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ADM 2020 9

Jura · 2020-06-17 · Deutsch JU

Refus d'une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur malgré la longue durée de séjour légal en Suisse. | étrangers

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 B. Par arrêt du 27 novembre 2017, la Cour de céans a rejeté le recours de A.________ contre la décision de l’intimé du 7 juillet 2017, rejetant la demande de reconsidération de la décision du 18 juin 2014 précitée (ADM 124/2017). Cet arrêt a été confirmé, le

E. 2.1 A teneur de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission des cas ordinaires dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Selon l’article 31 al. 1 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), dans sa teneur au 1er janvier 2019, lors de l’appréciation du cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, dans sa teneur au 1er janvier 2019, consistent dans le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE; RO 1986 1791) et qui ont été repris par l’art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.1; ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1).

E. 2.2 Il ressort de la formulation de l'article 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme

potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions

d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et qu'il s'agit d'une disposition

dérogatoire présentant un caractère exceptionnel (TAF F-4395/2019 du 20 février

2020 consid. 5.4; voir également ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid.

3.2.1). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la

matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité

doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des

étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une

5

décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors

de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

(au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité;

encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse

exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2009/40 consid. 6.2; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à

4.3; ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément

constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est

illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé

se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des

mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur

les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de

santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (TAF C-

306/2006 du 18 décembre 2007 consid. 4.3).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens

de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue

durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une

réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée

qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès;

constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la

personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple

sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. les arrêts du Tribunal

administratif fédéral, notamment TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.5).

3.

En l’espèce, la recourante invoque non seulement la longue durée de son séjour en

Suisse et les attaches qu'elle s'est créées avec ce pays, mais elle se prévaut

essentiellement de son état de santé psychique, qui s'opposerait, selon elle, à son

retour forcé au Maroc.

4.

4.1

Des motifs médicaux peuvent selon les circonstances, conduire à la reconnaissance

d'un cas de rigueur. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir

d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays

d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

6

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse

des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit

pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre

pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une dérogation aux conditions

d'admission (TFA F-5737/2015 du 20 octobre 2016 consid. 5.2).

4.2

Au cas présent, le dossier comporte un rapport médical du Service psycho-social de

U.________ du 24 mai 2018 (signé par Mme B.________, psychologue et

psychothérapeute FSP, le Dr C.________ et la Dresse D.________, tous deux FMH

en psychiatrie et psychothérapie), un rapport du 16 juillet 2018 et un certificat de suivi

psychologique du 19 avril 2019 du Dr E.________ ainsi qu’un certificat médical du 7

janvier 2020 du Dr F.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie.

A l’instar de l’intimé, il apparaît que les problèmes psychiques dont souffre la

recourante relèvent principalement de sa situation s’agissant de son statut en Suisse

et du manque de contacts avec ses enfants. Il ne ressort pas des rapports médicaux

précités que son affection psychique soit durable et chronique et qu’elle nécessite

une prise en charge médicale constante, avec risque d’hospitalisations psychiatriques

d’urgence (voir a contrario TAF F-5737/2015 du 20 octobre 2015 consid. 5.3). En

effet, la recourante a été suivie à V.________ par un psychothérapeute d’avril 2007

à fin 2008, soit pendant un peu plus d’une année et demie, durant une période proche

de celle du placement de ses deux enfants. Elle n’a ensuite plus eu de traitement

pendant plus de six ans, jusqu’en février 2015, où elle s’est automutilée, suite à quoi,

elle a eu un épisode dépressif grave, sans symptômes psychotiques (ICD-10 :

F.32.2), avec hospitalisation à la Clinique psychiatrique cantonale du 20 avril au 12

juillet 2015. Cet évènement est intervenu quelques mois après l’arrêt de la Cour de

céans du 24 novembre 2014 (ADM 92/2014 et AJ 93/2014), confirmant la décision de

l’intimé de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour. Suite à cela, elle a

bénéficié, durant près de 3 ans, de colloques psychothérapeutiques et psychiatriques

du Service psychosocial de U.________ (individuels et téléphoniques, vu les

difficultés économiques et de distance logistique – en 2011, la recourante a

déménagé dans le canton du Jura avec son mari), avec prescription d’une

pharmacothérapie, à fin de monitorer l’état de santé, de contenir les épisodes

dépressifs (ICD-10 : F 33.0 syndrome dépressif récurrent), de favoriser l’élaboration

des évènements traumatiques (séparation avec ses enfants) et la gestion de la

reprise des contacts avec ceux-ci. La fréquence desdits colloques n’est toutefois pas

indiquée. Du 24 mai 2018 au 19 avril 2019, elle a été suivie par le Dr E.________,

lequel a préconisé un traitement psycho-social basé sur la réalisation des faits

comportementaux, à deux directions (renouer avec ses enfants et soutien financier y

relatif; travail rémunérateur) et précisé qu’un réseau établi avec le SSR était suffisant.

Puis, la recourante a consulté le Dr F.________ pour un état dépressif d’intensité

sévère sans troubles psychotiques associés, faisant suite, il y a quelques années, à

un trouble de l’adaptation en rapport avec le placement de ses deux enfants. La prise

en charge est essentiellement faite d’une psychothérapie de soutien et d’un

traitement médicamenteux antidépresseur avec anxiolytiques dont l’efficacité est

E. 7 janvier 2020 mentionne un suivi bimensuel sans toutefois indiquer la date du début du suivi; il y est mentionné que la recourante est suivie « depuis le … ». Il en est de même des conclusions du Dr E.________ (selon lesquelles, sans traitement, le pronostic actuel est un morcellement ainsi qu’un abandon à soi et le pronostic futur consiste en une dangerosité issue d’idées de mort avec « suicidalité » éminente), dès lors que ce médecin ne dispose pas d’une spécialisation FMH en psychiatrie et psychothérapie. 5. Il sied encore d’examiner si la reconnaissance d’un cas de rigueur se justifie au vu de la durée du séjour de la recourante en Suisse. 5.1 La jurisprudence a déduit d’un séjour légal de dix ans un droit au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH à se voir prolonger son autorisation de séjour, dès lors qu’une telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration. Aussi, un refus de prolonger l’autorisation de séjour doit nécessiter des raisons particulières (TAF F-6658/2018 du

E. 7.3 et 7.3.1 ainsi que la référence citée ATF 144 I 266 consid. 4.3).

5.2

En l’occurrence, la recourante peut se prévaloir d’un séjour de plus de seize ans en

Suisse, dont dix ans de manière régulière. En effet, elle s’est vue mettre au bénéfice

d’une autorisation de séjour ensuite de son mariage en décembre 2003 avec un

ressortissant suisse (ADM 92/2014). Après l’annulation de ladite autorisation en 2008,

suite à son départ pour le Maroc durant quelques mois, elle a de nouveau été mise

au bénéfice d’une autorisation de séjour à son retour auprès de son époux, le 3 juillet

2008. Ce n’est que le 21 février 2014, suite à sa séparation, que l’intimé a refusé le

renouvellement de son autorisation de séjour.

Il sied toutefois de relever que, malgré les dix ans de séjour légal en Suisse, la

recourante ne s’est pas pour autant intégrée en Suisse. En effet, elle n'a travaillé que

de décembre 2013 à janvier 2014, puis de juin à août 2014. Elle émarge à l'aide

sociale depuis décembre 2013 suite à sa séparation, de sorte qu’elle n’est pas en

mesure de fournir une quelconque aide financière à ses enfants, qui ont été placés

en 2008. En juin 2014, le montant des dépenses assumées par l’aide sociale s’élevait

ainsi à près de CHF 30'000.-. D’après l’intimé, le décompte y relatif affichait, en 2017,

un montant total de CHF 83'732.35. Jusqu’à mars 2020, elle a bénéficié d'une aide

d'urgence de CHF 300.- par mois, étant précisé qu’elle n'a plus le droit de travailler,

au vu de son statut illégal.

Par ailleurs, la recourante ne prétend ni ne démontre qu'elle serait bien intégrée en

Suisse, en ce sens qu'elle y disposerait d'un réseau d'amis ou qu'elle participerait à

la vie sociale, associative ou culturelle régionale. Elle ne fait aucunement allusion à

de tels éléments. Or l'étranger qui participe à une procédure prévue par la LEtr doit

collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, en particulier

en fournissant des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants

pour la réglementation du séjour et en fournissant sans retard les moyens de preuves

nécessaires ou en s'efforçant de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90

LEtr; cf. également ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 s'agissant des allégués de violence

conjugale, applicable mutatis mutandis pour le critère de l'intégration réussie). La

recourante prétend désormais parler et comprendre le français ainsi que l'italien, mais

ne sait vraisemblablement toujours ni lire ni écrire. En Suisse depuis plus de seize

ans maintenant, elle n'a jamais rien fait pour pallier ces lacunes, faciliter son

intégration dans ce pays et trouver un emploi.

9

La recourante a en outre fait l'objet d'une condamnation pénale en 2010 pour des

lésions corporelles simples et des menaces, étant précisé que le couple avait

manifestement des relations conflictuelles. Elle a également été condamnée pour

séjour illégal à la suite de l'entrée en force de l'arrêt du 24 novembre 2014 et de la

décision d'exécution du 10 avril 2015 lui impartissant un ultime délai au 30 avril 2015

pour quitter la Suisse. Le comportement de la recourante n'est de ce fait pas

irréprochable par rapport au droit suisse, cette dernière ne se conformant pas à la

décision prononcée à son encontre (TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1;

TAF F-3337/2016 du 29 août 2017 consid. 7.3.1 et les références citées).

Dès lors, compte tenu de l’absence d’intégration tant professionnelle que

socioculturelle ainsi que de la dépendance à l’aide sociale, malgré la durée de son

séjour légal en Suisse (dix ans), la recourante ne saurait déduire du droit à la

protection de sa vie privée celui à la prolongation de son séjour en Suisse, étant

d’ailleurs rappelé qu’à ce jour, elle séjourne illégalement en Suisse depuis plus de six

ans.

6.

Comme l’a déjà relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mai 2018, la recourante

ne saurait non plus se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle

séparation de sa famille (TF 2C_1081/2017 précité consid. 5.2). Dans ce cadre, il est

expressément renvoyé au considérant 5.2 de cet arrêt. La même conclusion s’impose

sous l’angle de l’art. 3 CDE, étant précisé que, selon une jurisprudence bien établie,

en droit des étrangers, cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à

l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (TFA F-6658/2018 précité consid.

5.4 et TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 6.2 ainsi que la référence citée : ATF

144 I 91 consid. 5.2). Au demeurant, le courrier du tuteur des enfants du 16 juillet

2018, produit par la recourante, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. En

effet, à l’instar de l’intimé, il ne ressort pas de celui-ci que la recourante entretient une

relation étroite et effective avec ses enfants. Il y est au contraire indiqué que les droits

de visite entre la recourante et ses enfants n’ont pas lieu. G.________ a vu sa mère

pour la dernière fois en septembre 2017 et H.________ l’a vue pour la dernière fois

en hiver. Mère et enfants ont eu ensuite quelques contacts via les réseaux sociaux.

Le rapprochement de la recourante au V.________ faciliterait l’organisation

d’éventuels droits de visite et une situation plus claire relative au permis de séjour

permettrait de projeter au mieux les relations avec ses enfants.

7.

Enfin, à l’instar de l’intimé, il convient d’admettre que, bien qu’un retour de la

recourante au Maroc ne se déroulera pas sans difficultés, compte tenu de la durée

de son séjour en Suisse, la réintégration de celle-ci dans son pays d’origine ne saurait

être considérée comme insurmontable. En effet, arrivée en Suisse à 18 ans, elle a

passé toute son enfance et son adolescence au Maroc, où vivent ses parents, ses

deux sœurs, son frère ainsi que son premier fils. Elle ne saurait ainsi être suivie

lorsqu’elle prétend n’avoir aucune connaissance des us et coutumes du Maroc et ne

pas maîtriser l’arabe.

10

8.

Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres

au cas particulier, et une pondération des intérêts publics et privés, la Cour de céans,

à l'instar de l’intimé, arrive à la conclusion que la recourante, à défaut de liens

spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives

posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est donc à juste titre que l’intimé

a refusé à la recourante la délivrance d’une autorisation de séjour par cas de rigueur.

9.

Enfin, la recourante invoque le caractère impossible, illicite et non raisonnablement

exigible de l’exécution de son renvoi, sans toutefois en indiquer les motifs.

En vertu de l’article 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger

si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut

être raisonnablement exigée. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne

peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat

tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque

le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans

un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international

(al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence

généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

En l’occurrence, il ne ressort pas des considérations ci-dessus, que le renvoi de la

recourante au Maroc serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’article 83 LEI.

En effet, il ne viole pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de

l’art. 8 par. 1 CEDH (consid. 5 et 6 ci-dessus). Par ailleurs, la recourante a vécu toute

son enfance ainsi que son adolescence au Maroc, où elle a encore de la famille, de

sorte que sa réintégration dans son pays d’origine ne sera pas insurmontable. Son

argumentation, selon laquelle sa famille l’aurait répudiée compte tenu de sa situation

familiale, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, étant précisé qu’il s’agit

d’une simple allégation, que son premier fils vit toujours dans ce pays et qu’elle y est

d’ailleurs retournée seule en 2008 durant quelques mois. Enfin, l’état de santé de la

recourante ne s’oppose pas à son retour au Maroc (consid. 4.2 ci-dessus).

10.

Au vu de tout ce qui précède, les griefs de la recourante relatifs à la violation des

principes de proportionnalité, d’arbitraire, de la bonne foi et d’interdiction du

formalisme excessif se révèlent mal fondés.

11.

Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 12 Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé à la recourante.

E. 13 La recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. 11

E. 13.1 Conformément à l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.2; TF 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.1; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, 2015, no 155 et la jurisprudence citée)

E. 13.2 En l'espèce, la recourante est au bénéfice de l'aide d’urgence. Son indigence est donc réputée établie, conformément au point 12 de la Circulaire N° 14 du Tribunal cantonal relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office du 30 septembre 2015. Toutefois, il ressort clairement du dossier que la recourante ne remplit pas les conditions du cas d’extrême gravité, sa situation n’étant manifestement pas exceptionnelle par rapport à celle d’une autre personne originaire du Maroc. A l’instar de l’intimé, la situation de la recourante a déjà été étudiée à plusieurs reprises et par diverses instances, y compris par le Tribunal fédéral. Dans le cadre de l’examen du cas de rigueur, l’intimé a, par ailleurs, pris en compte tant l’état de santé de la recourante, la durée de son séjour en Suisse, que le fait que ses deux enfants, placés, vivent en Suisse. Il a enfin expliqué que la recourante n’avait pas réussi à s’intégrer en Suisse malgré la durée de son séjour. Dès lors, il sied d’admettre que le recours de A.________ était dénué de toute chance de succès. Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire gratuite.

E. 14 (…). 12 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire; impartit à la recourante un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse; met les frais de la procédure, par CHF 800.-, à charge de la recourante; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, A.________; à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Porrentruy, le 17 juin 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg 13 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 9 / 2020 + AJ 10/2020

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 17 JUIN 2020

en la cause liée entre

A.________,

recourante,

et

le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 20 décembre 2019.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Par décision du 18 juin 2014, le Service de la population (ci-après : l’intimé) a refusé

de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ (ci-après : la recourante),

ressortissante marocaine, séparée de son époux de nationalité suisse depuis 2012,

mère de deux enfants nés en 2003 et 2005, de nationalité suisse et placés en famille

d'accueil dès le mois de mars 2008, après le retrait de l'autorité parentale et du droit

de garde prononcé par les autorités tessinoises à l'encontre des parents. Par arrêt

entré en force du 24 novembre 2014 (ADM 92/2014 et AJ 93/2014), la Cour de céans

a confirmé ladite décision. La recourante a été condamnée par ordonnance pénale

du 22 octobre 2015 pour séjour illégal en Suisse. Elle dépend de l'aide sociale depuis

2013. Il est intégralement renvoyé aux faits retenus par la Cour de céans dans cet

arrêt (ADM 92/2014 et AJ 93/2014). Il y sera revenu ultérieurement dans la partie en

droit du présent arrêt.

2

B.

Par arrêt du 27 novembre 2017, la Cour de céans a rejeté le recours de A.________

contre la décision de l’intimé du 7 juillet 2017, rejetant la demande de reconsidération

de la décision du 18 juin 2014 précitée (ADM 124/2017). Cet arrêt a été confirmé, le

7 mai 2018, par le Tribunal fédéral, lequel a considéré que la recourante ne pouvait

se prévaloir de ses relations familiales avec ses enfants pour fonder une autorisation

de séjour, dans la mesure où elle n'a pu leur rendre visite que sous surveillance et

uniquement deux fois durant l'année 2016, où les visites avec sa fille, qui s'y refuse,

n'ont plus lieu et où les liens avec son fils sont uniquement téléphoniques. Elle n'est

en outre pas en mesure de fournir une quelconque aide financière à ses enfants

puisqu'elle dépend de l'aide sociale depuis 2013. Enfin, elle n'a pas respecté la

décision de droit des étrangers du 18 juin 2014 entrée en force, de sorte qu'elle se

trouve en séjour illégal (TF 2C_1081/2017 du 7 mai 2018 consid. 5.2).

C.

Le 25 mai 2018, la recourante a déposé auprès de l’intimé une demande de

régularisation pour cas de rigueur et requis l’octroi d’une autorisation de séjour en

Suisse (permis B). Elle fait notamment valoir que sa situation est un cas d’une

extrême gravité, au sens de l’article 30 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr) et invoque, à ce titre, la précarité de son état de santé

(nécessitant la poursuite de son traitement dans le canton du Jura), la longue durée

de son séjour en Suisse (pays avec lequel les liens sont intenses, contrairement à ce

qu’il en est de son pays d’origine, où sa famille l’a répudiée), sa maitrise du français

et de l’italien, l’absence de condamnations pénales (mise à part celle de 2010, qui est

légère et en rapport avec la relation conflictuelle avec son ex-époux) ainsi que la

reprise des contacts avec ses enfants depuis 2015.

D.

Après avoir donné la possibilité à la recourante de faire valoir son droit d’être

entendue, l’intimé a confirmé sa décision du 9 avril 2019 en date du 20 décembre

2019, refusé la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur à la recourante

et lui a imparti un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de ladite décision pour

quitter la Suisse. Il a retenu en substance que la durée de présence de la recourante

en Suisse ne permettait pas, à elle seule, d’admettre un cas personnel d’une extrême

gravité. En effet, bien que la recourante séjourne sans interruption en Suisse depuis

plus de 11 ans (depuis 2008), cette durée découle des nombreuses procédures

qu’elle a introduites et de son refus d’obtempérer aux différentes décisions rendues

à son encontre et par lesquelles elle était tenue de quitter la Suisse (depuis 2015

déjà). Par ailleurs, l’intégration professionnelle de la recourante ne peut être

considérée comme réussie, celle-ci bénéficiant de l’aide sociale depuis décembre

2012, soit depuis plus de 6 ans alors même qu’elle était titulaire d’une autorisation de

séjour valable lui permettant de travailler; elle n’a exercé une activité lucrative que

de décembre 2013 à janvier 2014 et de juin à août 2014. La recourante ne peut se

prévaloir de l’art. 8 CEDH et de ses liens avec ses enfants pour justifier l’octroi d’une

autorisation de séjour. En effet, contrairement à ce qu’elle allègue, la situation ne s’est

pas sensiblement modifiée, dans la mesure où elle ne dispose pas de droit de visite

et n’a pu rencontrer ses enfants que de façon irrégulière; elle n’a plus vu sa fille

depuis septembre 2017 et son fils depuis l’hiver 2017/2018. Au demeurant, rien

n’indique qu’en cas de régularisation de son séjour en Suisse elle pourrait bénéficier

3

d’un droit de visite sur ses enfants. La recourante n’a pas perdu toute attache avec

son pays d’origine, dès lors qu’elle y a passé toute son enfance ainsi que son

adolescence et que son premier fils vit dans ce pays. L’allégation, selon laquelle elle

aurait été répudiée par sa famille n’est pas déterminante, étant relevé que la

recourante est retournée seule au Maroc en 2008 durant plusieurs mois, suite à des

problèmes familiaux. Enfin, au vu du rapport médical du 16 juillet 2018 qu’elle a

produit, il apparait que les problèmes psychiques dont elle souffre relèvent

principalement de sa situation s’agissant de son statut en Suisse et du manque de

contacts avec ses enfants. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la

recourante ne pourrait être suivie et traitée au Maroc et qu’un renvoi dans ce pays la

mettrait dans un danger du point de vue de sa santé. Au demeurant, l’exécution du

renvoi de la recourante n’est ni impossible, ni illicite et peut raisonnablement être

exigée, conformément à l’art. 83 al. 1 LEtr.

E.

Le 17 janvier 2020, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de céans

contre ladite décision, concluant à son annulation, au renvoi de l’affaire à l’intimé pour

nouvelle décision, prenant en compte le certificat du 7 janvier 2020 et, à titre

provisionnel, à la suspension de son renvoi de Suisse.

Invoquant la violation des principes de proportionnalité, d’arbitraire, de la bonne foi et

d’interdiction du formalisme excessif ainsi que la constatation inexacte des faits

pertinents et la violation du droit, la recourante estime d’une part que l’exécution de

son renvoi au Maroc est impossible, illicite et ne peut être raisonnablement exigée

conformément à l’art. 83 al. 1 LEI et, d’autre part, que les deux années de procédure

devant l’intimé constituent du formalisme excessif, confinant au déni de justice

prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst.

Dans le même acte, la recourante a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire

gratuite.

F.

Dans sa prise de position du 6 mars 2020, l’intimé conclut au rejet du recours, sous

suite des frais et dépens; il confirme sa décision du 20 décembre 2019.

S’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite de la recourante, il laisse le

soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit, relevant toutefois l’absence de

chances de succès de celle-ci.

G.

Il sera revenu, ci-après, sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin.

En droit :

1.

La compétence de la Cour administrative pour connaître du présent recours est

donnée par l’article 160 let. b Cpa.

Il convient toutefois de préciser que le recours a été déposé par le mandataire de la

recourante. Ce dernier, qui n’est pas titulaire du brevet d’avocat, n’est pas habilité à

4

la représenter devant la Cour de céans, n’étant plus inscrit sur la liste des mandataires

professionnellement qualifiés comme le prescrit l’art. 17 Cpa (cf. ordonnance du 20

janvier 2020). Le recours déposé dans les formes et délai légaux et dûment signé par

la recourante est ainsi recevable. Il convient donc d’entrer en matière.

2.

La recourante se prévaut du cas individuel d’extrême gravité, au sens de l’article 30

al. 1 let. b LEI (anciennement LEtr), afin d’obtenir une autorisation de séjour en

Suisse.

2.1

A teneur de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission

des cas ordinaires dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême

gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Selon l’article 31 al. 1 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), dans sa teneur au 1er janvier

2019, lors de l’appréciation du cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir

compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration

définis à l’art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de

la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance.

Les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, dans sa teneur au 1er janvier

2019, consistent dans le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des

valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie

économique ou l’acquisition d’une formation.

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés

initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 13 let. f de l’ordonnance

du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE; RO 1986 1791) et qui ont été

repris par l’art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus

qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017

consid. 5.1; ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également TF 2C_897/2010 du 23 mars

2011 consid. 1.2.1).

2.2

Il ressort de la formulation de l'article 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme

potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions

d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et qu'il s'agit d'une disposition

dérogatoire présentant un caractère exceptionnel (TAF F-4395/2019 du 20 février

2020 consid. 5.4; voir également ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid.

3.2.1). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la

matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité

doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des

étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une

5

décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors

de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

(au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité;

encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse

exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2009/40 consid. 6.2; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à

4.3; ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément

constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est

illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé

se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des

mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur

les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de

santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (TAF C-

306/2006 du 18 décembre 2007 consid. 4.3).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens

de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue

durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une

réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée

qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès;

constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la

personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple

sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. les arrêts du Tribunal

administratif fédéral, notamment TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.5).

3.

En l’espèce, la recourante invoque non seulement la longue durée de son séjour en

Suisse et les attaches qu'elle s'est créées avec ce pays, mais elle se prévaut

essentiellement de son état de santé psychique, qui s'opposerait, selon elle, à son

retour forcé au Maroc.

4.

4.1

Des motifs médicaux peuvent selon les circonstances, conduire à la reconnaissance

d'un cas de rigueur. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir

d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays

d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

6

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse

des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit

pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre

pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une dérogation aux conditions

d'admission (TFA F-5737/2015 du 20 octobre 2016 consid. 5.2).

4.2

Au cas présent, le dossier comporte un rapport médical du Service psycho-social de

U.________ du 24 mai 2018 (signé par Mme B.________, psychologue et

psychothérapeute FSP, le Dr C.________ et la Dresse D.________, tous deux FMH

en psychiatrie et psychothérapie), un rapport du 16 juillet 2018 et un certificat de suivi

psychologique du 19 avril 2019 du Dr E.________ ainsi qu’un certificat médical du 7

janvier 2020 du Dr F.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie.

A l’instar de l’intimé, il apparaît que les problèmes psychiques dont souffre la

recourante relèvent principalement de sa situation s’agissant de son statut en Suisse

et du manque de contacts avec ses enfants. Il ne ressort pas des rapports médicaux

précités que son affection psychique soit durable et chronique et qu’elle nécessite

une prise en charge médicale constante, avec risque d’hospitalisations psychiatriques

d’urgence (voir a contrario TAF F-5737/2015 du 20 octobre 2015 consid. 5.3). En

effet, la recourante a été suivie à V.________ par un psychothérapeute d’avril 2007

à fin 2008, soit pendant un peu plus d’une année et demie, durant une période proche

de celle du placement de ses deux enfants. Elle n’a ensuite plus eu de traitement

pendant plus de six ans, jusqu’en février 2015, où elle s’est automutilée, suite à quoi,

elle a eu un épisode dépressif grave, sans symptômes psychotiques (ICD-10 :

F.32.2), avec hospitalisation à la Clinique psychiatrique cantonale du 20 avril au 12

juillet 2015. Cet évènement est intervenu quelques mois après l’arrêt de la Cour de

céans du 24 novembre 2014 (ADM 92/2014 et AJ 93/2014), confirmant la décision de

l’intimé de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour. Suite à cela, elle a

bénéficié, durant près de 3 ans, de colloques psychothérapeutiques et psychiatriques

du Service psychosocial de U.________ (individuels et téléphoniques, vu les

difficultés économiques et de distance logistique – en 2011, la recourante a

déménagé dans le canton du Jura avec son mari), avec prescription d’une

pharmacothérapie, à fin de monitorer l’état de santé, de contenir les épisodes

dépressifs (ICD-10 : F 33.0 syndrome dépressif récurrent), de favoriser l’élaboration

des évènements traumatiques (séparation avec ses enfants) et la gestion de la

reprise des contacts avec ceux-ci. La fréquence desdits colloques n’est toutefois pas

indiquée. Du 24 mai 2018 au 19 avril 2019, elle a été suivie par le Dr E.________,

lequel a préconisé un traitement psycho-social basé sur la réalisation des faits

comportementaux, à deux directions (renouer avec ses enfants et soutien financier y

relatif; travail rémunérateur) et précisé qu’un réseau établi avec le SSR était suffisant.

Puis, la recourante a consulté le Dr F.________ pour un état dépressif d’intensité

sévère sans troubles psychotiques associés, faisant suite, il y a quelques années, à

un trouble de l’adaptation en rapport avec le placement de ses deux enfants. La prise

en charge est essentiellement faite d’une psychothérapie de soutien et d’un

traitement médicamenteux antidépresseur avec anxiolytiques dont l’efficacité est

7

largement amoindrie par le contexte. Dans ce cadre, il est précisé que le certificat de

ce médecin, datant de début janvier 2020, mentionne un suivi bimensuel mais

n’indique pas la date du début du suivi.

Il ne ressort pas non plus desdits rapports qu’un départ pour le Maroc serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour la santé de la recourante. En

effet, le rapport du Service psychosocial de U.________ relève simplement

l’importance du maintien d’une stabilité en relation avec les évènements de vie, afin

d’éviter une péjoration de l’état de santé de la recourante. Le fait qu’une péjoration

de son état de santé pourrait, d’après les médecins de ce service, induire une

déflexion de l’humeur avec des possibles gestes d’automutilation, ne permet pas

encore de considérer que la recourante ne pourrait être suivie et traitée au Maroc.

Rien ne l’empêche, en effet, de continuer à bénéficier, dans son pays d’origine, d’un

soutien psychothérapeutique (même téléphonique comme elle l’a fait durant près de

3 ans auparavant), accompagné, le cas échéant, d’un traitement médicamenteux

antidépresseur. Dans ce cadre, il est précisé que, dans la mesure où la recourante

n’a vu que très rarement ses enfants depuis leur placement en 2008 (consid. 6 ci-

dessous), son retour au Maroc n’entraînerait pas de changements importants quant

à sa relation avec ses enfants. Quant aux conclusions du Dr F.________ (selon

lesquelles d’une part la gravité de l’état de la recourante est due tant à l’intensité et à

la multiplicité des symptômes, qu’à l’existence d’idées de tentamen avec risque de

passage à l’acte et, d’autre part, dans l’hypothèse d’un changement radical

d’environnement, il est indispensable d’envisager la poursuite des soins, à défaut de

quoi les conséquences pourraient être lourdement péjoratives pour l’état de santé),

elles doivent être appréciées avec précaution. En effet, le certificat de ce médecin du

7 janvier 2020 mentionne un suivi bimensuel sans toutefois indiquer la date du début

du suivi; il y est mentionné que la recourante est suivie « depuis le … ». Il en est de

même des conclusions du Dr E.________ (selon lesquelles, sans traitement, le

pronostic actuel est un morcellement ainsi qu’un abandon à soi et le pronostic futur

consiste en une dangerosité issue d’idées de mort avec « suicidalité » éminente), dès

lors que ce médecin ne dispose pas d’une spécialisation FMH en psychiatrie et

psychothérapie.

5.

Il sied encore d’examiner si la reconnaissance d’un cas de rigueur se justifie au vu de

la durée du séjour de la recourante en Suisse.

5.1

La jurisprudence a déduit d’un séjour légal de dix ans un droit au sens de l’art. 8 par.

1 CEDH à se voir prolonger son autorisation de séjour, dès lors qu’une telle durée

présuppose, en règle générale, une bonne intégration. Aussi, un refus de prolonger

l’autorisation de séjour doit nécessiter des raisons particulières (TAF F-6658/2018 du

12 mai 2020 consid. 7.2.1 et la référence citées : ATF 144 I 266 consid. 3.9). En

présence d'une intégration particulièrement réussie, un droit selon l'art. 8 par. 1 CEDH

peut être admis avant l'écoulement de cette durée (ATF 144 I 266).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8

par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la

8

proportionnalité imposé par cette disposition se confond par ailleurs avec celui prévu

par l'art. 96 al. 1 LEtr. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité

du non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation de séjour doit être

tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y

a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par

l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les

conséquences d'un renvoi. Le Tribunal fédéral a souligné, à propos d'une personne

résidant dans le pays depuis près de dix ans et jouissant d'une intégration exemplaire,

que l'intérêt public à une politique migratoire restrictive ne pouvait pas suffire à lui

seul à refuser la continuation du séjour en Suisse (TAF F-6658/2018 précité consid.

7.3 et 7.3.1 ainsi que la référence citée ATF 144 I 266 consid. 4.3).

5.2

En l’occurrence, la recourante peut se prévaloir d’un séjour de plus de seize ans en

Suisse, dont dix ans de manière régulière. En effet, elle s’est vue mettre au bénéfice

d’une autorisation de séjour ensuite de son mariage en décembre 2003 avec un

ressortissant suisse (ADM 92/2014). Après l’annulation de ladite autorisation en 2008,

suite à son départ pour le Maroc durant quelques mois, elle a de nouveau été mise

au bénéfice d’une autorisation de séjour à son retour auprès de son époux, le 3 juillet

2008. Ce n’est que le 21 février 2014, suite à sa séparation, que l’intimé a refusé le

renouvellement de son autorisation de séjour.

Il sied toutefois de relever que, malgré les dix ans de séjour légal en Suisse, la

recourante ne s’est pas pour autant intégrée en Suisse. En effet, elle n'a travaillé que

de décembre 2013 à janvier 2014, puis de juin à août 2014. Elle émarge à l'aide

sociale depuis décembre 2013 suite à sa séparation, de sorte qu’elle n’est pas en

mesure de fournir une quelconque aide financière à ses enfants, qui ont été placés

en 2008. En juin 2014, le montant des dépenses assumées par l’aide sociale s’élevait

ainsi à près de CHF 30'000.-. D’après l’intimé, le décompte y relatif affichait, en 2017,

un montant total de CHF 83'732.35. Jusqu’à mars 2020, elle a bénéficié d'une aide

d'urgence de CHF 300.- par mois, étant précisé qu’elle n'a plus le droit de travailler,

au vu de son statut illégal.

Par ailleurs, la recourante ne prétend ni ne démontre qu'elle serait bien intégrée en

Suisse, en ce sens qu'elle y disposerait d'un réseau d'amis ou qu'elle participerait à

la vie sociale, associative ou culturelle régionale. Elle ne fait aucunement allusion à

de tels éléments. Or l'étranger qui participe à une procédure prévue par la LEtr doit

collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, en particulier

en fournissant des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants

pour la réglementation du séjour et en fournissant sans retard les moyens de preuves

nécessaires ou en s'efforçant de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90

LEtr; cf. également ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 s'agissant des allégués de violence

conjugale, applicable mutatis mutandis pour le critère de l'intégration réussie). La

recourante prétend désormais parler et comprendre le français ainsi que l'italien, mais

ne sait vraisemblablement toujours ni lire ni écrire. En Suisse depuis plus de seize

ans maintenant, elle n'a jamais rien fait pour pallier ces lacunes, faciliter son

intégration dans ce pays et trouver un emploi.

9

La recourante a en outre fait l'objet d'une condamnation pénale en 2010 pour des

lésions corporelles simples et des menaces, étant précisé que le couple avait

manifestement des relations conflictuelles. Elle a également été condamnée pour

séjour illégal à la suite de l'entrée en force de l'arrêt du 24 novembre 2014 et de la

décision d'exécution du 10 avril 2015 lui impartissant un ultime délai au 30 avril 2015

pour quitter la Suisse. Le comportement de la recourante n'est de ce fait pas

irréprochable par rapport au droit suisse, cette dernière ne se conformant pas à la

décision prononcée à son encontre (TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1;

TAF F-3337/2016 du 29 août 2017 consid. 7.3.1 et les références citées).

Dès lors, compte tenu de l’absence d’intégration tant professionnelle que

socioculturelle ainsi que de la dépendance à l’aide sociale, malgré la durée de son

séjour légal en Suisse (dix ans), la recourante ne saurait déduire du droit à la

protection de sa vie privée celui à la prolongation de son séjour en Suisse, étant

d’ailleurs rappelé qu’à ce jour, elle séjourne illégalement en Suisse depuis plus de six

ans.

6.

Comme l’a déjà relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mai 2018, la recourante

ne saurait non plus se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle

séparation de sa famille (TF 2C_1081/2017 précité consid. 5.2). Dans ce cadre, il est

expressément renvoyé au considérant 5.2 de cet arrêt. La même conclusion s’impose

sous l’angle de l’art. 3 CDE, étant précisé que, selon une jurisprudence bien établie,

en droit des étrangers, cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à

l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (TFA F-6658/2018 précité consid.

5.4 et TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 6.2 ainsi que la référence citée : ATF

144 I 91 consid. 5.2). Au demeurant, le courrier du tuteur des enfants du 16 juillet

2018, produit par la recourante, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. En

effet, à l’instar de l’intimé, il ne ressort pas de celui-ci que la recourante entretient une

relation étroite et effective avec ses enfants. Il y est au contraire indiqué que les droits

de visite entre la recourante et ses enfants n’ont pas lieu. G.________ a vu sa mère

pour la dernière fois en septembre 2017 et H.________ l’a vue pour la dernière fois

en hiver. Mère et enfants ont eu ensuite quelques contacts via les réseaux sociaux.

Le rapprochement de la recourante au V.________ faciliterait l’organisation

d’éventuels droits de visite et une situation plus claire relative au permis de séjour

permettrait de projeter au mieux les relations avec ses enfants.

7.

Enfin, à l’instar de l’intimé, il convient d’admettre que, bien qu’un retour de la

recourante au Maroc ne se déroulera pas sans difficultés, compte tenu de la durée

de son séjour en Suisse, la réintégration de celle-ci dans son pays d’origine ne saurait

être considérée comme insurmontable. En effet, arrivée en Suisse à 18 ans, elle a

passé toute son enfance et son adolescence au Maroc, où vivent ses parents, ses

deux sœurs, son frère ainsi que son premier fils. Elle ne saurait ainsi être suivie

lorsqu’elle prétend n’avoir aucune connaissance des us et coutumes du Maroc et ne

pas maîtriser l’arabe.

10

8.

Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres

au cas particulier, et une pondération des intérêts publics et privés, la Cour de céans,

à l'instar de l’intimé, arrive à la conclusion que la recourante, à défaut de liens

spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives

posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est donc à juste titre que l’intimé

a refusé à la recourante la délivrance d’une autorisation de séjour par cas de rigueur.

9.

Enfin, la recourante invoque le caractère impossible, illicite et non raisonnablement

exigible de l’exécution de son renvoi, sans toutefois en indiquer les motifs.

En vertu de l’article 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger

si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut

être raisonnablement exigée. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne

peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat

tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque

le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans

un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international

(al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence

généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

En l’occurrence, il ne ressort pas des considérations ci-dessus, que le renvoi de la

recourante au Maroc serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’article 83 LEI.

En effet, il ne viole pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de

l’art. 8 par. 1 CEDH (consid. 5 et 6 ci-dessus). Par ailleurs, la recourante a vécu toute

son enfance ainsi que son adolescence au Maroc, où elle a encore de la famille, de

sorte que sa réintégration dans son pays d’origine ne sera pas insurmontable. Son

argumentation, selon laquelle sa famille l’aurait répudiée compte tenu de sa situation

familiale, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, étant précisé qu’il s’agit

d’une simple allégation, que son premier fils vit toujours dans ce pays et qu’elle y est

d’ailleurs retournée seule en 2008 durant quelques mois. Enfin, l’état de santé de la

recourante ne s’oppose pas à son retour au Maroc (consid. 4.2 ci-dessus).

10.

Au vu de tout ce qui précède, les griefs de la recourante relatifs à la violation des

principes de proportionnalité, d’arbitraire, de la bonne foi et d’interdiction du

formalisme excessif se révèlent mal fondés.

11.

Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.

12.

Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai

de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé à la

recourante.

13.

La recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.

11

13.1

Conformément à l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de

ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute

chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance

gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre,

et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une

personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des

frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les

chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les

premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant

réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de

la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable

n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de

ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.2; TF

2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.1; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure

administrative, 2015, no 155 et la jurisprudence citée)

13.2

En l'espèce, la recourante est au bénéfice de l'aide d’urgence. Son indigence est donc

réputée établie, conformément au point 12 de la Circulaire N° 14 du Tribunal cantonal

relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office du 30

septembre 2015.

Toutefois, il ressort clairement du dossier que la recourante ne remplit pas les

conditions du cas d’extrême gravité, sa situation n’étant manifestement pas

exceptionnelle par rapport à celle d’une autre personne originaire du Maroc. A l’instar

de l’intimé, la situation de la recourante a déjà été étudiée à plusieurs reprises et par

diverses instances, y compris par le Tribunal fédéral. Dans le cadre de l’examen du

cas de rigueur, l’intimé a, par ailleurs, pris en compte tant l’état de santé de la

recourante, la durée de son séjour en Suisse, que le fait que ses deux enfants, placés,

vivent en Suisse. Il a enfin expliqué que la recourante n’avait pas réussi à s’intégrer

en Suisse malgré la durée de son séjour. Dès lors, il sied d’admettre que le recours

de A.________ était dénué de toute chance de succès.

Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire gratuite.

14.

(…).

12

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours et la requête d’assistance judiciaire;

impartit

à la recourante un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter

le territoire suisse;

met

les frais de la procédure, par CHF 800.-, à charge de la recourante;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

à la recourante, A.________;

à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;

au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern.

Porrentruy, le 17 juin 2020

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julia Friche-Werdenberg

13

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.