Droit des étrangers - condamnation pénale, renvoi | étrangers
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 B.
Par décision du 22 mai 2018, le Service de la population (ci-après : l’intimé) a rendu
une décision de révocation de l’autorisation d’établissement, de refus de
renouvellement de l’autorisation de séjour et de renvoi à l’encontre des parents
recourants, laquelle a été confirmée sur opposition par décision du 7 février 2019 et
par arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal le 2 octobre 2019 (ADM 26 /
2019; p. 111). La Cour administrative a notamment considéré que les conditions de
révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr (LEI) étaient
réalisées au vu de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de
36 mois, constitutive d’une peine de longue durée. Elle a en outre retenu que l’art. 8
CEDH ne faisait pas obstacle au renvoi, tout comme la pesée des intérêts et le
principe de proportionnalité. Les recourants n’ont pas recouru contre cet arrêt, de
sorte que celui-ci est entré en force. Un délai de huit semaines dès l’entrée en force
du jugement a été imparti aux recourants pour quitter le territoire suisse.
C.
Le 20 décembre 2019, les recourants ont déposé une demande de reconsidération
de la décision du 7 février 2019 (p. 115), laquelle a été déclarée irrecevable par
décision de l’intimé du 23 mars 2021 (p. 138), au motif que les certificats médicaux
produits ne contenaient aucun élément nouveau justifiant d’entrer en matière (p. 123
à 125 et 133). Par arrêt du 30 août 2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal
a rejeté le recours du 7 mai 2021 des recourants (p. 145). Elle a considéré que la
dégradation invoquée de l’état de santé du recourant (grave état dépressif) depuis le
22 mai 2018 n’est pas constitutive d’un cas personnel d’extrême gravité et qu’en tout
état de cause, tant pour son état de santé que pour celui de son fils souffrant d’un
retard de développement langagier, des structures adaptées existaient au Kosovo
permettant de fournir les soins adéquats.
Par courrier du 31 mai 2022, l’intimé a convoqué les recourants à un entretien en vue
d’organiser leur départ, entretien qui s’est déroulé le 29 juin 2022 (p. 146 et 149).
D.
Le 28 juin 2022, les recourants ont déposé une demande d’autorisation de séjour
pour cas de rigueur, invoquant le nombre d’années passées en Suisse, leur
intégration en Suisse en particulier au niveau professionnel s’agissant du recourant,
la maîtrise de la langue française du recourant, l’intégration des trois enfants, nés et
scolarisés en Suisse et l’état de santé du fils cadet, E.A.________ (difficultés
langagières massives; cf rapport de la logopédiste du 3 juin 2022) ainsi que l’absence
de lien avec leur pays d’origine (p. 148). Par décision du 12 août 2022, l’intimé a
déclaré la demande irrecevable. Il a considéré que la demande devait être considérée
comme une nouvelle demande de reconsidération de la décision du 7 février 2019 et
qu’aucun fait nouveau important depuis la décision du 7 février 2019, respectivement
l’arrêt du 30 août 2021, n’avait été établi (p. 153).
E.
Dans leur mémoire de recours du 16 septembre 2022, signé par les parents
recourants le 22 septembre suivant, A.A.________, son épouse B.A.________ et
leurs enfants, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ – agissant par leurs
parents – (ci-après : les recourants) concluent à titre préalable à l’octroi de l’effet
suspensif, à titre principal à l’annulation de la décision du 12 août 2022 et à l’octroi
E. 3 d’une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, au renvoi du dossier à l’intimé pour
nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens.
Ils expliquent avoir poursuivi leurs efforts d’intégration depuis la décision du 7 février
2019 en particulier au regard de leurs enfants nés et scolarisés en Suisse et relèvent
que l’intimé les tolère depuis plus de quatre ans, soit depuis la décision initiale du 22
mai 2018. Ils évoquent aussi et surtout l’évolution de l’état de santé de E.A.________
; il ne s’agit plus d’un simple retard du développement langagier mais d’un trouble
langagier massif, de sorte qu’il est impératif qu’il reste en Suisse afin d’être pris en
charge efficacement.
F.
Dans sa prise de position du 27 octobre 2022, l’intimé conclut principalement à
l’irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet du recours dans la mesure où il
est recevable, sous suite des frais et dépens; il confirme la décision attaquée.
S’agissant de l’effet suspensif, l’intimé ne s’oppose pas à la suspension des mesures
en vue d’exécuter le renvoi.
G.
Les recourants se sont encore exprimés par courrier du 11 novembre 2022 et ont
produit un rapport intermédiaire du psychologue scolaire de E.A.________ daté de
novembre 2022.
H.
Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa.
1.1
Il convient de préciser que le recours a été déposé le 16 septembre 2022 par le
mandataire des recourants. Ce dernier, qui n’est pas titulaire du brevet d’avocat, n’est
pas habilité à les représenter devant la Cour de céans, n’étant pas inscrit sur la liste
des mandataires professionnellement qualifiés comme le prescrit l’art. 17 Cpa. Le
recours a été dûment signé par les recourants le 22 septembre 2022 et est ainsi
recevable sur ce point.
1.2
Les recourants se prévalent du cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30
al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA) afin d’obtenir une autorisation de séjour en
Suisse.
En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est toujours
possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au
moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées
à un tel octroi (ATF 146 I 185 consid. 4.1). Indépendamment du fait que cette
demande s'intitule réexamen, reconsidération (les termes sont équivalents) ou
nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre
E. 3.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
E. 3.2 En l’espèce, il convient d’abord de déterminer si l’état de santé de E.A.________ s’est
aggravé depuis la première décision de l’intimé du 7 février 2019, respectivement de
la Cour administrative du 2 octobre 2019 au point de constituer un fait nouveau
important, tel que défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de
l’intimé du 12 août 2022. Dans le cadre de la première demande de reconsidération
du 20 décembre 2019, il était constaté que E.A.________ souffrait d’un léger retard
langagier, selon le rapport du Dr F.________, neuropédiatre, du 27 août 2020 (PJ
133). Le traitement proposé consistait exclusivement dans de la logopédie et du SEI
(service éducatif itinérant). Il ressort du rapport de la logopédiste de E.A.________
du 3 juin 2022 produit par les recourants dans le cadre de la présente procédure (PJ
3 recourant) que l’enfant est suivi depuis octobre 2021 à raison de deux séances
hebdomadaires pour un trouble développemental du langage oral. Selon le rapport
du psychologue scolaire du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire du mois de novembre 2022 que les recourants ont également
produit au cours de la présente procédure, les difficultés observées sur le plan verbal
semblent ne pas freiner l’entrée en lien ni l’interaction à l’autre, E.A.________
s’exprimant spontanément et sans retenue particulière malgré un langage parfois peu
intelligible encore. Il relève d’importants progrès dans l’attitude et le comportement
de cet enfant au fur et à mesure des consultations.
Il découle de ce qui précède que ni l’état de santé de l’enfant ni le traitement
préconisé, en particulier de la logopédie, n’ont été modifiés et seraient aujourd’hui
plus lourds. Les problèmes de langage de E.A.________ étaient déjà connus lors de
la première demande de reconsidération. Ils ont déjà été pris en compte dans la
décision de l’intimé rendue le 23 mars 2021, confirmée par la Cour administrative
dans son arrêt du 30 août 2021. Ils sont aujourd’hui similaires. Exceptés le rapport du
3 juin 2022 de la logopédiste et celui de novembre 2022 du psychologue scolaire, il
ne figure au dossier aucun élément médical nouveau objectif, émanant par exemple
du Dr F.________, tendant à constater une aggravation des troubles langagiers de
l’enfant au point de constituer un fait nouveau important. E.A.________ ne nécessite
pas de soins permanents ni de mesures médicales d’urgence. On rappelle en outre
qu’il suit le cursus scolaire normal (scolarisé en 2P).
E. 3.3 La question de l’accessibilité d’un traitement de logopédie au Kosovo a déjà fait l’objet d’un examen lors de la première demande de reconsidération, en particulier dans l’arrêt de la Cour administrative du 30 août 2021, laquelle avait relevé que rien ne permettait de retenir que l’enfant ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine d’une scolarisation adaptée à son retard de développement langagier et à l’encadrement que celui-ci nécessite (cf. consid. 4.1).
E. 3.4 Partant, le retard de développement langagier que présente le fils des recourants ne justifie pas de reconsidérer la décision rendue par l’intimé le 12 août 2022. 4. Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Au vu de l’issue du recours, la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet. 6. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé conformément au principe fixé à l’art. 230 al. 1 Cpa. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours dans la mesure où il est recevable; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge des recourants, à prélever sur leur avance; n'alloue pas de dépens; constate que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet;
E. 4 continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen (cf. consid. 2.2) seront en principe remplies (TF 2C_125/2022 du 21 février 2022 consid. 6; TF 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/402/2019 consid. 4 let. c). Dès lors, la demande d’autorisation pour cas de rigueur déposée le 28 juin 2022 doit être considérée comme une nouvelle demande de reconsidération de la décision du
E. 7 Un prétendu comportement qui ne prête pas le flanc à la critique ne saurait constituer
des circonstances à ce point déterminantes qu'elles imposeraient de renoncer au
délai de cinq ans prévu par la jurisprudence et permettraient au recourant de voir sa
nouvelle demande d'autorisation examinée par l'autorité de police des étrangers (TF
2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.2; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018
consid. 3). A cela s'ajoute que les recourants ne se sont pas conformés à l'ordre qui
leur avait été donné de quitter immédiatement la Suisse, ce qui est pourtant un
préalable nécessaire. Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet
à permettre aux recourants de contourner la décision de renvoi prise à leur encontre
(cf. TF 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.4). Dans ces circonstances, un
nouvel examen du droit à une autorisation d'établissement ne peut pas entrer en
considération. En outre, l'intégration dont le recourant se prévaut ne saurait de toute
façon être prise en compte, dans la mesure où il est demeuré illégalement en Suisse
et que sa situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce
qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au
droit (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées).
Au demeurant, il est patent que plus les époux recourants tardent à retourner dans
leur pays d’origine plus leur réintégration au Kosovo, en particulier celle de leurs
enfants, pourrait s’avérer difficile mais il ne s’agit toutefois pas de faits nouveaux
importants.
On ne saurait finalement admettre que l’intimé a toléré la présence des recourants en
Suisse malgré la décision initiale de renvoi du 22 mai 2018 au vu de l’opposition puis
du recours contre la décision sur opposition, ayant donné lieu au jugement du 2
octobre 2019 par lequel la Cour administrative a rejeté le recours et imparti un
nouveau délai de huit semaines dès l’entrée en force du jugement pour quitter le
territoire. Les recourants ont ensuite déposé une première demande de
reconsidération, demande irrecevable, ce qui a été confirmé par la Cour
administrative le 30 août 2021. Les intéressés n’ayant pas quitté la Suisse, l’intimé a,
par courrier du 31 mai 2022, convoqué ces derniers en vue d’organiser leur départ
(p. 146 et 149). Le jour précédent l’entretien, soit le 28 juin 2022, les recourants ont
déposé une seconde demande de reconsidération, laquelle fait l’objet de la présente
procédure. La Cour de céans ne saurait dès lors admettre que l’intimé tolère les
recourants étant précisé que s’ils le souhaitent, un vol volontaire peut être organisé à
brève échéance (cf. réponse de l’intimé du 27 octobre 2022). Tel n’est manifestement
pas le cas au vu du comportement des recourants, ceux-ci ayant relevé lors de leur
entretien de départ du 29 juin 2022 qu’ils n’ont entrepris aucune démarche pour
quitter la Suisse, et ce nonobstant les délais impartis tant par l’intimé que par la Cour
administrative.
3.
Les recourants invoquent le handicap de leur enfant E.A.________ pour prétendre à
l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
E. 8 mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2).
E. 9 On est également en droit d’attendre des recourants qu’ils prennent domicile dans une localité proche d’une institution où un enseignement spécialisé est proposé. Selon un document de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), les professionnel-le-s en logopédie/orthophonie se trouvent principalement dans les villes, le Kosovo étant en manque de personnel qualifié dans le domaine (A. SCHUSTER, Kosovo : prise en charge d’enfants en situation de handicap mental et ayant des troubles moteurs – Renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, ch. 1.2
p. 8). Il sied également de rappeler que le fait que la prise en charge possible dans le pays d'origine n’atteint pas le standard suisse n'est pas déterminant et ne justifie pas, comme tel, la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 7.2). Un déplacement de l’enfant dans son pays d’origine auprès de sa famille réunie ne paraît pas susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé et son développement qui s’opposeraient à son renvoi.
E. 10 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants A.A.________ et B.A.________ et leurs enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________; à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 16 janvier 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 165 / 2022
Eff. susp. 166 / 2022
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 16 JANVIER 2023
en la cause liée entre
A.A.________ et B.A.________ et leurs enfants C.A.________, D.A.________ et
E.A.________,
recourants,
et
le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de l’intimé du 12 août 2022.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.A.________, né le … 1984, est arrivé en Suisse le … 1995, par regroupement
familial pour vivre auprès de son père. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation
d’établissement (permis C). Il s’est marié en 2010 avec son épouse B.A.________,
née le … 1990, qui l’a rejoint par regroupement familiale en 2011; cette dernière a
été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B). De leur union sont nés
trois enfants, C.A.________, D.A.________ et E.A.________, âgés aujourd’hui de
11, 9 et 6 ans (p. 111 de l’intimé, consid. A et E; ci-après, les pages citées sans autre
indication renvoient au dossier produit par l’intimé).
2
B.
Par décision du 22 mai 2018, le Service de la population (ci-après : l’intimé) a rendu
une décision de révocation de l’autorisation d’établissement, de refus de
renouvellement de l’autorisation de séjour et de renvoi à l’encontre des parents
recourants, laquelle a été confirmée sur opposition par décision du 7 février 2019 et
par arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal le 2 octobre 2019 (ADM 26 /
2019; p. 111). La Cour administrative a notamment considéré que les conditions de
révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr (LEI) étaient
réalisées au vu de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de
36 mois, constitutive d’une peine de longue durée. Elle a en outre retenu que l’art. 8
CEDH ne faisait pas obstacle au renvoi, tout comme la pesée des intérêts et le
principe de proportionnalité. Les recourants n’ont pas recouru contre cet arrêt, de
sorte que celui-ci est entré en force. Un délai de huit semaines dès l’entrée en force
du jugement a été imparti aux recourants pour quitter le territoire suisse.
C.
Le 20 décembre 2019, les recourants ont déposé une demande de reconsidération
de la décision du 7 février 2019 (p. 115), laquelle a été déclarée irrecevable par
décision de l’intimé du 23 mars 2021 (p. 138), au motif que les certificats médicaux
produits ne contenaient aucun élément nouveau justifiant d’entrer en matière (p. 123
à 125 et 133). Par arrêt du 30 août 2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal
a rejeté le recours du 7 mai 2021 des recourants (p. 145). Elle a considéré que la
dégradation invoquée de l’état de santé du recourant (grave état dépressif) depuis le
22 mai 2018 n’est pas constitutive d’un cas personnel d’extrême gravité et qu’en tout
état de cause, tant pour son état de santé que pour celui de son fils souffrant d’un
retard de développement langagier, des structures adaptées existaient au Kosovo
permettant de fournir les soins adéquats.
Par courrier du 31 mai 2022, l’intimé a convoqué les recourants à un entretien en vue
d’organiser leur départ, entretien qui s’est déroulé le 29 juin 2022 (p. 146 et 149).
D.
Le 28 juin 2022, les recourants ont déposé une demande d’autorisation de séjour
pour cas de rigueur, invoquant le nombre d’années passées en Suisse, leur
intégration en Suisse en particulier au niveau professionnel s’agissant du recourant,
la maîtrise de la langue française du recourant, l’intégration des trois enfants, nés et
scolarisés en Suisse et l’état de santé du fils cadet, E.A.________ (difficultés
langagières massives; cf rapport de la logopédiste du 3 juin 2022) ainsi que l’absence
de lien avec leur pays d’origine (p. 148). Par décision du 12 août 2022, l’intimé a
déclaré la demande irrecevable. Il a considéré que la demande devait être considérée
comme une nouvelle demande de reconsidération de la décision du 7 février 2019 et
qu’aucun fait nouveau important depuis la décision du 7 février 2019, respectivement
l’arrêt du 30 août 2021, n’avait été établi (p. 153).
E.
Dans leur mémoire de recours du 16 septembre 2022, signé par les parents
recourants le 22 septembre suivant, A.A.________, son épouse B.A.________ et
leurs enfants, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ – agissant par leurs
parents – (ci-après : les recourants) concluent à titre préalable à l’octroi de l’effet
suspensif, à titre principal à l’annulation de la décision du 12 août 2022 et à l’octroi
3
d’une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, au renvoi du dossier à l’intimé pour
nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens.
Ils expliquent avoir poursuivi leurs efforts d’intégration depuis la décision du 7 février
2019 en particulier au regard de leurs enfants nés et scolarisés en Suisse et relèvent
que l’intimé les tolère depuis plus de quatre ans, soit depuis la décision initiale du 22
mai 2018. Ils évoquent aussi et surtout l’évolution de l’état de santé de E.A.________
; il ne s’agit plus d’un simple retard du développement langagier mais d’un trouble
langagier massif, de sorte qu’il est impératif qu’il reste en Suisse afin d’être pris en
charge efficacement.
F.
Dans sa prise de position du 27 octobre 2022, l’intimé conclut principalement à
l’irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet du recours dans la mesure où il
est recevable, sous suite des frais et dépens; il confirme la décision attaquée.
S’agissant de l’effet suspensif, l’intimé ne s’oppose pas à la suspension des mesures
en vue d’exécuter le renvoi.
G.
Les recourants se sont encore exprimés par courrier du 11 novembre 2022 et ont
produit un rapport intermédiaire du psychologue scolaire de E.A.________ daté de
novembre 2022.
H.
Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa.
1.1
Il convient de préciser que le recours a été déposé le 16 septembre 2022 par le
mandataire des recourants. Ce dernier, qui n’est pas titulaire du brevet d’avocat, n’est
pas habilité à les représenter devant la Cour de céans, n’étant pas inscrit sur la liste
des mandataires professionnellement qualifiés comme le prescrit l’art. 17 Cpa. Le
recours a été dûment signé par les recourants le 22 septembre 2022 et est ainsi
recevable sur ce point.
1.2
Les recourants se prévalent du cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30
al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA) afin d’obtenir une autorisation de séjour en
Suisse.
En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est toujours
possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au
moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées
à un tel octroi (ATF 146 I 185 consid. 4.1). Indépendamment du fait que cette
demande s'intitule réexamen, reconsidération (les termes sont équivalents) ou
nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre
4
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative
n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de
révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves
dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été
impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques
ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136
II 177 consid. 2.1). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de
demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité
administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête
comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un
cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; et si la situation a
changé, les conditions posées au réexamen (cf. consid. 2.2) seront en principe
remplies (TF 2C_125/2022 du 21 février 2022 consid. 6; TF 2C_715/2011 du 2 mai
2012 consid. 4.2; ATA/402/2019 consid. 4 let. c).
Dès lors, la demande d’autorisation pour cas de rigueur déposée le 28 juin 2022 doit
être considérée comme une nouvelle demande de reconsidération de la décision du
7 février 2019.
1.3
1.3.1
La décision rendue par l'intimé le 12 août 2022 ayant été prise à la suite d’une
demande en reconsidération, l'autorité de recours apprécie les cas dans lesquels une
telle décision peut faire l'objet d'un recours (art. 118 let. d Cpa). Selon la jurisprudence
de la Cour de céans, une décision en reconsidération peut faire l’objet d’un recours
lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée que les conditions légales imposant à l’autorité
d’entrer en matière n’étaient pas données (RJJ 1999 p. 269 consid. 1b).
Aux termes de l’art. 91 al. 2 Cpa, l'autorité n'est tenue d'examiner la demande que si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir à
cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision. Le deuxième alinéa de l’art. 91 vise deux situations. Dans
la première hypothèse, le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait
se prévaloir à cette époque (faits nouveaux anciens). La seconde concerne le cas où
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision. Cette deuxième hypothèse concerne essentiellement les rapports de droit
durables. Dans ce genre de situation, l’autorité administrative peut modifier sa
décision quand bien même celle-ci a fait l’objet d’un recours devant une instance de
la juridiction administrative. Il s’agit en fait de l’adapter aux nouvelles circonstances
(BROGLIN / WINKLER DOCOURT / JEAN MORITZ, Procédure administrative et juridiction
constitutionnelle, Principe généraux et procédure jurassienne, 2021, p. 239 s., no
585; ADM 90/2010 du 14 juillet 2010 consid. 1.2).
5
La jurisprudence a, en outre, déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité
administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le
requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne
connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure
antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; arrêts 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid.
5.1; 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Le réexamen de décisions entrées
en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF
136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1; 2C_125/2014
du 12 février 2014 consid. 3.1; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;
2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe
un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à
l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à
ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente
ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée
complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte
l'écoulement du temps.
Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une
autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation,
mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis
le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_198/2018 consid. 3.3;
2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017
consid. 4.4 et les références citées).
1.3.2
Au cas d’espèce, les recourants font en particulier valoir que leur enfant cadet
E.A.________ souffre d’un retard de développement langagier qui s’est aggravé et
pour lequel il n’existe pas de structures adaptées au Kosovo. Ils produisent un rapport
de la logopédiste du 3 juin 2022 et un rapport du psychologue scolaire du Centre
d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire du mois de
novembre 2022.
La présente affaire nécessite de déterminer si les recourants ont invoqué, dans le
cadre de leur demande en reconsidération, des faits ou des moyens de preuve qu’ils
ne connaissaient pas lorsque la décision du 7 février 2019, respectivement l’arrêt du
2 octobre 2019, ont été rendus ou dont ils ne pouvaient se prévaloir à cette époque,
ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis
ladite décision. Ces questions doivent faire l’objet d’un examen attentif et l’on ne
saurait dire d’emblée que les conditions de l’art. 91 al. 2 Cpa ne sont pas remplies.
Le recours ayant été déposé dans les formes (art. 126 et 127 Cpa) et délai légaux,
compte tenu des féries judiciaires (art. 44a let. a Cpa), par les recourants qui
disposent manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 Cpa), il se justifie dès
lors d'entrer en matière.
6
2.
À teneur du recours, le seul fait nouveau dont se prévalent les recourants est une
péjoration de l’état de santé de leur fils E.A.________. Les autres éléments, tels que
la peine privative de liberté de 36 mois (dont 18 mois avec sursis), la durée
d’établissement du recourant, sa situation personnelle, professionnelle et financière,
son intégration en Suisse ainsi que celle de sa famille en lien notamment avec la
scolarité des enfants, et leurs possibilités de réintégration dans leur pays d’origine,
en l’occurrence le Kosovo, ont déjà fait l’objet de deux arrêts de la Cour de céans les
2 octobre 2019 et 30 août 2021 et ne constituent donc pas des faits nouveaux au
sens de l’art. 91 al. 2 Cpa, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables dans le
cadre de la présente procédure.
Il convient ici de préciser que le simple écoulement du temps et une évolution normale
de l’intégration en Suisse ne sont pas constitutifs d’une modification des
circonstances de nature à admettre une reconsidération, d’autant qu’entre le 30 août
2021, date du jugement de la Cour administrative, et le 28 juin 2022, date de la
deuxième demande de reconsidération, seuls 9 mois se sont écoulés. Ce bref laps
de temps ne saurait conduire à reconsidérer les conséquences administratives des
activités délictueuses du recourant (TF 2C_258/2018 du 14 novembre 2018 consid.
6.3). Le fait que les recourants soient restés en Suisse et qu’ils aient poursuivi certains
efforts d’intégration socio-économique (cours de français pour l’épouse, contrat de
travail de durée indéterminée pour l’époux, de sorte que la famille n’est plus au
bénéfice de l’aide sociale [mais conserve néanmoins une dette de plus de CHF
130'000.-]), malgré l’ordre de départ qui leur a été signifié, ne saurait dès lors être
considéré comme un fait nouveau et important, au point de modifier l’état de fait à la
base de la décision attaquée. Le recourant perd en effet de vue que ce n'est pas
principalement son manque d'intégration en tant que tel qui a justifié la révocation de
son autorisation d'établissement, mais les infractions qu'il a commises. A ce propos,
on peut rappeler que le recourant, entre 2011 et 2017, a été condamné à six reprises,
totalisant 36 mois de peine privative de liberté, 170 jours-amende et CHF 900.-
d’amende. Parmi ces condamnations, il a, en particulier, été condamné à 36 mois de
peine privative de liberté avec sursis partiel de 18 mois pendant 4 ans et amende de
CHF 200.- pour recel, infraction à la LCR, délit contre la LArm, violence ou menace
contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la LStup et crime en bande
contre la LStup (PJ 90 et 66). Ce faisant, le recourant a mis en danger la santé de
plusieurs personnes en sus de la sienne, portant ainsi atteinte à un bien juridique
particulièrement important (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4).
En particulier, son évolution prétendument favorable depuis sa sortie de prison, en
2016 (p. 149), ainsi qu'une intégration scolaire, professionnelle et sociale meilleure
que celle retenue dans la décision de révocation, même s'il fallait reconnaître ces
faits, ne sont pas déterminants. Le recourant perd en effet de vue que ce n'est pas
principalement son manque d'intégration en tant que tel qui a justifié la révocation de
son autorisation d'établissement, mais les infractions qu'il a commises.
7
Un prétendu comportement qui ne prête pas le flanc à la critique ne saurait constituer
des circonstances à ce point déterminantes qu'elles imposeraient de renoncer au
délai de cinq ans prévu par la jurisprudence et permettraient au recourant de voir sa
nouvelle demande d'autorisation examinée par l'autorité de police des étrangers (TF
2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.2; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018
consid. 3). A cela s'ajoute que les recourants ne se sont pas conformés à l'ordre qui
leur avait été donné de quitter immédiatement la Suisse, ce qui est pourtant un
préalable nécessaire. Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet
à permettre aux recourants de contourner la décision de renvoi prise à leur encontre
(cf. TF 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.4). Dans ces circonstances, un
nouvel examen du droit à une autorisation d'établissement ne peut pas entrer en
considération. En outre, l'intégration dont le recourant se prévaut ne saurait de toute
façon être prise en compte, dans la mesure où il est demeuré illégalement en Suisse
et que sa situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce
qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au
droit (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées).
Au demeurant, il est patent que plus les époux recourants tardent à retourner dans
leur pays d’origine plus leur réintégration au Kosovo, en particulier celle de leurs
enfants, pourrait s’avérer difficile mais il ne s’agit toutefois pas de faits nouveaux
importants.
On ne saurait finalement admettre que l’intimé a toléré la présence des recourants en
Suisse malgré la décision initiale de renvoi du 22 mai 2018 au vu de l’opposition puis
du recours contre la décision sur opposition, ayant donné lieu au jugement du 2
octobre 2019 par lequel la Cour administrative a rejeté le recours et imparti un
nouveau délai de huit semaines dès l’entrée en force du jugement pour quitter le
territoire. Les recourants ont ensuite déposé une première demande de
reconsidération, demande irrecevable, ce qui a été confirmé par la Cour
administrative le 30 août 2021. Les intéressés n’ayant pas quitté la Suisse, l’intimé a,
par courrier du 31 mai 2022, convoqué ces derniers en vue d’organiser leur départ
(p. 146 et 149). Le jour précédent l’entretien, soit le 28 juin 2022, les recourants ont
déposé une seconde demande de reconsidération, laquelle fait l’objet de la présente
procédure. La Cour de céans ne saurait dès lors admettre que l’intimé tolère les
recourants étant précisé que s’ils le souhaitent, un vol volontaire peut être organisé à
brève échéance (cf. réponse de l’intimé du 27 octobre 2022). Tel n’est manifestement
pas le cas au vu du comportement des recourants, ceux-ci ayant relevé lors de leur
entretien de départ du 29 juin 2022 qu’ils n’ont entrepris aucune démarche pour
quitter la Suisse, et ce nonobstant les délais impartis tant par l’intimé que par la Cour
administrative.
3.
Les recourants invoquent le handicap de leur enfant E.A.________ pour prétendre à
l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
3.1
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
8
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de
sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une
exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF
2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2).
3.2
En l’espèce, il convient d’abord de déterminer si l’état de santé de E.A.________ s’est
aggravé depuis la première décision de l’intimé du 7 février 2019, respectivement de
la Cour administrative du 2 octobre 2019 au point de constituer un fait nouveau
important, tel que défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de
l’intimé du 12 août 2022. Dans le cadre de la première demande de reconsidération
du 20 décembre 2019, il était constaté que E.A.________ souffrait d’un léger retard
langagier, selon le rapport du Dr F.________, neuropédiatre, du 27 août 2020 (PJ
133). Le traitement proposé consistait exclusivement dans de la logopédie et du SEI
(service éducatif itinérant). Il ressort du rapport de la logopédiste de E.A.________
du 3 juin 2022 produit par les recourants dans le cadre de la présente procédure (PJ
3 recourant) que l’enfant est suivi depuis octobre 2021 à raison de deux séances
hebdomadaires pour un trouble développemental du langage oral. Selon le rapport
du psychologue scolaire du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire du mois de novembre 2022 que les recourants ont également
produit au cours de la présente procédure, les difficultés observées sur le plan verbal
semblent ne pas freiner l’entrée en lien ni l’interaction à l’autre, E.A.________
s’exprimant spontanément et sans retenue particulière malgré un langage parfois peu
intelligible encore. Il relève d’importants progrès dans l’attitude et le comportement
de cet enfant au fur et à mesure des consultations.
Il découle de ce qui précède que ni l’état de santé de l’enfant ni le traitement
préconisé, en particulier de la logopédie, n’ont été modifiés et seraient aujourd’hui
plus lourds. Les problèmes de langage de E.A.________ étaient déjà connus lors de
la première demande de reconsidération. Ils ont déjà été pris en compte dans la
décision de l’intimé rendue le 23 mars 2021, confirmée par la Cour administrative
dans son arrêt du 30 août 2021. Ils sont aujourd’hui similaires. Exceptés le rapport du
3 juin 2022 de la logopédiste et celui de novembre 2022 du psychologue scolaire, il
ne figure au dossier aucun élément médical nouveau objectif, émanant par exemple
du Dr F.________, tendant à constater une aggravation des troubles langagiers de
l’enfant au point de constituer un fait nouveau important. E.A.________ ne nécessite
pas de soins permanents ni de mesures médicales d’urgence. On rappelle en outre
qu’il suit le cursus scolaire normal (scolarisé en 2P).
3.3
La question de l’accessibilité d’un traitement de logopédie au Kosovo a déjà fait l’objet
d’un examen lors de la première demande de reconsidération, en particulier dans
l’arrêt de la Cour administrative du 30 août 2021, laquelle avait relevé que rien ne
permettait de retenir que l’enfant ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine
d’une scolarisation adaptée à son retard de développement langagier et à
l’encadrement que celui-ci nécessite (cf. consid. 4.1).
9
On est également en droit d’attendre des recourants qu’ils prennent domicile dans
une localité proche d’une institution où un enseignement spécialisé est proposé.
Selon un document de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), les
professionnel-le-s en logopédie/orthophonie se trouvent principalement dans les
villes, le Kosovo étant en manque de personnel qualifié dans le domaine (A.
SCHUSTER, Kosovo : prise en charge d’enfants en situation de handicap mental et
ayant des troubles moteurs – Renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, ch. 1.2
p. 8). Il sied également de rappeler que le fait que la prise en charge possible dans le
pays d'origine n’atteint pas le standard suisse n'est pas déterminant et ne justifie pas,
comme tel, la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_374/2018 du 15 août 2018
consid. 7.2). Un déplacement de l’enfant dans son pays d’origine auprès de sa famille
réunie ne paraît pas susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé
et son développement qui s’opposeraient à son renvoi.
3.4
Partant, le retard de développement langagier que présente le fils des recourants ne
justifie pas de reconsidérer la décision rendue par l’intimé le 12 août 2022.
4.
Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Au vu de l’issue du recours, la demande de restitution de l’effet suspensif est sans
objet.
6.
Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art.
219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent (art. 227
al. 1 Cpa), ni à l'intimé conformément au principe fixé à l’art. 230 al. 1 Cpa.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours dans la mesure où il est recevable;
met
les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge des recourants, à prélever sur leur avance;
n'alloue pas
de dépens;
constate
que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet;
10
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
aux recourants A.A.________ et B.A.________ et leurs enfants C.A.________,
D.A.________ et E.A.________;
à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 16 janvier 2023
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).