Art. 91 Cpa : recours contre le refus de reconsidérer le refus de renouveler l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse rejeté | étrangers
Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 B.
Le 22 mai 2018, le Service de la population (ci-après l’intimé) a rendu une décision
de révocation de l’autorisation d’établissement, de refus de renouvellement de
l’autorisation de séjour et de renvoi à l’encontre du couple A.A.________ et
B.A.________. Ladite décision a été confirmée sur opposition le 7 février 2019, puis
par arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal le 2 octobre 2019 (ADM
26/2019). La Cour administrative a notamment considéré que les conditions de
révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr (LEI) étaient
réalisées vu la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 36 mois,
constitutive d’une peine de longue durée. Elle a en outre retenu que l’art. 8 CEDH ne
faisait pas obstacle au renvoi, tout comme la pesée des intérêts et le principe de la
proportionnalité.
Les recourants n’ont pas recouru contre cet arrêt, de sorte que celui-ci est entré en
force.
C.
Par courrier du 6 décembre 2019, l’intimé a imparti un délai au 20 janvier 2020 aux
recourants ainsi qu’à leurs enfants, C.A.________, D.A.________ et E.A.________
pour quitter la Suisse.
D.
Le 20 décembre 2019, les recourants ont déposé une demande en reconsidération
de la décision du 7 février 2019, accompagnée d’un certificat médical du 3 décembre
2019. A l’appui de leur demande, les recourants ont allégué le fait que l’état de santé
du recourant se serait dégradé suite à la décision de renvoi. Ils ont également indiqué
que leur fils, E.A.________, serait suspecté d’un trouble du spectre autistique.
E.
Par décision du 23 mars 2021, l’intimé a déclaré irrecevable la demande en
reconsidération déposée par les recourants en considérant en substance que les
certificats médicaux produits à l’appui de leur demande ne contenaient aucun élément
nouveau justifiant d’entrer en matière sur celle-ci.
F.
Le 7 mai 2021, les recourants ont interjeté recours contre cette décision, concluant à
l’annulation de la décision du 23 mars 2021, à la reconsidération de la décision de
l’intimé du 22 mai 2018 en restituant à M. A.A.________ son autorisation
d’établissement (permis C) et en renouvelant l’autorisation de séjour de Mme
B.A.________, le tout sous suite de frais et dépens.
En substance, les recourants font valoir plusieurs faits nouveaux dont ils n’avaient
pas connaissance au moment où la décision de l’intimée du 22 mai 2018 a été rendue.
Pour le surplus, ils allèguent que la décision litigieuse se fonde exclusivement sur le
passé pénal du recourant. Ils requièrent le respect du principe de proportionnalité et
produisent à cet effet un arrêt du 30 avril 2020 de la Chambre administrative de la
Cour de justice du canton de Genève.
G.
Dans sa prise de position du 16 juin 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours,
partant, à la confirmation de la décision querellée, sous suite des frais et dépens.
Pour l’essentiel, il considère que les motifs allégués par les recourants, en particulier
les problèmes de santé invoqués, ne permettent pas de retenir une modification
E. 3 notable des circonstances depuis la première procédure qui a abouti à un arrêt de la
Cour administrative le 2 octobre 2019, lequel est entré en force.
H.
Le 8 juillet 2021, les recourants ont fermement contesté ladite prise de position.
En substance, ils considèrent que la décision attaquée est contraire au droit et
abusive. Cette dernière ne repose sur aucune base légale. Indépendamment de la
décision de renvoi prise concernant le recourant, le renvoi de la recourante ainsi que
de leurs enfants est illégal. Pour le surplus, les recourants invitent expressément la
Cour de céans à se référer à l’arrêt du 30 avril 2020 susmentionné.
I.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa.
1.2
Au sens de l’art. 83 al. 2 let. b Cpa, les conditions de recevabilité sont notamment la
capacité du requérant d’être partie et celle d’ester en procédure.
Selon l’art. 10 let. a Cpa, ont qualité de partie les personnes physiques ou morales
dont la situation juridique est ou pourrait être atteinte par la décision à prendre. Pour
pouvoir être partie en procédure administrative, il ne suffit pas d’appartenir au cercle
des personnes à qui la loi reconnaît la qualité de partie. Encore faut-il avoir la capacité
d’être partie, c’est-à-dire l’aptitude à être sujet des droits et obligations qui sont l’objet
de la procédure (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes
généraux et procédure jurassienne, 2015, p. 56, no 138). Si la qualité de partie est
donnée, de même que la capacité d’être partie, il faut encore, pour pouvoir agir en
procédure, avoir la capacité d’ester en justice. Cette capacité est donnée en
procédure administrative à toute partie qui, à teneur du droit privé ou du droit public,
peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix. Lorsque la partie ne
possède pas la capacité d’ester en justice, elle doit alors agir par son représentant
légal (art. 15 Cpa) (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., p. 56, no 139). Les art. 13
ss CC précisent, pour les personnes physiques, les conditions posées pour se voir
reconnaître l’exercice des droits civils, à savoir la majorité, la capacité de
discernement et l’absence d’une curatelle de portée générale (BROGLIN/WINKLER
DOCOURT, op. cit., p. 56, no 140).
Au cas d’espèce, au vu de la page de titre du recours, les recourants s’avèrent être
A.A.________ et B.A.________ ainsi que leurs trois enfants, à savoir C.A.________,
D.A.________ et E.A.________. Toutefois, dans la mesure où ces derniers sont tous
les trois mineurs, ils agissent par leurs représentants légaux, à savoir leurs parents.
E. 3.1 Il en ressort qu'en tant qu'il se fonde sur son état de santé tant psychique que
physique et sur l'absence de traitement médical apte à le soigner dans son pays
d'origine, le grief de violation de l'art. 3 CEDH et 10 al. 1 Cst. doit être rejeté,
conformément à la jurisprudence de la Cour EDH. Selon cette dernière, le fait qu'en
cas d'expulsion de l'État contractant le requérant connaîtrait une dégradation
importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son
espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH.
Il n'en va autrement qu'en présence de considérations humanitaires encore plus
impérieuses tenant principalement à l'état de santé du requérant avant l'exécution de
la décision d'éloignement (arrêt de la CourEDH, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du
20 décembre 2011, Req. n° 10486/10, § 80 ss; cf. également arrêts 2C_932/2017 du
27 novembre 2017 consid. 3.4 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 6.1 et les
références citées). En l'espèce, le recourant ne démontre pas que son état de santé
actuel correspondrait à une telle situation, ni qu'il serait dans l'impossibilité de voyager
(TF 2C_978/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8). En particulier, le recourant n’établit
pas que son état de santé correspondrait à un tel état. Il ressort des rapports
médicaux au dossier qu’il souffre de décompensation physique et mentale avec
dépression depuis le 22 novembre 2019, diagnostiqué par le médecin psychiatre
comme un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique le 23 mars 2020. Il
apparaît ainsi que les difficultés du recourant sont apparus postérieurement à l’arrêt
de la Cour administrative du 2 octobre 2019. Elles résultent ainsi du statu incertain
en droit des étrangers et ne sont pas constitutives d'un cas personnel d'extrême
gravité (TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid 6.3; 2A.474/2001 du 15 février 2002
consid. 3.2). Il faut en outre relever que les problèmes d’hypertension artérielle avec
décompensation cardiaque relevées dans le certificat médical du 3 décembre 2019
ne sont pas plus documentées et le recourant n’a produit aucun autre résultat
d’examen médical, ni traitement et ne figure d’ailleurs plus dans le rapport du même
médecin du 10 mars 2020. Quant aux soins susceptibles d’être prodigués au
recourant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les
maladies psychiques (centres communautaires de santé mentale), ainsi que des
services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein
des hôpitaux généraux dans les villes de U2.________, U3.________, U4.________,
U5.________, U6.________, U7.________ et U8.________. De plus, grâce à la
coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de
l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des
personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements
protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (Arrêt de
la Cour de justice du canton de Genève du 17 avril 2018 – ATA/357/2018, consid. 9
let. e et les références citées).
E. 4 1.3
La décision rendue par l'intimé a été prise à la suite d'une demande en
reconsidération déposée par les recourants. L'autorité de recours apprécie les cas
dans lesquels une telle décision peut faire l'objet d'un recours (art. 118 let. d Cpa).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une décision en reconsidération peut
faire l’objet d’un recours lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée que les conditions légales
imposant à l’autorité d’entrer en matière n’étaient pas données (RJJ 1999 p. 269).
Aux termes de l’art. 91 al. 2 Cpa, l'autorité n'est tenue d'examiner la demande que si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir à
cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision. Le deuxième alinéa de l’art. 91 vise deux situations. Dans
la première hypothèse, le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait
se prévaloir à cette époque (faits nouveaux anciens). La seconde concerne le cas où
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision. Cette deuxième hypothèse concerne essentiellement les rapports de droit
durables. Dans ce genre de situation, l’autorité administrative peut modifier sa
décision quand bien même celle-ci a fait l’objet d’un recours devant une instance de
la juridiction administrative. Il s’agit en fait de l’adapter aux nouvelles circonstances
(ADM 90/2010 du 14 juillet 2010 consid. 1.2; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure
administrative, Principe généraux et procédure jurassienne, p. 201s., no 544).
La jurisprudence a, en outre, déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité
administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le
requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne
connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure
antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; arrêts 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid.
5.1; 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Le réexamen de décisions entrées
en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF
136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1; 2C_125/2014
du 12 février 2014 consid. 3.1; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;
2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe
un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à
l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à
ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente
ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée
complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte
l'écoulement du temps.
E. 4.1 Selon la jurisprudence, un suivi en logopédie peut être assuré auprès de la Clinique universitaire de U8.________ (prestation gratuite) ou auprès de logopédistes privés. Des soutiens éducatifs spécialisés sont disponibles au sein de l’école G. à U8.________ ou auprès de trois organisations non gouvernementales. En outre, une scolarisation dans les structures habituelles est prévue pour les enfants avec de légers retards de développement ou d’handicap, étant précisé qu’au Kosovo il existe 70 classes pédagogiques spéciales, lesquelles sont rattachées aux écoles publiques. Le fait que la prise en charge possible dans le pays d'origine n’atteint pas le standard suisse n'est pas déterminant et ne justifie pas, comme tel, la poursuite du séjour en Suisse (Tribunal cantonal de Fribourg, 601 2018 23, consid. 4.2.2, du 8 juillet 2020 et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'enfant ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine d'une scolarisation adaptée à son retard de développement langagier et à l'encadrement que celui-ci nécessite. On est également en droit d'attendre des recourants qu’ils prennent domicile dans une localité proche d’une institution où un enseignement spécialisé est proposé, dans l'intérêt bien compris de E.A.________. En tout état de cause, un déplacement de ce dernier dans son pays d'origine, auprès de sa famille réunie, ne paraît pas susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé et son développement qui s'opposeraient à son renvoi.
E. 4.3 Partant, le retard de développement langagier expressif que présente le fils des recourants ne justifie pas non plus de reconsidérer la décision de renvoi. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 5 Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une
autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation,
mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis
le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_198/2018 consid. 3.3;
2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017
consid. 4.4 et les références citées).
1.4
Au cas d’espèce, les recourants allèguent qu’ils ont invoqué, dans le cadre de leur
demande en reconsidération, plusieurs faits nouveaux dont ils n’avaient pas
connaissance au moment où la décision de l’intimé a été rendue le 22 mai 2018. A
l’appui de leur recours, ils font valoir d’une part, que l’état de santé du recourant s’est
sensiblement dégradé depuis la décision de l’intimé du 22 mai 2018. Il n’existe pas
de structures adaptées au grave problème cardiopulmonaire du recourant. D’autre
part, le fils des recourants, E.A.________, souffre d’un retard de développement
langagier pour lequel il n’existe pas non plus de structures adaptées. En outre, eu
égard au principe de proportionnalité, le renvoi des recourants et de leurs enfants au
Kosovo serait un terrible déracinement pour toute la famille, ce d’autant plus que la
décision de l’intimé se fonde exclusivement sur des éléments inhérents au recourant,
à savoir les condamnations pénales dont il a fait l’objet.
La présente affaire nécessite de déterminer si les recourants ont invoqué, dans le
cadre de leur demande en reconsidération, des faits ou des moyens de preuve qu’ils
ne connaissaient pas lorsque la décision du 22 mai 2018 a été rendue ou dont ils ne
pouvaient se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis ladite décision. Ces questions doivent
faire l’objet d’un examen attentif et l’on ne saurait dire d’emblée que les conditions de
l’art. 91 al. 2 Cpa ne sont pas remplies. Le recours ayant été déposé dans les formes
(art. 126 et 127 Cpa) et délai légaux, compte tenu des féries judiciaires (art. 44a let.
a Cpa), par les recourants qui disposent manifestement de la qualité pour recourir
(art. 120 Cpa), il se justifie dès lors d'entrer en matière.
2.
D’emblée, il convient de relever qu’à teneur du recours déposé par les recourants,
seul les griefs ayant trait aux problèmes de santé du recourant, respectivement à ceux
de son fils E.A.________, font l’objet de la demande en reconsidération. En effet, les
autres griefs allégués à l’appui de leur recours ne constituent pas des faits nouveaux
au sens de l’art. 91 al. 2 Cpa. En particulier, ils ont déjà fait l’objet d’un arrêt de la
Cour de céans en date du 2 octobre 2019, de sorte qu’ils doivent être déclarés
irrecevables dans le cadre de la présente procédure.
3.
Dans un premier grief, les recourants allèguent que l’état de santé du recourant s’est
sensiblement dégradé depuis que la décision du 22 mai 2018 a été rendue par
l’intimé. Le recourant souffre d’un grave état dépressif non seulement en raison de
l’idée de devoir quitter la Suisse, mais également depuis son séjour en prison qui l’a
beaucoup marqué sur le plan psychologique. En outre, le recourant est atteint d’une
hypertension artérielle avec décompensation cardiaque.
E. 6 Il est également suivi médicalement pour un grave problème cardiopulmonaire. Selon lui, au Kosovo, il n’existe pas de structures adaptées permettant de fournir des soins adéquats pour ce genre de problèmes, de sorte qu’il ne pourrait pas être soigné correctement.
E. 7 Le recourant ne se retrouvera ainsi pas sans soin au Kosovo, étant précisé que selon la jurisprudence, le fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit en outre pas à justifier de renoncer à l'exécution du renvoi (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2D_10/2021 du 14 avril 2021 consid. 5.4). Au regard de ces circonstances, le suivi régulier que nécessite le recourant, au vu de son état dépressif actuel, ne constitue pas un cas de rigueur nécessitant la reconsidération de décision de renvoi. 4. Dans un second grief, les recourants allèguent que leur enfant E.A.________ souffre d’un retard de développement langagier pour lequel il est suivi par des professionnels dans le canton du Jura. Il n’existe pas de structures au Kosovo pour aider les enfants qui sont atteints de ce type de problème. A ce propos, il convient de préciser que selon le rapport médical du 27 août 2020 du Dr F.________, neuropédiatre, le trouble autistique a été écarté. Le traitement proposé consiste exclusivement dans de la logopédie et du SEI (service éducatif itinérant). afin de pallier le retard langagier de E.A.________ dans sa langue maternelle, étant précisé que E.A.________ s’exprimait devant le médecin en albanais et en anglais.
E. 8 (…). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours dans la mesure où il est recevable; met les frais de la procédure devant la Cour de céans, par CHF 1'000.-, à la charge des recourants, à prélever sur leur avance; n’alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
E. 9 ordonne la notification de la présente décision aux recourants, A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________; à l’intimé, Service de la Population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Porrentruy, le 30 août 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Océane Probst Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 77 / 2021
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière e.r.
:
Océane Probst
ARRET DU 30 AOÛT 2021
en la cause liée entre
A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________,
recourants,
et
le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de l'intimé du 23 mars 2021.
________
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.A.________, né le … 1984, et son épouse, B.A.________, née le … 1990 (ci-
après les recourants), sont ressortissants du Kosovo. Ils ont trois enfants,
C.A.________, D.A.________ et E.A.________, nés respectivement en 2012, 2014
et 2017 à U1.________. Le recourant est arrivé en Suisse le … 1995, ayant bénéficié
d’une autorisation d’établissement (permis C) par regroupement familial auprès de
son père.
2
B.
Le 22 mai 2018, le Service de la population (ci-après l’intimé) a rendu une décision
de révocation de l’autorisation d’établissement, de refus de renouvellement de
l’autorisation de séjour et de renvoi à l’encontre du couple A.A.________ et
B.A.________. Ladite décision a été confirmée sur opposition le 7 février 2019, puis
par arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal le 2 octobre 2019 (ADM
26/2019). La Cour administrative a notamment considéré que les conditions de
révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr (LEI) étaient
réalisées vu la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 36 mois,
constitutive d’une peine de longue durée. Elle a en outre retenu que l’art. 8 CEDH ne
faisait pas obstacle au renvoi, tout comme la pesée des intérêts et le principe de la
proportionnalité.
Les recourants n’ont pas recouru contre cet arrêt, de sorte que celui-ci est entré en
force.
C.
Par courrier du 6 décembre 2019, l’intimé a imparti un délai au 20 janvier 2020 aux
recourants ainsi qu’à leurs enfants, C.A.________, D.A.________ et E.A.________
pour quitter la Suisse.
D.
Le 20 décembre 2019, les recourants ont déposé une demande en reconsidération
de la décision du 7 février 2019, accompagnée d’un certificat médical du 3 décembre
2019. A l’appui de leur demande, les recourants ont allégué le fait que l’état de santé
du recourant se serait dégradé suite à la décision de renvoi. Ils ont également indiqué
que leur fils, E.A.________, serait suspecté d’un trouble du spectre autistique.
E.
Par décision du 23 mars 2021, l’intimé a déclaré irrecevable la demande en
reconsidération déposée par les recourants en considérant en substance que les
certificats médicaux produits à l’appui de leur demande ne contenaient aucun élément
nouveau justifiant d’entrer en matière sur celle-ci.
F.
Le 7 mai 2021, les recourants ont interjeté recours contre cette décision, concluant à
l’annulation de la décision du 23 mars 2021, à la reconsidération de la décision de
l’intimé du 22 mai 2018 en restituant à M. A.A.________ son autorisation
d’établissement (permis C) et en renouvelant l’autorisation de séjour de Mme
B.A.________, le tout sous suite de frais et dépens.
En substance, les recourants font valoir plusieurs faits nouveaux dont ils n’avaient
pas connaissance au moment où la décision de l’intimée du 22 mai 2018 a été rendue.
Pour le surplus, ils allèguent que la décision litigieuse se fonde exclusivement sur le
passé pénal du recourant. Ils requièrent le respect du principe de proportionnalité et
produisent à cet effet un arrêt du 30 avril 2020 de la Chambre administrative de la
Cour de justice du canton de Genève.
G.
Dans sa prise de position du 16 juin 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours,
partant, à la confirmation de la décision querellée, sous suite des frais et dépens.
Pour l’essentiel, il considère que les motifs allégués par les recourants, en particulier
les problèmes de santé invoqués, ne permettent pas de retenir une modification
3
notable des circonstances depuis la première procédure qui a abouti à un arrêt de la
Cour administrative le 2 octobre 2019, lequel est entré en force.
H.
Le 8 juillet 2021, les recourants ont fermement contesté ladite prise de position.
En substance, ils considèrent que la décision attaquée est contraire au droit et
abusive. Cette dernière ne repose sur aucune base légale. Indépendamment de la
décision de renvoi prise concernant le recourant, le renvoi de la recourante ainsi que
de leurs enfants est illégal. Pour le surplus, les recourants invitent expressément la
Cour de céans à se référer à l’arrêt du 30 avril 2020 susmentionné.
I.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa.
1.2
Au sens de l’art. 83 al. 2 let. b Cpa, les conditions de recevabilité sont notamment la
capacité du requérant d’être partie et celle d’ester en procédure.
Selon l’art. 10 let. a Cpa, ont qualité de partie les personnes physiques ou morales
dont la situation juridique est ou pourrait être atteinte par la décision à prendre. Pour
pouvoir être partie en procédure administrative, il ne suffit pas d’appartenir au cercle
des personnes à qui la loi reconnaît la qualité de partie. Encore faut-il avoir la capacité
d’être partie, c’est-à-dire l’aptitude à être sujet des droits et obligations qui sont l’objet
de la procédure (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes
généraux et procédure jurassienne, 2015, p. 56, no 138). Si la qualité de partie est
donnée, de même que la capacité d’être partie, il faut encore, pour pouvoir agir en
procédure, avoir la capacité d’ester en justice. Cette capacité est donnée en
procédure administrative à toute partie qui, à teneur du droit privé ou du droit public,
peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix. Lorsque la partie ne
possède pas la capacité d’ester en justice, elle doit alors agir par son représentant
légal (art. 15 Cpa) (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., p. 56, no 139). Les art. 13
ss CC précisent, pour les personnes physiques, les conditions posées pour se voir
reconnaître l’exercice des droits civils, à savoir la majorité, la capacité de
discernement et l’absence d’une curatelle de portée générale (BROGLIN/WINKLER
DOCOURT, op. cit., p. 56, no 140).
Au cas d’espèce, au vu de la page de titre du recours, les recourants s’avèrent être
A.A.________ et B.A.________ ainsi que leurs trois enfants, à savoir C.A.________,
D.A.________ et E.A.________. Toutefois, dans la mesure où ces derniers sont tous
les trois mineurs, ils agissent par leurs représentants légaux, à savoir leurs parents.
4
1.3
La décision rendue par l'intimé a été prise à la suite d'une demande en
reconsidération déposée par les recourants. L'autorité de recours apprécie les cas
dans lesquels une telle décision peut faire l'objet d'un recours (art. 118 let. d Cpa).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une décision en reconsidération peut
faire l’objet d’un recours lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée que les conditions légales
imposant à l’autorité d’entrer en matière n’étaient pas données (RJJ 1999 p. 269).
Aux termes de l’art. 91 al. 2 Cpa, l'autorité n'est tenue d'examiner la demande que si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir à
cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision. Le deuxième alinéa de l’art. 91 vise deux situations. Dans
la première hypothèse, le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait
se prévaloir à cette époque (faits nouveaux anciens). La seconde concerne le cas où
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision. Cette deuxième hypothèse concerne essentiellement les rapports de droit
durables. Dans ce genre de situation, l’autorité administrative peut modifier sa
décision quand bien même celle-ci a fait l’objet d’un recours devant une instance de
la juridiction administrative. Il s’agit en fait de l’adapter aux nouvelles circonstances
(ADM 90/2010 du 14 juillet 2010 consid. 1.2; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure
administrative, Principe généraux et procédure jurassienne, p. 201s., no 544).
La jurisprudence a, en outre, déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité
administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le
requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne
connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure
antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; arrêts 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid.
5.1; 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Le réexamen de décisions entrées
en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF
136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1; 2C_125/2014
du 12 février 2014 consid. 3.1; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;
2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe
un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à
l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à
ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente
ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée
complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte
l'écoulement du temps.
5
Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une
autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation,
mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis
le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_198/2018 consid. 3.3;
2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017
consid. 4.4 et les références citées).
1.4
Au cas d’espèce, les recourants allèguent qu’ils ont invoqué, dans le cadre de leur
demande en reconsidération, plusieurs faits nouveaux dont ils n’avaient pas
connaissance au moment où la décision de l’intimé a été rendue le 22 mai 2018. A
l’appui de leur recours, ils font valoir d’une part, que l’état de santé du recourant s’est
sensiblement dégradé depuis la décision de l’intimé du 22 mai 2018. Il n’existe pas
de structures adaptées au grave problème cardiopulmonaire du recourant. D’autre
part, le fils des recourants, E.A.________, souffre d’un retard de développement
langagier pour lequel il n’existe pas non plus de structures adaptées. En outre, eu
égard au principe de proportionnalité, le renvoi des recourants et de leurs enfants au
Kosovo serait un terrible déracinement pour toute la famille, ce d’autant plus que la
décision de l’intimé se fonde exclusivement sur des éléments inhérents au recourant,
à savoir les condamnations pénales dont il a fait l’objet.
La présente affaire nécessite de déterminer si les recourants ont invoqué, dans le
cadre de leur demande en reconsidération, des faits ou des moyens de preuve qu’ils
ne connaissaient pas lorsque la décision du 22 mai 2018 a été rendue ou dont ils ne
pouvaient se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis ladite décision. Ces questions doivent
faire l’objet d’un examen attentif et l’on ne saurait dire d’emblée que les conditions de
l’art. 91 al. 2 Cpa ne sont pas remplies. Le recours ayant été déposé dans les formes
(art. 126 et 127 Cpa) et délai légaux, compte tenu des féries judiciaires (art. 44a let.
a Cpa), par les recourants qui disposent manifestement de la qualité pour recourir
(art. 120 Cpa), il se justifie dès lors d'entrer en matière.
2.
D’emblée, il convient de relever qu’à teneur du recours déposé par les recourants,
seul les griefs ayant trait aux problèmes de santé du recourant, respectivement à ceux
de son fils E.A.________, font l’objet de la demande en reconsidération. En effet, les
autres griefs allégués à l’appui de leur recours ne constituent pas des faits nouveaux
au sens de l’art. 91 al. 2 Cpa. En particulier, ils ont déjà fait l’objet d’un arrêt de la
Cour de céans en date du 2 octobre 2019, de sorte qu’ils doivent être déclarés
irrecevables dans le cadre de la présente procédure.
3.
Dans un premier grief, les recourants allèguent que l’état de santé du recourant s’est
sensiblement dégradé depuis que la décision du 22 mai 2018 a été rendue par
l’intimé. Le recourant souffre d’un grave état dépressif non seulement en raison de
l’idée de devoir quitter la Suisse, mais également depuis son séjour en prison qui l’a
beaucoup marqué sur le plan psychologique. En outre, le recourant est atteint d’une
hypertension artérielle avec décompensation cardiaque.
6
Il est également suivi médicalement pour un grave problème cardiopulmonaire. Selon
lui, au Kosovo, il n’existe pas de structures adaptées permettant de fournir des soins
adéquats pour ce genre de problèmes, de sorte qu’il ne pourrait pas être soigné
correctement.
3.1
Il en ressort qu'en tant qu'il se fonde sur son état de santé tant psychique que
physique et sur l'absence de traitement médical apte à le soigner dans son pays
d'origine, le grief de violation de l'art. 3 CEDH et 10 al. 1 Cst. doit être rejeté,
conformément à la jurisprudence de la Cour EDH. Selon cette dernière, le fait qu'en
cas d'expulsion de l'État contractant le requérant connaîtrait une dégradation
importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son
espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH.
Il n'en va autrement qu'en présence de considérations humanitaires encore plus
impérieuses tenant principalement à l'état de santé du requérant avant l'exécution de
la décision d'éloignement (arrêt de la CourEDH, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du
20 décembre 2011, Req. n° 10486/10, § 80 ss; cf. également arrêts 2C_932/2017 du
27 novembre 2017 consid. 3.4 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 6.1 et les
références citées). En l'espèce, le recourant ne démontre pas que son état de santé
actuel correspondrait à une telle situation, ni qu'il serait dans l'impossibilité de voyager
(TF 2C_978/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8). En particulier, le recourant n’établit
pas que son état de santé correspondrait à un tel état. Il ressort des rapports
médicaux au dossier qu’il souffre de décompensation physique et mentale avec
dépression depuis le 22 novembre 2019, diagnostiqué par le médecin psychiatre
comme un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique le 23 mars 2020. Il
apparaît ainsi que les difficultés du recourant sont apparus postérieurement à l’arrêt
de la Cour administrative du 2 octobre 2019. Elles résultent ainsi du statu incertain
en droit des étrangers et ne sont pas constitutives d'un cas personnel d'extrême
gravité (TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid 6.3; 2A.474/2001 du 15 février 2002
consid. 3.2). Il faut en outre relever que les problèmes d’hypertension artérielle avec
décompensation cardiaque relevées dans le certificat médical du 3 décembre 2019
ne sont pas plus documentées et le recourant n’a produit aucun autre résultat
d’examen médical, ni traitement et ne figure d’ailleurs plus dans le rapport du même
médecin du 10 mars 2020. Quant aux soins susceptibles d’être prodigués au
recourant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les
maladies psychiques (centres communautaires de santé mentale), ainsi que des
services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein
des hôpitaux généraux dans les villes de U2.________, U3.________, U4.________,
U5.________, U6.________, U7.________ et U8.________. De plus, grâce à la
coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de
l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des
personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements
protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (Arrêt de
la Cour de justice du canton de Genève du 17 avril 2018 – ATA/357/2018, consid. 9
let. e et les références citées).
7
Le recourant ne se retrouvera ainsi pas sans soin au Kosovo, étant précisé que selon
la jurisprudence, le fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit en outre pas à justifier de renoncer à
l'exécution du renvoi (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2D_10/2021 du 14 avril 2021
consid. 5.4). Au regard de ces circonstances, le suivi régulier que nécessite le
recourant, au vu de son état dépressif actuel, ne constitue pas un cas de rigueur
nécessitant la reconsidération de décision de renvoi.
4.
Dans un second grief, les recourants allèguent que leur enfant E.A.________ souffre
d’un retard de développement langagier pour lequel il est suivi par des professionnels
dans le canton du Jura. Il n’existe pas de structures au Kosovo pour aider les enfants
qui sont atteints de ce type de problème.
A ce propos, il convient de préciser que selon le rapport médical du 27 août 2020 du
Dr F.________, neuropédiatre, le trouble autistique a été écarté. Le traitement
proposé consiste exclusivement dans de la logopédie et du SEI (service éducatif
itinérant). afin de pallier le retard langagier de E.A.________ dans sa langue
maternelle, étant précisé que E.A.________ s’exprimait devant le médecin en
albanais et en anglais.
4.1
Selon la jurisprudence, un suivi en logopédie peut être assuré auprès de la Clinique
universitaire de U8.________ (prestation gratuite) ou auprès de logopédistes privés.
Des soutiens éducatifs spécialisés sont disponibles au sein de l’école G. à
U8.________ ou auprès de trois organisations non gouvernementales. En outre, une
scolarisation dans les structures habituelles est prévue pour les enfants avec de
légers retards de développement ou d’handicap, étant précisé qu’au Kosovo il existe
70 classes pédagogiques spéciales, lesquelles sont rattachées aux écoles publiques.
Le fait que la prise en charge possible dans le pays d'origine n’atteint pas le standard
suisse n'est pas déterminant et ne justifie pas, comme tel, la poursuite du séjour en
Suisse (Tribunal cantonal de Fribourg, 601 2018 23, consid. 4.2.2, du 8 juillet 2020 et
les références citées).
4.2
En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'enfant ne pourra pas bénéficier dans son
pays d'origine d'une scolarisation adaptée à son retard de développement langagier
et à l'encadrement que celui-ci nécessite. On est également en droit d'attendre des
recourants qu’ils prennent domicile dans une localité proche d’une institution où un
enseignement spécialisé est proposé, dans l'intérêt bien compris de E.A.________.
En tout état de cause, un déplacement de ce dernier dans son pays d'origine, auprès
de sa famille réunie, ne paraît pas susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé et son développement qui s'opposeraient à son renvoi.
4.3
Partant, le retard de développement langagier expressif que présente le fils des
recourants ne justifie pas non plus de reconsidérer la décision de renvoi.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
8
6.
Il convient de rappeler que le dépôt d’une demande au sens de l’art. 91 Cpa ne lève
pas le caractère exécutoire de la décision en cause et n’entraîne pas d’interruption
de délai (art. 91 al. 3 Cpa). Pour le surplus, il n’y a pas d'effet suspensif dans les
procédures spéciales ou en cas d’usage d'une voie de droit extraordinaire (RJJ 2009,
p. 2, consid. 3.1).
Au cas d’espèce, la décision rendue par l’intimé, faisant l’objet du présent recours, a
été prise à la suite d’une demande en reconsidération déposée par les recourants.
Ces derniers ayant fait usage d’une voie de droit extraordinaire afin d’introduire la
présente procédure, leur recours est dénué d’effet suspensif ex lege.
7.
(…).
8.
(…).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours dans la mesure où il est recevable;
met
les frais de la procédure devant la Cour de céans, par CHF 1'000.-, à la charge des recourants,
à prélever sur leur avance;
n’alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
9
ordonne
la notification de la présente décision
aux recourants, A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________ et
E.A.________;
à l’intimé, Service de la Population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern.
Porrentruy, le 30 août 2021
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Océane Probst
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.