Art. 64 al. 1 let. a et c LEI - Procédure- Recours admis pour examen des conditions de l'art. 64 al. 1 let. c LEI | étrangers
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 44 / 2021 AJ 45 /2021
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Jean Crevoisier et Philippe Guélat
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 11 JUIN 2021
en la cause liée entre
A.________,
recourant,
et
le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de renvoi de l’intimé.
______
Vu la décision de renvoi non datée du Service de la population (ci-après : l’intimé) notifiée le
25 février 2021 à A.________, originaire du Libéria (ci-après : le recourant); dite décision
précise que le recourant n’est pas au bénéfice de document valable relatif à son statut de
séjour en Suisse et prononce son renvoi de Suisse, ainsi que de l’espace Schengen et de
l’Union européenne; elle mentionne que le recourant a l’obligation de quitter le territoire suisse
pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays hors espace Schengen
et hors Union européenne où il est légalement admissible; elle relève que le renvoi est
immédiatement exécutoire, qu’il pourra être exécuté sous la contrainte et qu’une interdiction
d’entrée en Suisse pourra être prononcée à son encontre, étant précisé que l’interdiction
s’étend également à l’ensemble des pays de l’espace Schengen et de l’Union européenne;
elle considère qu’il existe des indices concrets qui font craindre que le recourant entend se
soustraire à l’exécution du renvoi (risque de passage à la clandestinité), relevant que
l’intéressé est porté disparu depuis le 15 décembre 2014 jusqu’à la reprise de son séjour le 14
juillet 2020 consécutivement à sa mise en détention;
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Vu le recours daté du 27 février 2021, posté en courrier A à une date indéterminée, et reçu le
4 mars 2021, dans lequel le recourant conclut notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire,
à la désignation d’un mandataire d’office, à l’annulation du renvoi, à l’octroi d’un délai
supplémentaire pour déposer des moyens de faits et de droit et à l’octroi de l’effet suspensif
au recours;
Vu la décision du 15 mars 2021 rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif au
recours; la présidente de la Cour de céans a retenu que l’intérêt public à l’exécution immédiate
de la décision de renvoi l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du recourant à l’octroi de
l’effet suspensif à son recours; en outre, dans un examen prima facie, elle a retenu que le
recours ne présentait manifestement aucune chance de succès;
Vu le courrier du 12 mars 2021 dans lequel le recourant a transmis son recours dûment signé
sur requête de la juge instructrice; il a également soulevé différents griefs qui ne figuraient
pas dans son recours et requis la désignation d’un mandataire d’office dans le cadre de
l’assistance judiciaire;
Vu la prise de position du 6 avril 2021 dans laquelle l’intimé a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée sous suite des frais et dépens; il fait valoir que l’art.
66a al. 2 CP ne trouve pas application au cas d’espèce; il s’agit ici d’un renvoi car le recourant
est entré en Suisse sans document de voyage ou titre de séjour valables, sans lien avec une
condamnation pénale; le recourant est entré en Suisse sans être en possession de
documents de voyage ou titre de séjour valables; il existe en outre des éléments concrets qui
font redouter que le recourant entende se soustraire à l’exécution du renvoi; sans
l’intervention de la police, il vivrait toujours dans la clandestinité; l’intimé conteste les autres
griefs soulevés par le recourant relevant en outre que la requête d’assistance judiciaire n’a
aucune chance de succès;
Vu le courriel de l’intimé du 25 avril 2021 précisant qu’aucune demande de régularisation de
la situation du recourant n’avait été introduite auprès du SEM ou de l’intimé;
Vu la détermination du recourant du 26 avril 2021 dans laquelle l’intéressé relève avoir déposé
une demande en vue de son mariage sous la référence xxx.________ auprès de l’office de
l’état civil de U.________;
Vu la mention téléphonique du 3 mai 2021 aux termes de laquelle il apparaît que le recourant
a uniquement rempli un formulaire de demande de renseignements le 30 mars 2021, mais
qu’il n’existe aucune demande officielle de mariage déposée par le recourant; dans un courriel
du 4 mai 2021, l’office de la population du canton V.________ a précisé avoir envoyé le
formulaire « demande de préparation en vue du mariage à remplir et une liste des documents
nécessaire à soumettre par le couple A.________ et B.________;
Vu la prise de position du 18 mai 2021, dans laquelle l’intimé précise que le recourant n’apporte
aucun élément probant susceptible de modifier la décision litigieuse, qui est intégralement
confirmée;
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Vu le courrier du 19 mai 2021, dans lequel le recourant a transmis une copie de sa requête de
demande de permis de séjour en vue de mariage adressé le même jour au Service des
migrations du canton V.________;
Vu la détermination du recourant du 31 mai 2021 postée le 2 juin 2021, soit postérieurement
au dernier délai pour prendre position; dite détermination doit être considérée comme tardive,
la Cour de céans n’en tient pas compte dès lors qu’elle n’est pas décisive (art. 75 al. 2 Cpa)
au vu du sort du litige;
Attendu que la décision de l’intimé, fondée sur les art. 64ss de la loi fédérale sur les étrangers
et l’intégration (LEI; RS 142.2) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art.
160 let. b Cpa), l’intimé étant l’autorité compétente pour les affaires touchant à la police des
étrangers (art. 98 al. 3 LEI et 14 de la loi concernant le contrôles des habitants; RSJU 142.11),
étant précisé que le procédure d’opposition est exclue; le recours doit être interjeté dans les
5 jours ouvrables suivant sa notification et n’a pas d’effet suspensif et l’autorité de recours
statue dans les 10 jours sur la restitution de l’effet suspensif (art. 64 al. 3 LEI);
Attendu que la décision litigieuse a été notifiée le 25 février 2021 au recourant, de telle sorte
que le recours, reçu le 4 mars 2021, donc posté au plus tard le 3 mars 2021, la date du timbre
postal étant illisible, est recevable et qu’il convient d’entrer en matière, le recourant disposant
manifestement de la qualité pour recourir;
Attendu que le recourant considère que la décision litigieuse est nulle dans la mesure où elle
ne comporte pas la date à laquelle elle a été rendue, comme le requiert l’art. 85 let. f Cpa;
que la possibilité de la nullité d’une décision crée une grande insécurité juridique et n’est
admise qu’exceptionnellement; elle n’est reconnue que si le vice dont la décision est entachée
est particulièrement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre,
la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit, étant
précisé que ces conditions sont cumulatives (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018,
no 910 et la jurisprudence citée); or en l’espèce, on ne saurait considérer que l’absence de
date de la décision litigieuse, pour regrettable qu’elle soit, met en danger la sécurité du droit,
dans la mesure où il ressort expressément du dossier que la décision a été notifiée au
recourant le 25 février 2021 et que ce dernier a pu exercer ses droits en recourant dans les
délais auprès de l’autorité compétente; il faut en outre relever que le recourant a été entendu
au sujet de son renvoi et n’ignorait pas qu’une procédure de renvoi à son encontre était ouverte
et qu’une décision interviendrait à relativement brève échéance; en outre, son avocate de
l’époque a eu accès au dossier de l’intimé le concernant et a finalement renoncé à intervenir
alors même qu’elle a été informée qu’une décision de renvoi interviendrait après le 12 février
2021;
Attendu que le recourant fait valoir qu’il n’a pas reçu la décision en anglais comme cette
dernière le mentionne; cette question peut toutefois rester indécise; d’une part, une décision
de renvoi notifiée au moyen d’une formulaire type selon l’art. 64b LEI comme en l’espèce ne
fait pas l’objet d’une traduction (art. 64f LEI); en outre, le recourant n’a pas été empêché
d’exercer ses droits comme l’atteste son recours et il n’allègue par ailleurs pas ne pas
comprendre le français, étant précisé que le texte lors de son l’exercice de son droit d’être
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entendu exercé dans le cadre de la procédure de renvoi est également rédigé en français; en
outre, dans sa requête du 19 mai 2021 adressée au Service des migrations du canton
V.________, il déclare parler couramment français;
Attendu que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu faisant valoir une
motivation insuffisante de la décision de renvoi; que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; selon la jurisprudence, il
suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et
les arrêts cités); le Tribunal fédéral admet à certaines conditions la possibilité de réparer après
coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est
couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir
d'examen au moins aussi étendu - a prononcé après avoir donné à la partie lésée la possibilité
d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201
consid. 2.2); qu’en l’espèce, la décision attaquée est certes succincte dans la mesure où elle
a été notifiée au moyen d’un formulaire type comme l’autorise l’art. 64b LEI lorsqu’une
personne est entrée illégalement en Suisse comme c’est le cas du recourant; toutefois, elle
comporte une brève motivation en page 2 et 3, laquelle a d’ailleurs permis au recourant de
déposer un recours en bonne et due forme et très longuement motivé, ce qui atteste que
l’intéressé a parfaitement compris la décision et sa motivation; ce grief doit ainsi être rejeté;
Attendu que, selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi
ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas
prolongée après un séjour autorisé (let. c); selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est
assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours; un délai de départ plus long
est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que
la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient; le renvoi peut
être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé
lorsque des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire
à l’exécution du renvoi (art. 64d al. 2 let. b LEI); les éléments concrets qui font redouter que
la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi sont notamment les
suivants : son comportement permet de conclure qu’elle refuse d’obtempérer aux instructions
des autorités ou cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse
(art. 64d al. 3 let. b et c LEI); la présence d’élément concret au sens de la lettre de l’art. 64d
s’apparente au risque de fuite ou de passage dans la clandestinité; un risque de fuite existe
notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente
d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses
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déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays
d’origine; il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (NGUYEN / AMARELLE, Code
annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, no 16 ad art. 64d);
lorsqu’une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au
moyen d’un formulaire type (art. 64b LEI);
Attendu toutefois que dès que les personnes ont formellement déposé une demande
d’autorisation, elles ne tombent plus sous le coup de la lettre a, mais de la lettre c de l’art. 64
LEI; cela ne signifie pas qu’elles sont autorisées à séjourner en Suisse dans l’attente de la
décision à rendre, mais uniquement que leur renvoi sera ainsi soumis, cas échéant aux
conditions de la lettre c (NGUYEN / AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, op. cit. ad
art. 64 LEtr, no 8 et les références citées, not. ATF 139 I 37 consid. 2.1 précisant que l’art. 17
LEtr est applicable par analogie aux ressortissant étrangers qui résident illégalement en
Suisse et tentent de régulariser leur statut en déposant une demande d’autorisation de
séjour); l’autorisation temporaire au sens de l’art. 17 LEtr, dite de « séjour procédural » doit
être décidée sur la base d’une appréciation sommaire des chances de succès de la requête
au fond (ATF 139 I 37 consid. 2.2; voir également NGUYEN / AMARELLE précité, ad art. 64 no
50 et note de bas de page no 73);
Attendu qu’en l’espèce, la décision de renvoi se fonde sur le fait que le recourant est entré en
Suisse sans documents de voyage valables, ni visa ou titre de séjour valables et qu’il existe
des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraie à l’exécution du renvoi dans la mesure
où il est porté disparu depuis le 15 décembre 2014 jusqu’à sa reprise de séjour le 14 juillet
2020 consécutivement à sa mise en détention; quoiqu’en dise le recourant, il ressort du
dossier qu’il est en détention depuis le 14 juillet 2020 et que la fin de sa peine est fixée au 19
juillet 2021; par décision du 5 novembre 2014, l’ODM (actuellement le Secrétariat d’Etat aux
migrations, SEM) n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile et a prononcé son renvoi;
le recourant s’est vu signifier une obligation de quitter la Suisse en février et août 2015 par les
autorités vaudoises; entendu par l’intimé le 31 juillet 2020, il a déclaré que depuis 2014 jusqu’à
son interpellation, il est toujours resté en Espagne, en Suisse et trois jours au Luxembourg,
qu’il est en bonne santé et ne prend pas de médicaments; entendu à nouveau dans le cadre
de la mesure d’éloignement le 7 décembre 2020, il a déclaré être arrivé en Espagne en 2014
depuis le Maroc; son casier judiciaire suisse fait état de cinq condamnations pour séjour illégal
entre 2015 et 2018, ainsi que d’une enquête pénale pour séjour illégal et non-respect d’une
assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région
déterminée; c’est dire s’il existe un risque concret que le recourant se soustraie à l’exécution
du renvoi et entre à nouveau dans la clandestinité, dans la mesure où il ressort de ses
déclarations dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu qu’il n’est jamais retourné
dans son pays d’origine depuis 2014 et qu’il n’entend manifestement pas y retourner; il
convient en outre de préciser que, contrairement à ce qu’il déclare dans son recours, aucune
demande de régularisation n’est actuellement pendante devant l’intimé ou le SEM comme en
atteste le courriel de l’intimé du 25 avril 2021; on ne voit dès lors pas en quoi la décision
constaterait les faits de manière erronée lorsqu’elle retient que le recourant est entré en Suisse
sans documents de voyage valables et qu’il ne dispose pas de visa ou de titre de séjour
valable;
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Attendu que le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjour dans un pays membre
de l’Espace Schengen, de telle sorte qu’il ne saurait se prévaloir de l’art. 64 al. 2 LEI;
Attendu qu’en outre, eu égard à l’art. 6 al. 1 en lien avec les art. 3 et 4 de la Directive
2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicable dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive CE sur le
retour; EUR-Lex L348/98) dont les art. 64ss LEI en sont la concrétisation en droit suisse (RO
2010 p. 5925; RS 0.362.380-042), la décision de renvoi concerne également le renvoi de
l’espace Schengen et de l’Union européenne;
Attendu que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la décision de renvoi repose sur une
base légale formelle, à savoir les art. 64ss LEI, et qu’il a été admis ci-dessus qu’elle est
proportionnée; en tant que le recourant ne dispose pas de titre de séjour valable ou de visa
et qu’il a été admis ci-dessus que l’intéressé risquait à nouveau d’entrer dans la clandestinité,
la décision litigieuse n’est pas non plus arbitraire ou contraire à la dignité humaine ou à l’art.
36 Cst., de telle sorte que les longs développements du recourant sur ces griefs sont sans
fondement et irrecevables dans la présente procédure, de telle sorte qu’ils ne peuvent être
que rejetés;
Attendu que le recourant se méprend lorsqu’il demande le classement de la procédure et le
paiement d’une indemnité au sens du Code de procédure pénale; c’est le lieu à nouveau de
préciser que la décision litigieuse n’est pas fondée sur le droit pénal, respectivement sur
d’éventuelles infractions pénales commises, mais sur les art. 64ss LEI et le fait que le
recourant est entré en Suisse sans visa ni permis de séjour valable et qu’il présente un risque
concret de rentrer dans la clandestinité; les développements du recourant sur ces différents
points sont ainsi sans fondement en l’espèce;
Attendu toutefois que le recourant a déposé le 19 mai 2021 une demande de permis de séjour
en vue de son mariage auprès du Service des migrations du canton V.________; dans ces
conditions et vu ces faits nouveaux, il convient d’admettre le recours et de retourner le dossier
à l’intimé pour qu’il procède à l’examen de la situation du recourant sous l’angle de l’art. 64 al.
1 let. c LEI conformément à la jurisprudence précitée, cette disposition étant applicable compte
tenu du dépôt de la demande précitée (cf. art. 144 al. 1 Cpa); le renvoi à l’intimé permettra en
outre au recourant de bénéficier d’une voie de recours dans le cadre de l’examen des
conditions de l’art. 64 al. 1 let. c LEI;
(…);
(…);
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet
le recours;
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annule
la décision de l’intimé notifiée au recourant le 25 février 2021;
retourne
le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants;
laisse
les frais de la procédure à la charge de l’Etat;
n'alloue pas
de dépens;
constate
que la requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, A.________;
à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
au Secrétariat d’Etat aux migrations, case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 11 juin 2021
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
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Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.