Délimitation d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT | Environnement
Erwägungen (35 Absätze)
E. 2 A.________, propriétaires des parcelles nos xxx2.________, xxx4.________ et
xxx5.________ du ban de U.________ (ci-après : les recourants), ont formé
opposition le 23 mars 2020. Une séance de conciliation a eu lieu le 27 mai 2020, à la
suite de laquelle les recourants ont maintenu leur opposition.
Pour l’essentiel, les recourants invoquent plusieurs problèmes de procédure et
contestent le classement de leurs parcelles en zone réservée pour plusieurs raisons,
notamment en raison de la violation des principes de proportionnalité et d’’égalité de
traitement. Ils mentionnent également la question de l’entrée en vigueur des zones
réservées ainsi que la taxe sur la plus-value.
B.
Par décision d’approbation du 21 septembre 2020, l’intimé a rejeté l’opposition formée
par les recourants et a notamment approuvé la zone réservée du plan des zones de
la Commune de U.________, laquelle a fait l’objet d’une publication dans le Journal
officiel du … 2020.
C.
Le 7 octobre 2020, les recourants ont déposé auprès de la Cour constitutionnelle une
requête tendant au contrôle de la validité de la décision d’approbation précitée. Ils
concluent à l’annulation de toute la procédure de planification cantonale des zones
réservées.
En substance, les recourants contestent sur le plan formel la publication au Journal
officiel, le manque d’information à la population, l’absence de signature des plans,
l’indication des voies de recours, la notification et la publication de la décision
attaquée. Ils prétendent également que les conditions du classement en zone
réservée ne seraient pas réalisées, notamment en relation avec la proportionnalité,
les notions de « territoires exactement délimités » et de « terrains déjà largement
bâtis », ainsi que l’équipement. Les recourants reviennent ensuite sur divers éléments
comme le plan directeur cantonal, l’entrée en vigueur des zones réservées, et le plan
spécial. Enfin, ils invoquent la violation de diverses lois fédérales et cantonales, des
constitutions cantonale et fédérale et de plusieurs droits constitutionnels.
D.
Le 8 octobre 2020, la présidente de la Cour constitutionnelle a précisé aux recourants
que le contrôle de l’arrêté d’approbation litigieux par la Cour constitutionnelle ne
semblait à première vue pas possible et leur a imparti un délai de 10 jours pour se
prononcer sur le maintien ou le retrait de leur requête.
Par courrier du 16 octobre 2020, les recourants ont maintenu leur requête devant la
Cour constitutionnelle.
Dans son arrêt du 20 octobre 2020, la Cour constitutionnelle a déclaré la requête des
recourants irrecevable (CST 12/2020) et transmis le dossier à la Cour de céans
comme objet de sa compétence.
E.
Appelée en cause, la Commune de U.________ a renoncé à participer activement à
la procédure.
E. 2.1 Les conclusions doivent être rédigées avec soin, dès lors qu’elles définissent le cadre de la contestation. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y a pas lieu de se montrer trop strict sur la manière dont elles sont formulées. Le fait que celles-ci ne ressortent pas expressément de l’acte de recours ne conduit pas à l’irrecevabilité, pour autant que l’autorité de recours et la partie adverse puissent comprendre avec certitude ce que vise le recourant. Les conclusions doivent s’interpréter à la lumière de la motivation du recours (ATF 135 I 119 consid. 4). La motivation du recours doit permettre de comprendre quelles raisons et sur quels points la décision attaquée est contestée. Elle n’a pas besoin d’être exacte, mais doit toujours se rapporter à l’objet du litige. Il n’y a pas lieu de poser des exigences trop sévères lorsque le recours émane d’un profane (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, N 410
s. et les réf. cit.). Cette exigence de motivation implique toutefois que le recourant expose, même sommairement, en quoi les droits et les principes constitutionnels qu’il invoque sont violés. A défaut, il ne peut être entré en matière sur ces griefs (arrêt CST 1 / 2015 de la Cour constitutionnelle du 19 mars 2015 consid. 2.1.3 et la réf. cit.).
E. 2.2 Les conclusions retenues par les recourants dans le cadre de leur recours et modifiées en date du 25 janvier 2021 se mélangent à des éléments relatifs à la motivation, notamment aux dispositions légales qui seraient violées selon les dires des recourants. Toutefois, la lecture du recours permet de comprendre que les recourants demandent l’annulation de l’ensemble de la procédure de planification cantonale des zones réservées et soulèvent de nombreux griefs, notamment d’ordre formel, à l’encontre de la procédure menée par l’intimé. En outre, les recourants mentionnent pêle-mêle différents droits constitutionnels qui seraient violés, mais n’exposent aucunement de quelle manière, même sommairement. Faute de motivation du recours, la Cour n’entre pas en matière sur ces griefs, notamment la bonne foi, la subsidiarité, l’égalité de traitement, l’arbitraire, la violation de la sphère privée, la liberté d’opinion et d’information, la liberté des médias ainsi que la garantie de propriété.
E. 2.3 et les références citées).
E. 2.4 En l’espèce, le recours, confus, voire parfois inconvenant, comprend de nombreux
griefs qui ne font pas partie de l’objet du litige et sont irrecevables. En effet, seuls les
griefs en rapport avec la procédure de planification des zones réservées sur la
Commune de U.________ peuvent être soulevés dans le cadre de la présente
procédure de recours, étant donné que la décision attaquée traite uniquement de la
zone réservée prévue sur cette commune, les recourants ayant fait opposition
exclusivement concernant leurs parcelles. Au surplus, il convient de rappeler que
l’action populaire n’est pas admise en droit jurassien; le recours d’un particulier formé
dans l’intérêt général est exclu (ATF 135 II 145 consid. 6.1; BROGLIN / WINKLER
DOCOURT, op. cit., N 415). Les recourants ne sont donc aucunement légitimés à
recourir contre l’ensemble des procédures de planification cantonale des zones
réservées. En outre, de nombreux éléments mentionnés par les recourants, comme
le travail des aménagistes, la force obligatoire du plan directeur cantonal, le
classement de nombreux hectares en zone à bâtir, l’accès au domaine public ou la
question d’un plan spécial, sont manifestement étrangers à la cause et partant, sont
irrecevables.
En conséquence, il convient d’entrer en matière sur le présent recours en tant qu’il
concerne les parcelles nos xxx2.________, xxx4.________ et xxx5.________ du ban
de U.________, propriété des recourants, à l’exclusion des griefs examinés ci-
dessous, lesquels sont irrecevables.
3.
La création d’une zone réservée au sens des articles 27 LAT et 75 LCAT constitue
une mesure d’aménagement assimilable à un plan d’affectation puisqu’elle détermine
l’utilisation du sol durant une certaine période. Partant, une telle réglementation est
soumise aux exigences de l’article 33 LAT en matière de protection juridique (ATF
138 I 131 consid. 4.2). Celle-ci doit notamment garantir l’accès à au moins une
autorité de recours exerçant un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Selon
la jurisprudence, ce libre pouvoir d’examen ne se réduit pas à un contrôle complet de
la constatation des faits et de l’application du droit; il comporte aussi un contrôle de
l’opportunité. L’autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste
et adéquate. La question du contrôle de l’opportunité se pose à propos des plans
d’affectation communaux. L’autorité cantonale de recours doit préserver la liberté
d’appréciation dont les communes ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches
(art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement
appropriée doit être confirmée. L'autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer
une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l’opportunité
s’exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts
locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle
strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_253/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1;
1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.4.1).
E. 3 F.
Dans son mémoire de réponse du 14 décembre 2020, l’intimé a conclu, à titre
principal, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation
de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il demande
la confirmation de la décision attaquée s’agissant des parcelles nos xxx1.________,
xxx3.________, xxx6.________, xxx7.________ du ban de U.________, sous suite
de frais et dépens.
En substance, il relève que les conclusions et griefs des recourants ne sont pas clairs,
et que le classement en zone réservée des parcelles nos xxx1.________,
xxx3.________, xxx6.________, xxx7.________ du ban de U.________ doit en tout
état de cause être confirmé, puisqu’elles ne sont pas la propriété des recourants. Il
constate que les courriers des 7 et 16 octobre 2020 des recourants sont
inconvenants, désordonnés, et ne satisfont pas aux exigences de l’art. 127 Cpa. Les
recourants se limitent par ailleurs à lister des éléments sans les motiver et sans tirer
de conséquences pour eux-mêmes. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.
S’agissant des éléments invoqués par les recourants, l’intimé s’en tient à sa décision
du 21 septembre 2020. L’intimé indique en outre que la zone à bâtir de U.________
est nettement surdimensionnée et le secteur désigné forme une entité répondant aux
critères définis dans le rapport explicatif. La zone réservée litigieuse poursuit un
intérêt public et respecte le principe de proportionnalité.
G.
Dans leur prise de position du 25 janvier 2021, les recourants confirment leur recours
et maintiennent leurs conclusions à titre principal. A titre subsidiaire, ils concluent à
ce que la Cour de céans supprime la zone réservée au sud de leurs parcelles, en
admettant néanmoins que le nord de ces parcelles soit classé provisoirement en zone
réservée.
H.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente pour statuer sur le présent recours en vertu
des art. 73 al. 3 LCAT (par renvoi de l’art. 75 al. 3 LCAT; RSJU 701.1) et 160 let. b
Cpa.
Le dossier a été transmis d’office à la Cour de céans selon l’art. 31 al. 2 Cpa. Le
recours ayant été déposé dans le délai légal (art. 73 al. 3 LCAT) auprès de la Cour
constitutionnelle, le délai est réputé observé conformément à l’art. 45 al. 2 Cpa.
Dans la mesure où ils sont destinataires de la décision attaquée, propriétaires des
parcelles nos xxx2.________, xxx4.________ et xxx5.________ du ban de
U.________, et qu’ils ont fait opposition, les recourants ont manifestement la qualité
pour recourir (art. 120 let. a Cpa).
E. 4 2. Selon l’art. 127 al. 1 Cpa, le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des moyens de preuve, ainsi que l’énoncé de conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire.
E. 4.1 Les recourants prétendent que le rapport explicatif n’était pas mentionné dans la publication au Journal officiel, que ledit rapport n’était pas présent au bureau communal et qu’aucune séance d’information à la population n’a eu lieu. Cela étant, ils invoquent une violation de leur droit d’être entendu.
E. 4.1.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
E. 4.1.2 A teneur de l’art. 71 LCAT (applicable aux zones réservées par renvoi de l’art. 75 al. 3 LCAT), les plans et prescriptions relevant de la réglementation en matière de construction doivent être déposés publiquement pendant 30 jours au moins, avec l’avis que des oppositions motivées peuvent être formulées pendant la durée du dépôt public.
E. 4.1.3 S’agissant de l’information à la population, en vertu de l'art. 4 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure (al. 1); elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (al. 2); les plans prévus par la LAT peuvent être consultés (al. 3). La participation des administrés doit intervenir dès la genèse de la planification, c'est-à-dire à un stade où celle-ci n'a pas encore de portée irréversible. Il s'agit non seulement d'asseoir la légitimité démocratique des outils de planification, mais aussi d'éviter autant que possible les diverses oppositions. En principe, toutes les personnes touchées sur le territoire concerné par la mesure d'aménagement doivent être informées, soit par le biais de séances d'information, voire par voie de publication officielle, soit par l'intermédiaire des médias. Toute personne peut par ailleurs demander des renseignements à titre individuel sans avoir à justifier d'un intérêt particulier. Le droit de participation prévu à l'art. 4 al. 2 LAT tend à éviter que les projets soient élaborés à huis-clos ou que la population soit mise devant le fait accompli. Celle-ci doit disposer d'un moyen réel d'intervenir effectivement dans le processus, en exerçant une véritable influence sur le résultat à atteindre (ATF 143 II 467 consid. 2.1; OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981 n° 3 ad art. 4; HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 6ème éd. Berne 2016, p. 140). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 4 LAT donnent ainsi un mandat législatif aux cantons, à qui il appartient de déterminer le type d'information et les autorités compétentes (ATF 135 II 286 consid. 4.1). Les autorités compétentes disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 4 LAT (ATF 133 II 120 consid. 3.2 p. et les références; TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.1).
E. 4.1.4 Au niveau de la République et Canton du Jura, la procédure d’établissement et d’adoption des plans est prévue aux art. 70ss LCAT, respectivement à l’art. 75 LCAT. Dite procédure prévoit une mise à l’enquête publique avec droit d’opposition et de recours telle que prévue notamment aux art. 33 LAT, de telle sorte qu’elle satisfait aux exigences précitées (dans ce sens TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid.
E. 4.1.5 Au cas particulier, les propriétaires concernés ont été informés par un courrier en décembre 2019, leur donnant l’opportunité de se prononcer. Les recourants ont d’ailleurs répondu les 10 janvier et 23 mars 2020. En outre, une publication officielle a eu lieu conformément aux art. 71ss et 75 LCAT, publication qui a permis aux recourants d’exercer leurs droits d’opposition, de participer à une séance de conciliation et ensuite de recourir, de telle sorte que les exigences en matière d’information et de participation de l’art. 4 LAT ont été observées. Ce grief est rejeté.
E. 4.2 Les recourants estiment que le plan de zone réservée de U.________ doit être signé par un géomètre, en se basant sur le droit vaudois. A ce titre, il convient de rappeler aux recourants que le droit vaudois n’est d’aucune manière applicable à la procédure de planification cantonale (jurassienne) des zones réservées. Au contraire, l’art. 73 OCAT précise que les plans d’aménagement locaux et les plans spéciaux sont établis sur une base cadastrale produite et mise à jour par les ingénieurs géomètres officiels. Aucune exigence de signature des plans par un géomètre n’est nécessaire, comme c’est par exemple le cas pour les demandes de permis de construire (art. 12 al. 1 DPC). En tout état de cause, on ne voit pas en quoi ce grief aurait une influence sur le litige et les recourants ne prétendent pas que les plans déposés publiquement seraient erronés en raison d’une erreur cadastrale.
E. 4.3 Finalement, les recourants émettent divers griefs relatifs à la décision attaquée de l’intimé.
E. 4.3.1 Les recourants se plaignent de l’absence de l’adresse du Tribunal cantonal. Or, ils ne démontrent pas en quoi cela leur aurait porté préjudice. En effet, cet élément n’a pas empêché les recourants de déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle. En outre, les recourants indiquent qu’ils s’opposent à la notification de la décision attaquée à la Commune de U.________, à l’Office de l’environnement, à la Juge administrative, au Registre foncier, ainsi qu’au Bureau des personnes morales. Ils trouvent également inadmissible que le traitement de leur opposition ait été transmis à la Commune de U.________.
E. 4.3.2 Les recourants indiquent encore que le traitement de leur opposition ne serait pas signé par l’intimé. Or, le traitement de l’opposition est mentionné comme une annexe à la décision d’approbation. En conséquence, la signature de ladite décision est suffisante.
E. 4.3.3 Selon les recourants, il est inadmissible que la décision attaquée soit libre de consultation, sur le Géoportail. Cependant, comme l’exige la loi (art. 74 al. 2, par renvois des art. 75 al. 3 et 78 al. 2 LCAT), la décision d’approbation doit être rendue publique. La publication sur le géoportail découle en outre de l’art. 11 de l’ordonnance sur la géoinformation (OCgéo; RSJU 215.341.11) qui prévoit différents niveaux d’accès au public des géodonnées de base. Ainsi les géodonnées de base accessibles au public sont de niveau A (let. a), celles partiellement accessibles au public de niveau B (let. b) et celles non accessibles au public de niveau C (let. c). L’al. 2 de cette disposition prévoit que les niveaux d’accès sont attribués dans les annexes 1 et 2. Selon l’annexe 1, les zones réservées sont de niveau A (chiffre 76) donc accessibles au public, de telle sorte que c’est à juste titre que le plan des zones réservées et la décision d’approbation sont accessibles sur le géoportail, étant précisé que seule la décision d’approbation figure sur le géoportail, à l’exception de celle relative au traitement de l’opposition des recourants.
E. 4.4 Il résulte de ce qui précède que ces griefs sont également mal fondés. 5. Est encore litigieuse la question du classement en zone réservée des parcelles nos xxx2.________, xxx4.________ et xxx5.________ du ban de U.________, propriété des recourants. En particulier, sur le plan de l’intérêt public et de la proportionnalité, les recourants prétendent que le secteur ne serait pas exactement délimité et que la zone serait déjà largement bâtie.
E. 5 Seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif ou qui auraient dû l’être pourront être examinées (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., N 409).
E. 5.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LAT, s’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation. L’article 75 LCAT précise que le Département et les communes sont compétents pour créer des zones réservées, dont le but est d’éviter les atteintes aux principes de l’aménagement du territoire (art. 27 LAT), eu égard notamment à la planification directrice ou à une modification de la législation (al. 1). Une zone peut être déclarée réservée pour une durée n’excédant pas cinq ans. Le Département peut prolonger ce délai de trois ans au plus (al. 2).
E. 5.2 Dans la pratique, l’établissement d’une zone réservée doit répondre à un double intérêt public. Premièrement, il doit y avoir un intérêt public à la modification du plan d’affectation en vigueur, qui prévale sur l’intérêt privé à son maintien; la nécessité de l’adaptation du plan d’affectation est impérative. Cette nécessité d’aménager peut porter sur un redimensionnement de la zone à bâtir (RUCH, op. cit., art. 27 N 31 et les réf. cit.). Deuxièmement, il doit y avoir un intérêt public à recourir à l’instrument de la zone réservée qui n’a qu’un effet provisoire. L’intérêt des autorités à maintenir leur liberté de planification et de décision s’avère être un critère suffisant (RUCH, op. cit., art. 27 N 32 et les réf. cit.). Du moment que la création d’une zone réservée permet de mener à bien la mission constitutionnelle de l’aménagement du territoire (art. 75 Cst.), qui sinon serait menacée par un éventuel statu quo, elle se fonde sur un intérêt public prépondérant (TF 1C_612/2014 du 26 août 2014 consid. 2.6; ATF 118 Ia 510 consid. 4d = JdT 1994 I 428).
E. 5.3 Aux termes de l’art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). A titre transitoire, l’art. 38a LAT donne aux cantons un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du nouvel article 15 LAT pour adapter leurs plans directeurs, ce que le Canton du Jura a fait par la révision des chapitres « Urbanisation » et « Mobilité » du plan directeur cantonal, révision approuvée par le Conseil fédéral le 1er mai 2019.
E. 5.4 En l’espèce, la zone à bâtir de U.________ est nettement surdimensionnée et l’adaptation du PAL est impérative, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les recourants. On déduit encore de la jurisprudence précitée que la zone réservée litigieuse poursuit un intérêt public évident, à savoir laisser à la commune une marge de manœuvre dans sa planification lors de la révision de son PAL qui doit intervenir avant le 31 décembre 2024.
E. 5.5 En outre, au regard du principe de proportionnalité, la délimitation de zones réservées doit être apte à atteindre les buts visés, nécessaire et prépondérante par rapport à la gravité des effets de la mesure sur la situation de l’administré (RUCH, op. cit., art. 27 N 36 et les réf. cit.).
E. 5.6 En l’espèce, la zone réservée, composée de plusieurs parcelles actuellement en zone à bâtir, se situe en bordure de la zone à bâtir, bien qu’elle soit entourée de quelques constructions et c’est particulièrement le cas des parcelles xxx2.________, xxx4.________ et xxx5.________ dont les recourants sont propriétaires. Le recours à l’art. 30 al. 2 OAT en relation avec l’équipement des parcelles n’est d’aucune utilité aux recourants, dans la mesure où il n’est pas ici question de garantir des surfaces d’assolement mais de création de zones réservées au sens de l’art. 27 LAT. En outre, le fait que les parcelles des recourants soient équipées n’est pas suffisant pour les écarter de la zone réservée. En effet, l’un des critères retenus par la méthode Raum+ pour définir les zones réservées est celui de l’état de l’équipement. En détail, sont répertoriées comme zones réservées les zones à bâtir non équipées, ainsi que les zones à bâtir équipées ne bénéficiant pas d’une bonne desserte en transports publics au sens du plan directeur cantonal. En l’occurrence, il ressort de la fiche U.01.1 « Développement de l’urbanisation et transports publics » du plan directeur cantonal que la desserte en transports publics des parcelles des recourants est qualifiée de satisfaisante, et non de bonne, de sorte que la mise en zone réservée se justifie. Les recourants prétendent encore que la zone réservée ne remplirait pas la condition de « territoires exactement délimités ». Or, au vu de la doctrine citée précédemment, il est évident que cette condition est réalisée, la zone réservée ne devant pas obligatoirement comprendre une parcelle dans son entier. Le classement en zone réservée étant limité dans le temps, il n’est de surcroît pas disproportionné. Par ailleurs, il apparaît clairement qu’une mesure plus douce qu’une zone réservée n’est pas envisageable tant qu’est en discussion l’éventualité d’un déclassement (ATF 113 Ia 362 consid. 2/c/bb; RDAF 2016 I 71), afin de permettre à la commune de conserver une marge d’appréciation lors de la révision de son PAL.
E. 6 L’autorité intervient ainsi non seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas (ou pas suffisamment) aux buts, principes et intérêts qui gouvernent l’aménagement du territoire ou lorsqu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 112 Ia 268 consid. 2c). Dans le cadre d’une procédure de recours, seule une intention de planification manifestement contraire au droit ou totalement inadéquate peut entraîner la suppression de la zone (RUCH, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, art. 27 N 51 et les réf. cit.). 4. Les recourants soulèvent divers griefs d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu.
E. 7 Il est vrai que la publication au Journal officiel ne mentionne que les plans des zones réservées sans faire référence aux prescriptions et qu’une référence aux prescriptions dans la publication est nécessaire. Cela ne suffit cependant pas à annuler la décision litigieuse. Les recourants ont en effet pu consulter les plans et prescriptions de la zone réservée relatifs à leurs parcelles au bureau communal le 9 mars 2020 comme en atteste la photo qu’ils ont produites. En outre, il ressort de cette même photo que le rapport explicatif concernant les zones réservées figurait parmi les documents qui ont été mis à leur disposition au bureau communal de U.________ comme le prescrit la jurisprudence (ADM 129/2015 du 16 septembre 2016 consid. 3.1.2 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch/), bien qu’ils persistent dans leur recours à soutenir le contraire. On ne voit pas en quoi les recourants ont été empêchés d’exercer leurs droits, dans la mesure où ils ont non seulement pu consulter toutes les pièces du dossier, y compris le rapport explicatif, et ensuite faire valoir différents griefs dans leur opposition, puis dans leur recours. Il n’y a dès lors aucune violation de leur droit d’être entendu. En tout état de cause, ledit rapport explicatif au sens de l’art. 47 OAT a été produit par l’intimé en procédure de recours, de telle sorte qu’une éventuelle violation de leur droit d’être entendu aurait été réparé en procédure de recours dès lors que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT et 73 al. 3 LCAT). Ce grief doit ainsi être rejeté.
E. 8 La jurisprudence considère que le processus de participation de la population peut être mis sur pied au moment de l'élaboration du projet ou après la prise de décision, pour autant qu'il intervienne à un moment où la pesée d'intérêts peut encore avoir lieu (ATF 135 II 286 consid. 4.2.3 p. 292 et 5.2).
E. 9 A ce titre, les recourants oublient que la décision d’approbation concerne l’aménagement de la commune de U.________ et que cette dernière est concernée au premier plan par la décision d’approbation, l’opposition et le recours. La commune de U.________ a d’ailleurs été appelée en cause dans la présente procédure conformément à l’art. 11 Cpa, dans la mesure où la présente décision est susceptible d’affecter l’aménagement local de la commune. Pour le surplus, ils ne motivent pas leur refus, de telle sorte que ce grief est irrecevable.
E. 10 Les zones réservées ont pour but de garantir provisoirement la planification telle qu’elle a été envisagée. Il s’agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l’aménagement du territoire la liberté de planifier, de décider et d’éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (RUCH, op. cit., art. 27 N 26 et les réf. cit.). Cette pratique se justifie par le fait qu’une zone à bâtir, quand bien même elle serait établie de manière conforme au droit fédéral, n’est pas fixée pour l’éternité, mais doit être adaptée aux nouveaux besoins qu’engendrent les modifications de circonstances et des bases légales. Un propriétaire ne peut donc pas compter sur le fait que son terrain restera indéfiniment en zone à bâtir (ATF 131 II 728 consid. 2.5). Aussi, même une parcelle équipée ou comportant déjà des constructions peut être attribuée à une zone réservée (ATF 113 Ia 362 consid. 2b = JdT 1998 I 441). La zone réservée est une restriction de droit public à la propriété. Par conséquent, lorsque l’autorité délimite une zone réservée, elle doit veiller à respecter les conditions générales exigées lors d’une restriction du droit à la propriété (RUCH, op. cit., art. 27 N 25 et les réf. cit.), soit reposer sur une base légale, se justifier par un intérêt public suffisant et respecter les principes de la proportionnalité et de l’égalité devant la loi (art. 36 Cst.). Les art. 27 LAT et 75 LCAT offrant des bases légales suffisantes pour l’établissement de zones réservées (RUCH, op. cit., art. 27 N 30 et les réf. cit.), il reste encore à examiner si les autres conditions susmentionnées sont réalisées.
E. 11 Le surdimensionnement de la zone à bâtir destinée à l’habitat (zone centre, mixte et
d’habitation) dans le Canton du Jura est un fait établi. Un des principaux leviers pour
redimensionner la zone à bâtir consiste à restituer les terrains libres à la zone
agricole. La densification des secteurs centraux et bien desservis par les transports
publics est également un levier permettant de favoriser un dimensionnement correct
des zones à bâtir. Le plan directeur cantonal définit une stratégie cantonale de
redimensionnement de la zone à bâtir et des mesures concrètes de gestion de la
zone à bâtir. Ces aspects sont notamment traduits dans les principes d’aménagement
7 et 8 de la fiche U.02 « Zones à bâtir destinées à l’habitat ». Les communes ont
jusqu’au 31 décembre 2024 pour réviser leur plan d’aménagement local (PAL). Dans
l’intervalle, dans le cadre de sa décision d’approbation du 1er mai 2019, le Conseil
fédéral a donné mandat au Canton du Jura de procéder à une (seconde) planification
cantonale de zones réservées, compte tenu du surdimensionnement des zones à
bâtir dans le Canton. Afin de répondre à ce mandat, le Canton du Jura a réalisé une
nouvelle phase de planification cantonale de zones réservées, objet de la présente
procédure, une première phase de planification cantonale ayant déjà été initiée en
2015. Le Canton a ainsi classé en zones réservées les terrains non bâtis sis en zones
à bâtir destinées à l’habitat, constituant un secteur d’une surface supérieure à 2'500
m2 et non équipé ou équipé mais ne bénéficiant pas d’une bonne desserte en
transports publics au sens du plan directeur cantonal, dont le PAL ou le plan spécial
est antérieur au 1er mai 2014. Les secteurs se trouvant dans des communes disposant
de zones à bâtir destinées à l’habitat correctement dimensionnées ou d’un
dimensionnement pouvant être qualifié de sécurisé ainsi que les secteurs concernés
par des procédures antérieures ou en cours ont été exclus.
Le Tribunal fédéral a régulièrement affirmé que des zones à bâtir surdimensionnées
n’étaient pas seulement inappropriées mais également illégales. Des mesures pour
la réduction ou la prévention de zones à bâtir surdimensionnées correspondraient à
un intérêt public important susceptible d’avoir, sur le principe, le pas sur l’intérêt public
à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés
(RUCH, op. cit., art. 15 N 61 et les réf. cit., en particulier TF 1P.139/1992 du 20
décembre 1993).
E. 12 Le principe de la nécessité interdit que les zones réservées aillent plus loin concernant les aspects personnels, territoriaux, matériels et temporels, que ce qui est absolument indispensable à la réalisation de l’objectif de sécurisation. L’art. 27 LAT exige déjà en soi que les secteurs soient exactement délimités. Cela signifie, d’une part, un découpage exact des parcelles, d’autre part, la limitation de la surface au strict minimum nécessaire. En particulier, chaque propriétaire foncer doit pouvoir reconnaître si l’entier de sa parcelle est inclus dans une zone réservée ou non. Par ailleurs, les zones réservées ne peuvent pas s’étendre au-delà de la durée nécessaire à garantir la planification future (RUCH, op. cit., art. 27 N 37 et 47 et les réf. cit.). La notion de terrains déjà largement bâtis de l’ancien art. 15 let. a LAT doit être comprise de manière étroite. Elle ne s’applique pas à n’importe quel groupe de constructions; il faut que l’on soit en présence d’un milieu bâti, qui présente les caractéristiques d’une « agglomération », avec les infrastructures habituelles. Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de l’ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l’infrastructure publique (TF 1C_532/2019 du 18 mai 2020 consid. 2.4).
E. 13 S’agissant de la conclusion subsidiaire des recourants, selon laquelle ils admettent la
zone réservée pour le nord de leurs parcelles, mais demandent la suppression de
cette zone réservée pour le sud, il convient également de la rejeter. En effet, le
secteur dans son entier constitue une entité répondant aux critères définis dans le
rapport explicatif et seul le classement de l’ensemble du secteur en zone réservée
permet de laisser suffisamment de marge décisionnelle à la Commune de
U.________ lors de la révision à venir de son PAL pour garantir l’objectif de réduction
du surdimensionnement manifeste des zones à bâtir dans le canton du Jura, en plus
particulièrement dans la Commune de U.________.
6.
Au vu de tous ces éléments, le double intérêt public l’emporte sur les intérêts privés
et les principes constitutionnels invoqués par les recourants, de sorte qu’un
classement en zone réservée des parcelles des recourants se justifie, en particulier
sous l’angle de la proportionnalité.
7.
A l’appui de leur recours, les recourants prétendent qu’aucune base légale ne permet
à l’intimé d’anticiper l’entrée en vigueur de la zone réservée. Dans la mesure où le
recours est rejeté, la question de l’effet suspensif du présent recours devient sans
objet.
Cela étant, la zone réservée est une mesure conservatoire qui déploie ses effets dès
son adoption, respectivement dès sa mise à l’enquête publique (RUCH, op. cit., art.
27 N 48 et les réf. cit.). L’art. 27 al. 1 2e phrase LAT prévoit d’ailleurs expressément
qu’à l’intérieur des zones réservées, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver
l’établissement du plan d’affectation. En outre, la mesure ne revêt qu’un caractère
temporaire et ne peut déployer son efficacité que si elle est immédiatement
applicable. Les éventuelles voies de droit n’ont pas d’effet suspensif; une solution
différente irait à l’encontre de l’objectif de sécurisation de la zone réservée (RUCH, op.
cit., art. 27 N 49 et les réf. cit.).
8.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours, dans la mesure de sa
recevabilité.
9.
(…).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours, dans la mesure de sa recevabilité;
E. 14 met les frais de la présente procédure par CHF 3'000.- à la charge des recourants, qui en répondent solidairement, à prélever sur leur avance; n’alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants, A.________; à l’intimé, le Département du territoire, de l'environnement et des transports, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, avec une copie de la prise de position des recourants du 25 janvier 2021; à l’appelée en cause, la Commune de U.________; à l’Office fédéral du développement territorial, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 15 février 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Jonathan Riat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 137 / 2020
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffier e.r.
:
Jonathan Riat
ARRET DU 15 FEVRIER 2021
en la cause liée entre
A.________,
recourants,
et
le Département du territoire, de l'environnement et des transports, Rue des Moulins 2,
2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de l’intimé du 21 septembre 2020 – décision d’approbation
no xxx.________.
Appelée en cause : Commune de U.________, agissant par son Conseil communal.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Le Département de l’Environnement (devenu le Département du territoire, de
l'environnement et des transports à compter du 18 décembre 2020; RSJU
172.111.11; ci-après : l’intimé) a déposé publiquement les plans des zones
réservées des trois districts, lesquels portent notamment sur les « parcelles nos
xxx1.________, xxx2.________, xxx3.________, xxx4.________, xxx5.________,
xxx6.________, xxx7.________ » de la commune de U.________ du 21 février 2020
au 23 mars 2020.
2
A.________, propriétaires des parcelles nos xxx2.________, xxx4.________ et
xxx5.________ du ban de U.________ (ci-après : les recourants), ont formé
opposition le 23 mars 2020. Une séance de conciliation a eu lieu le 27 mai 2020, à la
suite de laquelle les recourants ont maintenu leur opposition.
Pour l’essentiel, les recourants invoquent plusieurs problèmes de procédure et
contestent le classement de leurs parcelles en zone réservée pour plusieurs raisons,
notamment en raison de la violation des principes de proportionnalité et d’’égalité de
traitement. Ils mentionnent également la question de l’entrée en vigueur des zones
réservées ainsi que la taxe sur la plus-value.
B.
Par décision d’approbation du 21 septembre 2020, l’intimé a rejeté l’opposition formée
par les recourants et a notamment approuvé la zone réservée du plan des zones de
la Commune de U.________, laquelle a fait l’objet d’une publication dans le Journal
officiel du … 2020.
C.
Le 7 octobre 2020, les recourants ont déposé auprès de la Cour constitutionnelle une
requête tendant au contrôle de la validité de la décision d’approbation précitée. Ils
concluent à l’annulation de toute la procédure de planification cantonale des zones
réservées.
En substance, les recourants contestent sur le plan formel la publication au Journal
officiel, le manque d’information à la population, l’absence de signature des plans,
l’indication des voies de recours, la notification et la publication de la décision
attaquée. Ils prétendent également que les conditions du classement en zone
réservée ne seraient pas réalisées, notamment en relation avec la proportionnalité,
les notions de « territoires exactement délimités » et de « terrains déjà largement
bâtis », ainsi que l’équipement. Les recourants reviennent ensuite sur divers éléments
comme le plan directeur cantonal, l’entrée en vigueur des zones réservées, et le plan
spécial. Enfin, ils invoquent la violation de diverses lois fédérales et cantonales, des
constitutions cantonale et fédérale et de plusieurs droits constitutionnels.
D.
Le 8 octobre 2020, la présidente de la Cour constitutionnelle a précisé aux recourants
que le contrôle de l’arrêté d’approbation litigieux par la Cour constitutionnelle ne
semblait à première vue pas possible et leur a imparti un délai de 10 jours pour se
prononcer sur le maintien ou le retrait de leur requête.
Par courrier du 16 octobre 2020, les recourants ont maintenu leur requête devant la
Cour constitutionnelle.
Dans son arrêt du 20 octobre 2020, la Cour constitutionnelle a déclaré la requête des
recourants irrecevable (CST 12/2020) et transmis le dossier à la Cour de céans
comme objet de sa compétence.
E.
Appelée en cause, la Commune de U.________ a renoncé à participer activement à
la procédure.
3
F.
Dans son mémoire de réponse du 14 décembre 2020, l’intimé a conclu, à titre
principal, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation
de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il demande
la confirmation de la décision attaquée s’agissant des parcelles nos xxx1.________,
xxx3.________, xxx6.________, xxx7.________ du ban de U.________, sous suite
de frais et dépens.
En substance, il relève que les conclusions et griefs des recourants ne sont pas clairs,
et que le classement en zone réservée des parcelles nos xxx1.________,
xxx3.________, xxx6.________, xxx7.________ du ban de U.________ doit en tout
état de cause être confirmé, puisqu’elles ne sont pas la propriété des recourants. Il
constate que les courriers des 7 et 16 octobre 2020 des recourants sont
inconvenants, désordonnés, et ne satisfont pas aux exigences de l’art. 127 Cpa. Les
recourants se limitent par ailleurs à lister des éléments sans les motiver et sans tirer
de conséquences pour eux-mêmes. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.
S’agissant des éléments invoqués par les recourants, l’intimé s’en tient à sa décision
du 21 septembre 2020. L’intimé indique en outre que la zone à bâtir de U.________
est nettement surdimensionnée et le secteur désigné forme une entité répondant aux
critères définis dans le rapport explicatif. La zone réservée litigieuse poursuit un
intérêt public et respecte le principe de proportionnalité.
G.
Dans leur prise de position du 25 janvier 2021, les recourants confirment leur recours
et maintiennent leurs conclusions à titre principal. A titre subsidiaire, ils concluent à
ce que la Cour de céans supprime la zone réservée au sud de leurs parcelles, en
admettant néanmoins que le nord de ces parcelles soit classé provisoirement en zone
réservée.
H.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente pour statuer sur le présent recours en vertu
des art. 73 al. 3 LCAT (par renvoi de l’art. 75 al. 3 LCAT; RSJU 701.1) et 160 let. b
Cpa.
Le dossier a été transmis d’office à la Cour de céans selon l’art. 31 al. 2 Cpa. Le
recours ayant été déposé dans le délai légal (art. 73 al. 3 LCAT) auprès de la Cour
constitutionnelle, le délai est réputé observé conformément à l’art. 45 al. 2 Cpa.
Dans la mesure où ils sont destinataires de la décision attaquée, propriétaires des
parcelles nos xxx2.________, xxx4.________ et xxx5.________ du ban de
U.________, et qu’ils ont fait opposition, les recourants ont manifestement la qualité
pour recourir (art. 120 let. a Cpa).
4
2.
Selon l’art. 127 al. 1 Cpa, le mémoire de recours contient un exposé concis des faits,
des moyens de preuve, ainsi que l’énoncé de conclusions. La décision attaquée et
les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints
au mémoire.
2.1.
Les conclusions doivent être rédigées avec soin, dès lors qu’elles définissent le cadre
de la contestation. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y a pas lieu de se montrer
trop strict sur la manière dont elles sont formulées. Le fait que celles-ci ne ressortent
pas expressément de l’acte de recours ne conduit pas à l’irrecevabilité, pour autant
que l’autorité de recours et la partie adverse puissent comprendre avec certitude ce
que vise le recourant. Les conclusions doivent s’interpréter à la lumière de la
motivation du recours (ATF 135 I 119 consid. 4).
La motivation du recours doit permettre de comprendre quelles raisons et sur quels
points la décision attaquée est contestée. Elle n’a pas besoin d’être exacte, mais doit
toujours se rapporter à l’objet du litige. Il n’y a pas lieu de poser des exigences trop
sévères lorsque le recours émane d’un profane (BROGLIN / WINKLER DOCOURT,
Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, N 410
s. et les réf. cit.). Cette exigence de motivation implique toutefois que le recourant
expose, même sommairement, en quoi les droits et les principes constitutionnels qu’il
invoque sont violés. A défaut, il ne peut être entré en matière sur ces griefs (arrêt CST
1 / 2015 de la Cour constitutionnelle du 19 mars 2015 consid. 2.1.3 et la réf. cit.).
2.2.
Les conclusions retenues par les recourants dans le cadre de leur recours et
modifiées en date du 25 janvier 2021 se mélangent à des éléments relatifs à la
motivation, notamment aux dispositions légales qui seraient violées selon les dires
des recourants. Toutefois, la lecture du recours permet de comprendre que les
recourants demandent l’annulation de l’ensemble de la procédure de planification
cantonale des zones réservées et soulèvent de nombreux griefs, notamment d’ordre
formel, à l’encontre de la procédure menée par l’intimé.
En outre, les recourants mentionnent pêle-mêle différents droits constitutionnels qui
seraient violés, mais n’exposent aucunement de quelle manière, même
sommairement. Faute de motivation du recours, la Cour n’entre pas en matière sur
ces griefs, notamment la bonne foi, la subsidiarité, l’égalité de traitement, l’arbitraire,
la violation de la sphère privée, la liberté d’opinion et d’information, la liberté des
médias ainsi que la garantie de propriété.
2.3.
En outre, il convient de rappeler que l’objet d’une procédure ne peut pas s’étendre ou
qualitativement se modifier au fil des instances. La décision que rend l’autorité
détermine l’objet de la contestation. Dans la procédure de recours, l’objet du litige est
fonction des conclusions retenues. L’objet de la contestation et l’objet du litige sont
identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble
(BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., N 384 ss). Le recourant ne peut en outre pas
prendre de conclusions qui sortent du cadre défini par l’objet de la procédure.
5
Seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif ou qui auraient
dû l’être pourront être examinées (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., N 409).
2.4.
En l’espèce, le recours, confus, voire parfois inconvenant, comprend de nombreux
griefs qui ne font pas partie de l’objet du litige et sont irrecevables. En effet, seuls les
griefs en rapport avec la procédure de planification des zones réservées sur la
Commune de U.________ peuvent être soulevés dans le cadre de la présente
procédure de recours, étant donné que la décision attaquée traite uniquement de la
zone réservée prévue sur cette commune, les recourants ayant fait opposition
exclusivement concernant leurs parcelles. Au surplus, il convient de rappeler que
l’action populaire n’est pas admise en droit jurassien; le recours d’un particulier formé
dans l’intérêt général est exclu (ATF 135 II 145 consid. 6.1; BROGLIN / WINKLER
DOCOURT, op. cit., N 415). Les recourants ne sont donc aucunement légitimés à
recourir contre l’ensemble des procédures de planification cantonale des zones
réservées. En outre, de nombreux éléments mentionnés par les recourants, comme
le travail des aménagistes, la force obligatoire du plan directeur cantonal, le
classement de nombreux hectares en zone à bâtir, l’accès au domaine public ou la
question d’un plan spécial, sont manifestement étrangers à la cause et partant, sont
irrecevables.
En conséquence, il convient d’entrer en matière sur le présent recours en tant qu’il
concerne les parcelles nos xxx2.________, xxx4.________ et xxx5.________ du ban
de U.________, propriété des recourants, à l’exclusion des griefs examinés ci-
dessous, lesquels sont irrecevables.
3.
La création d’une zone réservée au sens des articles 27 LAT et 75 LCAT constitue
une mesure d’aménagement assimilable à un plan d’affectation puisqu’elle détermine
l’utilisation du sol durant une certaine période. Partant, une telle réglementation est
soumise aux exigences de l’article 33 LAT en matière de protection juridique (ATF
138 I 131 consid. 4.2). Celle-ci doit notamment garantir l’accès à au moins une
autorité de recours exerçant un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Selon
la jurisprudence, ce libre pouvoir d’examen ne se réduit pas à un contrôle complet de
la constatation des faits et de l’application du droit; il comporte aussi un contrôle de
l’opportunité. L’autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste
et adéquate. La question du contrôle de l’opportunité se pose à propos des plans
d’affectation communaux. L’autorité cantonale de recours doit préserver la liberté
d’appréciation dont les communes ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches
(art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement
appropriée doit être confirmée. L'autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer
une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l’opportunité
s’exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts
locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle
strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_253/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1;
1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.4.1).
6
L’autorité intervient ainsi non seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue
est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas (ou pas suffisamment) aux
buts, principes et intérêts qui gouvernent l’aménagement du territoire ou lorsqu’elle
paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 112 Ia
268 consid. 2c). Dans le cadre d’une procédure de recours, seule une intention de
planification manifestement contraire au droit ou totalement inadéquate peut entraîner
la suppression de la zone (RUCH, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation,
2016, art. 27 N 51 et les réf. cit.).
4.
Les recourants soulèvent divers griefs d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en
premier lieu.
4.1.
Les recourants prétendent que le rapport explicatif n’était pas mentionné dans la
publication au Journal officiel, que ledit rapport n’était pas présent au bureau
communal et qu’aucune séance d’information à la population n’a eu lieu. Cela étant,
ils invoquent une violation de leur droit d’être entendu.
4.1.1
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment
le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références). Une violation du
droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF
145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une
réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est
pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne
débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de
participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit
pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il
n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
4.1.2
A teneur de l’art. 71 LCAT (applicable aux zones réservées par renvoi de l’art. 75 al.
3 LCAT), les plans et prescriptions relevant de la réglementation en matière de
construction doivent être déposés publiquement pendant 30 jours au moins, avec
l’avis que des oppositions motivées peuvent être formulées pendant la durée du dépôt
public.
7
Il est vrai que la publication au Journal officiel ne mentionne que les plans des zones
réservées sans faire référence aux prescriptions et qu’une référence aux
prescriptions dans la publication est nécessaire. Cela ne suffit cependant pas à
annuler la décision litigieuse. Les recourants ont en effet pu consulter les plans et
prescriptions de la zone réservée relatifs à leurs parcelles au bureau communal le 9
mars 2020 comme en atteste la photo qu’ils ont produites. En outre, il ressort de cette
même photo que le rapport explicatif concernant les zones réservées figurait parmi
les documents qui ont été mis à leur disposition au bureau communal de U.________
comme le prescrit la jurisprudence (ADM 129/2015 du 16 septembre 2016 consid.
3.1.2 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch/), bien qu’ils persistent dans leur
recours à soutenir le contraire. On ne voit pas en quoi les recourants ont été
empêchés d’exercer leurs droits, dans la mesure où ils ont non seulement pu
consulter toutes les pièces du dossier, y compris le rapport explicatif, et ensuite faire
valoir différents griefs dans leur opposition, puis dans leur recours. Il n’y a dès lors
aucune violation de leur droit d’être entendu. En tout état de cause, ledit rapport
explicatif au sens de l’art. 47 OAT a été produit par l’intimé en procédure de recours,
de telle sorte qu’une éventuelle violation de leur droit d’être entendu aurait été réparé
en procédure de recours dès lors que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir
d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT et 73 al. 3 LCAT). Ce grief doit ainsi être rejeté.
4.1.3
S’agissant de l’information à la population, en vertu de l'art. 4 LAT, les autorités
chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont
la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la
procédure (al. 1); elles veillent à ce que la population puisse participer de manière
adéquate à l'établissement des plans (al. 2); les plans prévus par la LAT peuvent être
consultés (al. 3). La participation des administrés doit intervenir dès la genèse de la
planification, c'est-à-dire à un stade où celle-ci n'a pas encore de portée irréversible.
Il s'agit non seulement d'asseoir la légitimité démocratique des outils de planification,
mais aussi d'éviter autant que possible les diverses oppositions. En principe, toutes
les personnes touchées sur le territoire concerné par la mesure d'aménagement
doivent être informées, soit par le biais de séances d'information, voire par voie de
publication officielle, soit par l'intermédiaire des médias. Toute personne peut par
ailleurs demander des renseignements à titre individuel sans avoir à justifier d'un
intérêt particulier. Le droit de participation prévu à l'art. 4 al. 2 LAT tend à éviter que
les projets soient élaborés à huis-clos ou que la population soit mise devant le fait
accompli. Celle-ci doit disposer d'un moyen réel d'intervenir effectivement dans le
processus, en exerçant une véritable influence sur le résultat à atteindre (ATF 143 II
467 consid. 2.1; OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, Berne 1981 n° 3 ad art. 4; HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes
Umweltschutzrecht, 6ème éd. Berne 2016, p. 140). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 4 LAT
donnent ainsi un mandat législatif aux cantons, à qui il appartient de déterminer le
type d'information et les autorités compétentes (ATF 135 II 286 consid. 4.1). Les
autorités compétentes disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans
l'application de l'art. 4 LAT (ATF 133 II 120 consid. 3.2 p. et les références; TF
1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.1).
8
La jurisprudence considère que le processus de participation de la population peut
être mis sur pied au moment de l'élaboration du projet ou après la prise de décision,
pour autant qu'il intervienne à un moment où la pesée d'intérêts peut encore avoir lieu
(ATF 135 II 286 consid. 4.2.3 p. 292 et 5.2).
4.1.4
Au niveau de la République et Canton du Jura, la procédure d’établissement et
d’adoption des plans est prévue aux art. 70ss LCAT, respectivement à l’art. 75 LCAT.
Dite procédure prévoit une mise à l’enquête publique avec droit d’opposition et de
recours telle que prévue notamment aux art. 33 LAT, de telle sorte qu’elle satisfait
aux exigences précitées (dans ce sens TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid.
2.3 et les références citées).
4.1.5
Au cas particulier, les propriétaires concernés ont été informés par un courrier en
décembre 2019, leur donnant l’opportunité de se prononcer. Les recourants ont
d’ailleurs répondu les 10 janvier et 23 mars 2020. En outre, une publication officielle
a eu lieu conformément aux art. 71ss et 75 LCAT, publication qui a permis aux
recourants d’exercer leurs droits d’opposition, de participer à une séance de
conciliation et ensuite de recourir, de telle sorte que les exigences en matière
d’information et de participation de l’art. 4 LAT ont été observées. Ce grief est rejeté.
4.2.
Les recourants estiment que le plan de zone réservée de U.________ doit être signé
par un géomètre, en se basant sur le droit vaudois.
A ce titre, il convient de rappeler aux recourants que le droit vaudois n’est d’aucune
manière applicable à la procédure de planification cantonale (jurassienne) des zones
réservées. Au contraire, l’art. 73 OCAT précise que les plans d’aménagement locaux
et les plans spéciaux sont établis sur une base cadastrale produite et mise à jour par
les ingénieurs géomètres officiels. Aucune exigence de signature des plans par un
géomètre n’est nécessaire, comme c’est par exemple le cas pour les demandes de
permis de construire (art. 12 al. 1 DPC). En tout état de cause, on ne voit pas en quoi
ce grief aurait une influence sur le litige et les recourants ne prétendent pas que les
plans déposés publiquement seraient erronés en raison d’une erreur cadastrale.
4.3.
Finalement, les recourants émettent divers griefs relatifs à la décision attaquée de
l’intimé.
4.3.1
Les recourants se plaignent de l’absence de l’adresse du Tribunal cantonal. Or, ils ne
démontrent pas en quoi cela leur aurait porté préjudice. En effet, cet élément n’a pas
empêché les recourants de déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle.
En outre, les recourants indiquent qu’ils s’opposent à la notification de la décision
attaquée à la Commune de U.________, à l’Office de l’environnement, à la Juge
administrative, au Registre foncier, ainsi qu’au Bureau des personnes morales. Ils
trouvent également inadmissible que le traitement de leur opposition ait été transmis
à la Commune de U.________.
9
A ce titre, les recourants oublient que la décision d’approbation concerne
l’aménagement de la commune de U.________ et que cette dernière est concernée
au premier plan par la décision d’approbation, l’opposition et le recours. La commune
de U.________ a d’ailleurs été appelée en cause dans la présente procédure
conformément à l’art. 11 Cpa, dans la mesure où la présente décision est susceptible
d’affecter l’aménagement local de la commune. Pour le surplus, ils ne motivent pas
leur refus, de telle sorte que ce grief est irrecevable.
4.3.2
Les recourants indiquent encore que le traitement de leur opposition ne serait pas
signé par l’intimé. Or, le traitement de l’opposition est mentionné comme une annexe
à la décision d’approbation. En conséquence, la signature de ladite décision est
suffisante.
4.3.3
Selon les recourants, il est inadmissible que la décision attaquée soit libre de
consultation, sur le Géoportail. Cependant, comme l’exige la loi (art. 74 al. 2, par
renvois des art. 75 al. 3 et 78 al. 2 LCAT), la décision d’approbation doit être rendue
publique. La publication sur le géoportail découle en outre de l’art. 11 de l’ordonnance
sur la géoinformation (OCgéo; RSJU 215.341.11) qui prévoit différents niveaux
d’accès au public des géodonnées de base. Ainsi les géodonnées de base
accessibles au public sont de niveau A (let. a), celles partiellement accessibles au
public de niveau B (let. b) et celles non accessibles au public de niveau C (let. c). L’al.
2 de cette disposition prévoit que les niveaux d’accès sont attribués dans les annexes
1 et 2. Selon l’annexe 1, les zones réservées sont de niveau A (chiffre 76) donc
accessibles au public, de telle sorte que c’est à juste titre que le plan des zones
réservées et la décision d’approbation sont accessibles sur le géoportail, étant
précisé que seule la décision d’approbation figure sur le géoportail, à l’exception de
celle relative au traitement de l’opposition des recourants.
4.4
Il résulte de ce qui précède que ces griefs sont également mal fondés.
5.
Est encore litigieuse la question du classement en zone réservée des parcelles nos
xxx2.________, xxx4.________ et xxx5.________ du ban de U.________, propriété
des recourants. En particulier, sur le plan de l’intérêt public et de la proportionnalité,
les recourants prétendent que le secteur ne serait pas exactement délimité et que la
zone serait déjà largement bâtie.
5.1.
Aux termes de l’art. 27 al. 1 LAT, s’il n’existe pas de plan d’affectation ou que
l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones
réservées dans des territoires exactement délimités. A l’intérieur de ces zones, rien
ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation. L’article
75 LCAT précise que le Département et les communes sont compétents pour créer
des zones réservées, dont le but est d’éviter les atteintes aux principes de
l’aménagement du territoire (art. 27 LAT), eu égard notamment à la planification
directrice ou à une modification de la législation (al. 1). Une zone peut être déclarée
réservée pour une durée n’excédant pas cinq ans. Le Département peut prolonger ce
délai de trois ans au plus (al. 2).
10
Les zones réservées ont pour but de garantir provisoirement la planification telle
qu’elle a été envisagée. Il s’agit en particulier de garantir aux autorités chargées de
l’aménagement du territoire la liberté de planifier, de décider et d’éviter que des
projets de constructions viennent entraver cette liberté (RUCH, op. cit., art. 27 N 26 et
les réf. cit.). Cette pratique se justifie par le fait qu’une zone à bâtir, quand bien même
elle serait établie de manière conforme au droit fédéral, n’est pas fixée pour l’éternité,
mais doit être adaptée aux nouveaux besoins qu’engendrent les modifications de
circonstances et des bases légales. Un propriétaire ne peut donc pas compter sur le
fait que son terrain restera indéfiniment en zone à bâtir (ATF 131 II 728 consid. 2.5).
Aussi, même une parcelle équipée ou comportant déjà des constructions peut être
attribuée à une zone réservée (ATF 113 Ia 362 consid. 2b = JdT 1998 I 441).
La zone réservée est une restriction de droit public à la propriété. Par conséquent,
lorsque l’autorité délimite une zone réservée, elle doit veiller à respecter les conditions
générales exigées lors d’une restriction du droit à la propriété (RUCH, op. cit., art. 27
N 25 et les réf. cit.), soit reposer sur une base légale, se justifier par un intérêt public
suffisant et respecter les principes de la proportionnalité et de l’égalité devant la loi
(art. 36 Cst.). Les art. 27 LAT et 75 LCAT offrant des bases légales suffisantes pour
l’établissement de zones réservées (RUCH, op. cit., art. 27 N 30 et les réf. cit.), il reste
encore à examiner si les autres conditions susmentionnées sont réalisées.
5.2.
Dans la pratique, l’établissement d’une zone réservée doit répondre à un double
intérêt public.
Premièrement, il doit y avoir un intérêt public à la modification du plan d’affectation
en vigueur, qui prévale sur l’intérêt privé à son maintien; la nécessité de l’adaptation
du plan d’affectation est impérative. Cette nécessité d’aménager peut porter sur un
redimensionnement de la zone à bâtir (RUCH, op. cit., art. 27 N 31 et les réf. cit.).
Deuxièmement, il doit y avoir un intérêt public à recourir à l’instrument de la zone
réservée qui n’a qu’un effet provisoire. L’intérêt des autorités à maintenir leur liberté
de planification et de décision s’avère être un critère suffisant (RUCH, op. cit., art. 27
N 32 et les réf. cit.). Du moment que la création d’une zone réservée permet de mener
à bien la mission constitutionnelle de l’aménagement du territoire (art. 75 Cst.), qui
sinon serait menacée par un éventuel statu quo, elle se fonde sur un intérêt public
prépondérant (TF 1C_612/2014 du 26 août 2014 consid. 2.6; ATF 118 Ia 510 consid.
4d = JdT 1994 I 428).
5.3.
Aux termes de l’art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles
répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et les
zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). A titre transitoire, l’art.
38a LAT donne aux cantons un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du
nouvel article 15 LAT pour adapter leurs plans directeurs, ce que le Canton du Jura
a fait par la révision des chapitres « Urbanisation » et « Mobilité » du plan directeur
cantonal, révision approuvée par le Conseil fédéral le 1er mai 2019.
11
Le surdimensionnement de la zone à bâtir destinée à l’habitat (zone centre, mixte et
d’habitation) dans le Canton du Jura est un fait établi. Un des principaux leviers pour
redimensionner la zone à bâtir consiste à restituer les terrains libres à la zone
agricole. La densification des secteurs centraux et bien desservis par les transports
publics est également un levier permettant de favoriser un dimensionnement correct
des zones à bâtir. Le plan directeur cantonal définit une stratégie cantonale de
redimensionnement de la zone à bâtir et des mesures concrètes de gestion de la
zone à bâtir. Ces aspects sont notamment traduits dans les principes d’aménagement
7 et 8 de la fiche U.02 « Zones à bâtir destinées à l’habitat ». Les communes ont
jusqu’au 31 décembre 2024 pour réviser leur plan d’aménagement local (PAL). Dans
l’intervalle, dans le cadre de sa décision d’approbation du 1er mai 2019, le Conseil
fédéral a donné mandat au Canton du Jura de procéder à une (seconde) planification
cantonale de zones réservées, compte tenu du surdimensionnement des zones à
bâtir dans le Canton. Afin de répondre à ce mandat, le Canton du Jura a réalisé une
nouvelle phase de planification cantonale de zones réservées, objet de la présente
procédure, une première phase de planification cantonale ayant déjà été initiée en
2015. Le Canton a ainsi classé en zones réservées les terrains non bâtis sis en zones
à bâtir destinées à l’habitat, constituant un secteur d’une surface supérieure à 2'500
m2 et non équipé ou équipé mais ne bénéficiant pas d’une bonne desserte en
transports publics au sens du plan directeur cantonal, dont le PAL ou le plan spécial
est antérieur au 1er mai 2014. Les secteurs se trouvant dans des communes disposant
de zones à bâtir destinées à l’habitat correctement dimensionnées ou d’un
dimensionnement pouvant être qualifié de sécurisé ainsi que les secteurs concernés
par des procédures antérieures ou en cours ont été exclus.
Le Tribunal fédéral a régulièrement affirmé que des zones à bâtir surdimensionnées
n’étaient pas seulement inappropriées mais également illégales. Des mesures pour
la réduction ou la prévention de zones à bâtir surdimensionnées correspondraient à
un intérêt public important susceptible d’avoir, sur le principe, le pas sur l’intérêt public
à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés
(RUCH, op. cit., art. 15 N 61 et les réf. cit., en particulier TF 1P.139/1992 du 20
décembre 1993).
5.4.
En l’espèce, la zone à bâtir de U.________ est nettement surdimensionnée et
l’adaptation du PAL est impérative, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les
recourants. On déduit encore de la jurisprudence précitée que la zone réservée
litigieuse poursuit un intérêt public évident, à savoir laisser à la commune une marge
de manœuvre dans sa planification lors de la révision de son PAL qui doit intervenir
avant le 31 décembre 2024.
5.5.
En outre, au regard du principe de proportionnalité, la délimitation de zones réservées
doit être apte à atteindre les buts visés, nécessaire et prépondérante par rapport à la
gravité des effets de la mesure sur la situation de l’administré (RUCH, op. cit., art. 27
N 36 et les réf. cit.).
12
Le principe de la nécessité interdit que les zones réservées aillent plus loin
concernant les aspects personnels, territoriaux, matériels et temporels, que ce qui est
absolument indispensable à la réalisation de l’objectif de sécurisation. L’art. 27 LAT
exige déjà en soi que les secteurs soient exactement délimités. Cela signifie, d’une
part, un découpage exact des parcelles, d’autre part, la limitation de la surface au
strict minimum nécessaire. En particulier, chaque propriétaire foncer doit pouvoir
reconnaître si l’entier de sa parcelle est inclus dans une zone réservée ou non. Par
ailleurs, les zones réservées ne peuvent pas s’étendre au-delà de la durée nécessaire
à garantir la planification future (RUCH, op. cit., art. 27 N 37 et 47 et les réf. cit.).
La notion de terrains déjà largement bâtis de l’ancien art. 15 let. a LAT doit être
comprise de manière étroite. Elle ne s’applique pas à n’importe quel groupe de
constructions; il faut que l’on soit en présence d’un milieu bâti, qui présente les
caractéristiques d’une « agglomération », avec les infrastructures habituelles. Les
critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de l’ensemble
construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l’infrastructure
publique (TF 1C_532/2019 du 18 mai 2020 consid. 2.4).
5.6.
En l’espèce, la zone réservée, composée de plusieurs parcelles actuellement en zone
à bâtir, se situe en bordure de la zone à bâtir, bien qu’elle soit entourée de quelques
constructions et c’est particulièrement le cas des parcelles xxx2.________,
xxx4.________ et xxx5.________ dont les recourants sont propriétaires. Le recours
à l’art. 30 al. 2 OAT en relation avec l’équipement des parcelles n’est d’aucune utilité
aux recourants, dans la mesure où il n’est pas ici question de garantir des surfaces
d’assolement mais de création de zones réservées au sens de l’art. 27 LAT. En outre,
le fait que les parcelles des recourants soient équipées n’est pas suffisant pour les
écarter de la zone réservée. En effet, l’un des critères retenus par la méthode Raum+
pour définir les zones réservées est celui de l’état de l’équipement. En détail, sont
répertoriées comme zones réservées les zones à bâtir non équipées, ainsi que les
zones à bâtir équipées ne bénéficiant pas d’une bonne desserte en transports publics
au sens du plan directeur cantonal. En l’occurrence, il ressort de la fiche U.01.1
« Développement de l’urbanisation et transports publics » du plan directeur cantonal
que la desserte en transports publics des parcelles des recourants est qualifiée de
satisfaisante, et non de bonne, de sorte que la mise en zone réservée se justifie.
Les recourants prétendent encore que la zone réservée ne remplirait pas la condition
de « territoires exactement délimités ». Or, au vu de la doctrine citée précédemment,
il est évident que cette condition est réalisée, la zone réservée ne devant pas
obligatoirement comprendre une parcelle dans son entier. Le classement en zone
réservée étant limité dans le temps, il n’est de surcroît pas disproportionné. Par
ailleurs, il apparaît clairement qu’une mesure plus douce qu’une zone réservée n’est
pas envisageable tant qu’est en discussion l’éventualité d’un déclassement (ATF 113
Ia 362 consid. 2/c/bb; RDAF 2016 I 71), afin de permettre à la commune de conserver
une marge d’appréciation lors de la révision de son PAL.
13
S’agissant de la conclusion subsidiaire des recourants, selon laquelle ils admettent la
zone réservée pour le nord de leurs parcelles, mais demandent la suppression de
cette zone réservée pour le sud, il convient également de la rejeter. En effet, le
secteur dans son entier constitue une entité répondant aux critères définis dans le
rapport explicatif et seul le classement de l’ensemble du secteur en zone réservée
permet de laisser suffisamment de marge décisionnelle à la Commune de
U.________ lors de la révision à venir de son PAL pour garantir l’objectif de réduction
du surdimensionnement manifeste des zones à bâtir dans le canton du Jura, en plus
particulièrement dans la Commune de U.________.
6.
Au vu de tous ces éléments, le double intérêt public l’emporte sur les intérêts privés
et les principes constitutionnels invoqués par les recourants, de sorte qu’un
classement en zone réservée des parcelles des recourants se justifie, en particulier
sous l’angle de la proportionnalité.
7.
A l’appui de leur recours, les recourants prétendent qu’aucune base légale ne permet
à l’intimé d’anticiper l’entrée en vigueur de la zone réservée. Dans la mesure où le
recours est rejeté, la question de l’effet suspensif du présent recours devient sans
objet.
Cela étant, la zone réservée est une mesure conservatoire qui déploie ses effets dès
son adoption, respectivement dès sa mise à l’enquête publique (RUCH, op. cit., art.
27 N 48 et les réf. cit.). L’art. 27 al. 1 2e phrase LAT prévoit d’ailleurs expressément
qu’à l’intérieur des zones réservées, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver
l’établissement du plan d’affectation. En outre, la mesure ne revêt qu’un caractère
temporaire et ne peut déployer son efficacité que si elle est immédiatement
applicable. Les éventuelles voies de droit n’ont pas d’effet suspensif; une solution
différente irait à l’encontre de l’objectif de sécurisation de la zone réservée (RUCH, op.
cit., art. 27 N 49 et les réf. cit.).
8.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours, dans la mesure de sa
recevabilité.
9.
(…).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours, dans la mesure de sa recevabilité;
14
met
les frais de la présente procédure par CHF 3'000.- à la charge des recourants, qui en
répondent solidairement, à prélever sur leur avance;
n’alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
aux recourants, A.________;
à l’intimé, le Département du territoire, de l'environnement et des transports, Rue des
Moulins 2, 2800 Delémont, avec une copie de la prise de position des recourants du 25
janvier 2021;
à l’appelée en cause, la Commune de U.________;
à l’Office fédéral du développement territorial, Case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 15 février 2021
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
Le greffier e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Jonathan Riat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.