Art. 62 CP - Refus de la libération conditionnelle et poursuite du traitement institutionnel - validité de l'expertise | autres
Erwägungen (24 Absätze)
E. 2 institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Son casier judiciaire contient en outre de
nombreuses autres condamnations dont une peine privative de liberté de 24 mois
prononcée en 2009 notamment pour lésions corporelles simples (avec du poison/une
arme ou un objet dangereux) et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires.
B.
Dans le cadre de la mesure thérapeutique prononcée et en confirmation du jugement
de première instance, la Cour pénale s’est fondée en 2016 sur l’expertise
psychiatrique du recourant réalisée par le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie FMH, le 8 octobre 2012, puis complétée les 22 avril 2014, 1er et
19 juin 2015 et 13 août 2015. Il en ressort en substance que le recourant souffre d’un
trouble mixte de la personnalité à traits psychopathiques marqués, complété par un
trouble affectif bipolaire, ainsi qu’un syndrome de dépendance au cannabis en
utilisation épisodique. L’expert a préconisé un traitement institutionnel au sens de
l’art. 59 CP afin de mieux encadrer le traitement psychiatrique du recourant. Selon
l’expert, un traitement ambulatoire est insuffisant pour détourner efficacement le
recourant de la commission de nouvelles infractions similaires à celles qu’il a
commises.
C.
Par décision du 14 juillet 2016, le Service juridique, exécution des peines et mesures
(ci-après : le Service juridique), a ordonné que le recourant exécute la mesure
thérapeutique institutionnelle à la prison de U.________ dans l’attente d’un transfert
dans un autre établissement. Selon décision du 4 octobre 2016, le recourant a
poursuivi l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle à C.________
(établissement fermé) dès le 10 octobre 2016 où il se trouve toujours.
D.
Dans le cadre de l’exécution de la mesure, le recourant a fait l’objet de plusieurs
évaluations psychologiques et/de rapports de suivi médico-psychologique, ainsi que
de rapports d’évaluation.
D.1
Dans un rapport de thérapie du 6 septembre 2016, alors que le recourant se trouvait
à la prison de U.________, le Dr D.________, psychiatre, et la psychologue
E.________ ont relevé que l’intéressé a continué son traitement médicamenteux et
ses injections mensuelles, se montrant raisonnable et responsable avec sa
médication. Sa psychopathologie a été sans particularités sous la médication
neuroleptique. En rapport avec des provocations des autres détenus, il est resté
calme, essayant d’appliquer les stratégies qu’il a apprises dans les thérapies qu’il a
suivies. Des conflits et des infractions au règlement ne sont pas connus. Il est possible
que les délits qui lui sont reprochés soient en rapport avec un épisode maniaque car
la médication a été réduite quelques mois avant. Ils proposent la poursuite du
traitement médicamenteux. En cas de nouvelle symptomatologie maniaque, une
augmentation devrait être discutée. Un traitement avec stabilisateur d’humeur
pourrait être utile.
D.2
Un rapport du directeur de C.________ (établissement fermé) du 22 février 2017
décrit le comportement du recourant comme volontaire et en adhésion avec les
E. 3 objectifs de son placement. Un projet de réinsertion peut être envisagé sur des bases
proches de ce qui se fait en exécution de peine. La bonne adaptation dans l’institution
ainsi que le bon comportement du recourant en détention doivent encore être
observés dans la durée afin que le risque de récidive soit correctement appréhendé.
D.3
Dans un rapport de suivi médico-psychologique de F.________ (hôpital universitaire)
du 6 mars 2017, la Dresse G.________ et la psychologue H.________ relèvent que
si la structure de la personnalité du recourant est globalement inchangée, grâce au
travail thérapeutique entrepris dans les différents établissements pénitentiaires dans
le passé et depuis son intégration à C.________ (établissement fermé), le recourant
prend de plus en plus conscience de ses difficultés et semble avoir acquis une
meilleure maîtrise comportementale de celles-ci. Les mécanismes de défense utilisés
dans le passé (passages à l’acte hétéro-agressifs, clivage ou déni) se sont amendés,
ce qui lui permet de s’approprier les conséquences de ses actes. Le recourant montre
une bonne adhésion à la prise en charge individuelle, faisant preuve d’engagement
dans son projet de soin. A ce jour, le suivi lui a permis de prendre conscience et
d’affronter sa vulnérabilité au stress, sa faible tolérance aux frustrations et son
immaturité affective, ainsi que de développer des compétences relationnelles et
d’exprimer des demandes d’aide appropriées. Face à la maladie psychiatrique, il n’est
pas encore capable de mettre ses difficultés en lien avec des traits de personnalité
résultant eux-mêmes en partie de son vécu de traumatismes, de nombreuses pertes
comme celle de son père et de l’attachement instable avec sa mère. Les observations
des médecins ne corroborent pas l’hypothèse d’un trouble bipolaire, l’intéressé ayant
une bonne régulation de son humeur. Lorsque la question des délits est abordée, le
recourant fait preuve d’empathie et de regrets, qui paraissent sincères, envers les
victimes. Le patient n’a pas consommé de cannabis depuis son intégration à l’unité
de mesures xxx.________. Il a conscience de l’impact délétère de l’alcool et du
cannabis sur les troubles du comportement. Il bénéficie d’un traitement de
neuroleptique injectable qui a pour but de tenter de contenir son impulsivité et de
stabiliser son humeur. Il est conscient que ce traitement doit être maintenu sur le long
terme et dit l’accepter. En conclusion, les soignants préconisent la poursuite des
différentes activités thérapeutiques.
D.4
Le 21 mars 2017, I.________, psycho-criminologue, et J.________, cheffe du secteur
évaluation du service de probation et d’insertion du canton de V.________, ont relevé,
dans leur évaluation criminologique, que le discours du recourant ne correspond pas
de manière inébranlable à la vérité. L’intéressé semble enjoliver la réalité et ainsi se
construire sa propre réalité. Concernant les faits de 2011, il dit ne pas s’en souvenir
et les décrit avec les éléments qu’on lui a rapportés ou qu’il a lus dans le jugement. Il
les justifie par son état psychique au moment des actes. Il qualifie ces actes d’histoire
de rebelles et les explique par la combinaison de son trouble psychique non
diagnostiqué, par conséquent, l’absence de traitement et de suivi, sa consommation
excessive de cannabis et d’alcool et son rythme de vie chaotique qui serait le fruit de
frustrations et de colères dues au décès de sa tante qui lui aurait remémoré celui de
sa mère. Face à ceux de 2014, à l’exception du tapage nocturne, il est en désaccord
avec les faits reprochés, que ce soit dans la description et la qualification des actes
E. 4 ou dans la violence. Au sujet de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, il
relate une version allant à l’encontre de celle reportée dans le jugement. De manière
générale, il n’accorde pas la gravité méritée aux faits, n’endosse aucune
responsabilité et n’assume pas les conséquences de ses actes. Bien que la psycho-
criminologue mette en évidence une reconnaissance quasi inexistante des
infractions, le personnel soignant relève que le recourant s’approprierait les
conséquences de ses actes, ses mécanismes de défense utilisés dans le passé. Ces
contradictions amènent à réfléchir et à s’interroger quant au discours adopté par
l’intéressé face aux différents professionnels, ainsi qu’à la perception que ces
différents professionnels s’en sont fait. Concernant la reconnaissance de sa maladie
par le recourant, celle-ci étant encore partielle et fragile, au vu de ses précédentes
expériences de prise de traitement, des passages à l’acte violents commis lorsqu’il
avait la dose de traitement minimum, de son discours plaqué et ambigu et
d’éventuelles stratégies d’adhésion, les auteurs du rapport attirent l’attention sur les
fragilités de l’intéressé et sur l’importance de maintenir une injection dépôt à long
terme. Ils relèvent également des divergences d’opinions avec le personnel soignant
s’agissant de l’empathie et de la victimologie. Ils estiment en effet que le recourant
montre des aptitudes empathiques très limitées, dans la mesure où il lui est difficile
de s’identifier à la victime ou encore de décrire ses éventuels ressentis. Concernant
le risque de récidive, le recourant présente un risque de récidive violent faible dans
le cadre protégé qu’est la détention où il prend sa médication de manière régulière et
où il se montre abstinent. Les facteurs de gestion du risque sont évalués à 6 mois,
voire une année, et, par conséquent, ils peuvent évoluer et être tout autres lorsque
l’intéressé sera dans un autre milieu. Les auteurs du rapport estiment qu’au vu du
risque de récidive présenté par l’intéressé au moment du rapport, ils peuvent imaginer
des ouvertures dans un cadre cadré et structuré tout en respectant une évolution
progressive, préconisant une nouvelle évaluation lorsque les premières ouvertures
se seront déroulées.
D.5
Le 24 juillet 2017, le directeur de C.________ (établissement fermé) a estimé qu’un
retour trop précipité dans un cadre de vie responsabilisant aurait vraisemblablement
des conséquences délétères sur le comportement du recourant. Il a considéré qu’une
libération conditionnelle est prématurée et envisage le maintien de la mesure selon
59 CPS, ainsi que la poursuite du placement. Un bilan de compétences réalisé le 29
juin 2017 est joint au rapport. Il en ressort que le recourant aimerait devenir
cristallographe, ce qui nécessiterait environ 9 ans de formation.
D.6
Un nouveau rapport de suivi psychologique de F.________(hôpital universitaire) a
été établi le 25 août 2017. Il relève que, depuis son arrivée à C.________
(établissement fermé), le recourant montre une bonne évolution clinique. Il est
preneur d’activités thérapeutiques et fait preuve de ressources psychologiques et
aussi de compétences intersubjectives : il interagit adéquatement et a développé des
liens de qualité avec l’équipe soignante et ses pairs. Le travail psychothérapeutique
est axé sur une meilleure gestion comportementale et le maintien des acquis,
notamment l’abstinence aux substances psychoactives sur le long terme. Il continue
de bénéficier du cadre bienveillant et contenant offert par un établissement tel que
E. 4.1 La position du recourant ne saurait être suivie. D’une part, l’expertise précitée pose les diagnostics dont souffre le recourant. A cet égard, la Cour a déjà retenu dans son arrêt du 29 août 2019 que tous les médecins s’accordaient à dire que le recourant souffrait de psychose au moment du jugement de la Cour pénale et qu’il en souffre toujours (consid. 5). Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu’il allègue à nouveau que les médecins ne s’entendent pas sur le diagnostic médical du recourant. La maladie dont souffre le recourant n’a pas disparu suite à la médication administrée sous contrainte préconisée du reste par l’expert. D’autre part, ce dernier explique les différentes phases du processus de soins par lesquelles le recourant passera. En particulier, il relève qu’à moyen terme, il n’est pas exclu que le recourant puisse cliniquement et criminologiquement passer à une mesure moins contraignante d’abord dans des conduites accompagnées puis, selon l’évolution clinique observée, vers une mesure plus ouverte selon l’art. 59 al. 2, voire un foyer de vie. La médication sous contrainte s’inscrit ainsi comme une phase du processus de soins dont bénéficie le recourant. C’est justement ce qui se passe dans le suivi du recourant qui a bénéficié de conduites accompagnées depuis la réintroduction de la médication sous contrainte. Il est en outre prévu de placer ce dernier en milieu ouvert dans le premier trimestre 2021. Cela étant, l’expertise qui date de moins de trois ans garde toute sa valeur pour apprécier la situation du recourant aujourd’hui. Le rapport de suivi médico- psychologique des Dr L.________ et M.________ du 10 septembre 2018 s’inscrit dans le suivi des soins qui doivent être prodigués au recourant en faisant directement référence à l’expertise de K.________. Depuis cette expertise et ce dernier rapport, un nouveau rapport de suivi médico- psychologique a été établi le 2 janvier 2020 par les Dr O.________ et M.________, psychiatres à F.________(hôpital universitaire). Il en ressort que le traitement administré au recourant par le passé a été repris. C’est dire si l’expertise de K.________ conserve toute sa valeur. Les psychiatres relèvent en outre que sous traitement neuroleptique, l’évolution est clairement favorable, l’objectif thérapeutique, étant de juguler la symptomatologie psychotique. La médication sous contrainte reste en outre utile.
E. 4.2 Dans ces conditions, la situation du recourant telle qu’elle a été fixée et décrite dans l’expertise de K.________ ne s’est pas modifiée. Il faut en effet considérer que la réintroduction de la médication sous contrainte corrobore les constatations de l’expertise, mais ne permet pas d’en remettre en cause les éléments, en particulier les diagnostics et le processus d’amélioration de l’état psychique du recourant décrits par l’expertise. 5. Le recourant fait valoir que depuis la réintroduction de la médication sous contrainte, son comportement s’est amélioré et qu’il doit être libéré conditionnellement.
E. 5 C.________ (établissement fermé), et la poursuite des différentes activités
thérapeutiques sont préconisées.
D.7
Le 12 mai 2018, le recourant a fait l’objet d’une expertise psychiatrique par le Dr
K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a retenu
comme diagnostic principal une schizophrénie indifférenciée partiellement
compensée. Il précise que le diagnostic différentiel doit être fait avec le trouble schizo-
affectif de type maniaque et la schizophrénie simple. En raison des résultats des tests
psychologiques faits en 2017, il ne retient pas le diagnostic de séquelles d’une
psychose infantile. Il pose également le diagnostic de troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation d’alcool actuellement abstinent mais dans un
environnement protégé, idem pour le cannabis. Le trouble psychique de type
schizophrénique du recourant peut être assimilé à un grave trouble psychique. Le
diagnostic de trouble bipolaire n’a pas été retenu par l’expert. Le fait que le trouble
dont souffre le recourant n’est pas complètement compensé peut contribuer à
augmenter un risque de passage à l’acte violent en cas de décompensation aigue de
son trouble. Actuellement, au sein de C.________ (établissement fermé), ce risque
est considéré comme moyen. Il est possible de s’attendre aux mêmes registres
d’actes que ceux commis à ce jour. L’expert a estimé que « la clinique actuelle
observée justifie la proposition d’une réintroduction d’une médication (anxiolyse et/ou
antipsychotique). Les soignants sont à même d’évaluer ce point en fonction de leurs
observations cliniques ». Selon l’expert, la mesure institutionnelle actuelle reste
cliniquement et criminologiquement pertinente. L’examen clinique ne permet pas de
penser qu’un cadre institutionnel ouvert et/ou ambulatoire pourrait contenir les
caractéristiques clinique relevées dans l’expertise. Le recourant n’est pas encore
pleinement entré dans les soins. L’engagement dans le soin à C.________
(établissement fermé) n’est pas encore abouti et la psychose du recourant n’est à ce
jour pas stabilisée.
L’expert a encore répondu à des questions complémentaires le 5 octobre 2018.
D.8
Dans son troisième rapport de suivi médico-psychologique de F.________(hôpital
universitaire) du 10 septembre 2018, le Prof L.________, médecin chef de service, et
le Dr M.________, psychiatre FMH, se sont globalement déclarés d’accord avec
l’expertise, tout en préférant le diagnostic de schizophrénie indifférenciée. Ils se
prononcent en faveur de la réintroduction d’un traitement neuroleptique, mais le
patient le refuse catégoriquement.
D.9
Le 6 novembre 2018, le directeur de C.________ (établissement fermé) s’est
prononcé en faveur du maintien de la mesure et la poursuite du placement dans
l’établissement.
D.10
Le 5 décembre 2018, la commission a préavisé favorablement le refus de levée de la
mesure thérapeutique institutionnelle.
E. 5.1 La libération conditionnelle de l’exécution institutionnelle de la mesure (cf. consid. 2) sous-entend la présence d’un pronostic favorable portant sur le risque de récidive. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une
E. 5.2 Au cas particulier, il est indéniable que l’état de santé psychique du recourant s’est amélioré avec la réintroduction de la médication sous contrainte, laquelle reste d’actualité. Il n’en demeure pas moins que tous les intervenants appelés à s’occuper du recourant n’envisagent pas pour l’instant une libération conditionnelle, dont les conditions ne sont pour l’heure pas remplies, à l’instar de ce qu’a admis l’intimé.
E. 5.2.1 Au niveau médical, le traitement est administré sous la forme d’injections intramusculaires et le patient s’y soumet uniquement par obligation. Sous traitement neuroleptique, le recourant est mieux ancré dans la réalité et ne présente plus de signes de désorganisation psychique. Il a pu renouer le contact avec ses thérapeutes. L’amélioration a également eu un effet bénéfique sur le plan comportemental avec une diminution des aménagements dyssociaux. En juillet 2020, les Dr M.________ et O.________ ont relevé que le recourant acceptait l’administration de son traitement même s’il n’en voit pas d’utilité, estimant ne pas souffrir de maladie psychique. La médication sous contrainte est toujours utile. Le 23 novembre 2020, les médecins précités ont préavisé favorablement le passage du recourant en milieu ouvert.
E. 5.2.2 Dans son rapport du 1er avril 2020, la direction de C.________ (établissement fermé) relève une amélioration du comportement du recourant dont la fréquence des sanctions disciplinaires a diminué, avec une attitude moins oppositionnelle. Les contrôles toxicologiques aux substances se sont révélés négatifs. Toutefois, malgré plusieurs tentatives, le recourant n’a pas repris d’activité rémunérée dans la durée ni ne s’est investi dans sa formation de manière crédible, à l’exception de sa participation aux cours FEP. Le directeur considère les conclusions de l’expertise du
E. 5.2.3 Dans leur rapport socio-judiciaire en vue de l’examen annuel de la mesure du 26 février 2020, les intervenants relèvent que la relation avec le recourant s’est améliorée depuis quelques mois, celui-ci se montrant à nouveau collaborant et ouvert à l’échange. Toutefois, le recourant est catégorique sur le fait qu’il a fait son temps à C.________ (établissement fermé) et son évolution à C.________ (établissement fermé) semble compromise.
E. 5.2.4 Dans le cadre de la séance réseau du 3 avril 2020, les divers intervenants se sont prononcés pour la poursuite du placement à C.________ (établissement fermé) tout en demandant au recourant de définir par écrit son projet d’avenir dans le cadre de l’exécution de la mesure. Dans une séance réseau ultérieure du 30 octobre 2020, il est relevé que le recourant a démontré un comportement adapté lors des deux conduites réalisées. S’agissant du comportement, il est relevé que le recourant est à nouveau dans la provocation et joue avec les règles, pouvant avoir des attitudes dédaigneuses. Toutefois, le recourant a été informé que des démarches seront effectuées afin qu’il puisse intégrer un foyer lors du premier trimestre 2021.
E. 5.2.5 Finalement, un rapport d’évaluation criminologique du 5 novembre 2020 relève que depuis le dernier rapport du 21 mars 2017, le recourant a été condamné le 6 février 2020 par le Tribunal de police de V.________ pour tentative de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires commise le 16 avril 2018 à l’encontre d’un agent de détention de C.________ (établissement fermé), l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, la peine étant suspendue au profit de la mesure. Le rapport analyse le parcours pénal et psychiatrique du recourant. Il relève que lors des entretiens, le recourant a adopté un comportement adéquat, une attitude respectueuse et s’est montré à l’aise dans l’échange, utilisant une voix monocorde montrant peu d’émotion. Il a parfois montré des signes d’agacement lorsque l’évaluatrice le confrontait ou montrait son désaccord, mais aussi d’humour. Il est apparu plus souple et moins dans la confrontation que lors des entretiens de 2017. Il n’a pas reçu de visites relationnelles depuis le 1er avril 2020 ni n’a demandé à bénéficier du parloir à distance. Le projet de devenir cristallographe est toujours présent. Le recourant doit obtenir une maturité gymnasiale qu’il a débuté en mai 2017. Il a toutefois mis fin à ses cours et se concentre sur un programme de révision qu’il a élaboré et travaille en cellule de manière autonome. En parallèle, il travaille sur sa marque de vêtement. Son projet est de mener à terme sa formation, de gérer sa marque de vêtements en parallèle et de s’installer en Suisse, proche de sa famille. Bien qu’il préfèrerait être soumis à un traitement ambulatoire, il se dit d’accord d’intégrer un milieu ouvert.
E. 5.3 Il ressort de tous les éléments au dossier que le recourant présente un risque de récidive modéré s’il passe en milieu ouvert. Le rapport d’évaluation criminologique repose sur des tests reconnus, une évaluation personnelle du recourant, ainsi que sur l’intégralité du dossier de la cause. Aucun élément au dossier ne permet de le remettre en cause quoi qu’en dise le recourant. Bien que l’évaluatrice ne se prononce pas sur le risque de récidive en cas de libération conditionnelle, on peut raisonnablement penser qu’il est à tout le moins aussi important voire supérieur qu’en milieu ouvert, d’autant plus que le recourant est anosognosique. En tout état de cause, il faut relever qu’aucun des intervenants ne préconise la libération conditionnelle, respectivement des mesures ambulatoires. En revanche, tous s’accordent pour admettre que les conditions sont réunies pour que le recourant puisse intégrer un milieu ouvert. Le fait que l’intéressé se soit bien comporté pendant les conduites dont il a bénéficié est insuffisant pour justifier la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle, d’autant plus que la vie est le bien juridique visé par les infractions commises et que le risque de récidive doit ainsi être évalué avec une attention toute particulière. Cela étant, il n’est pas contesté que le maintien du séjour
E. 6 D.11
Par décision du 23 novembre 2017, l’intimé a refusé une première fois la libération
conditionnelle de la mesure institutionnelle. Cette décision n’a pas été contestée.
E.
Par décision du 21 décembre 2018, le Service juridique a autorisé C.________
(établissement fermé) à mettre en œuvre une médication sous contrainte pour le
recourant dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle. Sur requête du
recourant, la présidente de la Cour administrative a refusé la restitution de l’effet
suspensif à l’opposition le 18 février 2019 (ADM 8/2019), décision confirmée par le
Tribunal fédéral dans un arrêt du 28 mars 2019 (6B_371/2019). Egalement saisie
d’un recours contre la décision sur opposition, la Cour administrative a confirmé la
médication sous contrainte par arrêt du 19 août 2019 (ADM 35/2019).
F.
Par décision du 1er mars 2019, confirmée sur opposition le 17 mai 2019, le
Département des Finances a refusé la levée et la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’égard du recourant.
Statuant sur recours, la Cour de céans a rejeté le recours par arrêt du 29 août 2019
(ADM 63/2019), au motif essentiel qu’en l’état la mesure institutionnelle n’apparaissait
pas vouée à l’échec, l’expert n’excluant pas qu’à moyen terme le recourant puisse
passer à une mesure moins contraignante. C.________ (établissement fermé)
préconisait également la poursuite de la mesure avec la nécessité d’introduire un
traitement administré contre le gré de l’intéressé. La Cour a ainsi considéré qu’il n’est
en effet pas impossible que la réintroduction du traitement neuroleptique permette
une amélioration de la situation du recourant et qu’un cadre moins contraignant
puisse être réintroduit progressivement.
Par arrêt du 31 octobre 2019 (6B_1143/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours
de l’intéressé et confirmé le refus de lever la mesure dont ce dernier bénéficie.
G.
Après avoir procédé à l’examen annuel de la mesure, l’intimé a, par décision du 3
septembre 2020, confirmée sur opposition le 3 novembre 2020, refusé la levée et la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à
l’égard du recourant.
H.
Par mémoire du 3 décembre 2020, le recourant a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation et au prononcé avec effet immédiat de la libération
conditionnelle du recourant et à ce que lui soient fixées les règles de conduite à
respecter pendant le délai d’épreuve, sous suite de frais et dépens, sous réserve des
dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, dont il requiert l’octroi par
requête jointe.
Il fait valoir que l’on ne peut plus se fonder sur l’expertise du Dr K.________ du 12
mai 2018 pour refuser la libération conditionnelle, compte tenu de l’amélioration très
positive du comportement du recourant induite par l’introduction de la médication
sous contrainte. Il souligne qu’il n’a jamais contesté que la médication sous contrainte
serait encore utile, mais requiert que la libération conditionnelle soit assortie d’un délai
E. 7 d’épreuve d’une durée appropriée et que des règles de conduites lui soient fixées. Le
fait qu’il ne reconnaisse pas sa maladie ne constitue pas un critère pertinent quant à
la prolongation de sa mesure institutionnelle. Le dernier rapport d’évaluation
criminologique fait état d’un risque de récidive modéré pour des actes du même ordre
en vue d’un passage en milieu ouvert, lequel peut être revu à la baisse en raison de
l’évolution favorable constatée depuis près d’une année. Il relève qu’il a bénéficié de
deux conduites lors desquelles il a fait preuve d’une attitude irréprochable. Il ne
présente actuellement pas de caractère de dangerosité suffisant pour justifier une
prolongation de la mesure. La privation de liberté du recourant induite par la mesure
institutionnelle ne se justifie plus au regard du principe de proportionnalité, l’atteinte
aux droits de la personnalité n’étant plus proportionnée à la menace qu’il représente
pour la sécurité d’autrui.
I.
Prenant position le 13 janvier 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à ce qu’il
soit statué ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire gratuite, sous suite
des frais et dépens. Il relève que l’expertise de K.________ date de moins de trois
ans et garde sa pertinence. D’autres rapports confirment que la médication est
toujours nécessaire. Aucun des professionnels n’a évoqué la mise en place d’une
mesure ambulatoire pour le recourant, mais ils préconisent un passage en milieu
ouvert avec maintien de la mesure institutionnelle. La mise en place d’une mesure
ambulatoire ne saurait être apte en l’état à contenir le risque de récidive présenté par
le recourant. Depuis que les décisions ont été rendues, un bilan de phase prévoit le
passage du recourant en foyer ouvert comme phase de progression, avec placement
au sein d’une structure plus ouverte. Le dossier a été soumis à la Commission
spécialisée qui a préavisé favorablement le passage en secteur ouvert. Le recourant
a bénéficié d’une conduite le 8 décembre 2020 afin de visiter N.________ (foyer) à
W.________ où il pourrait prochainement effectuer une journée d’essai.
J.
Les parties n’ont pas déposé d’autre détermination.
K.
Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours en vertu
des art. 160 let. b du Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) et 43 al.
2 de la loi sur l’exécution des peines et mesures (LEPM; RSJU 341.1.), étant précisé
que l’intimé est compétent pour statuer sur la libération conditionnelle (art. 4 al. 1 ch.
1 et 3 LEPM).
Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant
manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer
en matière.
E. 8 2.
A teneur de l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution
institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire
ses preuves en liberté. L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si
l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la
mesure peut être levée, et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une
décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et
demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la
mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1
CP, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise
indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des
autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la
psychiatrie (art. 62d al. 2 CP).
S’agissant de l’expertise, il n’est pas nécessaire qu’elle soit établie dans le cadre de
la procédure en cours; une expertise ancienne est suffisante lorsqu’elle appréhende
tous les aspects nécessaires et n’a rien perdu de son actualité (PCR-CP, no 18 ad
art. 56 CP et les références citées). L’élément déterminant n’est pas le temps qui s’est
écoulé depuis le moment où l’expertise a été établie, mais plutôt l’évolution qui s’est
produite dans l’intervalle. Il est ainsi concevable de se fonder sur une expertise
relativement ancienne si la situation ne s’est pas modifiée entre-temps (TF
6B_975/2015 du 7 avril 2016, consid. 5.2). Suivant les circonstances, il est également
possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF
134 IV 246 consid. 4.3; 128 IV 241 consid. 3.4; jurisprudence confirmée par l'arrêt
6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 273).
3.
A titre préliminaire, il sied de rappeler que la mesure institutionnelle en faveur du
recourant a été ordonnée dans le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal
du 28 juin 2016, notamment suite à la condamnation du recourant pour mise en
danger de la vie d’autrui, infraction figurant dans la liste de l’art. 64 al. 1 CP. Il ne
s’agit donc pas d’une infraction mineure. Peu importe également le fait que le
recourant ait déjà partiellement exécuté sa peine privative de liberté au moment où la
mesure institutionnelle entre en force, dans la mesure où le traitement institutionnel
est en principe limité à cinq ans sous réserve de prolongation (art. 59 al. 4 CP), délai
qui n’est pas atteint à ce jour, le jugement de la Cour pénale datant 28 juin 2016 et
l’exécution du traitement institutionnel ayant débuté en juillet 2016 (sur le calcul du
délai, cf. ATF 142 IV 105 consid. 4 et 5 = JdT 2017 IV 3). En outre, par décision du
23 novembre 2017, l’intimé a refusé une première fois la libération conditionnelle de
la mesure institutionnelle, puis une deuxième fois par décision du 1er mars 2019,
confirmée sur opposition le 17 mai 2019 (consid. F ci-dessus et ADM 63/2019).
4.
L’intimé a rendu sa décision sur la base de différents éléments. Il a considéré que
l’expertise du Dr K.________ du 12 mai 2018 (consid. D.7) conservait sa valeur
probante, ce que le recourant conteste, estimant que les divers avis médicaux et
expertises délivrés antérieurement à la médication sous contrainte ne peuvent plus
être considérés comme étant d’actualité, dès lors que son état de santé s’est
amélioré.
E. 8.1 (…). (…).
E. 8.2 (…). (…). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite; désigne Me Yves Maître en qualité de mandataire d’office;
E. 10 évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe " in dubio pro reo " est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1; ATF 137 IV 201 consid. 1.2).
E. 12 Par rapport à 2017, le recourant reconnaît la totalité de ses infractions. Il ne rapporte plus avoir adopté une position défensive, ni se positionne en victime. Il estime que l’entière responsabilité lui revient et que sa façon d’agir n’était pas adaptée. L’experte s’interroge quant à un discours plaqué adopté de façon stratégique, tout en relevant que l’intéressé semble faire preuve de meilleures capacités d’introspection et d’empathie, de telle sorte qu’il sera important de porter attention à la constance de la posture adoptée dans la durée. Elle relève encore que le recourant a déjà fait preuve de sur-adaptation. Elle attire l’attention sur le fait que le discours que le recourant adoptait par le passé concernant ses passages à l’acte et sa position de victime est celui qu’il tend à adopter aujourd’hui pour justifier ses sanctions et son comportement vis-à-vis de certains agents de détention. S’agissant du traitement, elle confirme que le recourant, bien qu’il accepte son traitement et se montre coopérant, considère ne pas souffrir de maladie psychique. S’agissant du risque de récidive en vue d’un passage en milieu ouvert, le recourant présente un risque modéré. Le risque est également qualifié de modéré s’agissant de la protection de l’individu d’une éventuelle récidive de violence pour des actes du même ordre. Ce risque peut toutefois être contrebalancé et revu à la baisse en raison du poids important des facteurs statiques et de l’évolution favorable constatée depuis près d’une année. Un passage en milieu ouvert apparaît pertinent à ce stade de l’exécution de la mesure afin de confronter le recourant au monde extérieur, d’évaluer sa capacité d’adaptation sur le long terme et de travailler sur ses réactions et ses comportements. Un placement institutionnel dans un milieu ouvert peut toutefois constituer une source de stress, et impacter le risque de récidive. L’intéressé a déjà fait preuve de sur-adaptation à un milieu avant de régresser totalement. Il est ainsi important qu’il intègre une institution cadrante afin de parer cette éventualité et où une forme de contrôle puisse être présente afin de lui rappeler les règles et de l’accompagner dans son retour à la société.
E. 13 à C.________ (établissement fermé) n’est plus en mesure d’apporter d’amélioration au recourant. En revanche, le passage à un milieu ouvert est déjà envisagé, respectivement préparé, puisque le dossier a été soumis à la commission spécialisée le 2 décembre 2020, laquelle a préavisé favorablement le passage du recourant en milieu ouvert et que des conduites dans une institution ouverte sont prévues avec le recourant. A l’instar de l’intimé, la Cour de céans ne peut pas suivre le recourant qui sollicite la libération conditionnelle assortie à des conditions strictes à respecter, compte tenu du risque de récidive déjà présent en milieu ouvert. Il n’est pas contesté que la mesure prononcée dure depuis plusieurs années et porte sévèrement atteinte aux intérêts du recourant. Toutefois, compte tenu des avis des divers intervenants et des médecins qui estiment que la médication forcée doit se poursuivre, il apparaît qu’un traitement ambulatoire n’est à ce jour pas envisageable et pas envisagé non plus à ce stade. Il apparaît au contraire que la mesure institutionnelle doit se poursuivre, mais en milieu ouvert. Les démarches ont déjà été entreprises dans ce sens et se poursuivent, de telle sorte que le principe de proportionnalité est respecté. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 7. (…). 8. (…).
E. 14 rejette le recours; met les frais judiciaires fixés à CHF 1’500.00 à charge du recourant, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire; dit qu’il n’est pas alloué de dépens au recourant, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire; taxe les honoraires du mandataire d’office à CHF 1'217.00 (honoraires : CHF 1’080.00; débours CHF 50.00; TVA CHF 87.00) à payer par l’Etat; réserve les droits du mandataire d’office et de l’Etat en cas de retour à meilleure fortune conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont; à l'intimé, le Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 24 février 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
E. 15 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 152 / 2020
AJ 153 / 2020
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Jean Crevoisier et Philippe Guélat
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
en la cause liée entre
A.________,
- représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont,
recourant,
et
le Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police, Faubourg des
Capucins 20, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l’intimé du 3 novembre 2020.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Par jugement du 28 juin 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal a condamné
A.________ (ci-après le recourant) pour tentatives de violences et menaces contre
les autorités et les fonctionnaires, injure, conduite inconvenante, tapage nocturne et
conduite inconvenante et mise en danger de la vie d’autrui, à une peine privative de
liberté de 8 mois, sous déduction de 581 jours de détention avant jugement subis, à
une amende de CHF 200.- et a ordonné à titre de mesure thérapeutique, un traitement
2
institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Son casier judiciaire contient en outre de
nombreuses autres condamnations dont une peine privative de liberté de 24 mois
prononcée en 2009 notamment pour lésions corporelles simples (avec du poison/une
arme ou un objet dangereux) et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires.
B.
Dans le cadre de la mesure thérapeutique prononcée et en confirmation du jugement
de première instance, la Cour pénale s’est fondée en 2016 sur l’expertise
psychiatrique du recourant réalisée par le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie FMH, le 8 octobre 2012, puis complétée les 22 avril 2014, 1er et
19 juin 2015 et 13 août 2015. Il en ressort en substance que le recourant souffre d’un
trouble mixte de la personnalité à traits psychopathiques marqués, complété par un
trouble affectif bipolaire, ainsi qu’un syndrome de dépendance au cannabis en
utilisation épisodique. L’expert a préconisé un traitement institutionnel au sens de
l’art. 59 CP afin de mieux encadrer le traitement psychiatrique du recourant. Selon
l’expert, un traitement ambulatoire est insuffisant pour détourner efficacement le
recourant de la commission de nouvelles infractions similaires à celles qu’il a
commises.
C.
Par décision du 14 juillet 2016, le Service juridique, exécution des peines et mesures
(ci-après : le Service juridique), a ordonné que le recourant exécute la mesure
thérapeutique institutionnelle à la prison de U.________ dans l’attente d’un transfert
dans un autre établissement. Selon décision du 4 octobre 2016, le recourant a
poursuivi l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle à C.________
(établissement fermé) dès le 10 octobre 2016 où il se trouve toujours.
D.
Dans le cadre de l’exécution de la mesure, le recourant a fait l’objet de plusieurs
évaluations psychologiques et/de rapports de suivi médico-psychologique, ainsi que
de rapports d’évaluation.
D.1
Dans un rapport de thérapie du 6 septembre 2016, alors que le recourant se trouvait
à la prison de U.________, le Dr D.________, psychiatre, et la psychologue
E.________ ont relevé que l’intéressé a continué son traitement médicamenteux et
ses injections mensuelles, se montrant raisonnable et responsable avec sa
médication. Sa psychopathologie a été sans particularités sous la médication
neuroleptique. En rapport avec des provocations des autres détenus, il est resté
calme, essayant d’appliquer les stratégies qu’il a apprises dans les thérapies qu’il a
suivies. Des conflits et des infractions au règlement ne sont pas connus. Il est possible
que les délits qui lui sont reprochés soient en rapport avec un épisode maniaque car
la médication a été réduite quelques mois avant. Ils proposent la poursuite du
traitement médicamenteux. En cas de nouvelle symptomatologie maniaque, une
augmentation devrait être discutée. Un traitement avec stabilisateur d’humeur
pourrait être utile.
D.2
Un rapport du directeur de C.________ (établissement fermé) du 22 février 2017
décrit le comportement du recourant comme volontaire et en adhésion avec les
3
objectifs de son placement. Un projet de réinsertion peut être envisagé sur des bases
proches de ce qui se fait en exécution de peine. La bonne adaptation dans l’institution
ainsi que le bon comportement du recourant en détention doivent encore être
observés dans la durée afin que le risque de récidive soit correctement appréhendé.
D.3
Dans un rapport de suivi médico-psychologique de F.________ (hôpital universitaire)
du 6 mars 2017, la Dresse G.________ et la psychologue H.________ relèvent que
si la structure de la personnalité du recourant est globalement inchangée, grâce au
travail thérapeutique entrepris dans les différents établissements pénitentiaires dans
le passé et depuis son intégration à C.________ (établissement fermé), le recourant
prend de plus en plus conscience de ses difficultés et semble avoir acquis une
meilleure maîtrise comportementale de celles-ci. Les mécanismes de défense utilisés
dans le passé (passages à l’acte hétéro-agressifs, clivage ou déni) se sont amendés,
ce qui lui permet de s’approprier les conséquences de ses actes. Le recourant montre
une bonne adhésion à la prise en charge individuelle, faisant preuve d’engagement
dans son projet de soin. A ce jour, le suivi lui a permis de prendre conscience et
d’affronter sa vulnérabilité au stress, sa faible tolérance aux frustrations et son
immaturité affective, ainsi que de développer des compétences relationnelles et
d’exprimer des demandes d’aide appropriées. Face à la maladie psychiatrique, il n’est
pas encore capable de mettre ses difficultés en lien avec des traits de personnalité
résultant eux-mêmes en partie de son vécu de traumatismes, de nombreuses pertes
comme celle de son père et de l’attachement instable avec sa mère. Les observations
des médecins ne corroborent pas l’hypothèse d’un trouble bipolaire, l’intéressé ayant
une bonne régulation de son humeur. Lorsque la question des délits est abordée, le
recourant fait preuve d’empathie et de regrets, qui paraissent sincères, envers les
victimes. Le patient n’a pas consommé de cannabis depuis son intégration à l’unité
de mesures xxx.________. Il a conscience de l’impact délétère de l’alcool et du
cannabis sur les troubles du comportement. Il bénéficie d’un traitement de
neuroleptique injectable qui a pour but de tenter de contenir son impulsivité et de
stabiliser son humeur. Il est conscient que ce traitement doit être maintenu sur le long
terme et dit l’accepter. En conclusion, les soignants préconisent la poursuite des
différentes activités thérapeutiques.
D.4
Le 21 mars 2017, I.________, psycho-criminologue, et J.________, cheffe du secteur
évaluation du service de probation et d’insertion du canton de V.________, ont relevé,
dans leur évaluation criminologique, que le discours du recourant ne correspond pas
de manière inébranlable à la vérité. L’intéressé semble enjoliver la réalité et ainsi se
construire sa propre réalité. Concernant les faits de 2011, il dit ne pas s’en souvenir
et les décrit avec les éléments qu’on lui a rapportés ou qu’il a lus dans le jugement. Il
les justifie par son état psychique au moment des actes. Il qualifie ces actes d’histoire
de rebelles et les explique par la combinaison de son trouble psychique non
diagnostiqué, par conséquent, l’absence de traitement et de suivi, sa consommation
excessive de cannabis et d’alcool et son rythme de vie chaotique qui serait le fruit de
frustrations et de colères dues au décès de sa tante qui lui aurait remémoré celui de
sa mère. Face à ceux de 2014, à l’exception du tapage nocturne, il est en désaccord
avec les faits reprochés, que ce soit dans la description et la qualification des actes
4
ou dans la violence. Au sujet de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, il
relate une version allant à l’encontre de celle reportée dans le jugement. De manière
générale, il n’accorde pas la gravité méritée aux faits, n’endosse aucune
responsabilité et n’assume pas les conséquences de ses actes. Bien que la psycho-
criminologue mette en évidence une reconnaissance quasi inexistante des
infractions, le personnel soignant relève que le recourant s’approprierait les
conséquences de ses actes, ses mécanismes de défense utilisés dans le passé. Ces
contradictions amènent à réfléchir et à s’interroger quant au discours adopté par
l’intéressé face aux différents professionnels, ainsi qu’à la perception que ces
différents professionnels s’en sont fait. Concernant la reconnaissance de sa maladie
par le recourant, celle-ci étant encore partielle et fragile, au vu de ses précédentes
expériences de prise de traitement, des passages à l’acte violents commis lorsqu’il
avait la dose de traitement minimum, de son discours plaqué et ambigu et
d’éventuelles stratégies d’adhésion, les auteurs du rapport attirent l’attention sur les
fragilités de l’intéressé et sur l’importance de maintenir une injection dépôt à long
terme. Ils relèvent également des divergences d’opinions avec le personnel soignant
s’agissant de l’empathie et de la victimologie. Ils estiment en effet que le recourant
montre des aptitudes empathiques très limitées, dans la mesure où il lui est difficile
de s’identifier à la victime ou encore de décrire ses éventuels ressentis. Concernant
le risque de récidive, le recourant présente un risque de récidive violent faible dans
le cadre protégé qu’est la détention où il prend sa médication de manière régulière et
où il se montre abstinent. Les facteurs de gestion du risque sont évalués à 6 mois,
voire une année, et, par conséquent, ils peuvent évoluer et être tout autres lorsque
l’intéressé sera dans un autre milieu. Les auteurs du rapport estiment qu’au vu du
risque de récidive présenté par l’intéressé au moment du rapport, ils peuvent imaginer
des ouvertures dans un cadre cadré et structuré tout en respectant une évolution
progressive, préconisant une nouvelle évaluation lorsque les premières ouvertures
se seront déroulées.
D.5
Le 24 juillet 2017, le directeur de C.________ (établissement fermé) a estimé qu’un
retour trop précipité dans un cadre de vie responsabilisant aurait vraisemblablement
des conséquences délétères sur le comportement du recourant. Il a considéré qu’une
libération conditionnelle est prématurée et envisage le maintien de la mesure selon
59 CPS, ainsi que la poursuite du placement. Un bilan de compétences réalisé le 29
juin 2017 est joint au rapport. Il en ressort que le recourant aimerait devenir
cristallographe, ce qui nécessiterait environ 9 ans de formation.
D.6
Un nouveau rapport de suivi psychologique de F.________(hôpital universitaire) a
été établi le 25 août 2017. Il relève que, depuis son arrivée à C.________
(établissement fermé), le recourant montre une bonne évolution clinique. Il est
preneur d’activités thérapeutiques et fait preuve de ressources psychologiques et
aussi de compétences intersubjectives : il interagit adéquatement et a développé des
liens de qualité avec l’équipe soignante et ses pairs. Le travail psychothérapeutique
est axé sur une meilleure gestion comportementale et le maintien des acquis,
notamment l’abstinence aux substances psychoactives sur le long terme. Il continue
de bénéficier du cadre bienveillant et contenant offert par un établissement tel que
5
C.________ (établissement fermé), et la poursuite des différentes activités
thérapeutiques sont préconisées.
D.7
Le 12 mai 2018, le recourant a fait l’objet d’une expertise psychiatrique par le Dr
K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a retenu
comme diagnostic principal une schizophrénie indifférenciée partiellement
compensée. Il précise que le diagnostic différentiel doit être fait avec le trouble schizo-
affectif de type maniaque et la schizophrénie simple. En raison des résultats des tests
psychologiques faits en 2017, il ne retient pas le diagnostic de séquelles d’une
psychose infantile. Il pose également le diagnostic de troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation d’alcool actuellement abstinent mais dans un
environnement protégé, idem pour le cannabis. Le trouble psychique de type
schizophrénique du recourant peut être assimilé à un grave trouble psychique. Le
diagnostic de trouble bipolaire n’a pas été retenu par l’expert. Le fait que le trouble
dont souffre le recourant n’est pas complètement compensé peut contribuer à
augmenter un risque de passage à l’acte violent en cas de décompensation aigue de
son trouble. Actuellement, au sein de C.________ (établissement fermé), ce risque
est considéré comme moyen. Il est possible de s’attendre aux mêmes registres
d’actes que ceux commis à ce jour. L’expert a estimé que « la clinique actuelle
observée justifie la proposition d’une réintroduction d’une médication (anxiolyse et/ou
antipsychotique). Les soignants sont à même d’évaluer ce point en fonction de leurs
observations cliniques ». Selon l’expert, la mesure institutionnelle actuelle reste
cliniquement et criminologiquement pertinente. L’examen clinique ne permet pas de
penser qu’un cadre institutionnel ouvert et/ou ambulatoire pourrait contenir les
caractéristiques clinique relevées dans l’expertise. Le recourant n’est pas encore
pleinement entré dans les soins. L’engagement dans le soin à C.________
(établissement fermé) n’est pas encore abouti et la psychose du recourant n’est à ce
jour pas stabilisée.
L’expert a encore répondu à des questions complémentaires le 5 octobre 2018.
D.8
Dans son troisième rapport de suivi médico-psychologique de F.________(hôpital
universitaire) du 10 septembre 2018, le Prof L.________, médecin chef de service, et
le Dr M.________, psychiatre FMH, se sont globalement déclarés d’accord avec
l’expertise, tout en préférant le diagnostic de schizophrénie indifférenciée. Ils se
prononcent en faveur de la réintroduction d’un traitement neuroleptique, mais le
patient le refuse catégoriquement.
D.9
Le 6 novembre 2018, le directeur de C.________ (établissement fermé) s’est
prononcé en faveur du maintien de la mesure et la poursuite du placement dans
l’établissement.
D.10
Le 5 décembre 2018, la commission a préavisé favorablement le refus de levée de la
mesure thérapeutique institutionnelle.
6
D.11
Par décision du 23 novembre 2017, l’intimé a refusé une première fois la libération
conditionnelle de la mesure institutionnelle. Cette décision n’a pas été contestée.
E.
Par décision du 21 décembre 2018, le Service juridique a autorisé C.________
(établissement fermé) à mettre en œuvre une médication sous contrainte pour le
recourant dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle. Sur requête du
recourant, la présidente de la Cour administrative a refusé la restitution de l’effet
suspensif à l’opposition le 18 février 2019 (ADM 8/2019), décision confirmée par le
Tribunal fédéral dans un arrêt du 28 mars 2019 (6B_371/2019). Egalement saisie
d’un recours contre la décision sur opposition, la Cour administrative a confirmé la
médication sous contrainte par arrêt du 19 août 2019 (ADM 35/2019).
F.
Par décision du 1er mars 2019, confirmée sur opposition le 17 mai 2019, le
Département des Finances a refusé la levée et la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’égard du recourant.
Statuant sur recours, la Cour de céans a rejeté le recours par arrêt du 29 août 2019
(ADM 63/2019), au motif essentiel qu’en l’état la mesure institutionnelle n’apparaissait
pas vouée à l’échec, l’expert n’excluant pas qu’à moyen terme le recourant puisse
passer à une mesure moins contraignante. C.________ (établissement fermé)
préconisait également la poursuite de la mesure avec la nécessité d’introduire un
traitement administré contre le gré de l’intéressé. La Cour a ainsi considéré qu’il n’est
en effet pas impossible que la réintroduction du traitement neuroleptique permette
une amélioration de la situation du recourant et qu’un cadre moins contraignant
puisse être réintroduit progressivement.
Par arrêt du 31 octobre 2019 (6B_1143/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours
de l’intéressé et confirmé le refus de lever la mesure dont ce dernier bénéficie.
G.
Après avoir procédé à l’examen annuel de la mesure, l’intimé a, par décision du 3
septembre 2020, confirmée sur opposition le 3 novembre 2020, refusé la levée et la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à
l’égard du recourant.
H.
Par mémoire du 3 décembre 2020, le recourant a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation et au prononcé avec effet immédiat de la libération
conditionnelle du recourant et à ce que lui soient fixées les règles de conduite à
respecter pendant le délai d’épreuve, sous suite de frais et dépens, sous réserve des
dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, dont il requiert l’octroi par
requête jointe.
Il fait valoir que l’on ne peut plus se fonder sur l’expertise du Dr K.________ du 12
mai 2018 pour refuser la libération conditionnelle, compte tenu de l’amélioration très
positive du comportement du recourant induite par l’introduction de la médication
sous contrainte. Il souligne qu’il n’a jamais contesté que la médication sous contrainte
serait encore utile, mais requiert que la libération conditionnelle soit assortie d’un délai
7
d’épreuve d’une durée appropriée et que des règles de conduites lui soient fixées. Le
fait qu’il ne reconnaisse pas sa maladie ne constitue pas un critère pertinent quant à
la prolongation de sa mesure institutionnelle. Le dernier rapport d’évaluation
criminologique fait état d’un risque de récidive modéré pour des actes du même ordre
en vue d’un passage en milieu ouvert, lequel peut être revu à la baisse en raison de
l’évolution favorable constatée depuis près d’une année. Il relève qu’il a bénéficié de
deux conduites lors desquelles il a fait preuve d’une attitude irréprochable. Il ne
présente actuellement pas de caractère de dangerosité suffisant pour justifier une
prolongation de la mesure. La privation de liberté du recourant induite par la mesure
institutionnelle ne se justifie plus au regard du principe de proportionnalité, l’atteinte
aux droits de la personnalité n’étant plus proportionnée à la menace qu’il représente
pour la sécurité d’autrui.
I.
Prenant position le 13 janvier 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à ce qu’il
soit statué ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire gratuite, sous suite
des frais et dépens. Il relève que l’expertise de K.________ date de moins de trois
ans et garde sa pertinence. D’autres rapports confirment que la médication est
toujours nécessaire. Aucun des professionnels n’a évoqué la mise en place d’une
mesure ambulatoire pour le recourant, mais ils préconisent un passage en milieu
ouvert avec maintien de la mesure institutionnelle. La mise en place d’une mesure
ambulatoire ne saurait être apte en l’état à contenir le risque de récidive présenté par
le recourant. Depuis que les décisions ont été rendues, un bilan de phase prévoit le
passage du recourant en foyer ouvert comme phase de progression, avec placement
au sein d’une structure plus ouverte. Le dossier a été soumis à la Commission
spécialisée qui a préavisé favorablement le passage en secteur ouvert. Le recourant
a bénéficié d’une conduite le 8 décembre 2020 afin de visiter N.________ (foyer) à
W.________ où il pourrait prochainement effectuer une journée d’essai.
J.
Les parties n’ont pas déposé d’autre détermination.
K.
Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours en vertu
des art. 160 let. b du Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) et 43 al.
2 de la loi sur l’exécution des peines et mesures (LEPM; RSJU 341.1.), étant précisé
que l’intimé est compétent pour statuer sur la libération conditionnelle (art. 4 al. 1 ch.
1 et 3 LEPM).
Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant
manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer
en matière.
8
2.
A teneur de l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution
institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire
ses preuves en liberté. L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si
l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la
mesure peut être levée, et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une
décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et
demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la
mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1
CP, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise
indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des
autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la
psychiatrie (art. 62d al. 2 CP).
S’agissant de l’expertise, il n’est pas nécessaire qu’elle soit établie dans le cadre de
la procédure en cours; une expertise ancienne est suffisante lorsqu’elle appréhende
tous les aspects nécessaires et n’a rien perdu de son actualité (PCR-CP, no 18 ad
art. 56 CP et les références citées). L’élément déterminant n’est pas le temps qui s’est
écoulé depuis le moment où l’expertise a été établie, mais plutôt l’évolution qui s’est
produite dans l’intervalle. Il est ainsi concevable de se fonder sur une expertise
relativement ancienne si la situation ne s’est pas modifiée entre-temps (TF
6B_975/2015 du 7 avril 2016, consid. 5.2). Suivant les circonstances, il est également
possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF
134 IV 246 consid. 4.3; 128 IV 241 consid. 3.4; jurisprudence confirmée par l'arrêt
6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 273).
3.
A titre préliminaire, il sied de rappeler que la mesure institutionnelle en faveur du
recourant a été ordonnée dans le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal
du 28 juin 2016, notamment suite à la condamnation du recourant pour mise en
danger de la vie d’autrui, infraction figurant dans la liste de l’art. 64 al. 1 CP. Il ne
s’agit donc pas d’une infraction mineure. Peu importe également le fait que le
recourant ait déjà partiellement exécuté sa peine privative de liberté au moment où la
mesure institutionnelle entre en force, dans la mesure où le traitement institutionnel
est en principe limité à cinq ans sous réserve de prolongation (art. 59 al. 4 CP), délai
qui n’est pas atteint à ce jour, le jugement de la Cour pénale datant 28 juin 2016 et
l’exécution du traitement institutionnel ayant débuté en juillet 2016 (sur le calcul du
délai, cf. ATF 142 IV 105 consid. 4 et 5 = JdT 2017 IV 3). En outre, par décision du
23 novembre 2017, l’intimé a refusé une première fois la libération conditionnelle de
la mesure institutionnelle, puis une deuxième fois par décision du 1er mars 2019,
confirmée sur opposition le 17 mai 2019 (consid. F ci-dessus et ADM 63/2019).
4.
L’intimé a rendu sa décision sur la base de différents éléments. Il a considéré que
l’expertise du Dr K.________ du 12 mai 2018 (consid. D.7) conservait sa valeur
probante, ce que le recourant conteste, estimant que les divers avis médicaux et
expertises délivrés antérieurement à la médication sous contrainte ne peuvent plus
être considérés comme étant d’actualité, dès lors que son état de santé s’est
amélioré.
9
4.1
La position du recourant ne saurait être suivie. D’une part, l’expertise précitée pose
les diagnostics dont souffre le recourant. A cet égard, la Cour a déjà retenu dans son
arrêt du 29 août 2019 que tous les médecins s’accordaient à dire que le recourant
souffrait de psychose au moment du jugement de la Cour pénale et qu’il en souffre
toujours (consid. 5). Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu’il allègue à nouveau
que les médecins ne s’entendent pas sur le diagnostic médical du recourant. La
maladie dont souffre le recourant n’a pas disparu suite à la médication administrée
sous contrainte préconisée du reste par l’expert. D’autre part, ce dernier explique les
différentes phases du processus de soins par lesquelles le recourant passera. En
particulier, il relève qu’à moyen terme, il n’est pas exclu que le recourant puisse
cliniquement et criminologiquement passer à une mesure moins contraignante
d’abord dans des conduites accompagnées puis, selon l’évolution clinique observée,
vers une mesure plus ouverte selon l’art. 59 al. 2, voire un foyer de vie. La médication
sous contrainte s’inscrit ainsi comme une phase du processus de soins dont bénéficie
le recourant. C’est justement ce qui se passe dans le suivi du recourant qui a bénéficié
de conduites accompagnées depuis la réintroduction de la médication sous
contrainte. Il est en outre prévu de placer ce dernier en milieu ouvert dans le premier
trimestre 2021. Cela étant, l’expertise qui date de moins de trois ans garde toute sa
valeur pour apprécier la situation du recourant aujourd’hui. Le rapport de suivi médico-
psychologique des Dr L.________ et M.________ du 10 septembre 2018 s’inscrit
dans le suivi des soins qui doivent être prodigués au recourant en faisant directement
référence à l’expertise de K.________.
Depuis cette expertise et ce dernier rapport, un nouveau rapport de suivi médico-
psychologique a été établi le 2 janvier 2020 par les Dr O.________ et M.________,
psychiatres à F.________(hôpital universitaire). Il en ressort que le traitement
administré au recourant par le passé a été repris. C’est dire si l’expertise de
K.________ conserve toute sa valeur. Les psychiatres relèvent en outre que sous
traitement neuroleptique, l’évolution est clairement favorable, l’objectif thérapeutique,
étant de juguler la symptomatologie psychotique. La médication sous contrainte reste
en outre utile.
4.2
Dans ces conditions, la situation du recourant telle qu’elle a été fixée et décrite dans
l’expertise de K.________ ne s’est pas modifiée. Il faut en effet considérer que la
réintroduction de la médication sous contrainte corrobore les constatations de
l’expertise, mais ne permet pas d’en remettre en cause les éléments, en particulier
les diagnostics et le processus d’amélioration de l’état psychique du recourant décrits
par l’expertise.
5.
Le recourant fait valoir que depuis la réintroduction de la médication sous contrainte,
son comportement s’est amélioré et qu’il doit être libéré conditionnellement.
5.1
La libération conditionnelle de l’exécution institutionnelle de la mesure (cf. consid. 2)
sous-entend la présence d’un pronostic favorable portant sur le risque de récidive. La
loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une
10
évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le
risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit
mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que
l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant
rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe " in dubio pro reo "
est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Ce pronostic doit être posé en tenant
compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel
l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit
pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles
infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer
entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur
(ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant
dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette
de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir
compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels
que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre
valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur
(TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1; ATF 137 IV 201 consid. 1.2).
5.2
Au cas particulier, il est indéniable que l’état de santé psychique du recourant s’est
amélioré avec la réintroduction de la médication sous contrainte, laquelle reste
d’actualité. Il n’en demeure pas moins que tous les intervenants appelés à s’occuper
du recourant n’envisagent pas pour l’instant une libération conditionnelle, dont les
conditions ne sont pour l’heure pas remplies, à l’instar de ce qu’a admis l’intimé.
5.2.1.
Au niveau médical, le traitement est administré sous la forme d’injections
intramusculaires et le patient s’y soumet uniquement par obligation. Sous traitement
neuroleptique, le recourant est mieux ancré dans la réalité et ne présente plus de
signes de désorganisation psychique. Il a pu renouer le contact avec ses thérapeutes.
L’amélioration a également eu un effet bénéfique sur le plan comportemental avec
une diminution des aménagements dyssociaux. En juillet 2020, les Dr M.________ et
O.________ ont relevé que le recourant acceptait l’administration de son traitement
même s’il n’en voit pas d’utilité, estimant ne pas souffrir de maladie psychique. La
médication sous contrainte est toujours utile. Le 23 novembre 2020, les médecins
précités ont préavisé favorablement le passage du recourant en milieu ouvert.
5.2.2
Dans son rapport du 1er avril 2020, la direction de C.________ (établissement fermé)
relève une amélioration du comportement du recourant dont la fréquence des
sanctions disciplinaires a diminué, avec une attitude moins oppositionnelle. Les
contrôles toxicologiques aux substances se sont révélés négatifs. Toutefois, malgré
plusieurs tentatives, le recourant n’a pas repris d’activité rémunérée dans la durée ni
ne s’est investi dans sa formation de manière crédible, à l’exception de sa
participation aux cours FEP. Le directeur considère les conclusions de l’expertise du
11
12 mai 2018 comme étant toujours d’actualité et préconise le maintien de la mesure
et la poursuite du placement. Le 27 juillet 2020, il a confirmé que l’attitude moins
oppositionnelle du recourant se confirmait dans la durée. Depuis le 1er avril 2020, le
recourant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Le recourant a bénéficié d’une
conduite accompagnée le 7 juillet 2020 dans un centre commercial, laquelle s’est très
bien déroulée. La direction préconise la poursuite des conduites et de travailler à
l’identification d’un foyer qui pourrait accueillir le recourant.
5.2.3
Dans leur rapport socio-judiciaire en vue de l’examen annuel de la mesure du 26
février 2020, les intervenants relèvent que la relation avec le recourant s’est améliorée
depuis quelques mois, celui-ci se montrant à nouveau collaborant et ouvert à
l’échange. Toutefois, le recourant est catégorique sur le fait qu’il a fait son temps à
C.________ (établissement fermé) et son évolution à C.________ (établissement
fermé) semble compromise.
5.2.4
Dans le cadre de la séance réseau du 3 avril 2020, les divers intervenants se sont
prononcés pour la poursuite du placement à C.________ (établissement fermé) tout
en demandant au recourant de définir par écrit son projet d’avenir dans le cadre de
l’exécution de la mesure. Dans une séance réseau ultérieure du 30 octobre 2020, il
est relevé que le recourant a démontré un comportement adapté lors des deux
conduites réalisées. S’agissant du comportement, il est relevé que le recourant est à
nouveau dans la provocation et joue avec les règles, pouvant avoir des attitudes
dédaigneuses. Toutefois, le recourant a été informé que des démarches seront
effectuées afin qu’il puisse intégrer un foyer lors du premier trimestre 2021.
5.2.5
Finalement, un rapport d’évaluation criminologique du 5 novembre 2020 relève que
depuis le dernier rapport du 21 mars 2017, le recourant a été condamné le 6 février
2020 par le Tribunal de police de V.________ pour tentative de violence et menace
contre les autorités et les fonctionnaires commise le 16 avril 2018 à l’encontre d’un
agent de détention de C.________ (établissement fermé), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 40 jours, la peine étant suspendue au profit de la mesure. Le
rapport analyse le parcours pénal et psychiatrique du recourant. Il relève que lors des
entretiens, le recourant a adopté un comportement adéquat, une attitude
respectueuse et s’est montré à l’aise dans l’échange, utilisant une voix monocorde
montrant peu d’émotion. Il a parfois montré des signes d’agacement lorsque
l’évaluatrice le confrontait ou montrait son désaccord, mais aussi d’humour. Il est
apparu plus souple et moins dans la confrontation que lors des entretiens de 2017. Il
n’a pas reçu de visites relationnelles depuis le 1er avril 2020 ni n’a demandé à
bénéficier du parloir à distance. Le projet de devenir cristallographe est toujours
présent. Le recourant doit obtenir une maturité gymnasiale qu’il a débuté en mai 2017.
Il a toutefois mis fin à ses cours et se concentre sur un programme de révision qu’il a
élaboré et travaille en cellule de manière autonome. En parallèle, il travaille sur sa
marque de vêtement. Son projet est de mener à terme sa formation, de gérer sa
marque de vêtements en parallèle et de s’installer en Suisse, proche de sa famille.
Bien qu’il préfèrerait être soumis à un traitement ambulatoire, il se dit d’accord
d’intégrer un milieu ouvert.
12
Par rapport à 2017, le recourant reconnaît la totalité de ses infractions. Il ne rapporte
plus avoir adopté une position défensive, ni se positionne en victime. Il estime que
l’entière responsabilité lui revient et que sa façon d’agir n’était pas adaptée. L’experte
s’interroge quant à un discours plaqué adopté de façon stratégique, tout en relevant
que l’intéressé semble faire preuve de meilleures capacités d’introspection et
d’empathie, de telle sorte qu’il sera important de porter attention à la constance de la
posture adoptée dans la durée. Elle relève encore que le recourant a déjà fait preuve
de sur-adaptation. Elle attire l’attention sur le fait que le discours que le recourant
adoptait par le passé concernant ses passages à l’acte et sa position de victime est
celui qu’il tend à adopter aujourd’hui pour justifier ses sanctions et son comportement
vis-à-vis de certains agents de détention. S’agissant du traitement, elle confirme que
le recourant, bien qu’il accepte son traitement et se montre coopérant, considère ne
pas souffrir de maladie psychique.
S’agissant du risque de récidive en vue d’un passage en milieu ouvert, le recourant
présente un risque modéré. Le risque est également qualifié de modéré s’agissant de
la protection de l’individu d’une éventuelle récidive de violence pour des actes du
même ordre. Ce risque peut toutefois être contrebalancé et revu à la baisse en raison
du poids important des facteurs statiques et de l’évolution favorable constatée depuis
près d’une année. Un passage en milieu ouvert apparaît pertinent à ce stade de
l’exécution de la mesure afin de confronter le recourant au monde extérieur, d’évaluer
sa capacité d’adaptation sur le long terme et de travailler sur ses réactions et ses
comportements. Un placement institutionnel dans un milieu ouvert peut toutefois
constituer une source de stress, et impacter le risque de récidive. L’intéressé a déjà
fait preuve de sur-adaptation à un milieu avant de régresser totalement. Il est ainsi
important qu’il intègre une institution cadrante afin de parer cette éventualité et où
une forme de contrôle puisse être présente afin de lui rappeler les règles et de
l’accompagner dans son retour à la société.
5.3
Il ressort de tous les éléments au dossier que le recourant présente un risque de
récidive modéré s’il passe en milieu ouvert. Le rapport d’évaluation criminologique
repose sur des tests reconnus, une évaluation personnelle du recourant, ainsi que
sur l’intégralité du dossier de la cause. Aucun élément au dossier ne permet de le
remettre en cause quoi qu’en dise le recourant. Bien que l’évaluatrice ne se prononce
pas sur le risque de récidive en cas de libération conditionnelle, on peut
raisonnablement penser qu’il est à tout le moins aussi important voire supérieur qu’en
milieu ouvert, d’autant plus que le recourant est anosognosique. En tout état de
cause, il faut relever qu’aucun des intervenants ne préconise la libération
conditionnelle, respectivement des mesures ambulatoires. En revanche, tous
s’accordent pour admettre que les conditions sont réunies pour que le recourant
puisse intégrer un milieu ouvert. Le fait que l’intéressé se soit bien comporté pendant
les conduites dont il a bénéficié est insuffisant pour justifier la libération conditionnelle
de la mesure institutionnelle, d’autant plus que la vie est le bien juridique visé par les
infractions commises et que le risque de récidive doit ainsi être évalué avec une
attention toute particulière. Cela étant, il n’est pas contesté que le maintien du séjour
13
à C.________ (établissement fermé) n’est plus en mesure d’apporter d’amélioration
au recourant. En revanche, le passage à un milieu ouvert est déjà envisagé,
respectivement préparé, puisque le dossier a été soumis à la commission spécialisée
le 2 décembre 2020, laquelle a préavisé favorablement le passage du recourant en
milieu ouvert et que des conduites dans une institution ouverte sont prévues avec le
recourant.
A l’instar de l’intimé, la Cour de céans ne peut pas suivre le recourant qui sollicite la
libération conditionnelle assortie à des conditions strictes à respecter, compte tenu
du risque de récidive déjà présent en milieu ouvert. Il n’est pas contesté que la mesure
prononcée dure depuis plusieurs années et porte sévèrement atteinte aux intérêts du
recourant. Toutefois, compte tenu des avis des divers intervenants et des médecins
qui estiment que la médication forcée doit se poursuivre, il apparaît qu’un traitement
ambulatoire n’est à ce jour pas envisageable et pas envisagé non plus à ce stade. Il
apparaît au contraire que la mesure institutionnelle doit se poursuivre, mais en milieu
ouvert. Les démarches ont déjà été entreprises dans ce sens et se poursuivent, de
telle sorte que le principe de proportionnalité est respecté.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
7.
(…).
8.
(…).
8.1
(…).
(…).
8.2
(…).
(…).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
met
le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite;
désigne
Me Yves Maître en qualité de mandataire d’office;
14
rejette
le recours;
met
les frais judiciaires fixés à CHF 1’500.00 à charge du recourant, sous réserve des dispositions
relatives à l’assistance judiciaire;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens au recourant, sous réserve des dispositions relatives à
l’assistance judiciaire;
taxe
les honoraires du mandataire d’office à CHF 1'217.00 (honoraires : CHF 1’080.00; débours
CHF 50.00; TVA CHF 87.00) à payer par l’Etat;
réserve
les droits du mandataire d’office et de l’Etat en cas de retour à meilleure fortune conformément
à l’art. 232 al. 4 Cpa;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont;
à l'intimé, le Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police, Rue du
24-Septembre 2, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 24 février 2021
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
15
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.