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ADM 2021 17

Jura · 2021-06-28 · Deutsch JU

Art 50 al.1 let. a LEI - conditions de la durée de l'union conjugale et de l'intégration réussie remplies - admission du recours | étrangers

Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 a imparti à la recourante un délai jusqu’à fin novembre 2018 pour quitter le domicile

conjugal (dossier CIV 277/2018). Dans le cadre de l’appel interjeté contre ce

jugement, la recourante a précisé n’avoir trouvé un logement qu’à compter du 15

février 2019. La procédure d’appel est ainsi devenue sans objet (CC 113/2018 et

dossier intimé).

C.

Entendu par le Service de la population (ci-après l’intimé) le 15 février 2019, le mari

a déclaré vouloir divorcer. Le divorce des époux A.________ et B._______ a été

prononcé le … novembre 2019 (CIV/1064/2019).

D.

La recourante a été entendue par l’intimé le 27 août 2019. A cette occasion, elle a

précisé avoir quitté la maison en mars 2019, mais était bien séparée de son mari

depuis le 1er décembre 2018. Elle est arrivée en Suisse le 3 novembre 2015 et s’est

mariée le … janvier 2016. Elle travaille à environ 40% et n’a pas de dettes. Sa sœur

vit à U.________. Au Cameroun, elle a trois enfants âgés de 21 ans, 10 ans et 7 ans

qui vivent avec sa maman.

Le 23 septembre 2019, l’intimé a informé la recourante qu’il envisageait de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour. La recourante a exercé son droit d’être

entendue par courriers des 3 décembre 2019 et 13 janvier 2020.

Par décision du 18 mai 2020, confirmée sur opposition le 4 décembre 2020, l’intimé

a révoqué l’autorisation de séjour (permis B) et imparti à la recourante un délai de

huit semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Il a considéré

que le couple était séparé depuis le 1er décembre 2018 de telle sorte que la

recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. D’autre part, même si

elle a déménagé le 15 mars 2019, le couple ne formait plus une véritable communauté

conjugale depuis le 1er décembre 2018.

E.

Par mémoire du 22 janvier 2021, la recourante a interjeté recours contre la décision

sur opposition, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’intimé pour qu’il

lui délivre une autorisation de séjour, sous suite des frais et dépens. Dans le même

acte, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours.

En substance, elle fait valoir qu’elle a vécu sous le même toit que son époux depuis

au moins trois ans. Elle a vécu avec son époux jusqu’à la mi-mars et ont eu des

relations sexuelles jusque-là. Ils soupaient ensemble tous les soirs. Le 25 décembre

2018, ils ont passé Noël ensemble chez des amis à V.________.

F.

Par mémoire de réponse du 22 mai 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision, sous suite des frais et dépens.

E. 3 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La condition des trois ans d'union conjugale s'apprécie à partir du moment de la cohabitation effective en Suisse et elle s'achève lorsque les époux cessent de faire ménage commun. Il s’agit de conditions cumulatives. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes. La date de la fin de la communauté conjugale est donc déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.1). On est en présence d'une communauté conjugale (pertinente) lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2).

E. 4 L’intimée a retenu que dès le 1er décembre 2018, les époux n’avaient plus de volonté réciproque de vivre en union conjugale, dès lors que la recourante devait quitter le domicile conjugal pour fin novembre 2018 selon le jugement de la juge civile du 30 octobre 2018. Selon la recourante toutefois, la communauté conjugale a pris fin à mi- mars 2019 lorsqu’elle a déménagé, de telle sorte que selon elle, l’union conjugale a duré au moins trois ans.

E. 4.1 Au cas particulier, il n’est pas contesté que les époux ont vécu ensemble depuis le jour de leur mariage le … janvier 2016. La date de la fin de la communauté conjugale est cependant litigieuse.

E. 4.2 Il ressort des pièces au dossier, comprenant également ceux des procédures de

mesures protectrices de l’union conjugale, de divorce et de l’intimé, que les faits

résultant des déclarations des époux A.________ et B._______ ne sont pas très clairs

sur la manière dont ils ont vécu de décembre 2018 à mi-mars 2019, date à laquelle

la recourante a quitté le domicile conjugal. Après des déclarations pour le moins

contradictoires de l’ex-époux, il apparaît que le couple a continué à entretenir des

relations sexuelles à quelques reprises jusqu’à ce que la recourante quitte le domicile

conjugal selon ce que les deux parties ont admis lors de l’audience du 23 mars 2021,

bien que l’ex-époux ait d’abord nié toute relation sexuelle. Lors de cette même

audience, l’ex-époux a également finalement admis que, malgré le jugement de

mesures protectrices de l’union conjugale enjoignant la recourante à quitter le

domicile conjugal pour fin novembre 2018, le couple a passé Noël 2018 à V.________

chez la sœur de la recourante, même si l’ex-époux tend à minimiser la poursuite de

sa vie commune avec la recourante, se souvenant peut-être qu’il avait déclaré devant

la police que la recourante avait quitté le domicile conjugal le 22 octobre 2018. La

recourante a précisé qu’entre décembre 2018 et mi-mars 2019, les ex-époux

partageaient le ménage ensemble, la lessive, la vaisselle, les achats. De son côté le

recourant a précisé que, pendant cette période, il n’y avait quasiment plus rien, que

la recourante était souvent chez sa sœur, qu’elle dormait oui et non à la maison, que

ce n’était plus une vie de couple, qu’ils faisaient chambre à part et qu’elle dormait sur

un petit canapé. Ces déclarations sont toutefois intervenues en début d’audition,

avant que l’ex-époux n’admette finalement avoir passé Noël avec la recourante et

continué à entretenir des relations sexuelles. Le fait de passer Noël avec la

recourante alors que l’ex-époux a plusieurs enfants d’un précédent mariage et de

continuer à entretenir des relations sexuelles après la procédure de mesures

protectrices de l’union conjugale sont autant d’indices forts d’une volonté de poursuite

de la vie commune. En tout état de cause, ils témoignent du fait que toute volonté de

mettre fin à la poursuite de l’union conjugale n’était pas inexistante, d’autant plus que

ce n’est qu’à la mi-mai 2019, soit plus de deux mois après que la recourante a quitté

le domicile conjugal, respectivement plus de sept mois après la fin de la procédure

de mesures protectrices que les parties ont déposé une requête commune en divorce,

laquelle ne comporte pourtant aucune difficulté sur le plan juridique. On ne saurait

dès lors admettre que les ex-époux n’avaient plus aucune volonté de vivre en union

conjugale à tout le moins jusqu’au déménagement de la recourante à mi-mars 2019.

Dans ces conditions, force est d’admettre que la vie commune a duré plus de trois

ans, à savoir du … janvier 2016 à mi-mars 2019, malgré les problèmes rencontrés

par le couple pendant de nombreux mois.

E. 5 Il convient encore d’examiner si l’intégration de la recourante en Suisse est réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

E. 5.1 Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative dans sa teneur au 31 décembre 2018 (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205), remplacée au 1 er janvier 2019 par l'ordonnance du même nom du 15 août 2018, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe " notamment ", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 aOIE illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI et art. 3 aOIE; TF 2C_1017/2018 précité consid. 4.1; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 et les références).

E. 5.2 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_1017/2018 précité consid. 4.1; TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et les références; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2 et les références). Sur le plan de la langue, l'intégration est réputée suffisante lorsque la personne étrangère peut se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne. Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé (arrêt 2C_364/2017 précité consid. 6.3 et les références).

E. 5.3 Au cas particulier, la recourante vit seule et travaille à D.________ (employeur) à … où elle réalise un salaire brut mensuel de CHF 3'470.- par mois plus le 13e salaire, et où elle donne satisfaction, comme l’a attesté également un précédent employeur. Elle n’émarge pas à l’aide sociale. Elle maîtrise la langue française comme la Cour de céans a pu s’en apercevoir lors de l’audience. De février à juin 2019, elle a suivi la formation d’auxiliaire de santé auprès de E.________. Elle n’a pas de dette. Bien que ses enfants soient restés au Cameroun, elle a sa sœur en Suisse, à V.________. Il ressort en outre des divers courriers produits au dossier que la recourante entretient des liens sociaux en Suisse, se comporte correctement et est honorablement connue, ce que l’intimé ne conteste pas. Il apparaît ainsi que l’intégration de la recourante en Suisse est réussie.

E. 6 Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont remplies, de telle sorte que le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée, dès lors que la recourante peut se prévaloir de l’art. 42 LEI et le dossier retourné à l’intimé pour qu’il délivre respectivement prolonge l’autorisation de séjour de la recourante. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours;

E. 7 annule la décision sur opposition de l’intimé du 4 décembre 2020; retourne le dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat; alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 3'346.65, débours et TVA compris, à payer par l’intimé; constate que la procédure d’assistance judiciaire devient sans objet; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont 1; à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d’Etat au migration, 3003 Berne. Porrentruy, le 28 juin 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg

E. 8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 17 / 2021

AJ 18 / 2021

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 28 JUIN 2021

en la cause liée entre

A.________,

- représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,

recourante,

et

le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 4 décembre 2020.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________, née B.________ (nom de jeune fille), née le … 1972, de nationalité

camérounaise (ci-après : la recourante) est arrivée en Suisse le … janvier 2016 suite

à son mariage avec C.________, né le …1959 et mise au bénéfice d’un permis B.

B.

Suite à des problèmes conjugaux, le mari a été autorisé par la juge civile à vivre

séparé pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018; cette dernière

2

a imparti à la recourante un délai jusqu’à fin novembre 2018 pour quitter le domicile

conjugal (dossier CIV 277/2018). Dans le cadre de l’appel interjeté contre ce

jugement, la recourante a précisé n’avoir trouvé un logement qu’à compter du 15

février 2019. La procédure d’appel est ainsi devenue sans objet (CC 113/2018 et

dossier intimé).

C.

Entendu par le Service de la population (ci-après l’intimé) le 15 février 2019, le mari

a déclaré vouloir divorcer. Le divorce des époux A.________ et B._______ a été

prononcé le … novembre 2019 (CIV/1064/2019).

D.

La recourante a été entendue par l’intimé le 27 août 2019. A cette occasion, elle a

précisé avoir quitté la maison en mars 2019, mais était bien séparée de son mari

depuis le 1er décembre 2018. Elle est arrivée en Suisse le 3 novembre 2015 et s’est

mariée le … janvier 2016. Elle travaille à environ 40% et n’a pas de dettes. Sa sœur

vit à U.________. Au Cameroun, elle a trois enfants âgés de 21 ans, 10 ans et 7 ans

qui vivent avec sa maman.

Le 23 septembre 2019, l’intimé a informé la recourante qu’il envisageait de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour. La recourante a exercé son droit d’être

entendue par courriers des 3 décembre 2019 et 13 janvier 2020.

Par décision du 18 mai 2020, confirmée sur opposition le 4 décembre 2020, l’intimé

a révoqué l’autorisation de séjour (permis B) et imparti à la recourante un délai de

huit semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Il a considéré

que le couple était séparé depuis le 1er décembre 2018 de telle sorte que la

recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. D’autre part, même si

elle a déménagé le 15 mars 2019, le couple ne formait plus une véritable communauté

conjugale depuis le 1er décembre 2018.

E.

Par mémoire du 22 janvier 2021, la recourante a interjeté recours contre la décision

sur opposition, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’intimé pour qu’il

lui délivre une autorisation de séjour, sous suite des frais et dépens. Dans le même

acte, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours.

En substance, elle fait valoir qu’elle a vécu sous le même toit que son époux depuis

au moins trois ans. Elle a vécu avec son époux jusqu’à la mi-mars et ont eu des

relations sexuelles jusque-là. Ils soupaient ensemble tous les soirs. Le 25 décembre

2018, ils ont passé Noël ensemble chez des amis à V.________.

F.

Par mémoire de réponse du 22 mai 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision, sous suite des frais et dépens.

3

Il conteste que l’union conjugale ait duré trois ans, la condition de la volonté

matrimoniale commune n’étant plus réalisée le … janvier 2019.

G.

Une audience d’instruction s’est tenue le 23 mars 2021 au cours de laquelle la

présidente de la Cour administrative a entendu la recourante et son ex-époux, l’intimé

ayant été dispensé de comparaitre. Les dossiers des procédures de mesures

protectrices et de divorce devant le juge civil du Tribunal de première instance et

devant la Cour civile ont été édités.

H.

La recourante a encore déposé des remarques finales le 10 mai 2021, ainsi que sa

note d’honoraires le 31 mai 2021. L’intimé ne s’est plus déterminé.

I.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa.

Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant

manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Le litige porte sur le non renouvellement de l’autorisation de séjour (permis B) de la

recourante et son renvoi de Suisse.

3.

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois

ans et que l'intégration est réussie. La condition des trois ans d'union conjugale

s'apprécie à partir du moment de la cohabitation effective en Suisse et elle s'achève

lorsque les époux cessent de faire ménage commun. Il s’agit de conditions

cumulatives. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes.

La date de la fin de la communauté conjugale est donc déterminante pour calculer si

la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (ATF 140 II

345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.1). On est en présence

d'une communauté conjugale (pertinente) lorsque le mariage est effectivement vécu

et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf.

ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2).

4.

4.1

Au cas particulier, il n’est pas contesté que les époux ont vécu ensemble depuis le

jour de leur mariage le … janvier 2016. La date de la fin de la communauté conjugale

est cependant litigieuse.

4

L’intimée a retenu que dès le 1er décembre 2018, les époux n’avaient plus de volonté

réciproque de vivre en union conjugale, dès lors que la recourante devait quitter le

domicile conjugal pour fin novembre 2018 selon le jugement de la juge civile du 30

octobre 2018. Selon la recourante toutefois, la communauté conjugale a pris fin à mi-

mars 2019 lorsqu’elle a déménagé, de telle sorte que selon elle, l’union conjugale a

duré au moins trois ans.

4.2

Il ressort des pièces au dossier, comprenant également ceux des procédures de

mesures protectrices de l’union conjugale, de divorce et de l’intimé, que les faits

résultant des déclarations des époux A.________ et B._______ ne sont pas très clairs

sur la manière dont ils ont vécu de décembre 2018 à mi-mars 2019, date à laquelle

la recourante a quitté le domicile conjugal. Après des déclarations pour le moins

contradictoires de l’ex-époux, il apparaît que le couple a continué à entretenir des

relations sexuelles à quelques reprises jusqu’à ce que la recourante quitte le domicile

conjugal selon ce que les deux parties ont admis lors de l’audience du 23 mars 2021,

bien que l’ex-époux ait d’abord nié toute relation sexuelle. Lors de cette même

audience, l’ex-époux a également finalement admis que, malgré le jugement de

mesures protectrices de l’union conjugale enjoignant la recourante à quitter le

domicile conjugal pour fin novembre 2018, le couple a passé Noël 2018 à V.________

chez la sœur de la recourante, même si l’ex-époux tend à minimiser la poursuite de

sa vie commune avec la recourante, se souvenant peut-être qu’il avait déclaré devant

la police que la recourante avait quitté le domicile conjugal le 22 octobre 2018. La

recourante a précisé qu’entre décembre 2018 et mi-mars 2019, les ex-époux

partageaient le ménage ensemble, la lessive, la vaisselle, les achats. De son côté le

recourant a précisé que, pendant cette période, il n’y avait quasiment plus rien, que

la recourante était souvent chez sa sœur, qu’elle dormait oui et non à la maison, que

ce n’était plus une vie de couple, qu’ils faisaient chambre à part et qu’elle dormait sur

un petit canapé. Ces déclarations sont toutefois intervenues en début d’audition,

avant que l’ex-époux n’admette finalement avoir passé Noël avec la recourante et

continué à entretenir des relations sexuelles. Le fait de passer Noël avec la

recourante alors que l’ex-époux a plusieurs enfants d’un précédent mariage et de

continuer à entretenir des relations sexuelles après la procédure de mesures

protectrices de l’union conjugale sont autant d’indices forts d’une volonté de poursuite

de la vie commune. En tout état de cause, ils témoignent du fait que toute volonté de

mettre fin à la poursuite de l’union conjugale n’était pas inexistante, d’autant plus que

ce n’est qu’à la mi-mai 2019, soit plus de deux mois après que la recourante a quitté

le domicile conjugal, respectivement plus de sept mois après la fin de la procédure

de mesures protectrices que les parties ont déposé une requête commune en divorce,

laquelle ne comporte pourtant aucune difficulté sur le plan juridique. On ne saurait

dès lors admettre que les ex-époux n’avaient plus aucune volonté de vivre en union

conjugale à tout le moins jusqu’au déménagement de la recourante à mi-mars 2019.

Dans ces conditions, force est d’admettre que la vie commune a duré plus de trois

ans, à savoir du … janvier 2016 à mi-mars 2019, malgré les problèmes rencontrés

par le couple pendant de nombreux mois.

5

5.

Il convient encore d’examiner si l’intégration de la recourante en Suisse est réussie

au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

5.1

Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et

durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al.

2 LEI). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative dans sa teneur au 31 décembre 2018

(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a

LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la

Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie

économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

Selon l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (aOIE; RS 142.205), remplacée au 1 er janvier 2019 par l'ordonnance du

même nom du 15 août 2018, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste

notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale

(let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.

b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à

la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe " notamment ", qui

est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 aOIE illustre le caractère non

exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met

aussi en exergue le fait que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune

d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_1017/2018 du 23 avril 2019

consid. 4.1; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2; 2C_65/2014 du 27

janvier 2015 consid. 3.2). Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités

compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne

revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI et art. 3 aOIE; TF 2C_1017/2018

précité consid. 4.1; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 et les références).

5.2

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce

pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche

pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle

requérant des qualifications spécifiques. L'essentiel en la matière est que l'étranger

subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière

disproportionnée (TF 2C_1017/2018 précité consid. 4.1; TF 2C_301/2018 du 24

septembre 2018 consid. 3.2 et les références; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid.

4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de

l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du

point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante

et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2 et les références). Sur le plan de la

langue, l'intégration est réputée suffisante lorsque la personne étrangère peut se faire

comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne. Le degré

de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation

socio-professionnelle de l'intéressé (arrêt 2C_364/2017 précité consid. 6.3 et les

références).

6

L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse,

dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte

correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de

circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en

Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même

que l'absence de vie associative. Des condamnations pénales mineures n'excluent

pas en soi d'emblée la réalisation de l'intégration (cf. TF 2C_725/2019 du 12

septembre 2019 consid. 7.2 et les référence citées).

5.3

Au cas particulier, la recourante vit seule et travaille à D.________ (employeur) à …

où elle réalise un salaire brut mensuel de CHF 3'470.- par mois plus le 13e salaire, et

où elle donne satisfaction, comme l’a attesté également un précédent employeur. Elle

n’émarge pas à l’aide sociale. Elle maîtrise la langue française comme la Cour de

céans a pu s’en apercevoir lors de l’audience. De février à juin 2019, elle a suivi la

formation d’auxiliaire de santé auprès de E.________. Elle n’a pas de dette. Bien que

ses enfants soient restés au Cameroun, elle a sa sœur en Suisse, à V.________. Il

ressort en outre des divers courriers produits au dossier que la recourante entretient

des liens sociaux en Suisse, se comporte correctement et est honorablement connue,

ce que l’intimé ne conteste pas. Il apparaît ainsi que l’intégration de la recourante en

Suisse est réussie.

6.

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont remplies, de

telle sorte que le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée, dès lors que

la recourante peut se prévaloir de l’art. 42 LEI et le dossier retourné à l’intimé pour

qu’il délivre respectivement prolonge l’autorisation de séjour de la recourante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

admet

le recours;

7

annule

la décision sur opposition de l’intimé du 4 décembre 2020;

retourne

le dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants;

laisse

les frais de la procédure à la charge de l’Etat;

alloue

à la recourante une indemnité de dépens de CHF 3'346.65, débours et TVA compris, à payer

par l’intimé;

constate

que la procédure d’assistance judiciaire devient sans objet;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

à la recourante, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont 1;

à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;

au Secrétariat d’Etat au migration, 3003 Berne.

Porrentruy, le 28 juin 2021

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julia Friche-Werdenberg

8

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.