Action en responsabilit contre la HEP BEJUNE | action
Erwägungen (19 Absätze)
E. 2 Le 27 juin 2019, le demandeur a recouru contre cette décision auprès de la Cour
administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura. Par arrêt du
8 mai 2020 (ADM 65/2019), la Cour a admis le recours, annulé la décision du rectorat,
le recourant étant autorisé à répéter l’Unité de formation « Pratique pédagogique
accompagnée 2 » dans sa globalité en ultime passation.
B.
Suite à cet arrêt, la HEP a contacté le demandeur pour l’informer qu’elle était à sa
disposition pour les modalités de mise en œuvre de cette décision à laquelle elle se
conformera strictement.
Par courrier du 31 août 2020, le demandeur a alors demandé des garanties à la HEP
pour un traitement équitable lors de sa prochaine passation, voire de considérer son
examen PPA2 comme passé et acquis sur la base du rapport de Mme B.________
(conseillère pédagogique au Service de l'enseignement) du 7 mars 2019, ce qui lui
permettrait de quitter la HEP pour terminer son cursus dans une autre institution. La
HEP devra en outre lui offrir un soutien matériel, afin qu’il trouve une HEP lui
permettant de terminer son cursus de Master, ainsi qu’un emploi et lui mettra à
disposition tous les crédits acquis. Il demande en outre à la HEP la réparation de son
dommage.
Le 10 septembre 2020, la HEP a informé le demandeur des modalités de mise en
œuvre de l’arrêt de la Cour administrative en joignant notamment le descriptif du
cours à suivre pour la PPA2, lequel commençait le 16 septembre 2020.
Le demandeur a alors considéré dans un courriel du 14 septembre 2020 que la
proposition de la HEP ne garantissait pas l’absence d’arbitraire dans le traitement de
son cas comme il l’avait exigé par courrier du 31 août 2021 et que les crédits qu’il a
obtenus soient mis à sa disposition pour qu’il puisse terminer sa formation dans une
autre institution.
La HEP a maintenu sa position, renseignant en outre le demandeur sur les
démarches à effectuer pour obtenir son exmatriculation lui permettant de suivre sa
formation ailleurs.
Le 18 novembre 2020, la HEP a pris acte du fait que le demandeur a décidé de ne
pas répondre à son invitation de reprendre sa formation en septembre 2020 et lui a
imparti un délai pour remplir le formulaire pour obtenir son exmatriculation et obtenir
l’attestation relative à ses crédits.
Le 7 décembre 2020, le demandeur a relevé que la HEP ne lui accordait pas les
garanties minimales du traitement équitable exigé le 31 août 2020. Il est sans emploi
en raison du fait que la HEP a refusé de suspendre les effets de sa décision
d’exclusion. Il n’est pas en mesure de se présenter valablement en cours ou à
l’examen, étant contraint de s’inscrire auprès d’une autre école, ce qui ne pourra se
faire valablement qu’en avril puis en juin 2020. Jusqu’à cette nouvelle immatriculation,
il y a lieu de suspendre le processus d’exmatriculation auprès de la HEP.
E. 3 La HEP lui a précisé le 9 décembre 2020 qu’une double immatriculation était
impossible et qu’elle procédait à son exmatriculation afin qu’il puisse effectuer les
démarches utiles en vue d’une nouvelle immatriculation, ce qui a été fait le lendemain,
les crédits obtenus et attestations idoines ayant été transmis à l’intéressé.
Le 11 décembre 2020, le recourant s’est opposé à son exmatriculation, n’étant pas
assuré de pouvoir s’inscrire dans une autre institution.
C.
Le 11 juin 2021, le demandeur a introduit une action de droit administratif auprès de
la Cour de céans concluant principalement à ce qu’il lui soit alloué une juste réparation
du dommage subi et un tort moral de CHF 149'021.90, ainsi qu’une indemnité de
partie s’élevant à CHF 11'658.74.
Il revient sur les appréciations effectuées dans le cadre de la passation de la PFP2 et
conteste les appréciations et les résultats ayant conduit la défenderesse à constater
son échec définitif. En outre, il fait valoir que dès le 28 février 2019, soit le lendemain
de la décision d’échec définitif assorti du retrait de l’effet suspensif, il a dû stopper
son cursus auprès de la défenderesse, cessant de suivre les cours et d’être suivi par
un formateur d’un jour à l’autre, en milieu d’année académique. En parallèle aux
cours, il travaillait pour le collège C.________, mais avait comme obligation
particulière à savoir, le suivi d’un Master à la HEP. Renouvelé le 1er août 2019, ce
contrat de travail a été résilié pour le 31 janvier 2020 par la République et Canton du
Jura et le demandeur s’est inscrit au chômage. Ce dernier a subi une importante perte
de crédit et l’université de U.________ ne veut pas donner suite à sa candidature. Le
retrait de l’effet suspensif à la décision d’échec définitif a causé un important
dommage au demandeur et est arbitraire. L’intéressé estime qu’il aurait dû pouvoir
continuer à suivre les cours, ainsi qu’à enseigner. En outre, à la suite de l’arrêt de la
Cour administrative, l’attitude de la défenderesse durant toute la longueur des
échanges a amené l’impossibilité pour le demandeur de repasser l’examen et à son
exmatriculation le 10 décembre 2020. Ces comportements lui sont dommageables.
L’arrêt de la Cour administrative a constaté que la décision d’échec définitif a été prise
en violation du principe de la légalité, ce qui constitue un comportement illicite, au
même titre que le retrait de l’effet suspensif précité. Quant à l’attitude de la
défenderesse qui n’a pas appliqué une conclusion prise par un tribunal, il s’agit d’une
atteinte à un droit absolu du demandeur, à savoir son patrimoine, à sa carrière
académique et professionnelle. Ce comportement dommageable est illicite. Ces
actes illicites sont en lien de causalité avec le dommage subi par le demandeur. Selon
ce dernier, la responsabilité de la défenderesse pour le dommage qui lui a été causé
est engagée.
D.
Dans sa prise de position du 5 novembre 2021, la défenderesse a conclu au débouté
du demandeur de toutes ses conclusions sous suite des frais et dépens.
Elle conteste les appréciations du demandeur s’agissant de l’évaluation de sa
pratique professionnelle.
E. 3.1 L’illicéité suppose que l’Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé les prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Si le fait dommageable consiste dans l’atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l’illicéité est d’emblée réalisée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l’auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos d’illicéité dans le résultat. Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l’illicéité suppose que l’auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause (ATF 141 III 527 consid. 3.2; 133 V 14 consid. 8.1).
E. 3.2 Le demandeur réclame la réparation d'un préjudice patrimonial. Comme la lésion d'un droit patrimonial d'autrui ne représente pas, en tant que telle, un acte illicite, il faut encore qu'une règle de comportement interdise une telle atteinte ou, en cas d'omission, confère à son auteur une obligation juridique d'agir et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé (théorie de la Schutznorm; ATF 139 IV 137; consid. 4.2). Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement ...), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l’Etat (ATF 132 II 305 consid.
E. 3.3 S’agissant de l’effet suspensif, en procédure fédérale, la responsabilité publique est
engagée dès l’instant où le refus de l’effet suspensif est arbitraire; peu importe en
définitive que la décision de fond, elle, soit annulée ou confirmée. Il est sans incidence
non plus que la décision provisionnelle ait ou non été contestée par le biais d’un
éventuel recours, l’article 12 LRCF n’étant pas applicable dans ce contexte
(CANDRIAN, La responsabilité de droit public devant le Tribunal administratif fédéral,
in FAVRE/MARTENET/POLTIER, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 160; POLTIER, La
responsabilité
de
l’Etat
pour
acte
illicite :
l’exigence
de
l’illicéité,
in
FAVRE/MARTENET/POLTIER, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 66, note 80). A l’instar
du droit fédéral (cf. art. 55 al. 4 PA; RS 172.021), l’article 99 al. 3 Cpa stipule que si
l’effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution arbitrairement
rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l’établissement ou la personne au nom
desquels l’autorité a statué répond du préjudice qui en résulte. Il en découle que les
principes développés pour le droit fédéral s’appliquent également en droit jurassien.
L’autorité qui entend s’écarter du principe de l’effet suspensif doit le faire sur la base
d’une pesée soigneuse des intérêts en présence, à savoir l’intérêt d’une part à une
exécution immédiate de la décision et, de l’autre, au maintien du régime antérieur
jusqu’à droit connu. Dans la mesure toutefois où il s’agit d’une mesure provisionnelle,
l’autorité est tenue de statuer rapidement sans procéder à une instruction
approfondie. Dès lors, la responsabilité de l’Etat découlant d’une décision relative à
l’effet suspensif n’est pas engagée sur la seule base d’une décision illégale, mais
implique que la décision en question soit arbitraire (ADM 116/2014 consid. 3.3 et les
références).
Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou
qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y
a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale
semble concevable, voire préférable. L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un
pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre.
E. 4 Elle n’est jamais entrée en matière sur les conditions posées par le demandeur suite
à l’arrêt de la Cour administrative. Les exigences posées pour la validation de l’UF
PPA2 sont celles applicables à l’ensemble des étudiants. La défenderesse conteste
que le demandeur a perdu son emploi à cause de la décision de la HEP. Le contrat
de travail du 12 novembre 2019 qui exigeait le suivi du MAES a débuté le 1er aout
2019 soit après la notification d’échec définitif au demandeur. Le 2e contrat daté du 5
août 2019 ne reprend pas l’obligation liée au suivi du MAES. En outre, la
défenderesse conteste avoir de sa propre initiative proposé son exmatriculation au
demandeur. Le but de la réponse du 15 septembre 2020 était de permettre à ce
dernier d’entreprendre les démarches auprès d’une autre institution, car la double
immatriculation n’est pas admise. Le demandeur n’a pas terminé son MAES parce
qu’il y a renoncé. La défenderesse conteste également que les conditions pour
engager sa responsabilité soient remplies. S’agissant du retrait de l’effet suspensif, il
n’a pas été retiré arbitrairement, le responsable de la formation en pédagogie
spécialisée ayant considéré qu’il n’était plus soutenable que le demandeur poursuive
sa formation d’enseignant spécialisé auprès des élèves. Le demandeur n’a d’ailleurs
pas demandé la restitution de l’effet suspensif devant la Cour administrative, dont la
décision ne saurait à elle seule qualifier d’arbitraire la décision de retrait de l’effet
suspensif. Le fait que la Cour ait autorisé le demandeur à répéter l’unité de formation
PPA2 dans sa globalité en ultime passation ne suffit pas à créer un dommage dont le
demandeur peut réclamer la réparation. En outre, le comportement de la
défenderesse postérieurement à l’arrêt n’est en rien critiquable. C’est au contraire le
demandeur qui a décidé de mettre fin à sa formation à la HEP, de telle sorte que la
défenderesse conteste les postes du dommage. En outre, la condition de l’illicéité
n’est pas réalisée. Le demandeur fait valoir un dommage à son patrimoine qui n’est
pas un droit absolu. Les directives du 12 avril 2016 concernant les procédures
d’évaluation liées au diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée ont pour
but d’assurer une formation de qualité et non pas de protéger le patrimoine des
étudiants. Quant au refus de restituer l’effet suspensif, il ne consiste pas en une
violation des devoirs de fonction et le seul fait que la décision d’échec définitif prise
par la défenderesse ait été annulée par la Cour administrative ne constitue pas non
plus un acte illicite.
E.
Le demandeur a spontanément répliqué le 7 décembre 2021. Il y conteste les
allégués de la défenderesse et produit différentes pièces de recherches d’emploi.
F.
Par courrier du 20 janvier 2022, le demandeur s’est opposé à l’octroi d’une
prolongation de délai à la défenderesse pour déposer une duplique spontanée. Si un
délai supplémentaire devait être octroyé, il demande que le mémoire soit écarté du
dossier en raison de sa nullité.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, la juge instructrice a informé les parties qu’il sera
statué dans le jugement au fond sur les conclusions du courrier précité.
G.
Par duplique spontanée du 31 janvier 2022, la défenderesse a relevé que les
nouvelles pièces produites par le demandeur avec sa réplique spontanée étaient
E. 4.1 D’entrée de cause, on ne saurait considérer comme arbitraire le retrait de l’effet suspensif à la décision constatant l’échec de la PPA2 en deuxième passation, dans la mesure où il s’agissait d’un échec définitif, de telle sorte que le demandeur ne pouvait plus continuer son cursus à la HEP. Le retrait de l’effet suspensif au moment de la décision n’apparaît dès lors ni choquant, ni arbitraire dans le cas d’un échec définitif. En outre, dans la mesure où il s’agissait d’un échec définitif, le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours n’a eu aucune incidence sur la cause. Un éventuel recours contre le retrait de l’effet suspensif n’aurait pas permis au demandeur de repasser l’UF PPA2 ou d’obtenir la réussite de son examen. Le demandeur, assisté d’un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure de recours, n’a d’ailleurs pas recouru contre le retrait de l’effet suspensif (ADM 65/2019; recours du 27 juin 2019). Dans ces conditions, le retrait de l’effet suspensif n’est pas constitutif d’un acte illicite (cf. consid. 3.3)
E. 4.2 Reprenant ensuite l’analyse des rapports d’examen, le demandeur estime que la décision constatant son échec à la PPA2 en deuxième passation a été prise de manière arbitraire sur la base des différents rapports au dossier. Cela étant, il entend remettre en cause les décisions de la défenderesse s’agissant de l’appréciation de son examen PPA2, respectivement l’arrêt de la Cour administrative du 8 mai 2020 (ADM 65/2019). Dans ce dernier, la Cour de céans ne s’est pas prononcée sur cette question. A cet égard, il faut toutefois relever que la conclusion du recourant tendant à retenir l’arbitraire de la décision d’échec définitif notamment en relation avec les décisions rendues ne résiste pas à l’examen du dossier. Il sied en effet de renvoyer au consid. 4.1 de l’arrêt du 8 mai 2020 (ADM 65/2019 édité dans la présente procédure), duquel il ressort que les juges doivent faire preuve de retenue et n’intervenir qu’en cas de méconnaissance crasse des principes d’évaluation en matière d’examen, dans la mesure ou l’évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs.
E. 4.3 S’agissant de l’attitude de la défenderesse postérieurement à l’arrêt de la Cour de céans, ici également, les reproches du demandeur à l’encontre de la défenderesse ne résistent pas à l’examen, respectivement à l’enchaînement des faits décrits à la lettre B des considérants ci-dessus. L’arrêt du 8 mai 2020 prévoit uniquement que le recourant est autorisé à répéter l’UF PPA2 dans sa globalité. Il ne fixe aucune condition particulière, les dispositions relatives à l’obtention du MAES en enseignement spécialisé étant applicables. Après le jugement précité, la défenderesse s’est approchée du demandeur pour mettre en place la répétition de cette unité de cours. C’est à ce moment-là que le demandeur a formulé diverses exigences, ne donnant pas suite aux invitations de la défenderesse à suivre les cours. Le demandeur n’explique pas en quoi le comportement de la défenderesse serait dommageable et arbitraire, respectivement quelle disposition légale aurait été violée constitutive d’un acte illicite. Il ne cite même aucune disposition légale à l’appui de sa demande, l’arbitraire étant ici insuffisant à établir un acte illicite, pour autant qu’il soit démontré, ce qui n’est pas le cas.
E. 4.4 Le demandeur estime que la défenderesse aurait commis un acte illicite en violant l’art. 8 des directives concernant les procédures d’évaluation liées au diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Selon cette disposition, si le travail à l’issue de la première passation est évalué avec la note FX, l’étudiant doit présenter un travail supplémentaire prouvant qu’il a atteint le niveau d’exigence requis. Les travaux supplémentaires ou les stages de remédiation doivent être évalués au plus tard dans les trois mois qui suivent l’attribution de la note (al. 1). Si la note F est attribuée, l’unité de cours doit être répétée en totalité et entraîne une prolongation d’étude (al. 2). L’arrêt de la Cour administrative consacre effectivement une violation de cette disposition légale (ADM 65/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.2) : il faut toutefois relever que les directives citées visent à réglementer et à assurer la formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée afin de s’assurer que les étudiants disposent des connaissances leur permettant d’acquérir le Master en éducation spécialisée, MAES, pour qu’ils puissent dispenser l’enseignement spécialisé. Manifestement, cette disposition légale n’a pas pour but de protéger le patrimoine des étudiants. En outre, on ne saurait qualifier cette violation d’erreur grave ou manifeste ou de de violation d’un devoir essentiel de fonction. Il faut en effet relever que la violation retenue par la Cour dans son arrêt n’a pas été soulevée par le demandeur pourtant assisté d’un mandataire, mais résulte d’une interprétation des directives par la Cour. On ne saurait retenir ainsi un acte illicite résultant des décisions, décisions sur opposition et sur recours de la défenderesse.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, la condition de l’illicéité n’est pas remplie, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions sont remplies, notamment le montant du dommage. 5. En outre, la question de savoir si la duplique spontanée de la défenderesse doit être écartée du dossier peut être laissée indécise au vu de ce qui précède, dite duplique portant essentiellement sur le dommage, lequel n’a pas été examiné.
E. 5 antérieures à l’introduction de l’action et doivent donc être écartées du dossier. Pour
le surplus, il confirme les conclusions de sa réponse.
H.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
L'action de droit administratif a été introduite dans les formes (art. 146 ss Cpa) par
une personne disposant manifestement de la qualité pour agir. Au vu des faits en
cause, la voie de l'action est ouverte, celle-ci étant prévue pour les contestations
relatives aux indemnités non contractuelles (art. 147 let. c Cpa), notamment les
actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour un dommage causé sans droit à
un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (ADM 116/2014 du 23
septembre 2015 consid.1). Ces dispositions s’appliquent par analogie à la
défenderesse dès lors que celle-ci est un établissement intercantonal de droit public,
à but non lucratif, dotée de la personnalité juridique et a son siège à Delémont (art. 2
du Concordat intercantonal de la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons
de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE désigné ci-après le
Concordat); RSJU 410.210). En outre, le code de procédure administrative jurassien
est applicable par analogie au contentieux (art. 63 al. 4 Concordat HEP-BEJUNE).
2.
En principe, les agents publics répondent de leurs actes illicites selon les règles
ordinaires des articles 41ss CO. Toutefois, la législation fédérale ou cantonale peut
déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité encourue par ses agents
publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge
(art. 61 al. 1 CO). Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents
publics échappe au droit civil fédéral, ce qui découle aussi de l'article 59 al. 1 CC (cf.
ATF 122 III 101 consid. 2 et les arrêts cités). Tel est le cas pour la défenderesse à
l’art. 54 du Concordat selon lequel la HEP répond du dommage causé sans droit à
un tiers par ses organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1).
La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive (al. 2). Lorsque la
HEP est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle dispose d'une action
récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de
service (al. 3). Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui cause en
violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction (al. 4).
Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l’Etat est applicable par analogie (al.
5). L’art. 26 du Règlement de la HEP concernant le statut général du personnel
(R.11.26 5) a une teneur similaire à l’al. 1 du Concordat dès lors qu’il stipule que la
HEP répond du dommage causé à un tiers par un employé lors de l’accomplissement
de ses tâches. Il ne reprend toutefois pas l’expression « sans droit ». Compte tenu du
principe de la hiérarchie des normes, l’art. 26 précité ne saurait déroger à l’art. 54 du
Concordat de telle sorte qu’il convient d’examiner le présent litige à l’aune de l’art. 54
du Concordat. Cela étant, l’alinéa 1 du Concordat a une teneur similaire à la
législation jurassienne, en particulier à l’art. 57 CJU (RSJU 101), selon lequel l'Etat et
les communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans
droit, dans l'exercice de leurs fonctions et à l’art. 63 al. 1 de la loi sur le personnel de
E. 6 l’Etat, selon lequel l’Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l’exercice de sa charge (LPer; RSJU 173.11). Compte tenu de l’al. 5 de l’art 54 du Concordat, la jurisprudence de la Cour de céans relative à la responsabilité de l’Etat s’applique à la responsabilité civile de la défenderesse envers les tiers. En outre, les art. 41ss CO s’appliquent à titre de droit cantonal public supplétif aux questions non réglées par les art. 54 du Concordat et 63ss LPer (dans ce sens RJJ 2013, p. 85 consid. 2.2). Selon la jurisprudence de la Cour administrative (ADM 116/2014 op. cit. consid. 3 et les références, consultable sous https://jurisprudence.jura.ch/), pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée, il faut que différentes conditions soient remplies. Il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un dommage se trouvant dans un rapport de causalité adéquate avec un acte illicite commis par une autorité, un magistrat ou un fonctionnaire. Le demandeur n'a cependant pas à prouver l'existence d'une faute en droit jurassien (RJJ 2004, p. 164 consid. 3.3.1). Ainsi en droit jurassien, comme en droit fédéral, la responsabilité de l’Etat est engagée lorsque la preuve d’un dommage se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec un acte illicite commis par une autorité, un magistrat ou un fonctionnaire et apportée par le tiers lésé. Celui-ci n’a pas besoin d’établir l’existence d’une faute (TF 2C_965/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.1 et les références). Ces mêmes principes s’appliquent à la responsabilité de la défenderesse au vu des dispositions légales précitées. 3.
E. 7 jugement, annulés par la suite; il en va de même du préjudice subi avant que la décision ou le jugement ne soient révoqués ou révisés (POLTIER, la responsabilité de l’Etat pour acte illicite; l’exigence de l’illicéité, in : La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 70 et les références citées). Quant à la causalité, elle doit être naturelle et adéquate (en lien avec la responsabilité étatique: arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011, in SJ 2012 I 97, consid. 3.1). La causalité naturelle suppose qu'entre le comportement (ou l'omission) illicite, il existe un lien de cause à effet avec le dommage réclamé par le lésé; sans le premier, le second ne se serait pas produit, même s'il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (TF 2C_132/2017 du 16 octobre 2018 consid. 7.4 et les références citées).
E. 8 Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou encore de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues dans la loi (ATF 140 I 201 consid. 6.1). 4. En l’espèce, le demandeur fait valoir que la défenderesse a commis un acte illicite à plusieurs reprises. Selon lui, cette dernière a d’abord fait preuve d’arbitraire en retirant l’effet suspensif à sa décision prononçant l’échec définitif, respectivement en lui interdisant de suivre les cours. Font également preuve d’arbitraire les courriers des 27 février 2019, 4 avril 2019 et la décision du 27 mai 2019 (décision d’échec définitif, décision sur opposition et décision du recours de la défenderesse). Enfin, l’attitude de la défenderesse postérieure à l’arrêt de la Cour administrative du 8 mai 2020 serait constitutive d’arbitraire et dommageable dans la mesure où le demandeur aurait été empêché de repasser l’examen et conduit à son exmatriculation.
E. 9 Or, lorsqu’il reproche à la défenderesse d’avoir apprécié arbitrairement les différents rapports d’évaluation, le demandeur fait fi des critiques émises par ces différents rapports, ne reprenant que les points positifs pour retenir qu’ils font preuve d’arbitraire. Ce faisant, il procède à sa propre évaluation des rapports des examinateurs en fonction de son ressenti et est impropre à en établir l’arbitraire. C’est en particulier le cas s’agissant des évaluations de D.________ auquel le demandeur prête des intentions empreintes de subjectivité à son encontre et auquel l’évaluateur a répondu que « sa décision repose sur l’observation objective d’actes professionnels en présence ou manquants durant la visite ». En outre, le demandeur procède de la même manière lorsqu’il se fonde sur le rapport du 7 mars 2019 de Mme B.________ (conseillère pédagogique au Service de l’enseignement). Ce « rapport » émane en outre d’une personne tierce qui n’a vu l’intéressé qu’à deux reprises et n’est pas à même de remettre en cause les appréciations des évaluateurs ayant suivi le demandeur au cours de sa formation et s’étant prononcé sur tous les critères à prendre en considération. En tout état de cause, ce rapport ne permet pas d’établir l’arbitraire des décisions de la défenderesse, d’autant plus que Mme B.________ (conseillère pédagogique au Service de l'enseignement) relève que le demandeur peut encore évoluer s’il est bien accompagné. Elle admet ainsi que le demandeur doit encore s’améliorer. Dans ces conditions, l’audition de Mme B.________ (conseillère pédagogique au Service de l'enseignement) requise par le demandeur ne se justifie pas. En outre, le demandeur ne cite aucune base légale qui aurait été violée et pourrait le cas échéant constituer un acte illicite, étant précisé que l’on ne se trouve plus ici dans le cadre du retrait de l’effet suspensif. Enfin, dans la mesure où le demandeur fait valoir une atteinte à son patrimoine, encore faut-il que le comportement de la défenderesse ait violé une norme de comportement destinée à protéger son patrimoine, étant précisé que contrairement à ce qu’allègue le demandeur, une atteinte au patrimoine ne constitue pas une atteinte à un droit absolu (cf. consid. 3.1). Or, en l’espèce, le demandeur ne se réfère à aucune norme précise.
E. 10 En tout état de cause, il faut relever que c’est le demandeur qui a refusé de suivre les cours qui lui auraient permis de se représenter à l’examen. L’allégation du demandeur selon laquelle les conditions mises en place par la défenderesse sont insuffisantes pour lui assurer un traitement équitable lors de la répétition de son UF PPA2 ne sont établies par aucun élément concret au dossier. Il n’a pas non plus récusé les intervenants de la défenderesse. Les divers écrits du demandeur à ce sujet ne font état d’aucun élément concret et sa référence à l’arrêt de la Cour de céans ne lui est d’aucun secours, dès lors que ledit jugement ne fait que constater le non-respect des art. 4 et 8 des directives concernant les procédures d’évaluation liées au diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée. C’est également le demandeur qui a demandé à obtenir ses crédits pour s’inscrire ailleurs, ce qui a conduit à son exmatriculation, avant qu’il ne s’y oppose.
E. 11 Il en va de même de la requête de la défenderesse tendant à écarter du dossier les pièces produites par le demandeur avec sa réplique spontanée. Cela étant, il convient de rappeler que toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Dans la mesure où l’ordonnance du 9 décembre 2021 informait les parties que l’arrêt sera rendu par écrit postérieurement au 17 janvier 2021, on ne saurait reprocher à la défenderesse qui entendait prendre position notamment sur les nouvelles pièces produites par le demandeur d’avoir sollicité une brève prolongation de délai, manifestant par là même qu’elle entendait exercer son droit de réplique inconditionnel. 6. Le demandeur qui succombe intégralement doit supporter les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa). Dans le cadre d’une action de droit administratif, les dépens de la défenderesse doivent être mis à la charge du demandeur (art. 230 al. 2 1ère phrase Cpa), étant précisé que le demandeur n’a émis aucune remarque à l’encontre de la note d’honoraires de la défenderesse. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la demande; met les frais de la procédure par CHF 2'500.- à la charge du demandeur, à prélever sur son avance; alloue à la défenderesse une indemnité de dépens de CHF 13'660.90, débours et TVA compris à payer par le demandeur; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
E. 12 ordonne la notification du présent arrêt : au demandeur, par son mandataire, Me Alexandre Schwab, avocat à Genève; à la défenderesse par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont. Porrentruy, le 2 mars 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 97 / 2021
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 2 MARS 2022
en la cause liée entre
A.________,
- représenté par Me Alexandre Schwab, avocat à Genève,
demandeur,
et
la Haute école pédagogique BEJUNE, Rte de Moutier 14, 2800 Delémont,
- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont,
défenderesse,
relative à l’action de droit administratif introduite le 11 juin 2021.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.________ (ci-après : le demandeur), a étudié à la Haute école pédagogique
BEJUNE (ci-après : la HEP ou la défenderesse) afin d’obtenir un Master en formation
en pédagogie spécialisée (MAES).
Il s’est vu notifier un échec en deuxième passation relatif à l’Unité de formation (UF)
liée à la pratique accompagnée 2 (PPA 2). Par décision du 27 février 2019, confirmée
sur opposition le 4 avril 2019, le responsable de la formation de la HEP a prononcé
l’échec définitif. Cette décision a été confirmée sur recours le 27 mai 2019 par le
Rectorat de la HEP.
2
Le 27 juin 2019, le demandeur a recouru contre cette décision auprès de la Cour
administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura. Par arrêt du
8 mai 2020 (ADM 65/2019), la Cour a admis le recours, annulé la décision du rectorat,
le recourant étant autorisé à répéter l’Unité de formation « Pratique pédagogique
accompagnée 2 » dans sa globalité en ultime passation.
B.
Suite à cet arrêt, la HEP a contacté le demandeur pour l’informer qu’elle était à sa
disposition pour les modalités de mise en œuvre de cette décision à laquelle elle se
conformera strictement.
Par courrier du 31 août 2020, le demandeur a alors demandé des garanties à la HEP
pour un traitement équitable lors de sa prochaine passation, voire de considérer son
examen PPA2 comme passé et acquis sur la base du rapport de Mme B.________
(conseillère pédagogique au Service de l'enseignement) du 7 mars 2019, ce qui lui
permettrait de quitter la HEP pour terminer son cursus dans une autre institution. La
HEP devra en outre lui offrir un soutien matériel, afin qu’il trouve une HEP lui
permettant de terminer son cursus de Master, ainsi qu’un emploi et lui mettra à
disposition tous les crédits acquis. Il demande en outre à la HEP la réparation de son
dommage.
Le 10 septembre 2020, la HEP a informé le demandeur des modalités de mise en
œuvre de l’arrêt de la Cour administrative en joignant notamment le descriptif du
cours à suivre pour la PPA2, lequel commençait le 16 septembre 2020.
Le demandeur a alors considéré dans un courriel du 14 septembre 2020 que la
proposition de la HEP ne garantissait pas l’absence d’arbitraire dans le traitement de
son cas comme il l’avait exigé par courrier du 31 août 2021 et que les crédits qu’il a
obtenus soient mis à sa disposition pour qu’il puisse terminer sa formation dans une
autre institution.
La HEP a maintenu sa position, renseignant en outre le demandeur sur les
démarches à effectuer pour obtenir son exmatriculation lui permettant de suivre sa
formation ailleurs.
Le 18 novembre 2020, la HEP a pris acte du fait que le demandeur a décidé de ne
pas répondre à son invitation de reprendre sa formation en septembre 2020 et lui a
imparti un délai pour remplir le formulaire pour obtenir son exmatriculation et obtenir
l’attestation relative à ses crédits.
Le 7 décembre 2020, le demandeur a relevé que la HEP ne lui accordait pas les
garanties minimales du traitement équitable exigé le 31 août 2020. Il est sans emploi
en raison du fait que la HEP a refusé de suspendre les effets de sa décision
d’exclusion. Il n’est pas en mesure de se présenter valablement en cours ou à
l’examen, étant contraint de s’inscrire auprès d’une autre école, ce qui ne pourra se
faire valablement qu’en avril puis en juin 2020. Jusqu’à cette nouvelle immatriculation,
il y a lieu de suspendre le processus d’exmatriculation auprès de la HEP.
3
La HEP lui a précisé le 9 décembre 2020 qu’une double immatriculation était
impossible et qu’elle procédait à son exmatriculation afin qu’il puisse effectuer les
démarches utiles en vue d’une nouvelle immatriculation, ce qui a été fait le lendemain,
les crédits obtenus et attestations idoines ayant été transmis à l’intéressé.
Le 11 décembre 2020, le recourant s’est opposé à son exmatriculation, n’étant pas
assuré de pouvoir s’inscrire dans une autre institution.
C.
Le 11 juin 2021, le demandeur a introduit une action de droit administratif auprès de
la Cour de céans concluant principalement à ce qu’il lui soit alloué une juste réparation
du dommage subi et un tort moral de CHF 149'021.90, ainsi qu’une indemnité de
partie s’élevant à CHF 11'658.74.
Il revient sur les appréciations effectuées dans le cadre de la passation de la PFP2 et
conteste les appréciations et les résultats ayant conduit la défenderesse à constater
son échec définitif. En outre, il fait valoir que dès le 28 février 2019, soit le lendemain
de la décision d’échec définitif assorti du retrait de l’effet suspensif, il a dû stopper
son cursus auprès de la défenderesse, cessant de suivre les cours et d’être suivi par
un formateur d’un jour à l’autre, en milieu d’année académique. En parallèle aux
cours, il travaillait pour le collège C.________, mais avait comme obligation
particulière à savoir, le suivi d’un Master à la HEP. Renouvelé le 1er août 2019, ce
contrat de travail a été résilié pour le 31 janvier 2020 par la République et Canton du
Jura et le demandeur s’est inscrit au chômage. Ce dernier a subi une importante perte
de crédit et l’université de U.________ ne veut pas donner suite à sa candidature. Le
retrait de l’effet suspensif à la décision d’échec définitif a causé un important
dommage au demandeur et est arbitraire. L’intéressé estime qu’il aurait dû pouvoir
continuer à suivre les cours, ainsi qu’à enseigner. En outre, à la suite de l’arrêt de la
Cour administrative, l’attitude de la défenderesse durant toute la longueur des
échanges a amené l’impossibilité pour le demandeur de repasser l’examen et à son
exmatriculation le 10 décembre 2020. Ces comportements lui sont dommageables.
L’arrêt de la Cour administrative a constaté que la décision d’échec définitif a été prise
en violation du principe de la légalité, ce qui constitue un comportement illicite, au
même titre que le retrait de l’effet suspensif précité. Quant à l’attitude de la
défenderesse qui n’a pas appliqué une conclusion prise par un tribunal, il s’agit d’une
atteinte à un droit absolu du demandeur, à savoir son patrimoine, à sa carrière
académique et professionnelle. Ce comportement dommageable est illicite. Ces
actes illicites sont en lien de causalité avec le dommage subi par le demandeur. Selon
ce dernier, la responsabilité de la défenderesse pour le dommage qui lui a été causé
est engagée.
D.
Dans sa prise de position du 5 novembre 2021, la défenderesse a conclu au débouté
du demandeur de toutes ses conclusions sous suite des frais et dépens.
Elle conteste les appréciations du demandeur s’agissant de l’évaluation de sa
pratique professionnelle.
4
Elle n’est jamais entrée en matière sur les conditions posées par le demandeur suite
à l’arrêt de la Cour administrative. Les exigences posées pour la validation de l’UF
PPA2 sont celles applicables à l’ensemble des étudiants. La défenderesse conteste
que le demandeur a perdu son emploi à cause de la décision de la HEP. Le contrat
de travail du 12 novembre 2019 qui exigeait le suivi du MAES a débuté le 1er aout
2019 soit après la notification d’échec définitif au demandeur. Le 2e contrat daté du 5
août 2019 ne reprend pas l’obligation liée au suivi du MAES. En outre, la
défenderesse conteste avoir de sa propre initiative proposé son exmatriculation au
demandeur. Le but de la réponse du 15 septembre 2020 était de permettre à ce
dernier d’entreprendre les démarches auprès d’une autre institution, car la double
immatriculation n’est pas admise. Le demandeur n’a pas terminé son MAES parce
qu’il y a renoncé. La défenderesse conteste également que les conditions pour
engager sa responsabilité soient remplies. S’agissant du retrait de l’effet suspensif, il
n’a pas été retiré arbitrairement, le responsable de la formation en pédagogie
spécialisée ayant considéré qu’il n’était plus soutenable que le demandeur poursuive
sa formation d’enseignant spécialisé auprès des élèves. Le demandeur n’a d’ailleurs
pas demandé la restitution de l’effet suspensif devant la Cour administrative, dont la
décision ne saurait à elle seule qualifier d’arbitraire la décision de retrait de l’effet
suspensif. Le fait que la Cour ait autorisé le demandeur à répéter l’unité de formation
PPA2 dans sa globalité en ultime passation ne suffit pas à créer un dommage dont le
demandeur peut réclamer la réparation. En outre, le comportement de la
défenderesse postérieurement à l’arrêt n’est en rien critiquable. C’est au contraire le
demandeur qui a décidé de mettre fin à sa formation à la HEP, de telle sorte que la
défenderesse conteste les postes du dommage. En outre, la condition de l’illicéité
n’est pas réalisée. Le demandeur fait valoir un dommage à son patrimoine qui n’est
pas un droit absolu. Les directives du 12 avril 2016 concernant les procédures
d’évaluation liées au diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée ont pour
but d’assurer une formation de qualité et non pas de protéger le patrimoine des
étudiants. Quant au refus de restituer l’effet suspensif, il ne consiste pas en une
violation des devoirs de fonction et le seul fait que la décision d’échec définitif prise
par la défenderesse ait été annulée par la Cour administrative ne constitue pas non
plus un acte illicite.
E.
Le demandeur a spontanément répliqué le 7 décembre 2021. Il y conteste les
allégués de la défenderesse et produit différentes pièces de recherches d’emploi.
F.
Par courrier du 20 janvier 2022, le demandeur s’est opposé à l’octroi d’une
prolongation de délai à la défenderesse pour déposer une duplique spontanée. Si un
délai supplémentaire devait être octroyé, il demande que le mémoire soit écarté du
dossier en raison de sa nullité.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, la juge instructrice a informé les parties qu’il sera
statué dans le jugement au fond sur les conclusions du courrier précité.
G.
Par duplique spontanée du 31 janvier 2022, la défenderesse a relevé que les
nouvelles pièces produites par le demandeur avec sa réplique spontanée étaient
5
antérieures à l’introduction de l’action et doivent donc être écartées du dossier. Pour
le surplus, il confirme les conclusions de sa réponse.
H.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
L'action de droit administratif a été introduite dans les formes (art. 146 ss Cpa) par
une personne disposant manifestement de la qualité pour agir. Au vu des faits en
cause, la voie de l'action est ouverte, celle-ci étant prévue pour les contestations
relatives aux indemnités non contractuelles (art. 147 let. c Cpa), notamment les
actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour un dommage causé sans droit à
un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (ADM 116/2014 du 23
septembre 2015 consid.1). Ces dispositions s’appliquent par analogie à la
défenderesse dès lors que celle-ci est un établissement intercantonal de droit public,
à but non lucratif, dotée de la personnalité juridique et a son siège à Delémont (art. 2
du Concordat intercantonal de la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons
de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE désigné ci-après le
Concordat); RSJU 410.210). En outre, le code de procédure administrative jurassien
est applicable par analogie au contentieux (art. 63 al. 4 Concordat HEP-BEJUNE).
2.
En principe, les agents publics répondent de leurs actes illicites selon les règles
ordinaires des articles 41ss CO. Toutefois, la législation fédérale ou cantonale peut
déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité encourue par ses agents
publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge
(art. 61 al. 1 CO). Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents
publics échappe au droit civil fédéral, ce qui découle aussi de l'article 59 al. 1 CC (cf.
ATF 122 III 101 consid. 2 et les arrêts cités). Tel est le cas pour la défenderesse à
l’art. 54 du Concordat selon lequel la HEP répond du dommage causé sans droit à
un tiers par ses organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1).
La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive (al. 2). Lorsque la
HEP est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle dispose d'une action
récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de
service (al. 3). Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui cause en
violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction (al. 4).
Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l’Etat est applicable par analogie (al.
5). L’art. 26 du Règlement de la HEP concernant le statut général du personnel
(R.11.26 5) a une teneur similaire à l’al. 1 du Concordat dès lors qu’il stipule que la
HEP répond du dommage causé à un tiers par un employé lors de l’accomplissement
de ses tâches. Il ne reprend toutefois pas l’expression « sans droit ». Compte tenu du
principe de la hiérarchie des normes, l’art. 26 précité ne saurait déroger à l’art. 54 du
Concordat de telle sorte qu’il convient d’examiner le présent litige à l’aune de l’art. 54
du Concordat. Cela étant, l’alinéa 1 du Concordat a une teneur similaire à la
législation jurassienne, en particulier à l’art. 57 CJU (RSJU 101), selon lequel l'Etat et
les communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans
droit, dans l'exercice de leurs fonctions et à l’art. 63 al. 1 de la loi sur le personnel de
6
l’Etat, selon lequel l’Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un
employé dans l’exercice de sa charge (LPer; RSJU 173.11). Compte tenu de l’al. 5
de l’art 54 du Concordat, la jurisprudence de la Cour de céans relative à la
responsabilité de l’Etat s’applique à la responsabilité civile de la défenderesse envers
les tiers. En outre, les art. 41ss CO s’appliquent à titre de droit cantonal public
supplétif aux questions non réglées par les art. 54 du Concordat et 63ss LPer (dans
ce sens RJJ 2013, p. 85 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence de la Cour administrative (ADM 116/2014 op. cit. consid. 3 et
les références, consultable sous https://jurisprudence.jura.ch/), pour que la
responsabilité de l'Etat soit engagée, il faut que différentes conditions soient remplies.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un dommage se trouvant dans un
rapport de causalité adéquate avec un acte illicite commis par une autorité, un
magistrat ou un fonctionnaire. Le demandeur n'a cependant pas à prouver l'existence
d'une faute en droit jurassien (RJJ 2004, p. 164 consid. 3.3.1). Ainsi en droit jurassien,
comme en droit fédéral, la responsabilité de l’Etat est engagée lorsque la preuve d’un
dommage se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec un acte illicite
commis par une autorité, un magistrat ou un fonctionnaire et apportée par le tiers
lésé. Celui-ci n’a pas besoin d’établir l’existence d’une faute (TF 2C_965/2015 du 25
avril 2016 consid. 3.1 et les références). Ces mêmes principes s’appliquent à la
responsabilité de la défenderesse au vu des dispositions légales précitées.
3.
3.1.
L’illicéité suppose que l’Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé les
prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Si le fait dommageable consiste
dans l’atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de
propriété), l’illicéité est d’emblée réalisée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si
et de quelle manière l’auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle
à ce propos d’illicéité dans le résultat. Si, en revanche, le fait dommageable consiste
en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l’illicéité suppose que
l’auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien
juridique en cause (ATF 141 III 527 consid. 3.2; 133 V 14 consid. 8.1).
3.2
Le demandeur réclame la réparation d'un préjudice patrimonial. Comme la lésion d'un
droit patrimonial d'autrui ne représente pas, en tant que telle, un acte illicite, il faut
encore qu'une règle de comportement interdise une telle atteinte ou, en cas
d'omission, confère à son auteur une obligation juridique d'agir et que cette règle ait
pour but la protection du bien lésé (théorie de la Schutznorm; ATF 139 IV 137;
consid. 4.2). Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision,
un jugement ...), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de
fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l’Etat (ATF 132 II 305 consid.
4.1 in fine et les références) Ainsi, s’agissant des jugements ou des décisions
administratives, il n’y a acte illicite qu’en présence d’une erreur grave ou manifeste
ou en cas de violation d’un devoir essentiel de fonction; autrement dit, le caractère
illégal, voire arbitraire de la décision ou du jugement n’est pas suffisant pour conclure
à une responsabilité; cette solution s’applique aux dommages intermédiaires que
subit l’administré pendant la procédure de recours contre une décision ou un
7
jugement, annulés par la suite; il en va de même du préjudice subi avant que la
décision ou le jugement ne soient révoqués ou révisés (POLTIER, la responsabilité de
l’Etat pour acte illicite; l’exigence de l’illicéité, in : La responsabilité de l’Etat, 2012, p.
70 et les références citées).
Quant à la causalité, elle doit être naturelle et adéquate (en lien avec la responsabilité
étatique: arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011, in SJ 2012 I 97, consid. 3.1). La
causalité naturelle suppose qu'entre le comportement (ou l'omission) illicite, il existe
un lien de cause à effet avec le dommage réclamé par le lésé; sans le premier, le
second ne se serait pas produit, même s'il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la
causalité naturelle relève du fait (TF 2C_132/2017 du 16 octobre 2018 consid. 7.4 et
les références citées).
3.3
S’agissant de l’effet suspensif, en procédure fédérale, la responsabilité publique est
engagée dès l’instant où le refus de l’effet suspensif est arbitraire; peu importe en
définitive que la décision de fond, elle, soit annulée ou confirmée. Il est sans incidence
non plus que la décision provisionnelle ait ou non été contestée par le biais d’un
éventuel recours, l’article 12 LRCF n’étant pas applicable dans ce contexte
(CANDRIAN, La responsabilité de droit public devant le Tribunal administratif fédéral,
in FAVRE/MARTENET/POLTIER, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 160; POLTIER, La
responsabilité
de
l’Etat
pour
acte
illicite :
l’exigence
de
l’illicéité,
in
FAVRE/MARTENET/POLTIER, La responsabilité de l’Etat, 2012, p. 66, note 80). A l’instar
du droit fédéral (cf. art. 55 al. 4 PA; RS 172.021), l’article 99 al. 3 Cpa stipule que si
l’effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution arbitrairement
rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l’établissement ou la personne au nom
desquels l’autorité a statué répond du préjudice qui en résulte. Il en découle que les
principes développés pour le droit fédéral s’appliquent également en droit jurassien.
L’autorité qui entend s’écarter du principe de l’effet suspensif doit le faire sur la base
d’une pesée soigneuse des intérêts en présence, à savoir l’intérêt d’une part à une
exécution immédiate de la décision et, de l’autre, au maintien du régime antérieur
jusqu’à droit connu. Dans la mesure toutefois où il s’agit d’une mesure provisionnelle,
l’autorité est tenue de statuer rapidement sans procéder à une instruction
approfondie. Dès lors, la responsabilité de l’Etat découlant d’une décision relative à
l’effet suspensif n’est pas engagée sur la seule base d’une décision illégale, mais
implique que la décision en question soit arbitraire (ADM 116/2014 consid. 3.3 et les
références).
Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou
qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y
a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale
semble concevable, voire préférable. L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un
pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre.
8
Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs
solutions, ou encore de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des
notions juridiques indéterminées contenues dans la loi (ATF 140 I 201 consid. 6.1).
4.
En l’espèce, le demandeur fait valoir que la défenderesse a commis un acte illicite à
plusieurs reprises. Selon lui, cette dernière a d’abord fait preuve d’arbitraire en retirant
l’effet suspensif à sa décision prononçant l’échec définitif, respectivement en lui
interdisant de suivre les cours. Font également preuve d’arbitraire les courriers des
27 février 2019, 4 avril 2019 et la décision du 27 mai 2019 (décision d’échec définitif,
décision sur opposition et décision du recours de la défenderesse). Enfin, l’attitude
de la défenderesse postérieure à l’arrêt de la Cour administrative du 8 mai 2020 serait
constitutive d’arbitraire et dommageable dans la mesure où le demandeur aurait été
empêché de repasser l’examen et conduit à son exmatriculation.
4.1
D’entrée de cause, on ne saurait considérer comme arbitraire le retrait de l’effet
suspensif à la décision constatant l’échec de la PPA2 en deuxième passation, dans
la mesure où il s’agissait d’un échec définitif, de telle sorte que le demandeur ne
pouvait plus continuer son cursus à la HEP. Le retrait de l’effet suspensif au moment
de la décision n’apparaît dès lors ni choquant, ni arbitraire dans le cas d’un échec
définitif. En outre, dans la mesure où il s’agissait d’un échec définitif, le retrait de l’effet
suspensif à un éventuel recours n’a eu aucune incidence sur la cause. Un éventuel
recours contre le retrait de l’effet suspensif n’aurait pas permis au demandeur de
repasser l’UF PPA2 ou d’obtenir la réussite de son examen. Le demandeur, assisté
d’un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure de recours, n’a d’ailleurs
pas recouru contre le retrait de l’effet suspensif (ADM 65/2019; recours du 27 juin
2019). Dans ces conditions, le retrait de l’effet suspensif n’est pas constitutif d’un acte
illicite (cf. consid. 3.3)
4.2
Reprenant ensuite l’analyse des rapports d’examen, le demandeur estime que la
décision constatant son échec à la PPA2 en deuxième passation a été prise de
manière arbitraire sur la base des différents rapports au dossier. Cela étant, il entend
remettre en cause les décisions de la défenderesse s’agissant de l’appréciation de
son examen PPA2, respectivement l’arrêt de la Cour administrative du 8 mai 2020
(ADM 65/2019). Dans ce dernier, la Cour de céans ne s’est pas prononcée sur cette
question. A cet égard, il faut toutefois relever que la conclusion du recourant tendant
à retenir l’arbitraire de la décision d’échec définitif notamment en relation avec les
décisions rendues ne résiste pas à l’examen du dossier. Il sied en effet de renvoyer
au consid. 4.1 de l’arrêt du 8 mai 2020 (ADM 65/2019 édité dans la présente
procédure), duquel il ressort que les juges doivent faire preuve de retenue et
n’intervenir qu’en cas de méconnaissance crasse des principes d’évaluation en
matière d’examen, dans la mesure ou l’évaluation repose non seulement sur des
connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre
aux experts ou examinateurs.
9
Or, lorsqu’il reproche à la défenderesse d’avoir apprécié arbitrairement les différents
rapports d’évaluation, le demandeur fait fi des critiques émises par ces différents
rapports, ne reprenant que les points positifs pour retenir qu’ils font preuve
d’arbitraire. Ce faisant, il procède à sa propre évaluation des rapports des
examinateurs en fonction de son ressenti et est impropre à en établir l’arbitraire. C’est
en particulier le cas s’agissant des évaluations de D.________ auquel le demandeur
prête des intentions empreintes de subjectivité à son encontre et auquel l’évaluateur
a répondu que « sa décision repose sur l’observation objective d’actes professionnels
en présence ou manquants durant la visite ». En outre, le demandeur procède de la
même manière lorsqu’il se fonde sur le rapport du 7 mars 2019 de Mme B.________
(conseillère pédagogique au Service de l’enseignement). Ce « rapport » émane en
outre d’une personne tierce qui n’a vu l’intéressé qu’à deux reprises et n’est pas à
même de remettre en cause les appréciations des évaluateurs ayant suivi le
demandeur au cours de sa formation et s’étant prononcé sur tous les critères à
prendre en considération. En tout état de cause, ce rapport ne permet pas d’établir
l’arbitraire des décisions de la défenderesse, d’autant plus que Mme B.________
(conseillère pédagogique au Service de l'enseignement) relève que le demandeur
peut encore évoluer s’il est bien accompagné. Elle admet ainsi que le demandeur doit
encore s’améliorer. Dans ces conditions, l’audition de Mme B.________ (conseillère
pédagogique au Service de l'enseignement) requise par le demandeur ne se justifie
pas. En outre, le demandeur ne cite aucune base légale qui aurait été violée et
pourrait le cas échéant constituer un acte illicite, étant précisé que l’on ne se trouve
plus ici dans le cadre du retrait de l’effet suspensif.
Enfin, dans la mesure où le demandeur fait valoir une atteinte à son patrimoine,
encore faut-il que le comportement de la défenderesse ait violé une norme de
comportement destinée à protéger son patrimoine, étant précisé que contrairement à
ce qu’allègue le demandeur, une atteinte au patrimoine ne constitue pas une atteinte
à un droit absolu (cf. consid. 3.1). Or, en l’espèce, le demandeur ne se réfère à aucune
norme précise.
4.3
S’agissant de l’attitude de la défenderesse postérieurement à l’arrêt de la Cour de
céans, ici également, les reproches du demandeur à l’encontre de la défenderesse
ne résistent pas à l’examen, respectivement à l’enchaînement des faits décrits à la
lettre B des considérants ci-dessus. L’arrêt du 8 mai 2020 prévoit uniquement que le
recourant est autorisé à répéter l’UF PPA2 dans sa globalité. Il ne fixe aucune
condition particulière, les dispositions relatives à l’obtention du MAES en
enseignement spécialisé étant applicables. Après le jugement précité, la
défenderesse s’est approchée du demandeur pour mettre en place la répétition de
cette unité de cours. C’est à ce moment-là que le demandeur a formulé diverses
exigences, ne donnant pas suite aux invitations de la défenderesse à suivre les cours.
Le demandeur n’explique pas en quoi le comportement de la défenderesse serait
dommageable et arbitraire, respectivement quelle disposition légale aurait été violée
constitutive d’un acte illicite. Il ne cite même aucune disposition légale à l’appui de sa
demande, l’arbitraire étant ici insuffisant à établir un acte illicite, pour autant qu’il soit
démontré, ce qui n’est pas le cas.
10
En tout état de cause, il faut relever que c’est le demandeur qui a refusé de suivre les
cours qui lui auraient permis de se représenter à l’examen. L’allégation du demandeur
selon laquelle les conditions mises en place par la défenderesse sont insuffisantes
pour lui assurer un traitement équitable lors de la répétition de son UF PPA2 ne sont
établies par aucun élément concret au dossier. Il n’a pas non plus récusé les
intervenants de la défenderesse. Les divers écrits du demandeur à ce sujet ne font
état d’aucun élément concret et sa référence à l’arrêt de la Cour de céans ne lui est
d’aucun secours, dès lors que ledit jugement ne fait que constater le non-respect des
art. 4 et 8 des directives concernant les procédures d’évaluation liées au diplôme
dans le domaine de la pédagogie spécialisée. C’est également le demandeur qui a
demandé à obtenir ses crédits pour s’inscrire ailleurs, ce qui a conduit à son
exmatriculation, avant qu’il ne s’y oppose.
4.4
Le demandeur estime que la défenderesse aurait commis un acte illicite en violant
l’art. 8 des directives concernant les procédures d’évaluation liées au diplôme dans
le domaine de la pédagogie spécialisée. Selon cette disposition, si le travail à l’issue
de la première passation est évalué avec la note FX, l’étudiant doit présenter un travail
supplémentaire prouvant qu’il a atteint le niveau d’exigence requis. Les travaux
supplémentaires ou les stages de remédiation doivent être évalués au plus tard dans
les trois mois qui suivent l’attribution de la note (al. 1). Si la note F est attribuée, l’unité
de cours doit être répétée en totalité et entraîne une prolongation d’étude (al. 2).
L’arrêt de la Cour administrative consacre effectivement une violation de cette
disposition légale (ADM 65/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.2) : il faut toutefois relever
que les directives citées visent à réglementer et à assurer la formation dans le
domaine de la pédagogie spécialisée afin de s’assurer que les étudiants disposent
des connaissances leur permettant d’acquérir le Master en éducation spécialisée,
MAES, pour qu’ils puissent dispenser l’enseignement spécialisé. Manifestement,
cette disposition légale n’a pas pour but de protéger le patrimoine des étudiants. En
outre, on ne saurait qualifier cette violation d’erreur grave ou manifeste ou de de
violation d’un devoir essentiel de fonction. Il faut en effet relever que la violation
retenue par la Cour dans son arrêt n’a pas été soulevée par le demandeur pourtant
assisté d’un mandataire, mais résulte d’une interprétation des directives par la Cour.
On ne saurait retenir ainsi un acte illicite résultant des décisions, décisions sur
opposition et sur recours de la défenderesse.
4.5
Au vu de ce qui précède, la condition de l’illicéité n’est pas remplie, de telle sorte qu’il
n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions sont remplies, notamment le montant
du dommage.
5.
En outre, la question de savoir si la duplique spontanée de la défenderesse doit être
écartée du dossier peut être laissée indécise au vu de ce qui précède, dite duplique
portant essentiellement sur le dommage, lequel n’a pas été examiné.
11
Il en va de même de la requête de la défenderesse tendant à écarter du dossier les
pièces produites par le demandeur avec sa réplique spontanée. Cela étant, il convient
de rappeler que toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être
communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire
usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid.
4.1.1). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art.
29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque
prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Dans la mesure
où l’ordonnance du 9 décembre 2021 informait les parties que l’arrêt sera rendu par
écrit postérieurement au 17 janvier 2021, on ne saurait reprocher à la défenderesse
qui entendait prendre position notamment sur les nouvelles pièces produites par le
demandeur d’avoir sollicité une brève prolongation de délai, manifestant par là même
qu’elle entendait exercer son droit de réplique inconditionnel.
6.
Le demandeur qui succombe intégralement doit supporter les frais de la procédure
(art. 219 al. 1 Cpa). Dans le cadre d’une action de droit administratif, les dépens de
la défenderesse doivent être mis à la charge du demandeur (art. 230 al. 2 1ère phrase
Cpa), étant précisé que le demandeur n’a émis aucune remarque à l’encontre de la
note d’honoraires de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
la demande;
met
les frais de la procédure par CHF 2'500.- à la charge du demandeur, à prélever sur son
avance;
alloue
à la défenderesse une indemnité de dépens de CHF 13'660.90, débours et TVA compris à
payer par le demandeur;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
12
ordonne
la notification du présent arrêt :
au demandeur, par son mandataire, Me Alexandre Schwab, avocat à Genève;
à la défenderesse par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont.
Porrentruy, le 2 mars 2022
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.