Cela étant, l'autorité
n'est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable.
L'autorité de taxation doit apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous cette
réserve, elle forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves
administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices
contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit s'exercer dans le
cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas
indispensable que la conviction de l'autorité de taxation confine à une certitude
absolue qui exclurait toute autre possibilité; il suffit qu'elle découle de l'expérience de
la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (TF 2C_710/2016
et 2C_711/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2). En outre, l'autorité fiscale ne doit, en
vertu de la maxime inquisitoire, procéder à des investigations complémentaires que
lorsqu'il ressort de manière évidente du dossier que les éléments de faits
déterminants sont incomplets ou peu clairs. Elle peut aussi renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 2C_49/2018 et 2C_70/2018 du 23 avril
8
2019 consid. 4.6, et réf. citées; voir également CR-LIFD, 2ème éd., Bâle, 2017,
ALTHAUS-HOURIET, ad art. 130 n°11a; voir aussi l’art. 133 al. 4 LI). Selon la
jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et l’établissement des
faits lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement
sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments
recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (TF 2C_674/2015 et
2C_675/2015 du 26 octobre 2017 consid. 6.1 et réf. cit.; TF 2C_386/2012 et
2C_387/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.5 et réf. cit.).
Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant
pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales sur le fardeau de
la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de
l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait (TF 2C_674/2021 du 27
avril 2022 consid. 7.1 et réf. cit.).
4.3
En l’espèce, la CCR s’est notamment fondée sur la convention d’entretien du 8 février
2005 (onglet 7) et sur le courriel de l’épouse du recourant du 8 septembre 2021
(onglet 3), pour en déduire que le montant de CHF 909.- était un montant destiné à
l’entretien personnel du recourant.
La convention d’entretien du 8 février 2005 (onglet 7) prévoit le versement mensuel,
par le recourant à son épouse, notamment d’une pension en faveur de cette dernière
de CHF 1'500.- ainsi que d’un montant de CHF 909.- destiné à l’entretien du
recourant, soit un montant mensuel total de CHF 2'409.-. Ladite convention précise
que si la situation change notablement, la contribution d’entretien peut être
augmentée ou réduite dès que des changements déterminants interviennent dans les
besoins de l’enfant ou les ressources des père et mère. Par ailleurs, dans son courriel
du 8 septembre 2021 (onglet 3), B.A.________ a déclaré que le montant de CHF
909.- lui était versé pour les frais de voiture quand elle allait voir le recourant, pour
les produits de toilette, pour les habits qu’elle lui achetait quand il en avait besoin,
pour faire des petits cadeaux à D.________ de la part du recourant ainsi que pour
compenser les choses qu’elle faisait pour la maison et que lui ne pouvait pas faire,
etc..
Il ressort du dossier, d’une part, que la convention d’entretien du 8 février 2005 n’a
pas été modifiée par écrit et, d’autre part, que la conclusion d’un accord oral ultérieur,
clair et chiffré, entre le recourant et son épouse quant à l’utilisation, par cette dernière,
dudit montant exclusivement pour elle-même, n’a pas été démontrée par le recourant,
alors que la preuve y relative lui appartenait pourtant. Il est vrai que les frais de voiture
pour rendre visite à son époux (qui séjourne à l’Hôpital à U.________ alors qu’elle-
même habite à V.________; onglets 8), l’achat de cadeaux de la part du recourant
pour leur fille et l’utilisation d’une certaine somme d’argent pour la maison (le
recourant ne pouvant plus s’en occuper personnellement) ne semblent
vraisemblablement pas concerner l’entretien strict du recourant. Il est vrai aussi que
la recourante a déclaré cette somme mensuelle de CHF 909.- à titre de revenu
(courriel du 8 septembre 2021 – onglet 3; décision attaquée p. 6). Toutefois, ces
9
éléments ne permettent pas encore pour autant d’admettre l’existence d’un nouvel
arrangement clair et chiffré entre le recourant et son épouse. En effet, ce n’est qu’à
la suite de l’interpellation du curateur du recourant quant à l’utilisation de ce montant,
que B.A.________ a décidé de déclarer CHF 2'409.- (complet) à titre de revenu
(courriel précité – onglet 3). Par ailleurs, la décision de taxation 2018 du 28 mai 2021
relative à B.A.________, réduisant, en application du principe de la concordance, de
CHF 10'908.- (= CHF 909.- x 12) le montant retenu à titre de pensions alimentaires
sous code 250 (soit CHF 18'000.- au lieu de CHF 28'908.-; onglet 8) n’a pas été
contestée par l’épouse du recourant (réponse de l’intimé du 22 novembre 2022 p. 5).
Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que B.A.________ aurait admis que, sur
les CHF 10'908.- reçus annuellement pour l’entretien de son époux (CHF 909.- x 12),
seuls CHF 769.20 concerneraient réellement l’entretien de son époux, le reste
consistant en une contribution d’entretien en sa faveur (voir consid. F ci-dessus).
Dès lors, au vu du dossier, la non-déductibilité, décidée par la CCR, du montant de
CHF 909.- (versé mensuellement par le recourant à son épouse), à titre de pension
alimentaire, ne viole pas le droit. Dans cette mesure, ni une violation du principe du
fardeau de la preuve ni une violation de la maxime inquisitoire ne sauraient, en outre,
être retenues, étant précisé que la maxime inquisitoire est limitée par le devoir des
parties de collaborer à l'établissement des faits, incombance qui vaut d'autant plus
lorsqu'il s'agit de faits que les parties sont, comme en l’espèce, mieux à même de
connaître que l'autorité (TF 2C_386/2012 et 2C_387/2012 précités consid. 4.2 et réf.
cit.). Pour les mêmes motifs, on ne saurait considérer que la CCR soit tombée dans
l’arbitraire en considérant que l’administration de preuves supplémentaires n’était pas
nécessaire, dès lors qu’elles n’auraient pas eu pour effet de changer l’état de fait. Les
griefs y relatifs doivent donc être rejetés.
5.
Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans
cette mesure, il sied de rejeter les requêtes de compléments de preuve du recourant,
tendant à l’interpellation de son épouse et du médecin responsable de l’Hôpital de
U.________, et à la production de la preuve d’achat, par ses parents, d’habits et de
produits de soin en sa faveur, ainsi que de l’utilisation, par son épouse, du montant
litigieux.
6.
Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 168
LI; art. 219 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 Cpa).
10
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours, partant;
confirme
la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 17 août
2022 relative à la taxation fiscale de l’année 2018;
met
les frais de la présente procédure de recours par CHF 500.- à la charge du recourant, à
prélever sur son avance;
n’alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant, agissant par son curateur, C.________
à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont;
à la Commission cantonale des recours, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy;
à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne.
Porrentruy, le 7 février 2023
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
Le président a.h. :
Le greffier e.r. :
Daniel Logos
Olivier Genilloud
11
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève
une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).