Attribution de la garde d'un enfant, placée depuis plus de 6 ans, à son père. | autres affaires de curatelle
Erwägungen (21 Absätze)
E. 2 D.________, l'APEA a ouvert une procédure de mesure de protection en faveur de
cette dernière.
C.
En juin 2013, considérant que les conditions de vie de la recourante et de sa fille
étaient instables, l'APEA a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1
et 2 CC en faveur de D.________ et a désigné E.________ en qualité de curateur.
En raison du parcours de vie difficile de la recourante, d'une personnalité fragile et
d'une addiction à certains produits stupéfiants, un placement de la recourante et de
sa fille à l'accueil Mère-Enfant de la Fondation I.________ à V.________ a débuté en
août 2013 pour aider la recourante à développer ses compétences parentales. La
mesure s'est toutefois avérée être un échec face au comportement de la recourante
qui ne respectait pas le cadre de l'institution, qui s'absentait notamment pendant
plusieurs jours sans donner de nouvelles, et par sa consommation de produits
stupéfiants. De son côté, l’intimé était absent et D.________ n'avait pas du tout ou
peu de nouvelles de lui. Durant les absences des parents, la tante maternelle de
D.________, F.________, a toujours été présente.
D.
En novembre 2013, la garde de D.________ a été provisoirement retirée à la
recourante et à l’intimé et leur fille a été placée provisoirement au Foyer d'accueil de
la Fondation I.________. L’intimé est revenu s'installer en Suisse en décembre 2013
et a prétendu à un droit de visite, lequel a été organisé en alternance avec celui de la
recourante et le droit de visite de fait de F.________. Le retrait provisoire de la garde
a été confirmé le 17 février 2014 par l’APEA, qui a considéré que, bien que les parents
de D.________ semblaient plus présents dans la vie de leur fille, leurs conditions
socio-économiques et leur stabilité personnelle restaient encore à construire, ce qu'ils
admettaient. Ils étaient en recherche d'emploi ou de formation, de logement et
disposaient de ressources financières limitées.
E.
En janvier 2015, l'APEA a rejeté la requête de l’intimé tendant à la levée du retrait du
droit de déterminer le lieu de résidence concernant sa fille et a accordé à F.________,
un droit d'entretenir des relations personnelles en faveur de D.________. Elle a
considéré en substance que si l’intimé était désormais présent et avait démontré son
investissement et sa volonté de prendre ses responsabilités de père, il ne semblait
pour le moment pas en mesure d'assurer les besoins autres que physiologiques de
sa fille et ne paraissait pas tenir compte des enjeux psychoaffectifs en s'opposant par
exemple à des relations personnelles régulières entre sa fille et la tante de celle-ci. Il
ne se montrait également pas prêt à faire passer les besoins de sa fille avant les siens
en comparant le nombre de week-ends où elle se trouvait chez sa tante avec les
siens. L’intimé avait fait des progrès mais devait encore renforcer ses compétences
parentales afin d'accompagner sa fille dans les étapes successives de la construction
de sa personnalité. L’APEA a également rejeté sa demande tendant à ce que la
recourante exerce son droit de visite au Point Rencontre, retenant que les soupçons
de danger rapportés par l’intimé n'étaient pas avérés et que sa demande résultait
davantage de l'animosité qu'il nourrissait à l'égard de la recourante.
E. 3 Cette décision a été confirmée le 12 juin 2015 par la Cour de céans, laquelle a
considéré que, si les éléments au dossier faisaient état d'une amélioration notable de
la situation, ils ne permettaient pas d'admettre, au regard du besoin de stabilité de
l'enfant, que le cadre qui serait apporté à celle-ci soit suffisamment sécurisant et que
les capacités éducatives et le sens des responsabilités de l’intimé permettaient de
justifier, à ce jour, la levée de la mesure. Elle a toutefois précisé que l’APEA devait
poursuivre ses investigations, dans la mesure où le curateur n’avait pas pu se
prononcer formellement sur les capacités éducatives de l’intimé faute d'avoir pu
observer D.________ avec son père durant l'exercice de son droit de visite. Par
ailleurs, l’intimé avait répondu favorablement à l'invitation d'une psychologue afin
d'être guidé dans la prise en charge de sa fille et il convenait d’évaluer si des progrès
avaient déjà été constatées, justifiant une mesure moins incisive.
En aout 2015, D.________ a été placée à l’Institut K.________.
F.
Suite à la requête de la recourante (21 décembre 2015), puis de l’intimé (9 mars
2016), tendant à la levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur leur
fille, l’APEA a requis un rapport du curateur de D.________, un rapport du directeur
de l’Institut K.________ et un rapport de M1.________, la psychologue de
D.________ . D.________, puis ses parents et son curateur ont été auditionnés.
G.
En juin 2016, l’APEA a ordonné une expertise en vue d’évaluer les aspects pertinents
reliés à la requête de levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de
D.________. Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 6 mars 2017, les
Drs M2.________, M3.________ et M4.________, des Services psychiatriques
universitaires de Berne, tous trois FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfant et
d’adolescents, ont préconisé la poursuite d’un placement institutionnel au Foyer
K.________, lequel avait une légitimité pour garantir la neutralité, la contenance et la
bienveillance d’un cadre de vie visant à soutenir D.________ dans ses processus
d’autonomisation et d’individualisation inhérents à l’adolescence, ainsi que de
l’accompagner dans ses apprentissages. Le droit de visite sur l’enfant en faveur de
ses parents et de sa tante maternelle devait être maintenu. Les experts
recommandaient, en sus, la poursuite de la psychothérapie individuelle en faveur de
D.________, le soutien de la recourante à entreprendre un travail thérapeutique
individuel, l’établissement d’un bilan scolaire auprès du Centre d’Orientation scolaire,
en collaboration avec les parents et la mise en place d’une médiation entre les
parents. Ils ont ajouté qu’une mesure de curatelle éducative en faveur de D.________
se justifiait toujours, étant précisé qu’un changement de curateur devait être envisagé
si le conflit entre le père et curateur E.________ devait perdurer.
Suite à ladite expertise, D.________, ses deux parents et son curateur, ont été
entendus une nouvelle fois par l’APEA.
H.
La procédure a été suspendue du 16 juin 2017 au 30 mai 2018, les parents de
D.________ ayant entrepris une médiation, laquelle n’a toutefois pas donné le
E. 4 résultat escompté. Le … septembre 2017, le divorce de A. et de C. B. a été prononcé.
Le sort de D.________ est cependant resté du ressort de l’APEA.
Le 30 octobre 2018, E.________ a été libéré de toute fonction et privé de tout pouvoir
concernant la curatelle éducative en faveur de D.________, et H.________, assistant
social au Service social régional d’U.________, a été nommé en qualité de curateur
de l’enfant, avec effet au 1er novembre 2018.
I.
Le 11 mars 2019, constatant que les éléments au dossier étaient insuffisants pour se
déterminer sur l’attribution de la garde de D.________ à ses parents, l’APEA a invité
l’Institut K.________ à lui transmettre un nouveau rapport concernant D.________,
lequel lui a été transmis le 4 avril 2019.
J.
Il ressort du rapport du curateur de D.________ du 21 août 2019, que la recourante
vit à Y.________, en couple avec G.________. Elle ne travaille plus dans un
restaurant depuis le début de l’année 2019 mais aimerait reprendre une activité dès
que possible dans un restaurant. Son appartement, qu’il a visité au printemps 2019,
était rangé, propre et adapté à la vie commune avec une enfant de 11 ans, étant
précisé qu’il disposait d’une chambre adéquate pour D.________. L’intimé, quant à
lui, travaille avec des horaires sur l’après-midi et la soirée. Il a quitté son appartement
à … durant l’été 2019 et habite désormais à X.________. Son appartement, où il vit
avec sa conjointe [recte : son amie], était rangé, propre, spacieux et adapté à la vie
commune avec une enfant de 11 ans, disposant également d’une chambre adéquate
pour D.________. L’entente entre les parents est parfois fluctuante. Actuellement, la
communication est respectueuse entre eux et ils sont collaborants avec lui.
D.________ prend toujours autant de plaisir à passer du temps chez sa mère que
chez son père, d’une manière alternée. Les parents de l’enfant se proposent pour une
garde partagée. D.________ se pose, depuis peu de temps, la question de la
continuité de son placement à….
K.
D.________ et ses parents ont été auditionnés une nouvelle fois par l’APEA (août et
septembre 2019). Le nouveau curateur de D.________ a également été entendu.
Il ressort notamment des déclarations de D.________, qu’elle aimerait quitter le foyer
pour vivre, dans l’idéal, avec sa mère. A cause des trajets, qui sont compliqués avec
le train, elle ne sait pas si elle souhaiterait habiter une semaine chez chacun de ses
parents.
La recourante a notamment déclaré toujours bénéficier de l’aide sociale et habiter
avec son ami, qu’elle fréquente depuis 5-6 ans et qui bénéficie aussi de l’aide sociale.
Elle ne travaille pas en ce moment car elle s’est cassée le poignet mais aimerait
reprendre son travail au J.________ à Y.________ d’ici le mois prochain. Son ami
s’entend très bien avec D.________ et pourra s’occuper d’elle lorsqu’elle travaillera.
Elle n’est pas suivie médicalement, hormis par son médecin traitant, le Dr
M5.________, quand c’est nécessaire. Elle a arrêté de fumer. Elle s’occupe plus
facilement de sa fille, maintenant qu’elle a 11 ans. Elle fait souvent des pâtisseries
E. 4.1 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1).
E. 4.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de
E. 4.3 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (TF 5A_756/2019 précité consid. 3.1.1). 5.
E. 5 avec elle et elles vont souvent dehors ensemble. Elle a plus de contacts avec sa sœur
et ses nièces. D.________ va bien à l’école. Elle a repris un suivi chez sa
psychologue au CMP. Elle est suivie par un médecin au CMP, dont elle ne se souvient
plus du nom. D.________ a du plaisir à y aller. Elle arrive à communiquer avec l’intimé
au sujet de leur fille. La relation s’est améliorée. Elle a de bons rapports avec le
nouveau curateur de D.________. Elle souhaite que D.________ quitte le foyer. Elle
ne s’oppose pas au maintien de la curatelle dans un premier temps mais aimerait
ensuite qu’il y soit mis un terme. Elle maintient la demande de garde de D.________
et aimerait pouvoir bénéficier d’un abonnement vagabond pour toutes les zones, afin
que sa fille puisse aller voir son père quand elle le souhaite. Elle ne consomme plus
de cannabis. Elle fume au maximum un joint tous les 15 jours si une amie passe la
voir. Son ami fume des cigarettes roulées. La demande dans les messages présentés
ne la concernait pas. Elle ne s’oppose pas à l’établissement des tests sanguins
réguliers, si l’APEA prend en charge les frais. Elle souhaite que sa fille puisse aller
seule chez elle et chez son père. Le trajet est encore compliqué pour elle mais, après
quelques fois, cela ira. Pour une garde partagée, il y a d’autres problèmes
organisationnels qui se posent.
L’intimé a déclaré travailler toujours comme décolleteur à 100% à W.________ avec
les mêmes horaires (13h à 23h tous les jours, sauf le mercredi, où ses horaires sont
décalés pour passer du temps avec D.________). Il travaille rarement le week-end.
Depuis le 1er juillet 2019, il habite à X.________, avec son amie (qu’il fréquente depuis
quelques mois mais qu’il connait depuis plusieurs années) et ses deux enfants, avec
qui D.________ s’entend bien. Durant son travail, son amie peut s’occuper de
D.________. Il est en bonne santé et va voir son médecin environ tous les 3 ans. Il a
une bonne relation avec D.________. Elle sait que, si quelque chose la tracasse, elle
peut lui en parler, ce qui s’est déjà passé. Mis à part le fait qu’elle ne veuille plus
rester au foyer et qu’elle ait quelques difficultés à l’école, D.________ va bien. Il fait
des activités de loisirs avec elle, telles que la piscine. Le mercredi et une partie du
week-end, ils font les devoirs. Si le temps est mauvais, des copines viennent parfois
à la maison. La communication reste difficile avec la recourante, malgré une
amélioration depuis 2017 et malgré la médiation. Il a un bon rapport avec le nouveau
curateur de D.________ et estime que la curatelle doit être maintenue, ne serait-ce
que pour l’exercice des droits de visite, qui pose encore des problèmes. Il maintient
sa demande de garde exclusive mais ne s’oppose pas à une discussion relative à
une garde partagée, si cela est envisageable. Les droits de visite en faveur de la
recourante devraient être aussi larges que possible. Il pense que sa fille est assez
grande pour choisir avec quel parent elle souhaite vivre, même si elle a effectivement
peur de blesser l’un ou l’autre en choisissant. Depuis l’année passée, une personne
extérieure vient à la maison pour soutenir D.________ au niveau scolaire. Ses notes
se sont améliorées. Il ne s’oppose pas au suivi de sa fille au CMP, même s’il estime
que ce suivi devrait plutôt être axé sur ses difficultés scolaires.
H.________ a déclaré que D.________ souhaite quitter le foyer. Elle est souriante et
contente de voir ses parents ensemble. Il pense que les suivis de D.________ sont
nécessaires et doivent être maintenus. Les droits de visite se passent bien et, bien
E. 5.1 Au cas présent, dans la mesure où aucune inquiétude n’a été relevée tant chez la mère que chez le père de D.________, l’APEA considère qu’il convient d’attribuer la garde de celle-ci à l’intimé, qui dispose d’une stabilité professionnelle et affective. En effet, malgré ses horaires l’empêchant d’assurer une présence journalière auprès de sa fille, l’intimé semble pouvoir apporter à D.________ une plus grande stabilité sur le long terme que la recourante, dont la situation sociale semble plus fragile et précaire (aide sociale, santé psychique fragile avec antécédents de polytoxicomanie, non suivi du travail thérapeutique préconisé par les experts en 2017 et consommation d’un joint tous les 15 jours).
E. 5.2 Bien que l’APEA ne se soit pas réellement prononcée sur la question, il apparaît qu’une garde partagée soit, en l’espèce, exclue, au vu de l’éloignement des domiciles des parents de D.________ (voir TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.4; TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.3). En effet, X.________ et Y.________ se situent à une quarantaine de kilomètres l’un de l’autre, le trajet entre les deux villages durant trente-six minutes en voiture (https://fr.viamichelin.ch - ces références devant être relativisées en fonction du trafic aux heures pertinentes - TF 5A_406/2018 précité consid. 3.4) et 1 heure (avec 2 changements) ou 1h16 (avec 1 changement) en transports publics (train et poste - (https://sbb.ch). La distance entre les domiciles des deux parents est d’autant plus importante, considérant le fait que, depuis février 2020, D.________ est scolarisée à X.________ et serait par conséquent, en cas de garde partagée, soumise à un certain nombre d’heures de trajets par semaine (TF 5A_406/2018 précité consid. 3.4 et TF 5A_22/2017 précité consid. 3.3 in fine).
E. 5.3 La recourante ne saurait reprocher à l’APEA d’avoir attribué la garde de D.________ à l’intimé. Il ressort en effet du dossier que la recourante a des antécédents de polytoxicomanie, qu’elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance au Centre de …, de novembre 2013 à avril 2014, en raison de l’instabilité et de la fragilité de son état psychique (consommation de cannabis et de cocaïne, discontinuité dans la prise en charge globale) et que le suivi sollicité au Centre de prévention et de traitement des addictions n’a pas pu être mené à terme en raison d’un manque de compliance de la part de la recourante. En 2017, le rapport d’expertise du 6 mars 2017 faisait état d’une passable stabilisation de la situation de la recourante, étant précisé que cette dernière présentait encore des symptômes s’apparentant à une phobie sociale invalidante. Sa relative stabilité dénotait, en effet, une profonde fragilité
E. 5.4 Au demeurant, si les circonstances devaient changer à l’avenir, en particulier en cas de rapprochement des domiciles des parents de D.________, il n’est pas exclu que la situation puisse être adaptée, conformément à l’art. 313 CC, éventuellement par
E. 6 que la communication entre les parents soit fluctuante, ceux-ci arrivent à
communiquer pour le bien-être de leur fille. Ils sont collaborants. Il n’a pas
d’inquiétude par rapport aux parents, qui sont aimants et prennent soin de leur fille. Il
n’est pas non plus inquiet quant à une éventuelle consommation de cannabis par la
recourante. C’est très difficile de se prononcer sur la question de la garde de
D.________. Il serait plutôt favorable à une garde partagée.
L.
Par décision du 29 janvier 2020, l’APEA a levé le retrait du droit de la recourante et
de l’intimé de déterminer le lieu de résidence de D.________ ainsi que le placement
de cette dernière, avec effet immédiat. Elle a attribué la garde de l’enfant à l’intimé et
laissé l’exercice du droit de visite de la recourante sur sa fille, à la libre appréciation
des parties, à défaut, le plus largement possible, au minimum un week-end sur deux
et tous les mercredis jusqu’au jeudi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires.
La curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été maintenue.
En substance, l’APEA estime que, bien qu’aucune inquiétude n’ait été relevée tant
chez la mère que chez le père de D.________, la garde de celle-ci doit être attribuée
à l’intimé, dont la stabilité professionnelle et affective a été constatée. En effet, malgré
ses horaires l’empêchant d’assurer une présence journalière auprès de sa fille,
l’intimé semble pouvoir apporter à D.________ une plus grande stabilité à long terme
que la recourante dont la situation sociale semble plus fragile et précaire (aide sociale,
santé psychique fragile avec antécédents de poly toxicomanie, non suivi du travail
thérapeutique préconisé par les experts en 2017 et consommation d’un joint tous les
15 jours).
M.
Le 12 février 2020, l’ancien curateur de D.________ a signalé à l’APEA le fait que,
suite à la décision du 29 janvier 2020, l’intimé a retiré sa fille du foyer K.________ et
l’a scolarisée dans sa commune de résidence, alors que le délai de recours n’était
pas encore échu et que l’effet suspensif n’avait pas été levé. La situation de
D.________ pourrait ainsi se révéler délicate, dans le cas d’un éventuel recours de
sa mère contre la décision précitée.
N.
Le 2 mars 2020, A. B. a déposé un recours contre ladite décision auprès de la Cour
de céans, concluant, à titre principal, à son annulation, à ce que la garde sur
D.________ lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite sur celle-ci soit fixé en faveur
de l’intimé, sous suite des frais et dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à
l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens.
La recourante explique que sa situation a évolué positivement depuis 2017. Elle s’est
véritablement remise en question. Elle a une vie stable, elle prend très à cœur le bien-
être de sa fille et s’investit dans son suivi scolaire, dans ses loisirs et dans ses
thérapies. Elle respecte tous les rendez-vous fixés et fait des démarches concrètes
pour le bien de celle-ci. Bien que le rapport d’expertise de 2017 suggérait un travail
thérapeutique, l’APEA n’a jamais exigé d’elle, ni ne lui a demandé de suivre une
psychothérapie, étant précisé que tout traitement médical non absolument nécessaire
E. 7 est difficile à obtenir des services sociaux. Elle relève que le rapport d’expertise fait
état d’une relation père-fille ressentie davantage comme un droit parental impliquant
de facto une organisation logistique et pragmatique que réellement empathique et
proche des besoins psycho-affectifs de l’enfant. La parentalité exercée par l’intimé
prend plutôt la forme d’enjeux personnels et narcissiques. Le 12 février 2020, l’ancien
curateur de D.________ a d’ailleurs signalé le comportement de l’intimé qui a suivi la
décision attaquée. L’intimé et sa compagne la dénigrent en présence de D.________.
Depuis qu’elle vit chez son père, l’enfant ne peut plus l’appeler. Les droits de visite
du mercredi sont remis en question par l’intimé, qui ne fait d’ailleurs plus l’effort
d’amener D.________ à … pour qu’elle puisse la récupérer plus aisément. Il exerce
du chantage sur D.________, l’incitant à avoir de bons résultats scolaires, à défaut
de quoi elle ne pourra pas la voir. Compte tenu de ses horaires de travail, l’intimé ne
voit que très peu D.________ la semaine, alors qu’elle a besoin d’un suivi accru pour
ses devoirs. D.________ passe ainsi plus de temps avec la compagne de son père
qu’avec ce dernier, alors qu’elle-même pourrait être présente pour sa fille.
Par même courrier, la recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite.
O.
Dans sa prise de position du 24 mars 2020, l’intimé conclut au rejet du recours, sous
suite des frais et dépens.
Au préalable, il estime que, vu la situation, il est justifié que l’effet suspensif au recours
soit retiré. Il relève ensuite les problématiques de la recourante, dont les experts ont
fait état (poly toxicomanie, alcoolisme chronique, difficultés psychologiques, profonde
fragilité marquée par des angoisses et des troubles phobiques majeurs, non
connaissance des étapes importantes de la vie de son enfant ainsi que du nom des
médecins de celle-ci, oublis, absences et discontinuités, semblant faire partie d’un
fonctionnement psychique global, pratique mitigée et parfois défaillante de la
parentalité, recommandation d’un travail thérapeutique et d’un accompagnement
socio-éducatif étroit et au long cours, relation avec une personne ayant « connu un
parcours de toxicomanie pendant 10 ans »). A cela s’ajoutent également des
soupçons de consommation de stupéfiants et de mauvaise gestion de son argent. La
recourante n’a déposé aucune pièce médicale permettant de rassurer l’APEA sur ses
capacités parentales et sa prise en main. Elle n’a entrepris aucune démarche auprès
d’un psychiatre ou d’un psychologue remboursé par l’assurance-maladie pour
montrer sa volonté d’être apte à élever D.________ et n’a fait aucun test pour prouver
l’absence de consommation de stupéfiants. A ce jour, elle ne sait toujours pas le nom
des médecins de sa fille. Il conteste exercer des pressions sur D.________ et sur la
recourante et priver cette dernière d’exercer son droit de visite sur sa fille, étant
précisé que la recourante ne s’est jamais plainte au curateur à ce sujet. Depuis les
mesures prises en raison de la crise sanitaire actuelle, il a d’ailleurs demandé de
l’aide au curateur de D.________ pour la mise en place d’un droit de visite élargi.
Dans ce cadre, il requiert l’audition du curateur de D.________ ou la production d’un
rapport de sa part, relatif au respect de l’exercice du droit de visite de la recourante
sur sa fille.
E. 8 Par même courrier, l’intimé requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
P.
Le 26 mars 2020, le président a.h. de la Cour de céans a précisé que la suspension
des délais ne s’appliquait pas à la présente procédure.
Q.
Dans sa prise de position du 20 avril 2020, l’APEA conclut au rejet du recours. Elle
précise qu’une curatelle est instituée depuis 2014, de sorte que les parents de
D.________ ne sont pas livrés à eux-mêmes depuis la décision attaquée, le curateur
de D.________ étant d’ailleurs à même de signaler la situation si des difficultés
devaient être rencontrées. A ce jour, bien que la recourante et l’intimé le sollicitent
beaucoup pour des revendications réciproques envers chaque parent, aucune mise
en danger de l’enfant n’a été relevée.
S’agissant des requêtes d’assistance judiciaire gratuite, elle laisse le soin à la Cour
de céans de statuer ce que de droit.
R.
Dans sa détermination du 8 mai 2020, la recourante confirme son recours et reprend
sa précédente argumentation.
S.
Dans son rapport du 13 juillet 2020, le curateur de D.________ explique que, depuis
la décision attaquée, les parents sont toujours coopérants avec lui. Il y a parfois des
malentendus entre les parents de D.________ quant à l’exercice du droit de visite du
mercredi, mais ils arrivent à y remédier. Bien que la communication soit parfois
fluctuante entre les parents, il y a un respect mutuel, dans l’intérêt de D.________,
lorsqu’ils se voient en sa présence. D.________ n’est ni en danger, ni maltraitée par
ses parents. Elle est ambivalente quant à l’endroit où vivre, son conflit de loyauté
étant toujours présent. Sa scolarisation à X.________ se passe bien. Un bilan a été
organisé en vue de mettre des objectifs pour la rentrée scolaire en août 2020. Elle
bénéficie toujours d’un suivi en logopédie et d’un soutien psychologique au CMPEA.
Elle a besoin d’être rassurée et que les adultes lui fassent confiance avec des
objectifs comme prendre seule le bus, demander du soutien pour les devoirs scolaires
et oser se positionner face à ses parents. Le curateur se questionne quant au
caractère conciliable des horaires de l’intimé avec l’organisation des journées et des
soirées de D.________, lorsqu’il ne sera plus au chômage partiel. La recourante est
toujours au bénéfice de l’aide sociale.
T.
Le 30 juillet 2020, l’APEA a informé la Cour de céans qu’elle n’avait pas de remarques
particulières concernant le rapport du curateur de D.________. Les parties se sont
encore prononcés le 25 août 2020. Le 27 août et le 12 novembre 2020, le mandataire
de la recourante, respectivement celui de l’intimé, ont remis leur note d’honoraires.
U.
Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
E. 9 En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 1.2 Le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC; 314 al. 1 CC).). 2. Au préalable, il est précisé que la compétence de l’APEA, pour rendre la décision attaquée, n’est pas contestée (art. 315 al. 3 ch. 1 CC; p. 467, 557, 566, 591, 593 à 596; voir également TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). 3. Est litigieuse en l'espèce, l’attribution, à l’intimé, du droit de déterminer le lieu de résidence de D.________. La levée du retrait dudit droit aux parties et du placement de l’enfant ne sont pas contestées. 4.
E. 10 préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si
chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données
chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi
que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et
coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière
d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire
une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée.
En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des
questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et
aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une
situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt.
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un
deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution
de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen,
entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les
logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser
les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le
maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée
sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en
alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper
personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou
à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en
charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet
égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance
varie en fonction du cas d'espèce (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue
subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en
considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à
l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la
constance de son avis sont centraux (TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid.
5.2.2). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper
personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les
enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement
importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des
parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà
scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs
des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion
qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer
auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des
mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à
favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. Pour apprécier ces critères, le
juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Il faut
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
E. 11 d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).
E. 12 marquée par des angoisses et des troubles phobiques majeurs. La recourante disait
pouvoir compter sur le soutien de son compagnon, rencontré en 2013 au Centre de
… (et avec lequel elle vit toujours à ce jour) mais qui avait connu, lui aussi, un
parcours de toxicomanie (durant dix ans). Les experts expliquaient que la
préoccupation maternelle semblait inexistante lorsque la recourante n’était pas en
présence de sa fille, comme si D.________ était difficilement représentable
psychiquement en son absence et que les compétences parentales ne se vérifiaient
que dans une certaine immédiateté et pragmatisme. Ils préconisaient un travail
thérapeutique et un accompagnement socio-éducatif étroit et au long cours, afin de
renforcer et développer ses compétences parentales avec sa fille D.________, sa
psychopathologie semblant prendre le dessus régulièrement et l’empêchant d’aboutir
à la réalisation de ses projets.
En janvier 2020, lors de la décision attaquée, la situation de chacun des parents avait
favorablement évolué, étant précisé que l’exercice du droit de visite se déroulait bien
chez chacun des parents (rapport de l’Institut K.________ du 18 mars 2019, rapport
du curateur de D.________ du 21 aout 2019 et ses déclarations du 5 septembre
2019). La levée du retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de
D.________ était donc justifiée (décision attaquée). Il n’apparaissait cependant pas,
au vu du dossier, que la situation de la recourante s’était totalement stabilisée sur le
plan psychique et social depuis 2017. Elle bénéficiait toujours de l’aide sociale, elle
fumait environ tous les 15 jours un joint, lorsqu’une amie venait lu rendre visite et elle
n’avait entrepris aucun travail thérapeutique étroit et au long cours, pourtant
préconisé par l’expertise pédopsychiatrique, afin de renforcer et développer ses
compétences parentales.
Dans cette mesure, et malgré les horaires de l’intimé, l’empêchant d’être présent, au
quotidien, auprès de sa fille, il apparaît effectivement que l’attribution de la garde à
l’intimé est la mieux à même d'assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires
à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel, étant précisé que D.________ a douze ans (treize en … 2021), âge
auquel le critère de l'appartenance à un cercle social a un rôle prépondérant par
rapport à ceux de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper
personnellement de l'enfant. Cette conclusion s’impose d’autant plus à ce jour, afin
d’éviter un nouveau changement d’école à D.________, qui, depuis février 2020, est
scolarisée à l’école de X.________, où elle a tissé des liens avec des jeunes de son
âge et où elle est appréciée dans sa classe (rapport du curateur du 13 juillet 2020).
Enfin, contrairement à ce qu’avance la recourante, il ne ressort pas du dossier que
l’intimé aurait empêché le contact entre mère et fille ou remis en question les droits
de visite de la recourante sur D.________. Le fait qu’il ait contacté, en février 2020,
le curateur de sa fille pour proposer un autre jour que le mercredi pour l’exercice du
droit de visite de la recourante ne permet pas d’arriver à une autre conclusion.
E. 13 l’instauration d’une garde alternée (à laquelle les parents ne s’opposent pas et à laquelle le curateur est favorable), étant d’ailleurs relevé qu’à la rentrée scolaire d’août 2021, D.________ entrera à l’école secondaire (vraisemblablement située à …). Si les conditions étaient réalisées, une garde alternée permettrait à l’enfant, conformément à son souhait, de voir davantage sa mère, laquelle paraît être relativement disponible pour sa fille durant la semaine, étant précisé qu’une telle solution pourrait être accompagnée, le cas échéant, de l’astreinte à la fréquentation d’un programme de lutte contre la dépendance de stupéfiants, d’un dépistage régulier aux stupéfiants ou d’une autre mesure de ce type, sur la base de l’art. 307 CC, éventuellement sous menace des peines de l’art. 292 CP (CR-CC I, Bâle, 2010, MEIER, ad art. 307 n°12, 14 et 15). 6. Le recours doit ainsi être rejeté. Dans cette mesure et considérant le fait que le curateur de D.________ a rendu un rapport le 13 juillet 2020, la requête de l’intimé, tendant à l’audition de celui-ci ou à la production d’un rapport de sa part, relatif au respect de l’exercice du droit de visite de la recourante sur sa fille, doit également être rejetée. 7. (…) 8. (…). 9. (…). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure de recours; désigne Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d'office de la recourante; rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite de l’intimé; rejette le recours;
E. 14 met les frais de la procédure, par CHF 300.-, à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont elle bénéficie; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie la recourante; taxe à CHF 2'043.17 (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Clémence Girard-Beuchat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de la recourante pour la procédure de recours; réserve les droits de l'Etat et de la mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune de la recourante, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, A. B., par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy; à l’intimé, C. B., par son mandataire, Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, à Delémont. avec copie pour information à H.________, curateur de D.________, SSR d’U.________. Porrentruy, le 26 novembre 2020. AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Jean Crevoisier Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours :
E. 15 Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 33 / 2020 + AJ 34 / 45 / 2020
Président a.h. :
Jean Crevoisier
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Julia Friche-Werdenberg
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
dans la cause liée entre
A. B.,
- représentée par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy,
recourante,
et
C. B.,
- représentée par Me Delio Mustelli, avocat à La Chaux-de-Fonds,
intimé,
relative à la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 29
janvier 2020.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A. B. (ci-après : la recourante) et C. B. (ci-après : l’intimé), se sont mariés le
... décembre 2008. D.________, née le ____ 2008, est issue de cette union.
Quelques années après la naissance de leur fille, la recourante et l'intimé ont décidé
de partir vivre en …. Rencontrant des difficultés conjugales, le couple s'est séparé en
février 2013 et la recourante est revenue vivre en Suisse en s'installant durant
quelques semaines chez un ami, puis chez son père. L’intimé est resté en ….
B.
Le 30 avril 2013, suite au signalement du Service social régional d'U.________,
faisant part de son inquiétude quant à l'insécurité sociale de la recourante, la
séparation du couple non réglée judiciairement et en raison de la déscolarisation de
2
D.________, l'APEA a ouvert une procédure de mesure de protection en faveur de
cette dernière.
C.
En juin 2013, considérant que les conditions de vie de la recourante et de sa fille
étaient instables, l'APEA a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1
et 2 CC en faveur de D.________ et a désigné E.________ en qualité de curateur.
En raison du parcours de vie difficile de la recourante, d'une personnalité fragile et
d'une addiction à certains produits stupéfiants, un placement de la recourante et de
sa fille à l'accueil Mère-Enfant de la Fondation I.________ à V.________ a débuté en
août 2013 pour aider la recourante à développer ses compétences parentales. La
mesure s'est toutefois avérée être un échec face au comportement de la recourante
qui ne respectait pas le cadre de l'institution, qui s'absentait notamment pendant
plusieurs jours sans donner de nouvelles, et par sa consommation de produits
stupéfiants. De son côté, l’intimé était absent et D.________ n'avait pas du tout ou
peu de nouvelles de lui. Durant les absences des parents, la tante maternelle de
D.________, F.________, a toujours été présente.
D.
En novembre 2013, la garde de D.________ a été provisoirement retirée à la
recourante et à l’intimé et leur fille a été placée provisoirement au Foyer d'accueil de
la Fondation I.________. L’intimé est revenu s'installer en Suisse en décembre 2013
et a prétendu à un droit de visite, lequel a été organisé en alternance avec celui de la
recourante et le droit de visite de fait de F.________. Le retrait provisoire de la garde
a été confirmé le 17 février 2014 par l’APEA, qui a considéré que, bien que les parents
de D.________ semblaient plus présents dans la vie de leur fille, leurs conditions
socio-économiques et leur stabilité personnelle restaient encore à construire, ce qu'ils
admettaient. Ils étaient en recherche d'emploi ou de formation, de logement et
disposaient de ressources financières limitées.
E.
En janvier 2015, l'APEA a rejeté la requête de l’intimé tendant à la levée du retrait du
droit de déterminer le lieu de résidence concernant sa fille et a accordé à F.________,
un droit d'entretenir des relations personnelles en faveur de D.________. Elle a
considéré en substance que si l’intimé était désormais présent et avait démontré son
investissement et sa volonté de prendre ses responsabilités de père, il ne semblait
pour le moment pas en mesure d'assurer les besoins autres que physiologiques de
sa fille et ne paraissait pas tenir compte des enjeux psychoaffectifs en s'opposant par
exemple à des relations personnelles régulières entre sa fille et la tante de celle-ci. Il
ne se montrait également pas prêt à faire passer les besoins de sa fille avant les siens
en comparant le nombre de week-ends où elle se trouvait chez sa tante avec les
siens. L’intimé avait fait des progrès mais devait encore renforcer ses compétences
parentales afin d'accompagner sa fille dans les étapes successives de la construction
de sa personnalité. L’APEA a également rejeté sa demande tendant à ce que la
recourante exerce son droit de visite au Point Rencontre, retenant que les soupçons
de danger rapportés par l’intimé n'étaient pas avérés et que sa demande résultait
davantage de l'animosité qu'il nourrissait à l'égard de la recourante.
3
Cette décision a été confirmée le 12 juin 2015 par la Cour de céans, laquelle a
considéré que, si les éléments au dossier faisaient état d'une amélioration notable de
la situation, ils ne permettaient pas d'admettre, au regard du besoin de stabilité de
l'enfant, que le cadre qui serait apporté à celle-ci soit suffisamment sécurisant et que
les capacités éducatives et le sens des responsabilités de l’intimé permettaient de
justifier, à ce jour, la levée de la mesure. Elle a toutefois précisé que l’APEA devait
poursuivre ses investigations, dans la mesure où le curateur n’avait pas pu se
prononcer formellement sur les capacités éducatives de l’intimé faute d'avoir pu
observer D.________ avec son père durant l'exercice de son droit de visite. Par
ailleurs, l’intimé avait répondu favorablement à l'invitation d'une psychologue afin
d'être guidé dans la prise en charge de sa fille et il convenait d’évaluer si des progrès
avaient déjà été constatées, justifiant une mesure moins incisive.
En aout 2015, D.________ a été placée à l’Institut K.________.
F.
Suite à la requête de la recourante (21 décembre 2015), puis de l’intimé (9 mars
2016), tendant à la levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur leur
fille, l’APEA a requis un rapport du curateur de D.________, un rapport du directeur
de l’Institut K.________ et un rapport de M1.________, la psychologue de
D.________ . D.________, puis ses parents et son curateur ont été auditionnés.
G.
En juin 2016, l’APEA a ordonné une expertise en vue d’évaluer les aspects pertinents
reliés à la requête de levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de
D.________. Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 6 mars 2017, les
Drs M2.________, M3.________ et M4.________, des Services psychiatriques
universitaires de Berne, tous trois FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfant et
d’adolescents, ont préconisé la poursuite d’un placement institutionnel au Foyer
K.________, lequel avait une légitimité pour garantir la neutralité, la contenance et la
bienveillance d’un cadre de vie visant à soutenir D.________ dans ses processus
d’autonomisation et d’individualisation inhérents à l’adolescence, ainsi que de
l’accompagner dans ses apprentissages. Le droit de visite sur l’enfant en faveur de
ses parents et de sa tante maternelle devait être maintenu. Les experts
recommandaient, en sus, la poursuite de la psychothérapie individuelle en faveur de
D.________, le soutien de la recourante à entreprendre un travail thérapeutique
individuel, l’établissement d’un bilan scolaire auprès du Centre d’Orientation scolaire,
en collaboration avec les parents et la mise en place d’une médiation entre les
parents. Ils ont ajouté qu’une mesure de curatelle éducative en faveur de D.________
se justifiait toujours, étant précisé qu’un changement de curateur devait être envisagé
si le conflit entre le père et curateur E.________ devait perdurer.
Suite à ladite expertise, D.________, ses deux parents et son curateur, ont été
entendus une nouvelle fois par l’APEA.
H.
La procédure a été suspendue du 16 juin 2017 au 30 mai 2018, les parents de
D.________ ayant entrepris une médiation, laquelle n’a toutefois pas donné le
4
résultat escompté. Le … septembre 2017, le divorce de A. et de C. B. a été prononcé.
Le sort de D.________ est cependant resté du ressort de l’APEA.
Le 30 octobre 2018, E.________ a été libéré de toute fonction et privé de tout pouvoir
concernant la curatelle éducative en faveur de D.________, et H.________, assistant
social au Service social régional d’U.________, a été nommé en qualité de curateur
de l’enfant, avec effet au 1er novembre 2018.
I.
Le 11 mars 2019, constatant que les éléments au dossier étaient insuffisants pour se
déterminer sur l’attribution de la garde de D.________ à ses parents, l’APEA a invité
l’Institut K.________ à lui transmettre un nouveau rapport concernant D.________,
lequel lui a été transmis le 4 avril 2019.
J.
Il ressort du rapport du curateur de D.________ du 21 août 2019, que la recourante
vit à Y.________, en couple avec G.________. Elle ne travaille plus dans un
restaurant depuis le début de l’année 2019 mais aimerait reprendre une activité dès
que possible dans un restaurant. Son appartement, qu’il a visité au printemps 2019,
était rangé, propre et adapté à la vie commune avec une enfant de 11 ans, étant
précisé qu’il disposait d’une chambre adéquate pour D.________. L’intimé, quant à
lui, travaille avec des horaires sur l’après-midi et la soirée. Il a quitté son appartement
à … durant l’été 2019 et habite désormais à X.________. Son appartement, où il vit
avec sa conjointe [recte : son amie], était rangé, propre, spacieux et adapté à la vie
commune avec une enfant de 11 ans, disposant également d’une chambre adéquate
pour D.________. L’entente entre les parents est parfois fluctuante. Actuellement, la
communication est respectueuse entre eux et ils sont collaborants avec lui.
D.________ prend toujours autant de plaisir à passer du temps chez sa mère que
chez son père, d’une manière alternée. Les parents de l’enfant se proposent pour une
garde partagée. D.________ se pose, depuis peu de temps, la question de la
continuité de son placement à….
K.
D.________ et ses parents ont été auditionnés une nouvelle fois par l’APEA (août et
septembre 2019). Le nouveau curateur de D.________ a également été entendu.
Il ressort notamment des déclarations de D.________, qu’elle aimerait quitter le foyer
pour vivre, dans l’idéal, avec sa mère. A cause des trajets, qui sont compliqués avec
le train, elle ne sait pas si elle souhaiterait habiter une semaine chez chacun de ses
parents.
La recourante a notamment déclaré toujours bénéficier de l’aide sociale et habiter
avec son ami, qu’elle fréquente depuis 5-6 ans et qui bénéficie aussi de l’aide sociale.
Elle ne travaille pas en ce moment car elle s’est cassée le poignet mais aimerait
reprendre son travail au J.________ à Y.________ d’ici le mois prochain. Son ami
s’entend très bien avec D.________ et pourra s’occuper d’elle lorsqu’elle travaillera.
Elle n’est pas suivie médicalement, hormis par son médecin traitant, le Dr
M5.________, quand c’est nécessaire. Elle a arrêté de fumer. Elle s’occupe plus
facilement de sa fille, maintenant qu’elle a 11 ans. Elle fait souvent des pâtisseries
5
avec elle et elles vont souvent dehors ensemble. Elle a plus de contacts avec sa sœur
et ses nièces. D.________ va bien à l’école. Elle a repris un suivi chez sa
psychologue au CMP. Elle est suivie par un médecin au CMP, dont elle ne se souvient
plus du nom. D.________ a du plaisir à y aller. Elle arrive à communiquer avec l’intimé
au sujet de leur fille. La relation s’est améliorée. Elle a de bons rapports avec le
nouveau curateur de D.________. Elle souhaite que D.________ quitte le foyer. Elle
ne s’oppose pas au maintien de la curatelle dans un premier temps mais aimerait
ensuite qu’il y soit mis un terme. Elle maintient la demande de garde de D.________
et aimerait pouvoir bénéficier d’un abonnement vagabond pour toutes les zones, afin
que sa fille puisse aller voir son père quand elle le souhaite. Elle ne consomme plus
de cannabis. Elle fume au maximum un joint tous les 15 jours si une amie passe la
voir. Son ami fume des cigarettes roulées. La demande dans les messages présentés
ne la concernait pas. Elle ne s’oppose pas à l’établissement des tests sanguins
réguliers, si l’APEA prend en charge les frais. Elle souhaite que sa fille puisse aller
seule chez elle et chez son père. Le trajet est encore compliqué pour elle mais, après
quelques fois, cela ira. Pour une garde partagée, il y a d’autres problèmes
organisationnels qui se posent.
L’intimé a déclaré travailler toujours comme décolleteur à 100% à W.________ avec
les mêmes horaires (13h à 23h tous les jours, sauf le mercredi, où ses horaires sont
décalés pour passer du temps avec D.________). Il travaille rarement le week-end.
Depuis le 1er juillet 2019, il habite à X.________, avec son amie (qu’il fréquente depuis
quelques mois mais qu’il connait depuis plusieurs années) et ses deux enfants, avec
qui D.________ s’entend bien. Durant son travail, son amie peut s’occuper de
D.________. Il est en bonne santé et va voir son médecin environ tous les 3 ans. Il a
une bonne relation avec D.________. Elle sait que, si quelque chose la tracasse, elle
peut lui en parler, ce qui s’est déjà passé. Mis à part le fait qu’elle ne veuille plus
rester au foyer et qu’elle ait quelques difficultés à l’école, D.________ va bien. Il fait
des activités de loisirs avec elle, telles que la piscine. Le mercredi et une partie du
week-end, ils font les devoirs. Si le temps est mauvais, des copines viennent parfois
à la maison. La communication reste difficile avec la recourante, malgré une
amélioration depuis 2017 et malgré la médiation. Il a un bon rapport avec le nouveau
curateur de D.________ et estime que la curatelle doit être maintenue, ne serait-ce
que pour l’exercice des droits de visite, qui pose encore des problèmes. Il maintient
sa demande de garde exclusive mais ne s’oppose pas à une discussion relative à
une garde partagée, si cela est envisageable. Les droits de visite en faveur de la
recourante devraient être aussi larges que possible. Il pense que sa fille est assez
grande pour choisir avec quel parent elle souhaite vivre, même si elle a effectivement
peur de blesser l’un ou l’autre en choisissant. Depuis l’année passée, une personne
extérieure vient à la maison pour soutenir D.________ au niveau scolaire. Ses notes
se sont améliorées. Il ne s’oppose pas au suivi de sa fille au CMP, même s’il estime
que ce suivi devrait plutôt être axé sur ses difficultés scolaires.
H.________ a déclaré que D.________ souhaite quitter le foyer. Elle est souriante et
contente de voir ses parents ensemble. Il pense que les suivis de D.________ sont
nécessaires et doivent être maintenus. Les droits de visite se passent bien et, bien
6
que la communication entre les parents soit fluctuante, ceux-ci arrivent à
communiquer pour le bien-être de leur fille. Ils sont collaborants. Il n’a pas
d’inquiétude par rapport aux parents, qui sont aimants et prennent soin de leur fille. Il
n’est pas non plus inquiet quant à une éventuelle consommation de cannabis par la
recourante. C’est très difficile de se prononcer sur la question de la garde de
D.________. Il serait plutôt favorable à une garde partagée.
L.
Par décision du 29 janvier 2020, l’APEA a levé le retrait du droit de la recourante et
de l’intimé de déterminer le lieu de résidence de D.________ ainsi que le placement
de cette dernière, avec effet immédiat. Elle a attribué la garde de l’enfant à l’intimé et
laissé l’exercice du droit de visite de la recourante sur sa fille, à la libre appréciation
des parties, à défaut, le plus largement possible, au minimum un week-end sur deux
et tous les mercredis jusqu’au jeudi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires.
La curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été maintenue.
En substance, l’APEA estime que, bien qu’aucune inquiétude n’ait été relevée tant
chez la mère que chez le père de D.________, la garde de celle-ci doit être attribuée
à l’intimé, dont la stabilité professionnelle et affective a été constatée. En effet, malgré
ses horaires l’empêchant d’assurer une présence journalière auprès de sa fille,
l’intimé semble pouvoir apporter à D.________ une plus grande stabilité à long terme
que la recourante dont la situation sociale semble plus fragile et précaire (aide sociale,
santé psychique fragile avec antécédents de poly toxicomanie, non suivi du travail
thérapeutique préconisé par les experts en 2017 et consommation d’un joint tous les
15 jours).
M.
Le 12 février 2020, l’ancien curateur de D.________ a signalé à l’APEA le fait que,
suite à la décision du 29 janvier 2020, l’intimé a retiré sa fille du foyer K.________ et
l’a scolarisée dans sa commune de résidence, alors que le délai de recours n’était
pas encore échu et que l’effet suspensif n’avait pas été levé. La situation de
D.________ pourrait ainsi se révéler délicate, dans le cas d’un éventuel recours de
sa mère contre la décision précitée.
N.
Le 2 mars 2020, A. B. a déposé un recours contre ladite décision auprès de la Cour
de céans, concluant, à titre principal, à son annulation, à ce que la garde sur
D.________ lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite sur celle-ci soit fixé en faveur
de l’intimé, sous suite des frais et dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à
l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens.
La recourante explique que sa situation a évolué positivement depuis 2017. Elle s’est
véritablement remise en question. Elle a une vie stable, elle prend très à cœur le bien-
être de sa fille et s’investit dans son suivi scolaire, dans ses loisirs et dans ses
thérapies. Elle respecte tous les rendez-vous fixés et fait des démarches concrètes
pour le bien de celle-ci. Bien que le rapport d’expertise de 2017 suggérait un travail
thérapeutique, l’APEA n’a jamais exigé d’elle, ni ne lui a demandé de suivre une
psychothérapie, étant précisé que tout traitement médical non absolument nécessaire
7
est difficile à obtenir des services sociaux. Elle relève que le rapport d’expertise fait
état d’une relation père-fille ressentie davantage comme un droit parental impliquant
de facto une organisation logistique et pragmatique que réellement empathique et
proche des besoins psycho-affectifs de l’enfant. La parentalité exercée par l’intimé
prend plutôt la forme d’enjeux personnels et narcissiques. Le 12 février 2020, l’ancien
curateur de D.________ a d’ailleurs signalé le comportement de l’intimé qui a suivi la
décision attaquée. L’intimé et sa compagne la dénigrent en présence de D.________.
Depuis qu’elle vit chez son père, l’enfant ne peut plus l’appeler. Les droits de visite
du mercredi sont remis en question par l’intimé, qui ne fait d’ailleurs plus l’effort
d’amener D.________ à … pour qu’elle puisse la récupérer plus aisément. Il exerce
du chantage sur D.________, l’incitant à avoir de bons résultats scolaires, à défaut
de quoi elle ne pourra pas la voir. Compte tenu de ses horaires de travail, l’intimé ne
voit que très peu D.________ la semaine, alors qu’elle a besoin d’un suivi accru pour
ses devoirs. D.________ passe ainsi plus de temps avec la compagne de son père
qu’avec ce dernier, alors qu’elle-même pourrait être présente pour sa fille.
Par même courrier, la recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite.
O.
Dans sa prise de position du 24 mars 2020, l’intimé conclut au rejet du recours, sous
suite des frais et dépens.
Au préalable, il estime que, vu la situation, il est justifié que l’effet suspensif au recours
soit retiré. Il relève ensuite les problématiques de la recourante, dont les experts ont
fait état (poly toxicomanie, alcoolisme chronique, difficultés psychologiques, profonde
fragilité marquée par des angoisses et des troubles phobiques majeurs, non
connaissance des étapes importantes de la vie de son enfant ainsi que du nom des
médecins de celle-ci, oublis, absences et discontinuités, semblant faire partie d’un
fonctionnement psychique global, pratique mitigée et parfois défaillante de la
parentalité, recommandation d’un travail thérapeutique et d’un accompagnement
socio-éducatif étroit et au long cours, relation avec une personne ayant « connu un
parcours de toxicomanie pendant 10 ans »). A cela s’ajoutent également des
soupçons de consommation de stupéfiants et de mauvaise gestion de son argent. La
recourante n’a déposé aucune pièce médicale permettant de rassurer l’APEA sur ses
capacités parentales et sa prise en main. Elle n’a entrepris aucune démarche auprès
d’un psychiatre ou d’un psychologue remboursé par l’assurance-maladie pour
montrer sa volonté d’être apte à élever D.________ et n’a fait aucun test pour prouver
l’absence de consommation de stupéfiants. A ce jour, elle ne sait toujours pas le nom
des médecins de sa fille. Il conteste exercer des pressions sur D.________ et sur la
recourante et priver cette dernière d’exercer son droit de visite sur sa fille, étant
précisé que la recourante ne s’est jamais plainte au curateur à ce sujet. Depuis les
mesures prises en raison de la crise sanitaire actuelle, il a d’ailleurs demandé de
l’aide au curateur de D.________ pour la mise en place d’un droit de visite élargi.
Dans ce cadre, il requiert l’audition du curateur de D.________ ou la production d’un
rapport de sa part, relatif au respect de l’exercice du droit de visite de la recourante
sur sa fille.
8
Par même courrier, l’intimé requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
P.
Le 26 mars 2020, le président a.h. de la Cour de céans a précisé que la suspension
des délais ne s’appliquait pas à la présente procédure.
Q.
Dans sa prise de position du 20 avril 2020, l’APEA conclut au rejet du recours. Elle
précise qu’une curatelle est instituée depuis 2014, de sorte que les parents de
D.________ ne sont pas livrés à eux-mêmes depuis la décision attaquée, le curateur
de D.________ étant d’ailleurs à même de signaler la situation si des difficultés
devaient être rencontrées. A ce jour, bien que la recourante et l’intimé le sollicitent
beaucoup pour des revendications réciproques envers chaque parent, aucune mise
en danger de l’enfant n’a été relevée.
S’agissant des requêtes d’assistance judiciaire gratuite, elle laisse le soin à la Cour
de céans de statuer ce que de droit.
R.
Dans sa détermination du 8 mai 2020, la recourante confirme son recours et reprend
sa précédente argumentation.
S.
Dans son rapport du 13 juillet 2020, le curateur de D.________ explique que, depuis
la décision attaquée, les parents sont toujours coopérants avec lui. Il y a parfois des
malentendus entre les parents de D.________ quant à l’exercice du droit de visite du
mercredi, mais ils arrivent à y remédier. Bien que la communication soit parfois
fluctuante entre les parents, il y a un respect mutuel, dans l’intérêt de D.________,
lorsqu’ils se voient en sa présence. D.________ n’est ni en danger, ni maltraitée par
ses parents. Elle est ambivalente quant à l’endroit où vivre, son conflit de loyauté
étant toujours présent. Sa scolarisation à X.________ se passe bien. Un bilan a été
organisé en vue de mettre des objectifs pour la rentrée scolaire en août 2020. Elle
bénéficie toujours d’un suivi en logopédie et d’un soutien psychologique au CMPEA.
Elle a besoin d’être rassurée et que les adultes lui fassent confiance avec des
objectifs comme prendre seule le bus, demander du soutien pour les devoirs scolaires
et oser se positionner face à ses parents. Le curateur se questionne quant au
caractère conciliable des horaires de l’intimé avec l’organisation des journées et des
soirées de D.________, lorsqu’il ne sera plus au chômage partiel. La recourante est
toujours au bénéfice de l’aide sociale.
T.
Le 30 juillet 2020, l’APEA a informé la Cour de céans qu’elle n’avait pas de remarques
particulières concernant le rapport du curateur de D.________. Les parties se sont
encore prononcés le 25 août 2020. Le 27 août et le 12 novembre 2020, le mandataire
de la recourante, respectivement celui de l’intimé, ont remis leur note d’honoraires.
U.
Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
9
En droit :
1.
1.1
Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3,
450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de
l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
1.2
Le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de
l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La
procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art.
450a CC; 314 al. 1 CC).).
2.
Au préalable, il est précisé que la compétence de l’APEA, pour rendre la décision
attaquée, n’est pas contestée (art. 315 al. 3 ch. 1 CC; p. 467, 557, 566, 591, 593 à
596; voir également TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).
3.
Est litigieuse en l'espèce, l’attribution, à l’intimé, du droit de déterminer le lieu de
résidence de D.________. La levée du retrait dudit droit aux parties et du placement
de l’enfant ne sont pas contestées.
4.
4.1
A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de
protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits
nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle
peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la
participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). Toute
modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que
la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la
survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle
réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles
importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_406/2018
du 26 juillet 2018 consid. 3.1).
4.2
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le
droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC),
elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit
néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant
à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant.
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle
fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Lorsque
le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la
base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation
des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de
10
préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si
chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données
chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi
que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et
coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière
d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire
une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée.
En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des
questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et
aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une
situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt.
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un
deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution
de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen,
entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les
logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser
les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le
maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée
sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en
alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper
personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou
à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en
charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet
égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance
varie en fonction du cas d'espèce (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue
subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en
considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à
l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la
constance de son avis sont centraux (TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid.
5.2.2). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper
personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les
enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement
importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des
parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà
scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs
des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion
qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer
auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des
mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à
favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. Pour apprécier ces critères, le
juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Il faut
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
11
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF
5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).
4.3
Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours
aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport
sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de
situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (TF
5A_756/2019 précité consid. 3.1.1).
5.
5.1
Au cas présent, dans la mesure où aucune inquiétude n’a été relevée tant chez la
mère que chez le père de D.________, l’APEA considère qu’il convient d’attribuer la
garde de celle-ci à l’intimé, qui dispose d’une stabilité professionnelle et affective. En
effet, malgré ses horaires l’empêchant d’assurer une présence journalière auprès de
sa fille, l’intimé semble pouvoir apporter à D.________ une plus grande stabilité sur
le long terme que la recourante, dont la situation sociale semble plus fragile et
précaire (aide sociale, santé psychique fragile avec antécédents de polytoxicomanie,
non suivi du travail thérapeutique préconisé par les experts en 2017 et consommation
d’un joint tous les 15 jours).
5.2
Bien que l’APEA ne se soit pas réellement prononcée sur la question, il apparaît
qu’une garde partagée soit, en l’espèce, exclue, au vu de l’éloignement des domiciles
des parents de D.________ (voir TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.4; TF
5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.3). En effet, X.________ et Y.________ se
situent à une quarantaine de kilomètres l’un de l’autre, le trajet entre les deux villages
durant trente-six minutes en voiture (https://fr.viamichelin.ch - ces références devant
être relativisées en fonction du trafic aux heures pertinentes - TF 5A_406/2018 précité
consid. 3.4) et 1 heure (avec 2 changements) ou 1h16 (avec 1 changement) en
transports publics (train et poste - (https://sbb.ch). La distance entre les domiciles des
deux parents est d’autant plus importante, considérant le fait que, depuis février 2020,
D.________ est scolarisée à X.________ et serait par conséquent, en cas de garde
partagée, soumise à un certain nombre d’heures de trajets par semaine (TF
5A_406/2018 précité consid. 3.4 et TF 5A_22/2017 précité consid. 3.3 in fine).
5.3
La recourante ne saurait reprocher à l’APEA d’avoir attribué la garde de D.________
à l’intimé. Il ressort en effet du dossier que la recourante a des antécédents de
polytoxicomanie, qu’elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance au Centre
de …, de novembre 2013 à avril 2014, en raison de l’instabilité et de la fragilité de
son état psychique (consommation de cannabis et de cocaïne, discontinuité dans la
prise en charge globale) et que le suivi sollicité au Centre de prévention et de
traitement des addictions n’a pas pu être mené à terme en raison d’un manque de
compliance de la part de la recourante. En 2017, le rapport d’expertise du 6 mars
2017 faisait état d’une passable stabilisation de la situation de la recourante, étant
précisé que cette dernière présentait encore des symptômes s’apparentant à une
phobie sociale invalidante. Sa relative stabilité dénotait, en effet, une profonde fragilité
12
marquée par des angoisses et des troubles phobiques majeurs. La recourante disait
pouvoir compter sur le soutien de son compagnon, rencontré en 2013 au Centre de
… (et avec lequel elle vit toujours à ce jour) mais qui avait connu, lui aussi, un
parcours de toxicomanie (durant dix ans). Les experts expliquaient que la
préoccupation maternelle semblait inexistante lorsque la recourante n’était pas en
présence de sa fille, comme si D.________ était difficilement représentable
psychiquement en son absence et que les compétences parentales ne se vérifiaient
que dans une certaine immédiateté et pragmatisme. Ils préconisaient un travail
thérapeutique et un accompagnement socio-éducatif étroit et au long cours, afin de
renforcer et développer ses compétences parentales avec sa fille D.________, sa
psychopathologie semblant prendre le dessus régulièrement et l’empêchant d’aboutir
à la réalisation de ses projets.
En janvier 2020, lors de la décision attaquée, la situation de chacun des parents avait
favorablement évolué, étant précisé que l’exercice du droit de visite se déroulait bien
chez chacun des parents (rapport de l’Institut K.________ du 18 mars 2019, rapport
du curateur de D.________ du 21 aout 2019 et ses déclarations du 5 septembre
2019). La levée du retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de
D.________ était donc justifiée (décision attaquée). Il n’apparaissait cependant pas,
au vu du dossier, que la situation de la recourante s’était totalement stabilisée sur le
plan psychique et social depuis 2017. Elle bénéficiait toujours de l’aide sociale, elle
fumait environ tous les 15 jours un joint, lorsqu’une amie venait lu rendre visite et elle
n’avait entrepris aucun travail thérapeutique étroit et au long cours, pourtant
préconisé par l’expertise pédopsychiatrique, afin de renforcer et développer ses
compétences parentales.
Dans cette mesure, et malgré les horaires de l’intimé, l’empêchant d’être présent, au
quotidien, auprès de sa fille, il apparaît effectivement que l’attribution de la garde à
l’intimé est la mieux à même d'assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires
à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel, étant précisé que D.________ a douze ans (treize en … 2021), âge
auquel le critère de l'appartenance à un cercle social a un rôle prépondérant par
rapport à ceux de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper
personnellement de l'enfant. Cette conclusion s’impose d’autant plus à ce jour, afin
d’éviter un nouveau changement d’école à D.________, qui, depuis février 2020, est
scolarisée à l’école de X.________, où elle a tissé des liens avec des jeunes de son
âge et où elle est appréciée dans sa classe (rapport du curateur du 13 juillet 2020).
Enfin, contrairement à ce qu’avance la recourante, il ne ressort pas du dossier que
l’intimé aurait empêché le contact entre mère et fille ou remis en question les droits
de visite de la recourante sur D.________. Le fait qu’il ait contacté, en février 2020,
le curateur de sa fille pour proposer un autre jour que le mercredi pour l’exercice du
droit de visite de la recourante ne permet pas d’arriver à une autre conclusion.
5.4
Au demeurant, si les circonstances devaient changer à l’avenir, en particulier en cas
de rapprochement des domiciles des parents de D.________, il n’est pas exclu que
la situation puisse être adaptée, conformément à l’art. 313 CC, éventuellement par
13
l’instauration d’une garde alternée (à laquelle les parents ne s’opposent pas et à
laquelle le curateur est favorable), étant d’ailleurs relevé qu’à la rentrée scolaire d’août
2021, D.________ entrera à l’école secondaire (vraisemblablement située à …). Si
les conditions étaient réalisées, une garde alternée permettrait à l’enfant,
conformément à son souhait, de voir davantage sa mère, laquelle paraît être
relativement disponible pour sa fille durant la semaine, étant précisé qu’une telle
solution pourrait être accompagnée, le cas échéant, de l’astreinte à la fréquentation
d’un programme de lutte contre la dépendance de stupéfiants, d’un dépistage régulier
aux stupéfiants ou d’une autre mesure de ce type, sur la base de l’art. 307 CC,
éventuellement sous menace des peines de l’art. 292 CP (CR-CC I, Bâle, 2010,
MEIER, ad art. 307 n°12, 14 et 15).
6.
Le recours doit ainsi être rejeté. Dans cette mesure et considérant le fait que le
curateur de D.________ a rendu un rapport le 13 juillet 2020, la requête de l’intimé,
tendant à l’audition de celui-ci ou à la production d’un rapport de sa part, relatif au
respect de l’exercice du droit de visite de la recourante sur sa fille, doit également
être rejetée.
7.
(…)
8.
(…).
9.
(…).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
met
la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente
procédure de recours;
désigne
Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d'office de la
recourante;
rejette
la requête d’assistance judiciaire gratuite de l’intimé;
rejette
le recours;
14
met
les frais de la procédure, par CHF 300.-, à la charge de la recourante, sous réserve de
l’assistance judiciaire gratuite dont elle bénéficie;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie
la recourante;
taxe
à CHF 2'043.17 (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Clémence Girard-Beuchat
pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de la recourante pour la procédure
de recours;
réserve
les droits de l'Etat et de la mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune de la
recourante, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
à la recourante, A. B., par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à
Porrentruy;
à l’intimé, C. B., par son mandataire, Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds;
à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, à Delémont.
avec copie pour information à H.________, curateur de D.________, SSR d’U.________.
Porrentruy, le 26 novembre 2020.
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
Le président a.h. :
La greffière :
Jean Crevoisier
Julia Friche-Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :
15
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).