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ADM 2021 79

Jura · 2021-11-24 · Deutsch JU

Récusation d'un collaborateur de l'APEA | autres affaires de curatelle

Erwägungen (34 Absätze)

E. 2 C.

C.1

Le 7 février 2019, suite au signalement du Conseil communal de la ville de

U.________, faisant état de nombreuses interpellations de voisins s’agissant du

climat familial possiblement maltraitant envers C.________, l’APEA a ordonné

l’ouverture d’une procédure en faveur de cette dernière et a invité E.________,

travailleuse sociale à l’APEA, à réaliser une évaluation de la situation personnelle et

familiale de l’enfant; depuis lors, le juriste en charge de l’instruction du dossier a été

B.________.

C.2

Le 12 février 2019, F.________, assistante sociale au Service social régional à

U.________, a fait part à E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) de l’absence de

signes de maltraitance et de négligence au sein de cette famille, suivie par elle depuis

une année et demie.

Le 4 octobre 2019, le Dr G.________, spécialiste FMH en pédiatrie, a indiqué à

l’APEA, suivre C.________ depuis sa naissance. Elle a bénéficié de tous les suivis

pédiatriques habituels jusqu’à ses 9 mois. Ensuite, à cause d’un problème juridique

de voisinage, la famille a dû partir à l’étranger. Depuis son retour en Suisse, il a suivi

l’enfant dès l’âge de 2 ans jusqu’en mai 2019. A ce moment-là, C.________ a été

évaluée par le Dr H.________, spécialiste FMH en neuropédiatrie, pour un retard du

développement hétérogène et un grand retard du développement du langage, avec

altération au niveau du contact social, de l’adaptation de la motricité fine. Elle

présentait un syndrome aphasique avec absence de compréhension du langage et

absence de langage expressif. Le Dr H.________ avait prévu d’effectuer un EEG et

réservé l’indication d’une imagerie cérébrale mais les parents ont suspendu le suivi

neuropédiatrique au profit d’une éventuelle évolution spontanée. Après leur avoir

proposé une pause de 2-3 mois, il a prié les parents de C.________ de procéder au

contrôle neuropédiatrique. Il leur a également proposé d’aller régulièrement à

« I.________ (lieu d'accueil) » et a fait une demande au « SEI » afin de stimuler la

patiente dans son langage et son développement mais aucune place n’était

disponible pour son accueil. Lors des consultations, les parents ont toujours montré

une bonne collaboration et implication, ainsi qu’une grande attention envers leur fille.

Des problèmes relatifs à la détention d’animaux sont également apparus dans la

famille. Il ressort ainsi du courriel du 28 janvier 2020 du Service de la consommation

et des affaires vétérinaires (SCAV) et des documents joints que, si des négligences

ont été constatées sur les animaux dont la recourante et D.________ sont détenteurs

(sept chats et trois chiens) et dont la détention a été limitée à ceux-ci, la situation

semble s’être améliorée, malgré leur situation financière. L’hygiène des locaux n’est

pas irréprochable mais correcte, surtout vu le nombre d’animaux. Aucun risque

particulier pour la santé de C.________ n’a été remarqué.

C.3

Dans son rapport d’évaluation de la situation sociale du 3 février 2020, E.________

(travailleuse sociale à l'APEA) a recommandé des mesures de protection portant sur

la prise en charge rapide de l’enfant par rapport au retard du langage en collaboration

avec les parents, sur la surveillance d’un suivi médical approprié au développement

de l’enfant et sur la surveillance du maintien d’un lieu de socialisation pour l’enfant,

E. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Ce grief étant de nature formelle, il s’agit de l’examiner au préalable.

E. 2.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1).

E. 2.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure. La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en 9 présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 5A_923/2018 précité).

E. 2.3 Au cas particulier, la recourante fait valoir une violation du droit d’être entendu, au motif que l’APEA ne lui a pas donné l’occasion de se prononcer sur la détermination du 21 avril 2021 de B.________ (juriste).

E. 2.4 Il appert, en l’occurrence, que l’APEA a certes violé le droit d'être entendu de la recourante en ne lui communiquant pas, avant de se prononcer sur la demande de récusation de B.________ (juriste), la prise de position de ce dernier, alors que celle- ci ressort des motifs de la décision du 27 avril 2021. Toutefois, la recourante ne démontre aucunement les conséquences que cette omission eût été susceptible d’avoir sur la défense de ses droits; en d’autres termes, elle n’avance aucun argument qu’elle aurait été en mesure de faire valoir entre la prise de position du 21 avril 2021 et la décision litigieuse qui aurait permis d’influencer celle-ci. Aussi, elle a été en mesure, dans le délai de recours, de se déterminer à son sujet, étant donné que le contenu la détermination de B.________ (juriste) a été porté à sa connaissance avec la notification de la décision. Autrement dit, la recourante était en possession de tous les moyens nécessaires afin de contredire la décision de l’APEA à bon escient. En tout état de cause, il s’agit de constater que cette violation est guérie devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, puisque, dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante a eu accès à la pièce concernée.

E. 2.5 Pour ces motifs, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3.

E. 3 ainsi que la mise en place d’une collaboration avec F.________ (assistante sociale au Service social régional) pour permettre aux parents de trouver un logement plus adapté à la vie de famille. En substance, E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) considère que l’enfant est exposée à une négligence au niveau de l’absence de développement langagier imputable aux parents, aggravée par une situation sociale précaire non contrebalancée par les compétences présentes chez les parents et l’entourage. Le danger dans cette situation atteint le degré de gravité significatif avec une stagnation marquée. Il ressort, en particulier, du rapport que les parents de C.________ peinent à donner suite aux mesures à mettre en place recommandées par les intervenants médico-sociaux, respectivement qu’ils ne prennent pas les dispositions nécessaires pour protéger le développement de leur enfant par eux-mêmes. C.4 Par décision du 6 avril 2020, après avoir donné la possibilité à la recourante et à D.________ d’être entendus, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________ et nommé J.________, assistante sociale au Service social régional du district de U.________, en qualité de curatrice de l’enfant, avec effet immédiat. C.5 Statuant sur recours, la Cour administrative a annulé cette décision par arrêt du

E. 3.1 Aux termes de l'art. 41 Cpa, la décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre (al. 1); dans les autres cas, à savoir ceux prévus par les alinéas 2 à 4 de cette disposition, la décision est prise selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de surveillance (al. 5, 1ère phrase).

E. 3.2 L’art. 29 Cst., qui se rapporte aux garanties générales de procédure, prévoit à son

alinéa premier, que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement; cette disposition garantit

notamment au justiciable une composition correcte de l'autorité administrative qui

rend la décision initiale (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 non publié, in : ATF 137

II 425 consid. 3.1). Il en découle que l'administré ou le justiciable a le droit d'exiger la

récusation des membres d’une autorité administrative ou judiciaire dont la situation

ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou

leur impartialité; cette garantie constitutionnelle vise à éviter que des circonstances

extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment

de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention

effective du membre de l’autorité concerné n’est pas établie, car une disposition

10

interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent

l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.

Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en

considération; les impressions purement individuelles de l’une des personnes

impliquées ne sont pas décisives (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure

administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure

jurassienne, 2021, n° 197, p. 86 et les références citées). Partant, il ne suffit pas qu'il

existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une

personne appelée à rendre une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce

sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la

personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 456

consid. 5b et les références citées).

La récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs

sérieux (ATF 116 Ia 14 consid. 4, 105 Ia 157 consid. 6a). Le Code de procédure

administrative énumère à l’art. 39 al. 1 let. a à g certaines conditions qui, si elles sont

remplies, entrainent la récusation. Cette énumération de diverses situations, précises,

entrainant la récusation, est complétée, à la lettre h de l’art. 39 al. 1, par une clause

générale selon laquelle il y a lieu à récusation s’il existe des circonstances de nature

à faire suspecter l’impartialité. […] La seule collégialité entre les membres d’un

tribunal n’entraine aucun devoir de récusation. […] De même, le droit à un tribunal

impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au motif qu’il aurait, dans

une procédure antérieure, tranché en défaveur du justiciable ou, alors, au motif qu’il

serait appelé à statuer à nouveau après l’annulation de l’une de ses décisions sur

recours (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 199, p. 87s et les

références citées).

E. 3.3 D'après la jurisprudence, même des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Il n'en va autrement que si le membre d'une autorité administrative ou judiciaire a commis des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs de sa charge. Une personne qui exerce la puissance publique est nécessairement amenée à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même si elle prend dans l'exercice normal de sa charge une décision qui se révèle erronée, cela ne suffit pas à présumer une attitude partiale de sa part à l'avenir. Par ailleurs, la procédure de récusation ne saurait être utilisée pour faire corriger des fautes - formelles ou matérielles - prétendument commises par une personne détentrice de la puissance publique; de tels griefs doivent être soulevés dans le cadre du recours portant sur le fond de l'affaire (TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3).

E. 3.4 En l’espèce, la recourante reproche à B.________ (juriste) de faire preuve de partialité au motif que des irrégularités auraient été commises dans la procédure ouverte par l’APEA en faveur de sa fille et menée par ce dernier en tant que juriste- instructeur. En particulier, elle dénonce son comportement, qu’elle qualifie d’inadéquat, en date du 17 mars 2021, puisque cautionnant les actes de

E. 3.5.1 S’agissant des enregistrements audios, la recourante s’obstine à prétendre qu’elle n’y pas eu accès alors qu’elle en a eu connaissance, au plus tard, le 17 mars 2021, dès lors qu’elle les a écoutés au poste de police lors de l’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles, et qu’elle a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet lors de son audition du 29 mars 2021, à laquelle son mandataire a d’ailleurs assisté, lesdits enregistrements lui ayant été transmis le 5 mai 2021 par la Cour administrative. Dans ces circonstances, on saisit mal l’argumentation de la recourante à ce sujet.

E. 3.5.2 Il en va de même s’agissant du rapport d’évaluation sociale complémentaire du

E. 3.5.3 Quant à l’accès au dossier, pareilles considérations doivent être émises par la Cour de céans; il suffit de constater que la recourante, par son mandataire, a eu accès au dossier complet de la procédure qui lui a été adressé suite à la demande du 1er avril 2021. Précisons encore que la recourante ne se réfère à aucune demande précise qui lui aurait été refusée. Cela étant, on ne voit pas en quoi son droit d’être entendu aurait été violé. En tout état de cause, si tel avait été le cas, une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée dès lors qu’elle a également eu accès au dossier dans le cadre de la présente procédure de recours et des procédures précédentes.

E. 3.5.4 Concernant l’audition du Dr P.________, on ne voit pas là non plus dans quelle mesure le droit d’être entendu de la recourante aurait été violé. Le médecin devait être auditionné par l’APEA en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, ce qui est expressément prévu par l’art. 59 al. 1 let. c Cpa, quoiqu’en dise la recourante. Mais surtout, l’audition du Dr P.________ a été annulée du fait que le mandataire de la recourante a demandé à ce qu’il soit entendu en qualité d’expert. Par ailleurs, cet acte d’instruction n’étant manifestement pas nécessaire dans le cadre des mesures provisionnelles, il pouvait y être renoncé par l’APEA au terme d’une appréciation anticipée des preuves. En effet, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées; pour la notion d'arbitraire : cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1)

E. 3.5.5 Au sujet du placement de C.________ chez un membre de la famille, il faut relever également que, dans le cadre de mesures provisionnelles, intervenant en cas d’urgence particulière et fondées sur un examen sommaire des faits, l’on ne voit pas en quoi le droit d’être entendu de la recourante aurait été transgressé. L’APEA pourra examiner cette possibilité dans le cadre de la procédure au fond, étant précisé que les intéressés ont été informés de cet état de fait et qu’il a été donné suite aux écrits de la belle-mère de la recourante (courrier du 14.04.2021), de même qu’aux nombreuses missives du grand-père maternel, et ce malgré la virulence de ses propos. Il sied également de préciser ici que les courriers auxquels il est fait référence par la recourante sont consultables dans le dossier de la cause, de sorte que la critique faite à l’APEA quant à la tenue du dossier n’est aucunement pertinente.

E. 3.5.6 Quant au grief de l’insuffisance de motivation du retrait de l’effet suspensif dans la décision du 1er avril 2021, il est devenu sans objet dès lors que la Cour administrative a statué directement au fond. Cela étant, bien que le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, il suffit, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid.

E. 3.6 Contrairement à ce que prétend la recourante, les éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation qu’elle invoque ne suffisent manifestement pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. En effet, selon la jurisprudence, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées commises par l'autorité, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris. Il ne ressort pas du dossier et des considérations qui précèdent que tel soit le cas en l'espèce.

E. 3.7 En outre, le comportement inapproprié dont la recourante se plaint n'était pas le fait

de B.________ (juriste) dès lors qu’elle critique bien plus l'attitude adoptée par le

président

de

l’APEA

lors

de

l’exécution

de

la

décision

de

mesures

superprovisionnelles en date du 17 mars 2021. Dans ces conditions, on ne voit pas

en quoi la seule présence de B.________ (juriste) lors des explications données aux

parents de C.________ au sujet de ladite décision permettrait de le suspecter

spécifiquement de partialité. Précisons encore ici que les déclarations des

protagonistes ce jour-là sont tantôt attribuées à une personne, tantôt à une autre, de

sorte qu’à défaut d’être établies, à tout le moins au degré de la vraisemblance

prépondérante, la Cour de céans ne saurait les prendre en considération dans son

examen; quand bien même tel devait être le cas, ces déclarations, sujettes à

interprétation, ne suffisent pas à fonder un motif de récusation.

Par ailleurs, on ne saurait reprocher à B.________ (juriste) de ne pas avoir notifié la

décision du 16 mars 2021 au mandataire de la recourante puisque cette initiative

revient à l’autorité émettrice de la décision, B.________ (juriste) ne disposant pas du

statut de membre de l’APEA, dès lors qu’il est employé au sein de cette autorité en

tant que juriste. Quand bien même B.________ (juriste) en aurait expliqué les motifs

à la recourante, cela ne saurait être interprété comme un signe de partialité. Pour les

mêmes motifs, il est faux de considérer que l’intéressé a joué un rôle déterminant

dans la prise de décision, dès lors qu’il ne dispose précisément d’aucun pouvoir

décisionnel, sa contribution se limitant à rapporter sur l’affaire.

Il sied de relever ici qu’une appréciation juridique différente de celle des parties ne

saurait constituer un motif de récusation, ce d’autant plus, en l’occurrence, que

l'existence d'une erreur d'appréciation éventuellement commise par B.________

(juriste) n'a en l'état rien d'évident; du reste, la recourante était susceptible de faire

valoir ses griefs dans le cadre des voies de droit usuelles prévues par la législation

en matière de procédure administrative, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire.

E. 3.8 Malgré l’instauration d’une mesure de protection en faveur de C.________ prononcée par l’APEA, avant le renvoi de la Cour de céans pour instruction complémentaire, on ne saurait pour autant discerner, en l'absence d'erreurs graves ou répétées dans la procédure, telle que menée par B.________ (juriste), un soupçon de prévention de ce dernier quant au fond du litige, justifiant sa récusation.

E. 3.9 De surcroît, B.________ (juriste) était légitimé à continuer de fonctionner comme juriste-instructeur dès lors que sa récusation ne devait pas intervenir pour le seul motif qu’il serait appelé à rédiger une nouvelle décision après l’annulation de celle du 6 avril 2020 sur recours. En tout état de cause, la Cour de céans ne saurait admettre un tel grief au vu de sa tardiveté; une demande de récusation fondée sur ce motif aurait effectivement dû être déposée, selon l’art. 40 al. 2 Cpa, dès que le cas de récusation s’est produit ou que la recourante en a eu connaissance, en l’occurrence, dans les jours qui ont suivi l’ordonnance du 19 novembre 2020 relative à la reprise de l’instruction du dossier de C.________ par B.________ (juriste).

E. 3.10 Enfin, la récusation de R.________(président de l'APEA), qui intervient pour des motifs étrangers aux reproches formulés par la recourante à son encontre, ne saurait en aucun cas impliquer d’office celle de B.________ (juriste); la simple subordination, au même titre que la simple collégialité entre membres d'une autorité, ne fonde pas de devoir de se récuser à défaut d'autres éléments objectifs (TF 4A_388/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.3; 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1; 2C_794/2011 du 22 décembre 2011); il faut en outre préciser que le président de l'APEA n'est en aucun cas l'employeur des autres membres ou collaborateurs de cette autorité, ces derniers étant en effet engagés par le Gouvernement conformément à la loi sur le personnel de l'Etat.

E. 3.11 Au vu de ce qui précède, il appert qu’aucun motif objectif ou subjectif de partialité ne ressort des critiques de la recourante qui semble, bien plus, viser B.________ (juriste) du fait qu’il a été en charge du dossier de sa fille en sa qualité de juriste-instructeur. Bien que la sensibilité de la cause soit palpable, il n’en demeure pas moins que les éléments avancés par la recourante ne permettent pas de conclure à une apparence objective de partialité.

E. 3.12 Pour ces motifs, les conclusions de la recourante relative à la récusation de B.________ (juriste) doivent être rejetées. 4. L’art. 41 Cpa détermine les autorités compétentes pour trancher la question de la récusation. Lorsque le motif de récusation est admis, l’autorité à qui appartient la compétence de trancher cette question décide si les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés et elle désigne, s’il y a lieu, un suppléant ou complète l’autorité collégiale qui devra se prononcer sur le fond (art. 42 al. 1 Cpa; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 201, p. 89). Par conséquent, il appartient à l’APEA de se prononcer sur les actes accomplis par son président, R.________, qui s’est récusé dans le dossier de C.________; elle a procédé à cet exercice dans sa décision du 27 avril 2021, considérant que son président n’est plus intervenu dans le cadre de la décision de mesures provisionnelles rendue le 1er avril 2021, soit dès le

E. 4 fermés, excréments de chiens) sont conformes à son bon développement physique

et affectif.

D.4

L’APEA a réuni des renseignements auprès des différents intervenants, médecins,

psychologues et assistants sociaux.

- F.________ (assistante sociale au Service social régional) a constaté les difficultés

d’apprentissage et de développement du langage de C.________ et se questionne

sur les conditions de vie du couple, au niveau de l’hygiène notamment, qu’elle

n’estime pas adéquates pour l’accueil d’un enfant.

- Le Dr G.________ a précisé n’avoir plus revu C.________ depuis le 21 mai 2019.

Après un rendez-vous manqué le 24 juin 2019, il a tenté d’appeler les parents, en

vain.

- Le 22 janvier 2020 (recte : 2021), le Dr H.________, en complément de son rapport

du 9 mai 2019 relatif au retard sévère du langage de C.________ d’origine

neurologique et développemental chez une enfant sous stimulée, précise n’avoir plus

revu C.________, les parents ayant annulé le dernier rendez-vous prévu le 14 mai

2019 pour effectuer des examens neurologiques supplémentaires qui étaient

absolument

indiqués

dans

ce

cas

de

figure

neuropédiatrique

et

neurodéveloppemental inquiétant.

- Dans un courrier du 5 février 2021, L.________, psychologue-psychothérapeute, a

précisé n’avoir vu C.________ qu’à trois reprises entre le 31 janvier et le 12 mars

2020, lors desquelles elle a pu constater un léger retard de développement et de

langage. Elle a conseillé la mise en place d’un suivi par le Service éducatif itinérant

ainsi qu’une consultation logopédique pour effectuer un bilan pour le langage de

C.________, voire un traitement logopédique, réservant une évaluation pédo-

psychiatrique.

D.5

Le 11 mars 2021, le procureur général a informé l’APEA que les voisins des parents

de C.________ s’étaient rendus par deux fois à la police pour dénoncer leur

comportement à l’encontre de l’enfant, plus précisément celui de la maman. Ils ont

déposé des enregistrements audio qu’ils ont effectués depuis leur terrasse. On

entend notamment C.________ pleurer lorsque sa maman lui hurle dessus. Une

procédure pénale a été ouverte pour violation du devoir d’assistance et d’éducation

(art. 219 CP).

D.6

Le rapport d’évaluation sociale complémentaire du 12 mars 2021 met en évidence

les dangers venant des parents et l’aggravation des conditions de l’environnement

dans lequel évolue C.________ en l’espace d’une année. Depuis 2017, des

problèmes de salubrité, de cris ou de hurlements de la mère contre l’enfant et au sein

du couple sont identifiés. Les voisins directs actuels confirment auprès des autorités

les difficultés familiales qui ont déclenché les premiers signalements. Les conditions

de vie offertes à C.________ par les parents sont inacceptables et vont de pair avec

la troisième procédure d’expulsion de la famille depuis 2017. La mère est perçue

comme une personne qui hurle tout le temps contre C.________ et contre le père,

sans s’en rendre peut-être compte et le père adapte son discours à ce qu’elle attend

de lui mais adopte une attitude plus conciliante lorsqu’il est seul. Les parents sont

capables d’avoir des réactions adéquates envers l’enfant mais parfois leurs réactions,

E. 5 en particulier celles de la mère, sont démesurées. C.________ est toujours souriante

lorsque sa mère crie, ce qui signifie qu’elle s’est habituée au mode communicatif de

sa mère et qu’elle réagit par des pleurs uniquement face à des peurs intenses, par

exemple lorsque son père est pris dans le conflit et ne parvient pas à la protéger. Il y

a des manquements au niveau du contrôle des impulsions, en particulier de la mère,

à l’encontre de l’enfant. L’enfant est également impliquée dans les violences verbales

entre les parents. Le climat hostile s’est détérioré au point que la mère dise qu’elle

n’a plus les ressources de s’occuper de son enfant.

Les observations faites au niveau des relations parents-enfant font état de

manquements des parents au niveau des connaissances éducatives. S’agissant de

C.________, les problèmes identifiés jusqu’alors sont confirmés par les

professionnels et aucune prise en charge médicale ou thérapeutique appropriée n’a

été mise en place par les parents, malgré les recommandations des professionnels.

Au niveau de la santé neurologique de C.________, des examens étaient clairement

indiqués mais les parents n’y ont pas donné suite, les liens avec les professionnels

ayant été rompus, de sorte que leur attitude ne permet aucune intervention dans

l’intérêt de l’enfant; les parents exposent l’enfant à de graves négligences.

E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) recommande un placement de

C.________ dans une institution de type M.________. Vu les problèmes de

coopération des parents, leur dossier pénal respectif et l’attitude du grand-père

maternel à l’encontre de l’APEA, un placement dans une famille d’accueil est

inapproprié à la situation.

E.

E.1

Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, l’APEA a prononcé

le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents sur leur

enfant C.________ et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée

indéterminée au M.________ à Y.________, avec effet immédiat. Elle a en outre

prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre les parents et leur

enfant avec effet immédiat, le droit de visite s’exerçant sous surveillance au

M.________, selon le règlement de cette institution. Une curatelle provisoire au sens

de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est instituée en faveur de C.________ avec effet immédiat,

N.________, assistante sociale, étant nommée en qualité de curatrice.

E.2

L’exécution de cette décision a été confiée à la police cantonale et aux Services

sociaux régionaux. Elle s’est heurtée à une forte opposition des parents et du grand-

père maternel, O.________, tous les intervenants s’étant déplacés au poste de police

de Z.________. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par les parents, le

grand-père maternel, le président de l’APEA, qui s’est déplacé dans les locaux de la

police accompagné de B.________ (juriste), et des policiers.

E.3

Les parents, par leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision de mesures

superprovisionnelles, lequel a été déclaré irrecevable par décision du 19 mars 2021

du président a.h. de la Cour administrative (ADM 52/54/2021).

E. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_257/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1; 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in : RDAF 2009 II

p. 434). Or, les motifs pour lesquels l’effet suspensif à un éventuel recours contre ladite décision a été retiré sont manifestes dès lors que cela ressort des considérants

E. 6 F.

Par courrier du 18 mars 2021, ils ont demandé la récusation de l’autorité (APEA)

complète. Le 23 mars 2021, ils ont précisé leur demande de récusation en la dirigeant

contre le président et tous les membres de l’APEA qui ont participé à la décision,

B.________ (juriste) étant en particulier visé par cette demande, qui a encore été

confirmée le 25 mars 2021.

G.

Lors de la reprise de l’instruction du dossier, l’APEA, par sa vice-présidente, dont la

récusation sera demandée par courrier du 7 mai 2021, a procédé à l’audition des

parents de C.________ le 29 mars 2021.

La mère a déclaré que l’enfant n’a plus de pédiatre depuis trois ans; elle n’a pas

d’inquiétude par rapport à la santé de sa fille; elle a toujours tout fait pour elle et

même si elle n’a pas suivi toutes les recommandations, elle pense qu’il n’y a qu’elle

qui sait ce qui est bon pour sa fille; à part le retard de langage, il n’y a rien

d’inquiétant; elle acceptera la nomination d’une curatrice si cela lui permet de

retrouver sa fille, bien qu’elle considère que les seules personnes qui sont le plus à

même de représenter C.________ sont ses parents. De son côté, le père a déclaré

ne pas être favorable à ce que sa fille soit représentée par une avocate puisqu’il

estime avoir tout fait pour elle. Du reste, il confirme les déclarations de la mère

s’agissant de l’absence de suivi pédiatrique. L’audition du Dr P.________ a été

annulée, étant précisé que le mandataire des parents de C.________ souhaitait qu’il

soit désigné en tant qu’expert et qu’il ait connaissance du dossier.

H.

Par décision de mesures provisionnelles du 1er avril 2021, l’APEA a confirmé

intégralement sa décision du 16 mars 2021.

Le 25 mai 2021, la présidente de la Cour administrative a rejeté le recours des parents

et confirmé le placement (ADM 62/2021) pour les motifs figurant notamment au

considérant 7, auxquels il peut être intégralement renvoyé pour éviter les redites

(ADM 62/2021). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral

contre ce jugement (5A_524/2021).

I.

Dans une deuxième décision du 1er avril 2021, l’APEA a institué une curatelle au sens

de l’art. 314abis CC en faveur de C.________, avec pour objet de la représenter dans

le cadre de la procédure en cours relative à son placement provisoire, avec effet

immédiat.

La Cour administrative a admis partiellement le recours des parents par arrêt du

17 juin 2021 (ADM 71/2021). Elle a confirmé l’institution de la curatelle mais annulé

la décision en tant qu’elle désignait Me Q.________ en qualité de curatrice, en raison

d’un conflit d’intérêt admis par toutes les parties et découvert postérieurement à la

désignation de l’avocate. Le dossier a été retourné à l’APEA pour qu’elle désigne un

nouveau curateur à C.________ au sens de l’art. 314abis CC.

J.

Par note interne du 8 avril 2021, complétée le 14 avril 2021, le président de l’APEA

s’est déporté dans cette affaire suite au dépôt d’une plainte pénale contre la

recourante pour atteinte à l’honneur. Il a également dénoncé son mandataire et sa

E. 7 stagiaire auprès de l’autorité de surveillance des avocats, la plainte pénale étant aussi dirigée contre ce dernier. Il avait déjà déposé plainte pénale à l’encontre du grand- père maternel de C.________ pour des faits similaires. K. Le 21 avril 2021, B.________ (juriste) a pris position sur la demande de récusation dont il fait l’objet, dans une note interne, considérant qu’il n’est concerné par aucune plainte pénale et qu’il n’existe aucun motif objectif propre à faire suspecter son impartialité dans ce dossier, le simple fait d’avoir contribué à la rédaction de la décision litigieuse ne justifiant pas, à lui seul, de douter de son impartialité. L. Par décision du 27 avril 2021, l’APEA a rejeté la demande de récusation de B.________ (juriste). M. Un recours a été interjeté contre cette décision le 10 mai 2021, et complété le

E. 11 R.________(président de l'APEA), et ses idées préconçues au vu de son implication dans le dossier de C.________. Elle prétend également qu’elle n’a pas eu accès aux enregistrements audios transmis par les voisins, qu’elle n’a pas pu s’exprimer sur le rapport rendu par E.________ (travailleuse sociale à l'APEA), que l’accès au dossier lui a été refusé, que celui-ci est incomplet, que l’audition du Dr P.________ a été abandonnée par l’APEA, qui n’a pas donné suite aux demandes de placement de C.________ chez ses grands-parents, et que le retrait de l’effet suspensif dans la décision du 1er avril 2021 n’est pas suffisamment motivé. L’APEA et B.________ (juriste) considèrent qu’il n’existe aucun motif objectif propre à faire naître un doute sur l’impartialité de ce dernier dans le cadre de la procédure de mesures de protection en faveur de C.________ et souligne que la plainte pénale déposée par la recourante vise le président de l’APEA, à l’exception de B.________ (juriste), qui n’a lui-même déposé aucune plainte. Par ailleurs, l’APEA réitère que la recourante a eu accès au dossier à plusieurs reprises au cours de la procédure.

E. 12 mars 2021, qui a été réalisé, contrairement à ce que prétend la recourante, sur la base de documents et d’échanges ultérieurs à la décision du 6 avril 2020, annulée par la Cour de céans pour instruction complémentaire, puisqu’il a été transmis à la recourante, par son mandataire, selon l’ordonnance du 17 mars 2021 de l’APEA, soit avant son audition du 29 mars 2021. Dans ces circonstances, il est indéniable que la recourante a eu l’occasion de se prononcer sur ledit rapport. On saisit dès lors mal dans quelle mesure son droit d’être entendu aurait pu être violé.

E. 13 mêmes de la décision. On ne saurait attendre de l’APEA qu’elle répète la motivation de sa décision.

E. 17 ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont; à l’intimé, B.________ (juriste), Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 24 novembre 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 79 / 2021 + AJ 80 / 2021

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Jean Crevoisier et Philippe Guélat

Greffière

:

Julie Frésard

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021

en la cause liée entre

A.________,

- représentée par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds,

recourante,

et

B.________, juriste à l’APEA, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision du 27 avril 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

(APEA).

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

C.________ née le … 2017, est la fille de A.________ (ci-après : la recourante) et

de D.________, qui font ménage commun depuis la naissance de leur enfant alors

que la mère était encore mineure.

B.

Suite à un signalement du 18 juillet 2017 du Ministère public, l’APEA a, après

instruction, classé le dossier, aucune mesure de protection en faveur de C.________

ne s’avérant nécessaire à ce stade, si ce n’est la mise en place d’un suivi au Centre

de puériculture jurassien, ainsi que d’un accompagnement et/ou un soutien régulier

par une assistante sociale.

2

C.

C.1

Le 7 février 2019, suite au signalement du Conseil communal de la ville de

U.________, faisant état de nombreuses interpellations de voisins s’agissant du

climat familial possiblement maltraitant envers C.________, l’APEA a ordonné

l’ouverture d’une procédure en faveur de cette dernière et a invité E.________,

travailleuse sociale à l’APEA, à réaliser une évaluation de la situation personnelle et

familiale de l’enfant; depuis lors, le juriste en charge de l’instruction du dossier a été

B.________.

C.2

Le 12 février 2019, F.________, assistante sociale au Service social régional à

U.________, a fait part à E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) de l’absence de

signes de maltraitance et de négligence au sein de cette famille, suivie par elle depuis

une année et demie.

Le 4 octobre 2019, le Dr G.________, spécialiste FMH en pédiatrie, a indiqué à

l’APEA, suivre C.________ depuis sa naissance. Elle a bénéficié de tous les suivis

pédiatriques habituels jusqu’à ses 9 mois. Ensuite, à cause d’un problème juridique

de voisinage, la famille a dû partir à l’étranger. Depuis son retour en Suisse, il a suivi

l’enfant dès l’âge de 2 ans jusqu’en mai 2019. A ce moment-là, C.________ a été

évaluée par le Dr H.________, spécialiste FMH en neuropédiatrie, pour un retard du

développement hétérogène et un grand retard du développement du langage, avec

altération au niveau du contact social, de l’adaptation de la motricité fine. Elle

présentait un syndrome aphasique avec absence de compréhension du langage et

absence de langage expressif. Le Dr H.________ avait prévu d’effectuer un EEG et

réservé l’indication d’une imagerie cérébrale mais les parents ont suspendu le suivi

neuropédiatrique au profit d’une éventuelle évolution spontanée. Après leur avoir

proposé une pause de 2-3 mois, il a prié les parents de C.________ de procéder au

contrôle neuropédiatrique. Il leur a également proposé d’aller régulièrement à

« I.________ (lieu d'accueil) » et a fait une demande au « SEI » afin de stimuler la

patiente dans son langage et son développement mais aucune place n’était

disponible pour son accueil. Lors des consultations, les parents ont toujours montré

une bonne collaboration et implication, ainsi qu’une grande attention envers leur fille.

Des problèmes relatifs à la détention d’animaux sont également apparus dans la

famille. Il ressort ainsi du courriel du 28 janvier 2020 du Service de la consommation

et des affaires vétérinaires (SCAV) et des documents joints que, si des négligences

ont été constatées sur les animaux dont la recourante et D.________ sont détenteurs

(sept chats et trois chiens) et dont la détention a été limitée à ceux-ci, la situation

semble s’être améliorée, malgré leur situation financière. L’hygiène des locaux n’est

pas irréprochable mais correcte, surtout vu le nombre d’animaux. Aucun risque

particulier pour la santé de C.________ n’a été remarqué.

C.3

Dans son rapport d’évaluation de la situation sociale du 3 février 2020, E.________

(travailleuse sociale à l'APEA) a recommandé des mesures de protection portant sur

la prise en charge rapide de l’enfant par rapport au retard du langage en collaboration

avec les parents, sur la surveillance d’un suivi médical approprié au développement

de l’enfant et sur la surveillance du maintien d’un lieu de socialisation pour l’enfant,

3

ainsi que la mise en place d’une collaboration avec F.________ (assistante sociale

au Service social régional) pour permettre aux parents de trouver un logement plus

adapté à la vie de famille.

En substance, E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) considère que l’enfant est

exposée à une négligence au niveau de l’absence de développement langagier

imputable aux parents, aggravée par une situation sociale précaire non

contrebalancée par les compétences présentes chez les parents et l’entourage. Le

danger dans cette situation atteint le degré de gravité significatif avec une stagnation

marquée. Il ressort, en particulier, du rapport que les parents de C.________ peinent

à donner suite aux mesures à mettre en place recommandées par les intervenants

médico-sociaux, respectivement qu’ils ne prennent pas les dispositions nécessaires

pour protéger le développement de leur enfant par eux-mêmes.

C.4

Par décision du 6 avril 2020, après avoir donné la possibilité à la recourante et à

D.________ d’être entendus, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al.

1 CC en faveur de C.________ et nommé J.________, assistante sociale au Service

social régional du district de U.________, en qualité de curatrice de l’enfant, avec

effet immédiat.

C.5

Statuant sur recours, la Cour administrative a annulé cette décision par arrêt du

4 septembre 2020 (ADM 62/2020) et retourné le dossier à l’APEA pour instruction

complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a notamment

considéré que les éléments au dossier étaient insuffisants pour ordonner une mesure

de protection, dans la mesure où ils n’établissaient pas que le développement de

C.________ était menacé par un manque général des capacités éducatives de ses

parents. Une instruction complémentaire au niveau médical devait être mise en

œuvre pour déterminer si les conditions légales au prononcé d’une mesure de

protection de l’enfant sont ou non réalisées, et le cas échéant, fixer l’étendue de cette

mesure au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

D.

D.1

Suite à la reprise de l’instruction par l’APEA, menée par B.________ (juriste)

(ordonnance du 19 novembre 2020), les éléments suivants ressortent du dossier :

D.2

Selon le rapport d’observation de l’enfant du 15 septembre 2020 de la Crèche

K.________, à V.________, la prise en charge de C.________ devient problématique

en groupe; des problèmes de développement social, affectif, cognitif, de langage et

moteur sont en particulier relevés. Ces problèmes ont été confirmés le 22 décembre

2020.

D.3

D’abord domiciliée à U.________ en 2017, puis à V.________ et enfin à W.________

dès le 1er décembre 2020, la famille a régulièrement fait l’objet de signalements

auprès de l’APEA de la part des autorités communales. Ainsi, le 22 décembre 2020,

la Commune de X.________ a requis l’intervention de l’APEA, suite à des plaintes

des propriétaires, afin de s’assurer que les conditions d’hygiène de vie et

d’encadrement de C.________ (entassements d’objets, stores continuellement

4

fermés, excréments de chiens) sont conformes à son bon développement physique

et affectif.

D.4

L’APEA a réuni des renseignements auprès des différents intervenants, médecins,

psychologues et assistants sociaux.

- F.________ (assistante sociale au Service social régional) a constaté les difficultés

d’apprentissage et de développement du langage de C.________ et se questionne

sur les conditions de vie du couple, au niveau de l’hygiène notamment, qu’elle

n’estime pas adéquates pour l’accueil d’un enfant.

- Le Dr G.________ a précisé n’avoir plus revu C.________ depuis le 21 mai 2019.

Après un rendez-vous manqué le 24 juin 2019, il a tenté d’appeler les parents, en

vain.

- Le 22 janvier 2020 (recte : 2021), le Dr H.________, en complément de son rapport

du 9 mai 2019 relatif au retard sévère du langage de C.________ d’origine

neurologique et développemental chez une enfant sous stimulée, précise n’avoir plus

revu C.________, les parents ayant annulé le dernier rendez-vous prévu le 14 mai

2019 pour effectuer des examens neurologiques supplémentaires qui étaient

absolument

indiqués

dans

ce

cas

de

figure

neuropédiatrique

et

neurodéveloppemental inquiétant.

- Dans un courrier du 5 février 2021, L.________, psychologue-psychothérapeute, a

précisé n’avoir vu C.________ qu’à trois reprises entre le 31 janvier et le 12 mars

2020, lors desquelles elle a pu constater un léger retard de développement et de

langage. Elle a conseillé la mise en place d’un suivi par le Service éducatif itinérant

ainsi qu’une consultation logopédique pour effectuer un bilan pour le langage de

C.________, voire un traitement logopédique, réservant une évaluation pédo-

psychiatrique.

D.5

Le 11 mars 2021, le procureur général a informé l’APEA que les voisins des parents

de C.________ s’étaient rendus par deux fois à la police pour dénoncer leur

comportement à l’encontre de l’enfant, plus précisément celui de la maman. Ils ont

déposé des enregistrements audio qu’ils ont effectués depuis leur terrasse. On

entend notamment C.________ pleurer lorsque sa maman lui hurle dessus. Une

procédure pénale a été ouverte pour violation du devoir d’assistance et d’éducation

(art. 219 CP).

D.6

Le rapport d’évaluation sociale complémentaire du 12 mars 2021 met en évidence

les dangers venant des parents et l’aggravation des conditions de l’environnement

dans lequel évolue C.________ en l’espace d’une année. Depuis 2017, des

problèmes de salubrité, de cris ou de hurlements de la mère contre l’enfant et au sein

du couple sont identifiés. Les voisins directs actuels confirment auprès des autorités

les difficultés familiales qui ont déclenché les premiers signalements. Les conditions

de vie offertes à C.________ par les parents sont inacceptables et vont de pair avec

la troisième procédure d’expulsion de la famille depuis 2017. La mère est perçue

comme une personne qui hurle tout le temps contre C.________ et contre le père,

sans s’en rendre peut-être compte et le père adapte son discours à ce qu’elle attend

de lui mais adopte une attitude plus conciliante lorsqu’il est seul. Les parents sont

capables d’avoir des réactions adéquates envers l’enfant mais parfois leurs réactions,

5

en particulier celles de la mère, sont démesurées. C.________ est toujours souriante

lorsque sa mère crie, ce qui signifie qu’elle s’est habituée au mode communicatif de

sa mère et qu’elle réagit par des pleurs uniquement face à des peurs intenses, par

exemple lorsque son père est pris dans le conflit et ne parvient pas à la protéger. Il y

a des manquements au niveau du contrôle des impulsions, en particulier de la mère,

à l’encontre de l’enfant. L’enfant est également impliquée dans les violences verbales

entre les parents. Le climat hostile s’est détérioré au point que la mère dise qu’elle

n’a plus les ressources de s’occuper de son enfant.

Les observations faites au niveau des relations parents-enfant font état de

manquements des parents au niveau des connaissances éducatives. S’agissant de

C.________, les problèmes identifiés jusqu’alors sont confirmés par les

professionnels et aucune prise en charge médicale ou thérapeutique appropriée n’a

été mise en place par les parents, malgré les recommandations des professionnels.

Au niveau de la santé neurologique de C.________, des examens étaient clairement

indiqués mais les parents n’y ont pas donné suite, les liens avec les professionnels

ayant été rompus, de sorte que leur attitude ne permet aucune intervention dans

l’intérêt de l’enfant; les parents exposent l’enfant à de graves négligences.

E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) recommande un placement de

C.________ dans une institution de type M.________. Vu les problèmes de

coopération des parents, leur dossier pénal respectif et l’attitude du grand-père

maternel à l’encontre de l’APEA, un placement dans une famille d’accueil est

inapproprié à la situation.

E.

E.1

Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, l’APEA a prononcé

le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents sur leur

enfant C.________ et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée

indéterminée au M.________ à Y.________, avec effet immédiat. Elle a en outre

prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre les parents et leur

enfant avec effet immédiat, le droit de visite s’exerçant sous surveillance au

M.________, selon le règlement de cette institution. Une curatelle provisoire au sens

de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est instituée en faveur de C.________ avec effet immédiat,

N.________, assistante sociale, étant nommée en qualité de curatrice.

E.2

L’exécution de cette décision a été confiée à la police cantonale et aux Services

sociaux régionaux. Elle s’est heurtée à une forte opposition des parents et du grand-

père maternel, O.________, tous les intervenants s’étant déplacés au poste de police

de Z.________. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par les parents, le

grand-père maternel, le président de l’APEA, qui s’est déplacé dans les locaux de la

police accompagné de B.________ (juriste), et des policiers.

E.3

Les parents, par leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision de mesures

superprovisionnelles, lequel a été déclaré irrecevable par décision du 19 mars 2021

du président a.h. de la Cour administrative (ADM 52/54/2021).

6

F.

Par courrier du 18 mars 2021, ils ont demandé la récusation de l’autorité (APEA)

complète. Le 23 mars 2021, ils ont précisé leur demande de récusation en la dirigeant

contre le président et tous les membres de l’APEA qui ont participé à la décision,

B.________ (juriste) étant en particulier visé par cette demande, qui a encore été

confirmée le 25 mars 2021.

G.

Lors de la reprise de l’instruction du dossier, l’APEA, par sa vice-présidente, dont la

récusation sera demandée par courrier du 7 mai 2021, a procédé à l’audition des

parents de C.________ le 29 mars 2021.

La mère a déclaré que l’enfant n’a plus de pédiatre depuis trois ans; elle n’a pas

d’inquiétude par rapport à la santé de sa fille; elle a toujours tout fait pour elle et

même si elle n’a pas suivi toutes les recommandations, elle pense qu’il n’y a qu’elle

qui sait ce qui est bon pour sa fille; à part le retard de langage, il n’y a rien

d’inquiétant; elle acceptera la nomination d’une curatrice si cela lui permet de

retrouver sa fille, bien qu’elle considère que les seules personnes qui sont le plus à

même de représenter C.________ sont ses parents. De son côté, le père a déclaré

ne pas être favorable à ce que sa fille soit représentée par une avocate puisqu’il

estime avoir tout fait pour elle. Du reste, il confirme les déclarations de la mère

s’agissant de l’absence de suivi pédiatrique. L’audition du Dr P.________ a été

annulée, étant précisé que le mandataire des parents de C.________ souhaitait qu’il

soit désigné en tant qu’expert et qu’il ait connaissance du dossier.

H.

Par décision de mesures provisionnelles du 1er avril 2021, l’APEA a confirmé

intégralement sa décision du 16 mars 2021.

Le 25 mai 2021, la présidente de la Cour administrative a rejeté le recours des parents

et confirmé le placement (ADM 62/2021) pour les motifs figurant notamment au

considérant 7, auxquels il peut être intégralement renvoyé pour éviter les redites

(ADM 62/2021). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral

contre ce jugement (5A_524/2021).

I.

Dans une deuxième décision du 1er avril 2021, l’APEA a institué une curatelle au sens

de l’art. 314abis CC en faveur de C.________, avec pour objet de la représenter dans

le cadre de la procédure en cours relative à son placement provisoire, avec effet

immédiat.

La Cour administrative a admis partiellement le recours des parents par arrêt du

17 juin 2021 (ADM 71/2021). Elle a confirmé l’institution de la curatelle mais annulé

la décision en tant qu’elle désignait Me Q.________ en qualité de curatrice, en raison

d’un conflit d’intérêt admis par toutes les parties et découvert postérieurement à la

désignation de l’avocate. Le dossier a été retourné à l’APEA pour qu’elle désigne un

nouveau curateur à C.________ au sens de l’art. 314abis CC.

J.

Par note interne du 8 avril 2021, complétée le 14 avril 2021, le président de l’APEA

s’est déporté dans cette affaire suite au dépôt d’une plainte pénale contre la

recourante pour atteinte à l’honneur. Il a également dénoncé son mandataire et sa

7

stagiaire auprès de l’autorité de surveillance des avocats, la plainte pénale étant aussi

dirigée contre ce dernier. Il avait déjà déposé plainte pénale à l’encontre du grand-

père maternel de C.________ pour des faits similaires.

K.

Le 21 avril 2021, B.________ (juriste) a pris position sur la demande de récusation

dont il fait l’objet, dans une note interne, considérant qu’il n’est concerné par aucune

plainte pénale et qu’il n’existe aucun motif objectif propre à faire suspecter son

impartialité dans ce dossier, le simple fait d’avoir contribué à la rédaction de la

décision litigieuse ne justifiant pas, à lui seul, de douter de son impartialité.

L.

Par décision du 27 avril 2021, l’APEA a rejeté la demande de récusation de

B.________ (juriste).

M.

Un recours a été interjeté contre cette décision le 10 mai 2021, et complété le

11 juin 2021, devant la Cour de céans et fait l’objet de la présente procédure. La

recourante conclut, principalement, à l’annulation de ladite décision et à la récusation

de B.________ (juriste), partant, à l’annulation des actes accomplis dès le 17 mars

2021 par ce dernier, respectivement par R.________ (président de l'APEA), et,

subsidiairement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’APEA

pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants

s’agissant de la récusation de B.________ (juriste) et des actes accomplis dès le 17

mars 2021 par ce dernier, respectivement par R.________(président de l'APEA),

sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle

requiert l’octroi dans la présente procédure.

N.

Dans sa prise de position du 29 juin 2021, l’APEA conclut au rejet du recours, sous

suite des frais.

O.

Par courrier du 2 juillet 2021, le président de l’APEA explique notamment s’être

récusé suite à son dépôt de plainte pénale.

P.

B.________ (juriste) a pris position le 15 juillet 2021, concluant à son tour au rejet du

recours, sous suite des frais.

Q.

La recourante s’est déterminée en date des 16 et 21 juillet 2021 sur lesdites prises

de position, confirmant, en substance, ses conclusions.

R.

Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1

La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur

l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA; RSJU 213.1).

8

Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, la

recourante disposant manifestement de la qualité pour recourir.

1.2

La Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 450a CC), étant

précisé que le Code de procédure administrative (Cpa) s’applique à la procédure

(art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte; RSJU

213.11).

2.

2.1

La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Ce grief étant de

nature formelle, il s’agit de l’examiner au préalable.

2.2

2.2.1

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens

de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au

dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de

se déterminer à son propos. Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit

de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce

nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur

permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se

déterminer. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un

laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position

ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité

de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts.

A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas

à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours

permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer

(TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1).

2.2.2

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la

violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment

des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, ce droit n'est pas une fin

en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un

jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la

procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas

quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu

d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il

aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut

de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison

de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à

prolonger inutilement la procédure. La violation du droit d'être entendu peut être

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois

rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte

qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une

réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en

9

présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et

aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec

l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (TF 5A_923/2018 précité).

2.3

Au cas particulier, la recourante fait valoir une violation du droit d’être entendu, au

motif que l’APEA ne lui a pas donné l’occasion de se prononcer sur la détermination

du 21 avril 2021 de B.________ (juriste).

2.4

Il appert, en l’occurrence, que l’APEA a certes violé le droit d'être entendu de la

recourante en ne lui communiquant pas, avant de se prononcer sur la demande de

récusation de B.________ (juriste), la prise de position de ce dernier, alors que celle-

ci ressort des motifs de la décision du 27 avril 2021. Toutefois, la recourante ne

démontre aucunement les conséquences que cette omission eût été susceptible

d’avoir sur la défense de ses droits; en d’autres termes, elle n’avance aucun

argument qu’elle aurait été en mesure de faire valoir entre la prise de position du

21 avril 2021 et la décision litigieuse qui aurait permis d’influencer celle-ci. Aussi, elle

a été en mesure, dans le délai de recours, de se déterminer à son sujet, étant donné

que le contenu la détermination de B.________ (juriste) a été porté à sa connaissance

avec la notification de la décision. Autrement dit, la recourante était en possession de

tous les moyens nécessaires afin de contredire la décision de l’APEA à bon escient.

En tout état de cause, il s’agit de constater que cette violation est guérie devant la

Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, puisque, dans le cadre de

la présente procédure de recours, la recourante a eu accès à la pièce concernée.

2.5

Pour ces motifs, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

3.

3.1

Aux termes de l'art. 41 Cpa, la décision sur la récusation d'un membre d'une autorité

collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre (al. 1); dans les

autres cas, à savoir ceux prévus par les alinéas 2 à 4 de cette disposition, la décision

est prise selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure

ou par l'autorité de surveillance (al. 5, 1ère phrase).

3.2

L’art. 29 Cst., qui se rapporte aux garanties générales de procédure, prévoit à son

alinéa premier, que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement; cette disposition garantit

notamment au justiciable une composition correcte de l'autorité administrative qui

rend la décision initiale (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 non publié, in : ATF 137

II 425 consid. 3.1). Il en découle que l'administré ou le justiciable a le droit d'exiger la

récusation des membres d’une autorité administrative ou judiciaire dont la situation

ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou

leur impartialité; cette garantie constitutionnelle vise à éviter que des circonstances

extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment

de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention

effective du membre de l’autorité concerné n’est pas établie, car une disposition

10

interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent

l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.

Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en

considération; les impressions purement individuelles de l’une des personnes

impliquées ne sont pas décisives (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure

administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure

jurassienne, 2021, n° 197, p. 86 et les références citées). Partant, il ne suffit pas qu'il

existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une

personne appelée à rendre une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce

sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la

personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 456

consid. 5b et les références citées).

La récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs

sérieux (ATF 116 Ia 14 consid. 4, 105 Ia 157 consid. 6a). Le Code de procédure

administrative énumère à l’art. 39 al. 1 let. a à g certaines conditions qui, si elles sont

remplies, entrainent la récusation. Cette énumération de diverses situations, précises,

entrainant la récusation, est complétée, à la lettre h de l’art. 39 al. 1, par une clause

générale selon laquelle il y a lieu à récusation s’il existe des circonstances de nature

à faire suspecter l’impartialité. […] La seule collégialité entre les membres d’un

tribunal n’entraine aucun devoir de récusation. […] De même, le droit à un tribunal

impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au motif qu’il aurait, dans

une procédure antérieure, tranché en défaveur du justiciable ou, alors, au motif qu’il

serait appelé à statuer à nouveau après l’annulation de l’une de ses décisions sur

recours (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 199, p. 87s et les

références citées).

3.3

D'après la jurisprudence, même des décisions ou des actes de procédure qui se

révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de

prévention. Il n'en va autrement que si le membre d'une autorité administrative ou

judiciaire a commis des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation

des devoirs de sa charge. Une personne qui exerce la puissance publique est

nécessairement amenée à devoir trancher des questions controversées ou des

questions qui dépendent largement de son appréciation. Même si elle prend dans

l'exercice normal de sa charge une décision qui se révèle erronée, cela ne suffit pas

à présumer une attitude partiale de sa part à l'avenir. Par ailleurs, la procédure de

récusation ne saurait être utilisée pour faire corriger des fautes - formelles ou

matérielles - prétendument commises par une personne détentrice de la puissance

publique; de tels griefs doivent être soulevés dans le cadre du recours portant sur le

fond de l'affaire (TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3).

3.4

En l’espèce, la recourante reproche à B.________ (juriste) de faire preuve de

partialité au motif que des irrégularités auraient été commises dans la procédure

ouverte par l’APEA en faveur de sa fille et menée par ce dernier en tant que juriste-

instructeur. En particulier, elle dénonce son comportement, qu’elle qualifie

d’inadéquat, en date du 17 mars 2021, puisque cautionnant les actes de

11

R.________(président de l'APEA), et ses idées préconçues au vu de son implication

dans le dossier de C.________.

Elle prétend également qu’elle n’a pas eu accès aux enregistrements audios transmis

par les voisins, qu’elle n’a pas pu s’exprimer sur le rapport rendu par E.________

(travailleuse sociale à l'APEA), que l’accès au dossier lui a été refusé, que celui-ci est

incomplet, que l’audition du Dr P.________ a été abandonnée par l’APEA, qui n’a pas

donné suite aux demandes de placement de C.________ chez ses grands-parents,

et que le retrait de l’effet suspensif dans la décision du 1er avril 2021 n’est pas

suffisamment motivé.

L’APEA et B.________ (juriste) considèrent qu’il n’existe aucun motif objectif propre

à faire naître un doute sur l’impartialité de ce dernier dans le cadre de la procédure

de mesures de protection en faveur de C.________ et souligne que la plainte pénale

déposée par la recourante vise le président de l’APEA, à l’exception de B.________

(juriste), qui n’a lui-même déposé aucune plainte. Par ailleurs, l’APEA réitère que la

recourante a eu accès au dossier à plusieurs reprises au cours de la procédure.

3.5

3.5.1

S’agissant des enregistrements audios, la recourante s’obstine à prétendre qu’elle n’y

pas eu accès alors qu’elle en a eu connaissance, au plus tard, le 17 mars 2021, dès

lors qu’elle les a écoutés au poste de police lors de l’exécution de la décision de

mesures superprovisionnelles, et qu’elle a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet

lors de son audition du 29 mars 2021, à laquelle son mandataire a d’ailleurs assisté,

lesdits enregistrements lui ayant été transmis le 5 mai 2021 par la Cour administrative.

Dans ces circonstances, on saisit mal l’argumentation de la recourante à ce sujet.

3.5.2

Il en va de même s’agissant du rapport d’évaluation sociale complémentaire du

12 mars 2021, qui a été réalisé, contrairement à ce que prétend la recourante, sur la

base de documents et d’échanges ultérieurs à la décision du 6 avril 2020, annulée

par la Cour de céans pour instruction complémentaire, puisqu’il a été transmis à la

recourante, par son mandataire, selon l’ordonnance du 17 mars 2021 de l’APEA, soit

avant son audition du 29 mars 2021. Dans ces circonstances, il est indéniable que la

recourante a eu l’occasion de se prononcer sur ledit rapport. On saisit dès lors mal

dans quelle mesure son droit d’être entendu aurait pu être violé.

3.5.3

Quant à l’accès au dossier, pareilles considérations doivent être émises par la Cour

de céans; il suffit de constater que la recourante, par son mandataire, a eu accès au

dossier complet de la procédure qui lui a été adressé suite à la demande du

1er avril 2021. Précisons encore que la recourante ne se réfère à aucune demande

précise qui lui aurait été refusée. Cela étant, on ne voit pas en quoi son droit d’être

entendu aurait été violé. En tout état de cause, si tel avait été le cas, une éventuelle

violation du droit d’être entendu aurait été réparée dès lors qu’elle a également eu

accès au dossier dans le cadre de la présente procédure de recours et des

procédures précédentes.

12

3.5.4

Concernant l’audition du Dr P.________, on ne voit pas là non plus dans quelle mesure

le droit d’être entendu de la recourante aurait été violé. Le médecin devait être

auditionné par l’APEA en qualité de personne appelée à fournir des renseignements,

ce qui est expressément prévu par l’art. 59 al. 1 let. c Cpa, quoiqu’en dise la recourante.

Mais surtout, l’audition du Dr P.________ a été annulée du fait que le mandataire de

la recourante a demandé à ce qu’il soit entendu en qualité d’expert. Par ailleurs, cet

acte d’instruction n’étant manifestement pas nécessaire dans le cadre des mesures

provisionnelles, il pouvait y être renoncé par l’APEA au terme d’une appréciation

anticipée des preuves. En effet, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et

que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce refus d'instruire ne

viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la

pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée

d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées; pour la notion

d'arbitraire : cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1)

3.5.5

Au sujet du placement de C.________ chez un membre de la famille, il faut relever

également que, dans le cadre de mesures provisionnelles, intervenant en cas

d’urgence particulière et fondées sur un examen sommaire des faits, l’on ne voit pas

en quoi le droit d’être entendu de la recourante aurait été transgressé. L’APEA pourra

examiner cette possibilité dans le cadre de la procédure au fond, étant précisé que

les intéressés ont été informés de cet état de fait et qu’il a été donné suite aux écrits

de la belle-mère de la recourante (courrier du 14.04.2021), de même qu’aux

nombreuses missives du grand-père maternel, et ce malgré la virulence de ses

propos.

Il sied également de préciser ici que les courriers auxquels il est fait référence par la

recourante sont consultables dans le dossier de la cause, de sorte que la critique faite

à l’APEA quant à la tenue du dossier n’est aucunement pertinente.

3.5.6

Quant au grief de l’insuffisance de motivation du retrait de l’effet suspensif dans la

décision du 1er avril 2021, il est devenu sans objet dès lors que la Cour administrative

a statué directement au fond. Cela étant, bien que le droit d'être entendu implique

pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, il suffit, selon la jurisprudence, que

l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de

la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid.

5.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut

être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; TF 1B_257/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1; 1C_44/2019 du 29

mai 2019 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in : RDAF 2009 II

p. 434). Or, les motifs pour lesquels l’effet suspensif à un éventuel recours contre

ladite décision a été retiré sont manifestes dès lors que cela ressort des considérants

13

mêmes de la décision. On ne saurait attendre de l’APEA qu’elle répète la motivation

de sa décision.

3.6

Contrairement à ce que prétend la recourante, les éventuelles erreurs de procédure

ou d'appréciation qu’elle invoque ne suffisent manifestement pas à fonder

objectivement un soupçon de prévention. En effet, selon la jurisprudence, seules des

erreurs particulièrement lourdes ou répétées commises par l'autorité, constituant des

violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris. Il ne ressort

pas du dossier et des considérations qui précèdent que tel soit le cas en l'espèce.

3.7

En outre, le comportement inapproprié dont la recourante se plaint n'était pas le fait

de B.________ (juriste) dès lors qu’elle critique bien plus l'attitude adoptée par le

président

de

l’APEA

lors

de

l’exécution

de

la

décision

de

mesures

superprovisionnelles en date du 17 mars 2021. Dans ces conditions, on ne voit pas

en quoi la seule présence de B.________ (juriste) lors des explications données aux

parents de C.________ au sujet de ladite décision permettrait de le suspecter

spécifiquement de partialité. Précisons encore ici que les déclarations des

protagonistes ce jour-là sont tantôt attribuées à une personne, tantôt à une autre, de

sorte qu’à défaut d’être établies, à tout le moins au degré de la vraisemblance

prépondérante, la Cour de céans ne saurait les prendre en considération dans son

examen; quand bien même tel devait être le cas, ces déclarations, sujettes à

interprétation, ne suffisent pas à fonder un motif de récusation.

Par ailleurs, on ne saurait reprocher à B.________ (juriste) de ne pas avoir notifié la

décision du 16 mars 2021 au mandataire de la recourante puisque cette initiative

revient à l’autorité émettrice de la décision, B.________ (juriste) ne disposant pas du

statut de membre de l’APEA, dès lors qu’il est employé au sein de cette autorité en

tant que juriste. Quand bien même B.________ (juriste) en aurait expliqué les motifs

à la recourante, cela ne saurait être interprété comme un signe de partialité. Pour les

mêmes motifs, il est faux de considérer que l’intéressé a joué un rôle déterminant

dans la prise de décision, dès lors qu’il ne dispose précisément d’aucun pouvoir

décisionnel, sa contribution se limitant à rapporter sur l’affaire.

Il sied de relever ici qu’une appréciation juridique différente de celle des parties ne

saurait constituer un motif de récusation, ce d’autant plus, en l’occurrence, que

l'existence d'une erreur d'appréciation éventuellement commise par B.________

(juriste) n'a en l'état rien d'évident; du reste, la recourante était susceptible de faire

valoir ses griefs dans le cadre des voies de droit usuelles prévues par la législation

en matière de procédure administrative, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire.

3.8

Malgré l’instauration d’une mesure de protection en faveur de C.________ prononcée

par l’APEA, avant le renvoi de la Cour de céans pour instruction complémentaire, on

ne saurait pour autant discerner, en l'absence d'erreurs graves ou répétées dans la

procédure, telle que menée par B.________ (juriste), un soupçon de prévention de

ce dernier quant au fond du litige, justifiant sa récusation.

14

3.9

De surcroît, B.________ (juriste) était légitimé à continuer de fonctionner comme

juriste-instructeur dès lors que sa récusation ne devait pas intervenir pour le seul motif

qu’il serait appelé à rédiger une nouvelle décision après l’annulation de celle du

6 avril 2020 sur recours.

En tout état de cause, la Cour de céans ne saurait admettre un tel grief au vu de sa

tardiveté; une demande de récusation fondée sur ce motif aurait effectivement dû

être déposée, selon l’art. 40 al. 2 Cpa, dès que le cas de récusation s’est produit ou

que la recourante en a eu connaissance, en l’occurrence, dans les jours qui ont suivi

l’ordonnance du 19 novembre 2020 relative à la reprise de l’instruction du dossier de

C.________ par B.________ (juriste).

3.10

Enfin, la récusation de R.________(président de l'APEA), qui intervient pour des

motifs étrangers aux reproches formulés par la recourante à son encontre, ne saurait

en aucun cas impliquer d’office celle de B.________ (juriste); la simple subordination,

au même titre que la simple collégialité entre membres d'une autorité, ne fonde pas

de devoir de se récuser à défaut d'autres éléments objectifs (TF 4A_388/2014 du 26

septembre 2014 consid. 3.3; 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1;

2C_794/2011 du 22 décembre 2011); il faut en outre préciser que le président de

l'APEA n'est en aucun cas l'employeur des autres membres ou collaborateurs de

cette autorité, ces derniers étant en effet engagés par le Gouvernement

conformément à la loi sur le personnel de l'Etat.

3.11

Au vu de ce qui précède, il appert qu’aucun motif objectif ou subjectif de partialité ne

ressort des critiques de la recourante qui semble, bien plus, viser B.________ (juriste)

du fait qu’il a été en charge du dossier de sa fille en sa qualité de juriste-instructeur.

Bien que la sensibilité de la cause soit palpable, il n’en demeure pas moins que les

éléments avancés par la recourante ne permettent pas de conclure à une apparence

objective de partialité.

3.12

Pour ces motifs, les conclusions de la recourante relative à la récusation de

B.________ (juriste) doivent être rejetées.

4.

L’art. 41 Cpa détermine les autorités compétentes pour trancher la question de la

récusation. Lorsque le motif de récusation est admis, l’autorité à qui appartient la

compétence de trancher cette question décide si les actes accomplis par la personne

récusée doivent être répétés et elle désigne, s’il y a lieu, un suppléant ou complète

l’autorité collégiale qui devra se prononcer sur le fond (art. 42 al. 1 Cpa; BROGLIN /

WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 201, p. 89). Par conséquent, il appartient à

l’APEA de se prononcer sur les actes accomplis par son président, R.________, qui

s’est récusé dans le dossier de C.________; elle a procédé à cet exercice dans sa

décision du 27 avril 2021, considérant que son président n’est plus intervenu dans le

cadre de la décision de mesures provisionnelles rendue le 1er avril 2021, soit dès le

17 mars 2021 au plus tôt. Face à ces considérations, la recourante demeure muette

et ne fait valoir aucun acte accompli par l’intéressé qui mériterait d’être annulé et

répété. Dans ces circonstances, force est d’admettre que les conclusions de la

15

recourante concernant les actes accomplis par R.________(président de l'APEA) ne

sont pas fondées.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l’APEA doit être

confirmée.

6.

Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219

al. 1 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Il n’est pas

alloué de dépens à la recourante (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve également des

dispositions relatives à l’assistance judiciaire.

7.

La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être admise dans le cadre de

la présente procédure de recours, son indigence étant établie. En outre, les autres

conditions sont remplies.

8.

Les honoraires du mandataire d’office de la recourante doivent être taxés

conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61).

La rémunération de l’avocat comprend le remboursement des honoraires et des

débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoin de la cause, ainsi

qu’un montant correspondant à la TVA (art. 3). L’avocat remet une note d’honoraires

à l’autorité compétente; à défaut, celle-ci statue au vu du dossier (art. 5 al. 1).

La Cour de céans constate que la note d’honoraires produite par le mandataire de la

recourante n'est pas conforme à cette ordonnance, ni à la circulaire n° 12 du

26 août 2016 (not. publiée sur le site Internet du Tribunal cantonal) relative à la

fixation des honoraires d'avocat en justice, en particulier s'agissant des opérations à

indemniser. Etant donné que la cause a, au préalable, fait l’objet de nombreuses

procédures, la présente procédure ne permet pas de justifier plus de 8 heures

d’activité du mandataire de la recourante, respectivement de sa stagiaire, dès lors

que les faits leur étaient déjà bien connus, de sorte que le temps nécessaire à la

rédaction des écritures ne saurait être très conséquent, au vu également de bon

nombre de répétitions en comparaison avec les mémoires de recours déposés dans

les procédures précitées. Il en va de même du temps consacré aux conférences à

cliente, qui, si elles devaient encore être nécessaires, se devaient à tout le moins

d’être plus brèves. Enfin, l’avocat commis d'office ou appelé à assumer un mandat

dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite reçoit de la caisse de l'Etat, pour son

travail, les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire (art. 9 al. 1 de

l’ordonnance précitée). En l’occurrence, le tarif horaire s’élevant à CHF 100.00 pour

l’activité d’un avocat stagiaire, les honoraires, TVA comprise, doivent être fixés à

CHF 574.40 (66.66 x 8 x 7.7 %). Du reste, le montant des débours est admis à

CHF 26.20.

16

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

met

la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la

Cour administrative;

désigne

Me Frédéric Hainard, avocat à la Chaux-de-Fonds, en qualité de mandataire d’office de la

recourante;

pour le surplus,

rejette

le recours dans la mesure de sa recevabilité;

met

les frais de la procédure, par CHF 500.00, à la charge de la recourante, sous réserve des

dispositions relatives à l’assistance judiciaire;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante, sous réserve des dispositions relatives à

l’assistance judiciaire;

taxe

à CHF 600.60, débours et TVA compris, les honoraires du mandataire de la recourante à payer

par l’Etat pour la présente procédure de recours;

réserve

les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

17

ordonne

la notification du présent arrêt :

à la recourante, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds;

à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont;

à l’intimé, B.________ (juriste), Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 24 novembre 2021

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julie Frésard

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).