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ADM 2021 97

Jura · 2022-03-02 · Deutsch JU

Action en responsabilit contre la HEP BEJUNE | action

Erwägungen (19 Absätze)

E. 2 Le 27 juin 2019, le demandeur a recouru contre cette décision auprès de la Cour

administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura. Par arrêt du

8 mai 2020 (ADM 65/2019), la Cour a admis le recours, annulé la décision du rectorat,

le recourant étant autorisé à répéter l’Unité de formation « Pratique pédagogique

accompagnée 2 » dans sa globalité en ultime passation.

B.

Suite à cet arrêt, la HEP a contacté le demandeur pour l’informer qu’elle était à sa

disposition pour les modalités de mise en œuvre de cette décision à laquelle elle se

conformera strictement.

Par courrier du 31 août 2020, le demandeur a alors demandé des garanties à la HEP

pour un traitement équitable lors de sa prochaine passation, voire de considérer son

examen PPA2 comme passé et acquis sur la base du rapport de Mme B.________

(conseillère pédagogique au Service de l'enseignement) du 7 mars 2019, ce qui lui

permettrait de quitter la HEP pour terminer son cursus dans une autre institution. La

HEP devra en outre lui offrir un soutien matériel, afin qu’il trouve une HEP lui

permettant de terminer son cursus de Master, ainsi qu’un emploi et lui mettra à

disposition tous les crédits acquis. Il demande en outre à la HEP la réparation de son

dommage.

Le 10 septembre 2020, la HEP a informé le demandeur des modalités de mise en

œuvre de l’arrêt de la Cour administrative en joignant notamment le descriptif du

cours à suivre pour la PPA2, lequel commençait le 16 septembre 2020.

Le demandeur a alors considéré dans un courriel du 14 septembre 2020 que la

proposition de la HEP ne garantissait pas l’absence d’arbitraire dans le traitement de

son cas comme il l’avait exigé par courrier du 31 août 2021 et que les crédits qu’il a

obtenus soient mis à sa disposition pour qu’il puisse terminer sa formation dans une

autre institution.

La HEP a maintenu sa position, renseignant en outre le demandeur sur les

démarches à effectuer pour obtenir son exmatriculation lui permettant de suivre sa

formation ailleurs.

Le 18 novembre 2020, la HEP a pris acte du fait que le demandeur a décidé de ne

pas répondre à son invitation de reprendre sa formation en septembre 2020 et lui a

imparti un délai pour remplir le formulaire pour obtenir son exmatriculation et obtenir

l’attestation relative à ses crédits.

Le 7 décembre 2020, le demandeur a relevé que la HEP ne lui accordait pas les

garanties minimales du traitement équitable exigé le 31 août 2020. Il est sans emploi

en raison du fait que la HEP a refusé de suspendre les effets de sa décision

d’exclusion. Il n’est pas en mesure de se présenter valablement en cours ou à

l’examen, étant contraint de s’inscrire auprès d’une autre école, ce qui ne pourra se

faire valablement qu’en avril puis en juin 2020. Jusqu’à cette nouvelle immatriculation,

il y a lieu de suspendre le processus d’exmatriculation auprès de la HEP.

E. 3 La HEP lui a précisé le 9 décembre 2020 qu’une double immatriculation était

impossible et qu’elle procédait à son exmatriculation afin qu’il puisse effectuer les

démarches utiles en vue d’une nouvelle immatriculation, ce qui a été fait le lendemain,

les crédits obtenus et attestations idoines ayant été transmis à l’intéressé.

Le 11 décembre 2020, le recourant s’est opposé à son exmatriculation, n’étant pas

assuré de pouvoir s’inscrire dans une autre institution.

C.

Le 11 juin 2021, le demandeur a introduit une action de droit administratif auprès de

la Cour de céans concluant principalement à ce qu’il lui soit alloué une juste réparation

du dommage subi et un tort moral de CHF 149'021.90, ainsi qu’une indemnité de

partie s’élevant à CHF 11'658.74.

Il revient sur les appréciations effectuées dans le cadre de la passation de la PFP2 et

conteste les appréciations et les résultats ayant conduit la défenderesse à constater

son échec définitif. En outre, il fait valoir que dès le 28 février 2019, soit le lendemain

de la décision d’échec définitif assorti du retrait de l’effet suspensif, il a dû stopper

son cursus auprès de la défenderesse, cessant de suivre les cours et d’être suivi par

un formateur d’un jour à l’autre, en milieu d’année académique. En parallèle aux

cours, il travaillait pour le collège C.________, mais avait comme obligation

particulière à savoir, le suivi d’un Master à la HEP. Renouvelé le 1er août 2019, ce

contrat de travail a été résilié pour le 31 janvier 2020 par la République et Canton du

Jura et le demandeur s’est inscrit au chômage. Ce dernier a subi une importante perte

de crédit et l’université de U.________ ne veut pas donner suite à sa candidature. Le

retrait de l’effet suspensif à la décision d’échec définitif a causé un important

dommage au demandeur et est arbitraire. L’intéressé estime qu’il aurait dû pouvoir

continuer à suivre les cours, ainsi qu’à enseigner. En outre, à la suite de l’arrêt de la

Cour administrative, l’attitude de la défenderesse durant toute la longueur des

échanges a amené l’impossibilité pour le demandeur de repasser l’examen et à son

exmatriculation le 10 décembre 2020. Ces comportements lui sont dommageables.

L’arrêt de la Cour administrative a constaté que la décision d’échec définitif a été prise

en violation du principe de la légalité, ce qui constitue un comportement illicite, au

même titre que le retrait de l’effet suspensif précité. Quant à l’attitude de la

défenderesse qui n’a pas appliqué une conclusion prise par un tribunal, il s’agit d’une

atteinte à un droit absolu du demandeur, à savoir son patrimoine, à sa carrière

académique et professionnelle. Ce comportement dommageable est illicite. Ces

actes illicites sont en lien de causalité avec le dommage subi par le demandeur. Selon

ce dernier, la responsabilité de la défenderesse pour le dommage qui lui a été causé

est engagée.

D.

Dans sa prise de position du 5 novembre 2021, la défenderesse a conclu au débouté

du demandeur de toutes ses conclusions sous suite des frais et dépens.

Elle conteste les appréciations du demandeur s’agissant de l’évaluation de sa

pratique professionnelle.

E. 3.1 L’illicéité suppose que l’Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé les prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Si le fait dommageable consiste dans l’atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l’illicéité est d’emblée réalisée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l’auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos d’illicéité dans le résultat. Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l’illicéité suppose que l’auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause (ATF 141 III 527 consid. 3.2; 133 V 14 consid. 8.1).

E. 3.2 Le demandeur réclame la réparation d'un préjudice patrimonial. Comme la lésion d'un droit patrimonial d'autrui ne représente pas, en tant que telle, un acte illicite, il faut encore qu'une règle de comportement interdise une telle atteinte ou, en cas d'omission, confère à son auteur une obligation juridique d'agir et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé (théorie de la Schutznorm; ATF 139 IV 137; consid. 4.2). Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement ...), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l’Etat (ATF 132 II 305 consid.

E. 3.3 S’agissant de l’effet suspensif, en procédure fédérale, la responsabilité publique est

engagée dès l’instant où le refus de l’effet suspensif est arbitraire; peu importe en

définitive que la décision de fond, elle, soit annulée ou confirmée. Il est sans incidence

non plus que la décision provisionnelle ait ou non été contestée par le biais d’un

éventuel recours, l’article 12 LRCF n’étant pas applicable dans ce contexte

(CANDRIAN, La responsabilité de droit public devant le Tribunal administratif fédéral,

in FAVRE/MARTENET/POLTIER, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 160; POLTIER, La

responsabilité

de

l’Etat

pour

acte

illicite :

l’exigence

de

l’illicéité,

in

FAVRE/MARTENET/POLTIER, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 66, note 80). A l’instar

du droit fédéral (cf. art. 55 al. 4 PA; RS 172.021), l’article 99 al. 3 Cpa stipule que si

l’effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution arbitrairement

rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l’établissement ou la personne au nom

desquels l’autorité a statué répond du préjudice qui en résulte. Il en découle que les

principes développés pour le droit fédéral s’appliquent également en droit jurassien.

L’autorité qui entend s’écarter du principe de l’effet suspensif doit le faire sur la base

d’une pesée soigneuse des intérêts en présence, à savoir l’intérêt d’une part à une

exécution immédiate de la décision et, de l’autre, au maintien du régime antérieur

jusqu’à droit connu. Dans la mesure toutefois où il s’agit d’une mesure provisionnelle,

l’autorité est tenue de statuer rapidement sans procéder à une instruction

approfondie. Dès lors, la responsabilité de l’Etat découlant d’une décision relative à

l’effet suspensif n’est pas engagée sur la seule base d’une décision illégale, mais

implique que la décision en question soit arbitraire (ADM 116/2014 consid. 3.3 et les

références).

Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de

fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou

qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y

a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale

semble concevable, voire préférable. L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un

pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre.

E. 4 Elle n’est jamais entrée en matière sur les conditions posées par le demandeur suite

à l’arrêt de la Cour administrative. Les exigences posées pour la validation de l’UF

PPA2 sont celles applicables à l’ensemble des étudiants. La défenderesse conteste

que le demandeur a perdu son emploi à cause de la décision de la HEP. Le contrat

de travail du 12 novembre 2019 qui exigeait le suivi du MAES a débuté le 1er aout

2019 soit après la notification d’échec définitif au demandeur. Le 2e contrat daté du 5

août 2019 ne reprend pas l’obligation liée au suivi du MAES. En outre, la

défenderesse conteste avoir de sa propre initiative proposé son exmatriculation au

demandeur. Le but de la réponse du 15 septembre 2020 était de permettre à ce

dernier d’entreprendre les démarches auprès d’une autre institution, car la double

immatriculation n’est pas admise. Le demandeur n’a pas terminé son MAES parce

qu’il y a renoncé. La défenderesse conteste également que les conditions pour

engager sa responsabilité soient remplies. S’agissant du retrait de l’effet suspensif, il

n’a pas été retiré arbitrairement, le responsable de la formation en pédagogie

spécialisée ayant considéré qu’il n’était plus soutenable que le demandeur poursuive

sa formation d’enseignant spécialisé auprès des élèves. Le demandeur n’a d’ailleurs

pas demandé la restitution de l’effet suspensif devant la Cour administrative, dont la

décision ne saurait à elle seule qualifier d’arbitraire la décision de retrait de l’effet

suspensif. Le fait que la Cour ait autorisé le demandeur à répéter l’unité de formation

PPA2 dans sa globalité en ultime passation ne suffit pas à créer un dommage dont le

demandeur peut réclamer la réparation. En outre, le comportement de la

défenderesse postérieurement à l’arrêt n’est en rien critiquable. C’est au contraire le

demandeur qui a décidé de mettre fin à sa formation à la HEP, de telle sorte que la

défenderesse conteste les postes du dommage. En outre, la condition de l’illicéité

n’est pas réalisée. Le demandeur fait valoir un dommage à son patrimoine qui n’est

pas un droit absolu. Les directives du 12 avril 2016 concernant les procédures

d’évaluation liées au diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée ont pour

but d’assurer une formation de qualité et non pas de protéger le patrimoine des

étudiants. Quant au refus de restituer l’effet suspensif, il ne consiste pas en une

violation des devoirs de fonction et le seul fait que la décision d’échec définitif prise

par la défenderesse ait été annulée par la Cour administrative ne constitue pas non

plus un acte illicite.

E.

Le demandeur a spontanément répliqué le 7 décembre 2021. Il y conteste les

allégués de la défenderesse et produit différentes pièces de recherches d’emploi.

F.

Par courrier du 20 janvier 2022, le demandeur s’est opposé à l’octroi d’une

prolongation de délai à la défenderesse pour déposer une duplique spontanée. Si un

délai supplémentaire devait être octroyé, il demande que le mémoire soit écarté du

dossier en raison de sa nullité.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, la juge instructrice a informé les parties qu’il sera

statué dans le jugement au fond sur les conclusions du courrier précité.

G.

Par duplique spontanée du 31 janvier 2022, la défenderesse a relevé que les

nouvelles pièces produites par le demandeur avec sa réplique spontanée étaient

E. 4.1 D’entrée de cause, on ne saurait considérer comme arbitraire le retrait de l’effet suspensif à la décision constatant l’échec de la PPA2 en deuxième passation, dans la mesure où il s’agissait d’un échec définitif, de telle sorte que le demandeur ne pouvait plus continuer son cursus à la HEP. Le retrait de l’effet suspensif au moment de la décision n’apparaît dès lors ni choquant, ni arbitraire dans le cas d’un échec définitif. En outre, dans la mesure où il s’agissait d’un échec définitif, le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours n’a eu aucune incidence sur la cause. Un éventuel recours contre le retrait de l’effet suspensif n’aurait pas permis au demandeur de repasser l’UF PPA2 ou d’obtenir la réussite de son examen. Le demandeur, assisté d’un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure de recours, n’a d’ailleurs pas recouru contre le retrait de l’effet suspensif (ADM 65/2019; recours du 27 juin 2019). Dans ces conditions, le retrait de l’effet suspensif n’est pas constitutif d’un acte illicite (cf. consid. 3.3)

E. 4.2 Reprenant ensuite l’analyse des rapports d’examen, le demandeur estime que la décision constatant son échec à la PPA2 en deuxième passation a été prise de manière arbitraire sur la base des différents rapports au dossier. Cela étant, il entend remettre en cause les décisions de la défenderesse s’agissant de l’appréciation de son examen PPA2, respectivement l’arrêt de la Cour administrative du 8 mai 2020 (ADM 65/2019). Dans ce dernier, la Cour de céans ne s’est pas prononcée sur cette question. A cet égard, il faut toutefois relever que la conclusion du recourant tendant à retenir l’arbitraire de la décision d’échec définitif notamment en relation avec les décisions rendues ne résiste pas à l’examen du dossier. Il sied en effet de renvoyer au consid. 4.1 de l’arrêt du 8 mai 2020 (ADM 65/2019 édité dans la présente procédure), duquel il ressort que les juges doivent faire preuve de retenue et n’intervenir qu’en cas de méconnaissance crasse des principes d’évaluation en matière d’examen, dans la mesure ou l’évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs.

E. 4.3 S’agissant de l’attitude de la défenderesse postérieurement à l’arrêt de la Cour de céans, ici également, les reproches du demandeur à l’encontre de la défenderesse ne résistent pas à l’examen, respectivement à l’enchaînement des faits décrits à la lettre B des considérants ci-dessus. L’arrêt du 8 mai 2020 prévoit uniquement que le recourant est autorisé à répéter l’UF PPA2 dans sa globalité. Il ne fixe aucune condition particulière, les dispositions relatives à l’obtention du MAES en enseignement spécialisé étant applicables. Après le jugement précité, la défenderesse s’est approchée du demandeur pour mettre en place la répétition de cette unité de cours. C’est à ce moment-là que le demandeur a formulé diverses exigences, ne donnant pas suite aux invitations de la défenderesse à suivre les cours. Le demandeur n’explique pas en quoi le comportement de la défenderesse serait dommageable et arbitraire, respectivement quelle disposition légale aurait été violée constitutive d’un acte illicite. Il ne cite même aucune disposition légale à l’appui de sa demande, l’arbitraire étant ici insuffisant à établir un acte illicite, pour autant qu’il soit démontré, ce qui n’est pas le cas.

E. 4.4 Le demandeur estime que la défenderesse aurait commis un acte illicite en violant l’art. 8 des directives concernant les procédures d’évaluation liées au diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Selon cette disposition, si le travail à l’issue de la première passation est évalué avec la note FX, l’étudiant doit présenter un travail supplémentaire prouvant qu’il a atteint le niveau d’exigence requis. Les travaux supplémentaires ou les stages de remédiation doivent être évalués au plus tard dans les trois mois qui suivent l’attribution de la note (al. 1). Si la note F est attribuée, l’unité de cours doit être répétée en totalité et entraîne une prolongation d’étude (al. 2). L’arrêt de la Cour administrative consacre effectivement une violation de cette disposition légale (ADM 65/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.2) : il faut toutefois relever que les directives citées visent à réglementer et à assurer la formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée afin de s’assurer que les étudiants disposent des connaissances leur permettant d’acquérir le Master en éducation spécialisée, MAES, pour qu’ils puissent dispenser l’enseignement spécialisé. Manifestement, cette disposition légale n’a pas pour but de protéger le patrimoine des étudiants. En outre, on ne saurait qualifier cette violation d’erreur grave ou manifeste ou de de violation d’un devoir essentiel de fonction. Il faut en effet relever que la violation retenue par la Cour dans son arrêt n’a pas été soulevée par le demandeur pourtant assisté d’un mandataire, mais résulte d’une interprétation des directives par la Cour. On ne saurait retenir ainsi un acte illicite résultant des décisions, décisions sur opposition et sur recours de la défenderesse.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, la condition de l’illicéité n’est pas remplie, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions sont remplies, notamment le montant du dommage. 5. En outre, la question de savoir si la duplique spontanée de la défenderesse doit être écartée du dossier peut être laissée indécise au vu de ce qui précède, dite duplique portant essentiellement sur le dommage, lequel n’a pas été examiné.

E. 5 antérieures à l’introduction de l’action et doivent donc être écartées du dossier. Pour

le surplus, il confirme les conclusions de sa réponse.

H.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

L'action de droit administratif a été introduite dans les formes (art. 146 ss Cpa) par

une personne disposant manifestement de la qualité pour agir. Au vu des faits en

cause, la voie de l'action est ouverte, celle-ci étant prévue pour les contestations

relatives aux indemnités non contractuelles (art. 147 let. c Cpa), notamment les

actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour un dommage causé sans droit à

un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (ADM 116/2014 du 23

septembre 2015 consid.1). Ces dispositions s’appliquent par analogie à la

défenderesse dès lors que celle-ci est un établissement intercantonal de droit public,

à but non lucratif, dotée de la personnalité juridique et a son siège à Delémont (art. 2

du Concordat intercantonal de la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons

de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE désigné ci-après le

Concordat); RSJU 410.210). En outre, le code de procédure administrative jurassien

est applicable par analogie au contentieux (art. 63 al. 4 Concordat HEP-BEJUNE).

2.

En principe, les agents publics répondent de leurs actes illicites selon les règles

ordinaires des articles 41ss CO. Toutefois, la législation fédérale ou cantonale peut

déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité encourue par ses agents

publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge

(art. 61 al. 1 CO). Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents

publics échappe au droit civil fédéral, ce qui découle aussi de l'article 59 al. 1 CC (cf.

ATF 122 III 101 consid. 2 et les arrêts cités). Tel est le cas pour la défenderesse à

l’art. 54 du Concordat selon lequel la HEP répond du dommage causé sans droit à

un tiers par ses organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1).

La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive (al. 2). Lorsque la

HEP est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle dispose d'une action

récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de

service (al. 3). Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui cause en

violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction (al. 4).

Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l’Etat est applicable par analogie (al.

5). L’art. 26 du Règlement de la HEP concernant le statut général du personnel

(R.11.26 5) a une teneur similaire à l’al. 1 du Concordat dès lors qu’il stipule que la

HEP répond du dommage causé à un tiers par un employé lors de l’accomplissement

de ses tâches. Il ne reprend toutefois pas l’expression « sans droit ». Compte tenu du

principe de la hiérarchie des normes, l’art. 26 précité ne saurait déroger à l’art. 54 du

Concordat de telle sorte qu’il convient d’examiner le présent litige à l’aune de l’art. 54

du Concordat. Cela étant, l’alinéa 1 du Concordat a une teneur similaire à la

législation jurassienne, en particulier à l’art. 57 CJU (RSJU 101), selon lequel l'Etat et

les communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans

droit, dans l'exercice de leurs fonctions et à l’art. 63 al. 1 de la loi sur le personnel de

E. 6 l’Etat, selon lequel l’Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l’exercice de sa charge (LPer; RSJU 173.11). Compte tenu de l’al. 5 de l’art 54 du Concordat, la jurisprudence de la Cour de céans relative à la responsabilité de l’Etat s’applique à la responsabilité civile de la défenderesse envers les tiers. En outre, les art. 41ss CO s’appliquent à titre de droit cantonal public supplétif aux questions non réglées par les art. 54 du Concordat et 63ss LPer (dans ce sens RJJ 2013, p. 85 consid. 2.2). Selon la jurisprudence de la Cour administrative (ADM 116/2014 op. cit. consid. 3 et les références, consultable sous https://jurisprudence.jura.ch/), pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée, il faut que différentes conditions soient remplies. Il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un dommage se trouvant dans un rapport de causalité adéquate avec un acte illicite commis par une autorité, un magistrat ou un fonctionnaire. Le demandeur n'a cependant pas à prouver l'existence d'une faute en droit jurassien (RJJ 2004, p. 164 consid. 3.3.1). Ainsi en droit jurassien, comme en droit fédéral, la responsabilité de l’Etat est engagée lorsque la preuve d’un dommage se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec un acte illicite commis par une autorité, un magistrat ou un fonctionnaire et apportée par le tiers lésé. Celui-ci n’a pas besoin d’établir l’existence d’une faute (TF 2C_965/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.1 et les références). Ces mêmes principes s’appliquent à la responsabilité de la défenderesse au vu des dispositions légales précitées. 3.

E. 7 jugement, annulés par la suite; il en va de même du préjudice subi avant que la décision ou le jugement ne soient révoqués ou révisés (POLTIER, la responsabilité de l’Etat pour acte illicite; l’exigence de l’illicéité, in : La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 70 et les références citées). Quant à la causalité, elle doit être naturelle et adéquate (en lien avec la responsabilité étatique: arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011, in SJ 2012 I 97, consid. 3.1). La causalité naturelle suppose qu'entre le comportement (ou l'omission) illicite, il existe un lien de cause à effet avec le dommage réclamé par le lésé; sans le premier, le second ne se serait pas produit, même s'il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (TF 2C_132/2017 du 16 octobre 2018 consid. 7.4 et les références citées).

E. 8 Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou encore de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues dans la loi (ATF 140 I 201 consid. 6.1). 4. En l’espèce, le demandeur fait valoir que la défenderesse a commis un acte illicite à plusieurs reprises. Selon lui, cette dernière a d’abord fait preuve d’arbitraire en retirant l’effet suspensif à sa décision prononçant l’échec définitif, respectivement en lui interdisant de suivre les cours. Font également preuve d’arbitraire les courriers des 27 février 2019, 4 avril 2019 et la décision du 27 mai 2019 (décision d’échec définitif, décision sur opposition et décision du recours de la défenderesse). Enfin, l’attitude de la défenderesse postérieure à l’arrêt de la Cour administrative du 8 mai 2020 serait constitutive d’arbitraire et dommageable dans la mesure où le demandeur aurait été empêché de repasser l’examen et conduit à son exmatriculation.

E. 9 Or, lorsqu’il reproche à la défenderesse d’avoir apprécié arbitrairement les différents rapports d’évaluation, le demandeur fait fi des critiques émises par ces différents rapports, ne reprenant que les points positifs pour retenir qu’ils font preuve d’arbitraire. Ce faisant, il procède à sa propre évaluation des rapports des examinateurs en fonction de son ressenti et est impropre à en établir l’arbitraire. C’est en particulier le cas s’agissant des évaluations de D.________ auquel le demandeur prête des intentions empreintes de subjectivité à son encontre et auquel l’évaluateur a répondu que « sa décision repose sur l’observation objective d’actes professionnels en présence ou manquants durant la visite ». En outre, le demandeur procède de la même manière lorsqu’il se fonde sur le rapport du 7 mars 2019 de Mme B.________ (conseillère pédagogique au Service de l’enseignement). Ce « rapport » émane en outre d’une personne tierce qui n’a vu l’intéressé qu’à deux reprises et n’est pas à même de remettre en cause les appréciations des évaluateurs ayant suivi le demandeur au cours de sa formation et s’étant prononcé sur tous les critères à prendre en considération. En tout état de cause, ce rapport ne permet pas d’établir l’arbitraire des décisions de la défenderesse, d’autant plus que Mme B.________ (conseillère pédagogique au Service de l'enseignement) relève que le demandeur peut encore évoluer s’il est bien accompagné. Elle admet ainsi que le demandeur doit encore s’améliorer. Dans ces conditions, l’audition de Mme B.________ (conseillère pédagogique au Service de l'enseignement) requise par le demandeur ne se justifie pas. En outre, le demandeur ne cite aucune base légale qui aurait été violée et pourrait le cas échéant constituer un acte illicite, étant précisé que l’on ne se trouve plus ici dans le cadre du retrait de l’effet suspensif. Enfin, dans la mesure où le demandeur fait valoir une atteinte à son patrimoine, encore faut-il que le comportement de la défenderesse ait violé une norme de comportement destinée à protéger son patrimoine, étant précisé que contrairement à ce qu’allègue le demandeur, une atteinte au patrimoine ne constitue pas une atteinte à un droit absolu (cf. consid. 3.1). Or, en l’espèce, le demandeur ne se réfère à aucune norme précise.

E. 10 En tout état de cause, il faut relever que c’est le demandeur qui a refusé de suivre les cours qui lui auraient permis de se représenter à l’examen. L’allégation du demandeur selon laquelle les conditions mises en place par la défenderesse sont insuffisantes pour lui assurer un traitement équitable lors de la répétition de son UF PPA2 ne sont établies par aucun élément concret au dossier. Il n’a pas non plus récusé les intervenants de la défenderesse. Les divers écrits du demandeur à ce sujet ne font état d’aucun élément concret et sa référence à l’arrêt de la Cour de céans ne lui est d’aucun secours, dès lors que ledit jugement ne fait que constater le non-respect des art. 4 et 8 des directives concernant les procédures d’évaluation liées au diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée. C’est également le demandeur qui a demandé à obtenir ses crédits pour s’inscrire ailleurs, ce qui a conduit à son exmatriculation, avant qu’il ne s’y oppose.

E. 11 Il en va de même de la requête de la défenderesse tendant à écarter du dossier les pièces produites par le demandeur avec sa réplique spontanée. Cela étant, il convient de rappeler que toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Dans la mesure où l’ordonnance du 9 décembre 2021 informait les parties que l’arrêt sera rendu par écrit postérieurement au 17 janvier 2021, on ne saurait reprocher à la défenderesse qui entendait prendre position notamment sur les nouvelles pièces produites par le demandeur d’avoir sollicité une brève prolongation de délai, manifestant par là même qu’elle entendait exercer son droit de réplique inconditionnel. 6. Le demandeur qui succombe intégralement doit supporter les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa). Dans le cadre d’une action de droit administratif, les dépens de la défenderesse doivent être mis à la charge du demandeur (art. 230 al. 2 1ère phrase Cpa), étant précisé que le demandeur n’a émis aucune remarque à l’encontre de la note d’honoraires de la défenderesse. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la demande; met les frais de la procédure par CHF 2'500.- à la charge du demandeur, à prélever sur son avance; alloue à la défenderesse une indemnité de dépens de CHF 13'660.90, débours et TVA compris à payer par le demandeur; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

E. 12 ordonne la notification du présent arrêt : au demandeur, par son mandataire, Me Alexandre Schwab, avocat à Genève; à la défenderesse par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont. Porrentruy, le 2 mars 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 97 / 2021

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 2 MARS 2022

en la cause liée entre

A.________,

- représenté par Me Alexandre Schwab, avocat à Genève,

demandeur,

et

la Haute école pédagogique BEJUNE, Rte de Moutier 14, 2800 Delémont,

- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont,

défenderesse,

relative à l’action de droit administratif introduite le 11 juin 2021.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________ (ci-après : le demandeur), a étudié à la Haute école pédagogique

BEJUNE (ci-après : la HEP ou la défenderesse) afin d’obtenir un Master en formation

en pédagogie spécialisée (MAES).

Il s’est vu notifier un échec en deuxième passation relatif à l’Unité de formation (UF)

liée à la pratique accompagnée 2 (PPA 2). Par décision du 27 février 2019, confirmée

sur opposition le 4 avril 2019, le responsable de la formation de la HEP a prononcé

l’échec définitif. Cette décision a été confirmée sur recours le 27 mai 2019 par le

Rectorat de la HEP.

2

Le 27 juin 2019, le demandeur a recouru contre cette décision auprès de la Cour

administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura. Par arrêt du

8 mai 2020 (ADM 65/2019), la Cour a admis le recours, annulé la décision du rectorat,

le recourant étant autorisé à répéter l’Unité de formation « Pratique pédagogique

accompagnée 2 » dans sa globalité en ultime passation.

B.

Suite à cet arrêt, la HEP a contacté le demandeur pour l’informer qu’elle était à sa

disposition pour les modalités de mise en œuvre de cette décision à laquelle elle se

conformera strictement.

Par courrier du 31 août 2020, le demandeur a alors demandé des garanties à la HEP

pour un traitement équitable lors de sa prochaine passation, voire de considérer son

examen PPA2 comme passé et acquis sur la base du rapport de Mme B.________

(conseillère pédagogique au Service de l'enseignement) du 7 mars 2019, ce qui lui

permettrait de quitter la HEP pour terminer son cursus dans une autre institution. La

HEP devra en outre lui offrir un soutien matériel, afin qu’il trouve une HEP lui

permettant de terminer son cursus de Master, ainsi qu’un emploi et lui mettra à

disposition tous les crédits acquis. Il demande en outre à la HEP la réparation de son

dommage.

Le 10 septembre 2020, la HEP a informé le demandeur des modalités de mise en

œuvre de l’arrêt de la Cour administrative en joignant notamment le descriptif du

cours à suivre pour la PPA2, lequel commençait le 16 septembre 2020.

Le demandeur a alors considéré dans un courriel du 14 septembre 2020 que la

proposition de la HEP ne garantissait pas l’absence d’arbitraire dans le traitement de

son cas comme il l’avait exigé par courrier du 31 août 2021 et que les crédits qu’il a

obtenus soient mis à sa disposition pour qu’il puisse terminer sa formation dans une

autre institution.

La HEP a maintenu sa position, renseignant en outre le demandeur sur les

démarches à effectuer pour obtenir son exmatriculation lui permettant de suivre sa

formation ailleurs.

Le 18 novembre 2020, la HEP a pris acte du fait que le demandeur a décidé de ne

pas répondre à son invitation de reprendre sa formation en septembre 2020 et lui a

imparti un délai pour remplir le formulaire pour obtenir son exmatriculation et obtenir

l’attestation relative à ses crédits.

Le 7 décembre 2020, le demandeur a relevé que la HEP ne lui accordait pas les

garanties minimales du traitement équitable exigé le 31 août 2020. Il est sans emploi

en raison du fait que la HEP a refusé de suspendre les effets de sa décision

d’exclusion. Il n’est pas en mesure de se présenter valablement en cours ou à

l’examen, étant contraint de s’inscrire auprès d’une autre école, ce qui ne pourra se

faire valablement qu’en avril puis en juin 2020. Jusqu’à cette nouvelle immatriculation,

il y a lieu de suspendre le processus d’exmatriculation auprès de la HEP.

3

La HEP lui a précisé le 9 décembre 2020 qu’une double immatriculation était

impossible et qu’elle procédait à son exmatriculation afin qu’il puisse effectuer les

démarches utiles en vue d’une nouvelle immatriculation, ce qui a été fait le lendemain,

les crédits obtenus et attestations idoines ayant été transmis à l’intéressé.

Le 11 décembre 2020, le recourant s’est opposé à son exmatriculation, n’étant pas

assuré de pouvoir s’inscrire dans une autre institution.

C.

Le 11 juin 2021, le demandeur a introduit une action de droit administratif auprès de

la Cour de céans concluant principalement à ce qu’il lui soit alloué une juste réparation

du dommage subi et un tort moral de CHF 149'021.90, ainsi qu’une indemnité de

partie s’élevant à CHF 11'658.74.

Il revient sur les appréciations effectuées dans le cadre de la passation de la PFP2 et

conteste les appréciations et les résultats ayant conduit la défenderesse à constater

son échec définitif. En outre, il fait valoir que dès le 28 février 2019, soit le lendemain

de la décision d’échec définitif assorti du retrait de l’effet suspensif, il a dû stopper

son cursus auprès de la défenderesse, cessant de suivre les cours et d’être suivi par

un formateur d’un jour à l’autre, en milieu d’année académique. En parallèle aux

cours, il travaillait pour le collège C.________, mais avait comme obligation

particulière à savoir, le suivi d’un Master à la HEP. Renouvelé le 1er août 2019, ce

contrat de travail a été résilié pour le 31 janvier 2020 par la République et Canton du

Jura et le demandeur s’est inscrit au chômage. Ce dernier a subi une importante perte

de crédit et l’université de U.________ ne veut pas donner suite à sa candidature. Le

retrait de l’effet suspensif à la décision d’échec définitif a causé un important

dommage au demandeur et est arbitraire. L’intéressé estime qu’il aurait dû pouvoir

continuer à suivre les cours, ainsi qu’à enseigner. En outre, à la suite de l’arrêt de la

Cour administrative, l’attitude de la défenderesse durant toute la longueur des

échanges a amené l’impossibilité pour le demandeur de repasser l’examen et à son

exmatriculation le 10 décembre 2020. Ces comportements lui sont dommageables.

L’arrêt de la Cour administrative a constaté que la décision d’échec définitif a été prise

en violation du principe de la légalité, ce qui constitue un comportement illicite, au

même titre que le retrait de l’effet suspensif précité. Quant à l’attitude de la

défenderesse qui n’a pas appliqué une conclusion prise par un tribunal, il s’agit d’une

atteinte à un droit absolu du demandeur, à savoir son patrimoine, à sa carrière

académique et professionnelle. Ce comportement dommageable est illicite. Ces

actes illicites sont en lien de causalité avec le dommage subi par le demandeur. Selon

ce dernier, la responsabilité de la défenderesse pour le dommage qui lui a été causé

est engagée.

D.

Dans sa prise de position du 5 novembre 2021, la défenderesse a conclu au débouté

du demandeur de toutes ses conclusions sous suite des frais et dépens.

Elle conteste les appréciations du demandeur s’agissant de l’évaluation de sa

pratique professionnelle.

4

Elle n’est jamais entrée en matière sur les conditions posées par le demandeur suite

à l’arrêt de la Cour administrative. Les exigences posées pour la validation de l’UF

PPA2 sont celles applicables à l’ensemble des étudiants. La défenderesse conteste

que le demandeur a perdu son emploi à cause de la décision de la HEP. Le contrat

de travail du 12 novembre 2019 qui exigeait le suivi du MAES a débuté le 1er aout

2019 soit après la notification d’échec définitif au demandeur. Le 2e contrat daté du 5

août 2019 ne reprend pas l’obligation liée au suivi du MAES. En outre, la

défenderesse conteste avoir de sa propre initiative proposé son exmatriculation au

demandeur. Le but de la réponse du 15 septembre 2020 était de permettre à ce

dernier d’entreprendre les démarches auprès d’une autre institution, car la double

immatriculation n’est pas admise. Le demandeur n’a pas terminé son MAES parce

qu’il y a renoncé. La défenderesse conteste également que les conditions pour

engager sa responsabilité soient remplies. S’agissant du retrait de l’effet suspensif, il

n’a pas été retiré arbitrairement, le responsable de la formation en pédagogie

spécialisée ayant considéré qu’il n’était plus soutenable que le demandeur poursuive

sa formation d’enseignant spécialisé auprès des élèves. Le demandeur n’a d’ailleurs

pas demandé la restitution de l’effet suspensif devant la Cour administrative, dont la

décision ne saurait à elle seule qualifier d’arbitraire la décision de retrait de l’effet

suspensif. Le fait que la Cour ait autorisé le demandeur à répéter l’unité de formation

PPA2 dans sa globalité en ultime passation ne suffit pas à créer un dommage dont le

demandeur peut réclamer la réparation. En outre, le comportement de la

défenderesse postérieurement à l’arrêt n’est en rien critiquable. C’est au contraire le

demandeur qui a décidé de mettre fin à sa formation à la HEP, de telle sorte que la

défenderesse conteste les postes du dommage. En outre, la condition de l’illicéité

n’est pas réalisée. Le demandeur fait valoir un dommage à son patrimoine qui n’est

pas un droit absolu. Les directives du 12 avril 2016 concernant les procédures

d’évaluation liées au diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée ont pour

but d’assurer une formation de qualité et non pas de protéger le patrimoine des

étudiants. Quant au refus de restituer l’effet suspensif, il ne consiste pas en une

violation des devoirs de fonction et le seul fait que la décision d’échec définitif prise

par la défenderesse ait été annulée par la Cour administrative ne constitue pas non

plus un acte illicite.

E.

Le demandeur a spontanément répliqué le 7 décembre 2021. Il y conteste les

allégués de la défenderesse et produit différentes pièces de recherches d’emploi.

F.

Par courrier du 20 janvier 2022, le demandeur s’est opposé à l’octroi d’une

prolongation de délai à la défenderesse pour déposer une duplique spontanée. Si un

délai supplémentaire devait être octroyé, il demande que le mémoire soit écarté du

dossier en raison de sa nullité.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, la juge instructrice a informé les parties qu’il sera

statué dans le jugement au fond sur les conclusions du courrier précité.

G.

Par duplique spontanée du 31 janvier 2022, la défenderesse a relevé que les

nouvelles pièces produites par le demandeur avec sa réplique spontanée étaient

5

antérieures à l’introduction de l’action et doivent donc être écartées du dossier. Pour

le surplus, il confirme les conclusions de sa réponse.

H.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

L'action de droit administratif a été introduite dans les formes (art. 146 ss Cpa) par

une personne disposant manifestement de la qualité pour agir. Au vu des faits en

cause, la voie de l'action est ouverte, celle-ci étant prévue pour les contestations

relatives aux indemnités non contractuelles (art. 147 let. c Cpa), notamment les

actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour un dommage causé sans droit à

un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (ADM 116/2014 du 23

septembre 2015 consid.1). Ces dispositions s’appliquent par analogie à la

défenderesse dès lors que celle-ci est un établissement intercantonal de droit public,

à but non lucratif, dotée de la personnalité juridique et a son siège à Delémont (art. 2

du Concordat intercantonal de la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons

de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE désigné ci-après le

Concordat); RSJU 410.210). En outre, le code de procédure administrative jurassien

est applicable par analogie au contentieux (art. 63 al. 4 Concordat HEP-BEJUNE).

2.

En principe, les agents publics répondent de leurs actes illicites selon les règles

ordinaires des articles 41ss CO. Toutefois, la législation fédérale ou cantonale peut

déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité encourue par ses agents

publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge

(art. 61 al. 1 CO). Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents

publics échappe au droit civil fédéral, ce qui découle aussi de l'article 59 al. 1 CC (cf.

ATF 122 III 101 consid. 2 et les arrêts cités). Tel est le cas pour la défenderesse à

l’art. 54 du Concordat selon lequel la HEP répond du dommage causé sans droit à

un tiers par ses organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1).

La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive (al. 2). Lorsque la

HEP est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle dispose d'une action

récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de

service (al. 3). Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui cause en

violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction (al. 4).

Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l’Etat est applicable par analogie (al.

5). L’art. 26 du Règlement de la HEP concernant le statut général du personnel

(R.11.26 5) a une teneur similaire à l’al. 1 du Concordat dès lors qu’il stipule que la

HEP répond du dommage causé à un tiers par un employé lors de l’accomplissement

de ses tâches. Il ne reprend toutefois pas l’expression « sans droit ». Compte tenu du

principe de la hiérarchie des normes, l’art. 26 précité ne saurait déroger à l’art. 54 du

Concordat de telle sorte qu’il convient d’examiner le présent litige à l’aune de l’art. 54

du Concordat. Cela étant, l’alinéa 1 du Concordat a une teneur similaire à la

législation jurassienne, en particulier à l’art. 57 CJU (RSJU 101), selon lequel l'Etat et

les communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans

droit, dans l'exercice de leurs fonctions et à l’art. 63 al. 1 de la loi sur le personnel de

6

l’Etat, selon lequel l’Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un

employé dans l’exercice de sa charge (LPer; RSJU 173.11). Compte tenu de l’al. 5

de l’art 54 du Concordat, la jurisprudence de la Cour de céans relative à la

responsabilité de l’Etat s’applique à la responsabilité civile de la défenderesse envers

les tiers. En outre, les art. 41ss CO s’appliquent à titre de droit cantonal public

supplétif aux questions non réglées par les art. 54 du Concordat et 63ss LPer (dans

ce sens RJJ 2013, p. 85 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence de la Cour administrative (ADM 116/2014 op. cit. consid. 3 et

les références, consultable sous https://jurisprudence.jura.ch/), pour que la

responsabilité de l'Etat soit engagée, il faut que différentes conditions soient remplies.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un dommage se trouvant dans un

rapport de causalité adéquate avec un acte illicite commis par une autorité, un

magistrat ou un fonctionnaire. Le demandeur n'a cependant pas à prouver l'existence

d'une faute en droit jurassien (RJJ 2004, p. 164 consid. 3.3.1). Ainsi en droit jurassien,

comme en droit fédéral, la responsabilité de l’Etat est engagée lorsque la preuve d’un

dommage se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec un acte illicite

commis par une autorité, un magistrat ou un fonctionnaire et apportée par le tiers

lésé. Celui-ci n’a pas besoin d’établir l’existence d’une faute (TF 2C_965/2015 du 25

avril 2016 consid. 3.1 et les références). Ces mêmes principes s’appliquent à la

responsabilité de la défenderesse au vu des dispositions légales précitées.

3.

3.1.

L’illicéité suppose que l’Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé les

prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Si le fait dommageable consiste

dans l’atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de

propriété), l’illicéité est d’emblée réalisée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si

et de quelle manière l’auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle

à ce propos d’illicéité dans le résultat. Si, en revanche, le fait dommageable consiste

en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l’illicéité suppose que

l’auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien

juridique en cause (ATF 141 III 527 consid. 3.2; 133 V 14 consid. 8.1).

3.2

Le demandeur réclame la réparation d'un préjudice patrimonial. Comme la lésion d'un

droit patrimonial d'autrui ne représente pas, en tant que telle, un acte illicite, il faut

encore qu'une règle de comportement interdise une telle atteinte ou, en cas

d'omission, confère à son auteur une obligation juridique d'agir et que cette règle ait

pour but la protection du bien lésé (théorie de la Schutznorm; ATF 139 IV 137;

consid. 4.2). Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision,

un jugement ...), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de

fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l’Etat (ATF 132 II 305 consid.

4.1 in fine et les références) Ainsi, s’agissant des jugements ou des décisions

administratives, il n’y a acte illicite qu’en présence d’une erreur grave ou manifeste

ou en cas de violation d’un devoir essentiel de fonction; autrement dit, le caractère

illégal, voire arbitraire de la décision ou du jugement n’est pas suffisant pour conclure

à une responsabilité; cette solution s’applique aux dommages intermédiaires que

subit l’administré pendant la procédure de recours contre une décision ou un

7

jugement, annulés par la suite; il en va de même du préjudice subi avant que la

décision ou le jugement ne soient révoqués ou révisés (POLTIER, la responsabilité de

l’Etat pour acte illicite; l’exigence de l’illicéité, in : La responsabilité de l’Etat, 2012, p.

70 et les références citées).

Quant à la causalité, elle doit être naturelle et adéquate (en lien avec la responsabilité

étatique: arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011, in SJ 2012 I 97, consid. 3.1). La

causalité naturelle suppose qu'entre le comportement (ou l'omission) illicite, il existe

un lien de cause à effet avec le dommage réclamé par le lésé; sans le premier, le

second ne se serait pas produit, même s'il n'est pas nécessaire que l'événement

considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la

causalité naturelle relève du fait (TF 2C_132/2017 du 16 octobre 2018 consid. 7.4 et

les références citées).

3.3

S’agissant de l’effet suspensif, en procédure fédérale, la responsabilité publique est

engagée dès l’instant où le refus de l’effet suspensif est arbitraire; peu importe en

définitive que la décision de fond, elle, soit annulée ou confirmée. Il est sans incidence

non plus que la décision provisionnelle ait ou non été contestée par le biais d’un

éventuel recours, l’article 12 LRCF n’étant pas applicable dans ce contexte

(CANDRIAN, La responsabilité de droit public devant le Tribunal administratif fédéral,

in FAVRE/MARTENET/POLTIER, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 160; POLTIER, La

responsabilité

de

l’Etat

pour

acte

illicite :

l’exigence

de

l’illicéité,

in

FAVRE/MARTENET/POLTIER, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 66, note 80). A l’instar

du droit fédéral (cf. art. 55 al. 4 PA; RS 172.021), l’article 99 al. 3 Cpa stipule que si

l’effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution arbitrairement

rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l’établissement ou la personne au nom

desquels l’autorité a statué répond du préjudice qui en résulte. Il en découle que les

principes développés pour le droit fédéral s’appliquent également en droit jurassien.

L’autorité qui entend s’écarter du principe de l’effet suspensif doit le faire sur la base

d’une pesée soigneuse des intérêts en présence, à savoir l’intérêt d’une part à une

exécution immédiate de la décision et, de l’autre, au maintien du régime antérieur

jusqu’à droit connu. Dans la mesure toutefois où il s’agit d’une mesure provisionnelle,

l’autorité est tenue de statuer rapidement sans procéder à une instruction

approfondie. Dès lors, la responsabilité de l’Etat découlant d’une décision relative à

l’effet suspensif n’est pas engagée sur la seule base d’une décision illégale, mais

implique que la décision en question soit arbitraire (ADM 116/2014 consid. 3.3 et les

références).

Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de

fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou

qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y

a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale

semble concevable, voire préférable. L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un

pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre.

8

Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs

solutions, ou encore de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des

notions juridiques indéterminées contenues dans la loi (ATF 140 I 201 consid. 6.1).

4.

En l’espèce, le demandeur fait valoir que la défenderesse a commis un acte illicite à

plusieurs reprises. Selon lui, cette dernière a d’abord fait preuve d’arbitraire en retirant

l’effet suspensif à sa décision prononçant l’échec définitif, respectivement en lui

interdisant de suivre les cours. Font également preuve d’arbitraire les courriers des

27 février 2019, 4 avril 2019 et la décision du 27 mai 2019 (décision d’échec définitif,

décision sur opposition et décision du recours de la défenderesse). Enfin, l’attitude

de la défenderesse postérieure à l’arrêt de la Cour administrative du 8 mai 2020 serait

constitutive d’arbitraire et dommageable dans la mesure où le demandeur aurait été

empêché de repasser l’examen et conduit à son exmatriculation.

4.1

D’entrée de cause, on ne saurait considérer comme arbitraire le retrait de l’effet

suspensif à la décision constatant l’échec de la PPA2 en deuxième passation, dans

la mesure où il s’agissait d’un échec définitif, de telle sorte que le demandeur ne

pouvait plus continuer son cursus à la HEP. Le retrait de l’effet suspensif au moment

de la décision n’apparaît dès lors ni choquant, ni arbitraire dans le cas d’un échec

définitif. En outre, dans la mesure où il s’agissait d’un échec définitif, le retrait de l’effet

suspensif à un éventuel recours n’a eu aucune incidence sur la cause. Un éventuel

recours contre le retrait de l’effet suspensif n’aurait pas permis au demandeur de

repasser l’UF PPA2 ou d’obtenir la réussite de son examen. Le demandeur, assisté

d’un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure de recours, n’a d’ailleurs

pas recouru contre le retrait de l’effet suspensif (ADM 65/2019; recours du 27 juin

2019). Dans ces conditions, le retrait de l’effet suspensif n’est pas constitutif d’un acte

illicite (cf. consid. 3.3)

4.2

Reprenant ensuite l’analyse des rapports d’examen, le demandeur estime que la

décision constatant son échec à la PPA2 en deuxième passation a été prise de

manière arbitraire sur la base des différents rapports au dossier. Cela étant, il entend

remettre en cause les décisions de la défenderesse s’agissant de l’appréciation de

son examen PPA2, respectivement l’arrêt de la Cour administrative du 8 mai 2020

(ADM 65/2019). Dans ce dernier, la Cour de céans ne s’est pas prononcée sur cette

question. A cet égard, il faut toutefois relever que la conclusion du recourant tendant

à retenir l’arbitraire de la décision d’échec définitif notamment en relation avec les

décisions rendues ne résiste pas à l’examen du dossier. Il sied en effet de renvoyer

au consid. 4.1 de l’arrêt du 8 mai 2020 (ADM 65/2019 édité dans la présente

procédure), duquel il ressort que les juges doivent faire preuve de retenue et

n’intervenir qu’en cas de méconnaissance crasse des principes d’évaluation en

matière d’examen, dans la mesure ou l’évaluation repose non seulement sur des

connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre

aux experts ou examinateurs.

9

Or, lorsqu’il reproche à la défenderesse d’avoir apprécié arbitrairement les différents

rapports d’évaluation, le demandeur fait fi des critiques émises par ces différents

rapports, ne reprenant que les points positifs pour retenir qu’ils font preuve

d’arbitraire. Ce faisant, il procède à sa propre évaluation des rapports des

examinateurs en fonction de son ressenti et est impropre à en établir l’arbitraire. C’est

en particulier le cas s’agissant des évaluations de D.________ auquel le demandeur

prête des intentions empreintes de subjectivité à son encontre et auquel l’évaluateur

a répondu que « sa décision repose sur l’observation objective d’actes professionnels

en présence ou manquants durant la visite ». En outre, le demandeur procède de la

même manière lorsqu’il se fonde sur le rapport du 7 mars 2019 de Mme B.________

(conseillère pédagogique au Service de l’enseignement). Ce « rapport » émane en

outre d’une personne tierce qui n’a vu l’intéressé qu’à deux reprises et n’est pas à

même de remettre en cause les appréciations des évaluateurs ayant suivi le

demandeur au cours de sa formation et s’étant prononcé sur tous les critères à

prendre en considération. En tout état de cause, ce rapport ne permet pas d’établir

l’arbitraire des décisions de la défenderesse, d’autant plus que Mme B.________

(conseillère pédagogique au Service de l'enseignement) relève que le demandeur

peut encore évoluer s’il est bien accompagné. Elle admet ainsi que le demandeur doit

encore s’améliorer. Dans ces conditions, l’audition de Mme B.________ (conseillère

pédagogique au Service de l'enseignement) requise par le demandeur ne se justifie

pas. En outre, le demandeur ne cite aucune base légale qui aurait été violée et

pourrait le cas échéant constituer un acte illicite, étant précisé que l’on ne se trouve

plus ici dans le cadre du retrait de l’effet suspensif.

Enfin, dans la mesure où le demandeur fait valoir une atteinte à son patrimoine,

encore faut-il que le comportement de la défenderesse ait violé une norme de

comportement destinée à protéger son patrimoine, étant précisé que contrairement à

ce qu’allègue le demandeur, une atteinte au patrimoine ne constitue pas une atteinte

à un droit absolu (cf. consid. 3.1). Or, en l’espèce, le demandeur ne se réfère à aucune

norme précise.

4.3

S’agissant de l’attitude de la défenderesse postérieurement à l’arrêt de la Cour de

céans, ici également, les reproches du demandeur à l’encontre de la défenderesse

ne résistent pas à l’examen, respectivement à l’enchaînement des faits décrits à la

lettre B des considérants ci-dessus. L’arrêt du 8 mai 2020 prévoit uniquement que le

recourant est autorisé à répéter l’UF PPA2 dans sa globalité. Il ne fixe aucune

condition particulière, les dispositions relatives à l’obtention du MAES en

enseignement spécialisé étant applicables. Après le jugement précité, la

défenderesse s’est approchée du demandeur pour mettre en place la répétition de

cette unité de cours. C’est à ce moment-là que le demandeur a formulé diverses

exigences, ne donnant pas suite aux invitations de la défenderesse à suivre les cours.

Le demandeur n’explique pas en quoi le comportement de la défenderesse serait

dommageable et arbitraire, respectivement quelle disposition légale aurait été violée

constitutive d’un acte illicite. Il ne cite même aucune disposition légale à l’appui de sa

demande, l’arbitraire étant ici insuffisant à établir un acte illicite, pour autant qu’il soit

démontré, ce qui n’est pas le cas.

10

En tout état de cause, il faut relever que c’est le demandeur qui a refusé de suivre les

cours qui lui auraient permis de se représenter à l’examen. L’allégation du demandeur

selon laquelle les conditions mises en place par la défenderesse sont insuffisantes

pour lui assurer un traitement équitable lors de la répétition de son UF PPA2 ne sont

établies par aucun élément concret au dossier. Il n’a pas non plus récusé les

intervenants de la défenderesse. Les divers écrits du demandeur à ce sujet ne font

état d’aucun élément concret et sa référence à l’arrêt de la Cour de céans ne lui est

d’aucun secours, dès lors que ledit jugement ne fait que constater le non-respect des

art. 4 et 8 des directives concernant les procédures d’évaluation liées au diplôme

dans le domaine de la pédagogie spécialisée. C’est également le demandeur qui a

demandé à obtenir ses crédits pour s’inscrire ailleurs, ce qui a conduit à son

exmatriculation, avant qu’il ne s’y oppose.

4.4

Le demandeur estime que la défenderesse aurait commis un acte illicite en violant

l’art. 8 des directives concernant les procédures d’évaluation liées au diplôme dans

le domaine de la pédagogie spécialisée. Selon cette disposition, si le travail à l’issue

de la première passation est évalué avec la note FX, l’étudiant doit présenter un travail

supplémentaire prouvant qu’il a atteint le niveau d’exigence requis. Les travaux

supplémentaires ou les stages de remédiation doivent être évalués au plus tard dans

les trois mois qui suivent l’attribution de la note (al. 1). Si la note F est attribuée, l’unité

de cours doit être répétée en totalité et entraîne une prolongation d’étude (al. 2).

L’arrêt de la Cour administrative consacre effectivement une violation de cette

disposition légale (ADM 65/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.2) : il faut toutefois relever

que les directives citées visent à réglementer et à assurer la formation dans le

domaine de la pédagogie spécialisée afin de s’assurer que les étudiants disposent

des connaissances leur permettant d’acquérir le Master en éducation spécialisée,

MAES, pour qu’ils puissent dispenser l’enseignement spécialisé. Manifestement,

cette disposition légale n’a pas pour but de protéger le patrimoine des étudiants. En

outre, on ne saurait qualifier cette violation d’erreur grave ou manifeste ou de de

violation d’un devoir essentiel de fonction. Il faut en effet relever que la violation

retenue par la Cour dans son arrêt n’a pas été soulevée par le demandeur pourtant

assisté d’un mandataire, mais résulte d’une interprétation des directives par la Cour.

On ne saurait retenir ainsi un acte illicite résultant des décisions, décisions sur

opposition et sur recours de la défenderesse.

4.5

Au vu de ce qui précède, la condition de l’illicéité n’est pas remplie, de telle sorte qu’il

n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions sont remplies, notamment le montant

du dommage.

5.

En outre, la question de savoir si la duplique spontanée de la défenderesse doit être

écartée du dossier peut être laissée indécise au vu de ce qui précède, dite duplique

portant essentiellement sur le dommage, lequel n’a pas été examiné.

11

Il en va de même de la requête de la défenderesse tendant à écarter du dossier les

pièces produites par le demandeur avec sa réplique spontanée. Cela étant, il convient

de rappeler que toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être

communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire

usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid.

4.1.1). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art.

29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque

prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Dans la mesure

où l’ordonnance du 9 décembre 2021 informait les parties que l’arrêt sera rendu par

écrit postérieurement au 17 janvier 2021, on ne saurait reprocher à la défenderesse

qui entendait prendre position notamment sur les nouvelles pièces produites par le

demandeur d’avoir sollicité une brève prolongation de délai, manifestant par là même

qu’elle entendait exercer son droit de réplique inconditionnel.

6.

Le demandeur qui succombe intégralement doit supporter les frais de la procédure

(art. 219 al. 1 Cpa). Dans le cadre d’une action de droit administratif, les dépens de

la défenderesse doivent être mis à la charge du demandeur (art. 230 al. 2 1ère phrase

Cpa), étant précisé que le demandeur n’a émis aucune remarque à l’encontre de la

note d’honoraires de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

la demande;

met

les frais de la procédure par CHF 2'500.- à la charge du demandeur, à prélever sur son

avance;

alloue

à la défenderesse une indemnité de dépens de CHF 13'660.90, débours et TVA compris à

payer par le demandeur;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

12

ordonne

la notification du présent arrêt :

au demandeur, par son mandataire, Me Alexandre Schwab, avocat à Genève;

à la défenderesse par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont.

Porrentruy, le 2 mars 2022

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.