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ADM 2022 106

Jura · 2022-10-31 · Deutsch JU

Curatelle de représentation | autres affaires de curatelle

Erwägungen (15 Absätze)

E. 2 Cette médecin soupçonne un trouble de la personnalité chez le recourant et lui dénie

toute capacité de discernement. Enfin, elle déplore les conditions de vie du recourant,

dont la maison est délabrée et insalubre (manque d’entretien, toit en mauvais état,

humidité, désordre, problème de chauffage), l’intéressé refusant d’habiter ailleurs,

pour des questions financières; elle souligne à cet égard les conditions de travail des

infirmiers des soins à domicile qui doivent prodiguer les soins au recourant parfois

par des températures avoisinant les 4°C.

B.

Sur le plan financier, il est fait état, depuis 1995, de nombreuses poursuites introduites

contre le recourant, la dernière datant du 9 janvier 2019, pour un montant total de

CHF 177'188.70 le 22 décembre 2021, toutes les poursuites ayant toutefois été

éteintes ou les dettes payées à l’office; aucun acte de défaut de biens n’a ainsi été

délivré (p. 13ss).

C.

Dans son rapport d’évaluation sociale du 17 mars 2022 (p. 23ss), C.________,

assistance sociale à l’APEA, estime qu’il existe un besoin de protection du recourant

dans les domaines de la gestion financière et administrative, du logement et de la

santé.

Il est en particulier fait mention, dans ledit rapport, de la vétusté du logement du

recourant, dont la toiture est envahie par de la moisissure, et de la chambre, chauffée

par un radiateur électrique, vu l’absence de système de chauffage dans la maison,

qui est encombrée et présente une forte odeur d’urine. Les conditions de vie du

recourant sont telles que les soins à domicile refusent d’intervenir à son domicile, leur

travail étant effectué dans l’appartement voisin, appartenant à la sœur du recourant.

D’une part, le recourant n’entreprend pas de travaux de rénovation, malgré la

dangerosité de la situation liée au toit en particulier, et, d’autre part, il n’entend pas

vivre ailleurs afin de ne pas devoir être redevable. Sur le plan social, le recourant peut

compter (uniquement) sur sa sœur, qui s’occupe de son ménage et de sa lessive et

chez laquelle il se restaure quotidiennement. S’agissant de sa santé, le recourant est

suivi par le Dr D.________ pour ses problèmes cardiaques. L’infirmier des soins à

domicile, dont le recourant bénéficie trois fois par semaine pour les soins de ses

plaies et sa toilette, a notamment mis en évidence la réticence du recourant à se

soumettre à quelque traitement médical que ce soit et son manque d’hygiène, accru

par son obésité, respectivement sa mobilité réduite, entrainant des mycoses et des

plaies, dont une plaie d’ulcère à la jambe gauche qui s’est chronicisée. En bref,

l’infirmier souligne la négligence du recourant en lien avec sa santé et certains traits

autistiques visibles. Sur le plan financier, le recourant perçoit une rente AVS et des

fermages; il s’occupe personnellement de ses paiements. Dans ces circonstances,

l’assistante sociale relève notamment une insécurité certaine au niveau du logement,

vu l’état de danger et d’hygiène des lieux, et des négligences de prise en soin, alors

que le recourant souffre de multiples pathologies. Elle conclut que, pour améliorer la

situation du recourant et pallier les mises en danger en présence, les démarches à

entreprendre sont multiples et nécessitent la représentation d’un tiers; concernant

l’aspect médical, une collaboration étroite est requise avec le réseau de soin pour

poser les conditions nécessaires aux traitements des problématiques, ce en

E. 3 garantissant un logement adéquat; la défense des intérêts financiers, notamment les

achats de traitements adéquats ainsi qu’une éventuelle demande de prestations

complémentaires, est à surveiller.

D.

Le recourant a été entendu par l’APEA; lors de son audition du 4 mai 2022 à son

domicile, il a notamment déclaré vivre chez sa sœur et retourner chez lui pour dormir;

il ne considère pas que sa chambre est insalubre. Il dit gérer ses affaires

administratives et financières; il n’entend pas demander de prestations

complémentaires. Il mange quatre fois par semaine chez sa sœur. Pour le reste, il

s’agit globalement de confirmations de certaines constatations de l’assistante sociale.

Il n’estime pas avoir besoin d’un curateur pour le moment; il sait se débrouiller seul,

est habitué à vivre avec peu et ne pense pas être en danger, considérant que sa

santé s’améliore. C’est pourquoi il s’oppose à une mesure de protection (p. 28ss).

E.

Par décision du 28 juin 2022, l’APEA a institué une curatelle de représentation, au

sens de l’art. 394 CC, en faveur du recourant, avec effet immédiat, la mesure de

protection s’étendant aux cercles de tâches suivants : assurer en tout temps au

recourant une situation de logement ou de placement appropriée et veiller à son état

de santé, en le représentant pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. Le

recourant conserve le plein exercice de ses droits civils. E.________ est nommée en

qualité de curatrice du recourant, avec effet immédiat.

F.

Le recourant a formé recours contre cette décision en date du 12 juillet 2022,

concluant implicitement à son annulation, dès lors qu’il conteste les conclusions de la

Dre B.________ relatives à des troubles psychiatriques, affirmant qu’il est en mesure

de s’assumer et qu’il collabore avec les soins à domicile pour le reste.

G.

Dans sa prise de position du 22 août 2022, l’APEA n’a pas formulé d’observations

particulières et « s’en remet à dire de justice quant au sort de la cause ».

H.

Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1

Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant

et de l'adulte (LOPEA; RSJU 213.1) et 13 de l'ordonnance concernant la protection

de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code

de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1).

1.2

Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 44a et 117ss

Cpa; art. 21 al. 2 LOPEA) par une personne disposant de la qualité pour recourir

(art. 450 al. 2 CC; cf. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, p. 125ss et les

références), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

E. 3.1 L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).

E. 3.2.1 Pour pouvoir instituer une curatelle, il faut que la personne concernée soit majeure et qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 390 CC soit réalisé. La personne concernée doit dès lors soit être dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), soit être empêchée d'agir elle- même, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, pour des affaires qui doivent être réglées et pour lesquelles elle n'a pas désigné de représentant (art. 390 al. 1 ch. 2 CC; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et les références). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références).

E. 3.2.2 Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'"état de faiblesse personnelle", celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de "déficience mentale", de "troubles psychiques" ou d'"un autre état de faiblesse" qui affecte leur condition personnelle. L'expression "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de "déficience mentale" et de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant, pour l'institution d'une curatelle, la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection. Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

E. 3.3 La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n'est qu'une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2 et les références; TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références). Une mesure devra également être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne concernée puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge. La mesure devra au contraire être renforcée si le besoin de protection s'accroît (MEIER, op. cit., N 680 et 685, p. 347ss et les références). Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, p. 508s, N 1137s et 1140s). L'application du principe de subsidiarité implique notamment que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, par ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 = JdT 2014 II 331 consid. 4.3.1; TF 5A_617/2014 précité consid. 4.1).

E. 4 Le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, N 12.34, p. 289). Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 534ss, p. 220s.; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629). 2. Le litige porte sur l’institution d’une curatelle de représentation en faveur du recourant. 3.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2).

E. 4.2 On distingue traditionnellement (art. 391 al. 2 CC) les tâches relevant de l'assistance

personnelle, de la gestion du patrimoine et de la représentation juridique; il est

important de rappeler que ces trois « faisceaux » de tâches sont étroitement liés entre

eux. L'art. 391 al. 2 CC n'a pas pour but ni pour effet de limiter l'élasticité de la mesure

de curatelle. Il ne fait qu'énumérer, à des fins didactiques, les grands cercles

d'activités dans lesquels les tâches confiées au curateur en vertu de l'art. 391 al. 1

CC prennent place. L'importance relative de ces cercles de tâches varie selon le type

de curatelle. La curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) sera en général plus axée

sur l'assistance personnelle que sur la gestion du patrimoine; elle ne comprend pas

de représentation légale. La curatelle de représentation peut porter sur tout ou partie

des cercles de tâches énumérés (art. 394 CC); la gestion du patrimoine requiert

cependant l'institution d'un sous-type particulier, la curatelle de représentation avec

gestion du patrimoine (art. 395 CC; MEIER, CommFam, N 19ss ad art. 391 CC et réf.

cit.).

Par assistance personnelle, on entend les tâches de soutien et de collaboration du

curateur pour les actes de la vie de la personne concernée qui ne relèvent pas de la

gestion du patrimoine : lieu de vie, encadrement médical et de soins en général, choix

éducatifs et professionnels, contacts sociaux, démarches auprès de services

administratifs ou privés. La distinction avec les tâches de représentation légale est

souvent difficile à faire, notamment lorsque le curateur doit déposer une demande

pour le compte de la personne concernée auprès d'une assurance sociale ou

conclure un contrat (p.ex. contrat de bail ou de travail) en son nom, ou la représenter

dans une procédure judiciaire. Outre l'accès au logement et l'ouverture de la

correspondance, qui nécessitent toujours une décision spécifique si la personne

concernée ne peut ou ne veut pas consentir (art. 391 al. 3 CC, infra N 32), on peut

penser en matière d'assistance personnelle aux tâches concrètes suivantes (avec ou

sans représentation légale; MEIER, CommFam, N 22ss ad art. 391 CC et réf. cit.) :

-

tâches concernant le logement de la personne concernée […];

-

tâches concernant l'encadrement de la personne concernée en matière de santé

et de soins en général, dans le respect des droits strictement personnels de

l'intéressé lorsqu'il est capable de discernement (art. 19c al. 1 CC) […];

-

autres tâches découlant d'un besoin particulier de la personne concernée, toujours

dans le respect de la propre capacité de l'intéressé (mise en contact avec des

services d'aide publics ou privés, p.ex. Pro Senectute ou Pro Infirmis).

5.

E. 5.1 En l’espèce, en raison de son état de santé – physique et psychique –, le recourant, qui souffre d’insuffisance cardiaque, d’incontinence, d’une immobilité causée par l’arthrose et d’insuffisance veineuse avec des ulcères chroniques aux jambes, ainsi

E. 5.2 S’agissant du choix de la mesure de curatelle, la décision de l’APEA ne prête pas le flanc à la critique; d’une part, le recourant s’oppose à une mesure de protection en sa faveur, si bien qu’une curatelle d’accompagnement n’entre pas en considération, et, d’autre part, il apparait que ses besoins se situent davantage au niveau de l’adaptation de son lieu de vie et de son encadrement en matière de santé et de soins

E. 6 4.

E. 7 que d’un éventuel trouble de la personnalité au vu des constatations de son médecin

traitant et de l’infirmier des soins à domicile, se met perpétuellement en danger et met

ainsi en péril ses propres intérêts. Son logement ne lui permet plus de l’accueillir dans

des conditions de vie décentes et sécurisées; l’insalubrité de son lieu de vie se

constate en particulier par les odeurs d’urine qui y règnent, par l’état désastreux de

la toiture, par l’absence de système général de chauffage et par son hygiène

corporelle qui interpelle (« Il coupait ses ongles avec un couteau ce qui lui procurait

des plaies. Il refuse plus d’une toilette/semaine ce qui explique la présence importante

de mycoses sous les bras (obésité et manque d’hygiène) et refuse de payer un produit

anti mycose »; p. 24). Confronté à ces conditions, le recourant reste inactif alors que,

d’une part, son toit rempli de moisissure menace manifestement de s’effondrer, et

que, d’autre part, son manque d’hygiène a des répercussions inévitables sur sa santé

(plaies, ulcères, mycoses). De surcroît, son inactivité est non seulement causée par

le fait qu’il semble démuni face à cette situation mais également par le déni dans

lequel il vit; il ne considère pas qu’une chambre qui sent l’urine est insalubre, il trouve

même cela normal au vu de son incontinence; il n’est pas conscient de l’état de

dangerosité de son logement et il considère que sa santé s’améliore malgré les

constatations alarmantes du réseau médical qui l’entoure. Il s’agit de manquements

graves du recourant dans la gestion de ses affaires, susceptibles d’avoir de graves

conséquences, en particulier sur son intégrité physique. Dans ce contexte, s’il a

partiellement reconnu son état de faiblesse, ce qui lui a certes permis de bénéficier

des prestations des soins à domicile, il n’en demeure pas moins que leur intervention

est entravée par son propre comportement, dès lors qu’il refuse de modifier son lieu

de vie et qu’il s’oppose à la plupart des traitements et soins pourtant rendus

nécessaires par son état de santé, ne prenant d’ailleurs pas en considération les

recommandations médicales qu’il reçoit afin qu’il prenne soin de lui entre les

passages des soins à domicile. Autrement dit, l’assistance de cette institution de soins

se révèle, à elle seule, insuffisante sur le plan médical.

Précisons, à ce stade, que la configuration familiale du recourant ne permet pas

d’envisager une aide de ses proches concernant les domaines dans lesquels un

besoin de protection existe, à savoir son logement et sa santé.

Dans ces circonstances, force est de constater qu’une mesure de protection doit être

instituée en faveur du recourant. Il a en effet besoin d’être soutenu afin d’entreprendre

des démarches en vue d’une remise en état de son toit, de l’installation d’un système

de chauffage moins archaïque et d’une adaptation de son logement au niveau des

sanitaires, ainsi que pour coordonner les soins et les traitements requis par son état

de santé, seule la mise en place de l’ensemble de ces mesures d’hygiène lui

permettant d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

E. 8 Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 219 Cpa), et il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 1 et al. 2ter Cpa), le recourant n’en réclamant au demeurant pas. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; partant, met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance de frais; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 9 ordonne la notification du présent arrêt : à A.________, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont; avec copie pour information à la curatrice, E.________, Service social régional de U.________. Porrentruy, le 31 octobre 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 106 / 2022

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Jean Crevoisier et Philippe Guélat

Greffière

:

Julie Frésard

ARRET DU 31 OCTOBRE 2022

dans la procédure consécutive au recours de

A.________,

recourant,

contre

la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 28 juin 2022 –

institution d’une curatelle de représentation.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Par ordonnance du 21 décembre 2021, l’APEA a ouvert une procédure de mesure de

protection en faveur de A.________ (ci-après : le recourant), né en 1950, suite au

signalement du 18 décembre 2021 de la Dre B.________, médecin traitant du

recourant, relatif à la situation personnelle, médicale et sociale de ce dernier, en vue

de l’institution d’une curatelle, voire d’un placement à des fins d’assistance (p. 3 et 8

du dossier de l’APEA; les pages citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent au

dossier paginé produit par l’APEA).

Il ressort en particulier dudit signalement que le recourant est un homme solitaire, qui

souffre d’insuffisance cardiaque, d’incontinence, d’une immobilité causée par

l’arthrose et d’insuffisance veineuse avec des ulcères chroniques aux jambes. Lors

d’une visite médicale, la Dre B.________ a senti une odeur d’urine dans la chambre

dans laquelle vit et dort le recourant, celui-ci faisant ses besoins dans un seau que

sa sœur, elle-même âgée de 74 ans, vient vider.

2

Cette médecin soupçonne un trouble de la personnalité chez le recourant et lui dénie

toute capacité de discernement. Enfin, elle déplore les conditions de vie du recourant,

dont la maison est délabrée et insalubre (manque d’entretien, toit en mauvais état,

humidité, désordre, problème de chauffage), l’intéressé refusant d’habiter ailleurs,

pour des questions financières; elle souligne à cet égard les conditions de travail des

infirmiers des soins à domicile qui doivent prodiguer les soins au recourant parfois

par des températures avoisinant les 4°C.

B.

Sur le plan financier, il est fait état, depuis 1995, de nombreuses poursuites introduites

contre le recourant, la dernière datant du 9 janvier 2019, pour un montant total de

CHF 177'188.70 le 22 décembre 2021, toutes les poursuites ayant toutefois été

éteintes ou les dettes payées à l’office; aucun acte de défaut de biens n’a ainsi été

délivré (p. 13ss).

C.

Dans son rapport d’évaluation sociale du 17 mars 2022 (p. 23ss), C.________,

assistance sociale à l’APEA, estime qu’il existe un besoin de protection du recourant

dans les domaines de la gestion financière et administrative, du logement et de la

santé.

Il est en particulier fait mention, dans ledit rapport, de la vétusté du logement du

recourant, dont la toiture est envahie par de la moisissure, et de la chambre, chauffée

par un radiateur électrique, vu l’absence de système de chauffage dans la maison,

qui est encombrée et présente une forte odeur d’urine. Les conditions de vie du

recourant sont telles que les soins à domicile refusent d’intervenir à son domicile, leur

travail étant effectué dans l’appartement voisin, appartenant à la sœur du recourant.

D’une part, le recourant n’entreprend pas de travaux de rénovation, malgré la

dangerosité de la situation liée au toit en particulier, et, d’autre part, il n’entend pas

vivre ailleurs afin de ne pas devoir être redevable. Sur le plan social, le recourant peut

compter (uniquement) sur sa sœur, qui s’occupe de son ménage et de sa lessive et

chez laquelle il se restaure quotidiennement. S’agissant de sa santé, le recourant est

suivi par le Dr D.________ pour ses problèmes cardiaques. L’infirmier des soins à

domicile, dont le recourant bénéficie trois fois par semaine pour les soins de ses

plaies et sa toilette, a notamment mis en évidence la réticence du recourant à se

soumettre à quelque traitement médical que ce soit et son manque d’hygiène, accru

par son obésité, respectivement sa mobilité réduite, entrainant des mycoses et des

plaies, dont une plaie d’ulcère à la jambe gauche qui s’est chronicisée. En bref,

l’infirmier souligne la négligence du recourant en lien avec sa santé et certains traits

autistiques visibles. Sur le plan financier, le recourant perçoit une rente AVS et des

fermages; il s’occupe personnellement de ses paiements. Dans ces circonstances,

l’assistante sociale relève notamment une insécurité certaine au niveau du logement,

vu l’état de danger et d’hygiène des lieux, et des négligences de prise en soin, alors

que le recourant souffre de multiples pathologies. Elle conclut que, pour améliorer la

situation du recourant et pallier les mises en danger en présence, les démarches à

entreprendre sont multiples et nécessitent la représentation d’un tiers; concernant

l’aspect médical, une collaboration étroite est requise avec le réseau de soin pour

poser les conditions nécessaires aux traitements des problématiques, ce en

3

garantissant un logement adéquat; la défense des intérêts financiers, notamment les

achats de traitements adéquats ainsi qu’une éventuelle demande de prestations

complémentaires, est à surveiller.

D.

Le recourant a été entendu par l’APEA; lors de son audition du 4 mai 2022 à son

domicile, il a notamment déclaré vivre chez sa sœur et retourner chez lui pour dormir;

il ne considère pas que sa chambre est insalubre. Il dit gérer ses affaires

administratives et financières; il n’entend pas demander de prestations

complémentaires. Il mange quatre fois par semaine chez sa sœur. Pour le reste, il

s’agit globalement de confirmations de certaines constatations de l’assistante sociale.

Il n’estime pas avoir besoin d’un curateur pour le moment; il sait se débrouiller seul,

est habitué à vivre avec peu et ne pense pas être en danger, considérant que sa

santé s’améliore. C’est pourquoi il s’oppose à une mesure de protection (p. 28ss).

E.

Par décision du 28 juin 2022, l’APEA a institué une curatelle de représentation, au

sens de l’art. 394 CC, en faveur du recourant, avec effet immédiat, la mesure de

protection s’étendant aux cercles de tâches suivants : assurer en tout temps au

recourant une situation de logement ou de placement appropriée et veiller à son état

de santé, en le représentant pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. Le

recourant conserve le plein exercice de ses droits civils. E.________ est nommée en

qualité de curatrice du recourant, avec effet immédiat.

F.

Le recourant a formé recours contre cette décision en date du 12 juillet 2022,

concluant implicitement à son annulation, dès lors qu’il conteste les conclusions de la

Dre B.________ relatives à des troubles psychiatriques, affirmant qu’il est en mesure

de s’assumer et qu’il collabore avec les soins à domicile pour le reste.

G.

Dans sa prise de position du 22 août 2022, l’APEA n’a pas formulé d’observations

particulières et « s’en remet à dire de justice quant au sort de la cause ».

H.

Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1

Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant

et de l'adulte (LOPEA; RSJU 213.1) et 13 de l'ordonnance concernant la protection

de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code

de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1).

1.2

Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 44a et 117ss

Cpa; art. 21 al. 2 LOPEA) par une personne disposant de la qualité pour recourir

(art. 450 al. 2 CC; cf. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, p. 125ss et les

références), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

4

Le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours a

un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de

recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder

à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité

(art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque

ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant

l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, N 12.34, p. 289).

Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est

un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de

recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité

peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1

Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec

des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa; BROGLIN / WINKLER DOCOURT /

MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux

et procédure jurassienne, 2021, N 534ss, p. 220s.; BOVAY, Procédure administrative,

2015, p. 629).

2.

Le litige porte sur l’institution d’une curatelle de représentation en faveur du recourant.

3.

3.1

L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir

l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC), dans le

respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).

3.2

3.2.1

Pour pouvoir instituer une curatelle, il faut que la personne concernée soit majeure et

qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 390 CC soit réalisé.

La personne concernée doit dès lors soit être dans un état de faiblesse personnelle

(déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) qui justifie qu'une

mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche d'assurer elle-même la

sauvegarde de ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), soit être empêchée d'agir elle-

même, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause

d'absence, pour des affaires qui doivent être réglées et pour lesquelles elle n'a pas

désigné de représentant (art. 390 al. 1 ch. 2 CC; TF 5A_617/2014 du

1er décembre 2014 consid. 4.2 et les références).

Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de

protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou

partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de

désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être

essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre

doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent

être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018

consid. 4.2.1; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références).

5

3.2.2

Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'"état de faiblesse personnelle",

celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de "déficience mentale", de "troubles

psychiques" ou d'"un autre état de faiblesse" qui affecte leur condition personnelle.

L'expression "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales

reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des

causes physiques ou encore les démences. Les notions de "déficience mentale" et

de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes

retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble

au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant, pour

l'institution d'une curatelle, la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur

son besoin de protection. Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes

précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-

même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1

et les références).

3.3

La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible

l'autonomie de l'intéressé. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale

ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2). La mesure

ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la

plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport

raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour la

curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n'est qu'une

des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 précité

consid. 4.2 et les références; TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références).

Une mesure devra également être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection

a diminué, soit que la personne concernée puisse compter sur ses propres

ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge. La mesure devra au

contraire être renforcée si le besoin de protection s'accroît (MEIER, op. cit., N 680 et

685, p. 347ss et les références).

Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres

formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des

mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;

STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de

l'adulte, p. 508s, N 1137s et 1140s). L'application du principe de subsidiarité implique

notamment que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de

protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée

par sa famille, par ses proches ou par les services publics ou privés compétents.

Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de

personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle

doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une

mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 = JdT 2014 II 331

consid. 4.3.1; TF 5A_617/2014 précité consid. 4.1).

6

4.

4.1

Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la

personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être

représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence

l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2).

4.2

On distingue traditionnellement (art. 391 al. 2 CC) les tâches relevant de l'assistance

personnelle, de la gestion du patrimoine et de la représentation juridique; il est

important de rappeler que ces trois « faisceaux » de tâches sont étroitement liés entre

eux. L'art. 391 al. 2 CC n'a pas pour but ni pour effet de limiter l'élasticité de la mesure

de curatelle. Il ne fait qu'énumérer, à des fins didactiques, les grands cercles

d'activités dans lesquels les tâches confiées au curateur en vertu de l'art. 391 al. 1

CC prennent place. L'importance relative de ces cercles de tâches varie selon le type

de curatelle. La curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) sera en général plus axée

sur l'assistance personnelle que sur la gestion du patrimoine; elle ne comprend pas

de représentation légale. La curatelle de représentation peut porter sur tout ou partie

des cercles de tâches énumérés (art. 394 CC); la gestion du patrimoine requiert

cependant l'institution d'un sous-type particulier, la curatelle de représentation avec

gestion du patrimoine (art. 395 CC; MEIER, CommFam, N 19ss ad art. 391 CC et réf.

cit.).

Par assistance personnelle, on entend les tâches de soutien et de collaboration du

curateur pour les actes de la vie de la personne concernée qui ne relèvent pas de la

gestion du patrimoine : lieu de vie, encadrement médical et de soins en général, choix

éducatifs et professionnels, contacts sociaux, démarches auprès de services

administratifs ou privés. La distinction avec les tâches de représentation légale est

souvent difficile à faire, notamment lorsque le curateur doit déposer une demande

pour le compte de la personne concernée auprès d'une assurance sociale ou

conclure un contrat (p.ex. contrat de bail ou de travail) en son nom, ou la représenter

dans une procédure judiciaire. Outre l'accès au logement et l'ouverture de la

correspondance, qui nécessitent toujours une décision spécifique si la personne

concernée ne peut ou ne veut pas consentir (art. 391 al. 3 CC, infra N 32), on peut

penser en matière d'assistance personnelle aux tâches concrètes suivantes (avec ou

sans représentation légale; MEIER, CommFam, N 22ss ad art. 391 CC et réf. cit.) :

-

tâches concernant le logement de la personne concernée […];

-

tâches concernant l'encadrement de la personne concernée en matière de santé

et de soins en général, dans le respect des droits strictement personnels de

l'intéressé lorsqu'il est capable de discernement (art. 19c al. 1 CC) […];

-

autres tâches découlant d'un besoin particulier de la personne concernée, toujours

dans le respect de la propre capacité de l'intéressé (mise en contact avec des

services d'aide publics ou privés, p.ex. Pro Senectute ou Pro Infirmis).

5.

5.1

En l’espèce, en raison de son état de santé – physique et psychique –, le recourant,

qui souffre d’insuffisance cardiaque, d’incontinence, d’une immobilité causée par

l’arthrose et d’insuffisance veineuse avec des ulcères chroniques aux jambes, ainsi

7

que d’un éventuel trouble de la personnalité au vu des constatations de son médecin

traitant et de l’infirmier des soins à domicile, se met perpétuellement en danger et met

ainsi en péril ses propres intérêts. Son logement ne lui permet plus de l’accueillir dans

des conditions de vie décentes et sécurisées; l’insalubrité de son lieu de vie se

constate en particulier par les odeurs d’urine qui y règnent, par l’état désastreux de

la toiture, par l’absence de système général de chauffage et par son hygiène

corporelle qui interpelle (« Il coupait ses ongles avec un couteau ce qui lui procurait

des plaies. Il refuse plus d’une toilette/semaine ce qui explique la présence importante

de mycoses sous les bras (obésité et manque d’hygiène) et refuse de payer un produit

anti mycose »; p. 24). Confronté à ces conditions, le recourant reste inactif alors que,

d’une part, son toit rempli de moisissure menace manifestement de s’effondrer, et

que, d’autre part, son manque d’hygiène a des répercussions inévitables sur sa santé

(plaies, ulcères, mycoses). De surcroît, son inactivité est non seulement causée par

le fait qu’il semble démuni face à cette situation mais également par le déni dans

lequel il vit; il ne considère pas qu’une chambre qui sent l’urine est insalubre, il trouve

même cela normal au vu de son incontinence; il n’est pas conscient de l’état de

dangerosité de son logement et il considère que sa santé s’améliore malgré les

constatations alarmantes du réseau médical qui l’entoure. Il s’agit de manquements

graves du recourant dans la gestion de ses affaires, susceptibles d’avoir de graves

conséquences, en particulier sur son intégrité physique. Dans ce contexte, s’il a

partiellement reconnu son état de faiblesse, ce qui lui a certes permis de bénéficier

des prestations des soins à domicile, il n’en demeure pas moins que leur intervention

est entravée par son propre comportement, dès lors qu’il refuse de modifier son lieu

de vie et qu’il s’oppose à la plupart des traitements et soins pourtant rendus

nécessaires par son état de santé, ne prenant d’ailleurs pas en considération les

recommandations médicales qu’il reçoit afin qu’il prenne soin de lui entre les

passages des soins à domicile. Autrement dit, l’assistance de cette institution de soins

se révèle, à elle seule, insuffisante sur le plan médical.

Précisons, à ce stade, que la configuration familiale du recourant ne permet pas

d’envisager une aide de ses proches concernant les domaines dans lesquels un

besoin de protection existe, à savoir son logement et sa santé.

Dans ces circonstances, force est de constater qu’une mesure de protection doit être

instituée en faveur du recourant. Il a en effet besoin d’être soutenu afin d’entreprendre

des démarches en vue d’une remise en état de son toit, de l’installation d’un système

de chauffage moins archaïque et d’une adaptation de son logement au niveau des

sanitaires, ainsi que pour coordonner les soins et les traitements requis par son état

de santé, seule la mise en place de l’ensemble de ces mesures d’hygiène lui

permettant d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

5.2

S’agissant du choix de la mesure de curatelle, la décision de l’APEA ne prête pas le

flanc à la critique; d’une part, le recourant s’oppose à une mesure de protection en

sa faveur, si bien qu’une curatelle d’accompagnement n’entre pas en considération,

et, d’autre part, il apparait que ses besoins se situent davantage au niveau de

l’adaptation de son lieu de vie et de son encadrement en matière de santé et de soins

8

en général, étant constaté que sa situation financière n’amène pas de remarque

particulière à ce stade, de sorte qu’une curatelle de représentation (art. 394 CC)

apparait effectivement comme étant la mesure de protection la plus adaptée à ses

besoins.

6.

Le recourant conteste également la mise à sa charge des frais de la procédure de

l’APEA. Ce point de la décision du 28 juin 2022 ne prête pas non plus le flanc à la

critique, dès lors que l’émolument de CHF 150.- est perçu par l’APEA sur la base de

l’art. 10 al. 1 ch. 6 du décret concernant les émoluments de l’autorité de protection de

l’enfant de l’adulte, respectivement correspond à la fourchette prévue par cette

disposition relative en particulier à l’institution d’une curatelle, et que les débours, par

CHF 20.-, sont facturés en sus (art. 10 al. 3 dudit décret).

7.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

8.

Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe

(art. 219 Cpa), et il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 1 et al. 2ter Cpa),

le recourant n’en réclamant au demeurant pas.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours; partant,

met

les frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance

de frais;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

9

ordonne

la notification du présent arrêt :

à A.________,

à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont;

avec copie pour information à la curatrice, E.________, Service social régional de

U.________.

Porrentruy, le 31 octobre 2022

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julie Frésard

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).