Droit aux relations personnelles - expertise | autres affaires de curatelle
Erwägungen (28 Absätze)
E. 2 Par décision de mesures provisionnelles du 29 août 2019, le président de l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et désigné D.________ en qualité de curateur, chargé notamment de surveiller l’exercice du droit de visite (p. 163s.). Parallèlement à la requête du 9 juillet 2019, le père a déposé plainte pénale contre la mère pour enlèvement d’enfant, cette dernière ayant récupéré leur fils à la crèche le
E. 2.1 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être
E. 2.2 En l'espèce, le litige porte sur la limitation des relations personnelles entre le
recourant et son enfant C.________, ainsi que sur les modalités d’exercice du droit
de visite de ce dernier, à savoir actuellement sous surveillance partielle au Point
Rencontre.
3.
3.1
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun
l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins
égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Depuis
l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité
parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus
nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de
l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à
l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298
al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant,
la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande.
Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les
tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même
lorsqu'un seul des parents le demande (TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1
et les références citées).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle
fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être
relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le
juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui
prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est
effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères
essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des
parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager
l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et
volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures
organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce
mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre
les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué
et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse
présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence
d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît
contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous
deux de capacités éducatives, le juge doit évaluer les autres critères d'appréciation
pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet
E. 5 contre la maman. Il se réfère aux dires de C.________ et souhaiterait un retour
progressif chez la maman pour évaluer s’il veut y retourner.
Entre le 27 septembre et le 25 octobre 2021, l’intimée a écrit plusieurs fois au curateur
et à l’APEA pour leur signaler des problèmes rencontrés avec C.________ (p. 525 à
528).
J.
Par décision du 2 novembre 2021 (p. 529ss), l’APEA a notamment attribué avec effet
immédiat la garde sur C.________ à la mère et limité les relations personnelles entre
C.________ et son père une fois toutes les deux semaines au Point Rencontre,
prévoyant, pour autant qu’il n’existe pas de contre-indication, exigence devant être
contrôlée par le curateur en prenant des informations auprès du pédopsychiatre de
C.________ et du Point Rencontre, que le droit de visite du père devra être élargi
progressivement pour atteindre à terme le droit de visite usuel appliqué par les
tribunaux jurassiens, à savoir un week-end sur deux, la moitié des vacances
scolaires, 3 jours à Pâques, Noël ou Nouvel An, alternativement, à défaut de meilleure
entente entre les parties. Une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est instituée
en faveur de C.________, D.________ étant désigné curateur avec effet immédiat.
K.
Par mémoire du 11 novembre 2021, le recourant a contesté cette décision, concluant
principalement, à son annulation et à ce que la garde sur C.________ lui soit attribuée
et le droit de visite de la mère fixé, et, subsidiairement à ce que la garde sur
C.________ soit exercée de manière alternée par les parents; à titre de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles, le recourant a demandé la restitution de l’effet
suspensif au recours et à ce que la garde sur C.________ soit exercée, avec effet
immédiat, de manière alternée par chaque parent, soit du lundi au lundi, le tout sous
suite des frais et dépens, les autres points de ladite décision n’étant pas contestés.
Le recourant complétera son recours le 3 décembre 2021, déposera plusieurs pièces
au dossier et requerra encore les témoignages de sa maman, de sa sœur et à
nouveau l’audition de C.________.
L.
Par décision du 12 novembre 2021, confirmée par celle du 22 décembre 2021, la
présidente de la Cour administrative a rejeté la requête de restitution de l’effet
suspensif. Il en sera de même de la requête de mesures superprovisionnelles relative
au droit de visite pour la période des fêtes de fin d’année.
M.
Le dossier de la procédure pénale instruite contre le recourant (MP 2154/2020) a été
édité dans la procédure de recours par décision du 12 novembre 2021.
N.
Des renseignements ont été pris par la présidente de la Cour administrative auprès
de différents intervenants psycho-médicosociaux et éducateurs; suite à cela,
plusieurs rapports ont été versés au dossier de la cause, à savoir ceux :
-
du 10 décembre 2021 de l’Ecole de U.________ (p.69ss ADM 154/2021);
E. 5.1 Au vu des circonstances du cas d’espèce et en particulier des derniers éléments du dossier recueillis par l’instruction menée lors de la présente procédure, il appert effectivement que le conflit parental perdure d’une part, et que, d’autre part, l’aliénation parentale est établie à suffisance de preuve, ce qui met de toute évidence en danger le bon développement de l’enfant.
E. 5.2 Ce constat ressort tout d’abord de l’expertise du Dr H.________; le conflit parental est considérable, toujours présent et met clairement en danger le développement de l’enfant, les parents ayant pourtant été invités à réitérées reprises à faire un travail sur eux-mêmes pour faire cesser ces tensions, au point qu’un placement a même été envisagé par l’expert. Actuellement, le conflit parental s’est uniquement calmé en raison du cadre et de la distance imposée, respectivement de l’absence de contact entre les parents. L’expert met en évidence les éléments typiques d’une aliénation parentale à présumer, à savoir les comportements agités de l’enfant lors des passations d’un parent à l’autre, les propos et les coups de l’enfant contre sa mère, ainsi que le fait d’appeler tant sa mère que sa grand-mère paternelle « maman ». Ainsi, l’expert suppose vivement que les propos de l’enfant sont induits, ou du moins entretenus, essentiellement par la famille paternelle, les comportements de rejet de l’enfant envers la mère (l’enfant tape sa maman et lui dit de manière régulière qu’elle est méchante) étant à voir comme des symptômes d’une aliénation parentale du côté paternel. Dans ces conditions, il recommande au père de faire un travail sur lui-même
E. 5.3 À cela s’ajoutent plusieurs rapports qui abondent dans le sens d’une amélioration du comportement général de C.________ depuis la restriction du droit de visite de son père; la Cour en veut notamment pour preuve les éléments qui suivent. Il ressort des constatations de son enseignante que C.________ semble plus concerné par l’école, plus calme, plus respectueux de ses camarades et plus soucieux de bien faire, alors qu’avant il avait tendance à rabaisser les autres et à se mettre en avant (p. 70 ADM 154/2021). Le responsable de l’UAPE de U.________ remarque quant à lui une amélioration du comportement de C.________ depuis que le recourant n’a plus sa garde; de manière générale, il est plus posé et plus réceptif et canalise mieux ses émotions; avant les mesures prises avec son papa, les départs étaient parfois difficiles; C.________ devenait vulgaire et parfois violent avec sa maman et l’éducateur; ceci ne s’est plus reproduit depuis le changement de garde. La mère de C.________ a, elle aussi, remarqué une amélioration du comportement de son fils (« ça se passe bien à la maison. Il a beaucoup changé, il est bien dans sa peau, il fait volontiers les choses lui-même, il se douche tout seul, il aimerait aller à l’école tout seul. Il ne dit plus de gros mots », « C’est plus de câlins et de bisous, le dialogue est aussi plus agréable »), alors qu’auparavant le constat était tout autre (« Son fils la pousse, la griffe, il ne lui fait plus de câlins, ni de bisous », « C.________ lui donne des coups de pieds, l’insulte quasi toute la journée car il veut aller chez son père », p. 212s.; « il me traite de salope de menteuse, il me tape. Il me dit que je suis méchante. Tu me casses les oreilles, je vais te déglinguer avec un pistolet. C’est de ta faute si on a tous ces problèmes », p. 252). Il convient d’en conclure que la séparation d’avec son père a été bénéfique pour C.________, dans la mesure où le comportement qui s’en est suivi est révélateur du changement produit par une maitrise de l’aliénation parentale.
E. 5.4.1 Par ailleurs, d’autres éléments corroborent l’avis de l’expert quant au syndrome d’aliénation parentale.
E. 5.4.2 Il s’agit d’abord des constatations de tiers professionnels, qui sont en mesure d’en témoigner, à l’instar des intervenantes socio-éducatives du Point Rencontre qui relèvent notamment que le recourant donne souvent des explications à C.________ sur la situation, de telle sorte qu’elles doivent le stopper dans ses paroles; il explique
E. 5.4.3 Sont également déconcertantes les déclarations de C.________, ou du moins leur
évolution.
Lors de son audition du 17 février 2022 par la présidente de la Cour de céans,
C.________ a globalement indiqué être désireux d’entretenir des relations
personnelles avec ses deux parents, à part égale, ce qui contraste sensiblement avec
ses précédentes déclarations lors de ses auditions du 18 juin 2020 et du 8 juillet 2021
par l’APEA; durant cette période, il se trouvait en situation de rejet total de sa mère
(« J’aime pas du tout ma maman » exprimé à réitérées reprises), sans que cela ne
semble refléter un discours sincère mais bien plus un discours appris (« Je ne sais
pas pourquoi je n’aime pas ma maman », « Ma maman est méchante, elle ne fait que
de me taper et de me punir […] Ma maman me tape partout […] Je la tape car elle
me tape toujours. Par exemple, quand je regarde la télé, elle me tape », « Quand je
suis chez maman, je ne suis pas en bonne santé. Quand je suis chez papa, je suis
en bonne santé. Chez maman, je suis triste, chez papa je suis hyper content. Quand
je pars de chez papa pour aller chez maman, j’ai mal au ventre et je suis triste », « je
n’aime rien du tout faire chez maman. J’aime tout chez papa »), ce que ne manquera
pas de relever le curateur notamment (« certains propos ou questions de C.________
m’étonnent, c’est surprenant qu’il me demande d’inverser les rôles de ses parents.
Je ne pourrais pas assurer que ces propos seraient répétés de manière constante
par cet enfant », « je confirme qu’il y a eu une évolution de la part de C.________
entre ses déclarations à l’APEA et celles devant la présidente. Un enfant qui dit qu’il
n’aime pas sa maman devant une autorité soit c’est des mensonges, soit c’est de
l’appris par cœur »), ce d’autant plus qu’au début de son mandat, C.________ ne
s’exprimait pas ainsi, au contraire. Le Dr N.________, spécialiste FMH en
pédopsychiatrie au CMPEA, a fait le même constat le 3 mars 2021 (p. 415), en
relevant que C.________ semble reprendre des propos qui ne sont pas les siens,
mais plus ceux de son entourage, s’exprime de manière précipitée et vérifie dans sa
tête s’il a bien dit tout ce qu’il devait dire (p. 416); il était alors question d’accusations
portées par C.________ à l’encontre de son grand-père maternel. À ce sujet, le Dr
N.________ rapporte d’une part que le recourant lui a clairement exprimé qu’il
souhaitait obtenir de sa part un rapport rédigé à l’attention de l’APEA de telle sorte
que l’intimée ne puisse pas accueillir C.________ le lundi de la semaine suivante.
D’autre part, il relaie que C.________ « réfléchit, plusieurs fois, « j’ai oublié quelque
chose, je ne sais plus ce que je dois dire », « est-ce que je vais aller chez ma mère
lundi, tu dois faire un papier »; tout cela sur un ton neutre, sans aucune émotion » et
E. 5.4.4 Le confort matériel et les conditions d’accueil chez le père constituent un indice supplémentaire en faveur d’une aliénation parentale. Il ressort du dossier que la situation financière du recourant est confortable, ce qui n’est pas critiquable en soi mais qui peut s’avérer problématique si celle-ci aboutit à un constat tel que « C.________ a tout chez son papa » ou « C.________ décide de ci et de ça quand il est chez le papa », voire à des propos tels que « Je n’aime pas ma maman, je n’aime pas ma chambre, je n’aime pas l’appartement de ma maman. Elle ne m’offre rien. Je ne l’aime pas » (p. 212). Le curateur a d’ailleurs qualifié d’inquiétants les propos de C.________ induits par cette situation (« c’est moi qui décide, c’est moi qui commande »), puisqu’ils ne sont habituellement pas tenus par un enfant de son âge (p. 259). L’expert relève également ce point, mettant en lien les propos de C.________ tenus à l’encontre de sa mère et les cadeaux qui semblent être chers et conséquents chez le père (p. 401). À cela s’ajoute le crédit donné par le recourant aux dires de son enfant, impliquant de le rendre responsable des décisions qui en découlent, ce qui constitue un comportement inapproprié que le Dr H.________ qualifie de maltraitance psychique de l’enfant (p. 400). Le recourant doit y être rendu attentif et adapter son comportement à cet effet.
E. 5.5 Malgré cela, le recourant est toujours dans le déni quant au comportement qui lui est reproché. Cela ressort de ses propres déclarations en audience (« je ne comprends pas l’aliénation parentale », « j’ai du mal avec cela », « j’éduque C.________ moi- même, seul. Vu la position que j’ai, personne ne m’influence », « ça allait mieux.
E. 5.6 À toutes fins utiles, il sied encore de remarquer que l’attribution de la garde à la mère apparait adéquate dès lors qu’aucun intervenant professionnel n’a émis de contre- indications à ce sujet (cf. en particulier : les constatations du curateur, p. 168 ADM 154/2021, celles du Dr H.________ [« Si on fait l’énumération des aspects à améliorer chez chaque parent, la mère s’en sort mieux »] ou encore celles des intervenantes du Point Rencontre [« La mère a un comportement adapté. Lorsqu’elle dépose C.________ au Point Rencontre, elle valorise le moment père-fils que C.________ s’apprête à vivre. Après la visite, elle se réjouit de savoir que C.________ a passé de bons moments avec son père au Point Rencontre »]). L’expert développe d’ailleurs parfaitement le raisonnement à tenir au cas particulier, lorsqu’il explique qu’en général, dans la hiérarchie des différentes possibilités d’offrir un lieu de vie à un enfant dont les parents sont séparés, la garde partagée est le premier choix à partir de l’âge de 2 ou 3 ans, qu’ensuite vient la garde chez un parent et un droit de visite pour l’autre parent et finalement la garde confiée à un tiers comme une famille d’accueil ou un foyer chaque fois avec un droit de visite pour chaque parent, justifiant encore que si lors de son premier rapport, il n’a pas recommandé l’attribution de la garde à un parent, c’était pour éviter une éventuelle polarisation supplémentaire de la situation mais qu’au vu de la situation actuelle, il recommande de maintenir la garde chez la mère avec un droit de visite au père (p. 270s. ADM 154/2021). 6. Pour ces motifs, le recours est rejeté et la décision du 2 novembre 2021 de l’APEA est confirmée, étant rappelé et précisé que le curateur est chargé de proposer des extensions progressives du droit de visite du père à l’APEA, selon les dernières
E. 6 -
du 12 janvier 2022 du responsable de l’UAPE de U.________ (p.133 ADM
154/2021);
-
du 21 janvier 2022 du Point Rencontre (p. 122s. ADM 154/2021);
-
du 22 janvier 2022 du Dr I.________, pédiatre (PJ 3 D.________ du 3 février 2022),
et du 27 janvier 2022 du Dr J.________, pédopsychiatre (p. 126s. ADM 154/2021);
-
du 3 février 2022 du curateur, complété par son courrier du 23 février 2022 (p. 130s
et 156s ADM 154/2021);
-
du 20 mars 2022 du Dr K.________, spécialiste FMH en psychiatrie (p. 178
ADM 154/2021).
Il en a été de même du bilan scolaire de C.________ du 26 janvier 2022 et du bilan
de l’UAPE du 14 décembre 2021 (PJ 1 et 2 D.________ du 3 février 2022).
O.
C.________ a été entendu le 17 février 2022 par la présidente de la Cour de céans
(p. 140ss ADM 154/2021). Ses parents l’ont été lors de l’audience d’instruction du 2
mars 2022 (p. 161ss). À cette occasion, le recourant a modifié ses conclusions,
inversant finalement celles prises à titre principal et subsidiaire.
P.
Par mémoire de réponse du 10 janvier 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance
judiciaire qu’elle requiert; celle-ci lui sera octroyée par décision du 11 mai 2022.
Q.
L’APEA a indiqué, par courrier du 10 janvier 2022, ne pas avoir d’observations
particulières à formuler sur le recours.
R.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 mars 2022, le
recourant a conclu à titre principal, à la modification de la décision querellée en ce
sens que son droit de visite s’exercera à raison d’un week-end sur deux du samedi
matin à 9h au dimanche soir à 20h durant deux mois, puis du vendredi soir à 18h au
lundi matin à 8h, jusqu’à la décision de la Cour administrative quant à la procédure
au fond, et, à titre subsidiaire, à la modification de ladite décision en ce sens que le
droit de visite s’exercera tous les samedis de 9h à 20h, durant un mois, la première
fois le 12 mars 2022, puis, un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h
durant un mois, puis, un weekend sur deux, du vendredi soir à 18h au lundi matin,
jusqu’à la décision de la Cour administrative quant à la procédure au fond, sous suite
des frais et dépens.
La présidente de la Cour a, par décision du 4 mars 2022, confirmée par celle du 13
avril 2022, rejeté ladite requête, élargi le droit de visite dans la mesure où il s’exerce
au Point Rencontre jusqu’à nouvel avis pendant deux heures conformément au
courriel du curateur du 2 mars 2022 (cf. p. 159s ADM 154/2021), à charge pour les
parties de s’entendre sur l’option proposée, étant précisé que la surveillance au Point
Rencontre se limite à une heure, et rappelé globalement leurs devoirs aux parties et
au curateur découlant de la décision de l’APEA.
E. 7 S.
Les parties ont entamé une thérapie familiale au printemps (cf. leurs courriels des 6
et 7 avril 2022 adressés au curateur).
T.
La présidente de la Cour administrative a mandaté le Dr H.________, le 21 mars
2022, afin de réaliser un complément d’expertise à celle du 8 février 2021,
respectivement 15 mai 2021 (p. 176s ADM 154/2021).
Dans son rapport du 23 juin 2022 (p. 200ss ADM 154/2021), le Dr H.________
observe en particulier que la situation familiale a relativement peu évolué, au vu
notamment du conflit parental toujours présent, le droit de visite restreint et l’accalmie
de la situation au niveau du comportement de l’enfant semblant être la différence la
plus significative. C.________ se développe bien. La mère a un discours adéquat
pour décrire la situation. Le père s’est montré adéquat dans les contacts. Il ne lui a
été que partiellement, voire très partiellement, possible d’avoir un entretien différencié
autour de son attitude concernant sa relation et le conflit avec la mère et des
problèmes rencontrés. Il a proposé que tous les professionnels se retirent, ce qui
simplifierait selon lui la situation. Il ne semble pas être réaliste car la situation est trop
compliquée pour qu’il soit imaginable que les professionnels se retirent simplement
comme il le souhaite. De tels propos inquiètent l’expert. Les échanges avec le
curateur vont dans le même sens; le père n’arrive pas à entrer dans un dialogue
fructueux autour de sa propre attitude et semble à certains moments ne pas
comprendre les arguments. L’expert parle de difficultés à discuter, voire à accepter
certains faits par le père.
Actuellement, le conflit parental s’est uniquement calmé en raison du cadre et de la
distance imposée. Par cela, le cadre imposé doit être en grande partie maintenu.
Autrement dit, on doit en déduire que l’absence de contact entre les parents et le droit
de visite restreint et surveillé du père ont favorisé cette accalmie. Compte tenu de la
situation actuelle, l’expert modifie ses conclusions; il considère qu’une garde alternée
et un placement à la semaine ne sont actuellement pas les recommandations
primaires mais recommande, au vu également des besoins de l’enfant d’avoir des
contacts avec ses deux parents, un élargissement du droit de visite du père sous
certaines conditions, à savoir que le droit de visite élargi revienne à un droit de visite
restreint et accompagné si les comportements inquiétants et problématiques de
l’enfant devaient survenir à nouveau, c’est-à-dire que l’enfant tienne à nouveau des
propos inadéquats envers sa mère voire adopte des comportements inadéquats,
sous forme notamment de coups portés à la mère, en particulier lorsqu’il revient d’un
droit de visite chez son père. L’expert recommande vivement une passation de
l’enfant par l’intermédiaire d’un tiers neutre, c’est-à-dire école, Point Echange ou
professionnel non-payé par un des parents, et déconseille explicitement qu’une
connaissance du père fasse cette passation. L’extension du droit de visite devrait être
progressive tout d’abord de plusieurs heures, une journée, puis une nuitée le
weekend, et devra être réévaluée. Le retour à un droit de visite régulier incluant des
semaines voire des vacances devra être évalué après six à douze mois. Ce serait
alors au curateur de prendre les décisions et il devra être outillé pour le faire. L’expert
souligne encore que le père devrait faire un travail sur lui-même concernant son
comportement vis-à-vis de l’enfant.
E. 8 U.
Par ordonnance du 24 juin 2022, la présidente de la Cour administrative a rejeté tout
autre complément de preuve, sous réserve d’une décision contraire de la Cour.
V.
Dans ses remarques spontanées du 8 juillet 2022, le recourant a à nouveau modifié
ses conclusions, précisant qu’à titre principal il demande que la garde alternée soit
mise sur pied, renonçant à ses conclusions subsidiaires.
À titre superprovisionnel, le recourant demande un élargissement du droit de visite,
d’abord hors du Point rencontre dès le 16 juillet 2022, puis, dès le 27 août 2022, un
week-end sur deux et dès le 4 novembre 2022, un week-end sur deux, du vendredi
après l’école au lundi matin, ainsi qu’une semaine durant les vacances scolaires.
W.
L’intimée a pris position et a formulé ses remarques finales le 11 juillet 2022, faisant
notamment état d’un épisode qui s’est produit le 29 juin 2022, lors duquel C.________
aurait rencontré son père alors qu’il était pris en charge par la crèche, son
comportement en étant alors affecté, et s’opposant ainsi à un élargissement du droit
de visite au Point Rencontre.
X.
Par décision du 12 juillet 2022, la présidente de la Cour a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles du 8 juillet 2022 du recourant et a octroyé un délai aux parties
afin qu’elles produisent la liste des questions complémentaires qu’elles entendaient
poser à l’expert.
Y.
Les parties se sont exécutées par courriers des 22 et 25 juillet 2022.
Z.
Dans son rapport du 14 septembre 2022 (p. 263s. ADM 154/2021), réalisé à la
demande de la présidente de la Cour, le curateur expose qu’il ressort de son entretien
téléphonique avec le responsable de l’UAPE à U.________ que C.________ a croisé
son père lors d’une sortie, rencontre lors de laquelle ils se sont salués et pris dans
les bras, l’interaction n’ayant duré qu’un court instant; C.________ a ensuite adopté
un comportement adéquat à l’UAPE, il était sage et poli. Le curateur rapporte encore
que sur le plan scolaire, rien n’est à signaler, C.________ participant également à
plusieurs activités sportives, qu’il lui a demandé « quand il pourrait retourner chez son
papa » et que la thérapie familiale se poursuit.
AA.
Le Dr H.________ a répondu aux questions complémentaires des parties par rapport
du 14 septembre 2022 (p. 266ss ADM 154/2021), dont il ressort en particulier qu’un
élargissement du droit de visite du père devrait se faire de façon progressive,
observée et contrôlée et que la possibilité de revenir en arrière doit être maintenue,
que le recourant n’a que peu progressé concernant les sujets importants de
l’expertise et qu’il a de la peine à comprendre le sens des mesures qui
accompagneraient une évolution du droit de visite, qu’un droit de visite accompagné
devrait permettre d’aider le père à progresser et de travailler sur deux plans, c’est-à-
dire sur le plan de la prise en charge individuelle du père et en parallèle, sur le plan
d’un travail père-enfant, qu’une progression vers une garde alternée ne s’est pas
E. 9 réalisée et que la situation de l’enfant s’est globalement calmée et psychiquement
améliorée, et que dans l’idéal, une garde alternée ou similaire serait préférable, pour
autant que les conditions nécessaires au bon développement de l’enfant soient
réunies, ce qui n’est pas le cas actuellement, la garde confiée à la mère étant pour
l’heure la meilleure réponse.
BB.
Le 7 octobre 2022, le recourant a, une ultime fois, modifié ses conclusions, en ce
sens que la garde sur son fils C.________ soit confiée à l’intimée, un droit de visite
en sa faveur étant fixé comme suit : un samedi et un mercredi sur deux, de 14h à
18h, à compter du 5, respectivement 9 novembre 2022, puis de 9h à 18h les samedis
à compter du 3 décembre 2022, le samedi 24 décembre 2022 en sus, avec un
élargissement à 20h, y compris à Nouvel An, le mercredi 28 décembre 2022 de 9h à
19h, le 21 décembre 2022 n’étant pas réclamé, un weekend sur deux du samedi à 9h
au dimanche à 18h à compter du 14 janvier 2023, tous les mercredis de 12h à 18h
dès le 18 janvier 2023, puis un élargissement à 8h le samedi et enfin à 18h le
vendredi, le passage de l’enfant se faisant par l’intermédiaire de L.________ ou de
M.________ ou de toute autre personne proposée par le curateur.
CC.
Au cours de la procédure, les parties ont produit différentes pièces justificatives et/ou
prises de positions.
DD.
Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur
l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA; RSJU 213.1), le
Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) étant applicable à la procédure
(art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte; RSJU
213.11).
Le recours a en outre été déposé dans les forme et délai légaux par une personne
disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 et 450b CC), de sorte
qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière.
2.
E. 10 établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées).
E. 11 examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant
les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de
favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à
l'enfant le maintien de la situation antérieure (une garde alternée étant instaurée plus
facilement si les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la
séparation), la disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de
l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social,
enfin le souhait de l'enfant en ce qui concerne sa propre prise en charge, même s'il
ne dispose pas encore de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères
d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas
d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_805/2019 précité consid. 4.1 et
5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.3.2).
Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue
subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en
considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à
l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la
constance de son avis sont centraux (TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid.
5.2.2). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper
personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les
enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement
importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des
parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà
scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs
des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion
qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer
auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des
mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à
favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. Pour apprécier ces critères, le
juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Il faut
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF
5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).
3.2
L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale
ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations
personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l'enfant. Dans
chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux
besoins de ce dernier, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF
5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). Le droit aux relations personnelles est
aussi une composante de leur droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 1 CEDH et
art. 9 al. 3 CUDE). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit
aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-
E. 12 devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. À cet égard, il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel
et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant.
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu.
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père
et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette
menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle
découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de
relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de
tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné,
dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne
peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche,
le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la
personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles,
interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités
particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite,
par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister
en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu
protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue.
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise
en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de
subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient
dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit
de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer
des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des
relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution
provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient
toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas,
dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017
précité consid. 4.1 et les références citées).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de
visite et une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des
circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant.
Nonobstant la bonne entente existant entre l'enfant et le bénéficiaire du droit de visite,
les circonstances concrètes du cas d'espèce peuvent ainsi justifier de limiter les
relations personnelles si elles laissent apparaître que des restrictions sont adéquates
au regard du bien de l'enfant (TF 5A_184/2017 précité consid. 4.4 et les références
citées).
E. 13 3.3 En ce qui concerne spécifiquement les conclusions d’une expertise médicale judiciaire, le juge ne s’en écarte pas sans motifs impérieux, dès lors que la tâche de l'expert consiste précisément à mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante (TF 5A_442/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). 4. Pour fonder sa décision, l’APEA exclut d’abord la possibilité d’une garde alternée au vu du conflit considérable entre les parents, qui met en danger le développement de l’enfant, et retient ensuite que la situation de celui-ci au domicile de la mère s’est améliorée alors que l’instrumentalisation du père, ou de la famille paternelle, sur l’enfant s’est aggravée, pour en conclure que la mère dispose des capacités éducatives pour s’occuper de C.________ alors que celles du père sont altérées par l’aliénation parentale. Dans ces circonstances, elle a limité les relations personnelles entre son père et C.________ dans un cadre médiatisé afin de permettre à ce dernier de continuer de voir son père, tout en s’assurant qu’il ne soit pas exposé à une aliénation parentale par le père, respectivement qu’il soit protégé des comportements de la famille paternelle qui nuisent à son bon développement. 5.
E. 14 concernant son comportement et son rôle vis-à-vis de sa famille d’origine afin de pouvoir se déterminer lui-même vis-à-vis de son enfant. Autrement dit, l’expert met en lien direct le comportement inquiétant et problématique de l’enfant, ou inadéquat envers sa mère, avec l’attitude du père. Preuve en est encore l’accalmie actuelle favorisée par le droit de visite restreint et surveillé du père. Dès lors que C.________ a modifié – positivement – son comportement, en particulier envers sa mère, durant cette période, la Cour ne saurait qu’accorder du crédit aux constatations et conclusions du Dr H.________.
E. 15 par exemple à son fils qu’il ne l’a pas abandonné, alors qu’C.________ ne pose pas de question à ce sujet, et lui répète souvent qu’il « fait tout pour le récupérer », que « des gens les aident et que le Point Rencontre va bientôt prendre fin », que « c’est la dernière fois qu’ils se voient ici » et qu’il va « bientôt rentrer à la maison ». Bien que les intervenantes aient expliqué à plusieurs reprises au recourant que cela pouvait déstabiliser C.________ que d’entendre certaines paroles ou promesses de sa part, cela lui est compliqué de ne pas évoquer la situation, ses actions et ses projets en présence de son fils; ce constat a été confirmé par le curateur (p. 130 ADM 154/2021).
E. 16 que lorsqu’il l’a raccompagné vers son père, il lui a annoncé : « ça y est, je lui ai tout dit ». Au vu de ces éléments, l’expert considère qu’un contraste entre les dires catégoriques et absolus et les éléments graves sous forme de violence de la mère décrite par l’enfant sans ambiguïté correspondent aux critères retenus par la littérature scientifique relative au syndrome d’aliénation parentale, à savoir la négation de tout aspect positif du parent aliéné, des rationalisations absurdes, l’absence d’une ambivalence normale, une prise de parti comme par réflexe, un élargissement de l’hostilité envers la famille élargie, l’insistance d’avoir le droit à sa propre opinion, l’absence de culpabilité et l’absolu des dires. L’expert en conclut, avec une forte probabilité, qu’il y a un lien entre l’attitude et le comportement paternels, et peut-être l’attitude de la famille élargie du père, et le comportement et les dires de l’enfant de juillet 2021, respectivement que l’enfant a été exposé à des comportements d’adultes qui ont entrainé une aliénation envers sa mère. Là encore, une accalmie est constatée dans les dires de l’enfant en 2022, avec des souhaits et des besoins correspondant au psychisme d’un enfant de cet âge. Le propre comportement de l’enfant est un indicateur essentiel; en l’occurrence, il apparait que celui-ci laisse suggérer qu’une aliénation parentale existe du côté paternel, sans qu’elle n’ait pu être exécutée depuis la décision du 2 novembre 2021.
E. 17 C.________ voulait venir chez moi mais je dirais qu’il s’était fait à la situation » alors
que selon la mère : « ce n’est pas vrai que ça se passait bien avant la décision de
l’APEA, C.________ me tapait. ») et de son attitude, voire de ses convictions (p.ex. :
il lui inenvisageable que son fils puisse sauter dans les bras de sa mère, même si le
curateur lui assure avoir été témoin de la scène, p. 397).
Les différents intervenants sont unanimes à ce sujet : le recourant ne parvient pas à
admettre les faits qui lui sont reprochés, ce que l’expert répétera explicitement dans
le cadre des questions complémentaires des parties : « le recourant ne peut pas
mettre la situation actuelle en lien avec les choses qui sont arrivées et celles qui lui
sont reprochées » (p. 268 ADM 154/2021).
En définitive, il n’est pas contesté que les parties rencontrent d'importantes difficultés
relationnelles et de communication; au vu du conflit sérieux et persistant existant
entre les parents, une garde alternée ne saurait manifestement entrer en
considération.
Actuellement, seule une absence de contact entre eux permet d’apaiser quelque peu
les tensions, ceux-ci n’étant tout bonnement pas capables de s’entendre, ce qui n’est
à l’évidence absolument pas compatible avec un système de garde partagée qui
requiert des parents de collaborer et de communiquer entre eux. L’expert est
également de cet avis, confirmant que la garde alternée suppose une capacité de
communication entre les parents pour assurer le bon fonctionnement de la vie
quotidienne de l’enfant mais que cette capacité n’existe pas actuellement (p. 270
ADM 154/2021). Toutefois, ces difficultés ne sauraient à elles seules remettre en
cause le principe du droit de visite du recourant dès lors que les relations personnelles
entre ce dernier et son fils doivent non seulement être maintenues, mais aussi
développées. Si la Cour administrative a rejeté les différentes requêtes de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du recourant, c’est parce qu’elle a estimé qu’il
ressortait du dossier qu’un élargissement du droit de visite tel que requis par ce
dernier mettrait manifestement en péril le bien de l’enfant. Autrement dit, on se trouve
dans une situation où une interruption ou réduction des relations entre le père et le
fils nuirait au potentiel d’évolution du père, respectivement au besoin de relations
personnelles de l’enfant avec son père, et où l’attitude et le comportement actuels du
père sont en partie néfastes pour le bien de l’enfant.
Le risque d’aliénation parentale étant manifestement encore présent, il sied de suivre
les recommandations du Dr H.________, étant précisé qu’aucun élément objectif
vérifiable ne permet de s’en écarter, afin de rétablir progressivement les relations
personnelles entre le père et son enfant, tout en surveillant attentivement le
comportement de ce dernier, indicateur fondamental de l’évolution de l’attitude du
père, respectivement de sa prise de conscience – nécessaire – quant à l’aliénation
parentale. Précisons encore que le curateur a préconisé le même processus (« il
faudrait y aller de manière progressive. Je pense que les parents sont capables de
se remettre en question et d’avancer selon ce qu’on leur a suggéré, mais je ne peux
pas dire le temps que ça prendra »; p. 168 ADM 154/2021).
E. 18 Les besoins de l’enfant d’avoir des contacts avec ses deux parents commandent effectivement de lui permettre de voir élargies les relations personnelles avec son père, toutefois de manière progressive et non sans une certaine prudence. L’expert rappelle en effet qu’il serait souhaitable d’avancer dans l’intérêt du garçon sachant que la perspective temporelle chez un enfant est plus courte que celle d’un adulte (p. 269s. ADM 154/2021). Il s’agit toujours de ne pas perdre de vue que l’intérêt de l’enfant doit l’emporter sur celui du père à bénéficier d’un élargissement des relations personnelles, de sorte que celles-ci devront s’étendre progressivement, selon les recommandations de l’expert, tout d’abord à plusieurs heures, à une journée, puis à une nuitée le weekend, extension qui devra être réévaluée, de même que le retour à un droit de visite régulier incluant des semaines voire des vacances, après six à douze mois. Enfin, bien que le droit de visite surveillé constitue en principe une solution provisoire, il n’en demeure pas moins qu’un retour à l’organisation des visites sous cette forme n’est pas exclu à l’avenir; cela dépendra de l’attitude du recourant, dont l’élargissement progressif du droit de visite est conditionné à la cessation de toute aliénation parentale, et il convient de l’y rendre attentif : si le comportement futur de C.________ devait témoigner des signes d’aliénation parentale, le droit de visite devra impérativement être restreint, voire accompagné.
E. 19 recommandations de l’expert et ce également s’agissant du mode de passation de l’enfant. 7. Les frais, ainsi que les débours comprenant en particulier les frais des compléments d’expertise et de rapports médicaux, de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 19 al. 1 Cpa) et les dépens sont compensés entre les parties (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l’intimée. Les honoraires du mandataire d'office de l’intimée doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de sa note d’honoraires. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; rappelle que le droit de visite sur C.________ s’exerce au Point Rencontre pendant deux heures, à quinzaine, étant précisé que la surveillance au Point Rencontre se limite à une heure; met les frais de la procédure, par CHF 500.-, plus les débours, par CHF 7'605.40, à savoir un total de CHF 8'105.40, à la charge du recourant, dont CHF 3'000.- au total sont à prélever sur ses avances de frais; compense les dépens entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l’intimée; taxe à CHF 6'884.20 (y compris débours, vacations et TVA) les honoraires que Me Jean-Marie Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de l’intimée;
E. 20 réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune de l’intimée, conformément à l'art. 232 al. 4 Cpa; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : - au recourant, par son mandataire, Me José Coret, avocat à Lausanne; - à l’intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont; - à l’APEA, à Delémont; avec copie à M. D.________, curateur. Porrentruy, le 28 octobre 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 154 / 2021
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Jean Crevoisier et Philippe Guélat
Greffière
:
Julie Frésard
ARRET DU 28 OCTOBRE 2022
dans le cadre de la procédure de recours introduite par
A.________,
- représenté par Me José Coret, avocat à Lausanne,
recourant,
contre
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 2 novembre
2021.
Intimée : B.________,
- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
C.________, né le … 2014, est le fils d’B.________ (ci-après : la mère ou l’intimée)
et de A.________ (ci-après : le père ou le recourant), tous deux domiciliés à
U.________. Les parents ont vécu en concubinage durant 6 ans avant de se séparer
le … 2019.
B.
Le 9 juillet 2019, le recourant a requis l’attribution de la garde sur son fils auprès de
l’APEA. Par décision du 11 juillet 2019, le président de l’APEA a rejeté la requête à
titre de mesures superprovisionnelles (dossier APEA p. 34; les pages citées ci-après,
sans autre indication, renvoient au dossier paginé produit par l'APEA). Le même jour,
l’APEA a requis une évaluation de la situation personnelle et familiale de l’enfant
(p. 35).
Les parents ont été entendus le 22 août 2019 (p. 137).
2
Par décision de mesures provisionnelles du 29 août 2019, le président de l’APEA a
institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et
désigné D.________ en qualité de curateur, chargé notamment de surveiller
l’exercice du droit de visite (p. 163s.).
Parallèlement à la requête du 9 juillet 2019, le père a déposé plainte pénale contre la
mère pour enlèvement d’enfant, cette dernière ayant récupéré leur fils à la crèche le
5 juillet 2019 et informé le père le 6 juillet 2019 qu’elle garderait C.________ jusqu’au
14 juillet 2019. La procédure pénale a fait l’objet d’un classement du Ministère public
le 13 septembre 2019 (p. 176s.).
C.
Le 10 février 2020, E.________, travailleur social à l’APEA, a rendu son rapport
d’évaluation sociale (p. 201ss). Il en ressort notamment que le maintien de la curatelle
au sens de l’art. 308 al. 2 CC est important, mais aussi qu’un travail de soutien
éducatif doit être envisagé par l’APEA, probablement par le biais d’une curatelle au
sens de l’art. 308 al. 1 CC, ainsi que la reprise d’une médiation et d’un soutien
psychologique, le cas échéant. Depuis le 19 juillet 2019, la prise en charge de l’enfant
s’est effectuée par les parents selon une garde hebdomadaire alternée.
L’organisation de cette prise en charge a varié selon chacun des parents mais il n’y
a pas d’indication problématique de la part des professionnels. Les prises de position
des parents contre la garde alternée sont connues, cependant le principal argument
donné par chacun d’eux concerne leur absence de communication. Une médiation a
été organisée à laquelle il a été mis fin prématurément, chacun des parents campant
sur sa position de vouloir assumer la garde avec octroi d’un droit de visite à l’autre.
Le rapport préconise le maintien de la garde alternée qui a fonctionné jusqu’alors
pendant sept mois, mais également de donner les moyens au curateur de renforcer
les tâches et objectifs pertinents visant à inciter et aider les parents à mieux
communiquer et à se reconnaître mutuellement comme parent compétent. Une
intervention de l’AEMO semble nécessaire quitte à étendre le mandat actuel et à
instituer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC.
D.
Dans son rapport du 22 avril 2020 (p. 227ss), le curateur indique notamment que les
parents avaient accepté de s’engager dans un processus de médiation à la fin de
l’année 2019 mais qu’après une séance d’entretien individuel et trois séances
communes, le processus de médiation a cessé à la fin janvier 2020; cette aide n’a
pas permis aux parents de rétablir une communication constructive, saine et optimale
dans l’intérêt de C.________. Les parents peuvent avoir la capacité de coopérer mais
ils émettent la volonté de ne pas le faire; aucun des parents ne reconnait les
capacités éducatives de l’autre. Dans sa relation à ses parents, C.________ a dit au
curateur, lors d’un premier entretien : « J’aime autant ma maman que mon papa »;
par la suite, C.________ lui a confié : « Je n’aime pas aller chez elle. On ne fait pas
beaucoup de choses. Elle n’est pas gentille avec moi. Parfois elle se fâche. Je n’aime
pas ma chambre chez ma maman. Avec ma maman, ça ne se passe pas très bien.
Je n’aime pas ma maman. J’aime mon papa. ». Le curateur a eu la nette impression
que C.________ répétait des phrases apprises par cœur et sans aucune émotion.
3
Chacun des parents n’est pas satisfait de la garde alternée et le revendique
catégoriquement.
Selon le curateur, la mise en place d’un accompagnement AEMO auprès des parents
pourrait leur permettre de reconnaitre les capacités éducatives de chacun. Il craint
l’existence d’un climat d’insécurité affective chez C.________, ceci pouvant entraver
son bien-être psychologique et son développement. Le curateur est même d’avis que
si la situation venait à s’empirer pour l’intérêt de C.________, la question d’un
placement dans une famille d’accueil pour l’extraire du conflit parental devrait se
poser. Il recommande d’instaurer une mesure supplémentaire de type curatelle de
l’art. 308 al. 1 CC afin de renforcer des objectifs dans l’intérêt de C.________ afin que
ceux-ci accompagnent les parents à communiquer respectueusement et à se
reconnaitre mutuellement comme des parents sérieux et compétents.
E.
C.________ a été entendu par l’APEA le 18 juin 2020 (p. 251), suivi de l’audition de
ses parents (p. 252), au cours desquelles chaque parent a souhaité la garde exclusive
sur leur fils. Egalement entendu (p. 259s.), le curateur s’est dit inquiet du fait que
l’enfant lui précisait que c’est lui qui décide et qui commande. Par la suite, il soulignera
qu’il est toujours interpelé lorsqu’un enfant de 5 ans et demi dit qu’il n’aime pas sa
maman et qu’il veut vivre chez son papa (p. 338).
F.
Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre le recourant le 14 août 2020
pour vol, dommages à la propriété, contrainte, éventuellement actes préparatoires de
meurtre, le juge des mesures de contrainte a prolongé jusqu’au 21 août 2022 et
modifié les mesures de substitution prononcées contre le recourant selon lesquelles
il lui est fait interdiction de contacter l’intimée directement ou par l’intermédiaire de
tiers à l’exception du curateur, de faire des pressions directement ou indirectement
soi-même ou par l’intermédiaire de tiers envers l’intimée et M. F.________, de
s’approcher à moins de 50 mètres de l’intimée et de M. F.________, les rentrées de
classe et les séances scolaires faisant exception, sauf contre-indication du curateur,
et de s’arrêter devant et aux environs du garage … à U.________ (p. 145ss ADM
154/2021). Une nouvelle exception sera admise par la procureure le 10 mars 2022
afin de permettre des séances de thérapie familiale (p. 180 ADM 154/2021). Aussi,
(seule) l’interdiction géographique sera levée par ordonnance du 19 août 2022 du
juge des mesures de contrainte (PJ 2 recourant du 7 octobre 2022, ADM 154/2021).
G.
Par décision de mesures provisionnelles du 24 août 2020 (p. 326), le Président de
l’APEA a réglé la passation du droit de visite de C.________ à l’école le lundi matin
afin d’éviter que les parents ne se croisent (p. 326s.).
H.
Compte tenu de l’évolution de la situation, l’APEA a confié une expertise
pédopsychiatrique en faveur de C.________ au Dr G.________, médecin spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie d’enfant et d’adolescent (p. 341).
Dans son rapport du 8 février 2021 (p. 380ss), l’expert relève notamment que le conflit
entre les deux parents est considérable. Ils ont des profils différents et n’arrivent pas
4
à cloisonner leur conflit vis-à-vis de l’enfant, qui est l’extension de ce conflit et devient
en quelque sorte leur outil. On doit vivement supposer que les propos de l’enfant sont
induits, ou du moins entretenus, essentiellement par la famille paternelle.
Les comportements de rejet de l’enfant envers la mère sont à voir comme des
symptômes d’une aliénation parentale. L’instrumentalisation de l’enfant et l’aliénation
parentale proviennent essentiellement de la famille paternelle. Sans que cela ait une
valeur pathologique franche, une autonomie réduite du père vis-à-vis de sa famille
d’origine est à noter. Le conflit parental met clairement en danger le développement
de l’enfant. Un développement psychique stable, équilibré, permettant à l’enfant de
gérer ses émotions et de se socialiser normalement est compromis au vu des
tensions continues de son entourage. L’expert ne peut que recommander d’inviter les
parents à faire un travail sur eux-mêmes pour faire cesser ces tensions. Au cas où
celles-ci ne devaient pas se réduire, un placement de l’enfant serait à considérer et
serait recommandable à une attribution de la garde à la mère. L’enfant n’est pas
capable de discernement et ses dires ne peuvent pas être utilisés pour prendre une
décision. Le blocage de l’enfant de vivre chez sa mère n’est pas une position
volontaire de l’enfant. On doit vivement supposer que l’enfant ne veut plus aller chez
sa mère en raison des actions et du fonctionnement de la famille du père. En
conclusion, l’expert recommande de maintenir la garde alternée avec la passation de
l’enfant par l’école et d’évaluer la situation dans les mois qui viennent pour qu’en cas
de péjoration, un placement soit organisé pour une durée d’au moins 12 mois. Il serait
souhaitable que le père puisse faire un travail sur lui-même concernant son
comportement et son rôle vis-à-vis de sa famille d’origine afin de pouvoir se
déterminer lui-même vis-à-vis de son enfant.
Dans un complément du 15 mai 2021 (p. 433ss), l’expert a précisé que la maman
pourrait faire un travail de réflexion au sujet de la non-considération des niveaux
économiques différents des deux parents et sur le fait qu’aucune décision à ce sujet
n’a été prise. Si on fait l’énumération des aspects à améliorer chez chaque parent, la
mère s’en sort mieux. Au vu de la violence du conflit conjugal, l’expert est prudent
quant aux garanties de la mère concernant le maintien des relations personnelles
entre le père et l’enfant au cas où la garde lui serait confiée. Globalement, il serait
souhaitable que le père puisse changer afin d’avoir une bonne relation avec son fils.
Une interruption ou réduction des relations entre le père et le fils nuirait à ce potentiel
d’évolution du père. L’attitude et le comportement actuels du père sont en partie
néfastes pour le bien de l’enfant.
I.
C.________ a été à nouveau entendu par l’APEA le 8 juillet 2021 (p. 443s.). Ses
parents et le curateur l’ont également été le 12 juillet 2021. L’intimée a en particulier
indiqué que C.________ ne la tape plus et qu’il obéit mieux (p. 447ss); le curateur a
notamment précisé que la moitié du discours du papa est contre la maman (p. 450).
Il s’est dit surpris des propos de C.________ et estime ne pas être certain que le papa
ait compris le terme d’aliénation parentale. De son côté, le recourant a relevé les
retours compliqués chez la maman. Il conteste l’aliénation parentale retenue par le
Dr H.________, une quelconque influence de ses parents, ainsi que les propos tenus
5
contre la maman. Il se réfère aux dires de C.________ et souhaiterait un retour
progressif chez la maman pour évaluer s’il veut y retourner.
Entre le 27 septembre et le 25 octobre 2021, l’intimée a écrit plusieurs fois au curateur
et à l’APEA pour leur signaler des problèmes rencontrés avec C.________ (p. 525 à
528).
J.
Par décision du 2 novembre 2021 (p. 529ss), l’APEA a notamment attribué avec effet
immédiat la garde sur C.________ à la mère et limité les relations personnelles entre
C.________ et son père une fois toutes les deux semaines au Point Rencontre,
prévoyant, pour autant qu’il n’existe pas de contre-indication, exigence devant être
contrôlée par le curateur en prenant des informations auprès du pédopsychiatre de
C.________ et du Point Rencontre, que le droit de visite du père devra être élargi
progressivement pour atteindre à terme le droit de visite usuel appliqué par les
tribunaux jurassiens, à savoir un week-end sur deux, la moitié des vacances
scolaires, 3 jours à Pâques, Noël ou Nouvel An, alternativement, à défaut de meilleure
entente entre les parties. Une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est instituée
en faveur de C.________, D.________ étant désigné curateur avec effet immédiat.
K.
Par mémoire du 11 novembre 2021, le recourant a contesté cette décision, concluant
principalement, à son annulation et à ce que la garde sur C.________ lui soit attribuée
et le droit de visite de la mère fixé, et, subsidiairement à ce que la garde sur
C.________ soit exercée de manière alternée par les parents; à titre de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles, le recourant a demandé la restitution de l’effet
suspensif au recours et à ce que la garde sur C.________ soit exercée, avec effet
immédiat, de manière alternée par chaque parent, soit du lundi au lundi, le tout sous
suite des frais et dépens, les autres points de ladite décision n’étant pas contestés.
Le recourant complétera son recours le 3 décembre 2021, déposera plusieurs pièces
au dossier et requerra encore les témoignages de sa maman, de sa sœur et à
nouveau l’audition de C.________.
L.
Par décision du 12 novembre 2021, confirmée par celle du 22 décembre 2021, la
présidente de la Cour administrative a rejeté la requête de restitution de l’effet
suspensif. Il en sera de même de la requête de mesures superprovisionnelles relative
au droit de visite pour la période des fêtes de fin d’année.
M.
Le dossier de la procédure pénale instruite contre le recourant (MP 2154/2020) a été
édité dans la procédure de recours par décision du 12 novembre 2021.
N.
Des renseignements ont été pris par la présidente de la Cour administrative auprès
de différents intervenants psycho-médicosociaux et éducateurs; suite à cela,
plusieurs rapports ont été versés au dossier de la cause, à savoir ceux :
-
du 10 décembre 2021 de l’Ecole de U.________ (p.69ss ADM 154/2021);
6
-
du 12 janvier 2022 du responsable de l’UAPE de U.________ (p.133 ADM
154/2021);
-
du 21 janvier 2022 du Point Rencontre (p. 122s. ADM 154/2021);
-
du 22 janvier 2022 du Dr I.________, pédiatre (PJ 3 D.________ du 3 février 2022),
et du 27 janvier 2022 du Dr J.________, pédopsychiatre (p. 126s. ADM 154/2021);
-
du 3 février 2022 du curateur, complété par son courrier du 23 février 2022 (p. 130s
et 156s ADM 154/2021);
-
du 20 mars 2022 du Dr K.________, spécialiste FMH en psychiatrie (p. 178
ADM 154/2021).
Il en a été de même du bilan scolaire de C.________ du 26 janvier 2022 et du bilan
de l’UAPE du 14 décembre 2021 (PJ 1 et 2 D.________ du 3 février 2022).
O.
C.________ a été entendu le 17 février 2022 par la présidente de la Cour de céans
(p. 140ss ADM 154/2021). Ses parents l’ont été lors de l’audience d’instruction du 2
mars 2022 (p. 161ss). À cette occasion, le recourant a modifié ses conclusions,
inversant finalement celles prises à titre principal et subsidiaire.
P.
Par mémoire de réponse du 10 janvier 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance
judiciaire qu’elle requiert; celle-ci lui sera octroyée par décision du 11 mai 2022.
Q.
L’APEA a indiqué, par courrier du 10 janvier 2022, ne pas avoir d’observations
particulières à formuler sur le recours.
R.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 mars 2022, le
recourant a conclu à titre principal, à la modification de la décision querellée en ce
sens que son droit de visite s’exercera à raison d’un week-end sur deux du samedi
matin à 9h au dimanche soir à 20h durant deux mois, puis du vendredi soir à 18h au
lundi matin à 8h, jusqu’à la décision de la Cour administrative quant à la procédure
au fond, et, à titre subsidiaire, à la modification de ladite décision en ce sens que le
droit de visite s’exercera tous les samedis de 9h à 20h, durant un mois, la première
fois le 12 mars 2022, puis, un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h
durant un mois, puis, un weekend sur deux, du vendredi soir à 18h au lundi matin,
jusqu’à la décision de la Cour administrative quant à la procédure au fond, sous suite
des frais et dépens.
La présidente de la Cour a, par décision du 4 mars 2022, confirmée par celle du 13
avril 2022, rejeté ladite requête, élargi le droit de visite dans la mesure où il s’exerce
au Point Rencontre jusqu’à nouvel avis pendant deux heures conformément au
courriel du curateur du 2 mars 2022 (cf. p. 159s ADM 154/2021), à charge pour les
parties de s’entendre sur l’option proposée, étant précisé que la surveillance au Point
Rencontre se limite à une heure, et rappelé globalement leurs devoirs aux parties et
au curateur découlant de la décision de l’APEA.
7
S.
Les parties ont entamé une thérapie familiale au printemps (cf. leurs courriels des 6
et 7 avril 2022 adressés au curateur).
T.
La présidente de la Cour administrative a mandaté le Dr H.________, le 21 mars
2022, afin de réaliser un complément d’expertise à celle du 8 février 2021,
respectivement 15 mai 2021 (p. 176s ADM 154/2021).
Dans son rapport du 23 juin 2022 (p. 200ss ADM 154/2021), le Dr H.________
observe en particulier que la situation familiale a relativement peu évolué, au vu
notamment du conflit parental toujours présent, le droit de visite restreint et l’accalmie
de la situation au niveau du comportement de l’enfant semblant être la différence la
plus significative. C.________ se développe bien. La mère a un discours adéquat
pour décrire la situation. Le père s’est montré adéquat dans les contacts. Il ne lui a
été que partiellement, voire très partiellement, possible d’avoir un entretien différencié
autour de son attitude concernant sa relation et le conflit avec la mère et des
problèmes rencontrés. Il a proposé que tous les professionnels se retirent, ce qui
simplifierait selon lui la situation. Il ne semble pas être réaliste car la situation est trop
compliquée pour qu’il soit imaginable que les professionnels se retirent simplement
comme il le souhaite. De tels propos inquiètent l’expert. Les échanges avec le
curateur vont dans le même sens; le père n’arrive pas à entrer dans un dialogue
fructueux autour de sa propre attitude et semble à certains moments ne pas
comprendre les arguments. L’expert parle de difficultés à discuter, voire à accepter
certains faits par le père.
Actuellement, le conflit parental s’est uniquement calmé en raison du cadre et de la
distance imposée. Par cela, le cadre imposé doit être en grande partie maintenu.
Autrement dit, on doit en déduire que l’absence de contact entre les parents et le droit
de visite restreint et surveillé du père ont favorisé cette accalmie. Compte tenu de la
situation actuelle, l’expert modifie ses conclusions; il considère qu’une garde alternée
et un placement à la semaine ne sont actuellement pas les recommandations
primaires mais recommande, au vu également des besoins de l’enfant d’avoir des
contacts avec ses deux parents, un élargissement du droit de visite du père sous
certaines conditions, à savoir que le droit de visite élargi revienne à un droit de visite
restreint et accompagné si les comportements inquiétants et problématiques de
l’enfant devaient survenir à nouveau, c’est-à-dire que l’enfant tienne à nouveau des
propos inadéquats envers sa mère voire adopte des comportements inadéquats,
sous forme notamment de coups portés à la mère, en particulier lorsqu’il revient d’un
droit de visite chez son père. L’expert recommande vivement une passation de
l’enfant par l’intermédiaire d’un tiers neutre, c’est-à-dire école, Point Echange ou
professionnel non-payé par un des parents, et déconseille explicitement qu’une
connaissance du père fasse cette passation. L’extension du droit de visite devrait être
progressive tout d’abord de plusieurs heures, une journée, puis une nuitée le
weekend, et devra être réévaluée. Le retour à un droit de visite régulier incluant des
semaines voire des vacances devra être évalué après six à douze mois. Ce serait
alors au curateur de prendre les décisions et il devra être outillé pour le faire. L’expert
souligne encore que le père devrait faire un travail sur lui-même concernant son
comportement vis-à-vis de l’enfant.
8
U.
Par ordonnance du 24 juin 2022, la présidente de la Cour administrative a rejeté tout
autre complément de preuve, sous réserve d’une décision contraire de la Cour.
V.
Dans ses remarques spontanées du 8 juillet 2022, le recourant a à nouveau modifié
ses conclusions, précisant qu’à titre principal il demande que la garde alternée soit
mise sur pied, renonçant à ses conclusions subsidiaires.
À titre superprovisionnel, le recourant demande un élargissement du droit de visite,
d’abord hors du Point rencontre dès le 16 juillet 2022, puis, dès le 27 août 2022, un
week-end sur deux et dès le 4 novembre 2022, un week-end sur deux, du vendredi
après l’école au lundi matin, ainsi qu’une semaine durant les vacances scolaires.
W.
L’intimée a pris position et a formulé ses remarques finales le 11 juillet 2022, faisant
notamment état d’un épisode qui s’est produit le 29 juin 2022, lors duquel C.________
aurait rencontré son père alors qu’il était pris en charge par la crèche, son
comportement en étant alors affecté, et s’opposant ainsi à un élargissement du droit
de visite au Point Rencontre.
X.
Par décision du 12 juillet 2022, la présidente de la Cour a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles du 8 juillet 2022 du recourant et a octroyé un délai aux parties
afin qu’elles produisent la liste des questions complémentaires qu’elles entendaient
poser à l’expert.
Y.
Les parties se sont exécutées par courriers des 22 et 25 juillet 2022.
Z.
Dans son rapport du 14 septembre 2022 (p. 263s. ADM 154/2021), réalisé à la
demande de la présidente de la Cour, le curateur expose qu’il ressort de son entretien
téléphonique avec le responsable de l’UAPE à U.________ que C.________ a croisé
son père lors d’une sortie, rencontre lors de laquelle ils se sont salués et pris dans
les bras, l’interaction n’ayant duré qu’un court instant; C.________ a ensuite adopté
un comportement adéquat à l’UAPE, il était sage et poli. Le curateur rapporte encore
que sur le plan scolaire, rien n’est à signaler, C.________ participant également à
plusieurs activités sportives, qu’il lui a demandé « quand il pourrait retourner chez son
papa » et que la thérapie familiale se poursuit.
AA.
Le Dr H.________ a répondu aux questions complémentaires des parties par rapport
du 14 septembre 2022 (p. 266ss ADM 154/2021), dont il ressort en particulier qu’un
élargissement du droit de visite du père devrait se faire de façon progressive,
observée et contrôlée et que la possibilité de revenir en arrière doit être maintenue,
que le recourant n’a que peu progressé concernant les sujets importants de
l’expertise et qu’il a de la peine à comprendre le sens des mesures qui
accompagneraient une évolution du droit de visite, qu’un droit de visite accompagné
devrait permettre d’aider le père à progresser et de travailler sur deux plans, c’est-à-
dire sur le plan de la prise en charge individuelle du père et en parallèle, sur le plan
d’un travail père-enfant, qu’une progression vers une garde alternée ne s’est pas
9
réalisée et que la situation de l’enfant s’est globalement calmée et psychiquement
améliorée, et que dans l’idéal, une garde alternée ou similaire serait préférable, pour
autant que les conditions nécessaires au bon développement de l’enfant soient
réunies, ce qui n’est pas le cas actuellement, la garde confiée à la mère étant pour
l’heure la meilleure réponse.
BB.
Le 7 octobre 2022, le recourant a, une ultime fois, modifié ses conclusions, en ce
sens que la garde sur son fils C.________ soit confiée à l’intimée, un droit de visite
en sa faveur étant fixé comme suit : un samedi et un mercredi sur deux, de 14h à
18h, à compter du 5, respectivement 9 novembre 2022, puis de 9h à 18h les samedis
à compter du 3 décembre 2022, le samedi 24 décembre 2022 en sus, avec un
élargissement à 20h, y compris à Nouvel An, le mercredi 28 décembre 2022 de 9h à
19h, le 21 décembre 2022 n’étant pas réclamé, un weekend sur deux du samedi à 9h
au dimanche à 18h à compter du 14 janvier 2023, tous les mercredis de 12h à 18h
dès le 18 janvier 2023, puis un élargissement à 8h le samedi et enfin à 18h le
vendredi, le passage de l’enfant se faisant par l’intermédiaire de L.________ ou de
M.________ ou de toute autre personne proposée par le curateur.
CC.
Au cours de la procédure, les parties ont produit différentes pièces justificatives et/ou
prises de positions.
DD.
Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur
l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA; RSJU 213.1), le
Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) étant applicable à la procédure
(art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte; RSJU
213.11).
Le recours a en outre été déposé dans les forme et délai légaux par une personne
disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 et 450b CC), de sorte
qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1
La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit
(art. 450a CC).
Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime
inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves
(art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir
d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des
parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être
10
établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le
principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une
appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en
administrer d'autres (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 et les références
citées).
2.2
En l'espèce, le litige porte sur la limitation des relations personnelles entre le
recourant et son enfant C.________, ainsi que sur les modalités d’exercice du droit
de visite de ce dernier, à savoir actuellement sous surveillance partielle au Point
Rencontre.
3.
3.1
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun
l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins
égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Depuis
l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité
parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus
nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de
l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à
l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298
al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant,
la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande.
Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les
tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même
lorsqu'un seul des parents le demande (TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1
et les références citées).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle
fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être
relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le
juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui
prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est
effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères
essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des
parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager
l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et
volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures
organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce
mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre
les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué
et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse
présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence
d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît
contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous
deux de capacités éducatives, le juge doit évaluer les autres critères d'appréciation
pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet
11
examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant
les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de
favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à
l'enfant le maintien de la situation antérieure (une garde alternée étant instaurée plus
facilement si les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la
séparation), la disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de
l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social,
enfin le souhait de l'enfant en ce qui concerne sa propre prise en charge, même s'il
ne dispose pas encore de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères
d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas
d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_805/2019 précité consid. 4.1 et
5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.3.2).
Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue
subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en
considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à
l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la
constance de son avis sont centraux (TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid.
5.2.2). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper
personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les
enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement
importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des
parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà
scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs
des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion
qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer
auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des
mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à
favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. Pour apprécier ces critères, le
juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Il faut
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF
5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).
3.2
L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale
ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations
personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l'enfant. Dans
chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux
besoins de ce dernier, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF
5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). Le droit aux relations personnelles est
aussi une composante de leur droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 1 CEDH et
art. 9 al. 3 CUDE). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit
aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-
12
devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. À cet égard, il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel
et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant.
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu.
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père
et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette
menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle
découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de
relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de
tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné,
dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne
peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche,
le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la
personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles,
interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités
particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite,
par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister
en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu
protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue.
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise
en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de
subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient
dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit
de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer
des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des
relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution
provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient
toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas,
dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017
précité consid. 4.1 et les références citées).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de
visite et une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des
circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant.
Nonobstant la bonne entente existant entre l'enfant et le bénéficiaire du droit de visite,
les circonstances concrètes du cas d'espèce peuvent ainsi justifier de limiter les
relations personnelles si elles laissent apparaître que des restrictions sont adéquates
au regard du bien de l'enfant (TF 5A_184/2017 précité consid. 4.4 et les références
citées).
13
3.3
En ce qui concerne spécifiquement les conclusions d’une expertise médicale
judiciaire, le juge ne s’en écarte pas sans motifs impérieux, dès lors que la tâche de
l'expert consiste précisément à mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière
convaincante (TF 5A_442/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1).
4.
Pour fonder sa décision, l’APEA exclut d’abord la possibilité d’une garde alternée au
vu du conflit considérable entre les parents, qui met en danger le développement de
l’enfant, et retient ensuite que la situation de celui-ci au domicile de la mère s’est
améliorée alors que l’instrumentalisation du père, ou de la famille paternelle, sur
l’enfant s’est aggravée, pour en conclure que la mère dispose des capacités
éducatives pour s’occuper de C.________ alors que celles du père sont altérées par
l’aliénation parentale. Dans ces circonstances, elle a limité les relations personnelles
entre son père et C.________ dans un cadre médiatisé afin de permettre à ce dernier
de continuer de voir son père, tout en s’assurant qu’il ne soit pas exposé à une
aliénation parentale par le père, respectivement qu’il soit protégé des comportements
de la famille paternelle qui nuisent à son bon développement.
5.
5.1
Au vu des circonstances du cas d’espèce et en particulier des derniers éléments du
dossier recueillis par l’instruction menée lors de la présente procédure, il appert
effectivement que le conflit parental perdure d’une part, et que, d’autre part,
l’aliénation parentale est établie à suffisance de preuve, ce qui met de toute évidence
en danger le bon développement de l’enfant.
5.2
Ce constat ressort tout d’abord de l’expertise du Dr H.________; le conflit parental
est considérable, toujours présent et met clairement en danger le développement de
l’enfant, les parents ayant pourtant été invités à réitérées reprises à faire un travail
sur eux-mêmes pour faire cesser ces tensions, au point qu’un placement a même été
envisagé par l’expert. Actuellement, le conflit parental s’est uniquement calmé en
raison du cadre et de la distance imposée, respectivement de l’absence de contact
entre les parents.
L’expert met en évidence les éléments typiques d’une aliénation parentale à
présumer, à savoir les comportements agités de l’enfant lors des passations d’un
parent à l’autre, les propos et les coups de l’enfant contre sa mère, ainsi que le fait
d’appeler tant sa mère que sa grand-mère paternelle « maman ». Ainsi, l’expert
suppose vivement que les propos de l’enfant sont induits, ou du moins entretenus,
essentiellement par la famille paternelle, les comportements de rejet de l’enfant
envers la mère (l’enfant tape sa maman et lui dit de manière régulière qu’elle est
méchante) étant à voir comme des symptômes d’une aliénation parentale du côté
paternel. Dans ces conditions, il recommande au père de faire un travail sur lui-même
14
concernant son comportement et son rôle vis-à-vis de sa famille d’origine afin de
pouvoir se déterminer lui-même vis-à-vis de son enfant. Autrement dit, l’expert met
en lien direct le comportement inquiétant et problématique de l’enfant, ou inadéquat
envers sa mère, avec l’attitude du père. Preuve en est encore l’accalmie actuelle
favorisée par le droit de visite restreint et surveillé du père.
Dès lors que C.________ a modifié – positivement – son comportement, en particulier
envers sa mère, durant cette période, la Cour ne saurait qu’accorder du crédit aux
constatations et conclusions du Dr H.________.
5.3
À cela s’ajoutent plusieurs rapports qui abondent dans le sens d’une amélioration du
comportement général de C.________ depuis la restriction du droit de visite de son
père; la Cour en veut notamment pour preuve les éléments qui suivent.
Il ressort des constatations de son enseignante que C.________ semble plus
concerné par l’école, plus calme, plus respectueux de ses camarades et plus
soucieux de bien faire, alors qu’avant il avait tendance à rabaisser les autres et à se
mettre en avant (p. 70 ADM 154/2021). Le responsable de l’UAPE de U.________
remarque quant à lui une amélioration du comportement de C.________ depuis que
le recourant n’a plus sa garde; de manière générale, il est plus posé et plus réceptif
et canalise mieux ses émotions; avant les mesures prises avec son papa, les départs
étaient parfois difficiles; C.________ devenait vulgaire et parfois violent avec sa
maman et l’éducateur; ceci ne s’est plus reproduit depuis le changement de garde.
La mère de C.________ a, elle aussi, remarqué une amélioration du comportement
de son fils (« ça se passe bien à la maison. Il a beaucoup changé, il est bien dans sa
peau, il fait volontiers les choses lui-même, il se douche tout seul, il aimerait aller à
l’école tout seul. Il ne dit plus de gros mots », « C’est plus de câlins et de bisous, le
dialogue est aussi plus agréable »), alors qu’auparavant le constat était tout autre
(« Son fils la pousse, la griffe, il ne lui fait plus de câlins, ni de bisous », « C.________
lui donne des coups de pieds, l’insulte quasi toute la journée car il veut aller chez son
père », p. 212s.; « il me traite de salope de menteuse, il me tape. Il me dit que je suis
méchante. Tu me casses les oreilles, je vais te déglinguer avec un pistolet. C’est de
ta faute si on a tous ces problèmes », p. 252).
Il convient d’en conclure que la séparation d’avec son père a été bénéfique pour
C.________, dans la mesure où le comportement qui s’en est suivi est révélateur du
changement produit par une maitrise de l’aliénation parentale.
5.4
5.4.1
Par ailleurs, d’autres éléments corroborent l’avis de l’expert quant au syndrome
d’aliénation parentale.
5.4.2
Il s’agit d’abord des constatations de tiers professionnels, qui sont en mesure d’en
témoigner, à l’instar des intervenantes socio-éducatives du Point Rencontre qui
relèvent notamment que le recourant donne souvent des explications à C.________
sur la situation, de telle sorte qu’elles doivent le stopper dans ses paroles; il explique
15
par exemple à son fils qu’il ne l’a pas abandonné, alors qu’C.________ ne pose pas
de question à ce sujet, et lui répète souvent qu’il « fait tout pour le récupérer », que
« des gens les aident et que le Point Rencontre va bientôt prendre fin », que « c’est
la dernière fois qu’ils se voient ici » et qu’il va « bientôt rentrer à la maison ».
Bien que les intervenantes aient expliqué à plusieurs reprises au recourant que cela
pouvait déstabiliser C.________ que d’entendre certaines paroles ou promesses de
sa part, cela lui est compliqué de ne pas évoquer la situation, ses actions et ses
projets en présence de son fils; ce constat a été confirmé par le curateur (p. 130 ADM
154/2021).
5.4.3
Sont également déconcertantes les déclarations de C.________, ou du moins leur
évolution.
Lors de son audition du 17 février 2022 par la présidente de la Cour de céans,
C.________ a globalement indiqué être désireux d’entretenir des relations
personnelles avec ses deux parents, à part égale, ce qui contraste sensiblement avec
ses précédentes déclarations lors de ses auditions du 18 juin 2020 et du 8 juillet 2021
par l’APEA; durant cette période, il se trouvait en situation de rejet total de sa mère
(« J’aime pas du tout ma maman » exprimé à réitérées reprises), sans que cela ne
semble refléter un discours sincère mais bien plus un discours appris (« Je ne sais
pas pourquoi je n’aime pas ma maman », « Ma maman est méchante, elle ne fait que
de me taper et de me punir […] Ma maman me tape partout […] Je la tape car elle
me tape toujours. Par exemple, quand je regarde la télé, elle me tape », « Quand je
suis chez maman, je ne suis pas en bonne santé. Quand je suis chez papa, je suis
en bonne santé. Chez maman, je suis triste, chez papa je suis hyper content. Quand
je pars de chez papa pour aller chez maman, j’ai mal au ventre et je suis triste », « je
n’aime rien du tout faire chez maman. J’aime tout chez papa »), ce que ne manquera
pas de relever le curateur notamment (« certains propos ou questions de C.________
m’étonnent, c’est surprenant qu’il me demande d’inverser les rôles de ses parents.
Je ne pourrais pas assurer que ces propos seraient répétés de manière constante
par cet enfant », « je confirme qu’il y a eu une évolution de la part de C.________
entre ses déclarations à l’APEA et celles devant la présidente. Un enfant qui dit qu’il
n’aime pas sa maman devant une autorité soit c’est des mensonges, soit c’est de
l’appris par cœur »), ce d’autant plus qu’au début de son mandat, C.________ ne
s’exprimait pas ainsi, au contraire. Le Dr N.________, spécialiste FMH en
pédopsychiatrie au CMPEA, a fait le même constat le 3 mars 2021 (p. 415), en
relevant que C.________ semble reprendre des propos qui ne sont pas les siens,
mais plus ceux de son entourage, s’exprime de manière précipitée et vérifie dans sa
tête s’il a bien dit tout ce qu’il devait dire (p. 416); il était alors question d’accusations
portées par C.________ à l’encontre de son grand-père maternel. À ce sujet, le Dr
N.________ rapporte d’une part que le recourant lui a clairement exprimé qu’il
souhaitait obtenir de sa part un rapport rédigé à l’attention de l’APEA de telle sorte
que l’intimée ne puisse pas accueillir C.________ le lundi de la semaine suivante.
D’autre part, il relaie que C.________ « réfléchit, plusieurs fois, « j’ai oublié quelque
chose, je ne sais plus ce que je dois dire », « est-ce que je vais aller chez ma mère
lundi, tu dois faire un papier »; tout cela sur un ton neutre, sans aucune émotion » et
16
que lorsqu’il l’a raccompagné vers son père, il lui a annoncé : « ça y est, je lui ai tout
dit ».
Au vu de ces éléments, l’expert considère qu’un contraste entre les dires catégoriques
et absolus et les éléments graves sous forme de violence de la mère décrite par
l’enfant sans ambiguïté correspondent aux critères retenus par la littérature
scientifique relative au syndrome d’aliénation parentale, à savoir la négation de tout
aspect positif du parent aliéné, des rationalisations absurdes, l’absence d’une
ambivalence normale, une prise de parti comme par réflexe, un élargissement de
l’hostilité envers la famille élargie, l’insistance d’avoir le droit à sa propre opinion,
l’absence de culpabilité et l’absolu des dires. L’expert en conclut, avec une forte
probabilité, qu’il y a un lien entre l’attitude et le comportement paternels, et peut-être
l’attitude de la famille élargie du père, et le comportement et les dires de l’enfant de
juillet 2021, respectivement que l’enfant a été exposé à des comportements d’adultes
qui ont entrainé une aliénation envers sa mère. Là encore, une accalmie est constatée
dans les dires de l’enfant en 2022, avec des souhaits et des besoins correspondant
au psychisme d’un enfant de cet âge.
Le propre comportement de l’enfant est un indicateur essentiel; en l’occurrence, il
apparait que celui-ci laisse suggérer qu’une aliénation parentale existe du côté
paternel, sans qu’elle n’ait pu être exécutée depuis la décision du 2 novembre 2021.
5.4.4
Le confort matériel et les conditions d’accueil chez le père constituent un indice
supplémentaire en faveur d’une aliénation parentale. Il ressort du dossier que la
situation financière du recourant est confortable, ce qui n’est pas critiquable en soi
mais qui peut s’avérer problématique si celle-ci aboutit à un constat tel que
« C.________ a tout chez son papa » ou « C.________ décide de ci et de ça quand
il est chez le papa », voire à des propos tels que « Je n’aime pas ma maman, je
n’aime pas ma chambre, je n’aime pas l’appartement de ma maman. Elle ne m’offre
rien. Je ne l’aime pas » (p. 212). Le curateur a d’ailleurs qualifié d’inquiétants les
propos de C.________ induits par cette situation (« c’est moi qui décide, c’est moi qui
commande »), puisqu’ils ne sont habituellement pas tenus par un enfant de son âge
(p. 259). L’expert relève également ce point, mettant en lien les propos de
C.________ tenus à l’encontre de sa mère et les cadeaux qui semblent être chers et
conséquents chez le père (p. 401).
À cela s’ajoute le crédit donné par le recourant aux dires de son enfant, impliquant de
le rendre responsable des décisions qui en découlent, ce qui constitue un
comportement inapproprié que le Dr H.________ qualifie de maltraitance psychique
de l’enfant (p. 400). Le recourant doit y être rendu attentif et adapter son
comportement à cet effet.
5.5
Malgré cela, le recourant est toujours dans le déni quant au comportement qui lui est
reproché. Cela ressort de ses propres déclarations en audience (« je ne comprends
pas l’aliénation parentale », « j’ai du mal avec cela », « j’éduque C.________ moi-
même, seul. Vu la position que j’ai, personne ne m’influence », « ça allait mieux.
17
C.________ voulait venir chez moi mais je dirais qu’il s’était fait à la situation » alors
que selon la mère : « ce n’est pas vrai que ça se passait bien avant la décision de
l’APEA, C.________ me tapait. ») et de son attitude, voire de ses convictions (p.ex. :
il lui inenvisageable que son fils puisse sauter dans les bras de sa mère, même si le
curateur lui assure avoir été témoin de la scène, p. 397).
Les différents intervenants sont unanimes à ce sujet : le recourant ne parvient pas à
admettre les faits qui lui sont reprochés, ce que l’expert répétera explicitement dans
le cadre des questions complémentaires des parties : « le recourant ne peut pas
mettre la situation actuelle en lien avec les choses qui sont arrivées et celles qui lui
sont reprochées » (p. 268 ADM 154/2021).
En définitive, il n’est pas contesté que les parties rencontrent d'importantes difficultés
relationnelles et de communication; au vu du conflit sérieux et persistant existant
entre les parents, une garde alternée ne saurait manifestement entrer en
considération.
Actuellement, seule une absence de contact entre eux permet d’apaiser quelque peu
les tensions, ceux-ci n’étant tout bonnement pas capables de s’entendre, ce qui n’est
à l’évidence absolument pas compatible avec un système de garde partagée qui
requiert des parents de collaborer et de communiquer entre eux. L’expert est
également de cet avis, confirmant que la garde alternée suppose une capacité de
communication entre les parents pour assurer le bon fonctionnement de la vie
quotidienne de l’enfant mais que cette capacité n’existe pas actuellement (p. 270
ADM 154/2021). Toutefois, ces difficultés ne sauraient à elles seules remettre en
cause le principe du droit de visite du recourant dès lors que les relations personnelles
entre ce dernier et son fils doivent non seulement être maintenues, mais aussi
développées. Si la Cour administrative a rejeté les différentes requêtes de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du recourant, c’est parce qu’elle a estimé qu’il
ressortait du dossier qu’un élargissement du droit de visite tel que requis par ce
dernier mettrait manifestement en péril le bien de l’enfant. Autrement dit, on se trouve
dans une situation où une interruption ou réduction des relations entre le père et le
fils nuirait au potentiel d’évolution du père, respectivement au besoin de relations
personnelles de l’enfant avec son père, et où l’attitude et le comportement actuels du
père sont en partie néfastes pour le bien de l’enfant.
Le risque d’aliénation parentale étant manifestement encore présent, il sied de suivre
les recommandations du Dr H.________, étant précisé qu’aucun élément objectif
vérifiable ne permet de s’en écarter, afin de rétablir progressivement les relations
personnelles entre le père et son enfant, tout en surveillant attentivement le
comportement de ce dernier, indicateur fondamental de l’évolution de l’attitude du
père, respectivement de sa prise de conscience – nécessaire – quant à l’aliénation
parentale. Précisons encore que le curateur a préconisé le même processus (« il
faudrait y aller de manière progressive. Je pense que les parents sont capables de
se remettre en question et d’avancer selon ce qu’on leur a suggéré, mais je ne peux
pas dire le temps que ça prendra »; p. 168 ADM 154/2021).
18
Les besoins de l’enfant d’avoir des contacts avec ses deux parents commandent
effectivement de lui permettre de voir élargies les relations personnelles avec son
père, toutefois de manière progressive et non sans une certaine prudence.
L’expert rappelle en effet qu’il serait souhaitable d’avancer dans l’intérêt du garçon
sachant que la perspective temporelle chez un enfant est plus courte que celle d’un
adulte (p. 269s. ADM 154/2021). Il s’agit toujours de ne pas perdre de vue que l’intérêt
de l’enfant doit l’emporter sur celui du père à bénéficier d’un élargissement des
relations personnelles, de sorte que celles-ci devront s’étendre progressivement,
selon les recommandations de l’expert, tout d’abord à plusieurs heures, à une
journée, puis à une nuitée le weekend, extension qui devra être réévaluée, de même
que le retour à un droit de visite régulier incluant des semaines voire des vacances,
après six à douze mois.
Enfin, bien que le droit de visite surveillé constitue en principe une solution provisoire,
il n’en demeure pas moins qu’un retour à l’organisation des visites sous cette forme
n’est pas exclu à l’avenir; cela dépendra de l’attitude du recourant, dont
l’élargissement progressif du droit de visite est conditionné à la cessation de toute
aliénation parentale, et il convient de l’y rendre attentif : si le comportement futur de
C.________ devait témoigner des signes d’aliénation parentale, le droit de visite
devra impérativement être restreint, voire accompagné.
5.6
À toutes fins utiles, il sied encore de remarquer que l’attribution de la garde à la mère
apparait adéquate dès lors qu’aucun intervenant professionnel n’a émis de contre-
indications à ce sujet (cf. en particulier : les constatations du curateur, p. 168 ADM
154/2021, celles du Dr H.________ [« Si on fait l’énumération des aspects à améliorer
chez chaque parent, la mère s’en sort mieux »] ou encore celles des intervenantes
du Point Rencontre [« La mère a un comportement adapté. Lorsqu’elle dépose
C.________ au Point Rencontre, elle valorise le moment père-fils que C.________
s’apprête à vivre. Après la visite, elle se réjouit de savoir que C.________ a passé de
bons moments avec son père au Point Rencontre »]). L’expert développe d’ailleurs
parfaitement le raisonnement à tenir au cas particulier, lorsqu’il explique qu’en
général, dans la hiérarchie des différentes possibilités d’offrir un lieu de vie à un enfant
dont les parents sont séparés, la garde partagée est le premier choix à partir de l’âge
de 2 ou 3 ans, qu’ensuite vient la garde chez un parent et un droit de visite pour l’autre
parent et finalement la garde confiée à un tiers comme une famille d’accueil ou un
foyer chaque fois avec un droit de visite pour chaque parent, justifiant encore que si
lors de son premier rapport, il n’a pas recommandé l’attribution de la garde à un
parent, c’était pour éviter une éventuelle polarisation supplémentaire de la situation
mais qu’au vu de la situation actuelle, il recommande de maintenir la garde chez la
mère avec un droit de visite au père (p. 270s. ADM 154/2021).
6.
Pour ces motifs, le recours est rejeté et la décision du 2 novembre 2021 de l’APEA
est confirmée, étant rappelé et précisé que le curateur est chargé de proposer des
extensions progressives du droit de visite du père à l’APEA, selon les dernières
19
recommandations de l’expert et ce également s’agissant du mode de passation de
l’enfant.
7.
Les frais, ainsi que les débours comprenant en particulier les frais des compléments
d’expertise et de rapports médicaux, de la présente procédure sont mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 19 al. 1 Cpa) et les dépens sont compensés entre
les parties (art. 227 al. 2ter Cpa), sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont
bénéficie l’intimée.
Les honoraires du mandataire d'office de l’intimée doivent être taxés conformément
à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de sa
note d’honoraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
rappelle
que le droit de visite sur C.________ s’exerce au Point Rencontre pendant deux heures, à
quinzaine, étant précisé que la surveillance au Point Rencontre se limite à une heure;
met
les frais de la procédure, par CHF 500.-, plus les débours, par CHF 7'605.40, à savoir un total
de CHF 8'105.40, à la charge du recourant, dont CHF 3'000.- au total sont à prélever sur ses
avances de frais;
compense
les dépens entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie
l’intimée;
taxe
à CHF 6'884.20 (y compris débours, vacations et TVA) les honoraires que Me Jean-Marie
Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de l’intimée;
20
réserve
les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune de l’intimée,
conformément à l'art. 232 al. 4 Cpa;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
-
au recourant, par son mandataire, Me José Coret, avocat à Lausanne;
-
à l’intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;
-
à l’APEA, à Delémont;
avec copie à M. D.________, curateur.
Porrentruy, le 28 octobre 2022
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Julie Frésard
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
21