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ADM 2021 107

Jura · 2022-04-05 · Deutsch JU

Qualité des tiers pour recourir contre la levée du secret de fonction | fonction publique

Erwägungen (17 Absätze)

E. 2 Le jugement du 25 mai 2021 précité confirme le placement et fait actuellement l’objet

d’un recours auprès du Tribunal fédéral.

L’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles a été confiée à la Police

cantonale et aux Services sociaux régionaux. Elle s’est heurtée à une forte opposition

des parents et du grand-père maternel, F.________. Plusieurs plaintes pénales ont

été déposées par les parents, le grand-père maternel et le président de l’APEA

(dossier APEA) et des policiers (ADM 53 et 89 / 2021 du 14 juillet 2021, let. E).

Les parents ont en outre demandé la récusation du président de l’APEA et de tous

les membres de l’APEA qui ont participé à la décision (dossier APEA). De son côté,

le président de l’APEA a dénoncé le mandataire des parents de D.________ et sa

stagiaire auprès de l’autorité de surveillance des avocats (dossier APEA). Il s’est

également déporté dans cette affaire (ADM 53 et 89 / 2021, op. cit. let. E).

B.

Par autorisations des 19 et 31 mars 2021, le Département de l’intérieur (ci-après :

l’intimé ou le Département) a levé le secret de fonction de C.________, président de

l’APEA, en vue de déposer une plainte pénale pour atteinte à l’honneur dans le cadre

de la procédure de mesure de protection ouverte en faveur de l’enfant D.________

ainsi qu’en vue de dénoncer à la justice pénale d’éventuelles infractions contre

l’administration de la justice (dénonciation calomnieuse et/ou entrave à l’action

pénale) et/ou de déposer une plainte pénale pour toute autre atteinte à l’honneur dans

le cadre de la procédure précitée. Les autorisations portent également sur la

possibilité de déposer et de produire des pièces officielles usuellement soumises au

secret de fonction.

C.

Le 5 mai 2021, B.________, A.________ et F.________ ont formé opposition à

l’encontre desdites autorisations par l’intermédiaire de leur mandataire, Me Frédéric

Hainard.

Par décision du 13 juin 2021, l’intimé a déclaré les oppositions irrecevables et mis les

frais de la procédure à la charge du mandataire des opposants, une copie de la

décision ayant été envoyée au président de l’APEA. En substance, il a considéré que

lesdites autorisations se limitent à autoriser le président de l’APEA à transmettre des

informations à des autorités tierces et doivent être considérées comme des actes

purement internes à l’administration, de telle sorte qu’elles ne sont pas sujettes à

opposition. Sur le fond, même si les oppositions avaient été recevables, elles auraient

dû être rejetées, dans la mesure où la levée du secret avait pour but de permettre à

l’administration d’accomplir les tâches qui lui incombent. Lors de la pesée des

intérêts, l’intimé a retenu que la bonne marche de l’administration nécessite que cette

dernière puisse agir de manière efficace, sans être entravée par des démarches

abusives, de telle sorte que l’intérêt à la révélation du secret est plus grand que celui

de son maintien.

E. 2.1 Selon l’art. 2 al. 1 Cpa, sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral, intercantonal, cantonal et communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Sont également considérées comme telles les décisions préjudicielles et incidentes, les décisions sur opposition et sur recours, les décisions prises en matière de revision et d’interprétation et les décisions en matière d’exécution (al. 2). Cette définition est identique à celle de l’art. 5 PA, de telle sorte que l’on peut en reprendre la jurisprudence.

E. 2.2 Une décision au sens de l'art. 5 PA intervient typiquement dans un cas individuel et concret. La notion de décision implique par ailleurs un rapport juridique obligatoire et contraignant entre son auteur et son destinataire. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations ou des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (TF 1C_471/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1; 1C_532/2016 consid. 2.3.1 et les références citées).

E. 2.3 L’art. 320 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure. C’est le droit public fédéral, cantonal ou communal applicable qui prévoit l’autorité compétente et la procédure à suivre (VERNIORY, CR CP, no 38 ad art. 320). L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (ATF 142 IV 65 ATF 142 IV 65 consid. 5.1).

E. 2.4 A teneur de l’art. 25 LPer (RSJU 173.11), il est interdit à l’employé de divulguer des faits dont il a eu connaissance dans l’accomplissement de son travail et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales (al. 1). Dans les mêmes limites, il lui est interdit de communiquer à des tiers ou de conserver par-devers lui, au-delà des besoins du service, des documents professionnels en original ou en copie (al. 2). Ces obligations subsistent après la fin des rapports de service (al. 3). L’employé ne peut déposer en justice comme partie, témoin ou expert sur des faits dont il a eu connaissance dans l’accomplissement de son travail et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales que moyennant autorisation écrite. Cette autorisation demeure nécessaire après la cessation des rapports de travail. Pour les employés, le chef de département est compétent pour l’octroi de cette autorisation (art. 26 al. 1 et 2 let. d LPer). L’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public prépondérant l’exige. Au besoin, l’autorité peut faire préciser les points sur lesquels doit porter la déposition de l’employé (art. 26 al. 3 Lper). Les mêmes règles s’appliquent à la production en justice de pièces officielles et à la remise d’attestations. Demeurent réservées les dispositions de la législation spéciale (art. 26 al. 4 et 5 LPer). En droit jurassien, il appartient en principe au collaborateur de l’Etat de demander la levée du secret de fonction afin de ne pas être inquiété pénalement pour violation du secret de fonction. L’art. 26 LPer n’exclut toutefois pas que l’autorité demande elle- même l’autorisation. En outre, le bénéficiaire de la levée du secret de fonction est le collaborateur de l’Etat, quel que soit son statut.

E. 2.5 Au cas particulier, l’intimé, en tant qu’autorité compétente au sens de l’art. 26 al. 2 let. d LPer, a levé le secret de fonction du président de l’APEA pour lui permettre de déposer plainte pénale et de produire des pièces dans une procédure pénale qu’il entend mener. La question de savoir s’il s’agit d’une décision peut être laissée ouverte compte tenu des motifs qui suivent. Cela étant, il faut relever que dans une jurisprudence déjà ancienne, le Tribunal fédéral a considéré que la décision de l’autorité fédérale compétente qui, saisie d’une requête présentée par une autorité judiciaire, refuse d’autoriser un fonctionnaire à témoigner ou à communiquer des pièces ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA (ATF 103 Ib 253). En outre, dans l’ATF 123 II 371, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si la levée du secret de fonction est une décision au sens de l’art. 5 PA. Enfin, on relèvera que la situation juridique des recourants n’est pas touchée par l’autorisation de produire des pièces, même s’ils en subissent un préjudice de fait, à savoir que des pièces seront transmises au Ministère public par le fonctionnaire qui entend déposer plainte pénale (cf. dans ce sens MOOR /POLTIER, Droit administratif, vol. II, les actes administratifs et leur contrôle, p. 1). 3. En tout état de cause, même si l’on devait admettre que l’octroi des autorisations litigieuses sont des décisions, il conviendrait de dénier aux recourants la qualité pour s’y opposer pour les motifs suivants.

E. 3 Considérant que l’attitude du mandataire s’inscrivait dans la multitude de

contestations que l’avocat a soulevées devant l’APEA dans la procédure en cause,

ce qui place ses clients dans une situation délicate et contrevient au devoir de

diligence auquel il est soumis, l’intimé a imputé les frais de la procédure d’opposition

à la charge du mandataire.

D.

Par mémoire du 5 juillet 2021, A.________, B.________ et F.________ ont recouru

contre cette décision, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la

décision sur opposition du 13 juin 2021. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation

de la décision précitée et au rejet des demandes formulées par note interne des 19

et 31 mars 2021 et au refus de la libération de C.________ du secret de fonction,

sous suite de frais et dépens. Ils font valoir que ce dernier a utilisé les autorisations

litigieuses pour déposer des plaintes pénales à leur encontre, même s’il est douteux

que les autorisations concernent B.________. Ils disposent ainsi d’un intérêt à

contester cette libération du secret de fonction afin de préserver leurs intérêts et

d’éviter l’ouverture de procédures infondées à leur encontre. Les recourants

invoquent également une violation de leur droit d’être entendus dans la mesure où ils

n’ont pas été entendus avant qu’une décision soit rendue et n’ont pas non plus eu

accès au dossier. Ils n’ont appris la levée du secret de fonction uniquement dans le

cadre des procédures pénales ouvertes à leur encontre. Les recourants contestent

également que les levées du secret de fonction ne soient pas des décisions. Ils font

également valoir que les intérêts des recourants et de l’enfant n’ont pas été pris en

compte dans la pesée des intérêts effectuée par l’intimé.

E.

Le même jour, les recourants ont également déposé des requêtes d’assistance

judiciaire pour la présente procédure. Par décision du 30 septembre 2021,

B.________ et A.________ ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours. En revanche, la requête de F.________ a été rejetée. Ce

dernier n’ayant pas effectuée l’avance de frais demandée, son recours a été déclaré

irrecevable par décision du 24 novembre 2021, laquelle est entrée en force.

F.

Dans sa détermination du 13 août 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision du 13 juin 2021, sous suite de frais et dépens. Il se réfère

à la décision litigieuse et se prononce sur les griefs soulevés par les recourants en

les contestant.

G.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, C.________, président de l’APEA, a été appelé

en cause dans la présente procédure conformément à l’art. 11 Cpa.

H.

Prenant position le 1er février 2022, l’appelé en cause a conclu principalement à ce

que le mémoire de recours soit écarté du dossier et à ce qu’une sanction disciplinaire

au sens de l’art. 19 Cpa soit prononcée à l’encontre de Me Frédéric Hainard, à ce que

l’incapacité de postuler de Frédéric Hainard soit constatée, ainsi qu’à l’irrecevabilité

du recours.

E. 3.1 La qualité pour former opposition se définit de la même manière que la qualité pour

recourir (art. 97 Cpa). A teneur de l’art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir

quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Ne peut recourir que celui qui est particulièrement atteint. L'adjectif "particulièrement"

a été ajouté lors de la modification du 20 décembre 2006 pour faire correspondre la

qualité pour recourir au plan cantonal aux conditions pour recourir au plan fédéral,

notamment devant le Tribunal fédéral, qui règle la question à l'article 89 al. 1 let. b

LTF

(BROGLIN/WINKLER

DOCOURT/MORITZ,

op.

cit.,

n,

450).

L'adjectif

"particulièrement" vise à resserrer la portée de l'intérêt digne de protection (ATF 135

II 145 consid. 6.1; ATF 133 II 468 consid. 1). Cet intérêt consiste donc dans l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir

un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret. En particulier, le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment

étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure

et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette

exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire (ATF 135 II 145

consid. 6.1). Le recourant doit donc avoir un intérêt personnel qui se distingue

nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité dont l'organe a

statué (ATF 133 II 468 consid. 1)

En outre, l’intérêt à recourir doit être direct. Tel est ainsi le cas des personnes

directement concernées par la décision et qui sont touchées dans leurs droits et

obligations, soit les destinataires directs de la décision. Celui qui n’est touché que de

manière indirecte ou médiate n’est pas dans un rapport suffisamment étroit avec la

décision. Ainsi, le tiers qui souhaite agir contre le destinataire de la décision doit avoir

un intérêt digne de protection et se trouver dans une relation particulièrement étroite

et directe avec l’objet du litige (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF,

2014, no 31 ad art. 89).

E. 3.2 Au cas particulier, si tant est que les autorisations litigieuses devaient être considérées comme des décisions, seul le président de l’APEA est directement touché par l’autorisation qui lui permet de déposer une plainte pénale afin de faire valoir ses droits contre d’éventuelles infractions commises par des tiers à son encontre, respectivement de produire des pièces. Il faut en effet rappeler que le secret de fonction vise principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (cf. consid. 2.3). Il est donc également dans l’intérêt de la collectivité de lever le secret de fonction de ses collaborateurs lorsque ces derniers s’estiment victimes de potentielles infractions pénales, notamment lorsque lesdites infractions ne se poursuivent que sur plainte. Le collaborateur de l’Etat est donc le bénéficiaire direct des autorisations.

E. 3.3 Dans ces conditions, c’est à juste titre que la décision attaquée déclare l’opposition des recourants irrecevable.

E. 3.4 Enfin, même en admettant que les autorisations contestées constituent des décisions

et que les recourants disposent d’un intérêt direct à les contester, leurs recours

devraient être rejetés sur le fond. Il faut en effet relever qu’il n’existe aucun intérêt

public prépondérant au sens de l’art. 26 LPer pour refuser les autorisations en

question. Dans une telle éventualité, l’intérêt des recourants à éviter le dépôt d’une

plainte pénale à leur encontre est strictement privé et ne saurait l’emporter sur l’intérêt

de la collectivité de lever le secret de fonction de ses collaborateurs lorsque ces

derniers s’estiment victimes de potentielles infractions pénales, afin d’assurer le bon

fonctionnement du service public et la protection de ses collaborateurs. En outre, la

levée du secret de fonction n’apparaît pas disproportionnée.

4.

Dans la mesure où le recours doit être rejeté sur la question de la qualité pour former

opposition, les recourants ne sauraient se plaindre d’une violation de leur droit d’être

entendu par l’intimé. Quoiqu’il en soit, une éventuelle violation de leur droit d’être

entendu aurait été réparée en procédure d’opposition dans la mesure où l’autorité

statuant sur opposition dispose d’un plein pouvoir d’examen et que les recourants ont

pu s’exprimer avant que l’intimé ne rende la décision sur opposition.

5.

Dès lors que les recourants succombent sur la qualité pour former opposition,

respectivement pour recourir, les demandes de l’appelé en cause tendant au

prononcé de l’incapacité de postuler du mandataire des recourants devient sans

objet, tout comme le prononcé de sanctions, l’examen de l’intervention de Me

G.________ pour le compte de Me Hainard ainsi que la demande de suspension de

la procédure des recourants.

6.

Les recourants contestent également que les frais de la procédure d’opposition aient

été mis à leur charge. Il faut toutefois relever que la décision litigieuse met les frais

de la procédure à la charge du mandataire des recourants et non pas à leur charge.

A cet égard, aucun grief concernant les frais de la procédure n’est soulevé à ce sujet,

les recourants alléguant uniquement qu’ils doivent être revus au vu du recours. Sur

ce point le recours est insuffisamment motivé, les recourants ne contestant pas la

motivation de l’intimé, de telle sorte que la décision doit être confirmée également sur

ce point.

7.

Compte tenu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être

mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa).

E. 4 A titre subsidiaire, il conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision

attaquée, à ce qu’une indemnité équitable de dépens lui soit allouée, à rétrocéder à

l’Etat, et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des recourants. Il

précise n’avoir jamais porté plainte contre B.________ de telle sorte qu’il voit mal à

quel titre il intervient dans la procédure relative à la levée de son secret de fonction.

En outre, dans la mesure où Me Hainard sait que le président de l’APEA a déposé

plainte pénale contre lui, il est incontestablement intéressé à titre personnel à la

procédure et utilise ses mandants pour défendre ses propres intérêts.

I.

Suite à la prise de position de l’appelé en cause, Me Frédéric Hainard à mandaté un

avocat pour prendre position sur la détermination de l’appelé en cause. Ce dernier

est immédiatement intervenu le 10 mars 2022 pour demander à la Cour administrative

un examen attentif de cette question. Selon lui, il paraît surprenant que Me Hainard

puisse se faire représenter à titre personnel dès lors qu’il n’est pas personnellement

partie à la procédure.

J.

Le 23 mars 2022, Me G.________, pour le compte de Me Hainard, a contesté que

les conditions de l’art. 19 Cpa soient réalisées, le recours de Me Hainard n’ayant rien

d’inconvenant et relevant de la liberté d’expression reconnue à tout citoyen, en

particulier à tout avocat défendant efficacement les intérêts de ses clients. Il conteste

également que Me Hainard utilise les intérêts des recourants pour défendre les siens.

Il conclut au débouté des conclusions de l’appelé en cause, frais et dépens à sa

charge.

K.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1

La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa.

Les recourants, destinataires de la décision sur opposition du 13 juin 2021, ont

manifestement qualité pour recourir. Certes, l’appelé en cause déclare n’avoir pas

porté plainte pénale contre le recourant B.________. La question de son intérêt à la

procédure en raison de l’absence de plainte pénale peut toutefois être laissée ouverte

au vu du sort du litige et compte tenu du fait que la recourante A.________ a

manifestement qualité pour recourir.

1.2

La décision sur opposition déclare les oppositions irrecevables, de telle sorte que

l’objet du litige est limité à la question de savoir si l’autorité de première instance a

prononcé l’irrecevabilité à juste titre, les conclusions au fond étant irrecevables

(BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction

constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, no 412).

E. 5 1.3 Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Il faut en effet relever que la question de la qualité pour former opposition devant l’intimé, respectivement celle de la qualification de la levée du secret professionnel de l’appelé en cause, relève du fond dans la procédure devant la Cour de céans. 2. Le premier point litigieux concerne la qualification juridique de l’acte par lequel une autorité lève le secret de fonction et autorise un collaborateur de l’Etat à produire des pièces et à déposer en justice.

E. 8 Quant aux recourants, ils ne se trouvent pas entravés dans la défense de leurs droits dans le cadre de la procédure pénale concernée par la levée du secret de fonction du président de l’APEA et ne sont donc qu’indirectement touchés par les autorisations litigieuses, ce qui ne suffit pas pour leur accorder la qualité pour recourir.

E. 9 l n’est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent sous réserve des

dispositions relatives à l’assistance judiciaires (art. 224 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al.

1 Cpa), ni à l’appelé en cause qui n’a pas eu de frais de représentation.

8.

Les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 30

septembre 2021, de telle sorte qu’il convient de taxer les honoraires du mandataire

d’office des recourants conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires

d’avocat (RSJU 188.61; ci-après l’ordonnance), selon laquelle l’autorité statue au vu

du dossier lorsque l’avocat ne remet pas de note d’honoraires (art. 5 al. 1 de

l’ordonnance), étant précisé que la procédure a été clôturée par ordonnance du 14

février 2022, les parties ayant exercé par la suite leur droit de réplique inconditionnel.

La rémunération de l’avocat comprend le remboursement des honoraires et des

débours et vacation qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi

qu’un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 3 de l’ordonnance).

Pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l’autorité compétente

prend notamment en considération la nature de la cause et son importance, la

difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l’avocat a assumée, le travail de

l’avocat et le contenu de la note d’honoraires si celle-ci est produite.

Au cas particulier, l’activité nécessaire de l’avocat dans la présente procédure

concerne la rédaction du recours et de la requête d’assistance judiciaire des

recourants à l’exclusion de celle de F.________, de telle sorte que l’on peut estimer

à 3h30 le temps nécessaire pour le traitement du recours, plus les débours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours dans la mesure de sa recevabilité;

constate

que les requêtes de suspension de la procédure et d’incapacité de postuler deviennent sans

objet;

met

les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge des recourants, à raison de la moitié

chacun, mais solidairement entre eux pour le tout, sous réserve des dispositions relatives à

l’assistance judiciaire;

E. 10 n'alloue pas de dépens aux recourants sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, ni à l’intimé et à l’appelé en cause; taxe à CHF 700.05 (honoraires : 3h30 à CHF 180.- plus débours par CHF 20.- et TVA à 7.7% par CHF 50.05) les honoraires que Me Hainard pourra obtenir de l’Etat pour la procédure de recours; réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa si la situation financière des recourants s’améliore; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants, par leur mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds; à l’intimé, le Département de l'intérieur, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, avec une copie de la prise de position de Me G.________ du 23 mars 2022; à l’appelé en cause, C.________, c/o l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, avec une copie de la prise de position de Me G.________ du 23 mars 2022. à Me G.________, avocat à Neuchâtel. Porrentruy, le 5 avril 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

E. 11 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 107 / 2021

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 5 AVRIL 2022

en la cause liée entre

A.________ et B.________,

- représentés par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds,

recourants,

et

le Département de l'intérieur, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,

intimé,

C.________, président de l’APEA,

appelé en cause,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 13 juin 2021.

________

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Il ressort de la procédure ADM 62/2021, dont le jugement a été rendu le 25 mai 2021,

que D.________ (ci-après : la recourante), née le … 2017, est la fille de A.________

et de B.________ (ci-après : les recourants). Par décision de mesures

superprovisionnelles du 16 mars 2021, confirmée à titre provisionnel le 1er avril 2021,

l’APEA a notamment prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de

résidence aux parents sur leur enfant D.________ et ordonné le placement provisoire

de l’enfant pour une durée indéterminée au Home d’enfant E.________ à

U.________ avec effet immédiat.

2

Le jugement du 25 mai 2021 précité confirme le placement et fait actuellement l’objet

d’un recours auprès du Tribunal fédéral.

L’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles a été confiée à la Police

cantonale et aux Services sociaux régionaux. Elle s’est heurtée à une forte opposition

des parents et du grand-père maternel, F.________. Plusieurs plaintes pénales ont

été déposées par les parents, le grand-père maternel et le président de l’APEA

(dossier APEA) et des policiers (ADM 53 et 89 / 2021 du 14 juillet 2021, let. E).

Les parents ont en outre demandé la récusation du président de l’APEA et de tous

les membres de l’APEA qui ont participé à la décision (dossier APEA). De son côté,

le président de l’APEA a dénoncé le mandataire des parents de D.________ et sa

stagiaire auprès de l’autorité de surveillance des avocats (dossier APEA). Il s’est

également déporté dans cette affaire (ADM 53 et 89 / 2021, op. cit. let. E).

B.

Par autorisations des 19 et 31 mars 2021, le Département de l’intérieur (ci-après :

l’intimé ou le Département) a levé le secret de fonction de C.________, président de

l’APEA, en vue de déposer une plainte pénale pour atteinte à l’honneur dans le cadre

de la procédure de mesure de protection ouverte en faveur de l’enfant D.________

ainsi qu’en vue de dénoncer à la justice pénale d’éventuelles infractions contre

l’administration de la justice (dénonciation calomnieuse et/ou entrave à l’action

pénale) et/ou de déposer une plainte pénale pour toute autre atteinte à l’honneur dans

le cadre de la procédure précitée. Les autorisations portent également sur la

possibilité de déposer et de produire des pièces officielles usuellement soumises au

secret de fonction.

C.

Le 5 mai 2021, B.________, A.________ et F.________ ont formé opposition à

l’encontre desdites autorisations par l’intermédiaire de leur mandataire, Me Frédéric

Hainard.

Par décision du 13 juin 2021, l’intimé a déclaré les oppositions irrecevables et mis les

frais de la procédure à la charge du mandataire des opposants, une copie de la

décision ayant été envoyée au président de l’APEA. En substance, il a considéré que

lesdites autorisations se limitent à autoriser le président de l’APEA à transmettre des

informations à des autorités tierces et doivent être considérées comme des actes

purement internes à l’administration, de telle sorte qu’elles ne sont pas sujettes à

opposition. Sur le fond, même si les oppositions avaient été recevables, elles auraient

dû être rejetées, dans la mesure où la levée du secret avait pour but de permettre à

l’administration d’accomplir les tâches qui lui incombent. Lors de la pesée des

intérêts, l’intimé a retenu que la bonne marche de l’administration nécessite que cette

dernière puisse agir de manière efficace, sans être entravée par des démarches

abusives, de telle sorte que l’intérêt à la révélation du secret est plus grand que celui

de son maintien.

3

Considérant que l’attitude du mandataire s’inscrivait dans la multitude de

contestations que l’avocat a soulevées devant l’APEA dans la procédure en cause,

ce qui place ses clients dans une situation délicate et contrevient au devoir de

diligence auquel il est soumis, l’intimé a imputé les frais de la procédure d’opposition

à la charge du mandataire.

D.

Par mémoire du 5 juillet 2021, A.________, B.________ et F.________ ont recouru

contre cette décision, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la

décision sur opposition du 13 juin 2021. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation

de la décision précitée et au rejet des demandes formulées par note interne des 19

et 31 mars 2021 et au refus de la libération de C.________ du secret de fonction,

sous suite de frais et dépens. Ils font valoir que ce dernier a utilisé les autorisations

litigieuses pour déposer des plaintes pénales à leur encontre, même s’il est douteux

que les autorisations concernent B.________. Ils disposent ainsi d’un intérêt à

contester cette libération du secret de fonction afin de préserver leurs intérêts et

d’éviter l’ouverture de procédures infondées à leur encontre. Les recourants

invoquent également une violation de leur droit d’être entendus dans la mesure où ils

n’ont pas été entendus avant qu’une décision soit rendue et n’ont pas non plus eu

accès au dossier. Ils n’ont appris la levée du secret de fonction uniquement dans le

cadre des procédures pénales ouvertes à leur encontre. Les recourants contestent

également que les levées du secret de fonction ne soient pas des décisions. Ils font

également valoir que les intérêts des recourants et de l’enfant n’ont pas été pris en

compte dans la pesée des intérêts effectuée par l’intimé.

E.

Le même jour, les recourants ont également déposé des requêtes d’assistance

judiciaire pour la présente procédure. Par décision du 30 septembre 2021,

B.________ et A.________ ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours. En revanche, la requête de F.________ a été rejetée. Ce

dernier n’ayant pas effectuée l’avance de frais demandée, son recours a été déclaré

irrecevable par décision du 24 novembre 2021, laquelle est entrée en force.

F.

Dans sa détermination du 13 août 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision du 13 juin 2021, sous suite de frais et dépens. Il se réfère

à la décision litigieuse et se prononce sur les griefs soulevés par les recourants en

les contestant.

G.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, C.________, président de l’APEA, a été appelé

en cause dans la présente procédure conformément à l’art. 11 Cpa.

H.

Prenant position le 1er février 2022, l’appelé en cause a conclu principalement à ce

que le mémoire de recours soit écarté du dossier et à ce qu’une sanction disciplinaire

au sens de l’art. 19 Cpa soit prononcée à l’encontre de Me Frédéric Hainard, à ce que

l’incapacité de postuler de Frédéric Hainard soit constatée, ainsi qu’à l’irrecevabilité

du recours.

4

A titre subsidiaire, il conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision

attaquée, à ce qu’une indemnité équitable de dépens lui soit allouée, à rétrocéder à

l’Etat, et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des recourants. Il

précise n’avoir jamais porté plainte contre B.________ de telle sorte qu’il voit mal à

quel titre il intervient dans la procédure relative à la levée de son secret de fonction.

En outre, dans la mesure où Me Hainard sait que le président de l’APEA a déposé

plainte pénale contre lui, il est incontestablement intéressé à titre personnel à la

procédure et utilise ses mandants pour défendre ses propres intérêts.

I.

Suite à la prise de position de l’appelé en cause, Me Frédéric Hainard à mandaté un

avocat pour prendre position sur la détermination de l’appelé en cause. Ce dernier

est immédiatement intervenu le 10 mars 2022 pour demander à la Cour administrative

un examen attentif de cette question. Selon lui, il paraît surprenant que Me Hainard

puisse se faire représenter à titre personnel dès lors qu’il n’est pas personnellement

partie à la procédure.

J.

Le 23 mars 2022, Me G.________, pour le compte de Me Hainard, a contesté que

les conditions de l’art. 19 Cpa soient réalisées, le recours de Me Hainard n’ayant rien

d’inconvenant et relevant de la liberté d’expression reconnue à tout citoyen, en

particulier à tout avocat défendant efficacement les intérêts de ses clients. Il conteste

également que Me Hainard utilise les intérêts des recourants pour défendre les siens.

Il conclut au débouté des conclusions de l’appelé en cause, frais et dépens à sa

charge.

K.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1

La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa.

Les recourants, destinataires de la décision sur opposition du 13 juin 2021, ont

manifestement qualité pour recourir. Certes, l’appelé en cause déclare n’avoir pas

porté plainte pénale contre le recourant B.________. La question de son intérêt à la

procédure en raison de l’absence de plainte pénale peut toutefois être laissée ouverte

au vu du sort du litige et compte tenu du fait que la recourante A.________ a

manifestement qualité pour recourir.

1.2

La décision sur opposition déclare les oppositions irrecevables, de telle sorte que

l’objet du litige est limité à la question de savoir si l’autorité de première instance a

prononcé l’irrecevabilité à juste titre, les conclusions au fond étant irrecevables

(BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction

constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, no 412).

5

1.3

Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et

il y a lieu d'entrer en matière. Il faut en effet relever que la question de la qualité pour

former opposition devant l’intimé, respectivement celle de la qualification de la levée

du secret professionnel de l’appelé en cause, relève du fond dans la procédure devant

la Cour de céans.

2.

Le premier point litigieux concerne la qualification juridique de l’acte par lequel une

autorité lève le secret de fonction et autorise un collaborateur de l’Etat à produire des

pièces et à déposer en justice.

2.1

Selon l’art. 2 al. 1 Cpa, sont considérées comme des décisions les mesures prises

par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral,

intercantonal, cantonal et communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d’annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence

ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables

des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou

obligations (let. c). Sont également considérées comme telles les décisions

préjudicielles et incidentes, les décisions sur opposition et sur recours, les décisions

prises en matière de revision et d’interprétation et les décisions en matière

d’exécution (al. 2). Cette définition est identique à celle de l’art. 5 PA, de telle sorte

que l’on peut en reprendre la jurisprudence.

2.2

Une décision au sens de l'art. 5 PA intervient typiquement dans un cas individuel et

concret. La notion de décision implique par ailleurs un rapport juridique obligatoire et

contraignant entre son auteur et son destinataire. De simples déclarations, comme

des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations ou

des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère

juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer

les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision

(matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé

comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle

l'indication des voies de droit (TF 1C_471/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1;

1C_532/2016 consid. 2.3.1 et les références citées).

2.3

L’art. 320 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une

autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge

ou de son emploi. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le

consentement écrit de l’autorité supérieure. C’est le droit public fédéral, cantonal ou

communal applicable qui prévoit l’autorité compétente et la procédure à suivre

(VERNIORY, CR CP, no 38 ad art. 320). L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt

de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités

nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (ATF 142 IV 65

ATF 142 IV 65 consid. 5.1).

6

2.4

A teneur de l’art. 25 LPer (RSJU 173.11), il est interdit à l’employé de divulguer des

faits dont il a eu connaissance dans l’accomplissement de son travail et qui doivent

rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales

(al. 1). Dans les mêmes limites, il lui est interdit de communiquer à des tiers ou de

conserver par-devers lui, au-delà des besoins du service, des documents

professionnels en original ou en copie (al. 2). Ces obligations subsistent après la fin

des rapports de service (al. 3).

L’employé ne peut déposer en justice comme partie, témoin ou expert sur des faits

dont il a eu connaissance dans l’accomplissement de son travail et qui doivent rester

secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales que

moyennant autorisation écrite. Cette autorisation demeure nécessaire après la

cessation des rapports de travail. Pour les employés, le chef de département est

compétent pour l’octroi de cette autorisation (art. 26 al. 1 et 2 let. d LPer).

L’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public prépondérant l’exige. Au

besoin, l’autorité peut faire préciser les points sur lesquels doit porter la déposition de

l’employé (art. 26 al. 3 Lper). Les mêmes règles s’appliquent à la production en justice

de pièces officielles et à la remise d’attestations. Demeurent réservées les

dispositions de la législation spéciale (art. 26 al. 4 et 5 LPer).

En droit jurassien, il appartient en principe au collaborateur de l’Etat de demander la

levée du secret de fonction afin de ne pas être inquiété pénalement pour violation du

secret de fonction. L’art. 26 LPer n’exclut toutefois pas que l’autorité demande elle-

même l’autorisation. En outre, le bénéficiaire de la levée du secret de fonction est le

collaborateur de l’Etat, quel que soit son statut.

2.5

Au cas particulier, l’intimé, en tant qu’autorité compétente au sens de l’art. 26 al. 2 let.

d LPer, a levé le secret de fonction du président de l’APEA pour lui permettre de

déposer plainte pénale et de produire des pièces dans une procédure pénale qu’il

entend mener. La question de savoir s’il s’agit d’une décision peut être laissée ouverte

compte tenu des motifs qui suivent. Cela étant, il faut relever que dans une

jurisprudence déjà ancienne, le Tribunal fédéral a considéré que la décision de

l’autorité fédérale compétente qui, saisie d’une requête présentée par une autorité

judiciaire, refuse d’autoriser un fonctionnaire à témoigner ou à communiquer des

pièces ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA (ATF 103 Ib 253). En

outre, dans l’ATF 123 II 371, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir

si la levée du secret de fonction est une décision au sens de l’art. 5 PA. Enfin, on

relèvera que la situation juridique des recourants n’est pas touchée par l’autorisation

de produire des pièces, même s’ils en subissent un préjudice de fait, à savoir que des

pièces seront transmises au Ministère public par le fonctionnaire qui entend déposer

plainte pénale (cf. dans ce sens MOOR /POLTIER, Droit administratif, vol. II, les actes

administratifs et leur contrôle, p. 1).

3.

En tout état de cause, même si l’on devait admettre que l’octroi des autorisations

litigieuses sont des décisions, il conviendrait de dénier aux recourants la qualité pour

s’y opposer pour les motifs suivants.

7

3.1

La qualité pour former opposition se définit de la même manière que la qualité pour

recourir (art. 97 Cpa). A teneur de l’art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir

quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Ne peut recourir que celui qui est particulièrement atteint. L'adjectif "particulièrement"

a été ajouté lors de la modification du 20 décembre 2006 pour faire correspondre la

qualité pour recourir au plan cantonal aux conditions pour recourir au plan fédéral,

notamment devant le Tribunal fédéral, qui règle la question à l'article 89 al. 1 let. b

LTF

(BROGLIN/WINKLER

DOCOURT/MORITZ,

op.

cit.,

n,

450).

L'adjectif

"particulièrement" vise à resserrer la portée de l'intérêt digne de protection (ATF 135

II 145 consid. 6.1; ATF 133 II 468 consid. 1). Cet intérêt consiste donc dans l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir

un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret. En particulier, le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment

étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure

et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette

exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire (ATF 135 II 145

consid. 6.1). Le recourant doit donc avoir un intérêt personnel qui se distingue

nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité dont l'organe a

statué (ATF 133 II 468 consid. 1)

En outre, l’intérêt à recourir doit être direct. Tel est ainsi le cas des personnes

directement concernées par la décision et qui sont touchées dans leurs droits et

obligations, soit les destinataires directs de la décision. Celui qui n’est touché que de

manière indirecte ou médiate n’est pas dans un rapport suffisamment étroit avec la

décision. Ainsi, le tiers qui souhaite agir contre le destinataire de la décision doit avoir

un intérêt digne de protection et se trouver dans une relation particulièrement étroite

et directe avec l’objet du litige (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF,

2014, no 31 ad art. 89).

3.2

Au cas particulier, si tant est que les autorisations litigieuses devaient être

considérées comme des décisions, seul le président de l’APEA est directement

touché par l’autorisation qui lui permet de déposer une plainte pénale afin de faire

valoir ses droits contre d’éventuelles infractions commises par des tiers à son

encontre, respectivement de produire des pièces. Il faut en effet rappeler que le secret

de fonction vise principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des

fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans

entrave des tâches de l'Etat (cf. consid. 2.3). Il est donc également dans l’intérêt de

la collectivité de lever le secret de fonction de ses collaborateurs lorsque ces derniers

s’estiment victimes de potentielles infractions pénales, notamment lorsque lesdites

infractions ne se poursuivent que sur plainte. Le collaborateur de l’Etat est donc le

bénéficiaire direct des autorisations.

8

Quant aux recourants, ils ne se trouvent pas entravés dans la défense de leurs droits

dans le cadre de la procédure pénale concernée par la levée du secret de fonction

du président de l’APEA et ne sont donc qu’indirectement touchés par les autorisations

litigieuses, ce qui ne suffit pas pour leur accorder la qualité pour recourir.

3.3

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la décision attaquée déclare l’opposition

des recourants irrecevable.

3.4

Enfin, même en admettant que les autorisations contestées constituent des décisions

et que les recourants disposent d’un intérêt direct à les contester, leurs recours

devraient être rejetés sur le fond. Il faut en effet relever qu’il n’existe aucun intérêt

public prépondérant au sens de l’art. 26 LPer pour refuser les autorisations en

question. Dans une telle éventualité, l’intérêt des recourants à éviter le dépôt d’une

plainte pénale à leur encontre est strictement privé et ne saurait l’emporter sur l’intérêt

de la collectivité de lever le secret de fonction de ses collaborateurs lorsque ces

derniers s’estiment victimes de potentielles infractions pénales, afin d’assurer le bon

fonctionnement du service public et la protection de ses collaborateurs. En outre, la

levée du secret de fonction n’apparaît pas disproportionnée.

4.

Dans la mesure où le recours doit être rejeté sur la question de la qualité pour former

opposition, les recourants ne sauraient se plaindre d’une violation de leur droit d’être

entendu par l’intimé. Quoiqu’il en soit, une éventuelle violation de leur droit d’être

entendu aurait été réparée en procédure d’opposition dans la mesure où l’autorité

statuant sur opposition dispose d’un plein pouvoir d’examen et que les recourants ont

pu s’exprimer avant que l’intimé ne rende la décision sur opposition.

5.

Dès lors que les recourants succombent sur la qualité pour former opposition,

respectivement pour recourir, les demandes de l’appelé en cause tendant au

prononcé de l’incapacité de postuler du mandataire des recourants devient sans

objet, tout comme le prononcé de sanctions, l’examen de l’intervention de Me

G.________ pour le compte de Me Hainard ainsi que la demande de suspension de

la procédure des recourants.

6.

Les recourants contestent également que les frais de la procédure d’opposition aient

été mis à leur charge. Il faut toutefois relever que la décision litigieuse met les frais

de la procédure à la charge du mandataire des recourants et non pas à leur charge.

A cet égard, aucun grief concernant les frais de la procédure n’est soulevé à ce sujet,

les recourants alléguant uniquement qu’ils doivent être revus au vu du recours. Sur

ce point le recours est insuffisamment motivé, les recourants ne contestant pas la

motivation de l’intimé, de telle sorte que la décision doit être confirmée également sur

ce point.

7.

Compte tenu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être

mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa).

9

l n’est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent sous réserve des

dispositions relatives à l’assistance judiciaires (art. 224 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al.

1 Cpa), ni à l’appelé en cause qui n’a pas eu de frais de représentation.

8.

Les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 30

septembre 2021, de telle sorte qu’il convient de taxer les honoraires du mandataire

d’office des recourants conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires

d’avocat (RSJU 188.61; ci-après l’ordonnance), selon laquelle l’autorité statue au vu

du dossier lorsque l’avocat ne remet pas de note d’honoraires (art. 5 al. 1 de

l’ordonnance), étant précisé que la procédure a été clôturée par ordonnance du 14

février 2022, les parties ayant exercé par la suite leur droit de réplique inconditionnel.

La rémunération de l’avocat comprend le remboursement des honoraires et des

débours et vacation qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi

qu’un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 3 de l’ordonnance).

Pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l’autorité compétente

prend notamment en considération la nature de la cause et son importance, la

difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l’avocat a assumée, le travail de

l’avocat et le contenu de la note d’honoraires si celle-ci est produite.

Au cas particulier, l’activité nécessaire de l’avocat dans la présente procédure

concerne la rédaction du recours et de la requête d’assistance judiciaire des

recourants à l’exclusion de celle de F.________, de telle sorte que l’on peut estimer

à 3h30 le temps nécessaire pour le traitement du recours, plus les débours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours dans la mesure de sa recevabilité;

constate

que les requêtes de suspension de la procédure et d’incapacité de postuler deviennent sans

objet;

met

les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge des recourants, à raison de la moitié

chacun, mais solidairement entre eux pour le tout, sous réserve des dispositions relatives à

l’assistance judiciaire;

10

n'alloue pas

de dépens aux recourants sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, ni

à l’intimé et à l’appelé en cause;

taxe

à CHF 700.05 (honoraires : 3h30 à CHF 180.- plus débours par CHF 20.- et TVA à 7.7% par

CHF 50.05) les honoraires que Me Hainard pourra obtenir de l’Etat pour la procédure de

recours;

réserve

les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa si la situation

financière des recourants s’améliore;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

aux recourants, par leur mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds;

à l’intimé, le Département de l'intérieur, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, avec

une copie de la prise de position de Me G.________ du 23 mars 2022;

à l’appelé en cause, C.________, c/o l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, Rue

de la Préfecture 12, 2800 Delémont, avec une copie de la prise de position de Me

G.________ du 23 mars 2022.

à Me G.________, avocat à Neuchâtel.

Porrentruy, le 5 avril 2022

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

11

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).