Effet suspensif - interdiction de périmètre suite à un match de hockey | effet suspensif
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 dépens de CHF 500.00.-; subsidiairement et en réformation partielle de la décision, à fixer
une interdiction de périmètre selon la décision du 14 janvier 2022, dont la durée n’excédera
pas 12 mois; en substance, il invoque avoir assisté au match depuis son domicile avant de se
rendre en gare de U.________; le but était de se rendre à V.________ afin de fêter les 5 ans
du club de supporter de B.________(club de hockey); il n’a jamais été question de prendre
part à une bagarre, respectivement une émeute; aucun supporter C.________(club de
hockey) ne se trouvait dans le périmètre de la gare de U.________ devant prendre un train
suivant; il se prévaut de sa liberté individuelle d’assister à un match de hockey, laquelle
l’emporte sur l’intérêt public à la prévention de tout acte de violence; il réitère avoir quitté la
patinoire de U.________ pour se rendre à V.________ en train, mais ne jamais avoir cherché
des ennuis avec quiconque;
Vu la prise de position de la Police cantonale du 23 mars 2022; la requise renonce à se
déterminer sur la requête du requérant du fait de sa tardiveté; elle joint à son courrier le
dossier de la cause; il ressort de l’extrait du rapport de dénonciation du 3 février 2022 que des
débordements ont eu lieu au terme du match de hockey B.________ (club de hockey)-
C.________ (club de hockey), place de la gare à U.________ le 19 décembre 2021; il est
reproché au requérant d’y avoir participé et d’avoir refusé de se soumettre aux ordres de la
police; entendu le 11 janvier 2022, le requérant a déclaré s’être rendu en ville après avoir
regardé le match depuis son domicile; il a été informé de la présence des supporters de
B.________ (club de hockey) à la gare; il reconnait avoir su que des supporters de
C.________ (club de hockey) avaient effectué le déplacement en train; suite aux sommations
de la police, il a reculé jusqu’à la place des jets, puis n’a pas été en mesure de repartir ayant
fait l’objet de spray dans les yeux; il a été surpris et n’a pas compris les événements; il ressort
encore du dossier les antécédents du requérant; il fait notamment l’objet d’une interdiction de
stade prononcée par le club de W.________ jusqu’au 24 février 2023 et d’une interdiction de
périmètre prononcée par la Police X.________ (canton) jusqu’au 15 juin 2022; depuis, il a
violé les interdictions précitées à trois reprises;
Attendu que la compétence de la Présidente de la Cour administrative pour statuer sur la
présente affaire découle des articles 99 al. 2 Cpa, 142 al. 1 et 160 let. b Cpa (RSJU 175.1);
Attendu que la décision du 14 janvier 2022 retire l’effet suspensif à une éventuelle opposition
de la décision et mentionne que le délai de recours contre le retrait de l’effet suspensif est de
10 jours; toutefois, selon une pratique constante de la Cour administrative, il n’est pas
nécessaire de recourir dans les dix jours contre la décision retirant l’effet suspensif prononcé
dans une décision; il est possible de le faire dans le délai de recours de trente jours valable
pour la décision au fond (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative
: effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ
2009, p. 1 ss, p. 7); dans la mesure où une décision a été rendue le 14 janvier 2022, la requête
en restitution de l’effet suspensif doit être adressé dans un délai de 30 jours; en l’espèce, la
requête en restitution déposée le 14 février 2022 intervient dans le délai, le dossier ayant été
transmis conformément à l’art. 31 al. 2 Cpa;
Attendu que, pour le surplus, la requête en restitution de l’effet suspensif respecte les
exigences de forme; elle est déposée à l’encontre d’une décision rendue par une autorité
E. 3 compétente (art. 4 Ordonnance portant exécution du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives; [RSJU 559.21]) par un recourant disposant manifestement de la qualité pour recourir; il convient donc d’entrer en matière; on peut toutefois se demander si le requérant dispose d’un intérêt actuel à demander la restitution de l’effet suspensif dans la mesure où il fait déjà l’objet d’une interdiction de périmètre jusqu’au 24 février 2023; cette question peut toutefois être laissée ouverte au vu de ce qui suit; Attendu que pour juger de la restitution de l'effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la décision ou pour décider de son octroi, lorsque la loi ne prévoit pas d'effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts; il faut prendre en compte l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu sur le recours; une dérogation à la règle de l'effet suspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances extraordinaires (BROGLIN, op. cit., p. 12); l'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (BROGLIN, op. cit., p. 7); le retrait et la restitution de l'effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de la proportionnalité; les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant; le retrait de l'effet suspensif n'est pas exclu du seul fait que cela peut priver d'objet la procédure au fond, respectivement peut créer une situation irréversible, alors que l'autorité de recours pourrait aboutir à une autre solution (BROGLIN, op. cit., p. 2 et 12 et la référence citée; BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2014, n°682, p.258); quant au sort probable du recours, il n'entre en principe pas en ligne de compte, à moins qu'il puisse être déterminé prima facie sur la base du dossier et qu'il ne fasse aucun doute (ADM 137/2016 du
E. 8 novembre 2016; BROGLIN, op. cit., p. 12; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 583);
Attendu qu'en règle générale, s'agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce
sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à une administration complète
des preuves; elle se fonde sur la vraisemblance des faits, à l'issue d'un examen sommaire
des pièces du dossier (ADM 114/2021 du 26 juillet 2021; BROGLIN / WINKLER DOCOURT /
MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021, n°233, p. 101);
Attendu que le Concordat instituant des mesures préventives contre la violence lors de
manifestations sportives (RSJU 559.2) a pour but de détecter et de combattre à temps la
violence lors de manifestations sportives; l'accent est mis sur la prévention; les mesures sont
axées sur les menaces pour la sécurité publique que représentent les actes de violence les
plus divers; elles n'ont pas de caractère punitif et répressif, ne sont pas prononcées en raison
de l'accomplissement d'une infraction et ne visent pas l'amélioration de la personne concernée
(ATF 137 I 31 consid. 4.3);
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du rapport de dénonciation qu’une procédure est
actuellement instruite auprès du Ministère public à l’encontre du requérant à la suite des
débordements survenus place de la gare à U.________ au terme du match B.________(club
4
de hockey) – C.________(club de hockey) le 19 décembre 2021; à cette occasion, le
requérant aurait participé aux émeutes et refusé d’obtempérer aux ordres de la police; dans
ce cadre, il bénéficie de la présomption d’innocence; toutefois l’autorité administrative doit, de
son côté, s’assurer que l’ordre et la sécurité publique sont respectés conformément aux buts
visés par le Concordat;
Attendu que les faits reprochés au requérant doivent être, au stade de la vraisemblance,
qualifiés de graves s’ils devaient être avérés; en effet, il peut être relevé que les clubs
assument la responsabilité causale du comportement répréhensible de leurs supporters en
relation avec des matchs de hockey sur glace (art. 5 al. 6 du Règlement ordre et sécurité du
Sport d’élite); en tant que président du Club des supporters de B.________(club de hockey)
(cf. opposition du 14 février 2022), le requérant doit adopter un comportement exemplaire,
responsable et, en particulier, se conformer aux décisions prises à son encontre;
Attendu qu’à l’issue d’un examen sommaire du dossier, il apparait que le requérant s’est rendu
en gare de U.________ tout en sachant que des supporters des deux équipes de hockey
seraient présents à un moment donné; à cet égard, il a effacé les discussions de téléphone
relatives à ces événements; il est par ailleurs de fait notoire qu’une bagarre entre supporters
a éclaté à la gare de U.________ ce soir-là et que, par voie de conséquence, ils étaient
présents sur les lieux; le requérant s’est, en outre, manifestement contredit quant à sa
présence au match du 19 décembre 2021 à la patinoire de U.________ (Opposition du 14
février 2022); il ressort enfin du dossier qu’il se trouvait à l’intérieur de D.________ (café-
restaurant) et n’avait pas obtempéré aux sommations de la requise; finalement, le requérant
est connu des autorités dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs avertissements et interdictions
depuis 2014 pour provocation envers les joueurs et le staff technique ainsi que violence envers
la police et participation aux émeutes; il est actuellement interdit de périmètre et de stade
jusqu’au 15 juin 2022, respectivement 24 février 2023, de sorte que sur la base d’un examen
prima facie du dossier, un comportement violent du requérant ne peut être exclu;
Attendu que s’agissant des intérêts en présence, il existe d’une part, l’intérêt privé du requérant
à pouvoir se rendre aux matchs de B.________(club de hockey) et d’autre part, l’intérêt public
à assurer la sécurité des matchs, ainsi que la sécurité de la population sur la voie publique et
dans les établissements publics, respectivement prévenir des actes de violences;
Attendu que le requérant se prévaut de sa liberté individuelle à assister à un match de hockey;
dit intérêt ne saurait être qualifié en l’état d’important, dans la mesure où le requérant fait déjà
l’objet d’une interdiction de stade jusqu’au 24 février 2023 et que la requise aura
vraisemblablement déjà rendu une décision sur opposition à cette date; en outre, il n’apparait
pas que le requérant serait placé dans une situation à ce point grave que son intérêt doive
l’emporter; il n’invoque ni de démontre aucun élément qui irait dans ce sens; il en va de même
de sa liberté de réunion qui découle de ses fonctions de président du club supporters de
B.________(club de hockey); il peut en effet gérer le club des supporters sans se rendre aux
matchs; dans ces conditions, l’intérêt privé du requérant doit céder le pas à l’intérêt public
évident et important de la requise; enfin, on ne voit pas quelle autre mesure qu’une interdiction
de périmètre serait de nature à assurer les buts garantis par le Concordat au vu des soupçons
qui pèsent sur le requérant et de ses antécédents; il ressort en effet du dossier qu’il a violé à
5
trois reprises l’interdiction de périmètre prononcé à son encontre; qu’il s’est, de surcroit,
vraisemblablement rendu à la patinoire de U.________ le 19 décembre 2021 ou dans le
périmètre qui lui était déjà interdit, de sorte que l’intérêt public à prendre des mesures
préventives immédiates doit l’emporter sur les intérêts privés du requérant;
Attendu pour le surplus, que la présente procédure étant limitée à la restitution de l’effet
suspensif à l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant,
ceux-ci relevant du fond du litige;
Attendu que, dans ces conditions, la restitution de l’effet suspensif doit être refusée, faute pour
le requérant de présenter un intérêt privé supérieur à l’intérêt public du requise à assurer le
bon déroulement des matchs de hockey;
Attendu que la procédure de restitution de l’effet suspensif intervient dans le cadre de la
procédure au fond qui a lieu devant la Police cantonale, laquelle est gratuite (art. 218 al.2 Cpa;
cf. not. ADM 51/2020 du 13 mai 2020); il ne se justifie dès lors pas de prélever des frais pour
la présente procédure;
Attendu qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens au requérant qui succombe, ni au
requise (art. 226 al. 1 Cpa; 230 al. 1 Cpa);
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
rejette
la requête à fin de restitution de l’effet suspensif à l’opposition;
dit
que la procédure est gratuite et qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens;
informe
les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;
6
ordonne
la notification de la présente décision :
au requérant, A.________;
à la requise, la Police cantonale, les Prés Roses 1, 2800 Delémont;
Porrentruy, le 14 avril 2022
La présidente :
La greffière e.r:
Sylviane Liniger Odiet
Maryne Bucher
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 14 / 2022
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Greffière e.r.
:
Maryne Bucher
DÉCISION DU 14 AVRIL 2022
en la cause liée entre
A.________
requérant,
et
la Police cantonale, les Prés Roses 1, 2800 Delémont
requise,
relative à la demande de restitution de l’effet suspensif à l’opposition formée contre la
décision du requise du 14 janvier 2022 (interdiction de périmètre).
______
Vu la décision de la Police cantonale du 14 janvier 2022 (ci-après : la requise) par laquelle elle
prononce une interdiction de périmètre aux manifestations sportives de hockey sur glace et de
football à l’encontre de A.________ (ci-après : le requérant) pour la période du 14 janvier 2022
au 18 décembre 2023 inclus et retire l’effet suspensif à la décision; l’interdiction s’étend aux
périmètres du canton du Jura délimités selon les plans annexés; à tous les périmètres en
Suisse où B.________ (club de hockey) dispute ses matchs à domicile ou à l’extérieur, tant
pour le championnat que pour des matchs amicaux, des tournois nationaux et internationaux,
délimités et consultables sur le site https://www.rayonverbot.ch/rayonverbot/fr/home.html; à
tous les transport publics spéciaux dédiés au convoyage de supporters de B.________(club
de hockey);
Vu l’opposition formée par l’intéressé le 14 février 2022 auprès de la requise par laquelle il
conclut, sous suite des frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif à la présente opposition;
principalement, à l’annulation totale de la décision du 14 janvier 2022 et la condamnation de
l’Etat jurassien aux frais de la procédure ainsi que le versement d’une indemnité équitable de
2
dépens de CHF 500.00.-; subsidiairement et en réformation partielle de la décision, à fixer
une interdiction de périmètre selon la décision du 14 janvier 2022, dont la durée n’excédera
pas 12 mois; en substance, il invoque avoir assisté au match depuis son domicile avant de se
rendre en gare de U.________; le but était de se rendre à V.________ afin de fêter les 5 ans
du club de supporter de B.________(club de hockey); il n’a jamais été question de prendre
part à une bagarre, respectivement une émeute; aucun supporter C.________(club de
hockey) ne se trouvait dans le périmètre de la gare de U.________ devant prendre un train
suivant; il se prévaut de sa liberté individuelle d’assister à un match de hockey, laquelle
l’emporte sur l’intérêt public à la prévention de tout acte de violence; il réitère avoir quitté la
patinoire de U.________ pour se rendre à V.________ en train, mais ne jamais avoir cherché
des ennuis avec quiconque;
Vu la prise de position de la Police cantonale du 23 mars 2022; la requise renonce à se
déterminer sur la requête du requérant du fait de sa tardiveté; elle joint à son courrier le
dossier de la cause; il ressort de l’extrait du rapport de dénonciation du 3 février 2022 que des
débordements ont eu lieu au terme du match de hockey B.________ (club de hockey)-
C.________ (club de hockey), place de la gare à U.________ le 19 décembre 2021; il est
reproché au requérant d’y avoir participé et d’avoir refusé de se soumettre aux ordres de la
police; entendu le 11 janvier 2022, le requérant a déclaré s’être rendu en ville après avoir
regardé le match depuis son domicile; il a été informé de la présence des supporters de
B.________ (club de hockey) à la gare; il reconnait avoir su que des supporters de
C.________ (club de hockey) avaient effectué le déplacement en train; suite aux sommations
de la police, il a reculé jusqu’à la place des jets, puis n’a pas été en mesure de repartir ayant
fait l’objet de spray dans les yeux; il a été surpris et n’a pas compris les événements; il ressort
encore du dossier les antécédents du requérant; il fait notamment l’objet d’une interdiction de
stade prononcée par le club de W.________ jusqu’au 24 février 2023 et d’une interdiction de
périmètre prononcée par la Police X.________ (canton) jusqu’au 15 juin 2022; depuis, il a
violé les interdictions précitées à trois reprises;
Attendu que la compétence de la Présidente de la Cour administrative pour statuer sur la
présente affaire découle des articles 99 al. 2 Cpa, 142 al. 1 et 160 let. b Cpa (RSJU 175.1);
Attendu que la décision du 14 janvier 2022 retire l’effet suspensif à une éventuelle opposition
de la décision et mentionne que le délai de recours contre le retrait de l’effet suspensif est de
10 jours; toutefois, selon une pratique constante de la Cour administrative, il n’est pas
nécessaire de recourir dans les dix jours contre la décision retirant l’effet suspensif prononcé
dans une décision; il est possible de le faire dans le délai de recours de trente jours valable
pour la décision au fond (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative
: effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ
2009, p. 1 ss, p. 7); dans la mesure où une décision a été rendue le 14 janvier 2022, la requête
en restitution de l’effet suspensif doit être adressé dans un délai de 30 jours; en l’espèce, la
requête en restitution déposée le 14 février 2022 intervient dans le délai, le dossier ayant été
transmis conformément à l’art. 31 al. 2 Cpa;
Attendu que, pour le surplus, la requête en restitution de l’effet suspensif respecte les
exigences de forme; elle est déposée à l’encontre d’une décision rendue par une autorité
3
compétente (art. 4 Ordonnance portant exécution du concordat instituant des mesures contre
la violence lors de manifestations sportives; [RSJU 559.21]) par un recourant disposant
manifestement de la qualité pour recourir; il convient donc d’entrer en matière; on peut
toutefois se demander si le requérant dispose d’un intérêt actuel à demander la restitution de
l’effet suspensif dans la mesure où il fait déjà l’objet d’une interdiction de périmètre jusqu’au
24 février 2023; cette question peut toutefois être laissée ouverte au vu de ce qui suit;
Attendu que pour juger de la restitution de l'effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la
décision ou pour décider de son octroi, lorsque la loi ne prévoit pas d'effet suspensif, il y a lieu
de procéder à une pesée des intérêts; il faut prendre en compte l'intérêt public ou privé à ce
que la décision puisse être exécutée immédiatement et le maintien du régime antérieur jusqu'à
droit connu sur le recours; une dérogation à la règle de l'effet suspensif ne doit pas être
justifiée par des circonstances extraordinaires (BROGLIN, op. cit., p. 12); l'effet suspensif étant
la règle, sauf prescriptions légales contraires, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit
d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple
pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement
(BROGLIN, op. cit., p. 7); le retrait et la restitution de l'effet suspensif doivent être décidés après
une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de la
proportionnalité; les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni
d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas
rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant; le
retrait de l'effet suspensif n'est pas exclu du seul fait que cela peut priver d'objet la procédure
au fond, respectivement peut créer une situation irréversible, alors que l'autorité de recours
pourrait aboutir à une autre solution (BROGLIN, op. cit., p. 2 et 12 et la référence citée;
BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2014, n°682, p.258); quant au sort
probable du recours, il n'entre en principe pas en ligne de compte, à moins qu'il puisse être
déterminé prima facie sur la base du dossier et qu'il ne fasse aucun doute (ADM 137/2016 du
8 novembre 2016; BROGLIN, op. cit., p. 12; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 583);
Attendu qu'en règle générale, s'agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce
sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à une administration complète
des preuves; elle se fonde sur la vraisemblance des faits, à l'issue d'un examen sommaire
des pièces du dossier (ADM 114/2021 du 26 juillet 2021; BROGLIN / WINKLER DOCOURT /
MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021, n°233, p. 101);
Attendu que le Concordat instituant des mesures préventives contre la violence lors de
manifestations sportives (RSJU 559.2) a pour but de détecter et de combattre à temps la
violence lors de manifestations sportives; l'accent est mis sur la prévention; les mesures sont
axées sur les menaces pour la sécurité publique que représentent les actes de violence les
plus divers; elles n'ont pas de caractère punitif et répressif, ne sont pas prononcées en raison
de l'accomplissement d'une infraction et ne visent pas l'amélioration de la personne concernée
(ATF 137 I 31 consid. 4.3);
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du rapport de dénonciation qu’une procédure est
actuellement instruite auprès du Ministère public à l’encontre du requérant à la suite des
débordements survenus place de la gare à U.________ au terme du match B.________(club
4
de hockey) – C.________(club de hockey) le 19 décembre 2021; à cette occasion, le
requérant aurait participé aux émeutes et refusé d’obtempérer aux ordres de la police; dans
ce cadre, il bénéficie de la présomption d’innocence; toutefois l’autorité administrative doit, de
son côté, s’assurer que l’ordre et la sécurité publique sont respectés conformément aux buts
visés par le Concordat;
Attendu que les faits reprochés au requérant doivent être, au stade de la vraisemblance,
qualifiés de graves s’ils devaient être avérés; en effet, il peut être relevé que les clubs
assument la responsabilité causale du comportement répréhensible de leurs supporters en
relation avec des matchs de hockey sur glace (art. 5 al. 6 du Règlement ordre et sécurité du
Sport d’élite); en tant que président du Club des supporters de B.________(club de hockey)
(cf. opposition du 14 février 2022), le requérant doit adopter un comportement exemplaire,
responsable et, en particulier, se conformer aux décisions prises à son encontre;
Attendu qu’à l’issue d’un examen sommaire du dossier, il apparait que le requérant s’est rendu
en gare de U.________ tout en sachant que des supporters des deux équipes de hockey
seraient présents à un moment donné; à cet égard, il a effacé les discussions de téléphone
relatives à ces événements; il est par ailleurs de fait notoire qu’une bagarre entre supporters
a éclaté à la gare de U.________ ce soir-là et que, par voie de conséquence, ils étaient
présents sur les lieux; le requérant s’est, en outre, manifestement contredit quant à sa
présence au match du 19 décembre 2021 à la patinoire de U.________ (Opposition du 14
février 2022); il ressort enfin du dossier qu’il se trouvait à l’intérieur de D.________ (café-
restaurant) et n’avait pas obtempéré aux sommations de la requise; finalement, le requérant
est connu des autorités dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs avertissements et interdictions
depuis 2014 pour provocation envers les joueurs et le staff technique ainsi que violence envers
la police et participation aux émeutes; il est actuellement interdit de périmètre et de stade
jusqu’au 15 juin 2022, respectivement 24 février 2023, de sorte que sur la base d’un examen
prima facie du dossier, un comportement violent du requérant ne peut être exclu;
Attendu que s’agissant des intérêts en présence, il existe d’une part, l’intérêt privé du requérant
à pouvoir se rendre aux matchs de B.________(club de hockey) et d’autre part, l’intérêt public
à assurer la sécurité des matchs, ainsi que la sécurité de la population sur la voie publique et
dans les établissements publics, respectivement prévenir des actes de violences;
Attendu que le requérant se prévaut de sa liberté individuelle à assister à un match de hockey;
dit intérêt ne saurait être qualifié en l’état d’important, dans la mesure où le requérant fait déjà
l’objet d’une interdiction de stade jusqu’au 24 février 2023 et que la requise aura
vraisemblablement déjà rendu une décision sur opposition à cette date; en outre, il n’apparait
pas que le requérant serait placé dans une situation à ce point grave que son intérêt doive
l’emporter; il n’invoque ni de démontre aucun élément qui irait dans ce sens; il en va de même
de sa liberté de réunion qui découle de ses fonctions de président du club supporters de
B.________(club de hockey); il peut en effet gérer le club des supporters sans se rendre aux
matchs; dans ces conditions, l’intérêt privé du requérant doit céder le pas à l’intérêt public
évident et important de la requise; enfin, on ne voit pas quelle autre mesure qu’une interdiction
de périmètre serait de nature à assurer les buts garantis par le Concordat au vu des soupçons
qui pèsent sur le requérant et de ses antécédents; il ressort en effet du dossier qu’il a violé à
5
trois reprises l’interdiction de périmètre prononcé à son encontre; qu’il s’est, de surcroit,
vraisemblablement rendu à la patinoire de U.________ le 19 décembre 2021 ou dans le
périmètre qui lui était déjà interdit, de sorte que l’intérêt public à prendre des mesures
préventives immédiates doit l’emporter sur les intérêts privés du requérant;
Attendu pour le surplus, que la présente procédure étant limitée à la restitution de l’effet
suspensif à l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant,
ceux-ci relevant du fond du litige;
Attendu que, dans ces conditions, la restitution de l’effet suspensif doit être refusée, faute pour
le requérant de présenter un intérêt privé supérieur à l’intérêt public du requise à assurer le
bon déroulement des matchs de hockey;
Attendu que la procédure de restitution de l’effet suspensif intervient dans le cadre de la
procédure au fond qui a lieu devant la Police cantonale, laquelle est gratuite (art. 218 al.2 Cpa;
cf. not. ADM 51/2020 du 13 mai 2020); il ne se justifie dès lors pas de prélever des frais pour
la présente procédure;
Attendu qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens au requérant qui succombe, ni au
requise (art. 226 al. 1 Cpa; 230 al. 1 Cpa);
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
rejette
la requête à fin de restitution de l’effet suspensif à l’opposition;
dit
que la procédure est gratuite et qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens;
informe
les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;
6
ordonne
la notification de la présente décision :
au requérant, A.________;
à la requise, la Police cantonale, les Prés Roses 1, 2800 Delémont;
Porrentruy, le 14 avril 2022
La présidente :
La greffière e.r:
Sylviane Liniger Odiet
Maryne Bucher
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).