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ADM 2020 156

Jura · 2021-03-26 · Deutsch JU

Restitution de prestations - Prêts non annoncés - Principe de la légalité | aide sociale

Erwägungen (19 Absätze)

E. 2 CHF 18’050.- entre le 29 janvier 2019 et le 8 octobre 2019, les 12 versements étant

apparus sur les comptes bancaires du recourant. L’intimé précise que le recourant ne

l’a pas informé de ces versements qui auraient dû être pris en compte dans les

budgets d’aide sociale.

Par décision du même jour, l’intimé a ordonné au recourant de rembourser la somme

de CHF 18'937.85 avant le 31 décembre 2020, montant qui sera complété par un

intérêt au taux annuel de 5% dès cette date en cas de paiement ultérieur.

C.

Le 13 décembre 2019, le recourant a formé opposition contre ces décisions et joint

une reconnaissance de dette de CHF 18'050.- envers B.________, dans laquelle il

s’engage à honorer cette somme dès qu’il sera revenu à meilleure fortune, mais au

plus tard au 31 décembre 2022.

Par courrier du 20 novembre 2020, l’intimé a requis la production de différentes pièces

du recourant.

Par décision du 20 novembre 2020, l’intimé a rendu une troisième décision dans

laquelle elle exige le remboursement de la somme de CHF 42'700.- de la part du

recourant. Ce montant correspond aux sommes que le recourant a touchées de

B.________ du 29 mars 2016 au 27 décembre 2018.

D.

Le 18 novembre 2020, l’intimé a rejeté l’opposition faite à l’encontre de ses décisions

du 15 novembre 2020 et exigé le remboursement de la somme de CHF 18'937.85 de

la part du recourant.

E.

Par mémoire du 18 décembre 2020, le recourant a interjeté recours contre cette

dernière décision concluant à son annulation en tant qu’elle n’octroie aucune

prestation d’aide sociale pour le mois d’octobre 2019 et qu’elle exige le

remboursement du montant de CHF 18'050.-, sous suite de frais et dépens.

Il conteste que l’art. 36 LASoc constitue une base légale suffisante pour demander le

remboursement des prestations d’aide sociale, en raison de son caractère fiscal qui

exige que l’obligation de rembourser soit définie de manière claire et précise l’objet

du remboursement, ainsi que son mode de calcul. Il conteste également le fait que

les prestations fournies par son amie doivent être remboursées, respectivement

prises en compte dans le budget d’aide sociale, dans la mesure où il s’agit de prêts.

Cela reviendrait à admettre que son amie se substitue à l’Etat pour garantir au

recourant une vie décente, alors même qu’il s’agit d’une garantie constitutionnelle.

Enfin, la décision se fonde sur les normes CSIAS, auquel renvoie l’arrêté du

Gouvernement fixant les normes applicables en matière d’aide sociale. Le recourant

conteste que ce renvoi constitue une base légale suffisante dont découle une

obligation pour le recourant d’annoncer les prêts d’argent obtenus d’une personne

tierce, qui entraîne ensuite, une obligation de remboursement.

E. 3 Dans un premier grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où la motivation des décisions serait lacunaire. Le recourant ne motive pas plus en détail en quoi cette motivation serait lacunaire.

E. 4 Dans un second grief, le recourant soutient que la décision attaquée viole le principe de la légalité dans la mesure où la décision se fonde sur les normes CSIAS et que la disposition qui prévoit l’obligation de rembourser doit définir de manière claire et précise l’objet du remboursement. Il conteste que le renvoi aux normes CSIAS par un arrêté du Gouvernement constitue une base légale suffisante dont découle une obligation pour le recourant d’annoncer les prêts d’argent obtenus d’une personne tierce et en suite une obligation de remboursement au sens de l’art. 36 LASoc.

E. 4.1 Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu'un minimum, c'est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse, conçus comme une aide pour faire face à l'urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1).

E. 4.2 Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc).

E. 4.3 Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d'espèce. C’est une idée directrice caractéristique de l'aide sociale. Par ce principe, l'aide sociale se distingue en particulier de l'assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d'une part, et on adaptera d'autre part la nature et l'étendue de l'aide à la situation concrète. Le principe de l'individualisation oblige tout d'abord l'autorité à se renseigner clairement sur l'origine de la situation d'indigence. L'ampleur de l'aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l'aide matérielle, le principe d'individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d'aide sociale appliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Ces directives sur l'aide sociale relativisent ainsi le principe de l'individualisation dans le domaine de l'aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu'une raison suffisante le justifie (FÉLIX WOLFFERS, op.cit, p. 79ss).

E. 4.4 L’aide matérielle vise à garantir le minimum vital social des personnes dans le besoin (art 15 LASoc). Elle intervient notamment sous forme de prestations en espèces ou en nature, en fonction de l’intérêt du bénéficiaire ou de ses ayants droit (art. 16 let. a LASoc). Selon l’art. 27 LASoc, le Gouvernement définit par voie d’arrêté les normes de calculs applicables.

E. 4.5 Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l'art. 41 de l'arrêté précité prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4; 136 I 129 consid. 3; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2).

E. 4.6 La personne qui demande ou reçoit une aide doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l’autorité ou à l’organisme chargé de l’aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations. De plus, le bénéficiaire d’une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l’autorité d’aide sociale tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 9 LASoc et également 3 OASoc, RSJU 850.111). Il doit en particulier déclarer correctement toutes les prestations perçues à l’aide sociale. Il s’agit de l’expression de son devoir général d’informer et de signaler (CSIAS A.4.1 ch.5).

E. 4.7 A teneur de l’art. 36 al. 1 let. b LASoc, l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l’aide a été obtenue indûment, à la suite d’indications fausses ou incomplètes.

E. 4.8 En l’espèce, contrairement aux allégués du recours, c’est l’art. 36 al. 1 let. b LASoc

qui constitue la base légale idoine pour demander le remboursement des montants

d’aide sociale perçus par le recourant qui n’a pas déclaré les prêts obtenus de son

amie et non pas les normes CSIAS. Or, comme l’exige la jurisprudence (ADM 16/2017

du 3 août 2017 consid. 3.1 et 3.2 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch et les

références citées), cette disposition définit de manière suffisamment précise et claire

l’objet du remboursement, à savoir les montants d’aide sociale obtenus indûment à

la suite d’indications fausses ou incomplètes. Elle figure en outre dans une loi au sens

formel tout comme l’obligation pour les bénéficiaires de l’aide sociale de fournir des

renseignements véridiques et complets sur leur situation (art. 9 LASoc). Ces deux

dispositions définissent de manière suffisamment précise et claire d’une part

l’obligation incombant au bénéficiaire de l’aide sociale de fournir des renseignements

complets sur sa situation et, d’autre part, son corollaire, à savoir l’obligation de

rembourser en cas d’indications incomplètes, étant précisé que la loi stipule que c’est

l’aide obtenue qui est remboursable. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il semble

alléguer que la loi ne définit pas de manière précise sur quoi le remboursement doit

porter. En effet, en matière d'aide sociale, l'exigence de précision de la règle se heurte

généralement à des difficultés particulières en raison de la diversité des situations

personnelles, familiales et économiques envisageables, ainsi que des montants

d'aide qui doivent être accordés en fonction de ces spécificités et de la situation

sociale et économique des bénéficiaires. Le plus souvent, les lois (au sens formel)

cantonales contiennent des principes généraux et renvoient pour le surplus à

l'adoption de règles de rang inférieur. Il n'est pas rare en outre que la loi contienne un

renvoi (dynamique) aux directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), largement reconnues par

la doctrine et la jurisprudence (ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 et la jurisprudence citée).

Dès lors en tant que la loi exige que le recourant fournisse des informations complètes

sur sa situation financière, ce qui comprend à l’évidence toutes les ressources dont il

bénéficie, et en tant qu’elle prévoit l’obligation de restituer l’aide perçue en cas

d’indications fausses ou incomplètes, on ne voit pas en quoi le principe de la légalité

serait violé, dès lors qu’en matière d’aide sociale, le principe de la densité normative

n’est pas soumis à des exigences élevées au point de définir dans une base légale

formelle toutes les situations susceptibles d’être prises en compte dans la situation

financière du bénéficiaire (dans ce sens ATF 141 V 688 précité consid. 4.2.6).

E. 4.9 Le principe de subsidiarité est expressément prévu à l’art. 7 LASoc (cf. consid. 4.2). A ce titre les prestations de l’aide sociale ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas d’aide d’un tiers ou si elle n’a pas été accordée en temps voulu. L’aide sociale est notamment subsidiaire vis-à-vis des prestations volontaires de tiers, respectivement des proches, versées sans engagement juridique (FÉLIX WOLFFERS, op.cit. p. 77 et 79).

E. 4.10 Ce grief doit par conséquent être rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. (…). 7. (…). (…) (…). (…).

E. 5 Une personne est dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (ci-après : OASoc; RSJU 850.111) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles, par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe de la subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS A.4-1; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). L’aide sociale est notamment subsidiaire par rapport aux prestations volontaires de tiers effectuées sans engagement juridique parmi lesquelles figure les prestations volontaires de proches effectivement versées (WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77 et 79).

E. 6 Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté l’arrêté fixant les normes applicables en matière d’aide sociale (RSJU 850.111.1). S’agissant des revenus, l’art. 27 de l’arrêté stipule que les parents et les enfants mineurs vivant en communauté domestique forment une unité d’assistance dont l’ensemble des revenus et la fortune sont pris en considération dans le calcul du budget de l’aide matérielle. L’art. 41 de l’arrêté prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées par l’arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après : l'arrêté; RSJU 850.111.1).

E. 7 Les prestations sujettes à remboursement ne produisent pas d’intérêts, sauf si l’aide a été obtenue indûment ou si l’intéressé ne respecte pas les conditions prévues, contrairement à son engagement (art. 37 LASoc).

E. 8 (…).

E. 9 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours; désigne Me Clémence Girard-Beuchat comme mandataire d’office; pour le surplus; rejette le recours; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant; taxe comme suit les honoraires de la mandataire d’office du recourant : - Honoraires : CHF 1’050.00 - Débours : CHF 96.30 - TVA 7.7% CHF 88.25 - Total à payer par l’Etat : CHF 1'234.55 réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa en cas de retour à meilleure fortune ou à un revenu suffisant; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy; à l’intimé, le Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont.

E. 10 Porrentruy, le 26 mars 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 156 / 2020

AJ 157 / 2020

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Jean Crevoisier et Nathalie Brahier

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 26 MARS 2021

en la cause liée entre

A.________,

- représenté par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy,

recourant,

et

le Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800

Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 18 novembre 2020.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________ (ci-après : le recourant) bénéficie de prestations de l’aide sociale depuis

janvier 2016.

B.

Par décision du 15 novembre 2019, le Service de l’action sociale (ci-après : l’intimé)

a demandé au recourant le remboursement de la somme CHF 18'937.85, au motif

notamment que l’intéressé a bénéficié de prêts de B.________ pour un montant de

2

CHF 18’050.- entre le 29 janvier 2019 et le 8 octobre 2019, les 12 versements étant

apparus sur les comptes bancaires du recourant. L’intimé précise que le recourant ne

l’a pas informé de ces versements qui auraient dû être pris en compte dans les

budgets d’aide sociale.

Par décision du même jour, l’intimé a ordonné au recourant de rembourser la somme

de CHF 18'937.85 avant le 31 décembre 2020, montant qui sera complété par un

intérêt au taux annuel de 5% dès cette date en cas de paiement ultérieur.

C.

Le 13 décembre 2019, le recourant a formé opposition contre ces décisions et joint

une reconnaissance de dette de CHF 18'050.- envers B.________, dans laquelle il

s’engage à honorer cette somme dès qu’il sera revenu à meilleure fortune, mais au

plus tard au 31 décembre 2022.

Par courrier du 20 novembre 2020, l’intimé a requis la production de différentes pièces

du recourant.

Par décision du 20 novembre 2020, l’intimé a rendu une troisième décision dans

laquelle elle exige le remboursement de la somme de CHF 42'700.- de la part du

recourant. Ce montant correspond aux sommes que le recourant a touchées de

B.________ du 29 mars 2016 au 27 décembre 2018.

D.

Le 18 novembre 2020, l’intimé a rejeté l’opposition faite à l’encontre de ses décisions

du 15 novembre 2020 et exigé le remboursement de la somme de CHF 18'937.85 de

la part du recourant.

E.

Par mémoire du 18 décembre 2020, le recourant a interjeté recours contre cette

dernière décision concluant à son annulation en tant qu’elle n’octroie aucune

prestation d’aide sociale pour le mois d’octobre 2019 et qu’elle exige le

remboursement du montant de CHF 18'050.-, sous suite de frais et dépens.

Il conteste que l’art. 36 LASoc constitue une base légale suffisante pour demander le

remboursement des prestations d’aide sociale, en raison de son caractère fiscal qui

exige que l’obligation de rembourser soit définie de manière claire et précise l’objet

du remboursement, ainsi que son mode de calcul. Il conteste également le fait que

les prestations fournies par son amie doivent être remboursées, respectivement

prises en compte dans le budget d’aide sociale, dans la mesure où il s’agit de prêts.

Cela reviendrait à admettre que son amie se substitue à l’Etat pour garantir au

recourant une vie décente, alors même qu’il s’agit d’une garantie constitutionnelle.

Enfin, la décision se fonde sur les normes CSIAS, auquel renvoie l’arrêté du

Gouvernement fixant les normes applicables en matière d’aide sociale. Le recourant

conteste que ce renvoi constitue une base légale suffisante dont découle une

obligation pour le recourant d’annoncer les prêts d’argent obtenus d’une personne

tierce, qui entraîne ensuite, une obligation de remboursement.

3

Parallèlement à son recours, le recourant a déposé une requête d’assistance

judiciaire pour la procédure de recours.

F.

Dans son mémoire de réponse du 27 janvier 2021, l’intimé a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision sur opposition, sous suite des frais et

dépens, laissant la Cour administrative statuer ce que de droit sur la requête

d’assistance judiciaire.

Il relève que les normes CSIAS visent précisément à garantir la sécurité juridique et

l’égalité de traitement entre justiciables. Quant aux prestations litigieuses, l’intimé

précise que, bien que la nature des versements soit discutable dans la mesure où il

s’agit de montants conséquents qui sont versés chaque mois depuis plusieurs

années, qu’aucun début de remboursement n’a jamais eu lieu et que l’amie en

question est également la concubine du recourant, il n’en demeure pas moins que le

recourant use de ces montants non-annoncés pour bénéficier d’une vie plus

confortable que ce qu’il pourrait se permettre du seul point de vue de l’aide sociale.

En vertu du principe de subsidiarité, l’aide sociale ne doit intervenir que si la personne

ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d’aide

disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante, ce qui

n’est pas le cas du recourant qui bénéficie d’un soutien volontaire de son amie.

G.

Le 18 février 2021, le recourant a transmis sa note d’honoraires.

H.

Il sera revenu sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.

En droit :

1.

Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc; RSJU 850.1), les

décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours

conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière

(ci-après : Cpa; RSJU 175.1). La Cour administrative est compétente en vertu de

l'art. 160 let. b Cpa.

Le recourant a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les

formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la restitution par le recourant de prestations d’aide sociale à hauteur

de CHF 18'050.-, suite aux versements effectués par son amie entre le 29 janvier

2019 et le 8 octobre 2019. Le recourant ne conteste pas le montant des paiements

reçus de son amie, ni le fait qu’il ne les a pas annoncés à l’intimé. Seule est litigieuse

la question de l’obligation du remboursement dudit montant à l’intimé.

3.

Dans un premier grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le

recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où la

motivation des décisions serait lacunaire. Le recourant ne motive pas plus en détail

en quoi cette motivation serait lacunaire.

4

Quoi qu’en dise le recourant, la motivation de la décision sur opposition du 18

novembre 2020 de l’intimé est suffisante au regard des garanties offertes par le droit

d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Elle a permis au recourant de comprendre les motifs

pour lesquels son opposition a été rejetée ainsi que de contester en toute

connaissance de cause l'appréciation de l’intimé, comme en attestent au demeurant

les griefs développés par le recourant à l'appui de son recours (ATF 143 III 65 consid.

5.2 et les arrêts cités; TF 1C_274/2019 du 28 septembre 2020 consid. 5.3). Mal

fondée, cette première critique est rejetée.

Quant au fait que le recourant se plaint que, depuis le mois de novembre 2019, il n’a

pas reçu de décision formelle de suppression de son droit à des prestations d’aide

sociale et n’a dès lors pas pu exercer son droit d’être entendu, cette suppression

s’étant faite de facto, il convient de relever que ce point n’est pas l’objet du litige. Ce

dernier est en effet circonscrit à la décision litigieuse portant sur le remboursement

de prestations d’aide sociale. Dite décision ne porte pas sur la suppression du droit

aux prestations sociales dès novembre 2019. En outre, on ne saurait retenir qu’il

s’agisse ici d’un recours pour déni de justice, dans la mesure où, le recourant, assisté

d’une mandataire professionnelle, n’a retenu aucune conclusion, ni motivation dans

ce sens. Ce grief est ainsi rejeté.

4.

Dans un second grief, le recourant soutient que la décision attaquée viole le principe

de la légalité dans la mesure où la décision se fonde sur les normes CSIAS et que la

disposition qui prévoit l’obligation de rembourser doit définir de manière claire et

précise l’objet du remboursement. Il conteste que le renvoi aux normes CSIAS par un

arrêté du Gouvernement constitue une base légale suffisante dont découle une

obligation pour le recourant d’annoncer les prêts d’argent obtenus d’une personne

tierce et en suite une obligation de remboursement au sens de l’art. 36 LASoc.

4.1

Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en

mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu'un

minimum, c'est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse,

conçus comme une aide pour faire face à l'urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71

= JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le

principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur

fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités

(ATF 137 I 113 consid. 3.1; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1).

4.2

Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures

(information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des

institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres

institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs

besoins essentiels (art. 3 LASoc).

5

Une personne est dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne

peut, par ses propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à son

entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide

sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux

prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales,

cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas

d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L’article 5 de

l’ordonnance sur l’action sociale (ci-après : OASoc; RSJU 850.111) précise que le

bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue

d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide. Les

directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes

CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux

autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne

dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles, par

rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations

volontaires de tiers. Le principe de la subsidiarité implique que l’aide sociale

représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire

n’est pas responsable (normes CSIAS A.4-1; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012

consid. 3.1). L’aide sociale est notamment subsidiaire par rapport aux prestations

volontaires de tiers effectuées sans engagement juridique parmi lesquelles figure les

prestations volontaires de proches effectivement versées (WOLFFERS, Fondements

du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77 et 79).

4.3

Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à fournir une aide sociale selon les

particularités et les besoins du cas d'espèce. C’est une idée directrice caractéristique

de l'aide sociale. Par ce principe, l'aide sociale se distingue en particulier de

l'assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans

leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera

déterminé de manière individuelle d'une part, et on adaptera d'autre part la nature et

l'étendue de l'aide à la situation concrète. Le principe de l'individualisation oblige tout

d'abord l'autorité à se renseigner clairement sur l'origine de la situation d'indigence.

L'ampleur de l'aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui

concerne l'aide matérielle, le principe d'individualisation entre ainsi périodiquement

en conflit avec les directives en matière d'aide sociale appliquées dans la pratique qui

prévoient des forfaits. Ces directives sur l'aide sociale relativisent ainsi le principe de

l'individualisation dans le domaine de l'aide économique, sans le supprimer pour

autant. Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à déroger aux directives dans

certains cas isolés, lorsqu'une raison suffisante le justifie (FÉLIX WOLFFERS, op.cit, p.

79ss).

4.4

L’aide matérielle vise à garantir le minimum vital social des personnes dans le besoin

(art 15 LASoc). Elle intervient notamment sous forme de prestations en espèces ou

en nature, en fonction de l’intérêt du bénéficiaire ou de ses ayants droit (art. 16 let. a

LASoc). Selon l’art. 27 LASoc, le Gouvernement définit par voie d’arrêté les normes

de calculs applicables.

6

Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté l’arrêté

fixant les normes applicables en matière d’aide sociale (RSJU 850.111.1). S’agissant

des revenus, l’art. 27 de l’arrêté stipule que les parents et les enfants mineurs vivant

en communauté domestique forment une unité d’assistance dont l’ensemble des

revenus et la fortune sont pris en considération dans le calcul du budget de l’aide

matérielle. L’art. 41 de l’arrêté prévoit que les normes CSIAS font référence pour les

situations non réglées par l’arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide

sociale (ci-après : l'arrêté; RSJU 850.111.1).

4.5

Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum

vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses

courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant

à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la

responsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère

de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des

normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est

nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique

et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues

déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de

réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger

de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager

dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une

interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être

taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles

n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les

références). Dans le canton du Jura, l'art. 41 de l'arrêté précité prévoit que les normes

CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces

normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid.

8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la

doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au

comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4; 136 I 129 consid.

3; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2).

4.6

La personne qui demande ou reçoit une aide doit fournir des renseignements

complets et véridiques sur sa situation à l’autorité ou à l’organisme chargé de l’aide

sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine

de refus total ou partiel des prestations. De plus, le bénéficiaire d’une aide matérielle

est tenu de signaler sans délai à l’autorité d’aide sociale tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 9

LASoc et également 3 OASoc, RSJU 850.111). Il doit en particulier déclarer

correctement toutes les prestations perçues à l’aide sociale. Il s’agit de l’expression

de son devoir général d’informer et de signaler (CSIAS A.4.1 ch.5).

4.7

A teneur de l’art. 36 al. 1 let. b LASoc, l’aide matérielle fournie aux personnes

majeures est remboursable lorsque l’aide a été obtenue indûment, à la suite

d’indications fausses ou incomplètes.

7

Les prestations sujettes à remboursement ne produisent pas d’intérêts, sauf si l’aide

a été obtenue indûment ou si l’intéressé ne respecte pas les conditions prévues,

contrairement à son engagement (art. 37 LASoc).

4.8

En l’espèce, contrairement aux allégués du recours, c’est l’art. 36 al. 1 let. b LASoc

qui constitue la base légale idoine pour demander le remboursement des montants

d’aide sociale perçus par le recourant qui n’a pas déclaré les prêts obtenus de son

amie et non pas les normes CSIAS. Or, comme l’exige la jurisprudence (ADM 16/2017

du 3 août 2017 consid. 3.1 et 3.2 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch et les

références citées), cette disposition définit de manière suffisamment précise et claire

l’objet du remboursement, à savoir les montants d’aide sociale obtenus indûment à

la suite d’indications fausses ou incomplètes. Elle figure en outre dans une loi au sens

formel tout comme l’obligation pour les bénéficiaires de l’aide sociale de fournir des

renseignements véridiques et complets sur leur situation (art. 9 LASoc). Ces deux

dispositions définissent de manière suffisamment précise et claire d’une part

l’obligation incombant au bénéficiaire de l’aide sociale de fournir des renseignements

complets sur sa situation et, d’autre part, son corollaire, à savoir l’obligation de

rembourser en cas d’indications incomplètes, étant précisé que la loi stipule que c’est

l’aide obtenue qui est remboursable. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il semble

alléguer que la loi ne définit pas de manière précise sur quoi le remboursement doit

porter. En effet, en matière d'aide sociale, l'exigence de précision de la règle se heurte

généralement à des difficultés particulières en raison de la diversité des situations

personnelles, familiales et économiques envisageables, ainsi que des montants

d'aide qui doivent être accordés en fonction de ces spécificités et de la situation

sociale et économique des bénéficiaires. Le plus souvent, les lois (au sens formel)

cantonales contiennent des principes généraux et renvoient pour le surplus à

l'adoption de règles de rang inférieur. Il n'est pas rare en outre que la loi contienne un

renvoi (dynamique) aux directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), largement reconnues par

la doctrine et la jurisprudence (ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 et la jurisprudence citée).

Dès lors en tant que la loi exige que le recourant fournisse des informations complètes

sur sa situation financière, ce qui comprend à l’évidence toutes les ressources dont il

bénéficie, et en tant qu’elle prévoit l’obligation de restituer l’aide perçue en cas

d’indications fausses ou incomplètes, on ne voit pas en quoi le principe de la légalité

serait violé, dès lors qu’en matière d’aide sociale, le principe de la densité normative

n’est pas soumis à des exigences élevées au point de définir dans une base légale

formelle toutes les situations susceptibles d’être prises en compte dans la situation

financière du bénéficiaire (dans ce sens ATF 141 V 688 précité consid. 4.2.6).

4.9

Le principe de subsidiarité est expressément prévu à l’art. 7 LASoc (cf. consid. 4.2).

A ce titre les prestations de l’aide sociale ne sont accordées que si la personne dans

le besoin ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas d’aide

d’un tiers ou si elle n’a pas été accordée en temps voulu. L’aide sociale est

notamment subsidiaire vis-à-vis des prestations volontaires de tiers, respectivement

des proches, versées sans engagement juridique (FÉLIX WOLFFERS, op.cit. p. 77 et

79).

8

Selon les normes CSIAS, les contributions volontaires de tiers font partie des

ressources financières à prendre en compte dans le calcul des prestations financières

de l’aide sociale sauf exceptions admises (normes CSIAS D.1). La non-prise en

compte exceptionnelle relève de l’appréciation de l’organisme d’aide sociale. Des

exceptions quant à la non-prise en compte sont recommandées lorsque les

prestations sont d’un montant modeste et fournies expressément en complément des

prestations d’aide sociale. Il s’agit par exemple de cadeaux occasionnels d’un

montant approprié (ALEXANDER SUTER, Comment tenir compte des prestations

volontaires de tiers ?, in ZESO 2020 p. 6). Dans un arrêt de 2014, le Tribunal fédéral

a admis le remboursement de l’aide sociale du fait de prêts contractés par le

bénéficiaire pour acheter une voiture (TF 8C_64/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.2).

Au cas particulier, il ressort du dossier que les montants versés par l’amie du

recourant en 2019 et oscillant mensuellement entre CHF 400.- et CHF 2'150.- sont

réguliers et conséquents. En tant que prêts, ils doivent être considérés comme des

prestations volontaires de tiers, dès lors qu’ils ne se fondent sur aucune obligation

légale. En outre, ils dépassent très largement ce qui pourrait être usuellement admis

et ne sauraient être qualifiés de cadeaux occasionnels. Pour le surplus, il ressort des

considérants qui précèdent que les normes CSIAS, en tant que droit cantonal

supplétif, constituent une base légale suffisante pour la prise en compte de ces

montants. Quant à l’obligation de les annoncer par le recourant à l’intimé, dite

obligation découle de l’art. 9 LASoc précité qui oblige le bénéficiaire à indiquer de

manière complète sa situation. En ne mentionnant pas les montants reçus de son

amie, partant en donnant des renseignements incomplets sur sa situation, le

recourant a violé l’obligation légale lui incombant et est dès lors soumis au

remboursement de l’aide sociale perçue en trop en raison de la non-prise en compte

de ces montants non déclarés dans les budgets d’aide sociale comme le prévoit

expressément l’art. 36 al. 1 let. b LASoc.

4.10

Ce grief doit par conséquent être rejeté.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.

(…).

7.

(…).

(…)

(…).

(…).

8.

(…).

9

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

met

le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours;

désigne

Me Clémence Girard-Beuchat comme mandataire d’office; pour le surplus;

rejette

le recours;

dit

que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens sous réserve de l’assistance

judiciaire dont bénéficie le recourant;

taxe

comme suit les honoraires de la mandataire d’office du recourant :

-

Honoraires :

CHF

1’050.00

-

Débours :

CHF

96.30

-

TVA 7.7%

CHF

88.25

-

Total à payer par l’Etat :

CHF

1'234.55

réserve

les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa en cas de

retour à meilleure fortune ou à un revenu suffisant;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy;

à l’intimé, le Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20,

2800 Delémont.

10

Porrentruy, le 26 mars 2021

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève

une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.