Pollution aux hydrocarbures - imputation des frais de l'intervention | Environnement
Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 B.
Par décision du 8 septembre 2021, l’Office de l’environnement (ci-après l’ENV ou
l’intimé) a d’abord mis les frais découlant de l’intervention à la charge de B.________.
Statuant sur opposition le 19 octobre 2021, l’intimé a annulé sa facture
suite aux compléments d’information reçus des intervenants.
C.
Egalement par décision du 19 octobre 2021, confirmée sur opposition le 25 janvier
2022, l’intimé a imputé à A.________ (ci-après : le recourant) les frais découlant des
mesures de protection, considérant que les hydrocarbures provenaient de son hangar
agricole no yyy.________. La décision était notamment accompagnée d’une facture
datée du même jour d’un montant de CHF 5’456.40, composée de CHF 2'172.- pour
l’intervention de C.________ (Centre de renfort d'incendie et de secours) et CHF
3'211.40 pour le SIS, plus CHF 73.- d’émolument.
D.
Par mémoire du 22 février 2022, le recourant a interjeté recours contre la décision sur
opposition concluant à son annulation dans la mesure où elle impute l’ensemble des
frais d’intervention des services de secours au recourant, en sa qualité de
perturbateur par situation, sous suite des frais et dépens. Il fait valoir que la carte des
dangers place la zone concernée en zone inondable et que c’est pour cette raison
que la construction du recourant a été surélevée. Il n’a jamais entreposé
d’hydrocarbures dans ce hangar. En outre, le 13 juillet 2021, d’importantes
précipitations se sont abattues sur la région de V.________ et la rivière est sortie de
son lit. La route principale a également été inondée, ainsi que les places privées ou
publiques de toute la commune. Le recourant relève également que l’intimé n’a pas
pris en compte le fait que la pollution peut provenir de diverses sources.
E.
Prenant position le 6 avril 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la confirmation
de sa décision, sous suite des frais et dépens. Il relève que les avis du chef du SIS
et du commandant de C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours) se
rejoignent pour dire que des hydrocarbures se sont épanchés depuis le bâtiment
yyy.________ propriété du recourant. De plus, l’avis du chef d’intervention en
l’occurrence du responsable du SIS doit l’emporter, car c’est lui qui a mené toute
l’intervention. En outre, la réponse du commandant de C.________(Centre de renfort
d'incendie et de secours) conforte le fait qu’une part prépondérante des
hydrocarbures provient du bâtiment yyy.________. Les soupçons d’autres origines
diverses et hypothétiques sont évoqués sans aucune précision ni justification.
F.
Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle des art. 15 al. 4 de l’ordonnance
sur les mesures de protection à prendre en cas d’événement impliquant des matières
dangereuses (RSJU 814.22; ci-après : l’ordonnance) et 160 let. b Cpa.
E. 3 juillet 2006 consid. 5.3).
E. 3.1 A teneur de l’art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les coûts résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Selon l’art. 59 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. Les art. 59 LPE et 54 LEaux sont applicables à l’imputation des frais d’intervention en cas d’hydrocarbures (TF 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 3.1; TF 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 2.1)..
E. 3.2 Les art. 59 LPE et 54 LEaux ne précisent pas qui doit être considéré comme la personne à l’origine des frais d’intervention, soit le pollueur (TF 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1; TF 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 2.2). Dans sa jurisprudence relative à l’art. 8 de l’ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 131 II 743 consid. 3.1 et les références citées; ATF 118 Ib 497 consid. 4c; TF 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1; TF 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 2.2). Le perturbateur par comportement est celui qui a causé un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d’un tiers placé sous sa responsabilité. Le perturbateur par situation est celui qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l’ordre public (ATF 131 II 743 consid. 3.1; TF 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1; TF 1A.277/2005 du
E. 3.3 Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d’assainissement, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l’atteinte qui a nécessité ces mesures. Il doit également provoquer directement l’atteinte nuisible, exigence désignée comme étant le critère de l’immédiateté (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2; TF 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1; TF 1C_484/2018
E. 3.4 Nul ne peut être tenu de rembourser des frais sur la seule base d’insinuations ou de présomptions concernant un processus de pollution relevant du droit de l’environnement. Or, il n’est souvent pas possible d’établir un tel processus dans tous ses détails. Il doit suffire que l’autorité prouve comment une pollution de l’environnement ou des eaux s’est produite avec une probabilité proche de la certitude (TF 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 4.5.1 et les références citées). Si la preuve directe et absolue ne peut être apportée en raison de la nature de la chose, l’autorité peut trancher en se conformant à la règle du degré de la vraisemblance prépondérante (GRODECKI, Commentaire de la Loi sur la protection de l’environnement, 2012, ad art. 59 LPE N 71).
E. 3.5 Au niveau cantonal, l’art. 13 al. 1 de l’ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d’événement impliquant des matières dangereuses (RSJU 814.22; ci-après : l’ordonnance), les frais d’intervention sont à la charge de la personne qui en est la cause. L’organe d’intervention établit, après chaque intervention, un décompte de ses frais à l’intention de l’Office des eaux et de la protection de la nature (devenu l’ENV), lequel procède au remboursement de l’organe d’intervention et se charger de récupérer le montant des frais auprès du responsable (al. 2). Peuvent notamment être facturés les équipes d’intervention, l’utilisation des véhicules, les produits consommés (carburant, absorbants, émulsifiants, etc.; art. 14 de l’ordonnance). L’ENV facture également ses propres frais (art. 14 al. 3 de l’ordonnance). L’ENV vérifie les décomptes qui lui sont adressés et rend ensuite une décision dans laquelle il mentionne la totalité des frais et les raisons qui justifient leur mise à charge de la personne qui en est la cause (art. 15 al. 1 et 2 de l’ordonnance). En cas de pluralité de personnes responsables, il détermine dans sa décision la part de chacune d’elles (al. 3). Ces dispositions ne font que préciser la procédure à suivre par l’ENV, de telle sorte que la responsabilité et l’éventuelle répartition des frais qui en découle doit être examinée à la lumière du droit fédéral.
E. 4 du 6 février 2020 consid. 2.3). L’obligation de supporter les frais ne présuppose ni la culpabilité ni une faute concrète de la part de l’auteur du comportement ou de l’état de fait. En cas de pluralité de responsables, les frais doivent être répartis selon les parts objectives et subjectives de la causalité, en appliquant par analogie les principes de répartition des frais dans les rapports internes entre plusieurs responsables (art. 51 CO) (TF 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées; TF 1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 5.4 et les références citées).
E. 4.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties qu’en date du 13 juillet 2021, d’importantes précipitations se sont abattues sur la région de V.________, créant ainsi une situation de crue et des inondations dans la commune de W.________. Elles s’accordent également sur la présence d’hydrocarbures, ayant nécessité une intervention des services de secours, notamment dans la cour de ferme de B.________, dont la provenance peut être attribuée, pour partie à tout le moins, au
E. 4.2 A titre liminaire, il convient de relever que l’on ne saurait d’emblée suivre le recourant lorsqu’il semble alléguer que le courriel du 8 octobre 2021 du commandant de C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours) n’a pas été pris en considération par l’intimé. Même s’il l’on peut regretter que l’intimé n’ait pas pris position sur ce courriel et qu’elle ne l’ait pas mentionné dans sa décision sur opposition du 25 janvier 2022 alors que le recourant avait soulevé cet argument dans le cadre de son opposition, il n’en demeure pas moins que ledit courriel figure au dossier produit par l’intimé dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il apparaît bien plutôt que l’intimé a procédé à l’appréciation de cette preuve et est parvenu à la conclusion que celle-ci ne remettait pas en cause les autres éléments du dossier sur lesquels il s’est basé pour déterminer que seul le recourant pouvait être tenu pour responsable de la provenance des hydrocarbures. En tout état de cause, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne formule aucune violation de son droit d’être entendu à ce propos. Il y a ainsi lieu d’examiner si c’est à juste titre que l’intimé a facturé l’ensemble des frais d’intervention des services de secours au recourant.
E. 4.3 Le recourant fonde son argumentation sur le courriel du 8 octobre 2021 du commandant de C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours) selon lequel « il est certain qu’une partie de ces hydrocarbures provient du bâtiment yyy.________, mais on ne peut pas exclure qu’une autre partie provienne de la route ou autres » pour en déduire une pluralité de sources potentielles de pollution. L’on ne saurait toutefois suivre le recourant sur ce point. En effet, il ressort du rapport d’intervention du 15 juillet 2021 du SIS V.________ que des hydrocarbures en provenance d’un hangar agricole situé en amont se sont écoulés sur la propriété de B.________, située en-dessous. Il n’est aucunement fait mention de la possibilité que les hydrocarbures proviennent de plusieurs sources. Au contraire, le rapport d’intervention fait état d’une flaque d’hydrocarbure visible sur 200 m2 environ provenant d’un hangar agricole situé en amont. Ce dernier est considéré comme la seule source de pollution. De plus, sur présentation du plan de situation réalisé par l’intimé, sur lequel la source des hydrocarbures est fixée sur la parcelle du recourant, le chef d’intervention du SIS a indiqué que le plan présenté était correct et que « le
E. 5 bâtiment sis Route principale yyy.________, à W.________. Dans ces conditions, le recourant, en tant que propriétaire dudit bâtiment, ne conteste pas être perturbateur par situation, de sorte qu’une partie des frais d’intervention des services de secours peut être mis à sa charge. En revanche, il considère que l’office intimé n’a pas pris en considération le courriel du 8 octobre 2021 de D.________, commandant de C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours). Au vu de ce courriel, le recourant considère qu’il ne saurait être considéré comme le seul responsable de la présence d’hydrocarbures, de sorte qu’une répartition des frais d’intervention aurait dû être réalisée, conformément à l’art. 15 al. 3 de l’ordonnance.
E. 6 ruissellement de l’eau suite aux inondations a bel et bien provoqué la dispersion de
l’hydrocarbure provenant du bâtiment yyy.________ ». Présent le 13 juillet 2021, il
n’a formulé aucune réserve quant au plan présenté et a affirmé que la pollution
constatée provenait de la propriété du recourant.
Alors même que son courriel intervient après celui du commandant de
C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours) mentionnant d’autres
potentielles sources de pollution, le chef d’intervention n’a pas fait siennes les
remarques de son collègue, pas plus qu’il n’a évoqué d’autres causes pour les
hydrocarbures. Il paraît évident que si le chef d’intervention du SIS V.________
partageait l’avis du commandant de C.________(Centre de renfort d'incendie et de
secours), il l’aurait mentionné.
En outre, il y a lieu de relever que dans son courriel du 8 octobre 2021, le commandant
de C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours) se borne à déclarer qu’il
ne peut être exclu qu’une partie des hydrocarbures provienne de « la route ou
autres », mais ne donne aucune précision supplémentaire ni n’indique concrètement
où pourraient se trouver ces sources pollution. Contrairement à ce que soutient le
recourant, la seule présence d’une route principale, d’immeubles ou de parkings en
amont ne signifie pas encore que ceux-ci sont sources de pollution. Les photos
produites par le recourant ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. A cet
égard, il y a lieu de relever que malgré les précipitations et les crues qui ont touché
toute la commune de W.________, aucune autre intervention des services de
secours en lien avec des hydrocarbures n’a eu lieu en amont de V.________ le 13
juillet 2021. En outre, il sied de constater que le courriel du 8 octobre 2021 est
intervenu deux jours après l’opposition de B.________ dans laquelle celui-ci
mentionnait avoir pris contact, par le biais de son mandataire, avec le commandant
C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours), lequel a déclaré être dans
l’incapacité d’identifier la source de pollution. On peut dès lors douter de la
spontanéité du courriel précité du commandant de C.________(Centre de renfort
d'incendie et de secours) étant précisé que le même mandataire représentait à la fois
B.________ et le recourant dans le cadre de la procédure.
Finalement, à l’instar de l’intimé, il y a lieu de relever que tant le chef d’intervention
du SIS que le commandant de C.________(Centre de renfort d'incendie et de
secours) ont relevé qu’une partie, à tout le moins, des hydrocarbures provenaient de
la propriété du recourant. Dans ces conditions, il apparaît ainsi que le recourant doit
être considéré comme perturbateur par situation, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Le critère de l’immédiateté est également donné dans la mesure où la propriété du
recourant constitue directement la source des hydrocarbures comme le dossier
l’établit.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne saurait suivre le recourant lorsqu’il
allègue une pluralité de responsable de la présence d’hydrocarbures le 13 juillet 2021.
Il apparaît, au contraire, à un degré de probabilité confinant à la certitude, que le
recourant est le seul responsable, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a mis
E. 7 l’entier des frais d’intervention des services de secours ainsi que l’émolument à sa charge. En l’absence de contestation du montant des frais facturés, il n’y pas lieu de revenir sur le détail de ceux-ci. Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de preuve du recourant. 5. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance; n’alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent jugement : au recourant, par son mandataire, Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy; à l’intimé, l’Office de l’environnement, Chemin du Bel’Oiseau 12, 2882 Saint-Ursanne,,; à l’Office fédéral de l’environnement, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen. Porrentruy, le 9 juin 2022
E. 8 La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 16 / 2022
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Greffière e.r.
:
Mélanie Farine
JUGEMENT DU 9 JUIN 2022
en la cause liée entre
A.________,
- représenté par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy,
recourant,
et
l’Office de l'environnement, Chemin du Bel'Oiseau 12, 2882 St-Ursanne,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l’intimé du 25 janvier 2022.
______
CONSIDERANT
En fait :
A.
Le 13 juillet 2021, suite à une fuite d’hydrocarbure, le Centre de renfort d’incendie et
de secours de U.________ et le SIS V.________ sont intervenus aux alentours de la
route principale xxx.________ à W.________. Les intervenants ont procédé à la
récupération des hydrocarbures qui s’étaient répandus notamment sur la propriété de
M. B.________, route principale xxx.________ à W.________.
Le rapport d’intervention précise que de l’hydrocabure s’écoule en provenance d’un
hangar agricole situé en amont sur la place devant une ferme située en dessous. La
flaque d’hydrocarbure est visible sur environ 200 m2.
2
B.
Par décision du 8 septembre 2021, l’Office de l’environnement (ci-après l’ENV ou
l’intimé) a d’abord mis les frais découlant de l’intervention à la charge de B.________.
Statuant sur opposition le 19 octobre 2021, l’intimé a annulé sa facture
suite aux compléments d’information reçus des intervenants.
C.
Egalement par décision du 19 octobre 2021, confirmée sur opposition le 25 janvier
2022, l’intimé a imputé à A.________ (ci-après : le recourant) les frais découlant des
mesures de protection, considérant que les hydrocarbures provenaient de son hangar
agricole no yyy.________. La décision était notamment accompagnée d’une facture
datée du même jour d’un montant de CHF 5’456.40, composée de CHF 2'172.- pour
l’intervention de C.________ (Centre de renfort d'incendie et de secours) et CHF
3'211.40 pour le SIS, plus CHF 73.- d’émolument.
D.
Par mémoire du 22 février 2022, le recourant a interjeté recours contre la décision sur
opposition concluant à son annulation dans la mesure où elle impute l’ensemble des
frais d’intervention des services de secours au recourant, en sa qualité de
perturbateur par situation, sous suite des frais et dépens. Il fait valoir que la carte des
dangers place la zone concernée en zone inondable et que c’est pour cette raison
que la construction du recourant a été surélevée. Il n’a jamais entreposé
d’hydrocarbures dans ce hangar. En outre, le 13 juillet 2021, d’importantes
précipitations se sont abattues sur la région de V.________ et la rivière est sortie de
son lit. La route principale a également été inondée, ainsi que les places privées ou
publiques de toute la commune. Le recourant relève également que l’intimé n’a pas
pris en compte le fait que la pollution peut provenir de diverses sources.
E.
Prenant position le 6 avril 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la confirmation
de sa décision, sous suite des frais et dépens. Il relève que les avis du chef du SIS
et du commandant de C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours) se
rejoignent pour dire que des hydrocarbures se sont épanchés depuis le bâtiment
yyy.________ propriété du recourant. De plus, l’avis du chef d’intervention en
l’occurrence du responsable du SIS doit l’emporter, car c’est lui qui a mené toute
l’intervention. En outre, la réponse du commandant de C.________(Centre de renfort
d'incendie et de secours) conforte le fait qu’une part prépondérante des
hydrocarbures provient du bâtiment yyy.________. Les soupçons d’autres origines
diverses et hypothétiques sont évoqués sans aucune précision ni justification.
F.
Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle des art. 15 al. 4 de l’ordonnance
sur les mesures de protection à prendre en cas d’événement impliquant des matières
dangereuses (RSJU 814.22; ci-après : l’ordonnance) et 160 let. b Cpa.
3
Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant
manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il convient
d’entrer en matière.
La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 8'000.-, la compétence de la présidente de
la Cour administrative statuant comme juge unique est donnée (art. 142 al. 2 Cpa)
2.
Le litige porte le remboursement à l’intimé des frais d’intervention suite à une fuite
d’hydrocarbure le 13 juillet 2021.
3.
3.1
A teneur de l’art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20),
les coûts résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger imminent
pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge
de celui qui a provoqué ces interventions. Selon l’art. 59 de la loi fédérale sur la
protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les frais provoqués par des
mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que
pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est
la cause. Les art. 59 LPE et 54 LEaux sont applicables à l’imputation des frais
d’intervention en cas d’hydrocarbures (TF 1C_600/2019 du 20 novembre 2020
consid. 3.1; TF 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 2.1)..
3.2
Les art. 59 LPE et 54 LEaux ne précisent pas qui doit être considéré comme la
personne à l’origine des frais d’intervention, soit le pollueur (TF 1C_600/2019 du 20
novembre 2020 consid. 5.1; TF 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 2.2). Dans
sa jurisprudence relative à l’art. 8 de l’ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE
et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3), le Tribunal fédéral a désigné les
personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les
conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par
comportement et de perturbateur par situation (ATF 131 II 743 consid. 3.1 et les
références citées; ATF 118 Ib 497 consid. 4c; TF 1C_600/2019 du 20 novembre
2020 consid. 5.1; TF 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 2.2). Le perturbateur
par comportement est celui qui a causé un dommage ou un danger en raison de son
propre comportement ou de celui d’un tiers placé sous sa responsabilité. Le
perturbateur par situation est celui qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de
la chose ayant provoqué la situation contraire à l’ordre public (ATF 131 II 743
consid. 3.1; TF 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1; TF 1A.277/2005 du
3 juillet 2006 consid. 5.3).
3.3
Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par
des mesures de sécurité ou d’assainissement, il ne suffit pas que sa situation ou son
comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l’atteinte qui
a nécessité ces mesures. Il doit également provoquer directement l’atteinte nuisible,
exigence désignée comme étant le critère de l’immédiateté (ATF 138 II 111
consid. 5.3.2; TF 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1; TF 1C_484/2018
4
du 6 février 2020 consid. 2.3). L’obligation de supporter les frais ne présuppose ni la
culpabilité ni une faute concrète de la part de l’auteur du comportement ou de l’état
de fait.
En cas de pluralité de responsables, les frais doivent être répartis selon les parts
objectives et subjectives de la causalité, en appliquant par analogie les principes de
répartition des frais dans les rapports internes entre plusieurs responsables (art. 51
CO) (TF 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées;
TF 1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 5.4 et les références citées).
3.4
Nul ne peut être tenu de rembourser des frais sur la seule base d’insinuations ou de
présomptions concernant un processus de pollution relevant du droit de
l’environnement. Or, il n’est souvent pas possible d’établir un tel processus dans tous
ses détails. Il doit suffire que l’autorité prouve comment une pollution de
l’environnement ou des eaux s’est produite avec une probabilité proche de la certitude
(TF 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 4.5.1 et les références citées). Si la
preuve directe et absolue ne peut être apportée en raison de la nature de la chose,
l’autorité peut trancher en se conformant à la règle du degré de la vraisemblance
prépondérante (GRODECKI, Commentaire de la Loi sur la protection de
l’environnement, 2012, ad art. 59 LPE N 71).
3.5
Au niveau cantonal, l’art. 13 al. 1 de l’ordonnance sur les mesures de protection à
prendre en cas d’événement impliquant des matières dangereuses (RSJU 814.22;
ci-après : l’ordonnance), les frais d’intervention sont à la charge de la personne qui
en est la cause. L’organe d’intervention établit, après chaque intervention, un
décompte de ses frais à l’intention de l’Office des eaux et de la protection de la nature
(devenu l’ENV), lequel procède au remboursement de l’organe d’intervention et se
charger de récupérer le montant des frais auprès du responsable (al. 2). Peuvent
notamment être facturés les équipes d’intervention, l’utilisation des véhicules, les
produits consommés (carburant, absorbants, émulsifiants, etc.; art. 14 de
l’ordonnance). L’ENV facture également ses propres frais (art. 14 al. 3 de
l’ordonnance). L’ENV vérifie les décomptes qui lui sont adressés et rend ensuite une
décision dans laquelle il mentionne la totalité des frais et les raisons qui justifient leur
mise à charge de la personne qui en est la cause (art. 15 al. 1 et 2 de l’ordonnance).
En cas de pluralité de personnes responsables, il détermine dans sa décision la part
de chacune d’elles (al. 3). Ces dispositions ne font que préciser la procédure à suivre
par l’ENV, de telle sorte que la responsabilité et l’éventuelle répartition des frais qui
en découle doit être examinée à la lumière du droit fédéral.
4.
4.1
En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties qu’en date du 13 juillet 2021,
d’importantes précipitations se sont abattues sur la région de V.________, créant
ainsi une situation de crue et des inondations dans la commune de W.________.
Elles s’accordent également sur la présence d’hydrocarbures, ayant nécessité une
intervention des services de secours, notamment dans la cour de ferme de
B.________, dont la provenance peut être attribuée, pour partie à tout le moins, au
5
bâtiment sis Route principale yyy.________, à W.________. Dans ces conditions, le
recourant, en tant que propriétaire dudit bâtiment, ne conteste pas être perturbateur
par situation, de sorte qu’une partie des frais d’intervention des services de secours
peut être mis à sa charge.
En revanche, il considère que l’office intimé n’a pas pris en considération le courriel
du 8 octobre 2021 de D.________, commandant de C.________(Centre de renfort
d'incendie et de secours). Au vu de ce courriel, le recourant considère qu’il ne saurait
être considéré comme le seul responsable de la présence d’hydrocarbures, de sorte
qu’une répartition des frais d’intervention aurait dû être réalisée, conformément à l’art.
15 al. 3 de l’ordonnance.
4.2
A titre liminaire, il convient de relever que l’on ne saurait d’emblée suivre le recourant
lorsqu’il semble alléguer que le courriel du 8 octobre 2021 du commandant de
C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours) n’a pas été pris en
considération par l’intimé. Même s’il l’on peut regretter que l’intimé n’ait pas pris
position sur ce courriel et qu’elle ne l’ait pas mentionné dans sa décision sur
opposition du 25 janvier 2022 alors que le recourant avait soulevé cet argument dans
le cadre de son opposition, il n’en demeure pas moins que ledit courriel figure au
dossier produit par l’intimé dans le cadre de la présente procédure. Dans ces
conditions, il apparaît bien plutôt que l’intimé a procédé à l’appréciation de cette
preuve et est parvenu à la conclusion que celle-ci ne remettait pas en cause les autres
éléments du dossier sur lesquels il s’est basé pour déterminer que seul le recourant
pouvait être tenu pour responsable de la provenance des hydrocarbures. En tout état
de cause, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne formule
aucune violation de son droit d’être entendu à ce propos.
Il y a ainsi lieu d’examiner si c’est à juste titre que l’intimé a facturé l’ensemble des
frais d’intervention des services de secours au recourant.
4.3
Le recourant fonde son argumentation sur le courriel du 8 octobre 2021 du
commandant de C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours) selon lequel
« il est certain qu’une partie de ces hydrocarbures provient du bâtiment
yyy.________, mais on ne peut pas exclure qu’une autre partie provienne de la route
ou autres » pour en déduire une pluralité de sources potentielles de pollution.
L’on ne saurait toutefois suivre le recourant sur ce point. En effet, il ressort du rapport
d’intervention du 15 juillet 2021 du SIS V.________ que des hydrocarbures en
provenance d’un hangar agricole situé en amont se sont écoulés sur la propriété de
B.________, située en-dessous. Il n’est aucunement fait mention de la possibilité que
les hydrocarbures proviennent de plusieurs sources. Au contraire, le rapport
d’intervention fait état d’une flaque d’hydrocarbure visible sur 200 m2 environ
provenant d’un hangar agricole situé en amont. Ce dernier est considéré comme la
seule source de pollution. De plus, sur présentation du plan de situation réalisé par
l’intimé, sur lequel la source des hydrocarbures est fixée sur la parcelle du recourant,
le chef d’intervention du SIS a indiqué que le plan présenté était correct et que « le
6
ruissellement de l’eau suite aux inondations a bel et bien provoqué la dispersion de
l’hydrocarbure provenant du bâtiment yyy.________ ». Présent le 13 juillet 2021, il
n’a formulé aucune réserve quant au plan présenté et a affirmé que la pollution
constatée provenait de la propriété du recourant.
Alors même que son courriel intervient après celui du commandant de
C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours) mentionnant d’autres
potentielles sources de pollution, le chef d’intervention n’a pas fait siennes les
remarques de son collègue, pas plus qu’il n’a évoqué d’autres causes pour les
hydrocarbures. Il paraît évident que si le chef d’intervention du SIS V.________
partageait l’avis du commandant de C.________(Centre de renfort d'incendie et de
secours), il l’aurait mentionné.
En outre, il y a lieu de relever que dans son courriel du 8 octobre 2021, le commandant
de C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours) se borne à déclarer qu’il
ne peut être exclu qu’une partie des hydrocarbures provienne de « la route ou
autres », mais ne donne aucune précision supplémentaire ni n’indique concrètement
où pourraient se trouver ces sources pollution. Contrairement à ce que soutient le
recourant, la seule présence d’une route principale, d’immeubles ou de parkings en
amont ne signifie pas encore que ceux-ci sont sources de pollution. Les photos
produites par le recourant ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. A cet
égard, il y a lieu de relever que malgré les précipitations et les crues qui ont touché
toute la commune de W.________, aucune autre intervention des services de
secours en lien avec des hydrocarbures n’a eu lieu en amont de V.________ le 13
juillet 2021. En outre, il sied de constater que le courriel du 8 octobre 2021 est
intervenu deux jours après l’opposition de B.________ dans laquelle celui-ci
mentionnait avoir pris contact, par le biais de son mandataire, avec le commandant
C.________(Centre de renfort d'incendie et de secours), lequel a déclaré être dans
l’incapacité d’identifier la source de pollution. On peut dès lors douter de la
spontanéité du courriel précité du commandant de C.________(Centre de renfort
d'incendie et de secours) étant précisé que le même mandataire représentait à la fois
B.________ et le recourant dans le cadre de la procédure.
Finalement, à l’instar de l’intimé, il y a lieu de relever que tant le chef d’intervention
du SIS que le commandant de C.________(Centre de renfort d'incendie et de
secours) ont relevé qu’une partie, à tout le moins, des hydrocarbures provenaient de
la propriété du recourant. Dans ces conditions, il apparaît ainsi que le recourant doit
être considéré comme perturbateur par situation, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Le critère de l’immédiateté est également donné dans la mesure où la propriété du
recourant constitue directement la source des hydrocarbures comme le dossier
l’établit.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne saurait suivre le recourant lorsqu’il
allègue une pluralité de responsable de la présence d’hydrocarbures le 13 juillet 2021.
Il apparaît, au contraire, à un degré de probabilité confinant à la certitude, que le
recourant est le seul responsable, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a mis
7
l’entier des frais d’intervention des services de secours ainsi que l’émolument à sa
charge. En l’absence de contestation du montant des frais facturés, il n’y pas lieu de
revenir sur le détail de ceux-ci. Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu
de donner suite aux demandes de preuve du recourant.
5.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219
Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé
(art. 230 al. 1 Cpa).
PAR CES MOTIFS
LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- à la charge du recourant, à prélever sur
son avance;
n’alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent jugement :
au recourant, par son mandataire, Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy;
à l’intimé, l’Office de l’environnement, Chemin du Bel’Oiseau 12, 2882 Saint-Ursanne,,;
à l’Office fédéral de l’environnement, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen.
Porrentruy, le 9 juin 2022
8
La présidente :
La greffière e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Mélanie Farine
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).