Recours admis contre une décision de l'APEA instituant une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine- renvoi pour instruction complémentaire | autres affaires de curatelle
Erwägungen (24 Absätze)
E. 2 B.
Le 17 juin 2019, la recourante a été entendue par l’APEA. Elle a déclaré être au
chômage depuis février 2019, avoir vécu seule depuis l’âge de 20 ans et avec ses
parents depuis 2005. Après le décès de son père, le fait d’habiter avec sa mère a
évité à cette dernière de rejoindre un EMS. Elle n’a pas de problèmes de santé. Elle
a travaillé en psychiatrie. Des affaires ont été entreposées chez elle, en raison d’un
déménagement, suite à la vente d’une maison; les boîtes à pizza sont maintenant
dans un garage et les bouteilles de lait étaient à sa mère. Suite à une fuite, elle a mis
des affaires dans le lavabo, en attente d’une aide éventuelle. Elle touche CHF 2'000.-
par mois de chômage et suit un programme d’occupation cantonale; elle sera en fin
de droit en 2021 mais elle sera à la retraite à cette date. Elle n’a pas toujours payé
les factures de l’assurance-maladie depuis 2005 et est aux poursuites. Elle se sent
harcelée depuis plusieurs années, ce qui l’enfonce. La maison lui appartient
maintenant. L’assistante sociale du chômage l’aide et elle peut compter sur sa
cousine pour l’aider financièrement. Elle peut désencombrer seule sa maison, avec
l’aide éventuelle de l’entreprise de M. C.________. Elle n’est pas suivie par un
médecin. Elle ne veut pas demander le bénéfice de l’aide sociale mais préfère gagner
de l’argent en travaillant. Elle s’oppose à une mesure de curatelle.
C.
Selon l'extrait du registre des poursuites du 19 décembre 2019, établi par l'Office des
poursuites de …, 27 poursuites ont été ouvertes à l’encontre de la recourante durant
la période de décembre 2014 à novembre 2019, pour un montant total de plus de
CHF 20'193.75. De juillet 2013 à janvier 2019, 29 actes de défaut de biens après
saisie ont été délivrés à son encontre pour un montant total de plus de CHF 38'999.35.
Les créances en poursuite sont essentiellement des créances de l'assurance-
maladie.
D.
Dans son rapport d’évaluation de la situation sociale du 13 décembre 2019,
D.________, assistante sociale au sein de l’APEA, recommande la mise en place
d’une mesure de protection, compte tenu des conditions de vie de la recourante
(lesquelles sont restées inchangées malgré le laps de temps accordé dans le cadre
de l’évaluation), du manque de suivi médical et des questionnements par rapport aux
prochaines démarches à effectuer après la fin de son droit au chômage.
E.
Le 28 février 2020, la recourante a été réentendue par l’APEA. Elle a déclaré être
arrivée à la fin du programme d’occupation et être convoquée pour l’aide sociale le
12 mars prochain. Elle a commencé à l’E.________ mais a été en arrêt maladie un
mois, après quoi elle a travaillé chez F.________ environ 6 mois. Elle vit seule et a
de la famille à S.________. Sa santé va nettement mieux; sa blessure est fermée.
Elle a pris des antibiotiques. Son médecin est le Dr G.________. Elle se rend une fois
par mois à l’hôpital pour faire des contrôles et, parfois, elle fait de l’hypnose chez
H.________. Elle n’a pas pu « faire l’emménagement » vu qu’elle était blessée.
Après, elle a commencé à travailler. Elle compte sur un arrêt pour s’en charger. Sa
raison de vivre a toujours été le travail. Elle a débarrassé des sacs poubelle dans sa
maison pendant une année. Elle a « moins payé » la caisse maladie. Avec l’argent
de sa mère, elle n’a pas « engrossé » les dettes. Elle a demandé un subside pour la
caisse maladie. Son revenu tourne autour des CHF 2'000.- par mois. L’aide sociale
E. 2.1 L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).
E. 2.2.1 Pour pouvoir instituer une curatelle, il faut en premier lieu que la personne concernée soit majeure et qu'un cas de curatelle au sens de l'article 390 CC soit donné. La personne concernée doit dès lors soit être dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), soit être empêchée d'agir elle- même, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, pour des affaires qui doivent être réglées et pour lesquelles elle n'a pas désigné de représentant (art. 390 al. 1 ch. 2 CC; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et les références). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre
E. 2.2.2 Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'"état de faiblesse personnelle", celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de "déficience mentale", de "troubles psychiques" ou d'"un autre état de faiblesse" qui affecte leur condition personnelle. L'expression "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de "déficience mentale" et de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection. Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
E. 2.2.3 Quant à la formulation large d'"autre état de faiblesse" affectant la condition personnelle, elle permet de protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental et des troubles psychiques. Cette disposition peut également s'appliquer à des cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi qu'aux cas rares de handicaps physiques, comme de paralysie grave ou de cécité doublée d'une surdité (FF 2006 6676 s). Il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (ROSCH, N 2 ad art. 390 CC, in : ROSCH et al., Erwachsenenschutzrecht, 2015; MEIER, in: Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, N 16 ad art. 390 CC). Cette notion doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, p. 193, p. 193, N 404; MEIER, CommFam, N 14 ad art. 390 CC), faute de quoi elle pourrait être utilisée pour le redressement social et moral d'une partie non négligeable de la population. Elle ne devrait être utilisée qu'exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion, telle qu'on la définissait à l'article 370 aCC, soit dans les cas d'une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté (MEIER, CommFam, N 17 ad art. 390 CC). Il faut notamment que "l'autre état de faiblesse" présente des analogies avec une déficience mentale ou un trouble psychique. Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut pas être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (HENKEL, BSK ZGB, 2014, N 14 ad art. 390 CC). En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation de grande
E. 2.3 La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale
ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2).
Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des
mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 508s, N 1137s et 1140s). L'application du
principe de la subsidiarité implique notamment que l'autorité de protection de l'adulte
ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne
concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services
publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide
apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée
qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la
proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC;
ATF 140 III 49 = JdT 2014 II 331 consid. 4.3.1; TF 5A_617/2014 précité consid. 4.1).
La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter
l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un
rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également
pour la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n'est
qu'une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018
précité consid. 4.2 et les références; TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les
références).
Conformément au principe de subsidiarité, la loi prévoit en premier lieu une hiérarchie
(cf. art. 389 al. 1 ch. 2 CC) entre, d'une part, les mesures prises par l'autorité de
protection, et, d'autre part, les mesures personnelles anticipées (art. 360 ss CC) et
celles appliquées de plein droit (art. 374 ss CC). C'est ainsi que le mandat pour cause
d'inaptitude et les mesures appliquées de plein droit ont la priorité sur les mesures de
protection de l'adulte ordonnées par l'autorité (MEIER, Droit de la protection de l'adulte,
2016, N 679, p. 347).
Les mesures prises par l'autorité étant par ailleurs subsidiaires par rapport au soutien
apporté par les proches ou les services publics ou privés, elles doivent venir suppléer
le défaut de protection ou compléter l'assistance qui ne couvre qu'une partie des
besoins. Une mesure devra également être levée ou modifiée lorsque le besoin de
E. 3 lui a déjà donné « la feuille qui ressemble au chômage ». Après paiement de certains
montants par l’aide sociale, il lui resterait environ CHF 960.-. Elle doit encore
rembourser environ CHF 4'000.-. Elle gère ses affaires administratives et a rempli sa
déclaration d’impôts, sans aide. Sa cousine l’aide aussi parfois. Elle est toujours
inscrite au chômage. Elle voit sa conseillère, Mme I.________, une fois par mois et
fait 4 recherches d’emploi par mois. Certains passages du rapport de D.________
l’ont choquée. Il en est de même de certains propos de Mme J.________. Elle
s’oppose à la mise en place d’une mesure de curatelle en sa faveur; elle est
autonome. Elle n’a jamais été fusionnelle avec sa mère; elle était plus proche de son
père. Ce dernier souffrait de Parkinson, raison pour laquelle elle est restée avec eux.
Ensuite, sa mère a fait une chute. Sa mère a contracté des dettes pour qu’elle puisse
garder le studio à T.________ et elle s’est dit qu’elle devait aussi l’aider. Elle a habité
seule depuis ses 18 ans.
F.
Dans sa décision du 9 avril 2020, l’APEA a institué une curatelle de représentation et
de gestion du patrimoine, au sens des articles 394 et 395 CC, en faveur de la
recourante. Celle-ci consiste notamment à assurer en tout temps à la recourante une
situation de logement ou de placement appropriée et la représenter de manière
générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, à veiller à son état de santé
et à la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (plus
particulièrement de coordonner le réseau de soutien, soit le médecin traitant et/ou
toute autre aide qui serait nécessaire) ainsi qu’à la représenter dans le cadre du
règlement de ses affaires administratives et financières. La recourante conserve le
plein exercice de ses droits civils. K.________, assistante sociale du Service social
régional de …, est nommée en qualité de curatrice de la recourante, avec effet
immédiat.
L’APEA considère en substance qu’un besoin de protection est avéré. En effet, la
recourante souffre d’un état de faiblesse dû notamment à un syndrome de Diogène,
lequel a pour conséquence un grave état d’abandon de son lieu de vie notamment.
Elle n’est en outre plus en mesure d’assumer les tâches administratives et financières
de manière adéquate et autonome, même si, depuis le décès de sa mère, elle a
entrepris certaines démarches. Lorsqu’elle s’occupait de la gestion administrative et
financière de sa mère, plusieurs factures n’ont pas été payées. La recourante a
d’ailleurs des dettes, notamment pour la caisse-maladie. Bien qu’elle ait reconnu les
difficultés au niveau de son lieu de vie et exprimé le souhait d’organiser le
désencombrement de la maison, elle vit toujours dans des conditions de vie et
d’hygiène inadéquates, lesquelles ont été constatées tant par D.________, par
B.________, que par la police. La recourante n’est pas non plus à même de prendre
les mesures nécessaires concernant sa situation de santé. En effet, sans
l’intervention de l’assistante sociale de l’ORP, la situation pouvait clairement être
risquée pour la recourante.
G.
Le 14 mai 2020, la recourante a déposé un recours contre ladite décision, concluant
à son annulation, sous suite des frais et dépens. Elle conteste la réalisation des
conditions pour l’institution d’une curatelle en sa faveur, soulignant que le « syndrome
E. 4 de Diogène », évoqué par B.________ et repris par l’APEA, ne repose sur aucun
constat objectif et scientifique; seul un spécialiste pourrait l’établir. Par ailleurs,
s’agissant du désencombrement de sa maison, elle explique que, lors de son
déménagement du canton de U.________ au Jura, elle avait trouvé, chez un tiers, un
dépôt, dont le bail a toutefois été résilié de manière impromptue. Dans une certaine
précipitation, elle n’a eu d’autre ressource que d’amener le tout au domicile de sa
mère. Au décès de celle-ci, elle a tenté de rassembler ses affaires. A cette période,
elle était cependant très occupée par ses démarches dans le cadre de l’assurance
chômage (mesures de reclassement, POC, recherches d’emploi), lesquelles étaient
prioritaires. De ce fait, elle n’a pas pu procéder au déblaiement de la totalité des objets
déposés dans la maison, étant précisé qu’elle devait, au préalable, les trier de
manière minutieuse. Dans ce cadre, elle souligne que les sacs ne contenaient pas
des détritus mais des affaires personnelles. D’ailleurs, contrairement à ce qu’a
considéré l’APEA, elle n’est pas restée inactive. Elle a commencé à trier ses affaires
et à débarrasser un certain nombre de sacs. C’est également à tort que l’APEA a
estimé que son état de santé était préoccupant. Le risque évoqué n’est fondé sur
aucun fait objectif ou scientifiquement établi. L’affection dont elle a souffert a consisté
en un problème veineux et non artériel, lequel a d’ailleurs été rapidement traité.
Depuis lors, elle se rend à un examen médical une fois par mois. Elle ne souffre
d’aucun autre problème de santé. Enfin, contrairement à ce qu’a retenu l’APEA, elle
est à même d’effectuer les démarches administratives qui lui incombent, dans la
mesure où elle a, elle-même, entrepris des démarches auprès de la Caisse
d’assurance chômage pour requérir des prestations et, cas échéant, des mesures
professionnelles. Elle a suivi des POC (qui ont entièrement donné satisfaction), elle
a, elle-même, rempli et déposé sa déclaration d’impôts, elle a effectué différentes
démarches pour trouver un emploi et elle a, finalement, faute d’en avoir trouvé,
déposé formellement une demande d’aide sociale, qu’elle a maintenant obtenue.
Enfin, elle a déposé une demande de subsides pour couvrir sa prime de caisse-
maladie. Au demeurant, le fait qu’elle ait des poursuites ne constitue pas un motif
suffisant pour instituer une curatelle, étant précisé que ces poursuites concernent des
périodes où elle et sa mère se trouvaient sans ressources suffisantes.
Le recours porte également sur la question de la taxation des honoraires de son
avocat, dès lors que, contrairement à l’arrêt de la Cour de céans du 31 janvier 2020,
ceux-ci n’ont pas encore été taxés et la décision attaquée ne contient aucune
indication à ce sujet.
Le même jour, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite
pour la présente procédure.
H.
Dans sa prise de position du 4 juin 2020, le président de l’APEA conclut au rejet du
recours. Il confirme la décision de l’APEA et précise que le « syndrome de Diogène »,
évoqué par B.________, a été constaté tant par cette dernière, dans le cadre de son
mandat en faveur de la mère de la recourante, que par la police et par D.________.
Malgré le laps de temps accordé pour procéder au désencombrement de la maison,
les conditions de vie et d’hygiène inadéquates de la recourante sont restées
E. 4.1 Il apparaît que la recourante, âgée de 62 ans, vit dans des conditions de vie et d’hygiène inadéquates et qu’elle gère relativement mal son argent (cf. notamment consid. C ci-dessus). Le dossier ne contient toutefois aucun renseignement d'ordre
E. 4.2.1 Pour qu'une mesure de protection puisse être prononcée, il faut que l'état de faiblesse qui serait avéré entraîne une incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection ne peut prendre des mesures que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents.
E. 4.2.2 En l’espèce, force est de constater que la recourante réussit elle-même à sauvegarder ses intérêts d’ordre patrimonial. En effet, bien que sa gestion financière ne soit pas optimale (elle fait l’objet de nombreuses poursuites), la recourante a néanmoins toujours géré elle-même ses affaires sur le plan administratif et financier. Elle a travaillé comme infirmière-assistante durant de nombreuses années et, suite à une période d’inactivité, elle a bénéficié du chômage. Elle a suivi pendant plusieurs mois des POC auprès de l’E.________ et a été indemnisée à ce titre pour la période d’août 2019 à mars 2020. A ce jour, elle a requis le bénéfice de l’aide sociale. La recourante est par ailleurs capable de désigner des tiers pour gérer ses affaires, lorsqu’elle l’estime nécessaire. Le fait qu'elle ait agit par un mandataire dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de l’APEA du 23 juillet 2019 rejetant sa requête d’assistance judiciaire gratuite et qu’elle agisse par l’intermédiaire de celui-ci également dans le cadre de la présente procédure de recours en est d'ailleurs l'illustration et démontre qu’elle est en mesure de défendre ses intérêts, en particulier s'agissant de la gestion de son patrimoine. Il convient de relever que la décision attaquée précise que la recourante conserve le plein exercice de ses droits civils.
E. 4.3 Force est ainsi de constater que les éléments recueillis au dossier ne permettent pas de statuer en toute connaissance de cause et qu'une instruction complémentaire est nécessaire pour déterminer si les conditions légales au prononcé d'une mesure sont, ou non, réalisées en l'espèce et, le cas échéant, fixer l'étendue de cette mesure, au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité. 5. Le recours doit en conséquence être admis dans cette mesure. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 6. La recourante invoque encore l’absence de taxation de ses honoraires, par l’APEA, contrairement à l’arrêt de la Cour de céans du 31 janvier 2020. Or, l'avocat d'office n'est pas habilité à prendre des conclusions en son nom dans le recours de son client pour contester la décision de taxation (ou l’absence de taxation – art. 29 al. 1 Cst., 28 et 125 Cpa) qui le concerne et celui-ci n'est pas légitimé à agir pour le compte de son mandataire d'office (art. 232, 234 et 235 Cpa; art. 16 al. 1 de l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2005 - RSJU 188.61). Le recours doit donc être déclaré irrecevable sur ce point. 7. (...) 8. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
E. 5 inchangées. Selon cette dernière, une personne devait finalement passer pour
évaluer la situation et lui faire des propositions. Celle-ci aurait toutefois simplement
pris certaines affaires dans la cuisine.
S’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite de la recourante, le président
de l’APEA laisse la Cour de céans statuer ce que de droit.
I.
L’édition du dossier ADM 73/2019 a été ordonnée le 15 juin 2020.
J.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
Conformément aux articles 20a al. 5 de la loi sur l'organisation de la protection de
l'enfant et de l'adulte (LOPEA; RSJU 213.1) et 13 de l'ordonnance concernant la
protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie
par le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1).
1.2
Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 44a et 117ss
Cpa; art. 21 al. 2 LOPEA) par une personne disposant de la qualité pour recourir
(art. 450 al. 2 CC; cf. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, p. 125ss et les
références), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
1.3
La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire
et l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit
(art. 450a CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant
pas lié par les offres de preuves des parties; il décide au contraire selon sa conviction
quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents
pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas
de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la
nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_184/2017
du 9 juin 2017 consid. 3.1).
1.4
Le recours de l'article 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours
a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de
recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder
à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces
principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance
judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, N 12.34, p. 289).
Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est
un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de
recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité
peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr.
E. 6 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa; BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, 2015,
n. 497 et 498, p. 183; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629). Le renvoi s'impose notamment lorsque le recourant n'a pas pu exercer ses droits de procédure ou lorsque l'état de fait n'a pas été établi à suffisance. Dans ces cas, il est généralement préférable de renvoyer la cause à l'autorité de première instance en lui donnant des instructions sur la manière de remédier aux lacunes constatées. Cette façon de pratiquer a l'avantage de ne pas faire perdre une instance aux parties et de faire prendre la décision par l'autorité légalement compétente à cet effet (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., n. 500, p. 184 et les références; BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, art. 144 N 1). Lorsque l'état de fait n'a pas été suffisamment élucidé et que l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'administration d'une preuve essentielle, telle que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ou l'audition personnelle de la personne concernée, l'autorité de recours ne saurait y remédier elle-même, sous peine notamment de faire perdre une instance au recourant. Le renvoi à l'APEA pour la mise en œuvre de tels moyens de preuve s'impose par ailleurs dans la mesure où le regard critique des spécialistes qui composent cette autorité interdisciplinaire sur les résultats de l'administration de telles preuves est essentiel. La teneur de l'article 21a al. 2 LOPEA ne permet pas, dans de telles hypothèses, de s'écarter des règles précitées, au vu des exigences posées par la jurisprudence en la matière. 2.
E. 7 doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
E. 8 précarité financière peut justifier une curatelle de représentation. De même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, p. 43s, N 133s). Selon la jurisprudence, il n'est pas possible d'invoquer cette cause de curatelle pour une personne qui gère son argent de manière déraisonnable selon l'opinion populaire. La loi de protection des adultes vise en effet à protéger la personne vulnérable, pas les héritiers ou la communauté (TF 5A_773/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.1).
E. 8.1 Conformément à l'article 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec. Si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa; cf. également art. 29 al. 3 Cst.).
E. 8.2 Le 31 janvier 2020, suite à son recours auprès de la Cour de céans contre la décision de l’APEA du 23 juillet 2019 rejetant sa requête d’assistance judiciaire gratuite, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant l’APEA ainsi que dans le cadre de la procédure de recours y relative. Sa situation financière s’est péjorée depuis lors, dans la mesure où, à ce jour, elle est sans revenu et a requis le bénéfice de l’aide sociale. Il convient donc d'admettre que la situation financière de la recourante ne lui permet pas d'assumer les frais de la procédure dans le cadre de la présente procédure de recours. Pour le
E. 9 protection a diminué, soit que la personne concernée puisse compter sur ses propres
ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge. La mesure devra au
contraire être renforcée si le besoin de protection s'accroît (MEIER, Droit de la
protection de l'adulte, 2016, N 680 et 685, p. 347ss et les références).
3.
Aux termes de l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque
la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être
représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence
l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2).
En vertu de l’article 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une
curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine
les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la
gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1).
Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de
protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son
patrimoine (al. 3), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires
(MEIER/LUKIC, op. cit., p. 221, N 477).
La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et
non une mesure de protection distincte (MEIER/ LUKIC, op. cit., p. 215, N 460; JT 2014
III p. 91 consid. 2a et les réf. citées; cf. également STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op.cit.,
n° 188, p. 68). Elle est destinée à protéger les intérêts d'une personne dans
l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant
déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (TF
5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références). La curatelle a pour effet, dans
tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par
l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de
représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils
(MEIER, CommFam, N 15 ad art. 394 CC et N 11 ad art. 395 CC; MEIER/ LUKIC, op.
cit., p. 216 N 463).
Les conditions d’instauration d’une curatelle de gestion sont les mêmes que pour la
curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion :
il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en
soient la composition et l’ampleur (MEIER/ LUKIC, op. cit., p. 219, N 473).
4.
La recourante conteste souffrir d'un quelconque état de faiblesse qui l'empêcherait
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant
pour gérer ses affaires.
E. 10 médical permettant de déterminer si la recourante souffre de déficience mentale, d'un trouble psychique ou d'un autre diagnostic médical précis, respectivement si sa capacité de discernement est diminuée. En particulier, le « syndrome de Diogène », allégué par l’APEA, n’a été diagnostiqué par aucun médecin et les difficultés de la recourante quant à la prise en charge de sa situation de santé (graves problèmes de santé nécessitant une intervention rapide et manque de suivi médical), évoquées par l’APEA, ne sont pas établies. Malgré la précarité de la situation financière de la recourante et les lacunes constatées dans la gestion de ses biens et de ses affaires, en particulier s'agissant de sa maison, il n'est pas établi que les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour retenir un "autre état de faiblesse" seraient réalisées en l'espèce (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Une instruction complémentaire, notamment sur le plan médical, doit être mise en œuvre pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il appartiendra à l’APEA de requérir des renseignements médicaux circonstanciés.
E. 11 Toutefois, les conditions de vie et d’hygiène de la recourante suscitent des doutes quant à sa capacité à assurer la sauvegarde de ses intérêts sur le plan personnel ou à désigner un tiers à cet effet. En effet, malgré le laps de temps accordé à la recourante pour désencombrer sa maison, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que la situation ait véritablement changé.
E. 12 surplus, vu le sort de celui-ci, on ne saurait dire qu’il était dépourvu de toutes chances de succès. L'assistance par un mandataire professionnel est en outre justifiée dans ladite procédure, vu la curatelle instituée en sa faveur. Dès lors, l’assistance judiciaire gratuite est accordée à la recourante pour la présente procédure de recours, Me Alain Schweingruber étant désigné comme avocat d’office. Les honoraires du mandataire d’office de la recourante sont taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (art. 232 al. 2 Cpa), étant précisé que le mandataire n’a pas produit de note d’honoraires pour la procédure de recours, de sorte qu’il y a lieu de statuer au vu du dossier (art. 5 al. 1 de l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat; RSJU 188.61). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours; désigne Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de la recourante; déclare le recours irrecevable, s’agissant de la taxation des honoraires de Me Schweingruber; pour le surplus, admet le recours; partant, annule la décision de l’APEA du 9 avril 2020; renvoie la cause à l'APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants;
E. 13 dit que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat et qu'il n'est pas alloué de dépens; taxe à CHF 700.-, débours et TVA compris, les honoraires que Me Alain Schweingruber pourra réclamer à l’Etat pour la présente procédure de recours, en sa qualité de mandataire d’office de la recourante; réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’article 232 al. 4 Cpa; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : à A.________, par son mandataire, Alain Schweingruber, avocat à Delémont; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont; à l’Office des poursuites et faillites de … (extrait); avec copie pour information à la curatrice, Mme K.________, Service social régional de …. Porrentruy, le 19 août 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg
E. 14 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 64 / 2020 + AJ 65 / 2020
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Philippe Guélat et Jean Crevoisier
Greffière
:
Julia Friche-Werdenberg
ARRET DU 19 AOÛT 2020
dans la procédure consécutive au recours de
A.________,
- représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,
recourante,
contre
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 9 avril 2020. –
institution d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Le 19 mars 2019, B.________, assistante sociale au Service social régional de …,
curatrice de la mère de A.________ (ci-après : la recourante), a signalé à l’APEA la
situation de la recourante, qu’elle estime très préoccupante. Elle explique qu’avant le
décès de sa mère, la recourante était entièrement dépendante de cette dernière au
niveau financier et aucune démarche n’a jamais été entreprise en vue de l’octroi de
prestations de l’aide sociale. Depuis que sa mère est morte, la recourante doit vivre
avec peu d’argent et doit se charger seule du désencombrement de la maison. Selon
B.________, la recourante souffre d’un syndrome de Diogène sévère et est dans un
déni complet face à ses difficultés. L’assistante sociale recommande une curatelle de
représentation et de gestion pour assurer le suivi médical et du logement;
Le 28 mars 2019, suite à ce signalement, l’APEA a ouvert une procédure en faveur
de la recourante, née en 1958.
2
B.
Le 17 juin 2019, la recourante a été entendue par l’APEA. Elle a déclaré être au
chômage depuis février 2019, avoir vécu seule depuis l’âge de 20 ans et avec ses
parents depuis 2005. Après le décès de son père, le fait d’habiter avec sa mère a
évité à cette dernière de rejoindre un EMS. Elle n’a pas de problèmes de santé. Elle
a travaillé en psychiatrie. Des affaires ont été entreposées chez elle, en raison d’un
déménagement, suite à la vente d’une maison; les boîtes à pizza sont maintenant
dans un garage et les bouteilles de lait étaient à sa mère. Suite à une fuite, elle a mis
des affaires dans le lavabo, en attente d’une aide éventuelle. Elle touche CHF 2'000.-
par mois de chômage et suit un programme d’occupation cantonale; elle sera en fin
de droit en 2021 mais elle sera à la retraite à cette date. Elle n’a pas toujours payé
les factures de l’assurance-maladie depuis 2005 et est aux poursuites. Elle se sent
harcelée depuis plusieurs années, ce qui l’enfonce. La maison lui appartient
maintenant. L’assistante sociale du chômage l’aide et elle peut compter sur sa
cousine pour l’aider financièrement. Elle peut désencombrer seule sa maison, avec
l’aide éventuelle de l’entreprise de M. C.________. Elle n’est pas suivie par un
médecin. Elle ne veut pas demander le bénéfice de l’aide sociale mais préfère gagner
de l’argent en travaillant. Elle s’oppose à une mesure de curatelle.
C.
Selon l'extrait du registre des poursuites du 19 décembre 2019, établi par l'Office des
poursuites de …, 27 poursuites ont été ouvertes à l’encontre de la recourante durant
la période de décembre 2014 à novembre 2019, pour un montant total de plus de
CHF 20'193.75. De juillet 2013 à janvier 2019, 29 actes de défaut de biens après
saisie ont été délivrés à son encontre pour un montant total de plus de CHF 38'999.35.
Les créances en poursuite sont essentiellement des créances de l'assurance-
maladie.
D.
Dans son rapport d’évaluation de la situation sociale du 13 décembre 2019,
D.________, assistante sociale au sein de l’APEA, recommande la mise en place
d’une mesure de protection, compte tenu des conditions de vie de la recourante
(lesquelles sont restées inchangées malgré le laps de temps accordé dans le cadre
de l’évaluation), du manque de suivi médical et des questionnements par rapport aux
prochaines démarches à effectuer après la fin de son droit au chômage.
E.
Le 28 février 2020, la recourante a été réentendue par l’APEA. Elle a déclaré être
arrivée à la fin du programme d’occupation et être convoquée pour l’aide sociale le
12 mars prochain. Elle a commencé à l’E.________ mais a été en arrêt maladie un
mois, après quoi elle a travaillé chez F.________ environ 6 mois. Elle vit seule et a
de la famille à S.________. Sa santé va nettement mieux; sa blessure est fermée.
Elle a pris des antibiotiques. Son médecin est le Dr G.________. Elle se rend une fois
par mois à l’hôpital pour faire des contrôles et, parfois, elle fait de l’hypnose chez
H.________. Elle n’a pas pu « faire l’emménagement » vu qu’elle était blessée.
Après, elle a commencé à travailler. Elle compte sur un arrêt pour s’en charger. Sa
raison de vivre a toujours été le travail. Elle a débarrassé des sacs poubelle dans sa
maison pendant une année. Elle a « moins payé » la caisse maladie. Avec l’argent
de sa mère, elle n’a pas « engrossé » les dettes. Elle a demandé un subside pour la
caisse maladie. Son revenu tourne autour des CHF 2'000.- par mois. L’aide sociale
3
lui a déjà donné « la feuille qui ressemble au chômage ». Après paiement de certains
montants par l’aide sociale, il lui resterait environ CHF 960.-. Elle doit encore
rembourser environ CHF 4'000.-. Elle gère ses affaires administratives et a rempli sa
déclaration d’impôts, sans aide. Sa cousine l’aide aussi parfois. Elle est toujours
inscrite au chômage. Elle voit sa conseillère, Mme I.________, une fois par mois et
fait 4 recherches d’emploi par mois. Certains passages du rapport de D.________
l’ont choquée. Il en est de même de certains propos de Mme J.________. Elle
s’oppose à la mise en place d’une mesure de curatelle en sa faveur; elle est
autonome. Elle n’a jamais été fusionnelle avec sa mère; elle était plus proche de son
père. Ce dernier souffrait de Parkinson, raison pour laquelle elle est restée avec eux.
Ensuite, sa mère a fait une chute. Sa mère a contracté des dettes pour qu’elle puisse
garder le studio à T.________ et elle s’est dit qu’elle devait aussi l’aider. Elle a habité
seule depuis ses 18 ans.
F.
Dans sa décision du 9 avril 2020, l’APEA a institué une curatelle de représentation et
de gestion du patrimoine, au sens des articles 394 et 395 CC, en faveur de la
recourante. Celle-ci consiste notamment à assurer en tout temps à la recourante une
situation de logement ou de placement appropriée et la représenter de manière
générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, à veiller à son état de santé
et à la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (plus
particulièrement de coordonner le réseau de soutien, soit le médecin traitant et/ou
toute autre aide qui serait nécessaire) ainsi qu’à la représenter dans le cadre du
règlement de ses affaires administratives et financières. La recourante conserve le
plein exercice de ses droits civils. K.________, assistante sociale du Service social
régional de …, est nommée en qualité de curatrice de la recourante, avec effet
immédiat.
L’APEA considère en substance qu’un besoin de protection est avéré. En effet, la
recourante souffre d’un état de faiblesse dû notamment à un syndrome de Diogène,
lequel a pour conséquence un grave état d’abandon de son lieu de vie notamment.
Elle n’est en outre plus en mesure d’assumer les tâches administratives et financières
de manière adéquate et autonome, même si, depuis le décès de sa mère, elle a
entrepris certaines démarches. Lorsqu’elle s’occupait de la gestion administrative et
financière de sa mère, plusieurs factures n’ont pas été payées. La recourante a
d’ailleurs des dettes, notamment pour la caisse-maladie. Bien qu’elle ait reconnu les
difficultés au niveau de son lieu de vie et exprimé le souhait d’organiser le
désencombrement de la maison, elle vit toujours dans des conditions de vie et
d’hygiène inadéquates, lesquelles ont été constatées tant par D.________, par
B.________, que par la police. La recourante n’est pas non plus à même de prendre
les mesures nécessaires concernant sa situation de santé. En effet, sans
l’intervention de l’assistante sociale de l’ORP, la situation pouvait clairement être
risquée pour la recourante.
G.
Le 14 mai 2020, la recourante a déposé un recours contre ladite décision, concluant
à son annulation, sous suite des frais et dépens. Elle conteste la réalisation des
conditions pour l’institution d’une curatelle en sa faveur, soulignant que le « syndrome
4
de Diogène », évoqué par B.________ et repris par l’APEA, ne repose sur aucun
constat objectif et scientifique; seul un spécialiste pourrait l’établir. Par ailleurs,
s’agissant du désencombrement de sa maison, elle explique que, lors de son
déménagement du canton de U.________ au Jura, elle avait trouvé, chez un tiers, un
dépôt, dont le bail a toutefois été résilié de manière impromptue. Dans une certaine
précipitation, elle n’a eu d’autre ressource que d’amener le tout au domicile de sa
mère. Au décès de celle-ci, elle a tenté de rassembler ses affaires. A cette période,
elle était cependant très occupée par ses démarches dans le cadre de l’assurance
chômage (mesures de reclassement, POC, recherches d’emploi), lesquelles étaient
prioritaires. De ce fait, elle n’a pas pu procéder au déblaiement de la totalité des objets
déposés dans la maison, étant précisé qu’elle devait, au préalable, les trier de
manière minutieuse. Dans ce cadre, elle souligne que les sacs ne contenaient pas
des détritus mais des affaires personnelles. D’ailleurs, contrairement à ce qu’a
considéré l’APEA, elle n’est pas restée inactive. Elle a commencé à trier ses affaires
et à débarrasser un certain nombre de sacs. C’est également à tort que l’APEA a
estimé que son état de santé était préoccupant. Le risque évoqué n’est fondé sur
aucun fait objectif ou scientifiquement établi. L’affection dont elle a souffert a consisté
en un problème veineux et non artériel, lequel a d’ailleurs été rapidement traité.
Depuis lors, elle se rend à un examen médical une fois par mois. Elle ne souffre
d’aucun autre problème de santé. Enfin, contrairement à ce qu’a retenu l’APEA, elle
est à même d’effectuer les démarches administratives qui lui incombent, dans la
mesure où elle a, elle-même, entrepris des démarches auprès de la Caisse
d’assurance chômage pour requérir des prestations et, cas échéant, des mesures
professionnelles. Elle a suivi des POC (qui ont entièrement donné satisfaction), elle
a, elle-même, rempli et déposé sa déclaration d’impôts, elle a effectué différentes
démarches pour trouver un emploi et elle a, finalement, faute d’en avoir trouvé,
déposé formellement une demande d’aide sociale, qu’elle a maintenant obtenue.
Enfin, elle a déposé une demande de subsides pour couvrir sa prime de caisse-
maladie. Au demeurant, le fait qu’elle ait des poursuites ne constitue pas un motif
suffisant pour instituer une curatelle, étant précisé que ces poursuites concernent des
périodes où elle et sa mère se trouvaient sans ressources suffisantes.
Le recours porte également sur la question de la taxation des honoraires de son
avocat, dès lors que, contrairement à l’arrêt de la Cour de céans du 31 janvier 2020,
ceux-ci n’ont pas encore été taxés et la décision attaquée ne contient aucune
indication à ce sujet.
Le même jour, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite
pour la présente procédure.
H.
Dans sa prise de position du 4 juin 2020, le président de l’APEA conclut au rejet du
recours. Il confirme la décision de l’APEA et précise que le « syndrome de Diogène »,
évoqué par B.________, a été constaté tant par cette dernière, dans le cadre de son
mandat en faveur de la mère de la recourante, que par la police et par D.________.
Malgré le laps de temps accordé pour procéder au désencombrement de la maison,
les conditions de vie et d’hygiène inadéquates de la recourante sont restées
5
inchangées. Selon cette dernière, une personne devait finalement passer pour
évaluer la situation et lui faire des propositions. Celle-ci aurait toutefois simplement
pris certaines affaires dans la cuisine.
S’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite de la recourante, le président
de l’APEA laisse la Cour de céans statuer ce que de droit.
I.
L’édition du dossier ADM 73/2019 a été ordonnée le 15 juin 2020.
J.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
Conformément aux articles 20a al. 5 de la loi sur l'organisation de la protection de
l'enfant et de l'adulte (LOPEA; RSJU 213.1) et 13 de l'ordonnance concernant la
protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie
par le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1).
1.2
Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 44a et 117ss
Cpa; art. 21 al. 2 LOPEA) par une personne disposant de la qualité pour recourir
(art. 450 al. 2 CC; cf. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, p. 125ss et les
références), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
1.3
La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire
et l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit
(art. 450a CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant
pas lié par les offres de preuves des parties; il décide au contraire selon sa conviction
quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents
pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas
de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la
nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_184/2017
du 9 juin 2017 consid. 3.1).
1.4
Le recours de l'article 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours
a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de
recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder
à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces
principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance
judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, N 12.34, p. 289).
Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est
un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de
recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité
peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr.
6
1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec
des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa; BROGLIN / WINKLER DOCOURT,
Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, 2015,
n. 497 et 498, p. 183; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629). Le renvoi
s'impose notamment lorsque le recourant n'a pas pu exercer ses droits de procédure
ou lorsque l'état de fait n'a pas été établi à suffisance. Dans ces cas, il est
généralement préférable de renvoyer la cause à l'autorité de première instance en lui
donnant des instructions sur la manière de remédier aux lacunes constatées. Cette
façon de pratiquer a l'avantage de ne pas faire perdre une instance aux parties et de
faire prendre la décision par l'autorité légalement compétente à cet effet (BROGLIN /
WINKLER DOCOURT, op. cit., n. 500, p. 184 et les références; BOINAY, La procédure
administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, art. 144 N 1). Lorsque
l'état de fait n'a pas été suffisamment élucidé et que l'autorité inférieure n'a pas
procédé à l'administration d'une preuve essentielle, telle que la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique ou l'audition personnelle de la personne concernée, l'autorité
de recours ne saurait y remédier elle-même, sous peine notamment de faire perdre
une instance au recourant. Le renvoi à l'APEA pour la mise en œuvre de tels moyens
de preuve s'impose par ailleurs dans la mesure où le regard critique des spécialistes
qui composent cette autorité interdisciplinaire sur les résultats de l'administration de
telles preuves est essentiel. La teneur de l'article 21a al. 2 LOPEA ne permet pas,
dans de telles hypothèses, de s'écarter des règles précitées, au vu des exigences
posées par la jurisprudence en la matière.
2.
2.1
L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir
l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC), dans le
respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).
2.2
2.2.1
Pour pouvoir instituer une curatelle, il faut en premier lieu que la personne concernée
soit majeure et qu'un cas de curatelle au sens de l'article 390 CC soit donné.
La personne concernée doit dès lors soit être dans un état de faiblesse personnelle
(déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) qui justifie qu'une
mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche d'assurer elle-même la
sauvegarde de ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), soit être empêchée d'agir elle-
même, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, pour des affaires qui doivent être réglées et pour lesquelles elle n'a pas
désigné de représentant (art. 390 al. 1 ch. 2 CC; TF 5A_617/2014 du 1er
décembre 2014 consid. 4.2 et les références).
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de
protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou
partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre
7
doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent
être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid.
4.2.1; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
2.2.2
Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'"état de faiblesse personnelle",
celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de "déficience mentale", de "troubles
psychiques" ou d'"un autre état de faiblesse" qui affecte leur condition personnelle.
L'expression "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des
causes physiques ou encore les démences. Les notions de "déficience mentale" et
de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes
retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble
au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour
l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur
son besoin de protection. Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes
précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1
et les références).
2.2.3
Quant à la formulation large d'"autre état de faiblesse" affectant la condition
personnelle, elle permet de protéger plus particulièrement les personnes âgées
souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un
handicap mental et des troubles psychiques. Cette disposition peut également
s'appliquer à des cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi qu'aux
cas rares de handicaps physiques, comme de paralysie grave ou de cécité doublée
d'une surdité (FF 2006 6676 s). Il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir
d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une
faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la
personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (ROSCH,
N 2 ad art. 390 CC, in : ROSCH et al., Erwachsenenschutzrecht, 2015; MEIER, in:
Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, N 16 ad art. 390 CC).
Cette notion doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (MEIER/LUKIC, Introduction
au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, p. 193, p. 193, N 404; MEIER,
CommFam, N 14 ad art. 390 CC), faute de quoi elle pourrait être utilisée pour le
redressement social et moral d'une partie non négligeable de la population. Elle ne
devrait être utilisée qu'exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes
d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves
de mauvaise gestion, telle qu'on la définissait à l'article 370 aCC, soit dans les cas
d'une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa
cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté (MEIER,
CommFam, N 17 ad art. 390 CC). Il faut notamment que "l'autre état de faiblesse"
présente des analogies avec une déficience mentale ou un trouble psychique. Cette
disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans
des cas où l'état de faiblesse ne peut pas être attribué de manière claire à une
déficience mentale ou à un trouble psychique (HENKEL, BSK ZGB, 2014, N 14 ad art.
390 CC). En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation de grande
8
précarité financière peut justifier une curatelle de représentation. De même, le besoin
de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, p. 43s, N 133s). Selon la jurisprudence, il n'est pas possible d'invoquer cette
cause de curatelle pour une personne qui gère son argent de manière déraisonnable
selon l'opinion populaire. La loi de protection des adultes vise en effet à protéger la
personne vulnérable, pas les héritiers ou la communauté (TF 5A_773/2013 du 5 mars
2014 consid. 4.1).
2.3
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale
ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2).
Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des
mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 508s, N 1137s et 1140s). L'application du
principe de la subsidiarité implique notamment que l'autorité de protection de l'adulte
ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne
concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services
publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide
apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée
qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la
proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC;
ATF 140 III 49 = JdT 2014 II 331 consid. 4.3.1; TF 5A_617/2014 précité consid. 4.1).
La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter
l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un
rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également
pour la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n'est
qu'une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018
précité consid. 4.2 et les références; TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les
références).
Conformément au principe de subsidiarité, la loi prévoit en premier lieu une hiérarchie
(cf. art. 389 al. 1 ch. 2 CC) entre, d'une part, les mesures prises par l'autorité de
protection, et, d'autre part, les mesures personnelles anticipées (art. 360 ss CC) et
celles appliquées de plein droit (art. 374 ss CC). C'est ainsi que le mandat pour cause
d'inaptitude et les mesures appliquées de plein droit ont la priorité sur les mesures de
protection de l'adulte ordonnées par l'autorité (MEIER, Droit de la protection de l'adulte,
2016, N 679, p. 347).
Les mesures prises par l'autorité étant par ailleurs subsidiaires par rapport au soutien
apporté par les proches ou les services publics ou privés, elles doivent venir suppléer
le défaut de protection ou compléter l'assistance qui ne couvre qu'une partie des
besoins. Une mesure devra également être levée ou modifiée lorsque le besoin de
9
protection a diminué, soit que la personne concernée puisse compter sur ses propres
ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge. La mesure devra au
contraire être renforcée si le besoin de protection s'accroît (MEIER, Droit de la
protection de l'adulte, 2016, N 680 et 685, p. 347ss et les références).
3.
Aux termes de l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque
la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être
représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence
l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2).
En vertu de l’article 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une
curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine
les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la
gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1).
Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de
protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son
patrimoine (al. 3), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires
(MEIER/LUKIC, op. cit., p. 221, N 477).
La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et
non une mesure de protection distincte (MEIER/ LUKIC, op. cit., p. 215, N 460; JT 2014
III p. 91 consid. 2a et les réf. citées; cf. également STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op.cit.,
n° 188, p. 68). Elle est destinée à protéger les intérêts d'une personne dans
l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant
déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (TF
5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références). La curatelle a pour effet, dans
tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par
l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de
représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils
(MEIER, CommFam, N 15 ad art. 394 CC et N 11 ad art. 395 CC; MEIER/ LUKIC, op.
cit., p. 216 N 463).
Les conditions d’instauration d’une curatelle de gestion sont les mêmes que pour la
curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion :
il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en
soient la composition et l’ampleur (MEIER/ LUKIC, op. cit., p. 219, N 473).
4.
La recourante conteste souffrir d'un quelconque état de faiblesse qui l'empêcherait
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant
pour gérer ses affaires.
4.1
Il apparaît que la recourante, âgée de 62 ans, vit dans des conditions de vie et
d’hygiène inadéquates et qu’elle gère relativement mal son argent (cf. notamment
consid. C ci-dessus). Le dossier ne contient toutefois aucun renseignement d'ordre
10
médical permettant de déterminer si la recourante souffre de déficience mentale, d'un
trouble psychique ou d'un autre diagnostic médical précis, respectivement si sa
capacité de discernement est diminuée. En particulier, le « syndrome de Diogène »,
allégué par l’APEA, n’a été diagnostiqué par aucun médecin et les difficultés de la
recourante quant à la prise en charge de sa situation de santé (graves problèmes de
santé nécessitant une intervention rapide et manque de suivi médical), évoquées par
l’APEA, ne sont pas établies.
Malgré la précarité de la situation financière de la recourante et les lacunes
constatées dans la gestion de ses biens et de ses affaires, en particulier s'agissant
de sa maison, il n'est pas établi que les conditions restrictives posées par la
jurisprudence pour retenir un "autre état de faiblesse" seraient réalisées en l'espèce
(cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Une instruction complémentaire, notamment sur le plan
médical, doit être mise en œuvre pour pouvoir statuer en toute connaissance de
cause. En particulier, il appartiendra à l’APEA de requérir des renseignements
médicaux circonstanciés.
4.2
4.2.1
Pour qu'une mesure de protection puisse être prononcée, il faut que l'état de faiblesse
qui serait avéré entraîne une incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant
pour gérer ses affaires.
L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection ne peut
prendre des mesures que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être
procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents.
4.2.2
En l’espèce, force est de constater que la recourante réussit elle-même à
sauvegarder ses intérêts d’ordre patrimonial. En effet, bien que sa gestion financière
ne soit pas optimale (elle fait l’objet de nombreuses poursuites), la recourante a
néanmoins toujours géré elle-même ses affaires sur le plan administratif et financier.
Elle a travaillé comme infirmière-assistante durant de nombreuses années et, suite à
une période d’inactivité, elle a bénéficié du chômage. Elle a suivi pendant plusieurs
mois des POC auprès de l’E.________ et a été indemnisée à ce titre pour la période
d’août 2019 à mars 2020. A ce jour, elle a requis le bénéfice de l’aide sociale.
La recourante est par ailleurs capable de désigner des tiers pour gérer ses affaires,
lorsqu’elle l’estime nécessaire. Le fait qu'elle ait agit par un mandataire dans le cadre
de la procédure de recours contre la décision de l’APEA du 23 juillet 2019 rejetant sa
requête d’assistance judiciaire gratuite et qu’elle agisse par l’intermédiaire de celui-ci
également dans le cadre de la présente procédure de recours en est d'ailleurs
l'illustration et démontre qu’elle est en mesure de défendre ses intérêts, en particulier
s'agissant de la gestion de son patrimoine. Il convient de relever que la décision
attaquée précise que la recourante conserve le plein exercice de ses droits civils.
11
Toutefois, les conditions de vie et d’hygiène de la recourante suscitent des doutes
quant à sa capacité à assurer la sauvegarde de ses intérêts sur le plan personnel ou
à désigner un tiers à cet effet. En effet, malgré le laps de temps accordé à la
recourante pour désencombrer sa maison, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que la
situation ait véritablement changé.
4.3
Force est ainsi de constater que les éléments recueillis au dossier ne permettent pas
de statuer en toute connaissance de cause et qu'une instruction complémentaire est
nécessaire pour déterminer si les conditions légales au prononcé d'une mesure sont,
ou non, réalisées en l'espèce et, le cas échéant, fixer l'étendue de cette mesure, au
regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
5.
Le recours doit en conséquence être admis dans cette mesure. Il y a lieu d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer la cause à l'APEA pour instruction complémentaire
et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
6.
La recourante invoque encore l’absence de taxation de ses honoraires, par l’APEA,
contrairement à l’arrêt de la Cour de céans du 31 janvier 2020. Or, l'avocat d'office
n'est pas habilité à prendre des conclusions en son nom dans le recours de son client
pour contester la décision de taxation (ou l’absence de taxation – art. 29 al. 1 Cst., 28
et 125 Cpa) qui le concerne et celui-ci n'est pas légitimé à agir pour le compte de son
mandataire d'office (art. 232, 234 et 235 Cpa; art. 16 al. 1 de l'Ordonnance fixant le
tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2005 - RSJU 188.61).
Le recours doit donc être déclaré irrecevable sur ce point.
7.
(...)
8.
La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
8.1
Conformément à l'article 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans
se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition
que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec. Si l'assistance par un
mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre
mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice de l'assistance
judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa; cf. également art. 29 al. 3 Cst.).
8.2
Le 31 janvier 2020, suite à son recours auprès de la Cour de céans contre la décision
de l’APEA du 23 juillet 2019 rejetant sa requête d’assistance judiciaire gratuite, la
recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la
procédure devant l’APEA ainsi que dans le cadre de la procédure de recours y
relative. Sa situation financière s’est péjorée depuis lors, dans la mesure où, à ce jour,
elle est sans revenu et a requis le bénéfice de l’aide sociale. Il convient donc
d'admettre que la situation financière de la recourante ne lui permet pas d'assumer
les frais de la procédure dans le cadre de la présente procédure de recours. Pour le
12
surplus, vu le sort de celui-ci, on ne saurait dire qu’il était dépourvu de toutes chances
de succès. L'assistance par un mandataire professionnel est en outre justifiée dans
ladite procédure, vu la curatelle instituée en sa faveur.
Dès lors, l’assistance judiciaire gratuite est accordée à la recourante pour la présente
procédure de recours, Me Alain Schweingruber étant désigné comme avocat d’office.
Les honoraires du mandataire d’office de la recourante sont taxés conformément à
l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (art. 232 al. 2 Cpa), étant précisé
que le mandataire n’a pas produit de note d’honoraires pour la procédure de recours,
de sorte qu’il y a lieu de statuer au vu du dossier (art. 5 al. 1 de l’Ordonnance fixant
le tarif des honoraires d’avocat; RSJU 188.61).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
met
A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de
recours;
désigne
Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de la
recourante;
déclare
le recours irrecevable, s’agissant de la taxation des honoraires de Me Schweingruber; pour
le surplus,
admet
le recours; partant,
annule
la décision de l’APEA du 9 avril 2020;
renvoie
la cause à l'APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants;
13
dit
que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat et qu'il n'est pas alloué de dépens;
taxe
à CHF 700.-, débours et TVA compris, les honoraires que Me Alain Schweingruber pourra
réclamer à l’Etat pour la présente procédure de recours, en sa qualité de mandataire d’office
de la recourante;
réserve
les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’article 232 al. 4 Cpa;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
à A.________, par son mandataire, Alain Schweingruber, avocat à Delémont;
à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont;
à l’Office des poursuites et faillites de … (extrait);
avec copie pour information à la curatrice, Mme K.________, Service social régional de ….
Porrentruy, le 19 août 2020
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Julia Friche-Werdenberg
14
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).