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ADM 2020 135

Jura · 2021-03-18 · Deutsch JU

Recours rejeté contre des décisions sur opposition du Service des contributions - confirmation des décisions d'hypothèque légale | autres impôts et taxes

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 135 / 2020

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Philippe Guélat et Jean Crevoisier

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 18 MARS 2021

en la cause liée entre

A.A.________ et B.A.________,

recourants,

et

le Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2,

Case postale 272, 2800 Delémont 1,

intimé,

relative aux décisions sur opposition de l’intimé du 18 septembre 2020.

______

Vu les décisions sur opposition du Service des contributions de la République et Canton du

Jura (ci-après : l’intimé) du 18 septembre 2020 rejetant les oppositions de A.A.________ et de

B.A.________ (ci-après : les recourants) et confirmant les décisions d’hypothèque légale du

20 mai 2020; l’intimé considère en substance que l’hypothèque légale existante en faveur de

l’Etat, sur l’immeuble feuillet n°xxx.________ du ban de U.________, pour garantir le paiement

de l’impôt sur le gain immobilier dû par C.A.________, est opposable aux recourants; en effet,

en tant que propriétaires de l’immeuble grevé lors de la naissance de la créance d’impôt, ils

ne peuvent alléguer avoir acquis l’immeuble ultérieurement en se fondant de bonne foi sur

l’absence d’inscription au registre foncier;

2

Vu les recours de A.A.________ et de B.A.________ du 18 octobre 2020, concluant à

l’annulation des décisions précitées; les recourants se réfèrent aux motifs ressortant de leurs

courriers du 16 juin 2020 et ajoutent qu’en tant que propriétaires actuels de l’immeuble litigieux,

ils n’ont pas à payer l’impôt sur le gain immobilier de l’ancien propriétaire, lequel n’avait pas

pu évaluer l’importance de la décision de taxation du 17 mai 2018, en raison de sa santé

mentale et physique (grave maladie depuis de nombreuses années, hospitalisations répétées,

sans revenu, état de profonde dépression); à ce moment-là, ils n’étaient pas au courant de

cette affaire; alors que le gain immobilier relatif à la vente immobilière du 14 mars 2013 s’élève

à CHF 182'100.-, le 2 avril 2013, C.A.________, leur père, a touché seulement CHF 93'209.-

de E.________ (étude d'avocats); il en résulte donc une différence de CHF 88'891.-, question

méritant d’être approfondie; le fait que, le 30 avril 2015, D.A.________ leur a cédé sa part

pour le prix de CHF 178'213.35 n’a aucun lien avec l’impôt sur le gain immobilier réclamé de

CHF 47'573.60 et lié à la vente du 14 mars 2013, étant précisé que les décisions de taxation

2018 les concernant personnellement ne mentionnent pas la déduction des intérêts auxquels

ils ont droit en tant que copropriétaires, ni de la dette hypothécaire et bien foncier; elles font

mention d’une succession non partagée;

Vu les réponses du 10 décembre 2020, par lesquelles l’intimé conclut au rejet du recours, sous

suite de frais; il en ressort en particulier que l’hypothèque légale est opposable aux recourants

en leur qualité de propriétaires de l’immeuble grevé; l’intimé précise que le solde du gain

immobilier a servi au compte de libre passage de C.A.________ et à compenser les frais en

lien avec la vente immobilière, aucun montant n’ayant été retenu; le fait que le père des

recourants n’était pas en mesure d’évaluer l’importance de la décision pour gain immobilier du

17 mai 2018 et que les recourants n’avaient pas connaissance de ladite décision n’a pas

d’incidence sur l’opposabilité de l’hypothèque légale à ces derniers, la décision de taxation

pour gain immobilier étant entrée en force; au demeurant, les griefs relatifs aux décisions de

taxation 2018 les concernant personnellement n’ont pas à être examinés dans le cadre de la

présente procédure;

Vu la détermination du 25 janvier 2021, par laquelle A.A.________ et B.A.________

confirment leurs recours; ils ont effectué des recherches concernant la vente du 14 mars

2013; ils se demandent où ont été déposés les montants de CHF 70'000.- et de CHF 3'791.-

, ressortant du mémoire avec honoraires et décompte de caisse leur ayant été adressé ainsi

qu’à D.A.________, étant précisé que l’acte notarié, relatif à la vente immobilière du 14 mars

2013 ne mentionne pas de provision sur l’impôt du gain immobilier;

Vu la détermination du 10 février 2021, par laquelle l’intimé confirme sa position;

Vu que les procédures ADM 134/2020 et 135/2020 ont été jointes par ordonnance du 15 février

2021;

Attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la présente affaire (RJJ

2002 p. 216 consid. 1 et la référence) et que les recours sont recevables, de sorte qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond;

3

Attendu qu’en matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8

CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou

de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui

justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit

prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (TF 2C_837/2015 du 23

août 2016 consid. 5 et les références citées);

Attendu qu’est litigieux en l’espèce le principe même de l’hypothèque légale existant sur

l’immeuble feuillet n° xxx.________ du ban de U.________ en faveur de l’Etat pour garantir le

paiement de l’impôt sur le gain immobilier dû par C.A.________, relatif à la vente immobilière

du 14 mars 2013;

Attendu qu’à teneur de l’art. 836 CC, lorsque le droit cantonal accorde au créancier une

prétention à l’établissement d’un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct

avec l’immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier (al. 1); si

des hypothèques légales dépassant CHF 1'000.- naissent sans inscription au registre foncier

en vertu du droit cantonal et qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre

mois à compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans

les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après

le délai d’inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier (al. 2);

les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées (al. 3);

Attendu que d’après l’art. 88 al. 1 let. a LiCC (RSJU : 211.1), il existe une hypothèque légale

pour les créances en faveur de l’Etat, des communes, des Eglises et de leurs paroisses, pour

l’impôt sur le gain immobilier ainsi que l’impôt sur la fortune afférant aux immeubles et aux

forces hydrauliques (art. 190 LI et 23 de la loi sur les rapports entre l’Eglise et l’Etat); l’alinéa

2 précise que ces hypothèques légales naissent sans inscription au Registre foncier;

lorsqu'elles dépassent CHF 1'000.-, elles ne sont opposables aux tiers qui se sont fondés de

bonne foi sur le registre foncier qu'aux conditions de l'art. 836 al. 2 CC; elles priment toute

charge inscrite sur l'immeuble grevé; entre elles, elles concourent à parité de rang (al. 3);

l'inscription de l'hypothèque légale ne rend pas la créance imprescriptible (al. 4);

Attendu que l’art. 190 LI stipule que l'impôt sur le gain immobilier ainsi que l'impôt sur la fortune

afférent aux immeubles et aux forces hydrauliques sont garantis par une hypothèque légale,

conformément à l'art. 88 LiCC;

Attendu que, même si les droits cantonaux sont souvent muets sur ce point, l’hypothèque

légale, inscrite ou non, doit faire l’objet d’une décision susceptible de recours; il s’agit d’une

décision en constatation de droit pour les hypothèques légales directes; dite décision devra

en particulier désigner l’objet du gage, son propriétaire, le débiteur de la créance, son montant,

le taux et le point de départ des intérêts, ainsi qu’une motivation et l’indication des voies de

droit; le destinataire est le propriétaire de l’immeuble grevé; s’il n’est pas débiteur de la

créance, il dispose des mêmes voies de droit que le contribuable dans la procédure ayant

abouti à la fixation de la contribution; il peut ainsi contester non seulement le principe, les

conditions et le montant de l’hypothèque légale, mais également la contribution elle-même, en

faisant valoir les mêmes moyens que le débiteur a ou aurait pu faire valoir dans la procédure

4

de taxation; la contestation relative à l’admissibilité de l’hypothèque légale garantissant une

créance de droit public cantonal et à sa compatibilité avec le droit fédéral ne relève pas du

droit civil mais du droit public (ABBET, L’hypothèque légale en garantie des créances de droit

cantonal – Etude des législations des cantons romands, in : Not@lex 2017 p. 135ss, p. 144 et

145; voir également SANSONETTI, Les garanties de la créance fiscale, in : JdT 2011 II p. 49

ss, p. 71 et 72; ABBET, L’hypothèque légale en garantie des créances de droit public, in :

RDAF 2009 II p. 405ss, p. 415);

Attendu que, codifiant la jurisprudence, l’art. 836 CC exige que la créance garantie par

l’hypothèque légale présente un rapport direct avec l’immeuble grevé; il ne suffit donc pas

que le débiteur de la créance soit propriétaire immobilier ou exerce son activité au moyen de

bien-fonds; le fait déterminant est que la créance garantie trouve exclusivement sa source

dans la propriété foncière; en matière fiscale, les cantons peuvent ainsi prévoir que

l’hypothèque légale garantit tout impôt présentant un lien particulier avec l’immeuble grevé;

ils peuvent naturellement restreindre cette garantie à certaines catégories d’impôts; il s’agit

en premier lieu des divers impôts cantonaux frappant les gains et bénéfices immobiliers : impôt

spécial sur les gains immobiliers, […] (ABBET, op.cit., in : Not@lex 2017 p. 135ss, p. 140);

Attendu que le transfert de propriété de l’immeuble grevé n’a pas pour effet de rendre

l’acquéreur débiteur de l’impôt; c’est au contraire l’aliénateur qui, en principe, conserve seul

cette qualité; l’hypothèque continue toutefois de grever l’immeuble et elle est opposable à

l’acquéreur soit en raison de son inscription constitutive soit, en cas d’hypothèque indirecte

[recte : directe] en raison du respect des exigences de l’art. 836 al. 2 CC ou des exigences

plus sévères du droit cantonal; l’incertitude de l’acquéreur est d’autant plus grande que les

créances garanties peuvent n’avoir encore fait l’objet d’aucune taxation lors de la vente

(ABBET, op.cit., in : Not@lex 2017 p. 135ss, p. 143); pour éviter les désagréments liés au

maintien de l’hypothèque en cas d’aliénation, certains cantons ont prévu que les parties au

contrat peuvent ou doivent consigner une part du prix de vente auprès de l’officier public ou

de l’autorité fiscale; cette consignation a pour effet de libérer l’acquéreur de l’hypothèque

légale garantissant les dettes de l’aliénateur, l’effet libérateur pouvant être total, ou limité aux

dettes fiscales résultant directement de l’aliénation; en l’absence d’une telle réglementation,

l’acquéreur lésé par l’hypothèque légale ne dispose que des garanties prévues dans le contrat

de vente ou des dispositions générales sur la responsabilité contractuelle; la responsabilité

du notaire peut également être engagée en cas de violation d’un devoir d’information; le tiers

propriétaire du gage peut naturellement choisir de dégrever son immeuble en s’acquittant de

la créance du débiteur; la question de savoir si, par ce paiement, il est subrogé aux droits de

l’Etat créancier envers le débiteur est controversée; les créances fiscales sont en effet en

principe incessibles; la plupart des auteurs admettent cependant la subrogation (ABBET,

op.cit., in : RDAF 2009 II p. 405ss, p. 414 et Not@lex 2017 p. 135ss, p. 143 et 144);

Attendu que la collectivité créancière dispose en principe de la faculté de choisir si elle entend

poursuivre le débiteur personnellement par voie de saisie ou requérir directement la réalisation

du gage; toutefois, lorsque le propriétaire de celui-ci n’est pas débiteur de l’impôt, la collectivité

devrait, selon le principe de proportionnalité, au moins chercher à obtenir le paiement de la

part du débiteur avant de s’en prendre au gage; elle n’est en revanche par tenue de faire

constater l’insolvabilité du débiteur par la délivrance d’un acte de défaut de biens (ABBET,

5

op.cit., in : Not@lex 2017 p. 135ss, p. 145 et RDAF 2009 II p. 405ss, p. 416;

ZWEIFEL/CASANOVA/BEUSCH/HUNZIKER,

Schweizerisches

Steuerverfahrensrecht

Direkte

Steuern, Schulthess, 2018, n 63; TF 2P.16/2004 du 23 mars 2004 consid. 2.4 et la référence

citée : ATF 84 III 67);

Attendu dès lors qu’une procédure relative au droit de gage à l’encontre du propriétaire de

l’immeuble est en principe effectuée si l’irrécouvrabilité de la créance fiscale auprès de la

personne astreinte au paiement de l’impôt est établie (ZWEIFEL/CASANOVA/BEUSCH/HUNZIKER,

op. cit., n 63); auparavant, l’utilisation de l’hypothèque légale n’est pas exigible et donc pas

autorisée; des exceptions sont possibles, s’il est évident que rien ne peut être recherché

auprès du débiteur de l’impôt ou si le propriétaire du gage exige lui-même la remise d’une

décision d’hypothèque légale et démontre un intérêt digne de protection à la constatation

(STÄHLI, Das Steuergrundpfandrecht, Berne, 2006, p. 324);

Attendu qu’au cas présent, les décisions d’hypothèque légale du 20 mai 2020, grevant

l’immeuble feuillet n°xxx.________ du ban de U.________ en faveur de l’Etat, ont été rendues

par l’intimé en vue de récupérer auprès des propriétaires de l’immeuble, (par moitié chacun),

le montant de l’impôt sur le gain immobilier s’élevant à CHF 47'573.60, dû par C.A.________,

suite à la vente immobilière du 14 mars 2013; aussi, dans la mesure où elle concerne une

créance fiscale supérieure à CHF 1'000.-, en rapport direct avec l’immeuble grevé, cette

décision respecte les exigences prévues par les art. 836 CC, 88 al. 1 let. a LiCC et 190 LI;

Attendu que c’est à juste titre que les recourants ne se prévalent pas de leur bonne foi pour

invoquer l’expiration des délais mentionnés aux art. 836 CC et 88 al. 1 let. a LiCC; en effet,

en tant que propriétaires foncier contre lesquels la procédure d’inscription du gage a été

dirigée, dite hypothèque leur était opposable même sans inscription au registre foncier

(Message concernant la révision du code civil suisse – Cédule hypothécaire de registre et

autres modifications de droits réels du 27 juin 2007; FF 2007 p. 5015ss, sp. p. 5051);

Attendu que la décision d’hypothèque légale du 20 mai 2020 a été rendue en ultima ratio, soit

après notification, à C.A.________, de la décision de taxation du gain immobilier du 17 mai

2018 et après qu’une poursuite ait été engagée à son encontre, en vue de récupérer la créance

d’impôt, dite poursuite ayant abouti à la délivrance, le 7 mai 2019, d’un acte de défaut de

biens; l’irrécouvrabilité de la créance fiscale auprès de la personne astreinte au paiement de

l’impôt était ainsi établie, étant au demeurant constaté que les recourants n’ont pas contesté

le fait que l’intimé n’a pas exigé de sûretés au sens de l’art. 191 LI, ce procédé ne constituant,

en effet, qu’une faculté laissée à la libre appréciation de l’autorité fiscale;

Attendu que la décision de taxation du gain immobilier n’est, en outre, pas intervenue

tardivement, dans la mesure ou le délai de prescription de cinq ans relatif au droit de taxer

n’était pas échu, dit délai commençant à courir à la fin de l’année fiscale (art. 151 LI; voir dans

ce sens : arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 18 mai 2017 – 604 2016 149 & 150 consid.

5);

6

Attendu que le fait que C.A.________ n’était pas en mesure d’évaluer l’importance de la

décision pour gain immobilier du 17 mai 2018 et que les recourants n’avaient pas

connaissance de ladite décision n’a pas d’incidence, en soi, sur l’opposabilité de l’hypothèque

légale à ces derniers, étant précisé que ceux-ci ne contestent pas le montant du gain

immobilier ressortant de la décision de taxation pour gain immobilier du 17 mai 2018 (CHF

182'100.-); l’allégation des recourants, selon laquelle seuls CHF 93'209.- auraient été perçus

par leur père de E.________(étude d'avocats) suite à la vente immobilière du 14 mars 2013

ne permet pas d’arriver à une autre conclusion; dans ce cadre, il est rappelé que le gain

immobilier constitue la différence entre le prix de revient de l'immeuble et le produit de

l'aliénation (art. 92 LI al. 1), le prix de revient correspondant au prix d'acquisition augmenté

des impenses (al. 2); par ailleurs, comme l’admettent d’ailleurs les recourants (prise de

position du 25 janvier 2021), le contrat de vente immobilière du 14 mars 2013 ne prévoit pas

la consignation d’une part du prix de vente, en vue du paiement du gain immobilier, ce qui

aurait eu pour effet de les libérer de l’hypothèque légale garantissant les dettes de

C.A.________; il faut toutefois relever que les actes de vente de l’immeuble attiraient

l’attention des recourants-acquéreurs sur l’art. 190 LI accordant à l’Etat et à la commune une

hypothèque légale primant les autres droits de gage; au demeurant, à l’instar de l’intimé, les

griefs relatifs aux décisions de taxation 2018 concernant personnellement les recourants n’ont

pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure;

Attendu qu’au vu de ces motifs, l’intimé avait le droit de rendre ses décisions d’hypothèque

légale du 20 mai 2020, en vue de garantir le paiement de l’impôt sur le gain immobilier dû par

C.A.________, étant rappelé que la faculté de grever non seulement les biens du débiteur de

l’impôt mais aussi ceux d’un tiers est inhérent à l’essence même du droit de gage fiscal; c’est

exactement dans ce cas qu’entre en jeu sa fonction de moyen de garantie (TF 2P.16/2004

précité consid. 2.4 et la référence citée : TF 2P.332/2001 du 30 avril 2002);

Attendu dès lors que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées;

(…);

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

les recours;

confirme

les décisions du Service des contributions du 18 septembre 2020;

7

met

les frais de la procédure, par CHF 2’000.-, à la charge des recourants et les prélève sur leurs

avances;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

aux recourants, A.A.________ et B.A.________,

à l’intimé, Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice

2, Case postale 272, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 18 mars 2021

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.