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ADM 2020 152

Jura · 2021-02-24 · Deutsch JU

Art. 62 CP - Refus de la libération conditionnelle et poursuite du traitement institutionnel - validité de l'expertise | autres

Erwägungen (24 Absätze)

E. 2 institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Son casier judiciaire contient en outre de

nombreuses autres condamnations dont une peine privative de liberté de 24 mois

prononcée en 2009 notamment pour lésions corporelles simples (avec du poison/une

arme ou un objet dangereux) et violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires.

B.

Dans le cadre de la mesure thérapeutique prononcée et en confirmation du jugement

de première instance, la Cour pénale s’est fondée en 2016 sur l’expertise

psychiatrique du recourant réalisée par le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie

et psychothérapie FMH, le 8 octobre 2012, puis complétée les 22 avril 2014, 1er et

19 juin 2015 et 13 août 2015. Il en ressort en substance que le recourant souffre d’un

trouble mixte de la personnalité à traits psychopathiques marqués, complété par un

trouble affectif bipolaire, ainsi qu’un syndrome de dépendance au cannabis en

utilisation épisodique. L’expert a préconisé un traitement institutionnel au sens de

l’art. 59 CP afin de mieux encadrer le traitement psychiatrique du recourant. Selon

l’expert, un traitement ambulatoire est insuffisant pour détourner efficacement le

recourant de la commission de nouvelles infractions similaires à celles qu’il a

commises.

C.

Par décision du 14 juillet 2016, le Service juridique, exécution des peines et mesures

(ci-après : le Service juridique), a ordonné que le recourant exécute la mesure

thérapeutique institutionnelle à la prison de U.________ dans l’attente d’un transfert

dans un autre établissement. Selon décision du 4 octobre 2016, le recourant a

poursuivi l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle à C.________

(établissement fermé) dès le 10 octobre 2016 où il se trouve toujours.

D.

Dans le cadre de l’exécution de la mesure, le recourant a fait l’objet de plusieurs

évaluations psychologiques et/de rapports de suivi médico-psychologique, ainsi que

de rapports d’évaluation.

D.1

Dans un rapport de thérapie du 6 septembre 2016, alors que le recourant se trouvait

à la prison de U.________, le Dr D.________, psychiatre, et la psychologue

E.________ ont relevé que l’intéressé a continué son traitement médicamenteux et

ses injections mensuelles, se montrant raisonnable et responsable avec sa

médication. Sa psychopathologie a été sans particularités sous la médication

neuroleptique. En rapport avec des provocations des autres détenus, il est resté

calme, essayant d’appliquer les stratégies qu’il a apprises dans les thérapies qu’il a

suivies. Des conflits et des infractions au règlement ne sont pas connus. Il est possible

que les délits qui lui sont reprochés soient en rapport avec un épisode maniaque car

la médication a été réduite quelques mois avant. Ils proposent la poursuite du

traitement médicamenteux. En cas de nouvelle symptomatologie maniaque, une

augmentation devrait être discutée. Un traitement avec stabilisateur d’humeur

pourrait être utile.

D.2

Un rapport du directeur de C.________ (établissement fermé) du 22 février 2017

décrit le comportement du recourant comme volontaire et en adhésion avec les

E. 3 objectifs de son placement. Un projet de réinsertion peut être envisagé sur des bases

proches de ce qui se fait en exécution de peine. La bonne adaptation dans l’institution

ainsi que le bon comportement du recourant en détention doivent encore être

observés dans la durée afin que le risque de récidive soit correctement appréhendé.

D.3

Dans un rapport de suivi médico-psychologique de F.________ (hôpital universitaire)

du 6 mars 2017, la Dresse G.________ et la psychologue H.________ relèvent que

si la structure de la personnalité du recourant est globalement inchangée, grâce au

travail thérapeutique entrepris dans les différents établissements pénitentiaires dans

le passé et depuis son intégration à C.________ (établissement fermé), le recourant

prend de plus en plus conscience de ses difficultés et semble avoir acquis une

meilleure maîtrise comportementale de celles-ci. Les mécanismes de défense utilisés

dans le passé (passages à l’acte hétéro-agressifs, clivage ou déni) se sont amendés,

ce qui lui permet de s’approprier les conséquences de ses actes. Le recourant montre

une bonne adhésion à la prise en charge individuelle, faisant preuve d’engagement

dans son projet de soin. A ce jour, le suivi lui a permis de prendre conscience et

d’affronter sa vulnérabilité au stress, sa faible tolérance aux frustrations et son

immaturité affective, ainsi que de développer des compétences relationnelles et

d’exprimer des demandes d’aide appropriées. Face à la maladie psychiatrique, il n’est

pas encore capable de mettre ses difficultés en lien avec des traits de personnalité

résultant eux-mêmes en partie de son vécu de traumatismes, de nombreuses pertes

comme celle de son père et de l’attachement instable avec sa mère. Les observations

des médecins ne corroborent pas l’hypothèse d’un trouble bipolaire, l’intéressé ayant

une bonne régulation de son humeur. Lorsque la question des délits est abordée, le

recourant fait preuve d’empathie et de regrets, qui paraissent sincères, envers les

victimes. Le patient n’a pas consommé de cannabis depuis son intégration à l’unité

de mesures xxx.________. Il a conscience de l’impact délétère de l’alcool et du

cannabis sur les troubles du comportement. Il bénéficie d’un traitement de

neuroleptique injectable qui a pour but de tenter de contenir son impulsivité et de

stabiliser son humeur. Il est conscient que ce traitement doit être maintenu sur le long

terme et dit l’accepter. En conclusion, les soignants préconisent la poursuite des

différentes activités thérapeutiques.

D.4

Le 21 mars 2017, I.________, psycho-criminologue, et J.________, cheffe du secteur

évaluation du service de probation et d’insertion du canton de V.________, ont relevé,

dans leur évaluation criminologique, que le discours du recourant ne correspond pas

de manière inébranlable à la vérité. L’intéressé semble enjoliver la réalité et ainsi se

construire sa propre réalité. Concernant les faits de 2011, il dit ne pas s’en souvenir

et les décrit avec les éléments qu’on lui a rapportés ou qu’il a lus dans le jugement. Il

les justifie par son état psychique au moment des actes. Il qualifie ces actes d’histoire

de rebelles et les explique par la combinaison de son trouble psychique non

diagnostiqué, par conséquent, l’absence de traitement et de suivi, sa consommation

excessive de cannabis et d’alcool et son rythme de vie chaotique qui serait le fruit de

frustrations et de colères dues au décès de sa tante qui lui aurait remémoré celui de

sa mère. Face à ceux de 2014, à l’exception du tapage nocturne, il est en désaccord

avec les faits reprochés, que ce soit dans la description et la qualification des actes

E. 4 ou dans la violence. Au sujet de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, il

relate une version allant à l’encontre de celle reportée dans le jugement. De manière

générale, il n’accorde pas la gravité méritée aux faits, n’endosse aucune

responsabilité et n’assume pas les conséquences de ses actes. Bien que la psycho-

criminologue mette en évidence une reconnaissance quasi inexistante des

infractions, le personnel soignant relève que le recourant s’approprierait les

conséquences de ses actes, ses mécanismes de défense utilisés dans le passé. Ces

contradictions amènent à réfléchir et à s’interroger quant au discours adopté par

l’intéressé face aux différents professionnels, ainsi qu’à la perception que ces

différents professionnels s’en sont fait. Concernant la reconnaissance de sa maladie

par le recourant, celle-ci étant encore partielle et fragile, au vu de ses précédentes

expériences de prise de traitement, des passages à l’acte violents commis lorsqu’il

avait la dose de traitement minimum, de son discours plaqué et ambigu et

d’éventuelles stratégies d’adhésion, les auteurs du rapport attirent l’attention sur les

fragilités de l’intéressé et sur l’importance de maintenir une injection dépôt à long

terme. Ils relèvent également des divergences d’opinions avec le personnel soignant

s’agissant de l’empathie et de la victimologie. Ils estiment en effet que le recourant

montre des aptitudes empathiques très limitées, dans la mesure où il lui est difficile

de s’identifier à la victime ou encore de décrire ses éventuels ressentis. Concernant

le risque de récidive, le recourant présente un risque de récidive violent faible dans

le cadre protégé qu’est la détention où il prend sa médication de manière régulière et

où il se montre abstinent. Les facteurs de gestion du risque sont évalués à 6 mois,

voire une année, et, par conséquent, ils peuvent évoluer et être tout autres lorsque

l’intéressé sera dans un autre milieu. Les auteurs du rapport estiment qu’au vu du

risque de récidive présenté par l’intéressé au moment du rapport, ils peuvent imaginer

des ouvertures dans un cadre cadré et structuré tout en respectant une évolution

progressive, préconisant une nouvelle évaluation lorsque les premières ouvertures

se seront déroulées.

D.5

Le 24 juillet 2017, le directeur de C.________ (établissement fermé) a estimé qu’un

retour trop précipité dans un cadre de vie responsabilisant aurait vraisemblablement

des conséquences délétères sur le comportement du recourant. Il a considéré qu’une

libération conditionnelle est prématurée et envisage le maintien de la mesure selon

59 CPS, ainsi que la poursuite du placement. Un bilan de compétences réalisé le 29

juin 2017 est joint au rapport. Il en ressort que le recourant aimerait devenir

cristallographe, ce qui nécessiterait environ 9 ans de formation.

D.6

Un nouveau rapport de suivi psychologique de F.________(hôpital universitaire) a

été établi le 25 août 2017. Il relève que, depuis son arrivée à C.________

(établissement fermé), le recourant montre une bonne évolution clinique. Il est

preneur d’activités thérapeutiques et fait preuve de ressources psychologiques et

aussi de compétences intersubjectives : il interagit adéquatement et a développé des

liens de qualité avec l’équipe soignante et ses pairs. Le travail psychothérapeutique

est axé sur une meilleure gestion comportementale et le maintien des acquis,

notamment l’abstinence aux substances psychoactives sur le long terme. Il continue

de bénéficier du cadre bienveillant et contenant offert par un établissement tel que

E. 4.1 La position du recourant ne saurait être suivie. D’une part, l’expertise précitée pose les diagnostics dont souffre le recourant. A cet égard, la Cour a déjà retenu dans son arrêt du 29 août 2019 que tous les médecins s’accordaient à dire que le recourant souffrait de psychose au moment du jugement de la Cour pénale et qu’il en souffre toujours (consid. 5). Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu’il allègue à nouveau que les médecins ne s’entendent pas sur le diagnostic médical du recourant. La maladie dont souffre le recourant n’a pas disparu suite à la médication administrée sous contrainte préconisée du reste par l’expert. D’autre part, ce dernier explique les différentes phases du processus de soins par lesquelles le recourant passera. En particulier, il relève qu’à moyen terme, il n’est pas exclu que le recourant puisse cliniquement et criminologiquement passer à une mesure moins contraignante d’abord dans des conduites accompagnées puis, selon l’évolution clinique observée, vers une mesure plus ouverte selon l’art. 59 al. 2, voire un foyer de vie. La médication sous contrainte s’inscrit ainsi comme une phase du processus de soins dont bénéficie le recourant. C’est justement ce qui se passe dans le suivi du recourant qui a bénéficié de conduites accompagnées depuis la réintroduction de la médication sous contrainte. Il est en outre prévu de placer ce dernier en milieu ouvert dans le premier trimestre 2021. Cela étant, l’expertise qui date de moins de trois ans garde toute sa valeur pour apprécier la situation du recourant aujourd’hui. Le rapport de suivi médico- psychologique des Dr L.________ et M.________ du 10 septembre 2018 s’inscrit dans le suivi des soins qui doivent être prodigués au recourant en faisant directement référence à l’expertise de K.________. Depuis cette expertise et ce dernier rapport, un nouveau rapport de suivi médico- psychologique a été établi le 2 janvier 2020 par les Dr O.________ et M.________, psychiatres à F.________(hôpital universitaire). Il en ressort que le traitement administré au recourant par le passé a été repris. C’est dire si l’expertise de K.________ conserve toute sa valeur. Les psychiatres relèvent en outre que sous traitement neuroleptique, l’évolution est clairement favorable, l’objectif thérapeutique, étant de juguler la symptomatologie psychotique. La médication sous contrainte reste en outre utile.

E. 4.2 Dans ces conditions, la situation du recourant telle qu’elle a été fixée et décrite dans l’expertise de K.________ ne s’est pas modifiée. Il faut en effet considérer que la réintroduction de la médication sous contrainte corrobore les constatations de l’expertise, mais ne permet pas d’en remettre en cause les éléments, en particulier les diagnostics et le processus d’amélioration de l’état psychique du recourant décrits par l’expertise. 5. Le recourant fait valoir que depuis la réintroduction de la médication sous contrainte, son comportement s’est amélioré et qu’il doit être libéré conditionnellement.

E. 5 C.________ (établissement fermé), et la poursuite des différentes activités

thérapeutiques sont préconisées.

D.7

Le 12 mai 2018, le recourant a fait l’objet d’une expertise psychiatrique par le Dr

K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a retenu

comme diagnostic principal une schizophrénie indifférenciée partiellement

compensée. Il précise que le diagnostic différentiel doit être fait avec le trouble schizo-

affectif de type maniaque et la schizophrénie simple. En raison des résultats des tests

psychologiques faits en 2017, il ne retient pas le diagnostic de séquelles d’une

psychose infantile. Il pose également le diagnostic de troubles mentaux et du

comportement liés à l’utilisation d’alcool actuellement abstinent mais dans un

environnement protégé, idem pour le cannabis. Le trouble psychique de type

schizophrénique du recourant peut être assimilé à un grave trouble psychique. Le

diagnostic de trouble bipolaire n’a pas été retenu par l’expert. Le fait que le trouble

dont souffre le recourant n’est pas complètement compensé peut contribuer à

augmenter un risque de passage à l’acte violent en cas de décompensation aigue de

son trouble. Actuellement, au sein de C.________ (établissement fermé), ce risque

est considéré comme moyen. Il est possible de s’attendre aux mêmes registres

d’actes que ceux commis à ce jour. L’expert a estimé que « la clinique actuelle

observée justifie la proposition d’une réintroduction d’une médication (anxiolyse et/ou

antipsychotique). Les soignants sont à même d’évaluer ce point en fonction de leurs

observations cliniques ». Selon l’expert, la mesure institutionnelle actuelle reste

cliniquement et criminologiquement pertinente. L’examen clinique ne permet pas de

penser qu’un cadre institutionnel ouvert et/ou ambulatoire pourrait contenir les

caractéristiques clinique relevées dans l’expertise. Le recourant n’est pas encore

pleinement entré dans les soins. L’engagement dans le soin à C.________

(établissement fermé) n’est pas encore abouti et la psychose du recourant n’est à ce

jour pas stabilisée.

L’expert a encore répondu à des questions complémentaires le 5 octobre 2018.

D.8

Dans son troisième rapport de suivi médico-psychologique de F.________(hôpital

universitaire) du 10 septembre 2018, le Prof L.________, médecin chef de service, et

le Dr M.________, psychiatre FMH, se sont globalement déclarés d’accord avec

l’expertise, tout en préférant le diagnostic de schizophrénie indifférenciée. Ils se

prononcent en faveur de la réintroduction d’un traitement neuroleptique, mais le

patient le refuse catégoriquement.

D.9

Le 6 novembre 2018, le directeur de C.________ (établissement fermé) s’est

prononcé en faveur du maintien de la mesure et la poursuite du placement dans

l’établissement.

D.10

Le 5 décembre 2018, la commission a préavisé favorablement le refus de levée de la

mesure thérapeutique institutionnelle.

E. 5.1 La libération conditionnelle de l’exécution institutionnelle de la mesure (cf. consid. 2) sous-entend la présence d’un pronostic favorable portant sur le risque de récidive. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une

E. 5.2 Au cas particulier, il est indéniable que l’état de santé psychique du recourant s’est amélioré avec la réintroduction de la médication sous contrainte, laquelle reste d’actualité. Il n’en demeure pas moins que tous les intervenants appelés à s’occuper du recourant n’envisagent pas pour l’instant une libération conditionnelle, dont les conditions ne sont pour l’heure pas remplies, à l’instar de ce qu’a admis l’intimé.

E. 5.2.1 Au niveau médical, le traitement est administré sous la forme d’injections intramusculaires et le patient s’y soumet uniquement par obligation. Sous traitement neuroleptique, le recourant est mieux ancré dans la réalité et ne présente plus de signes de désorganisation psychique. Il a pu renouer le contact avec ses thérapeutes. L’amélioration a également eu un effet bénéfique sur le plan comportemental avec une diminution des aménagements dyssociaux. En juillet 2020, les Dr M.________ et O.________ ont relevé que le recourant acceptait l’administration de son traitement même s’il n’en voit pas d’utilité, estimant ne pas souffrir de maladie psychique. La médication sous contrainte est toujours utile. Le 23 novembre 2020, les médecins précités ont préavisé favorablement le passage du recourant en milieu ouvert.

E. 5.2.2 Dans son rapport du 1er avril 2020, la direction de C.________ (établissement fermé) relève une amélioration du comportement du recourant dont la fréquence des sanctions disciplinaires a diminué, avec une attitude moins oppositionnelle. Les contrôles toxicologiques aux substances se sont révélés négatifs. Toutefois, malgré plusieurs tentatives, le recourant n’a pas repris d’activité rémunérée dans la durée ni ne s’est investi dans sa formation de manière crédible, à l’exception de sa participation aux cours FEP. Le directeur considère les conclusions de l’expertise du

E. 5.2.3 Dans leur rapport socio-judiciaire en vue de l’examen annuel de la mesure du 26 février 2020, les intervenants relèvent que la relation avec le recourant s’est améliorée depuis quelques mois, celui-ci se montrant à nouveau collaborant et ouvert à l’échange. Toutefois, le recourant est catégorique sur le fait qu’il a fait son temps à C.________ (établissement fermé) et son évolution à C.________ (établissement fermé) semble compromise.

E. 5.2.4 Dans le cadre de la séance réseau du 3 avril 2020, les divers intervenants se sont prononcés pour la poursuite du placement à C.________ (établissement fermé) tout en demandant au recourant de définir par écrit son projet d’avenir dans le cadre de l’exécution de la mesure. Dans une séance réseau ultérieure du 30 octobre 2020, il est relevé que le recourant a démontré un comportement adapté lors des deux conduites réalisées. S’agissant du comportement, il est relevé que le recourant est à nouveau dans la provocation et joue avec les règles, pouvant avoir des attitudes dédaigneuses. Toutefois, le recourant a été informé que des démarches seront effectuées afin qu’il puisse intégrer un foyer lors du premier trimestre 2021.

E. 5.2.5 Finalement, un rapport d’évaluation criminologique du 5 novembre 2020 relève que depuis le dernier rapport du 21 mars 2017, le recourant a été condamné le 6 février 2020 par le Tribunal de police de V.________ pour tentative de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires commise le 16 avril 2018 à l’encontre d’un agent de détention de C.________ (établissement fermé), l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, la peine étant suspendue au profit de la mesure. Le rapport analyse le parcours pénal et psychiatrique du recourant. Il relève que lors des entretiens, le recourant a adopté un comportement adéquat, une attitude respectueuse et s’est montré à l’aise dans l’échange, utilisant une voix monocorde montrant peu d’émotion. Il a parfois montré des signes d’agacement lorsque l’évaluatrice le confrontait ou montrait son désaccord, mais aussi d’humour. Il est apparu plus souple et moins dans la confrontation que lors des entretiens de 2017. Il n’a pas reçu de visites relationnelles depuis le 1er avril 2020 ni n’a demandé à bénéficier du parloir à distance. Le projet de devenir cristallographe est toujours présent. Le recourant doit obtenir une maturité gymnasiale qu’il a débuté en mai 2017. Il a toutefois mis fin à ses cours et se concentre sur un programme de révision qu’il a élaboré et travaille en cellule de manière autonome. En parallèle, il travaille sur sa marque de vêtement. Son projet est de mener à terme sa formation, de gérer sa marque de vêtements en parallèle et de s’installer en Suisse, proche de sa famille. Bien qu’il préfèrerait être soumis à un traitement ambulatoire, il se dit d’accord d’intégrer un milieu ouvert.

E. 5.3 Il ressort de tous les éléments au dossier que le recourant présente un risque de récidive modéré s’il passe en milieu ouvert. Le rapport d’évaluation criminologique repose sur des tests reconnus, une évaluation personnelle du recourant, ainsi que sur l’intégralité du dossier de la cause. Aucun élément au dossier ne permet de le remettre en cause quoi qu’en dise le recourant. Bien que l’évaluatrice ne se prononce pas sur le risque de récidive en cas de libération conditionnelle, on peut raisonnablement penser qu’il est à tout le moins aussi important voire supérieur qu’en milieu ouvert, d’autant plus que le recourant est anosognosique. En tout état de cause, il faut relever qu’aucun des intervenants ne préconise la libération conditionnelle, respectivement des mesures ambulatoires. En revanche, tous s’accordent pour admettre que les conditions sont réunies pour que le recourant puisse intégrer un milieu ouvert. Le fait que l’intéressé se soit bien comporté pendant les conduites dont il a bénéficié est insuffisant pour justifier la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle, d’autant plus que la vie est le bien juridique visé par les infractions commises et que le risque de récidive doit ainsi être évalué avec une attention toute particulière. Cela étant, il n’est pas contesté que le maintien du séjour

E. 6 D.11

Par décision du 23 novembre 2017, l’intimé a refusé une première fois la libération

conditionnelle de la mesure institutionnelle. Cette décision n’a pas été contestée.

E.

Par décision du 21 décembre 2018, le Service juridique a autorisé C.________

(établissement fermé) à mettre en œuvre une médication sous contrainte pour le

recourant dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle. Sur requête du

recourant, la présidente de la Cour administrative a refusé la restitution de l’effet

suspensif à l’opposition le 18 février 2019 (ADM 8/2019), décision confirmée par le

Tribunal fédéral dans un arrêt du 28 mars 2019 (6B_371/2019). Egalement saisie

d’un recours contre la décision sur opposition, la Cour administrative a confirmé la

médication sous contrainte par arrêt du 19 août 2019 (ADM 35/2019).

F.

Par décision du 1er mars 2019, confirmée sur opposition le 17 mai 2019, le

Département des Finances a refusé la levée et la libération conditionnelle de la

mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’égard du recourant.

Statuant sur recours, la Cour de céans a rejeté le recours par arrêt du 29 août 2019

(ADM 63/2019), au motif essentiel qu’en l’état la mesure institutionnelle n’apparaissait

pas vouée à l’échec, l’expert n’excluant pas qu’à moyen terme le recourant puisse

passer à une mesure moins contraignante. C.________ (établissement fermé)

préconisait également la poursuite de la mesure avec la nécessité d’introduire un

traitement administré contre le gré de l’intéressé. La Cour a ainsi considéré qu’il n’est

en effet pas impossible que la réintroduction du traitement neuroleptique permette

une amélioration de la situation du recourant et qu’un cadre moins contraignant

puisse être réintroduit progressivement.

Par arrêt du 31 octobre 2019 (6B_1143/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours

de l’intéressé et confirmé le refus de lever la mesure dont ce dernier bénéficie.

G.

Après avoir procédé à l’examen annuel de la mesure, l’intimé a, par décision du 3

septembre 2020, confirmée sur opposition le 3 novembre 2020, refusé la levée et la

libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à

l’égard du recourant.

H.

Par mémoire du 3 décembre 2020, le recourant a recouru contre cette décision,

concluant à son annulation et au prononcé avec effet immédiat de la libération

conditionnelle du recourant et à ce que lui soient fixées les règles de conduite à

respecter pendant le délai d’épreuve, sous suite de frais et dépens, sous réserve des

dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, dont il requiert l’octroi par

requête jointe.

Il fait valoir que l’on ne peut plus se fonder sur l’expertise du Dr K.________ du 12

mai 2018 pour refuser la libération conditionnelle, compte tenu de l’amélioration très

positive du comportement du recourant induite par l’introduction de la médication

sous contrainte. Il souligne qu’il n’a jamais contesté que la médication sous contrainte

serait encore utile, mais requiert que la libération conditionnelle soit assortie d’un délai

E. 7 d’épreuve d’une durée appropriée et que des règles de conduites lui soient fixées. Le

fait qu’il ne reconnaisse pas sa maladie ne constitue pas un critère pertinent quant à

la prolongation de sa mesure institutionnelle. Le dernier rapport d’évaluation

criminologique fait état d’un risque de récidive modéré pour des actes du même ordre

en vue d’un passage en milieu ouvert, lequel peut être revu à la baisse en raison de

l’évolution favorable constatée depuis près d’une année. Il relève qu’il a bénéficié de

deux conduites lors desquelles il a fait preuve d’une attitude irréprochable. Il ne

présente actuellement pas de caractère de dangerosité suffisant pour justifier une

prolongation de la mesure. La privation de liberté du recourant induite par la mesure

institutionnelle ne se justifie plus au regard du principe de proportionnalité, l’atteinte

aux droits de la personnalité n’étant plus proportionnée à la menace qu’il représente

pour la sécurité d’autrui.

I.

Prenant position le 13 janvier 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à ce qu’il

soit statué ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire gratuite, sous suite

des frais et dépens. Il relève que l’expertise de K.________ date de moins de trois

ans et garde sa pertinence. D’autres rapports confirment que la médication est

toujours nécessaire. Aucun des professionnels n’a évoqué la mise en place d’une

mesure ambulatoire pour le recourant, mais ils préconisent un passage en milieu

ouvert avec maintien de la mesure institutionnelle. La mise en place d’une mesure

ambulatoire ne saurait être apte en l’état à contenir le risque de récidive présenté par

le recourant. Depuis que les décisions ont été rendues, un bilan de phase prévoit le

passage du recourant en foyer ouvert comme phase de progression, avec placement

au sein d’une structure plus ouverte. Le dossier a été soumis à la Commission

spécialisée qui a préavisé favorablement le passage en secteur ouvert. Le recourant

a bénéficié d’une conduite le 8 décembre 2020 afin de visiter N.________ (foyer) à

W.________ où il pourrait prochainement effectuer une journée d’essai.

J.

Les parties n’ont pas déposé d’autre détermination.

K.

Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours en vertu

des art. 160 let. b du Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) et 43 al.

2 de la loi sur l’exécution des peines et mesures (LEPM; RSJU 341.1.), étant précisé

que l’intimé est compétent pour statuer sur la libération conditionnelle (art. 4 al. 1 ch.

1 et 3 LEPM).

Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant

manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer

en matière.

E. 8 2.

A teneur de l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution

institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire

ses preuves en liberté. L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si

l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la

mesure peut être levée, et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une

décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et

demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la

mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1

CP, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise

indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des

autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la

psychiatrie (art. 62d al. 2 CP).

S’agissant de l’expertise, il n’est pas nécessaire qu’elle soit établie dans le cadre de

la procédure en cours; une expertise ancienne est suffisante lorsqu’elle appréhende

tous les aspects nécessaires et n’a rien perdu de son actualité (PCR-CP, no 18 ad

art. 56 CP et les références citées). L’élément déterminant n’est pas le temps qui s’est

écoulé depuis le moment où l’expertise a été établie, mais plutôt l’évolution qui s’est

produite dans l’intervalle. Il est ainsi concevable de se fonder sur une expertise

relativement ancienne si la situation ne s’est pas modifiée entre-temps (TF

6B_975/2015 du 7 avril 2016, consid. 5.2). Suivant les circonstances, il est également

possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF

134 IV 246 consid. 4.3; 128 IV 241 consid. 3.4; jurisprudence confirmée par l'arrêt

6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 273).

3.

A titre préliminaire, il sied de rappeler que la mesure institutionnelle en faveur du

recourant a été ordonnée dans le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal

du 28 juin 2016, notamment suite à la condamnation du recourant pour mise en

danger de la vie d’autrui, infraction figurant dans la liste de l’art. 64 al. 1 CP. Il ne

s’agit donc pas d’une infraction mineure. Peu importe également le fait que le

recourant ait déjà partiellement exécuté sa peine privative de liberté au moment où la

mesure institutionnelle entre en force, dans la mesure où le traitement institutionnel

est en principe limité à cinq ans sous réserve de prolongation (art. 59 al. 4 CP), délai

qui n’est pas atteint à ce jour, le jugement de la Cour pénale datant 28 juin 2016 et

l’exécution du traitement institutionnel ayant débuté en juillet 2016 (sur le calcul du

délai, cf. ATF 142 IV 105 consid. 4 et 5 = JdT 2017 IV 3). En outre, par décision du

23 novembre 2017, l’intimé a refusé une première fois la libération conditionnelle de

la mesure institutionnelle, puis une deuxième fois par décision du 1er mars 2019,

confirmée sur opposition le 17 mai 2019 (consid. F ci-dessus et ADM 63/2019).

4.

L’intimé a rendu sa décision sur la base de différents éléments. Il a considéré que

l’expertise du Dr K.________ du 12 mai 2018 (consid. D.7) conservait sa valeur

probante, ce que le recourant conteste, estimant que les divers avis médicaux et

expertises délivrés antérieurement à la médication sous contrainte ne peuvent plus

être considérés comme étant d’actualité, dès lors que son état de santé s’est

amélioré.

E. 8.1 (…). (…).

E. 8.2 (…). (…). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite; désigne Me Yves Maître en qualité de mandataire d’office;

E. 10 évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe " in dubio pro reo " est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1; ATF 137 IV 201 consid. 1.2).

E. 12 Par rapport à 2017, le recourant reconnaît la totalité de ses infractions. Il ne rapporte plus avoir adopté une position défensive, ni se positionne en victime. Il estime que l’entière responsabilité lui revient et que sa façon d’agir n’était pas adaptée. L’experte s’interroge quant à un discours plaqué adopté de façon stratégique, tout en relevant que l’intéressé semble faire preuve de meilleures capacités d’introspection et d’empathie, de telle sorte qu’il sera important de porter attention à la constance de la posture adoptée dans la durée. Elle relève encore que le recourant a déjà fait preuve de sur-adaptation. Elle attire l’attention sur le fait que le discours que le recourant adoptait par le passé concernant ses passages à l’acte et sa position de victime est celui qu’il tend à adopter aujourd’hui pour justifier ses sanctions et son comportement vis-à-vis de certains agents de détention. S’agissant du traitement, elle confirme que le recourant, bien qu’il accepte son traitement et se montre coopérant, considère ne pas souffrir de maladie psychique. S’agissant du risque de récidive en vue d’un passage en milieu ouvert, le recourant présente un risque modéré. Le risque est également qualifié de modéré s’agissant de la protection de l’individu d’une éventuelle récidive de violence pour des actes du même ordre. Ce risque peut toutefois être contrebalancé et revu à la baisse en raison du poids important des facteurs statiques et de l’évolution favorable constatée depuis près d’une année. Un passage en milieu ouvert apparaît pertinent à ce stade de l’exécution de la mesure afin de confronter le recourant au monde extérieur, d’évaluer sa capacité d’adaptation sur le long terme et de travailler sur ses réactions et ses comportements. Un placement institutionnel dans un milieu ouvert peut toutefois constituer une source de stress, et impacter le risque de récidive. L’intéressé a déjà fait preuve de sur-adaptation à un milieu avant de régresser totalement. Il est ainsi important qu’il intègre une institution cadrante afin de parer cette éventualité et où une forme de contrôle puisse être présente afin de lui rappeler les règles et de l’accompagner dans son retour à la société.

E. 13 à C.________ (établissement fermé) n’est plus en mesure d’apporter d’amélioration au recourant. En revanche, le passage à un milieu ouvert est déjà envisagé, respectivement préparé, puisque le dossier a été soumis à la commission spécialisée le 2 décembre 2020, laquelle a préavisé favorablement le passage du recourant en milieu ouvert et que des conduites dans une institution ouverte sont prévues avec le recourant. A l’instar de l’intimé, la Cour de céans ne peut pas suivre le recourant qui sollicite la libération conditionnelle assortie à des conditions strictes à respecter, compte tenu du risque de récidive déjà présent en milieu ouvert. Il n’est pas contesté que la mesure prononcée dure depuis plusieurs années et porte sévèrement atteinte aux intérêts du recourant. Toutefois, compte tenu des avis des divers intervenants et des médecins qui estiment que la médication forcée doit se poursuivre, il apparaît qu’un traitement ambulatoire n’est à ce jour pas envisageable et pas envisagé non plus à ce stade. Il apparaît au contraire que la mesure institutionnelle doit se poursuivre, mais en milieu ouvert. Les démarches ont déjà été entreprises dans ce sens et se poursuivent, de telle sorte que le principe de proportionnalité est respecté. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 7. (…). 8. (…).

E. 14 rejette le recours; met les frais judiciaires fixés à CHF 1’500.00 à charge du recourant, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire; dit qu’il n’est pas alloué de dépens au recourant, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire; taxe les honoraires du mandataire d’office à CHF 1'217.00 (honoraires : CHF 1’080.00; débours CHF 50.00; TVA CHF 87.00) à payer par l’Etat; réserve les droits du mandataire d’office et de l’Etat en cas de retour à meilleure fortune conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont; à l'intimé, le Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 24 février 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

E. 15 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 152 / 2020

AJ 153 / 2020

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Jean Crevoisier et Philippe Guélat

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 24 FEVRIER 2021

en la cause liée entre

A.________,

- représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont,

recourant,

et

le Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police, Faubourg des

Capucins 20, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 3 novembre 2020.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Par jugement du 28 juin 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal a condamné

A.________ (ci-après le recourant) pour tentatives de violences et menaces contre

les autorités et les fonctionnaires, injure, conduite inconvenante, tapage nocturne et

conduite inconvenante et mise en danger de la vie d’autrui, à une peine privative de

liberté de 8 mois, sous déduction de 581 jours de détention avant jugement subis, à

une amende de CHF 200.- et a ordonné à titre de mesure thérapeutique, un traitement

2

institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Son casier judiciaire contient en outre de

nombreuses autres condamnations dont une peine privative de liberté de 24 mois

prononcée en 2009 notamment pour lésions corporelles simples (avec du poison/une

arme ou un objet dangereux) et violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires.

B.

Dans le cadre de la mesure thérapeutique prononcée et en confirmation du jugement

de première instance, la Cour pénale s’est fondée en 2016 sur l’expertise

psychiatrique du recourant réalisée par le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie

et psychothérapie FMH, le 8 octobre 2012, puis complétée les 22 avril 2014, 1er et

19 juin 2015 et 13 août 2015. Il en ressort en substance que le recourant souffre d’un

trouble mixte de la personnalité à traits psychopathiques marqués, complété par un

trouble affectif bipolaire, ainsi qu’un syndrome de dépendance au cannabis en

utilisation épisodique. L’expert a préconisé un traitement institutionnel au sens de

l’art. 59 CP afin de mieux encadrer le traitement psychiatrique du recourant. Selon

l’expert, un traitement ambulatoire est insuffisant pour détourner efficacement le

recourant de la commission de nouvelles infractions similaires à celles qu’il a

commises.

C.

Par décision du 14 juillet 2016, le Service juridique, exécution des peines et mesures

(ci-après : le Service juridique), a ordonné que le recourant exécute la mesure

thérapeutique institutionnelle à la prison de U.________ dans l’attente d’un transfert

dans un autre établissement. Selon décision du 4 octobre 2016, le recourant a

poursuivi l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle à C.________

(établissement fermé) dès le 10 octobre 2016 où il se trouve toujours.

D.

Dans le cadre de l’exécution de la mesure, le recourant a fait l’objet de plusieurs

évaluations psychologiques et/de rapports de suivi médico-psychologique, ainsi que

de rapports d’évaluation.

D.1

Dans un rapport de thérapie du 6 septembre 2016, alors que le recourant se trouvait

à la prison de U.________, le Dr D.________, psychiatre, et la psychologue

E.________ ont relevé que l’intéressé a continué son traitement médicamenteux et

ses injections mensuelles, se montrant raisonnable et responsable avec sa

médication. Sa psychopathologie a été sans particularités sous la médication

neuroleptique. En rapport avec des provocations des autres détenus, il est resté

calme, essayant d’appliquer les stratégies qu’il a apprises dans les thérapies qu’il a

suivies. Des conflits et des infractions au règlement ne sont pas connus. Il est possible

que les délits qui lui sont reprochés soient en rapport avec un épisode maniaque car

la médication a été réduite quelques mois avant. Ils proposent la poursuite du

traitement médicamenteux. En cas de nouvelle symptomatologie maniaque, une

augmentation devrait être discutée. Un traitement avec stabilisateur d’humeur

pourrait être utile.

D.2

Un rapport du directeur de C.________ (établissement fermé) du 22 février 2017

décrit le comportement du recourant comme volontaire et en adhésion avec les

3

objectifs de son placement. Un projet de réinsertion peut être envisagé sur des bases

proches de ce qui se fait en exécution de peine. La bonne adaptation dans l’institution

ainsi que le bon comportement du recourant en détention doivent encore être

observés dans la durée afin que le risque de récidive soit correctement appréhendé.

D.3

Dans un rapport de suivi médico-psychologique de F.________ (hôpital universitaire)

du 6 mars 2017, la Dresse G.________ et la psychologue H.________ relèvent que

si la structure de la personnalité du recourant est globalement inchangée, grâce au

travail thérapeutique entrepris dans les différents établissements pénitentiaires dans

le passé et depuis son intégration à C.________ (établissement fermé), le recourant

prend de plus en plus conscience de ses difficultés et semble avoir acquis une

meilleure maîtrise comportementale de celles-ci. Les mécanismes de défense utilisés

dans le passé (passages à l’acte hétéro-agressifs, clivage ou déni) se sont amendés,

ce qui lui permet de s’approprier les conséquences de ses actes. Le recourant montre

une bonne adhésion à la prise en charge individuelle, faisant preuve d’engagement

dans son projet de soin. A ce jour, le suivi lui a permis de prendre conscience et

d’affronter sa vulnérabilité au stress, sa faible tolérance aux frustrations et son

immaturité affective, ainsi que de développer des compétences relationnelles et

d’exprimer des demandes d’aide appropriées. Face à la maladie psychiatrique, il n’est

pas encore capable de mettre ses difficultés en lien avec des traits de personnalité

résultant eux-mêmes en partie de son vécu de traumatismes, de nombreuses pertes

comme celle de son père et de l’attachement instable avec sa mère. Les observations

des médecins ne corroborent pas l’hypothèse d’un trouble bipolaire, l’intéressé ayant

une bonne régulation de son humeur. Lorsque la question des délits est abordée, le

recourant fait preuve d’empathie et de regrets, qui paraissent sincères, envers les

victimes. Le patient n’a pas consommé de cannabis depuis son intégration à l’unité

de mesures xxx.________. Il a conscience de l’impact délétère de l’alcool et du

cannabis sur les troubles du comportement. Il bénéficie d’un traitement de

neuroleptique injectable qui a pour but de tenter de contenir son impulsivité et de

stabiliser son humeur. Il est conscient que ce traitement doit être maintenu sur le long

terme et dit l’accepter. En conclusion, les soignants préconisent la poursuite des

différentes activités thérapeutiques.

D.4

Le 21 mars 2017, I.________, psycho-criminologue, et J.________, cheffe du secteur

évaluation du service de probation et d’insertion du canton de V.________, ont relevé,

dans leur évaluation criminologique, que le discours du recourant ne correspond pas

de manière inébranlable à la vérité. L’intéressé semble enjoliver la réalité et ainsi se

construire sa propre réalité. Concernant les faits de 2011, il dit ne pas s’en souvenir

et les décrit avec les éléments qu’on lui a rapportés ou qu’il a lus dans le jugement. Il

les justifie par son état psychique au moment des actes. Il qualifie ces actes d’histoire

de rebelles et les explique par la combinaison de son trouble psychique non

diagnostiqué, par conséquent, l’absence de traitement et de suivi, sa consommation

excessive de cannabis et d’alcool et son rythme de vie chaotique qui serait le fruit de

frustrations et de colères dues au décès de sa tante qui lui aurait remémoré celui de

sa mère. Face à ceux de 2014, à l’exception du tapage nocturne, il est en désaccord

avec les faits reprochés, que ce soit dans la description et la qualification des actes

4

ou dans la violence. Au sujet de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, il

relate une version allant à l’encontre de celle reportée dans le jugement. De manière

générale, il n’accorde pas la gravité méritée aux faits, n’endosse aucune

responsabilité et n’assume pas les conséquences de ses actes. Bien que la psycho-

criminologue mette en évidence une reconnaissance quasi inexistante des

infractions, le personnel soignant relève que le recourant s’approprierait les

conséquences de ses actes, ses mécanismes de défense utilisés dans le passé. Ces

contradictions amènent à réfléchir et à s’interroger quant au discours adopté par

l’intéressé face aux différents professionnels, ainsi qu’à la perception que ces

différents professionnels s’en sont fait. Concernant la reconnaissance de sa maladie

par le recourant, celle-ci étant encore partielle et fragile, au vu de ses précédentes

expériences de prise de traitement, des passages à l’acte violents commis lorsqu’il

avait la dose de traitement minimum, de son discours plaqué et ambigu et

d’éventuelles stratégies d’adhésion, les auteurs du rapport attirent l’attention sur les

fragilités de l’intéressé et sur l’importance de maintenir une injection dépôt à long

terme. Ils relèvent également des divergences d’opinions avec le personnel soignant

s’agissant de l’empathie et de la victimologie. Ils estiment en effet que le recourant

montre des aptitudes empathiques très limitées, dans la mesure où il lui est difficile

de s’identifier à la victime ou encore de décrire ses éventuels ressentis. Concernant

le risque de récidive, le recourant présente un risque de récidive violent faible dans

le cadre protégé qu’est la détention où il prend sa médication de manière régulière et

où il se montre abstinent. Les facteurs de gestion du risque sont évalués à 6 mois,

voire une année, et, par conséquent, ils peuvent évoluer et être tout autres lorsque

l’intéressé sera dans un autre milieu. Les auteurs du rapport estiment qu’au vu du

risque de récidive présenté par l’intéressé au moment du rapport, ils peuvent imaginer

des ouvertures dans un cadre cadré et structuré tout en respectant une évolution

progressive, préconisant une nouvelle évaluation lorsque les premières ouvertures

se seront déroulées.

D.5

Le 24 juillet 2017, le directeur de C.________ (établissement fermé) a estimé qu’un

retour trop précipité dans un cadre de vie responsabilisant aurait vraisemblablement

des conséquences délétères sur le comportement du recourant. Il a considéré qu’une

libération conditionnelle est prématurée et envisage le maintien de la mesure selon

59 CPS, ainsi que la poursuite du placement. Un bilan de compétences réalisé le 29

juin 2017 est joint au rapport. Il en ressort que le recourant aimerait devenir

cristallographe, ce qui nécessiterait environ 9 ans de formation.

D.6

Un nouveau rapport de suivi psychologique de F.________(hôpital universitaire) a

été établi le 25 août 2017. Il relève que, depuis son arrivée à C.________

(établissement fermé), le recourant montre une bonne évolution clinique. Il est

preneur d’activités thérapeutiques et fait preuve de ressources psychologiques et

aussi de compétences intersubjectives : il interagit adéquatement et a développé des

liens de qualité avec l’équipe soignante et ses pairs. Le travail psychothérapeutique

est axé sur une meilleure gestion comportementale et le maintien des acquis,

notamment l’abstinence aux substances psychoactives sur le long terme. Il continue

de bénéficier du cadre bienveillant et contenant offert par un établissement tel que

5

C.________ (établissement fermé), et la poursuite des différentes activités

thérapeutiques sont préconisées.

D.7

Le 12 mai 2018, le recourant a fait l’objet d’une expertise psychiatrique par le Dr

K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a retenu

comme diagnostic principal une schizophrénie indifférenciée partiellement

compensée. Il précise que le diagnostic différentiel doit être fait avec le trouble schizo-

affectif de type maniaque et la schizophrénie simple. En raison des résultats des tests

psychologiques faits en 2017, il ne retient pas le diagnostic de séquelles d’une

psychose infantile. Il pose également le diagnostic de troubles mentaux et du

comportement liés à l’utilisation d’alcool actuellement abstinent mais dans un

environnement protégé, idem pour le cannabis. Le trouble psychique de type

schizophrénique du recourant peut être assimilé à un grave trouble psychique. Le

diagnostic de trouble bipolaire n’a pas été retenu par l’expert. Le fait que le trouble

dont souffre le recourant n’est pas complètement compensé peut contribuer à

augmenter un risque de passage à l’acte violent en cas de décompensation aigue de

son trouble. Actuellement, au sein de C.________ (établissement fermé), ce risque

est considéré comme moyen. Il est possible de s’attendre aux mêmes registres

d’actes que ceux commis à ce jour. L’expert a estimé que « la clinique actuelle

observée justifie la proposition d’une réintroduction d’une médication (anxiolyse et/ou

antipsychotique). Les soignants sont à même d’évaluer ce point en fonction de leurs

observations cliniques ». Selon l’expert, la mesure institutionnelle actuelle reste

cliniquement et criminologiquement pertinente. L’examen clinique ne permet pas de

penser qu’un cadre institutionnel ouvert et/ou ambulatoire pourrait contenir les

caractéristiques clinique relevées dans l’expertise. Le recourant n’est pas encore

pleinement entré dans les soins. L’engagement dans le soin à C.________

(établissement fermé) n’est pas encore abouti et la psychose du recourant n’est à ce

jour pas stabilisée.

L’expert a encore répondu à des questions complémentaires le 5 octobre 2018.

D.8

Dans son troisième rapport de suivi médico-psychologique de F.________(hôpital

universitaire) du 10 septembre 2018, le Prof L.________, médecin chef de service, et

le Dr M.________, psychiatre FMH, se sont globalement déclarés d’accord avec

l’expertise, tout en préférant le diagnostic de schizophrénie indifférenciée. Ils se

prononcent en faveur de la réintroduction d’un traitement neuroleptique, mais le

patient le refuse catégoriquement.

D.9

Le 6 novembre 2018, le directeur de C.________ (établissement fermé) s’est

prononcé en faveur du maintien de la mesure et la poursuite du placement dans

l’établissement.

D.10

Le 5 décembre 2018, la commission a préavisé favorablement le refus de levée de la

mesure thérapeutique institutionnelle.

6

D.11

Par décision du 23 novembre 2017, l’intimé a refusé une première fois la libération

conditionnelle de la mesure institutionnelle. Cette décision n’a pas été contestée.

E.

Par décision du 21 décembre 2018, le Service juridique a autorisé C.________

(établissement fermé) à mettre en œuvre une médication sous contrainte pour le

recourant dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle. Sur requête du

recourant, la présidente de la Cour administrative a refusé la restitution de l’effet

suspensif à l’opposition le 18 février 2019 (ADM 8/2019), décision confirmée par le

Tribunal fédéral dans un arrêt du 28 mars 2019 (6B_371/2019). Egalement saisie

d’un recours contre la décision sur opposition, la Cour administrative a confirmé la

médication sous contrainte par arrêt du 19 août 2019 (ADM 35/2019).

F.

Par décision du 1er mars 2019, confirmée sur opposition le 17 mai 2019, le

Département des Finances a refusé la levée et la libération conditionnelle de la

mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’égard du recourant.

Statuant sur recours, la Cour de céans a rejeté le recours par arrêt du 29 août 2019

(ADM 63/2019), au motif essentiel qu’en l’état la mesure institutionnelle n’apparaissait

pas vouée à l’échec, l’expert n’excluant pas qu’à moyen terme le recourant puisse

passer à une mesure moins contraignante. C.________ (établissement fermé)

préconisait également la poursuite de la mesure avec la nécessité d’introduire un

traitement administré contre le gré de l’intéressé. La Cour a ainsi considéré qu’il n’est

en effet pas impossible que la réintroduction du traitement neuroleptique permette

une amélioration de la situation du recourant et qu’un cadre moins contraignant

puisse être réintroduit progressivement.

Par arrêt du 31 octobre 2019 (6B_1143/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours

de l’intéressé et confirmé le refus de lever la mesure dont ce dernier bénéficie.

G.

Après avoir procédé à l’examen annuel de la mesure, l’intimé a, par décision du 3

septembre 2020, confirmée sur opposition le 3 novembre 2020, refusé la levée et la

libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à

l’égard du recourant.

H.

Par mémoire du 3 décembre 2020, le recourant a recouru contre cette décision,

concluant à son annulation et au prononcé avec effet immédiat de la libération

conditionnelle du recourant et à ce que lui soient fixées les règles de conduite à

respecter pendant le délai d’épreuve, sous suite de frais et dépens, sous réserve des

dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, dont il requiert l’octroi par

requête jointe.

Il fait valoir que l’on ne peut plus se fonder sur l’expertise du Dr K.________ du 12

mai 2018 pour refuser la libération conditionnelle, compte tenu de l’amélioration très

positive du comportement du recourant induite par l’introduction de la médication

sous contrainte. Il souligne qu’il n’a jamais contesté que la médication sous contrainte

serait encore utile, mais requiert que la libération conditionnelle soit assortie d’un délai

7

d’épreuve d’une durée appropriée et que des règles de conduites lui soient fixées. Le

fait qu’il ne reconnaisse pas sa maladie ne constitue pas un critère pertinent quant à

la prolongation de sa mesure institutionnelle. Le dernier rapport d’évaluation

criminologique fait état d’un risque de récidive modéré pour des actes du même ordre

en vue d’un passage en milieu ouvert, lequel peut être revu à la baisse en raison de

l’évolution favorable constatée depuis près d’une année. Il relève qu’il a bénéficié de

deux conduites lors desquelles il a fait preuve d’une attitude irréprochable. Il ne

présente actuellement pas de caractère de dangerosité suffisant pour justifier une

prolongation de la mesure. La privation de liberté du recourant induite par la mesure

institutionnelle ne se justifie plus au regard du principe de proportionnalité, l’atteinte

aux droits de la personnalité n’étant plus proportionnée à la menace qu’il représente

pour la sécurité d’autrui.

I.

Prenant position le 13 janvier 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à ce qu’il

soit statué ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire gratuite, sous suite

des frais et dépens. Il relève que l’expertise de K.________ date de moins de trois

ans et garde sa pertinence. D’autres rapports confirment que la médication est

toujours nécessaire. Aucun des professionnels n’a évoqué la mise en place d’une

mesure ambulatoire pour le recourant, mais ils préconisent un passage en milieu

ouvert avec maintien de la mesure institutionnelle. La mise en place d’une mesure

ambulatoire ne saurait être apte en l’état à contenir le risque de récidive présenté par

le recourant. Depuis que les décisions ont été rendues, un bilan de phase prévoit le

passage du recourant en foyer ouvert comme phase de progression, avec placement

au sein d’une structure plus ouverte. Le dossier a été soumis à la Commission

spécialisée qui a préavisé favorablement le passage en secteur ouvert. Le recourant

a bénéficié d’une conduite le 8 décembre 2020 afin de visiter N.________ (foyer) à

W.________ où il pourrait prochainement effectuer une journée d’essai.

J.

Les parties n’ont pas déposé d’autre détermination.

K.

Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours en vertu

des art. 160 let. b du Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) et 43 al.

2 de la loi sur l’exécution des peines et mesures (LEPM; RSJU 341.1.), étant précisé

que l’intimé est compétent pour statuer sur la libération conditionnelle (art. 4 al. 1 ch.

1 et 3 LEPM).

Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant

manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer

en matière.

8

2.

A teneur de l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution

institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire

ses preuves en liberté. L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si

l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la

mesure peut être levée, et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une

décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et

demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la

mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1

CP, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise

indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des

autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la

psychiatrie (art. 62d al. 2 CP).

S’agissant de l’expertise, il n’est pas nécessaire qu’elle soit établie dans le cadre de

la procédure en cours; une expertise ancienne est suffisante lorsqu’elle appréhende

tous les aspects nécessaires et n’a rien perdu de son actualité (PCR-CP, no 18 ad

art. 56 CP et les références citées). L’élément déterminant n’est pas le temps qui s’est

écoulé depuis le moment où l’expertise a été établie, mais plutôt l’évolution qui s’est

produite dans l’intervalle. Il est ainsi concevable de se fonder sur une expertise

relativement ancienne si la situation ne s’est pas modifiée entre-temps (TF

6B_975/2015 du 7 avril 2016, consid. 5.2). Suivant les circonstances, il est également

possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF

134 IV 246 consid. 4.3; 128 IV 241 consid. 3.4; jurisprudence confirmée par l'arrêt

6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 273).

3.

A titre préliminaire, il sied de rappeler que la mesure institutionnelle en faveur du

recourant a été ordonnée dans le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal

du 28 juin 2016, notamment suite à la condamnation du recourant pour mise en

danger de la vie d’autrui, infraction figurant dans la liste de l’art. 64 al. 1 CP. Il ne

s’agit donc pas d’une infraction mineure. Peu importe également le fait que le

recourant ait déjà partiellement exécuté sa peine privative de liberté au moment où la

mesure institutionnelle entre en force, dans la mesure où le traitement institutionnel

est en principe limité à cinq ans sous réserve de prolongation (art. 59 al. 4 CP), délai

qui n’est pas atteint à ce jour, le jugement de la Cour pénale datant 28 juin 2016 et

l’exécution du traitement institutionnel ayant débuté en juillet 2016 (sur le calcul du

délai, cf. ATF 142 IV 105 consid. 4 et 5 = JdT 2017 IV 3). En outre, par décision du

23 novembre 2017, l’intimé a refusé une première fois la libération conditionnelle de

la mesure institutionnelle, puis une deuxième fois par décision du 1er mars 2019,

confirmée sur opposition le 17 mai 2019 (consid. F ci-dessus et ADM 63/2019).

4.

L’intimé a rendu sa décision sur la base de différents éléments. Il a considéré que

l’expertise du Dr K.________ du 12 mai 2018 (consid. D.7) conservait sa valeur

probante, ce que le recourant conteste, estimant que les divers avis médicaux et

expertises délivrés antérieurement à la médication sous contrainte ne peuvent plus

être considérés comme étant d’actualité, dès lors que son état de santé s’est

amélioré.

9

4.1

La position du recourant ne saurait être suivie. D’une part, l’expertise précitée pose

les diagnostics dont souffre le recourant. A cet égard, la Cour a déjà retenu dans son

arrêt du 29 août 2019 que tous les médecins s’accordaient à dire que le recourant

souffrait de psychose au moment du jugement de la Cour pénale et qu’il en souffre

toujours (consid. 5). Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu’il allègue à nouveau

que les médecins ne s’entendent pas sur le diagnostic médical du recourant. La

maladie dont souffre le recourant n’a pas disparu suite à la médication administrée

sous contrainte préconisée du reste par l’expert. D’autre part, ce dernier explique les

différentes phases du processus de soins par lesquelles le recourant passera. En

particulier, il relève qu’à moyen terme, il n’est pas exclu que le recourant puisse

cliniquement et criminologiquement passer à une mesure moins contraignante

d’abord dans des conduites accompagnées puis, selon l’évolution clinique observée,

vers une mesure plus ouverte selon l’art. 59 al. 2, voire un foyer de vie. La médication

sous contrainte s’inscrit ainsi comme une phase du processus de soins dont bénéficie

le recourant. C’est justement ce qui se passe dans le suivi du recourant qui a bénéficié

de conduites accompagnées depuis la réintroduction de la médication sous

contrainte. Il est en outre prévu de placer ce dernier en milieu ouvert dans le premier

trimestre 2021. Cela étant, l’expertise qui date de moins de trois ans garde toute sa

valeur pour apprécier la situation du recourant aujourd’hui. Le rapport de suivi médico-

psychologique des Dr L.________ et M.________ du 10 septembre 2018 s’inscrit

dans le suivi des soins qui doivent être prodigués au recourant en faisant directement

référence à l’expertise de K.________.

Depuis cette expertise et ce dernier rapport, un nouveau rapport de suivi médico-

psychologique a été établi le 2 janvier 2020 par les Dr O.________ et M.________,

psychiatres à F.________(hôpital universitaire). Il en ressort que le traitement

administré au recourant par le passé a été repris. C’est dire si l’expertise de

K.________ conserve toute sa valeur. Les psychiatres relèvent en outre que sous

traitement neuroleptique, l’évolution est clairement favorable, l’objectif thérapeutique,

étant de juguler la symptomatologie psychotique. La médication sous contrainte reste

en outre utile.

4.2

Dans ces conditions, la situation du recourant telle qu’elle a été fixée et décrite dans

l’expertise de K.________ ne s’est pas modifiée. Il faut en effet considérer que la

réintroduction de la médication sous contrainte corrobore les constatations de

l’expertise, mais ne permet pas d’en remettre en cause les éléments, en particulier

les diagnostics et le processus d’amélioration de l’état psychique du recourant décrits

par l’expertise.

5.

Le recourant fait valoir que depuis la réintroduction de la médication sous contrainte,

son comportement s’est amélioré et qu’il doit être libéré conditionnellement.

5.1

La libération conditionnelle de l’exécution institutionnelle de la mesure (cf. consid. 2)

sous-entend la présence d’un pronostic favorable portant sur le risque de récidive. La

loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une

10

évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le

risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit

mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que

l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant

rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe " in dubio pro reo "

est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Ce pronostic doit être posé en tenant

compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel

l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit

pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles

infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer

entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur

(ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant

dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette

de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir

compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de

l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels

que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant

quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre

valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit

également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur

(TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1; ATF 137 IV 201 consid. 1.2).

5.2

Au cas particulier, il est indéniable que l’état de santé psychique du recourant s’est

amélioré avec la réintroduction de la médication sous contrainte, laquelle reste

d’actualité. Il n’en demeure pas moins que tous les intervenants appelés à s’occuper

du recourant n’envisagent pas pour l’instant une libération conditionnelle, dont les

conditions ne sont pour l’heure pas remplies, à l’instar de ce qu’a admis l’intimé.

5.2.1.

Au niveau médical, le traitement est administré sous la forme d’injections

intramusculaires et le patient s’y soumet uniquement par obligation. Sous traitement

neuroleptique, le recourant est mieux ancré dans la réalité et ne présente plus de

signes de désorganisation psychique. Il a pu renouer le contact avec ses thérapeutes.

L’amélioration a également eu un effet bénéfique sur le plan comportemental avec

une diminution des aménagements dyssociaux. En juillet 2020, les Dr M.________ et

O.________ ont relevé que le recourant acceptait l’administration de son traitement

même s’il n’en voit pas d’utilité, estimant ne pas souffrir de maladie psychique. La

médication sous contrainte est toujours utile. Le 23 novembre 2020, les médecins

précités ont préavisé favorablement le passage du recourant en milieu ouvert.

5.2.2

Dans son rapport du 1er avril 2020, la direction de C.________ (établissement fermé)

relève une amélioration du comportement du recourant dont la fréquence des

sanctions disciplinaires a diminué, avec une attitude moins oppositionnelle. Les

contrôles toxicologiques aux substances se sont révélés négatifs. Toutefois, malgré

plusieurs tentatives, le recourant n’a pas repris d’activité rémunérée dans la durée ni

ne s’est investi dans sa formation de manière crédible, à l’exception de sa

participation aux cours FEP. Le directeur considère les conclusions de l’expertise du

11

12 mai 2018 comme étant toujours d’actualité et préconise le maintien de la mesure

et la poursuite du placement. Le 27 juillet 2020, il a confirmé que l’attitude moins

oppositionnelle du recourant se confirmait dans la durée. Depuis le 1er avril 2020, le

recourant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Le recourant a bénéficié d’une

conduite accompagnée le 7 juillet 2020 dans un centre commercial, laquelle s’est très

bien déroulée. La direction préconise la poursuite des conduites et de travailler à

l’identification d’un foyer qui pourrait accueillir le recourant.

5.2.3

Dans leur rapport socio-judiciaire en vue de l’examen annuel de la mesure du 26

février 2020, les intervenants relèvent que la relation avec le recourant s’est améliorée

depuis quelques mois, celui-ci se montrant à nouveau collaborant et ouvert à

l’échange. Toutefois, le recourant est catégorique sur le fait qu’il a fait son temps à

C.________ (établissement fermé) et son évolution à C.________ (établissement

fermé) semble compromise.

5.2.4

Dans le cadre de la séance réseau du 3 avril 2020, les divers intervenants se sont

prononcés pour la poursuite du placement à C.________ (établissement fermé) tout

en demandant au recourant de définir par écrit son projet d’avenir dans le cadre de

l’exécution de la mesure. Dans une séance réseau ultérieure du 30 octobre 2020, il

est relevé que le recourant a démontré un comportement adapté lors des deux

conduites réalisées. S’agissant du comportement, il est relevé que le recourant est à

nouveau dans la provocation et joue avec les règles, pouvant avoir des attitudes

dédaigneuses. Toutefois, le recourant a été informé que des démarches seront

effectuées afin qu’il puisse intégrer un foyer lors du premier trimestre 2021.

5.2.5

Finalement, un rapport d’évaluation criminologique du 5 novembre 2020 relève que

depuis le dernier rapport du 21 mars 2017, le recourant a été condamné le 6 février

2020 par le Tribunal de police de V.________ pour tentative de violence et menace

contre les autorités et les fonctionnaires commise le 16 avril 2018 à l’encontre d’un

agent de détention de C.________ (établissement fermé), l’a condamné à une peine

privative de liberté de 40 jours, la peine étant suspendue au profit de la mesure. Le

rapport analyse le parcours pénal et psychiatrique du recourant. Il relève que lors des

entretiens, le recourant a adopté un comportement adéquat, une attitude

respectueuse et s’est montré à l’aise dans l’échange, utilisant une voix monocorde

montrant peu d’émotion. Il a parfois montré des signes d’agacement lorsque

l’évaluatrice le confrontait ou montrait son désaccord, mais aussi d’humour. Il est

apparu plus souple et moins dans la confrontation que lors des entretiens de 2017. Il

n’a pas reçu de visites relationnelles depuis le 1er avril 2020 ni n’a demandé à

bénéficier du parloir à distance. Le projet de devenir cristallographe est toujours

présent. Le recourant doit obtenir une maturité gymnasiale qu’il a débuté en mai 2017.

Il a toutefois mis fin à ses cours et se concentre sur un programme de révision qu’il a

élaboré et travaille en cellule de manière autonome. En parallèle, il travaille sur sa

marque de vêtement. Son projet est de mener à terme sa formation, de gérer sa

marque de vêtements en parallèle et de s’installer en Suisse, proche de sa famille.

Bien qu’il préfèrerait être soumis à un traitement ambulatoire, il se dit d’accord

d’intégrer un milieu ouvert.

12

Par rapport à 2017, le recourant reconnaît la totalité de ses infractions. Il ne rapporte

plus avoir adopté une position défensive, ni se positionne en victime. Il estime que

l’entière responsabilité lui revient et que sa façon d’agir n’était pas adaptée. L’experte

s’interroge quant à un discours plaqué adopté de façon stratégique, tout en relevant

que l’intéressé semble faire preuve de meilleures capacités d’introspection et

d’empathie, de telle sorte qu’il sera important de porter attention à la constance de la

posture adoptée dans la durée. Elle relève encore que le recourant a déjà fait preuve

de sur-adaptation. Elle attire l’attention sur le fait que le discours que le recourant

adoptait par le passé concernant ses passages à l’acte et sa position de victime est

celui qu’il tend à adopter aujourd’hui pour justifier ses sanctions et son comportement

vis-à-vis de certains agents de détention. S’agissant du traitement, elle confirme que

le recourant, bien qu’il accepte son traitement et se montre coopérant, considère ne

pas souffrir de maladie psychique.

S’agissant du risque de récidive en vue d’un passage en milieu ouvert, le recourant

présente un risque modéré. Le risque est également qualifié de modéré s’agissant de

la protection de l’individu d’une éventuelle récidive de violence pour des actes du

même ordre. Ce risque peut toutefois être contrebalancé et revu à la baisse en raison

du poids important des facteurs statiques et de l’évolution favorable constatée depuis

près d’une année. Un passage en milieu ouvert apparaît pertinent à ce stade de

l’exécution de la mesure afin de confronter le recourant au monde extérieur, d’évaluer

sa capacité d’adaptation sur le long terme et de travailler sur ses réactions et ses

comportements. Un placement institutionnel dans un milieu ouvert peut toutefois

constituer une source de stress, et impacter le risque de récidive. L’intéressé a déjà

fait preuve de sur-adaptation à un milieu avant de régresser totalement. Il est ainsi

important qu’il intègre une institution cadrante afin de parer cette éventualité et où

une forme de contrôle puisse être présente afin de lui rappeler les règles et de

l’accompagner dans son retour à la société.

5.3

Il ressort de tous les éléments au dossier que le recourant présente un risque de

récidive modéré s’il passe en milieu ouvert. Le rapport d’évaluation criminologique

repose sur des tests reconnus, une évaluation personnelle du recourant, ainsi que

sur l’intégralité du dossier de la cause. Aucun élément au dossier ne permet de le

remettre en cause quoi qu’en dise le recourant. Bien que l’évaluatrice ne se prononce

pas sur le risque de récidive en cas de libération conditionnelle, on peut

raisonnablement penser qu’il est à tout le moins aussi important voire supérieur qu’en

milieu ouvert, d’autant plus que le recourant est anosognosique. En tout état de

cause, il faut relever qu’aucun des intervenants ne préconise la libération

conditionnelle, respectivement des mesures ambulatoires. En revanche, tous

s’accordent pour admettre que les conditions sont réunies pour que le recourant

puisse intégrer un milieu ouvert. Le fait que l’intéressé se soit bien comporté pendant

les conduites dont il a bénéficié est insuffisant pour justifier la libération conditionnelle

de la mesure institutionnelle, d’autant plus que la vie est le bien juridique visé par les

infractions commises et que le risque de récidive doit ainsi être évalué avec une

attention toute particulière. Cela étant, il n’est pas contesté que le maintien du séjour

13

à C.________ (établissement fermé) n’est plus en mesure d’apporter d’amélioration

au recourant. En revanche, le passage à un milieu ouvert est déjà envisagé,

respectivement préparé, puisque le dossier a été soumis à la commission spécialisée

le 2 décembre 2020, laquelle a préavisé favorablement le passage du recourant en

milieu ouvert et que des conduites dans une institution ouverte sont prévues avec le

recourant.

A l’instar de l’intimé, la Cour de céans ne peut pas suivre le recourant qui sollicite la

libération conditionnelle assortie à des conditions strictes à respecter, compte tenu

du risque de récidive déjà présent en milieu ouvert. Il n’est pas contesté que la mesure

prononcée dure depuis plusieurs années et porte sévèrement atteinte aux intérêts du

recourant. Toutefois, compte tenu des avis des divers intervenants et des médecins

qui estiment que la médication forcée doit se poursuivre, il apparaît qu’un traitement

ambulatoire n’est à ce jour pas envisageable et pas envisagé non plus à ce stade. Il

apparaît au contraire que la mesure institutionnelle doit se poursuivre, mais en milieu

ouvert. Les démarches ont déjà été entreprises dans ce sens et se poursuivent, de

telle sorte que le principe de proportionnalité est respecté.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

7.

(…).

8.

(…).

8.1

(…).

(…).

8.2

(…).

(…).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

met

le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite;

désigne

Me Yves Maître en qualité de mandataire d’office;

14

rejette

le recours;

met

les frais judiciaires fixés à CHF 1’500.00 à charge du recourant, sous réserve des dispositions

relatives à l’assistance judiciaire;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens au recourant, sous réserve des dispositions relatives à

l’assistance judiciaire;

taxe

les honoraires du mandataire d’office à CHF 1'217.00 (honoraires : CHF 1’080.00; débours

CHF 50.00; TVA CHF 87.00) à payer par l’Etat;

réserve

les droits du mandataire d’office et de l’Etat en cas de retour à meilleure fortune conformément

à l’art. 232 al. 4 Cpa;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont;

à l'intimé, le Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police, Rue du

24-Septembre 2, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 24 février 2021

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

15

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.