Recours des parents (proches) contre le placement à des fins d'assistance de leur fils majeur sous curatelle de portée générale irrecevable. | placement à des fins d\x27assistance
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 sur le rapport de situation du Foyer D.________ du 19 juin 2020, selon lequel la situation du
recourant a nécessité une hospitalisation et son état de santé ne permet pas encore un retour
à D.________ et aurait même nécessité un temps en chambre de soins (isolement), ainsi que
sur le courrier de F.________ du 25 juin 2020 selon lequel le patient ne possède actuellement
pas les capacités cognitives d’être auditionné au sujet de son placement;
Vu le recours interjeté le 13 juillet 2020 par A.________ et B.________, parents du recourant
(ci-après : les parents) contre cette décision concluant à l’annulation de la décision de l’APEA
du 1er juillet 2020 et à la levée du placement, sous suite des frais et dépens; ils font valoir en
substance qu’à de nombreuses reprises depuis ce printemps, le recourant leur a confié qu’il
souhaite retourner vivre avec eux; ils disposent d’un appartement qui leur permet d’accueillir
leur fils et disposent du temps nécessaire pour le prendre en charge, ayant pris contact avec
le Dr G.________ pour la médication;
Vu le recours interjeté également le 13 juillet 2020 contre cette décision par le recourant qui
conclut à l’annulation de la décision de l’APEA du 1er juillet 2020, à la levée de son placement,
sous suite des frais et dépens; il considère que les conditions d’un placement ne sont plus
remplies et souhaite pouvoir retourner vivre chez ses parents;
Vu la jonction des procédures selon ordonnance du 14 juillet 2020;
Vu le courrier du 20 juillet 2020 de Me Poli, mandatée par la curatrice du recourant selon
décision de l’APEA du 3 juin 2020, duquel il ressort que le recourant souffre de schizophrénie
paranoïde et a besoin d’une prise en charge médicale afin d’éviter des épisodes de violence
auto et hétéro-agressive; il y a un déni de la maladie de la part du recourant mais également
de la part des parents qui remettent en cause le suivi médical de leur fils; compte tenu de la
maladie du recourant, il a fallu lui trouver un lieu de vie adapté à sa maladie, ce qui est le cas
dans l’institution D.________ à U.________; le recourant est actuellement hospitalisé à
W.________ suite à une nouvelle crise; il est actuellement en soins aigus et aucune visite
n’est possible pour l’instant; cette hospitalisation est intervenue peu après une visite du
recourant chez ses parents qui a fugué de l’institution apparemment contre de l’argent puisqu’il
y est revenu avec CHF 600.- dans ses poches; la mère a également appelé huit fois son fils
en une nuit, appels auxquels son fils n’a pas répondu; la mandataire conclu au maintien du
placement afin de stabiliser le recourant pour qu’il puisse à moyen terme réintégrer l’institution
D.________;
Vu le rapport de F.________ du 20 juillet 2020 duquel il ressort que le recourant souffre de
schizophrénie paranoïde (F20.0) et que le placement doit être poursuivi car un processus de
changement de traitement médicamenteux est en cours suite à une mauvaise réponse clinique
au traitement du patient; les médecins précisent que le patient a eu un comportement agressif
la semaine dernière qui a nécessité le recours à un cadre hypostimulant dont il bénéficie
encore;
Vu l’audience du 23 juillet 2020 au cours de laquelle le recourant a déclaré que cela se passait
bien; il s’assoit pendant la journée; avant il était à D.________ et ça se passait bien; il est là
car il a des poussières dans la tête et depuis qu’il est là ces poussières vont mieux; il est
E. 3 d’accord de prendre les médicaments; ça l’aide de les prendre; il ne se rappelle pas avoir
écrit pour s’opposer à la décision; sur présentation du recours par la présidente, il ne se
rappelle pas avoir écrit le recours; il ne sait pas pourquoi il a écrit qu’il voulait rentrer chez ses
parents; Il est à l’hôpital pour que sa pensée revienne; avant cela n’allait pas; il est d’accord
de rester à l’hôpital un moment et de continuer à être soigné; il connaît son avocate; il l’a
rencontrée; il ne connaît pas E.________; il n’a pas rédigé le recours et ne sait pas qui le lui
a fait signer; il ne sait pas qui sont les deux personnes que la présidente lui montre (la
présidente montre les parents du recourant);
Vu l’audition des parents qui ont confirmé leur recours et précisé que leur fis n’est pas d’accord
d’être ici; ils n’ont vu que deux fois la curatrice, raison pour laquelle son fils ne la connaît pas;
c’est la faute des médecins et des médicaments si leur fils ne parle pas; ils ne sont pas contre
les médicaments, mais il y en a trop; ce n’est pas vrai que la maman a dû s’enfermer une fois
quand elle était avec son fils qui n’est pas agressif ni violent; leur fils n’utilise jamais de
couteau; les rapports sont faux; ils sont venus plusieurs fois ici; ils ont voulu amener des
vêtements, mais les infirmiers ne les ont pas laissés voir leur fils; c’est la mère qui a amené
et fait signer le recours à son fils le 13 juillet 2020; la mère se demande pourquoi on ne la
laisse pas voir son fils s’il va mal; leur fils ira mieux s’il rentre chez eux; leur fils a une petite
dépression, mais c’est pas « comme ça grave »; leur fils est schizophrène et n’est pas
d’accord d’être ici;
Vu les déclarations du Dr H.________, psychiatre FMH, à l’audience selon lesquelles les
troubles psychiques dont souffre le recourant risquent de le mettre en danger car son
comportement est désorganisé et imprévisible; concrètement, sans penser au suicide, le
recourant pourrait se mettre en danger sur la voie publique, sa désorganisation psychique
étant grande; ses troubles nécessitent un traitement; toutefois, le patient ne prend pas son
traitement à D.________ et tente également de ne pas le prendre à l’Hôpital; il décompense
car il ne prend pas son traitement; s’il n’a pas reconnu ses parents aujourd’hui, c’est parce
qu’actuellement il ne prend aucun traitement;
Vu le retrait du recours à l’issue de l’audience par la mandataire du recourant compte tenu des
déclarations à l’audience;
Vu le courrier des parents du 27 juillet 2020 dans lequel ils allèguent avoir constaté des
négligences sur leur fils vu l’état de saleté dans lequel ils l’ont trouvé lors de leur visite du 23
juillet dernier; en outre, les soignants ont refusé de leur passer leur fils lors de leurs nombreux
appels téléphoniques et ils ont appris que l’hôpital avait refusé de lui remettre les choses qu’ils
ont amenées pour leur fils; les parents se plaignent en outre de l’hypermédication qui abrutirait
leur fils; ils souhaitent récupérer la garde de leur fils qui a manifesté à plusieurs reprises ces
derniers mois le désir de rentrer chez eux; Ils sont également ouverts au transfert de leur fils
à X.________ ou précédemment tout s’était bien déroulé pour lui;
Vu le courrier du 5 août 2020 de F.________ dans lequel le Dr I.________, médecin-chef du
secteur stationnaire, a relevé que le recourant souffrait depuis plusieurs années de
schizophrénie paranoïde et qu’il avait séjourné à 12 reprises dans leur établissement entre le
23 juillet 2008 et aujourd’hui; le médecin relève que le patient n’a pas conscience de sa
E. 4 maladie et présente, lors des ruptures de traitement et décompensations psychotiques, des
troubles de comportement très graves avec mise en danger pour lui-même et autrui; la relation
entre les parents et l’APEA ainsi qu’entre les parents et les équipes médicales et de soins sont
depuis toujours très difficiles; les parents dénient frontalement la pathologie de leur fils,
l’encouragent à arrêter la médication lorsqu’il quitte leur établissement, mettant sur le compte
du traitement les symptômes de la maladie; ils s’opposent aux hospitalisations tout en
dénigrant les équipes en charge de leur fils; l’hôpital a rencontré les parents à plusieurs
reprises ainsi que l’APEA, mais n’a jamais pu trouver un compromis afin d’être alignés sur les
décisions prises autour du patient; les parents ont même voyagé en Turquie avec leur fils
pour le faire soigner chez un guérisseur, alors que leur fils ne voulait pas les suivre; les parents
appellent de manière harcelante le patient et dénigrent l’équipe de soins lors des appels; la
relation du patient avec les parents est marquée par l’ambivalence; le patient relate des
souvenirs traumatiques vis-à-vis de ses parents, et se montre parfois très sévèrement perturbé
après les appels téléphoniques de la mère ou du père; pendant les phases de
décompensation psychotique, le patient est tellement désorganisé qu’il n’arrive pas à parler,
reste mutique, avec des rires immotivés et un comportement imprévisible; l’hôpital suspecte
les parents de manipuler leur fils; le patient donne l’impression d’être pris par un conflit de
loyauté et, compte tenu de son état parfois sévèrement désorganisé, il n’a pas la capacité
cognitive ni volitive pour se déterminer ou se positionner sur les questions qui lui sont posées;
l’hôpital remet ainsi en question les propos de la lettre comme quoi le patient aurait insisté
pour retourner chez ses parents; s’agissant de la plainte, le médecin relève que par moments,
pendant son hospitalisation depuis le 15 mai 2020, le patient a présenté des comportements
très désorganisés avec des excréments et autres soins d’hygiène nécessitant un soutien très
régulier de l’équipe de soins pour la réalisation des tâches d’hygiène et de base; le médecin
conteste toute négligence de l’équipe de soin; l’hôpital a refusé les visites des parents et leurs
appels téléphoniques par période en fonction de l’état du patient, relevant que parfois c’est le
patient qui ne voulait pas leur parler; le médecin ne comprend pas quelles affaires la mère
aurait déposées et qui n’auraient pas été transmises au patient; le patient n’a jamais exprimé
le souhait d’être transféré à X.________;
Vu le courrier du 17 août 2020 dans lequel le mandataire des parents confirme les conclusions
et les motifs du recours, relevant que le recourant a été particulièrement perturbé lors de
l’audience comme en atteste le fait qu’il ne reconnaisse pas ses propres parents; il a passé
près de deux heures avec sa maman mardi dernier et tout s’est bien passé; dans la mesure
où il est sous tutelle, le retrait du recours ne pouvait intervenir qu’avec l’accord de la curatrice
qui n’était pas présente à l’audience; ils estiment qu’ils ont toujours la qualité pour recourir,
même si le retrait du recours est valable, dans la mesure où en tant que parents, ils sont en
droit de demander la levée du placement et que leur fils retourne vivre au domicile conjugal,
comme ce dernier le souhaite; les parents sont parfaitement à même de s’occuper de leur
fils;
Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 57 de la loi sur les
mesures et le placement à des fins d’assistance (RSJU 213.32; LMPAFA); le recourant a
qualité pour recourir;
E. 5 Attendu que lors de son audition par la Cour administrative, le recourant a déclaré qu’il était
d’accord de rester à l’hôpital, de telle sorte que Me Poli, dûment mandatée par la curatrice
dans le cadre de la procédure de recours selon procuration du 17 juillet 2020 figurant au
dossier, a déclaré retirer le recours compte tenu des déclarations du recourant à l’audience;
contrairement à ce que soutiennent les parents, ce retrait du recours est valable et il convient
d’en prendre acte; c’est le lieu de préciser qu’en raison de l’attitude des parents qui
n’entendent pas que leur fils est majeur et qu’il ne voulait plus les voir notamment lorsqu’il se
trouvait à D.________ puis à W.________, la curatrice s’est vu contrainte d’intervenir le 26
mai 2020 auprès de l’APEA pour l’informer des agissements des parents qui harcèlent leur
fils, ce qui, selon la curatrice, constitue une forme de maltraitance; cette dernière a demandé
et obtenu de l’APEA l’autorisation de mandater un avocat en vue de la défense des intérêts
du recourant, respectivement de déposer plainte pénale pour le compte du recourant; les
propos de la curatrice relatifs aux agissements des parents qui sont manifestement dans le
déni de la gravité de la maladie de leur fils sont corroborés par l’intégralité du dossier de
l’APEA, en particulier les rapports de D.________ des 10 mars 2020, 15 mai 2020, ce dernier
rapport ayant conduit à l’hospitalisation du recourant à W.________, ainsi que par le rapport
de D.________ 19 juin 2020; les différents curateurs qui se sont succédés se sont d’ailleurs
plaints de l’attitude des parents qui ne permet pas une aide et un soutien adéquats du
recourant (rapport périodique du 28 février 2015, rapport biennal du 3 octobre 2018); ces
différents écrits sont en outre corroborés par le dernier courrier de F.________ du 5 août 2020
quant à l’attitude des parents envers leur fils majeur et sa maladie; finalement, la Cour relève
encore que c’est la mère du recourant qui lors d’une visite à W.________ a fait signer à son
fils le recours du 13 juillet 2020 comme elle l’a admis à l’audience, recours qui a d’ailleurs été
posté à V.________;
Attendu qu’il convient par conséquent de prendre acte du retrait du recours;
Attendu que les proches, en l’occurrence les parents, ont également qualité pour recourir au
sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC; la qualité pour recourir du proche présuppose cependant
qu'il fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non pas son intérêt
personnel (par exemple patrimonial ou successoral) ou l'intérêt de tiers; ainsi, lorsque la
mesure en cause correspond (quant à son contenu et à son étendue) aux vœux de la personne
concernée, il n'y a plus de place pour un recours la contestant au nom des intérêts de cette
même personne; un proche qui ne défend pas les intérêts de la personne concernée ne peut
fonder sa légitimation à recourir que s'il peut faire valoir un intérêt juridique propre (MEIER,
droit de la protection de l’adulte, 2016, p. 132 et les références); l’aptitude à défendre les
intérêts du proche fait défaut lorsqu’il existe entre le proche et l’intéressé un sérieux conflit
d’intérêt sur des questions qui tombent sous le coup des mesures contestées (Lorenz DROESE/
Daniel STECK, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2019, no 35 ad art. 450 et la référence);
Attendu qu’au cas d’espèce, le recourant est majeur, sous curatelle de portée générale depuis
de nombreuses années en raison de sa schizophrénie paranoïde; à l’audience du 23
juillet 2020, il était assisté par une mandataire professionnelle dûment mandatée par la
curatrice; il ressort en outre de ce qui précède que les parents n’entrent dans aucune
démarche thérapeutique pour leur fils; le déni dans lequel les parents vivent depuis de très
nombreuses années complique au contraire le travail des équipes médicales et du réseau de
E. 6 personnes chargées de prendre en charge le recourant gravement atteint dans sa santé en
raison de sa maladie; finalement, les parents qui exigent et mettent tout en œuvre pour que
leur fils majeur rentre chez eux, voire ne prenne pas ses médicaments, ne défendent
manifestement pas les intérêts du recourant, mais tentent par tous les moyens d’imposer leurs
propre volonté; leur attitude entre manifestement en conflit avec les intérêts de leur fils, à tel
point que la curatrice a demandé et obtenu de l’APEA de pouvoir mandater un avocat pour
représenter et défendre les intérêts du recourant; dans ces conditions, le recours des parents
doit être déclaré irrecevable; en outre, même si la recevabilité devait être admise dans la
mesure où ils retenaient les mêmes conclusions que le recourant au moment du dépôt du
recours, il devrait être admis que, suite aux déclarations du recourant à l’audience selon
lesquelles celui-ci était d’accord de rester à l’hôpital, il n’y avait plus de place pour le recours
d’un proche contestant la mesure, de telle sorte que leur recours devrait être rejeté; les
diverses tentatives des parents pour contester le retrait du recours de la mandataire de leur
fils ont été rejetées ci-dessus; dans le même ordre, aucun crédit ne peut être accordé à leur
tentative de mettre sur le compte des médicaments le fait que leur fils ne les ait pas reconnus
à l’audience, le Dr H.________ ayant expliqué à l’audience que leur fils ne prenait justement
plus de médicament contre la schizophrénie à ce moment-là, ce que confirme d’ailleurs le
rapport médical du 20 juillet 2020; enfin, les parents ne peuvent faire valoir aucun intérêt
juridique personnel;
Attendu que la procédure devant les autorités administratives et judiciaires est libre
d'émolument en matière de PAFA (art. 76 LMPAFA); que les débours sont supportés par
l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action
sociale (art. 77 LMPAFA);
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa);
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
prend acte
du retrait du recours de C.________;
déclare
l’affaire ADM 96/2020 liquidée et rayée du rôle;
déclare
les recours de B.________ et A.________ (ADM 95/2020) irrecevables;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
E. 7 dit que la procédure est libre d'émolument et que les débours feront l’objet d’une taxation séparée ultérieurement; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant C.________ et à la curatrice, par Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy avec une copie de la prise de position de Me Eusebio du 17 août 2020; aux recourants A.________ et B.________, par leur mandataire Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. Porrentruy, le 21 août 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Pablo Probst Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 95 et 96 / 2020
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Jean Crevoisier et Lisiane Poupon
Greffier e.r.
:
Pablo Probst
ARRET DU 21 AOÛT 2020
dans la procédure consécutive aux recours de
A.________ et B.________,
- représentés par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,
recourants,
et
C.________,
- représenté par Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy,
recourant,
contre
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 1er juillet 2020.
______
Vu la décision du 30 janvier 2020 ordonnant le placement non volontaire de C.________, né
en 1991 (ci-après : le recourant), avec effet immédiat au foyer D.________ à U.________;
l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction et d’une mise sous tutelle prononcée le 16 mars 2010,
transformée en curatelle de portée générale le 1er janvier 2013, le mandat de curatelle étant
actuellement assuré par E.________, assistante sociale au Service social régional de
V.________ depuis le 1er mai 2016;
Vu la décision du 1er juillet 2020 dans laquelle l’APEA a ordonné le transfert provisoire du
recourant à F.________, (…), à W.________, avec effet immédiat et a délégué à celui-ci la
compétence de libérer le recourant en vue qu’il réintègre le foyer D.________, le prochain
examen relatif au maintien de la mesure étant fixé au 31 décembre 2020; la décision se fonde
2
sur le rapport de situation du Foyer D.________ du 19 juin 2020, selon lequel la situation du
recourant a nécessité une hospitalisation et son état de santé ne permet pas encore un retour
à D.________ et aurait même nécessité un temps en chambre de soins (isolement), ainsi que
sur le courrier de F.________ du 25 juin 2020 selon lequel le patient ne possède actuellement
pas les capacités cognitives d’être auditionné au sujet de son placement;
Vu le recours interjeté le 13 juillet 2020 par A.________ et B.________, parents du recourant
(ci-après : les parents) contre cette décision concluant à l’annulation de la décision de l’APEA
du 1er juillet 2020 et à la levée du placement, sous suite des frais et dépens; ils font valoir en
substance qu’à de nombreuses reprises depuis ce printemps, le recourant leur a confié qu’il
souhaite retourner vivre avec eux; ils disposent d’un appartement qui leur permet d’accueillir
leur fils et disposent du temps nécessaire pour le prendre en charge, ayant pris contact avec
le Dr G.________ pour la médication;
Vu le recours interjeté également le 13 juillet 2020 contre cette décision par le recourant qui
conclut à l’annulation de la décision de l’APEA du 1er juillet 2020, à la levée de son placement,
sous suite des frais et dépens; il considère que les conditions d’un placement ne sont plus
remplies et souhaite pouvoir retourner vivre chez ses parents;
Vu la jonction des procédures selon ordonnance du 14 juillet 2020;
Vu le courrier du 20 juillet 2020 de Me Poli, mandatée par la curatrice du recourant selon
décision de l’APEA du 3 juin 2020, duquel il ressort que le recourant souffre de schizophrénie
paranoïde et a besoin d’une prise en charge médicale afin d’éviter des épisodes de violence
auto et hétéro-agressive; il y a un déni de la maladie de la part du recourant mais également
de la part des parents qui remettent en cause le suivi médical de leur fils; compte tenu de la
maladie du recourant, il a fallu lui trouver un lieu de vie adapté à sa maladie, ce qui est le cas
dans l’institution D.________ à U.________; le recourant est actuellement hospitalisé à
W.________ suite à une nouvelle crise; il est actuellement en soins aigus et aucune visite
n’est possible pour l’instant; cette hospitalisation est intervenue peu après une visite du
recourant chez ses parents qui a fugué de l’institution apparemment contre de l’argent puisqu’il
y est revenu avec CHF 600.- dans ses poches; la mère a également appelé huit fois son fils
en une nuit, appels auxquels son fils n’a pas répondu; la mandataire conclu au maintien du
placement afin de stabiliser le recourant pour qu’il puisse à moyen terme réintégrer l’institution
D.________;
Vu le rapport de F.________ du 20 juillet 2020 duquel il ressort que le recourant souffre de
schizophrénie paranoïde (F20.0) et que le placement doit être poursuivi car un processus de
changement de traitement médicamenteux est en cours suite à une mauvaise réponse clinique
au traitement du patient; les médecins précisent que le patient a eu un comportement agressif
la semaine dernière qui a nécessité le recours à un cadre hypostimulant dont il bénéficie
encore;
Vu l’audience du 23 juillet 2020 au cours de laquelle le recourant a déclaré que cela se passait
bien; il s’assoit pendant la journée; avant il était à D.________ et ça se passait bien; il est là
car il a des poussières dans la tête et depuis qu’il est là ces poussières vont mieux; il est
3
d’accord de prendre les médicaments; ça l’aide de les prendre; il ne se rappelle pas avoir
écrit pour s’opposer à la décision; sur présentation du recours par la présidente, il ne se
rappelle pas avoir écrit le recours; il ne sait pas pourquoi il a écrit qu’il voulait rentrer chez ses
parents; Il est à l’hôpital pour que sa pensée revienne; avant cela n’allait pas; il est d’accord
de rester à l’hôpital un moment et de continuer à être soigné; il connaît son avocate; il l’a
rencontrée; il ne connaît pas E.________; il n’a pas rédigé le recours et ne sait pas qui le lui
a fait signer; il ne sait pas qui sont les deux personnes que la présidente lui montre (la
présidente montre les parents du recourant);
Vu l’audition des parents qui ont confirmé leur recours et précisé que leur fis n’est pas d’accord
d’être ici; ils n’ont vu que deux fois la curatrice, raison pour laquelle son fils ne la connaît pas;
c’est la faute des médecins et des médicaments si leur fils ne parle pas; ils ne sont pas contre
les médicaments, mais il y en a trop; ce n’est pas vrai que la maman a dû s’enfermer une fois
quand elle était avec son fils qui n’est pas agressif ni violent; leur fils n’utilise jamais de
couteau; les rapports sont faux; ils sont venus plusieurs fois ici; ils ont voulu amener des
vêtements, mais les infirmiers ne les ont pas laissés voir leur fils; c’est la mère qui a amené
et fait signer le recours à son fils le 13 juillet 2020; la mère se demande pourquoi on ne la
laisse pas voir son fils s’il va mal; leur fils ira mieux s’il rentre chez eux; leur fils a une petite
dépression, mais c’est pas « comme ça grave »; leur fils est schizophrène et n’est pas
d’accord d’être ici;
Vu les déclarations du Dr H.________, psychiatre FMH, à l’audience selon lesquelles les
troubles psychiques dont souffre le recourant risquent de le mettre en danger car son
comportement est désorganisé et imprévisible; concrètement, sans penser au suicide, le
recourant pourrait se mettre en danger sur la voie publique, sa désorganisation psychique
étant grande; ses troubles nécessitent un traitement; toutefois, le patient ne prend pas son
traitement à D.________ et tente également de ne pas le prendre à l’Hôpital; il décompense
car il ne prend pas son traitement; s’il n’a pas reconnu ses parents aujourd’hui, c’est parce
qu’actuellement il ne prend aucun traitement;
Vu le retrait du recours à l’issue de l’audience par la mandataire du recourant compte tenu des
déclarations à l’audience;
Vu le courrier des parents du 27 juillet 2020 dans lequel ils allèguent avoir constaté des
négligences sur leur fils vu l’état de saleté dans lequel ils l’ont trouvé lors de leur visite du 23
juillet dernier; en outre, les soignants ont refusé de leur passer leur fils lors de leurs nombreux
appels téléphoniques et ils ont appris que l’hôpital avait refusé de lui remettre les choses qu’ils
ont amenées pour leur fils; les parents se plaignent en outre de l’hypermédication qui abrutirait
leur fils; ils souhaitent récupérer la garde de leur fils qui a manifesté à plusieurs reprises ces
derniers mois le désir de rentrer chez eux; Ils sont également ouverts au transfert de leur fils
à X.________ ou précédemment tout s’était bien déroulé pour lui;
Vu le courrier du 5 août 2020 de F.________ dans lequel le Dr I.________, médecin-chef du
secteur stationnaire, a relevé que le recourant souffrait depuis plusieurs années de
schizophrénie paranoïde et qu’il avait séjourné à 12 reprises dans leur établissement entre le
23 juillet 2008 et aujourd’hui; le médecin relève que le patient n’a pas conscience de sa
4
maladie et présente, lors des ruptures de traitement et décompensations psychotiques, des
troubles de comportement très graves avec mise en danger pour lui-même et autrui; la relation
entre les parents et l’APEA ainsi qu’entre les parents et les équipes médicales et de soins sont
depuis toujours très difficiles; les parents dénient frontalement la pathologie de leur fils,
l’encouragent à arrêter la médication lorsqu’il quitte leur établissement, mettant sur le compte
du traitement les symptômes de la maladie; ils s’opposent aux hospitalisations tout en
dénigrant les équipes en charge de leur fils; l’hôpital a rencontré les parents à plusieurs
reprises ainsi que l’APEA, mais n’a jamais pu trouver un compromis afin d’être alignés sur les
décisions prises autour du patient; les parents ont même voyagé en Turquie avec leur fils
pour le faire soigner chez un guérisseur, alors que leur fils ne voulait pas les suivre; les parents
appellent de manière harcelante le patient et dénigrent l’équipe de soins lors des appels; la
relation du patient avec les parents est marquée par l’ambivalence; le patient relate des
souvenirs traumatiques vis-à-vis de ses parents, et se montre parfois très sévèrement perturbé
après les appels téléphoniques de la mère ou du père; pendant les phases de
décompensation psychotique, le patient est tellement désorganisé qu’il n’arrive pas à parler,
reste mutique, avec des rires immotivés et un comportement imprévisible; l’hôpital suspecte
les parents de manipuler leur fils; le patient donne l’impression d’être pris par un conflit de
loyauté et, compte tenu de son état parfois sévèrement désorganisé, il n’a pas la capacité
cognitive ni volitive pour se déterminer ou se positionner sur les questions qui lui sont posées;
l’hôpital remet ainsi en question les propos de la lettre comme quoi le patient aurait insisté
pour retourner chez ses parents; s’agissant de la plainte, le médecin relève que par moments,
pendant son hospitalisation depuis le 15 mai 2020, le patient a présenté des comportements
très désorganisés avec des excréments et autres soins d’hygiène nécessitant un soutien très
régulier de l’équipe de soins pour la réalisation des tâches d’hygiène et de base; le médecin
conteste toute négligence de l’équipe de soin; l’hôpital a refusé les visites des parents et leurs
appels téléphoniques par période en fonction de l’état du patient, relevant que parfois c’est le
patient qui ne voulait pas leur parler; le médecin ne comprend pas quelles affaires la mère
aurait déposées et qui n’auraient pas été transmises au patient; le patient n’a jamais exprimé
le souhait d’être transféré à X.________;
Vu le courrier du 17 août 2020 dans lequel le mandataire des parents confirme les conclusions
et les motifs du recours, relevant que le recourant a été particulièrement perturbé lors de
l’audience comme en atteste le fait qu’il ne reconnaisse pas ses propres parents; il a passé
près de deux heures avec sa maman mardi dernier et tout s’est bien passé; dans la mesure
où il est sous tutelle, le retrait du recours ne pouvait intervenir qu’avec l’accord de la curatrice
qui n’était pas présente à l’audience; ils estiment qu’ils ont toujours la qualité pour recourir,
même si le retrait du recours est valable, dans la mesure où en tant que parents, ils sont en
droit de demander la levée du placement et que leur fils retourne vivre au domicile conjugal,
comme ce dernier le souhaite; les parents sont parfaitement à même de s’occuper de leur
fils;
Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 57 de la loi sur les
mesures et le placement à des fins d’assistance (RSJU 213.32; LMPAFA); le recourant a
qualité pour recourir;
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Attendu que lors de son audition par la Cour administrative, le recourant a déclaré qu’il était
d’accord de rester à l’hôpital, de telle sorte que Me Poli, dûment mandatée par la curatrice
dans le cadre de la procédure de recours selon procuration du 17 juillet 2020 figurant au
dossier, a déclaré retirer le recours compte tenu des déclarations du recourant à l’audience;
contrairement à ce que soutiennent les parents, ce retrait du recours est valable et il convient
d’en prendre acte; c’est le lieu de préciser qu’en raison de l’attitude des parents qui
n’entendent pas que leur fils est majeur et qu’il ne voulait plus les voir notamment lorsqu’il se
trouvait à D.________ puis à W.________, la curatrice s’est vu contrainte d’intervenir le 26
mai 2020 auprès de l’APEA pour l’informer des agissements des parents qui harcèlent leur
fils, ce qui, selon la curatrice, constitue une forme de maltraitance; cette dernière a demandé
et obtenu de l’APEA l’autorisation de mandater un avocat en vue de la défense des intérêts
du recourant, respectivement de déposer plainte pénale pour le compte du recourant; les
propos de la curatrice relatifs aux agissements des parents qui sont manifestement dans le
déni de la gravité de la maladie de leur fils sont corroborés par l’intégralité du dossier de
l’APEA, en particulier les rapports de D.________ des 10 mars 2020, 15 mai 2020, ce dernier
rapport ayant conduit à l’hospitalisation du recourant à W.________, ainsi que par le rapport
de D.________ 19 juin 2020; les différents curateurs qui se sont succédés se sont d’ailleurs
plaints de l’attitude des parents qui ne permet pas une aide et un soutien adéquats du
recourant (rapport périodique du 28 février 2015, rapport biennal du 3 octobre 2018); ces
différents écrits sont en outre corroborés par le dernier courrier de F.________ du 5 août 2020
quant à l’attitude des parents envers leur fils majeur et sa maladie; finalement, la Cour relève
encore que c’est la mère du recourant qui lors d’une visite à W.________ a fait signer à son
fils le recours du 13 juillet 2020 comme elle l’a admis à l’audience, recours qui a d’ailleurs été
posté à V.________;
Attendu qu’il convient par conséquent de prendre acte du retrait du recours;
Attendu que les proches, en l’occurrence les parents, ont également qualité pour recourir au
sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC; la qualité pour recourir du proche présuppose cependant
qu'il fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non pas son intérêt
personnel (par exemple patrimonial ou successoral) ou l'intérêt de tiers; ainsi, lorsque la
mesure en cause correspond (quant à son contenu et à son étendue) aux vœux de la personne
concernée, il n'y a plus de place pour un recours la contestant au nom des intérêts de cette
même personne; un proche qui ne défend pas les intérêts de la personne concernée ne peut
fonder sa légitimation à recourir que s'il peut faire valoir un intérêt juridique propre (MEIER,
droit de la protection de l’adulte, 2016, p. 132 et les références); l’aptitude à défendre les
intérêts du proche fait défaut lorsqu’il existe entre le proche et l’intéressé un sérieux conflit
d’intérêt sur des questions qui tombent sous le coup des mesures contestées (Lorenz DROESE/
Daniel STECK, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2019, no 35 ad art. 450 et la référence);
Attendu qu’au cas d’espèce, le recourant est majeur, sous curatelle de portée générale depuis
de nombreuses années en raison de sa schizophrénie paranoïde; à l’audience du 23
juillet 2020, il était assisté par une mandataire professionnelle dûment mandatée par la
curatrice; il ressort en outre de ce qui précède que les parents n’entrent dans aucune
démarche thérapeutique pour leur fils; le déni dans lequel les parents vivent depuis de très
nombreuses années complique au contraire le travail des équipes médicales et du réseau de
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personnes chargées de prendre en charge le recourant gravement atteint dans sa santé en
raison de sa maladie; finalement, les parents qui exigent et mettent tout en œuvre pour que
leur fils majeur rentre chez eux, voire ne prenne pas ses médicaments, ne défendent
manifestement pas les intérêts du recourant, mais tentent par tous les moyens d’imposer leurs
propre volonté; leur attitude entre manifestement en conflit avec les intérêts de leur fils, à tel
point que la curatrice a demandé et obtenu de l’APEA de pouvoir mandater un avocat pour
représenter et défendre les intérêts du recourant; dans ces conditions, le recours des parents
doit être déclaré irrecevable; en outre, même si la recevabilité devait être admise dans la
mesure où ils retenaient les mêmes conclusions que le recourant au moment du dépôt du
recours, il devrait être admis que, suite aux déclarations du recourant à l’audience selon
lesquelles celui-ci était d’accord de rester à l’hôpital, il n’y avait plus de place pour le recours
d’un proche contestant la mesure, de telle sorte que leur recours devrait être rejeté; les
diverses tentatives des parents pour contester le retrait du recours de la mandataire de leur
fils ont été rejetées ci-dessus; dans le même ordre, aucun crédit ne peut être accordé à leur
tentative de mettre sur le compte des médicaments le fait que leur fils ne les ait pas reconnus
à l’audience, le Dr H.________ ayant expliqué à l’audience que leur fils ne prenait justement
plus de médicament contre la schizophrénie à ce moment-là, ce que confirme d’ailleurs le
rapport médical du 20 juillet 2020; enfin, les parents ne peuvent faire valoir aucun intérêt
juridique personnel;
Attendu que la procédure devant les autorités administratives et judiciaires est libre
d'émolument en matière de PAFA (art. 76 LMPAFA); que les débours sont supportés par
l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action
sociale (art. 77 LMPAFA);
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa);
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
prend acte
du retrait du recours de C.________;
déclare
l’affaire ADM 96/2020 liquidée et rayée du rôle;
déclare
les recours de B.________ et A.________ (ADM 95/2020) irrecevables;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
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dit
que la procédure est libre d'émolument et que les débours feront l’objet d’une taxation séparée
ultérieurement;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant C.________ et à la curatrice, par Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy
avec une copie de la prise de position de Me Eusebio du 17 août 2020;
aux recourants A.________ et B.________, par leur mandataire Me Mathias Eusebio,
avocat à Delémont;
à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 21 août 2020
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
Le greffier e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Pablo Probst
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).