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ADM 2021 53

Jura · 2021-07-14 · Deutsch JU

Refus de l'APEA de désigner le mandataire d'office proposé par les parties - recours admis | autres affaires de curatelle

Erwägungen (15 Absätze)

E. 2 climat familial possiblement maltraitant envers B.________, l’APEA a ordonné

l’ouverture d’une procédure en faveur de cette dernière et a invité E.________

(travailleuse sociale à l'APEA) à réaliser une évaluation de la situation personnelle et

familiale de l’enfant. Le 3 avril 2019, après que l’APEA l’a invité à lui faire parvenir un

rapport circonstancié et détaillé des éléments en sa possession, indispensable pour

apprécier correctement l’éventualité d’une mise en danger du développement de

l’enfant ainsi que la nécessité d’une mesure de protection en sa faveur, le Conseil

communal a constaté que la famille avait quitté U.________ pour une localité

avoisinante et a informé l’APEA qu’il n’entendait pas intervenir plus avant dans le

cadre de ce dossier.

C.2

Le 12 février 2019, F.________, assistante sociale au Service social régional à

U.________, a fait part à E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) de l’absence de

signes de maltraitance et de négligence au sein de cette famille, suivie par elle depuis

une année et demie.

Le 4 octobre 2019, le Dr G.________, spécialiste FMH en pédiatrie, a indiqué à

l’APEA, suivre B.________ depuis sa naissance. Elle a eu tous les suivis pédiatriques

habituels jusqu’à l’âge de 9 mois. Ensuite, à cause d’un problème juridique de

voisinage, la famille a dû partir à l’étranger. Depuis leur retour en Suisse, il a continué

à suivre l’enfant dès l’âge de 2 ans jusqu’en mai 2019. A ce moment-là, B.________

a bénéficié d’une évaluation neuropédiatrique chez le Dr H.________ pour un retard

du développement hétérogène et un grand retard du développement du langage,

avec altération au niveau du contact social, de l’adaptation de la motricité fine. Elle

présentait un syndrome aphasique avec absence de compréhension du langage et

absence de langage expressif. Le Dr H.________ avait prévu d’effectuer un EEG et

de voir par la suite si une imagerie cérébrale serait indiquée mais les parents ont

suspendu le suivi neuropédiatrique chez ce médecin, voulant laisser un peu de temps

à leur fille afin de voir si une évolution spontanée était favorable. Après leur avoir

proposé une pause de 2-3 mois, il a prié les parents de B.________ de procéder à

ce contrôle neuropédiatrique. Il leur a également proposé d’aller régulièrement à «

I.________ (lieu d'accueil) » et a fait une demande à « J.________ (service

d'accompagnement) » afin de stimuler la patiente dans son langage et son

développement. Aucune place n’était malheureusement disponible pour son accueil.

Lors des consultations, les parents ont toujours montré une bonne collaboration et

implication ainsi qu’une grande attention envers leur fille. Il a précisé que cette famille

devait absolument être soutenue du point de vue économique, afin de trouver une

certaine stabilité, un logement fixe ainsi qu’une qualité de vie adéquate, afin de

pouvoir élever leur fille dans un cadre adapté ainsi que subvenir aux besoins

économiques et aux frais médicaux.

Des problèmes de garde d’animaux sont également apparus dans la famille. Il ressort

ainsi du courriel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV)

du 28 janvier 2020 et des documents joints que, si des négligences ont été constatées

sur les nombreux animaux dont A.________ et C.________ sont détenteurs (7 chats

et deux chiens), la situation semble s’être améliorée, malgré la situation financière de

E. 3 la famille. L’hygiène des locaux n’est pas irréprochable mais correcte, surtout vu le

nombre d’animaux. Aucun risque particulier pour la santé de B.________ n’a été

remarqué.

C.3

Dans son rapport d’évaluation de la situation sociale du 3 février 2020, E.________,

travailleuse sociale à l’APEA, a recommandé une mesure de protection pour garantir

une prise en charge rapide de l’enfant par rapport au retard du langage en

collaboration avec les parents, une mesure de protection portant sur la surveillance

d’un suivi médical approprié au développement de l’enfant, une mesure de protection

portant sur la surveillance du maintien d’un lieu de socialisation pour l’enfant ainsi que

la mise en place d’une collaboration avec F.________ (assistance sociale au Service

social régional) pour permettre aux parents de trouver un logement plus adapté à la

vie de famille. En substance, E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) considère

que l’enfant est exposée à une négligence au niveau de l’absence de développement

langagier imputable aux parents, aggravée par une situation sociale précaire non

contrebalancée par les compétences présentes chez les parents et l’entourage. Le

danger dans cette situation atteint le degré de gravité significatif avec une stagnation

marquée.

C.4

Par décision du 6 avril 2020, après avoir donné la possibilité à A.________ et à

C.________ d’être entendus, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al.

1 CC en faveur de B.________ et nommé K.________, assistante sociale au Service

social régional du district U.________, en qualité de curatrice de l’enfant, avec effet

immédiat.

C.5

Statuant sur recours, la Cour administrative a annulé la décision de l’APEA par arrêt

du 4 septembre 2020 (ADM 62/2020) et retourné le dossier à l’APEA pour instruction

complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a notamment

considéré que les éléments au dossier étaient insuffisants pour ordonner une mesure

de protection, dans la mesure où ils n’établissaient pas que le développement de

B.________ était menacé par un manque général des capacités éducatives de ses

parents. Une instruction complémentaire au niveau médical devait être mise en

œuvre pour déterminer si les conditions légales au prononcé d’une mesure de

protection de l’enfant sont ou non réalisées, et le cas échéant, fixer l’étendue de cette

mesure au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

D.

Suite à la reprise de l’instruction par l’APEA, les éléments suivants ressortent du

dossier :

D.1

Il ressort d’un rapport d’observation de l’enfant du 15 septembre 2020 de la Crèche

L.________ à V.________, transmis à l’APEA par courriel du 7 octobre 2020, que la

prise en charge de B.________ devient problématique en groupe; des problèmes de

développement social, affectif, cognitif, de langage et moteur sont en particulier

relevés. Ces problèmes ont été confirmés le 22 décembre 2020.

E. 4 D.2

D’abord domiciliée à U.________ en 2017, puis à V.________ et enfin à W.________

dès le 1er décembre 2020, la famille a régulièrement fait l’objet de signalements

auprès de l’APEA de la part des autorités communales. Ainsi, le 22 décembre 2020,

la Commune de X.________ a requis l’intervention de l’APEA afin de s’assurer des

conditions d’hygiène de vie de B.________ suite à des plaintes des propriétaires.

D.3

L’APEA a réuni des renseignements auprès des différents intervenants, médecins,

psychologues et assistants sociaux.

-

F.________, assistante sociale ayant suivi les parents de B.________, a constaté

les difficultés d’apprentissage du langage de B.________ et se questionne sur les

conditions de vie du couple au niveau de l’hygiène notamment.

-

Le Dr G.________ a précisé n’avoir plus revu B.________ depuis le 21 mai 2019.

Après un rendez-vous manqué le 24 juin 2019, il a tenté d’appeler les parents, en

vain.

-

Le 22 janvier 2020 (recte 2021), le Dr H.________, en complément de son courrier

du 9 mai 2019, précise n’avoir plus revu B.________, les parents ayant annulé le

dernier rendez-vous fixé sur le 14 mai 2019 qui était absolument indiqué pour

effectuer des examens neurologiques supplémentaires dans le cas de figure

neuropédiatrique et neurodéveloppemental inquiétant.

-

Dans un courrier du 5 février 2021, M.________, psychologue-psychothérapeute,

a précisé n’avoir vu B.________ qu’à trois reprises entre le 31 janvier et le 12 mars

2020, lors desquelles elle a pu constater un léger retard de développement et de

langage. Elle a conseillé la mise en place d’un suivi par J.________ (service

d'accompagnement) ainsi qu’une consultation logopédique pour effectuer un bilan

pour le langage.

D.4

Le 11 mars 2021, le procureur général a informé l’APEA que les voisins des parents

de B.________ s’étaient rendus par deux fois à la police pour dénoncer le

comportement des parents de B.________ à son encontre, plus précisément de la

maman. Ils ont déposé des enregistrements audio qu’ils ont effectués depuis leur

terrasse. On entend notamment B.________ pleurer lorsque sa maman lui hurle

dessus. Une procédure pénale a été ouverte pour violation du devoir d’assistance et

d’éducation (art. 219 CP).

D.5

Dans un rapport d’évaluation sociale complémentaire du 12 mars 2021, E.________,

travailleuse sociale à l’APEA, apporte différents compléments à ceux précités. Elle

relève notamment que le vétérinaire cantonal continue ses visites au domicile de la

famille, précisant que le couple avait menti sur la détention d’animaux. Il a décidé

d’interdire la détention d’animaux au père, la mère ayant le droit de garder un chien,

sept chats vivant à l’intérieur, ainsi que deux lapins.

Les intervenants ont pu constater que les parents, en particulier la mère, hurlent

contre les animaux, contre B.________ et contre les intervenants eux-mêmes.

E. 4.1 Dans la République et Canton du Jura, le droit cantonal ne comporte aucune disposition légale permettant de restreindre le choix du mandataire à l’exception de l’art. 17 Cpa non pertinent en l’espèce. L’art. 18 al. 2 Cpa se limite en outre à prévoir que si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’art. 18 al. 6 2e phrase Cpa stipule toutefois que la requête d’assistance judiciaire est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile.

E. 4.2 En particulier, l’art. 119 al. 2 2e phrase CPC permet d’exprimer une préférence dans le choix du mandataire, même si cette disposition ne crée pas un droit au libre choix du conseil d’office (TAPPY, Commentaire romand du CPC, 2019, no 9 ad art. 119 et la jurisprudence citée, not. ATF 125 I 161 consid. 3b; 114 Ia 101 consid. 3). La juridiction compétente ne devrait toutefois pas s’écarter de ce choix sans de bons motifs, surtout si le mandataire en question s’est déjà occupé de cette affaire pour le compte du requérant, une relation de confiance s’étant développée entre eux (ATF 113 Ia 69 consid. 5c =JdT 1987 IV 156). En pratique, le juge ne désignera pas le conseil proposé, déjà mandaté par le requérant, qu’en cas de motifs sérieux (Petit commentaire du CPC, 2021, no 12 ad art. 119 et les références citées; RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017 no 15 ad art. 118 et les références citées). La procédure pénale retient par ailleurs que pour s’écarter de la proposition du prévenu quant à la désignation d’un mandataire d’office, il faut des motifs concrets suffisants, tels par exemple une collision d’intérêts, une surcharge, le refus du mandat par le défenseur sollicité, son manque de qualification professionnelle ou l’absence d’autorisation d’exercer la profession ou d’autres empêchements concrets (ATF 139 IV 113 consid. 4 et 5). Ces principes applicables à la procédure pénale doivent s’appliquer en procédure civile et administrative (dans ce sens TAPPY, op. cit. no 9 in fine ad art. 119). 5. En l’espèce, dans sa décision du 25 mai 2021 qui annule et remplace sa décision du

E. 5 E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) précise encore que, lors de la visite à

domicile le 29 janvier 2021, les stores étaient majoritairement baissés et que

personne ne leur a ouvert quand bien même une voix de femme à l’intérieur a dit au

chien de se taire. Le 8 février 2021, le grand-père maternel a envoyé des courriels de

menaces à l’APEA et les parents ont refusé le même jour qu’elle voie l’enfant et de

répondre à ses questions concernant l’évolution de B.________. Les parents sont au

courant des courriels du grand-père. Le rapport relève que l’évaluation

complémentaire met en évidence les dangers venant des parents et que les

conditions de l’environnement dans lequel évolue B.________ se sont aggravées en

l’espace d’une année. Depuis 2017, des problèmes de salubrité, de cris ou de

hurlements de la mère contre l’enfant et au sein du couple sont identifiés. Elle avait

eu de la difficulté à récolter des faits précis au sujet des plaintes de plusieurs voisins

à U.________. Dans le cadre de cette évaluation complémentaire, les voisins directs

actuels confirment auprès des autorités les difficultés familiales qui ont déclenché les

premiers signalements. Le cadre de vie de l’enfant s’est péjoré car les difficultés se

sont chronicisées malgré l’absence de maltraitance physique. Les conditions de vie

offertes à B.________ par les parents sont inacceptables et vont de pair avec la

troisième procédure d’expulsion de la famille depuis 2017. La mère est perçue comme

une personne qui hurle tout le temps contre B.________ et contre le père, qu’elle ne

s’en rend peut-être pas compte et que le père adapte son discours à ce qu’elle attend

de lui, mais qu’il adopte une attitude plus conciliante lorsqu’il est seul. Les parents

sont capables d’avoir des réactions adéquates envers l’enfant mais parfois leurs

réactions, en particulier celles de la mère, sont démesurées. B.________ est toujours

souriante lorsque sa mère crie, ce qui signifie qu’elle s’est habituée au mode

communicatif de sa mère et qu’elle réagit par des pleurs uniquement face à des peurs

intenses, par exemple lorsque son père est pris dans le conflit et ne parvient pas à la

protéger. L’enfant est également impliquée dans les violences verbales entre les

parents. Les réactions des parents sont imprévisibles. Le climat hostile s’est détérioré

au point que la mère dise qu’elle n’a plus les ressources de s’occuper de son enfant.

Les observations faites au niveau des relations parents-enfant font état de

manquements des parents au niveau des connaissances éducatives. S’agissant de

B.________, les problèmes identifiés sont confirmés et aucune prise en charge

médicale ou thérapeutique appropriée n’a été mise en place par les parents. Par leur

attitude, les parents exposent l’enfant à de graves négligences. Dans l’intérêt de

l’enfant, elle recommande une séparation du couple avec attribution de la garde au

père pour autant qu’il accepte la mise en place d’un suivi AEMO intensif dans le cadre

d’une mesure de curatelle éducative. Si le couple poursuit la vie commune, elle

recommande un placement de l’enfant. Dans tous les cas, l’APEA pourrait également

recommander à la mère de bénéficier d’un soutien auprès du CMPEA. E.________

(travailleuse sociale à l'APEA) propose de placer B.________ dans une institution de

type N.________ (home d'enfants). Vu les problèmes de coopération chez les

parents, leur dossier pénal respectif et l’attitude du grand-père maternel à l’encontre

de l’APEA, un placement dans une famille d’accueil est inapproprié.

E.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, l’APEA a prononcé

le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents sur leur

E. 6 enfant B.________ et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée

indéterminée au Home d’enfants N.________ à Y.________ avec effet immédiat. Elle

a en outre prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre les

parents et leur enfant avec effet immédiat, le droit de visite s’exerçant sous

surveillance au home d’enfants. Une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et

2 CC est instituée en faveur de B.________ avec effet immédiat, O.________,

assistante sociale, étant nommée en qualité de curatrice.

L’exécution de cette décision a été confiée à la Police cantonale et aux Services

sociaux régionaux. Elle s’est heurtée à une forte opposition des parents et du grand-

père maternel, P.________. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par les

parents, le grand-père maternel, le président de l’APEA et des policiers.

Les parents, par leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision de mesures

superprovisionnelles, lequel a été déclaré irrecevable par décision du 19 mars 2021

du président a.h. de la Cour administrative (ADM 52/54/2021).

(...).

F.

Suite à la décision de mesures superprovisionnelles, l’APEA, par sa vice-présidente,

a repris l’instruction du dossier.

F.1

Elle a procédé à l’audition des parents de B.________ le 29 mars 2021. L’audition du

Dr R.________ a été annulée, étant précisé que Me Hainard souhaitait qu’il soit

désigné en tant qu’expert et qu’il ait connaissance du dossier.

Lors de son audition, la mère de B.________ a déclaré que dès les premières

semaines, leurs propriétaires avaient résilié le bail. Ils ont obtenu une prolongation

jusqu’en septembre. Au niveau du couple, il y a des disputes, mais sinon tout va bien.

Elle se fait beaucoup de souci pour sa fille qui avait des traces sur le corps quand ils

sont allés la voir. Sa fille a été suivie par le Dr G.________. Elle est toujours suivie

par la psychologue mais le suivi a été arrêté à cause du Covid. Elle n’a plus de

pédiatre depuis trois ans. Elle est fâchée d’avoir été enregistrée et conteste le fait

qu’elle aurait été enregistrée depuis l’appartement des propriétaires. Elle va se battre

pour retrouver sa fille le plus vite possible. Elle est d’accord qu’une avocate soit

nommée pour représenter sa fille.

De son côté, le père a précisé être très soudé avec la mère, malgré l’enregistrement

qui selon lui est abusif, n’a pas lieu d’être et est de la pure vengeance suite à la

conciliation dans le cadre du bail. Il n’a pas voulu entendre les enregistrements. Il a

demandé la mère en mariage et elle a accepté. Les parents voient B.________ deux

fois par semaine de 14h à 17h. Le père n’est pas favorable à ce que sa fille soit

représentée par une avocate. Il aimerait que sa fille rentre le plus vite possible. Si

l’APEA n’est pas d’accord, il aimerait que sa fille soit placée chez sa maman qui a

déjà une chambre pour elle car elle la garde de temps en temps.

E. 7 F.2

Le 29 mars 2021, des informations au sujet de l’organisation du droit de visite au

Home d’enfants N.________ ont été adressées aux parents.

G.

Par décision du 1er avril 2021, l’APEA a confirmé intégralement sa décision de

mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021.

Par décision du 25 mai 2021, la présidente de la Cour administrative a rejeté le

recours des parents et confirmé le placement (ADM 62/2021) pour les motifs figurant

notamment au chiffre 7, auxquels il peut être intégralement renvoyé pour éviter les

redites (ADM 62/2021). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal

fédéral contre ce jugement (5A_524/2021).

H.

Dans une deuxième décision du 1er avril 2021, l’APEA a institué une curatelle au sens

de l’art. 314abis CC en faveur de B.________, avec pour objet de la représenter dans

le cadre de la procédure en cours relative à son placement provisoire avec effet

immédiat. Elle a désigné Me S.________, avocate à Z.________, en qualité de

curatrice et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

Suite au recours des parents, la Cour administrative a admis partiellement le recours

par arrêt du 17 juin 2021 (ADM 71/2021). Elle a confirmé l’institution de la curatelle

mais annulé la décision en tant qu’elle désignait Me S.________ en raison d’un conflit

d’intérêt admis par toutes les parties et découvert postérieurement à la désignation

de l’avocate. Le dossier a été retourné à l’APEA pour qu’il désigne un nouveau

curateur à B.________ au sens de l’art. 314abis CC.

I.

Parallèlement à toutes ses procédures, la mère de B.________ a déposé une requête

d’assistance judiciaire pour la procédure devant l’APEA le 23 décembre 2020. Par

décision du 11 mars 2021, l’APEA a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire à la

recourante.

J.

Le 22 mars 2021, la recourante a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre

cette décision concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour

la procédure devant l’APEA. Parallèlement à son recours, elle a également demandé

l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans (ADM 53

et 55 / 2021).

Par courrier du 14 avril 2021, l’APEA a informé la Cour qu’elle entendait faire usage

de la possibilité offerte par l’art. 450d al. 2 CC, à savoir reconsidérer sa décision en

lieu et place de prendre position.

Par lettre du 21 avril 2021, la recourante est intervenue informant la Cour que l’APEA

envisageait d’évincer son mandataire en désignant un autre mandataire. Elle

requérait l’intervention de la Cour administrative afin d’inviter l’APEA à reconsidérer

la décision litigieuse uniquement en désignant Me Hainard comme mandataire.

E. 8 Par ordonnance du 26 avril 2021, la présidente de la Cour de céans a informé les

parties de son refus de donner des instructions à l’APEA quant à la manière dont

cette dernière entend reconsidérer sa décision et du fait qu’il appartiendra à la Cour

d’examiner si la nouvelle décision de l’APEA met fin au litige.

Par décision du 25 mai 2021 qui annule et remplace celle du 11 mars 2021, l’APEA

a admis la requête d’assistance judiciaire déposée le 23 décembre 2020 par la

recourante, mais a refusé de désigner Me Frédéric Hainard comme mandataire

d’office, décidant de désigner Me … comme mandataire d’office de la recourante.

K.

Le 7 juin 2021, la recourante a également recouru contre cette décision concluant à

l’annulation des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de la décision du 25 mai 2021, à

l’admission intégrale de la requête d’assistance judiciaire gratuite du 23 décembre

2020 et à la désignation de Frédéric Hainard comme avocat d’office de la recourante,

à l’exclusion de tout autre mandataire, sous suite des frais et dépens. Elle a

également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour cette nouvelle

procédure de recours (ADM 89, 90 et 91 / 2021).

L.

Par ordonnance du 9 juin 2021, les deux procédures de recours relatives aux

décisions d’assistance judiciaires rendues par l’APEA ont été jointes. En outre, la

présidente de la Cour de céans a déclaré sans objet la conclusion relative à l’effet

suspensif, le recours ayant effet suspensif à moins que l’APEA ou l’autorité de recours

ne le retire et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Les dossiers des procédures de

mesures provisionnelles relatives au placement de B.________ (ADM 62/ 2021) et

de curatelle de représentation (ADM 71/2021) ont été édités.

M.

L’APEA s’est déterminée le 29 juin 2021 concluant au rejet du recours et a également

transmis son dossier complémentaire.

N.

La recourante a déposé une prise de position spontanée le 9 juillet 2021,

accompagnée de deux notes d’honoraires.

O.

Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.

E. 9 En droit :

1.

1.1

La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur

l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA; RSJU 213.1).

Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, la

recourante disposant manifestement de la qualité pour recourir.

1.2

La Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 450a CC), étant

précisé que le Code de procédure administrative (Cpa) s’applique à la procédure

(art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte; RSJU

213.11).

2.

Suite à la décision du 25 mai 2021 qui annule et remplace la décision du 11 mars

2021, est encore seul litigieux dans le cadre de la procédure de recours le refus par

l’APEA de désigner Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office de la recourante

pour la procédure devant l’APEA suite à la requête d’assistance judiciaire déposée le

23 décembre 2020. Le principe même de l’octroi de l’assistance judiciaire à compter

du 23 décembre 2020 et de la désignation d’un mandataire d’office ne sont en effet

plus contestés par l’APEA.

3.

Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes

a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à

l'assistance judiciaire gratuite. Elle a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans

la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 29 al. 3 Cst. confère au

justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le

respect (TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 2; 5A_275/2013 du 12 juin 2013

consid. 6.2.1; 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, il

n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son

mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; TF 2C_71/2017 du

23 août 2017 consid. 7.1; TF 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2). Les cantons

peuvent donc décider, dans le respect des droits de la partie indigente garantis par

l'art. 29 al. 3 Cst., de limiter le cercle des personnes auxquelles ils confient les

mandats d'assistance juridique.

4.

E. 10 Dans ces conditions, les principes généraux dégagés par la jurisprudence et la doctrine relatives à l’art. 29 al. 3 Cst. ainsi que de la procédure civile trouvent application.

E. 11 Il apparaît ainsi que ce n’est pas la recourante ou son mandataire, mais la police qui

a sollicité la présence de l’APEA dans le cadre de l’exécution de la décision de

mesures superprovisionnelles. Suite à cette procédure, plusieurs plaintes pénales ont

été déposées. (…). Il est également exact que le mandataire de la recourante est

intervenu le lendemain de l’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles

par courriel pour demander la récusation de Q.________ (juriste à l'APEA) et que le

mandataire de la recourante, également mandataire du papa de B.________ et du

père de la recourante dans le cadre des procédures pénales instruites suite à la

plainte pénale déposée par le président de l’APEA en raison des propos tenus par le

père de la recourante, a contesté les décisions prises par l’APEA dans le cadre du

placement de B.________ (assistance judiciaire, désignation d’une curatelle au sens

de l’art. 314a bis CC, placement lui-même). Il n’a toutefois que fait usage du droit de

recours reconnu aux parties et cela n’est pas de nature à justifier de ne pas le

désigner comme mandataire d’office. On ne saurait admettre le remplacement par les

autorités d’un avocat du simple fait que celui-ci use de son droit de contester les

décisions rendues envers ses clients.

La décision entreprise reproche au mandataire d’avoir écrit une multitude de courriers

et d’emails ce qui a conduit à complexifier inutilement la procédure sans que cela soit

dans l’intérêt de sa cliente. Le dossier de l’APEA contient effectivement un nombre

important de courriers et courriels tendant à la récusation de l’APEA, respectivement

de certains de ses membres, de la part du mandataire. Dans ce cadre, l’APEA a

demandé des éclaircissements au mandataire qui a précisé par la suite ses intentions

dans un courrier que l’APEA a considéré comme contenant des propos inconvenants

au sens de l’art 19 al. 1 Cpa et qui a généré une nouvelle prise de position du

mandataire. Le président de l’APEA s’est finalement déporté en date du 8 avril 2021

et il reste en suspens la procédure de récusation à l’encontre de Q.________, juriste,

laquelle est pendante devant la Cour de céans. Dans ces conditions, on ne saurait

retenir que la demande de récusation était dilatoire, ni que les demandes de

récusation ont complexifié la procédure, même si on aurait pu attendre plus de

précisions du mandataire dans la rédaction. En outre, s’il est exact que les diverses

interventions du mandataire sont de nature à générer une surcharge pour l’APEA et

que l’on attend d’un mandataire professionnel qu’il procède avec soin et diligence (art.

E. 12 Au vu de ce qui précède, les motifs objectifs pour que l’APEA ne désigne pas Frédéric Hainard comme mandataire d’office n’apparaissent pas suffisamment importants ou ne sont pas documentés pour justifier de refuser de le désigner comme mandataire d’office de la recourante dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire, de telle sorte que le recours doit être admis et la décision de l’APEA modifiée en ce sens. Vu l’admission du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante ayant trait notamment à la désignation d’un mandataire d’office entre le dépôt de la requête d’assistance judiciaire et la décision litigieuse. 6. (…). 7. (…). 8. (…). 9. (…). (…). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour administrative; désigne Me Frédéric Hainard, avocat à la Chaux-de-Fonds, comme mandataire d’office; pour le surplus, admet le recours; annule les chiffres 1, 3 et 4 de la décision du 25 mai 2021 annulant et remplaçant celle du 11 mars 2021 en tant qu’elle refuse la désignation de Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office de la recourante; met

E. 13 la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’APEA à compter du 23 décembre 2020 (procédure relative au placement de B.________); désigne Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office; laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat; dit qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire; taxe comme il suit les honoraires que Me Frédéric Hainard pourra obtenir de l’Etat pour la présente affaire : - Honoraires : 10h15 à CHF 180.00 CHF 1'845.00 - Débours CHF 31.50 - TVA 7.7% CHF 144.50 - Total à payer par l’Etat : CHF 2'021.00 réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 14 ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont; avec copie du dispositif à Me … Porrentruy, le 14 juillet 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Clara Milani Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 53 et 89 / 2021

AJ 55 et 91 / 2021

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Nathalie Brahier

Greffière e.r

:

Clara Milani

ARRET DU 14 JUILLET 2021

dans la procédure consécutive au recours de

A.________,

- représentée par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds,

recourante,

contre

les décisions de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) des 11 mars

2021 et 25 mai 2021.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

B.________, née le … 2017, est la fille de A.________ (ci-après : la recourante) et

de C.________, qui font ménage commun depuis la naissance de leur enfant.

B.

Suite à un signalement du Ministère public le 18 juillet 2017, l’APEA a, après

instruction, classé le dossier, aucune mesure de protection en faveur de B.________

ne s’avérant nécessaire, préconisant uniquement la mise en place d’un suivi à

D.________ (centre), ainsi qu’un accompagnement et/ou un soutien régulier par une

assistante sociale.

C.

C.1

Le 7 février 2019, suite au signalement du Conseil communal de la ville de

U.________, faisant état de nombreuses interpellations de voisins s’agissant du

2

climat familial possiblement maltraitant envers B.________, l’APEA a ordonné

l’ouverture d’une procédure en faveur de cette dernière et a invité E.________

(travailleuse sociale à l'APEA) à réaliser une évaluation de la situation personnelle et

familiale de l’enfant. Le 3 avril 2019, après que l’APEA l’a invité à lui faire parvenir un

rapport circonstancié et détaillé des éléments en sa possession, indispensable pour

apprécier correctement l’éventualité d’une mise en danger du développement de

l’enfant ainsi que la nécessité d’une mesure de protection en sa faveur, le Conseil

communal a constaté que la famille avait quitté U.________ pour une localité

avoisinante et a informé l’APEA qu’il n’entendait pas intervenir plus avant dans le

cadre de ce dossier.

C.2

Le 12 février 2019, F.________, assistante sociale au Service social régional à

U.________, a fait part à E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) de l’absence de

signes de maltraitance et de négligence au sein de cette famille, suivie par elle depuis

une année et demie.

Le 4 octobre 2019, le Dr G.________, spécialiste FMH en pédiatrie, a indiqué à

l’APEA, suivre B.________ depuis sa naissance. Elle a eu tous les suivis pédiatriques

habituels jusqu’à l’âge de 9 mois. Ensuite, à cause d’un problème juridique de

voisinage, la famille a dû partir à l’étranger. Depuis leur retour en Suisse, il a continué

à suivre l’enfant dès l’âge de 2 ans jusqu’en mai 2019. A ce moment-là, B.________

a bénéficié d’une évaluation neuropédiatrique chez le Dr H.________ pour un retard

du développement hétérogène et un grand retard du développement du langage,

avec altération au niveau du contact social, de l’adaptation de la motricité fine. Elle

présentait un syndrome aphasique avec absence de compréhension du langage et

absence de langage expressif. Le Dr H.________ avait prévu d’effectuer un EEG et

de voir par la suite si une imagerie cérébrale serait indiquée mais les parents ont

suspendu le suivi neuropédiatrique chez ce médecin, voulant laisser un peu de temps

à leur fille afin de voir si une évolution spontanée était favorable. Après leur avoir

proposé une pause de 2-3 mois, il a prié les parents de B.________ de procéder à

ce contrôle neuropédiatrique. Il leur a également proposé d’aller régulièrement à «

I.________ (lieu d'accueil) » et a fait une demande à « J.________ (service

d'accompagnement) » afin de stimuler la patiente dans son langage et son

développement. Aucune place n’était malheureusement disponible pour son accueil.

Lors des consultations, les parents ont toujours montré une bonne collaboration et

implication ainsi qu’une grande attention envers leur fille. Il a précisé que cette famille

devait absolument être soutenue du point de vue économique, afin de trouver une

certaine stabilité, un logement fixe ainsi qu’une qualité de vie adéquate, afin de

pouvoir élever leur fille dans un cadre adapté ainsi que subvenir aux besoins

économiques et aux frais médicaux.

Des problèmes de garde d’animaux sont également apparus dans la famille. Il ressort

ainsi du courriel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV)

du 28 janvier 2020 et des documents joints que, si des négligences ont été constatées

sur les nombreux animaux dont A.________ et C.________ sont détenteurs (7 chats

et deux chiens), la situation semble s’être améliorée, malgré la situation financière de

3

la famille. L’hygiène des locaux n’est pas irréprochable mais correcte, surtout vu le

nombre d’animaux. Aucun risque particulier pour la santé de B.________ n’a été

remarqué.

C.3

Dans son rapport d’évaluation de la situation sociale du 3 février 2020, E.________,

travailleuse sociale à l’APEA, a recommandé une mesure de protection pour garantir

une prise en charge rapide de l’enfant par rapport au retard du langage en

collaboration avec les parents, une mesure de protection portant sur la surveillance

d’un suivi médical approprié au développement de l’enfant, une mesure de protection

portant sur la surveillance du maintien d’un lieu de socialisation pour l’enfant ainsi que

la mise en place d’une collaboration avec F.________ (assistance sociale au Service

social régional) pour permettre aux parents de trouver un logement plus adapté à la

vie de famille. En substance, E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) considère

que l’enfant est exposée à une négligence au niveau de l’absence de développement

langagier imputable aux parents, aggravée par une situation sociale précaire non

contrebalancée par les compétences présentes chez les parents et l’entourage. Le

danger dans cette situation atteint le degré de gravité significatif avec une stagnation

marquée.

C.4

Par décision du 6 avril 2020, après avoir donné la possibilité à A.________ et à

C.________ d’être entendus, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al.

1 CC en faveur de B.________ et nommé K.________, assistante sociale au Service

social régional du district U.________, en qualité de curatrice de l’enfant, avec effet

immédiat.

C.5

Statuant sur recours, la Cour administrative a annulé la décision de l’APEA par arrêt

du 4 septembre 2020 (ADM 62/2020) et retourné le dossier à l’APEA pour instruction

complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a notamment

considéré que les éléments au dossier étaient insuffisants pour ordonner une mesure

de protection, dans la mesure où ils n’établissaient pas que le développement de

B.________ était menacé par un manque général des capacités éducatives de ses

parents. Une instruction complémentaire au niveau médical devait être mise en

œuvre pour déterminer si les conditions légales au prononcé d’une mesure de

protection de l’enfant sont ou non réalisées, et le cas échéant, fixer l’étendue de cette

mesure au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

D.

Suite à la reprise de l’instruction par l’APEA, les éléments suivants ressortent du

dossier :

D.1

Il ressort d’un rapport d’observation de l’enfant du 15 septembre 2020 de la Crèche

L.________ à V.________, transmis à l’APEA par courriel du 7 octobre 2020, que la

prise en charge de B.________ devient problématique en groupe; des problèmes de

développement social, affectif, cognitif, de langage et moteur sont en particulier

relevés. Ces problèmes ont été confirmés le 22 décembre 2020.

4

D.2

D’abord domiciliée à U.________ en 2017, puis à V.________ et enfin à W.________

dès le 1er décembre 2020, la famille a régulièrement fait l’objet de signalements

auprès de l’APEA de la part des autorités communales. Ainsi, le 22 décembre 2020,

la Commune de X.________ a requis l’intervention de l’APEA afin de s’assurer des

conditions d’hygiène de vie de B.________ suite à des plaintes des propriétaires.

D.3

L’APEA a réuni des renseignements auprès des différents intervenants, médecins,

psychologues et assistants sociaux.

-

F.________, assistante sociale ayant suivi les parents de B.________, a constaté

les difficultés d’apprentissage du langage de B.________ et se questionne sur les

conditions de vie du couple au niveau de l’hygiène notamment.

-

Le Dr G.________ a précisé n’avoir plus revu B.________ depuis le 21 mai 2019.

Après un rendez-vous manqué le 24 juin 2019, il a tenté d’appeler les parents, en

vain.

-

Le 22 janvier 2020 (recte 2021), le Dr H.________, en complément de son courrier

du 9 mai 2019, précise n’avoir plus revu B.________, les parents ayant annulé le

dernier rendez-vous fixé sur le 14 mai 2019 qui était absolument indiqué pour

effectuer des examens neurologiques supplémentaires dans le cas de figure

neuropédiatrique et neurodéveloppemental inquiétant.

-

Dans un courrier du 5 février 2021, M.________, psychologue-psychothérapeute,

a précisé n’avoir vu B.________ qu’à trois reprises entre le 31 janvier et le 12 mars

2020, lors desquelles elle a pu constater un léger retard de développement et de

langage. Elle a conseillé la mise en place d’un suivi par J.________ (service

d'accompagnement) ainsi qu’une consultation logopédique pour effectuer un bilan

pour le langage.

D.4

Le 11 mars 2021, le procureur général a informé l’APEA que les voisins des parents

de B.________ s’étaient rendus par deux fois à la police pour dénoncer le

comportement des parents de B.________ à son encontre, plus précisément de la

maman. Ils ont déposé des enregistrements audio qu’ils ont effectués depuis leur

terrasse. On entend notamment B.________ pleurer lorsque sa maman lui hurle

dessus. Une procédure pénale a été ouverte pour violation du devoir d’assistance et

d’éducation (art. 219 CP).

D.5

Dans un rapport d’évaluation sociale complémentaire du 12 mars 2021, E.________,

travailleuse sociale à l’APEA, apporte différents compléments à ceux précités. Elle

relève notamment que le vétérinaire cantonal continue ses visites au domicile de la

famille, précisant que le couple avait menti sur la détention d’animaux. Il a décidé

d’interdire la détention d’animaux au père, la mère ayant le droit de garder un chien,

sept chats vivant à l’intérieur, ainsi que deux lapins.

Les intervenants ont pu constater que les parents, en particulier la mère, hurlent

contre les animaux, contre B.________ et contre les intervenants eux-mêmes.

5

E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) précise encore que, lors de la visite à

domicile le 29 janvier 2021, les stores étaient majoritairement baissés et que

personne ne leur a ouvert quand bien même une voix de femme à l’intérieur a dit au

chien de se taire. Le 8 février 2021, le grand-père maternel a envoyé des courriels de

menaces à l’APEA et les parents ont refusé le même jour qu’elle voie l’enfant et de

répondre à ses questions concernant l’évolution de B.________. Les parents sont au

courant des courriels du grand-père. Le rapport relève que l’évaluation

complémentaire met en évidence les dangers venant des parents et que les

conditions de l’environnement dans lequel évolue B.________ se sont aggravées en

l’espace d’une année. Depuis 2017, des problèmes de salubrité, de cris ou de

hurlements de la mère contre l’enfant et au sein du couple sont identifiés. Elle avait

eu de la difficulté à récolter des faits précis au sujet des plaintes de plusieurs voisins

à U.________. Dans le cadre de cette évaluation complémentaire, les voisins directs

actuels confirment auprès des autorités les difficultés familiales qui ont déclenché les

premiers signalements. Le cadre de vie de l’enfant s’est péjoré car les difficultés se

sont chronicisées malgré l’absence de maltraitance physique. Les conditions de vie

offertes à B.________ par les parents sont inacceptables et vont de pair avec la

troisième procédure d’expulsion de la famille depuis 2017. La mère est perçue comme

une personne qui hurle tout le temps contre B.________ et contre le père, qu’elle ne

s’en rend peut-être pas compte et que le père adapte son discours à ce qu’elle attend

de lui, mais qu’il adopte une attitude plus conciliante lorsqu’il est seul. Les parents

sont capables d’avoir des réactions adéquates envers l’enfant mais parfois leurs

réactions, en particulier celles de la mère, sont démesurées. B.________ est toujours

souriante lorsque sa mère crie, ce qui signifie qu’elle s’est habituée au mode

communicatif de sa mère et qu’elle réagit par des pleurs uniquement face à des peurs

intenses, par exemple lorsque son père est pris dans le conflit et ne parvient pas à la

protéger. L’enfant est également impliquée dans les violences verbales entre les

parents. Les réactions des parents sont imprévisibles. Le climat hostile s’est détérioré

au point que la mère dise qu’elle n’a plus les ressources de s’occuper de son enfant.

Les observations faites au niveau des relations parents-enfant font état de

manquements des parents au niveau des connaissances éducatives. S’agissant de

B.________, les problèmes identifiés sont confirmés et aucune prise en charge

médicale ou thérapeutique appropriée n’a été mise en place par les parents. Par leur

attitude, les parents exposent l’enfant à de graves négligences. Dans l’intérêt de

l’enfant, elle recommande une séparation du couple avec attribution de la garde au

père pour autant qu’il accepte la mise en place d’un suivi AEMO intensif dans le cadre

d’une mesure de curatelle éducative. Si le couple poursuit la vie commune, elle

recommande un placement de l’enfant. Dans tous les cas, l’APEA pourrait également

recommander à la mère de bénéficier d’un soutien auprès du CMPEA. E.________

(travailleuse sociale à l'APEA) propose de placer B.________ dans une institution de

type N.________ (home d'enfants). Vu les problèmes de coopération chez les

parents, leur dossier pénal respectif et l’attitude du grand-père maternel à l’encontre

de l’APEA, un placement dans une famille d’accueil est inapproprié.

E.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, l’APEA a prononcé

le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents sur leur

6

enfant B.________ et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée

indéterminée au Home d’enfants N.________ à Y.________ avec effet immédiat. Elle

a en outre prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre les

parents et leur enfant avec effet immédiat, le droit de visite s’exerçant sous

surveillance au home d’enfants. Une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et

2 CC est instituée en faveur de B.________ avec effet immédiat, O.________,

assistante sociale, étant nommée en qualité de curatrice.

L’exécution de cette décision a été confiée à la Police cantonale et aux Services

sociaux régionaux. Elle s’est heurtée à une forte opposition des parents et du grand-

père maternel, P.________. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par les

parents, le grand-père maternel, le président de l’APEA et des policiers.

Les parents, par leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision de mesures

superprovisionnelles, lequel a été déclaré irrecevable par décision du 19 mars 2021

du président a.h. de la Cour administrative (ADM 52/54/2021).

(...).

F.

Suite à la décision de mesures superprovisionnelles, l’APEA, par sa vice-présidente,

a repris l’instruction du dossier.

F.1

Elle a procédé à l’audition des parents de B.________ le 29 mars 2021. L’audition du

Dr R.________ a été annulée, étant précisé que Me Hainard souhaitait qu’il soit

désigné en tant qu’expert et qu’il ait connaissance du dossier.

Lors de son audition, la mère de B.________ a déclaré que dès les premières

semaines, leurs propriétaires avaient résilié le bail. Ils ont obtenu une prolongation

jusqu’en septembre. Au niveau du couple, il y a des disputes, mais sinon tout va bien.

Elle se fait beaucoup de souci pour sa fille qui avait des traces sur le corps quand ils

sont allés la voir. Sa fille a été suivie par le Dr G.________. Elle est toujours suivie

par la psychologue mais le suivi a été arrêté à cause du Covid. Elle n’a plus de

pédiatre depuis trois ans. Elle est fâchée d’avoir été enregistrée et conteste le fait

qu’elle aurait été enregistrée depuis l’appartement des propriétaires. Elle va se battre

pour retrouver sa fille le plus vite possible. Elle est d’accord qu’une avocate soit

nommée pour représenter sa fille.

De son côté, le père a précisé être très soudé avec la mère, malgré l’enregistrement

qui selon lui est abusif, n’a pas lieu d’être et est de la pure vengeance suite à la

conciliation dans le cadre du bail. Il n’a pas voulu entendre les enregistrements. Il a

demandé la mère en mariage et elle a accepté. Les parents voient B.________ deux

fois par semaine de 14h à 17h. Le père n’est pas favorable à ce que sa fille soit

représentée par une avocate. Il aimerait que sa fille rentre le plus vite possible. Si

l’APEA n’est pas d’accord, il aimerait que sa fille soit placée chez sa maman qui a

déjà une chambre pour elle car elle la garde de temps en temps.

7

F.2

Le 29 mars 2021, des informations au sujet de l’organisation du droit de visite au

Home d’enfants N.________ ont été adressées aux parents.

G.

Par décision du 1er avril 2021, l’APEA a confirmé intégralement sa décision de

mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021.

Par décision du 25 mai 2021, la présidente de la Cour administrative a rejeté le

recours des parents et confirmé le placement (ADM 62/2021) pour les motifs figurant

notamment au chiffre 7, auxquels il peut être intégralement renvoyé pour éviter les

redites (ADM 62/2021). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal

fédéral contre ce jugement (5A_524/2021).

H.

Dans une deuxième décision du 1er avril 2021, l’APEA a institué une curatelle au sens

de l’art. 314abis CC en faveur de B.________, avec pour objet de la représenter dans

le cadre de la procédure en cours relative à son placement provisoire avec effet

immédiat. Elle a désigné Me S.________, avocate à Z.________, en qualité de

curatrice et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

Suite au recours des parents, la Cour administrative a admis partiellement le recours

par arrêt du 17 juin 2021 (ADM 71/2021). Elle a confirmé l’institution de la curatelle

mais annulé la décision en tant qu’elle désignait Me S.________ en raison d’un conflit

d’intérêt admis par toutes les parties et découvert postérieurement à la désignation

de l’avocate. Le dossier a été retourné à l’APEA pour qu’il désigne un nouveau

curateur à B.________ au sens de l’art. 314abis CC.

I.

Parallèlement à toutes ses procédures, la mère de B.________ a déposé une requête

d’assistance judiciaire pour la procédure devant l’APEA le 23 décembre 2020. Par

décision du 11 mars 2021, l’APEA a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire à la

recourante.

J.

Le 22 mars 2021, la recourante a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre

cette décision concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour

la procédure devant l’APEA. Parallèlement à son recours, elle a également demandé

l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans (ADM 53

et 55 / 2021).

Par courrier du 14 avril 2021, l’APEA a informé la Cour qu’elle entendait faire usage

de la possibilité offerte par l’art. 450d al. 2 CC, à savoir reconsidérer sa décision en

lieu et place de prendre position.

Par lettre du 21 avril 2021, la recourante est intervenue informant la Cour que l’APEA

envisageait d’évincer son mandataire en désignant un autre mandataire. Elle

requérait l’intervention de la Cour administrative afin d’inviter l’APEA à reconsidérer

la décision litigieuse uniquement en désignant Me Hainard comme mandataire.

8

Par ordonnance du 26 avril 2021, la présidente de la Cour de céans a informé les

parties de son refus de donner des instructions à l’APEA quant à la manière dont

cette dernière entend reconsidérer sa décision et du fait qu’il appartiendra à la Cour

d’examiner si la nouvelle décision de l’APEA met fin au litige.

Par décision du 25 mai 2021 qui annule et remplace celle du 11 mars 2021, l’APEA

a admis la requête d’assistance judiciaire déposée le 23 décembre 2020 par la

recourante, mais a refusé de désigner Me Frédéric Hainard comme mandataire

d’office, décidant de désigner Me … comme mandataire d’office de la recourante.

K.

Le 7 juin 2021, la recourante a également recouru contre cette décision concluant à

l’annulation des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de la décision du 25 mai 2021, à

l’admission intégrale de la requête d’assistance judiciaire gratuite du 23 décembre

2020 et à la désignation de Frédéric Hainard comme avocat d’office de la recourante,

à l’exclusion de tout autre mandataire, sous suite des frais et dépens. Elle a

également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour cette nouvelle

procédure de recours (ADM 89, 90 et 91 / 2021).

L.

Par ordonnance du 9 juin 2021, les deux procédures de recours relatives aux

décisions d’assistance judiciaires rendues par l’APEA ont été jointes. En outre, la

présidente de la Cour de céans a déclaré sans objet la conclusion relative à l’effet

suspensif, le recours ayant effet suspensif à moins que l’APEA ou l’autorité de recours

ne le retire et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Les dossiers des procédures de

mesures provisionnelles relatives au placement de B.________ (ADM 62/ 2021) et

de curatelle de représentation (ADM 71/2021) ont été édités.

M.

L’APEA s’est déterminée le 29 juin 2021 concluant au rejet du recours et a également

transmis son dossier complémentaire.

N.

La recourante a déposé une prise de position spontanée le 9 juillet 2021,

accompagnée de deux notes d’honoraires.

O.

Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.

9

En droit :

1.

1.1

La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur

l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA; RSJU 213.1).

Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, la

recourante disposant manifestement de la qualité pour recourir.

1.2

La Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 450a CC), étant

précisé que le Code de procédure administrative (Cpa) s’applique à la procédure

(art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte; RSJU

213.11).

2.

Suite à la décision du 25 mai 2021 qui annule et remplace la décision du 11 mars

2021, est encore seul litigieux dans le cadre de la procédure de recours le refus par

l’APEA de désigner Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office de la recourante

pour la procédure devant l’APEA suite à la requête d’assistance judiciaire déposée le

23 décembre 2020. Le principe même de l’octroi de l’assistance judiciaire à compter

du 23 décembre 2020 et de la désignation d’un mandataire d’office ne sont en effet

plus contestés par l’APEA.

3.

Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes

a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à

l'assistance judiciaire gratuite. Elle a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans

la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 29 al. 3 Cst. confère au

justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le

respect (TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 2; 5A_275/2013 du 12 juin 2013

consid. 6.2.1; 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, il

n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son

mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; TF 2C_71/2017 du

23 août 2017 consid. 7.1; TF 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2). Les cantons

peuvent donc décider, dans le respect des droits de la partie indigente garantis par

l'art. 29 al. 3 Cst., de limiter le cercle des personnes auxquelles ils confient les

mandats d'assistance juridique.

4.

4.1

Dans la République et Canton du Jura, le droit cantonal ne comporte aucune

disposition légale permettant de restreindre le choix du mandataire à l’exception de

l’art. 17 Cpa non pertinent en l’espèce. L’art. 18 al. 2 Cpa se limite en outre à prévoir

que si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure,

un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au

bénéfice de l’assistance judiciaire. L’art. 18 al. 6 2e phrase Cpa stipule toutefois que

la requête d’assistance judiciaire est présentée conformément aux dispositions de la

procédure civile.

10

Dans ces conditions, les principes généraux dégagés par la jurisprudence et la

doctrine relatives à l’art. 29 al. 3 Cst. ainsi que de la procédure civile trouvent

application.

4.2

En particulier, l’art. 119 al. 2 2e phrase CPC permet d’exprimer une préférence dans

le choix du mandataire, même si cette disposition ne crée pas un droit au libre choix

du conseil d’office (TAPPY, Commentaire romand du CPC, 2019, no 9 ad art. 119 et

la jurisprudence citée, not. ATF 125 I 161 consid. 3b; 114 Ia 101 consid. 3). La

juridiction compétente ne devrait toutefois pas s’écarter de ce choix sans de bons

motifs, surtout si le mandataire en question s’est déjà occupé de cette affaire pour le

compte du requérant, une relation de confiance s’étant développée entre eux

(ATF 113 Ia 69 consid. 5c =JdT 1987 IV 156). En pratique, le juge ne désignera pas

le conseil proposé, déjà mandaté par le requérant, qu’en cas de motifs sérieux (Petit

commentaire du CPC, 2021, no 12 ad art. 119 et les références citées; RÜEGG,

Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017 no 15 ad art. 118 et

les références citées). La procédure pénale retient par ailleurs que pour s’écarter de

la proposition du prévenu quant à la désignation d’un mandataire d’office, il faut des

motifs concrets suffisants, tels par exemple une collision d’intérêts, une surcharge, le

refus du mandat par le défenseur sollicité, son manque de qualification

professionnelle ou l’absence d’autorisation d’exercer la profession ou d’autres

empêchements concrets (ATF 139 IV 113 consid. 4 et 5). Ces principes applicables

à la procédure pénale doivent s’appliquer en procédure civile et administrative (dans

ce sens TAPPY, op. cit. no 9 in fine ad art. 119).

5.

En l’espèce, dans sa décision du 25 mai 2021 qui annule et remplace sa décision du

11 mars 2021, l’APEA s’est fondée sur la jurisprudence relative au changement de

mandataire à la demande de ce dernier ou du requérant en raison de l’absence de

confiance totale entre eux. Cette jurisprudence n’est absolument pas pertinente en

l’espèce dans la mesure où l’APEA formule des reproches relatifs au comportement

de Me Hainard en procédure, ce que ce dernier conteste. Il n’existe en particulier

aucun conflit qui ressorte du dossier entre l’avocat précité et la recourante.

En réalité, les problèmes remontent à la décision de mesures superprovisionnelles

du 16 mars 2021, laquelle n’a pas été notifiée à Me Hainard, mandataire des parents

de B.________, ainsi que de la difficulté pour la police et les assistants sociaux

d’exécuter cette décision (not. dossier MP 893/21, rapport de la police du … mars

2021). Il ressort en particulier de ce rapport que c’est la police qui a fait appel à

l’APEA, par son président, pour tenter de débloquer la situation dans l’exécution de

la décision de placement de B.________ et que le président de l’APEA « dans un

premier temps n’a pas jugé opportun de se déplacer personnellement ni d’envoyer

un autre représentant de l’APEA afin d’expliquer la mesure. Dès lors il revenait aux

intervenants du SSR et aux agents de police présents, d’exécuter sans autres

explications la mesure prise par l’APEA. Après différentes démarches, M.

T.________ (président de l'APEA) nous a finalement informé qu’il serait présent dans

les locaux de la police à 13h30 (rapport précité) ».

11

Il apparaît ainsi que ce n’est pas la recourante ou son mandataire, mais la police qui

a sollicité la présence de l’APEA dans le cadre de l’exécution de la décision de

mesures superprovisionnelles. Suite à cette procédure, plusieurs plaintes pénales ont

été déposées. (…). Il est également exact que le mandataire de la recourante est

intervenu le lendemain de l’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles

par courriel pour demander la récusation de Q.________ (juriste à l'APEA) et que le

mandataire de la recourante, également mandataire du papa de B.________ et du

père de la recourante dans le cadre des procédures pénales instruites suite à la

plainte pénale déposée par le président de l’APEA en raison des propos tenus par le

père de la recourante, a contesté les décisions prises par l’APEA dans le cadre du

placement de B.________ (assistance judiciaire, désignation d’une curatelle au sens

de l’art. 314a bis CC, placement lui-même). Il n’a toutefois que fait usage du droit de

recours reconnu aux parties et cela n’est pas de nature à justifier de ne pas le

désigner comme mandataire d’office. On ne saurait admettre le remplacement par les

autorités d’un avocat du simple fait que celui-ci use de son droit de contester les

décisions rendues envers ses clients.

La décision entreprise reproche au mandataire d’avoir écrit une multitude de courriers

et d’emails ce qui a conduit à complexifier inutilement la procédure sans que cela soit

dans l’intérêt de sa cliente. Le dossier de l’APEA contient effectivement un nombre

important de courriers et courriels tendant à la récusation de l’APEA, respectivement

de certains de ses membres, de la part du mandataire. Dans ce cadre, l’APEA a

demandé des éclaircissements au mandataire qui a précisé par la suite ses intentions

dans un courrier que l’APEA a considéré comme contenant des propos inconvenants

au sens de l’art 19 al. 1 Cpa et qui a généré une nouvelle prise de position du

mandataire. Le président de l’APEA s’est finalement déporté en date du 8 avril 2021

et il reste en suspens la procédure de récusation à l’encontre de Q.________, juriste,

laquelle est pendante devant la Cour de céans. Dans ces conditions, on ne saurait

retenir que la demande de récusation était dilatoire, ni que les demandes de

récusation ont complexifié la procédure, même si on aurait pu attendre plus de

précisions du mandataire dans la rédaction. En outre, s’il est exact que les diverses

interventions du mandataire sont de nature à générer une surcharge pour l’APEA et

que l’on attend d’un mandataire professionnel qu’il procède avec soin et diligence (art.

12 let. a LLCA), ces interventions peuvent en l’occurrence s’expliquer en partie par la

décision de mesures superprovisionnelles qui n’a pas été notifiée au mandataire et

par le contexte hautement émotionnel dans lequel l’exécution de cette dernière est

intervenue. En tout état de cause, il appartiendra à l’APEA d’examiner dans le cadre

de la taxation des honoraires du mandataire d’office quelles étaient les activités

nécessaires à la défense des intérêts de la recourante pour déterminer le temps

nécessaire aux besoins de la cause (art. 8 de l’ordonnance fixant le tarif des

honoraires d’avocat; RSJU 188.61).

(…).

Il ressort en outre du dossier que les parents de B.________ ne souhaitent pas

changer de mandataire, accordant leur confiance à Frédéric Hainard.

12

Au vu de ce qui précède, les motifs objectifs pour que l’APEA ne désigne pas Frédéric

Hainard comme mandataire d’office n’apparaissent pas suffisamment importants ou

ne sont pas documentés pour justifier de refuser de le désigner comme mandataire

d’office de la recourante dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire, de telle

sorte que le recours doit être admis et la décision de l’APEA modifiée en ce sens.

Vu l’admission du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par

la recourante ayant trait notamment à la désignation d’un mandataire d’office entre le

dépôt de la requête d’assistance judiciaire et la décision litigieuse.

6.

(…).

7.

(…).

8.

(…).

9.

(…).

(…).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

met

la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la

Cour administrative;

désigne

Me Frédéric Hainard, avocat à la Chaux-de-Fonds, comme mandataire d’office;

pour le surplus,

admet

le recours;

annule

les chiffres 1, 3 et 4 de la décision du 25 mai 2021 annulant et remplaçant celle du 11 mars

2021 en tant qu’elle refuse la désignation de Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office

de la recourante;

met

13

la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’APEA à compter

du 23 décembre 2020 (procédure relative au placement de B.________);

désigne

Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office;

laisse

les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante, sous réserve des dispositions relatives à

l’assistance judiciaire;

taxe

comme il suit les honoraires que Me Frédéric Hainard pourra obtenir de l’Etat pour la présente

affaire :

-

Honoraires : 10h15 à CHF 180.00

CHF

1'845.00

-

Débours

CHF

31.50

-

TVA 7.7%

CHF

144.50

-

Total à payer par l’Etat :

CHF

2'021.00

réserve

les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

14

ordonne

la notification du présent arrêt :

à la recourante, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds;

à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont;

avec copie du dispositif à Me …

Porrentruy, le 14 juillet 2021

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière e.r. :

Sylviane Liniger Odiet

Clara Milani

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).