Détention en vue du renvoi | étrangers
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 126 / 2020 + e.s 128 / 2020 + AJ 133 / 2020
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Greffier e.r.
:
Pablo Probst
DÉCISION DU 21 OCTOBRE 2020
en la cause liée entre
A.________,
recourant,
et
le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du
29 septembre 2020.
______
Vu la décision du 25 septembre 2020, par laquelle le Service de la population (ci-après :
l’intimé) a mis en détention A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant de B.________,
né en 1988, conformément à l’article 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, dès le 10 octobre 2020
jusqu’au 31 mars 2021, afin de procéder à son renvoi vers la B.________;
Vu la décision du 29 septembre 2020, au terme de laquelle la juge administrative du Tribunal
de première instance, après avoir entendu le recourant et l’intimé, a reconnu la légalité et
l’adéquation de la mise en détention du recourant dès le 10 octobre 2020 (fin de la peine)
jusqu’au 31 mars 2021, dans un établissement approprié, en vue de son renvoi en B.________
; la juge administrative relève en substance que la détention administrative du recourant se
justifie, au vu des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet entre 2007 et 2017 (en
2007 : peine privative de liberté de 2 ans; 2009 : peine privative de liberté de 18 mois et
amende; 2014 : peine pécuniaire de 50 jours-amende et amende de CHF 300.-; 2017 : peine
privative de liberté de 5 ans, amende de CHF 500.- et à un traitement ambulatoire); sa
dernière condamnation, en 2017, était pour tentative de meurtre, tentative de vol, dommages
2
à la propriété, violation de domicile, diverses infractions LCR, diverses infractions LEI ainsi
qu’une infraction à la LStup; la détention administrative du recourant se justifie également vu
le risque qu’il tombe dans la clandestinité, en cas de libération; le recourant a en effet
clairement laissé apparaître qu’il n’était pas disposé à retourner dans son pays d’origine, ce
d’autant plus qu’il n’a produit aucun document probant permettant de retenir une autorisation
de séjour en France; cette conclusion s’impose d’autant plus, compte tenu également des
déclarations qu’il a faites lors de son audition du même jour (dépôt, le 15 septembre 2020,
d’une demande d’asile en Suisse, une première demande ayant été rejetée; un de ses enfants
vit en Suisse et l’autre en France); au demeurant, une demande de soutien à l’exécution du
renvoi a été déposée auprès du SEM le 9 juin 2020, la procédure est actuellement en cours,
étant précisé que la procédure d’identification auprès des autorités B.________ peut prendre
jusqu’à 6 mois et que le renvoi en B.________ par voie aérienne est actuellement possible
dès le 27 juin 2020;
Vu le recours interjeté contre cette décision le 6 octobre 2020; le recourant conteste sa
détention administrative, avançant qu’une procédure d’asile est actuellement en cours et que
la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour et de renvoi reconnait
clairement qu’il pourrait s’installer, sans difficultés, en France, avec son épouse et son fils; il
n’a pas été averti à l’avance de l’audition et n’était pas assisté d’un avocat; il demande à être
entendu;
Vu la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant le même jour;
Vu l’édition du dossier ADM 120/2019 + AJ 121/2019, ordonnée le 7 octobre 2020;
Vu la prise de position de la juge administrative du 8 octobre 2020, faisant part à la Cour de
céans du fait que le recours n’appelle aucun commentaire de sa part;
Vu la détermination non datée, reçue le 9 octobre 2020, par laquelle le recourant a requis la
restitution de l’effet suspensif; il explique que c’est à tort que l’intimé a considéré que la
procédure d’identification auprès des autorités B.________ pouvait prendre jusqu’à 6 mois,
dans la mesure où il est arrivé en Suisse non pas clandestinement mais avec un visa; il n’était
d’ailleurs pas assisté par un avocat; l’intimé ne pouvait pas le mettre en détention
administrative pour une période de 6 mois alors qu’une demande d’asile avait été déposée; il
ajoute avoir purgé sa peine et vouloir absolument être présent désormais pour ses deux
enfants; il préférerait mettre fin à sa vie plutôt que d’être mis en détention administrative;
Vu la prise de position du 12 octobre 2020, par laquelle l’intimé conclut au rejet du recours et
de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, sous suite des frais et dépens; il
explique avoir appris, postérieurement au 24 septembre 2020, qu’une demande d’asile avait
été déposée par le recourant le 18 septembre 2020, laquelle a été rejetée par le SEM le 7
octobre 2020, l’effet suspensif ayant été retiré à un éventuel recours; la demande d’asile du
recourant ne saurait faire obstacle à sa détention administrative, celle-ci ayant manifestement
été déposée uniquement dans le but d’éviter un renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch.1 LEI et art. 75 al.
1 let. f LEI); le recourant a d’ailleurs déclaré que le dépôt de sa demande d’asile est intervenu
en raison de la présente procédure; s’agissant de la requête du recourant, tendant à l’octroi
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de l’assistance judiciaire gratuite, l’intimé laisse les soins à la Cour de céans de statuer ce que
de droit, étant précisé que la condition des chances de succès suffisantes, n’est, d’après lui,
pas réalisée, au vu des éléments exposés;
Vu les déterminations des 18 et octobre 2020 dans lesquelles le recourant revient
essentiellement sur le fait que le SPOP ne prend pas en compte le fait qu’il ait une fille en
Suisse, qu’il se bat pour ses enfants et que la décision du SPOP viole l’art. 8 CEDH; il allègue
également avoir exécuter l’intégralité de sa peine suite à sa condamnation pénale et estime
qu’il n’a plus à rester en détention; il demande à nouveau à bénéficier de l’assistance judiciaire
pour la procédure;
Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative découle de l’article 14
de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (ci-après
loi d’application; RSJU 142.41);
Attendu pour le surplus que le recours a été interjeté dans les 10 jours dès la décision de la
juge administrative du Tribunal de première instance (art. 14 al. 1 de loi d’application);
Attendu que la détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécutent le renvoi ou
l’expulsion (art. 80 al 1 1ère phrase LEI); est partant compétent le canton de séjour des
ressortissants étrangers non requérants d’asile ou celui sur le territoire duquel ils ont été
appréhendés (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, volume
II : Loi sur les étrangers; 2017, no 3 ad art. 80 LEtr et les références); l’intimé était ainsi
compétent pour prendre la décision du 25 septembre 2020 (cf. art. 8 al. 1 de la loi
d’application);
Attendu que la détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et
suppose en particulier qu'elle respecte le principe de la légalité (cf. TF 2C_40/2013 du 7 mars
2013 consid. 4.2; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.1); cela implique que la
mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont
concrètement réalisés (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1; TF 2C_517/2016 du 28
juin 2016 consid. 4.2); l'article 76 al. 1 let b ch. 1, 3 et 4 LEI sur lequel se fonde la juge
administrative prévoit que, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou
d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion au
sens des articles 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en
assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque cette dernière a été
condamnée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments
concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à
l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en
vertu de l’article 90 LEI ou de l’article 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3), si son comportement
permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4); ces
dispositions décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de
fuite ou de disparition; d’après la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, lorsqu'il tente d'entraver les
démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement
inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations
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ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (TF
2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2; voir également TF 2C_268/2018 du 11 avril
2018 consid. 2.1 et les références citées, notamment : ATF 130 II 56 consid. 3.1); comme le
prévoit expressément l'article 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (LEI depuis le 1er janvier 2019), il faut
qu'il existe des éléments concrets en ce sens; le seul fait de ne pas quitter le pays dans le
délai imparti à cet effet ne saurait suffire, pris individuellement, à admettre un motif de
détention (ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1);
Attendu, au cas présent, qu’il ressort de l’extrait du casier judiciaire du recourant, qu’il a été
condamné :
-
le 23 août 2007, par le Tribunal correctionnel de C.________, à une peine privative de
liberté de 2 ans pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, escroquerie,
utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, délit contre la LSEE et
contravention à la LStup;
-
le 22 décembre 2009, par le Tribunal correctionnel de C.________, à une peine
privative de liberté de 18 mois et à une amende de CHF 300.- pour vol, vol (délit
manqué), dommages à la propriété, recel par métier, violation de domicile, circulation
sans permis de conduire, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et
contravention à la LStup;
-
le 22 janvier 2014, par le Ministère public du canton du Jura, à une peine pécuniaire
de 50 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 300.- pour conduite d’un
véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc;
-
le 21 juin 2017, par le Tribunal cantonal du Jura à une peine privative de liberté de 5
ans, à une amende de CHF 500.- et à un traitement ambulatoire 63 CP pour conduite
d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite se trouvant dans
l’incapacité de conduire, dommages à la propriété, violation de domicile, vol, violation
des règles de la circulation routière, usurpation de plaques de contrôle, circulation sans
assurance-responsabilité civile au sens de la LCR, infractions d’importance mineure
(dommages à la propriété), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle,
contravention selon l’art. 19a LStup, meurtre (tentative), vol (tentative), entrée illégale,
contravention à la LVA, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire et conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire;
Attendu que le recourant a déposé une demande de libération conditionnelle, laquelle a été
refusée le 24 mars 2020, la fin de la peine ayant été fixée au 10 octobre 2020; à cet égard, le
recourant ne saurait tirer aucun argument du fait qu’il a exécuté l’intégralité de sa peine pour
obtenir sa libération, dans la mesure où il n’est plus détenu pénalement suite à une
condamnation, mais administrativement en vue de son renvoi du territoire suisse et de son
retour en B.________;
Attendu que, par décision du 5 mars 2019, confirmée sur opposition le 14 novembre 2019,
l’intimé a rejeté la demande de renouvellement du permis de séjour du recourant; le 6 avril
2020, la Cour administrative a rejeté le recours du recourant contre ladite décision et lui a
imparti un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du jugement pour quitter le territoire suisse
ou au jour de sa sortie de prison si celui-ci est postérieur au terme du délai de 8 semaines;
cette décision est entrée en force (ADM 120/2019 + AJ 121/2019 – arrêt de la Cour
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administrative du 6 avril 2020); ce jugement est définitif et il n’y a pas lieu d’y revenir dans la
présente procédure;
Attendu que les allégués du recourant relatifs à la violation de l’art. 8 CEDH et aux droits de
ses enfants notamment tendent à remettre en cause l’arrêt du 6 avril 2020, lequel est définitif,
de telle sorte qu’ils ne sont pas recevables dans la présente procédure visant à constater la
légalité et l’adéquation de la détention en vue du renvoi;
Attendu qu’il ressort des considérations ci-dessus que le recourant a mis gravement en danger
la vie et l’intégrité corporelle d’autrui et qu’il a été condamné pour un crime (art. 10 et 111 CP);
de sorte qu’il remplit clairement les conditions prévues à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation
avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI (TF 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3); le
comportement du recourant (notamment ses déclarations, selon lesquelles il refuse de rentrer
en B.________ mais est d’accord de se rendre en France et il a déposé une demande d’asile
en Suisse alors qu’une première demande a été rejetée) dénote, par ailleurs, un risque accru
de départ dans la clandestinité, étant précisé qu’il n’a produit aucun document probant
permettant de retenir une autorisation de séjour en France et que les pièces qui figurent au
dossier ne permettent pas de retenir le contraire; qu’il n’a pas collaboré et n’a entrepris
aucune démarche afin de disposer d’un document de voyage; dès lors, la mise en détention
du recourant, en application de l'article 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, repose sur un motif
valable (voir 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 et 2.3; voir également TF
2C_268/2018 du 11 avril 2018 consid. 2.1);
Attendu qu’en déposant une demande d’asile, le recourant a effectivement empêché
l’exécution de son renvoi jusqu’à la fin de la procédure d’asile; cela ne signifie toutefois pas
pour autant que les conditions de détention en vue du renvoi ne sont plus applicables (ATF
140 II 409 consid. 2.3.4); en l’occurrence, compte tenu des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1
let. f LEI, le dépôt, par le recourant, d’une demande d’asile le 18 septembre 2020 ne change
rien à la licéité de sa détention en vue du renvoi au sens de l’art. 76 LEI, étant d’ailleurs relevé
que ladite demande a été rejetée par le SEM le 7 octobre 2020 (voir TF 2C_268/2018 du 11
avril 2018 consid. 2.1.1 et la réf. citée : ATF 140 II 409; 2C_62/2020 du 7 février 2020 consid.
2.2);
Attendu qu’en tant qu’il affirme être disposé à quitter la Suisse de son propre gré pour se
rendre en France, le recourant ne peut rien tirer de cet argument par rapport au maintien de
la détention administrative; le renvoi dans un pays tiers du choix de l'étranger présuppose en
effet que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et constitue, qui plus est, une
faculté ("peut") de l'autorité compétente; or, le recourant n’ayant pas été en mesure de
démontrer la possibilité de se rendre légalement en France, les conditions propres à l'art. 69
al. 2 LEI ne sont pas réunies; à cet égard, il est précisé que, dans la mesure où il existe une
possibilité pour le recourant de quitter la Suisse, il ne peut être exigé de l’autorité qu’elle
apporte d’autres éclaircissements pour une autre destination (voir TF 2C_285/2013 du 23 avril
2013 consid. 7 et la réf. citée : TF 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4; 2A.521/2006 du
15 septembre 2006);
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Attendu que le recourant semble se plaindre, à tort, de ce que la juge administrative ne lui a
pas désigné un avocat d'office; si un étranger indigent a en principe droit, lors d'une procédure
en prolongation de la détention en vue du refoulement, à l'assistance d'un avocat d'office, il
n'a en revanche pas un droit absolu à une telle assistance lors du premier examen de la
détention administrative; la nécessité d'accorder l'assistance se détermine alors d'après les
circonstances concrètes; à noter que l'assistance judiciaire n'est toutefois pas octroyée
d'office mais uniquement sur requête de l'intéressé; or il ne ressort pas du dossier que le
recourant a présenté une telle requête lors de la procédure de première instance; il n’a
d’ailleurs souhaité informer personne de sa détention administrative à réception de la décision
y relative, conformément à l’art. 81 LEI; quoi qu'il en soit, la désignation d'un avocat d'office
par la juge administrative n'apparaissait pas comme objectivement nécessaire, dans la mesure
où il s'agissait d'une première mise en détention en vue de son renvoi et où l'affaire ne
présentait pas des difficultés en fait et en droit que le recourant ne pouvait pas surmonter seul
(voir dans ce sens : TF 2A.439/2000 du 3 octobre 2000 consid. 1c); en outre, la désignation
d’un avocat d’office en procédure de recours ne se justifie pas au vu de ce qui suit;
Attendu que toutes les démarches possibles ont déjà été entreprises par l’intimé pour obtenir
les documents nécessaires au renvoi du recourant, étant d’ailleurs précisé d’une part que ce
dernier n’a pas collaboré et n’a entrepris aucune démarche afin de disposer d’un document de
voyage et, d’autre part, que la procédure de soutien à l’exécution du renvoi par le SEM est en
cours, celui-ci ayant informé l’intimé du fait que la procédure d’identification auprès des
autorités B.________ pouvait prendre jusqu’à 6 mois, durée qui n'excède pas la durée
maximale prévue à l'article 79 al. 1 LEI, et que les renvois en B.________ étaient possibles à
ce jour par voie aérienne; au demeurant, le fait que l’intimé soit en possession du passeport
échu du recourant ne permet pas son renvoi immédiat en B.________, les autorités
B.________ devant encore procéder à son identification; cela étant, quand bien même la
procédure d’identification par les autorités B.________ pourrait durer jusqu’à 6 mois, il se
justifie sur le plan de la proportionnalité, de n’autoriser la détention que pour une durée de 3
mois dans un premier temps, dès lors qu’il n’est pas exclu que la vérification intervienne dans
ce délai; le cas échéant, il appartiendra à l’autorité administrative de prolonger la détention en
rendant une nouvelle décision;
Attendu qu’au vu de ces mêmes motifs, l’exécution du renvoi du recourant en B.________ ne
s’avère pas impossible pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let.
a LEI, de sorte que la détention demeure justifiée dans cette mesure (voir TF 2C_597/2020 du
3 août 2020 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas;
Attendu dès lors que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où la légalité et
l’adéquation de la décision de mise en détention de A.________ dans un établissement
approprié, en vue de son renvoi dans son pays d’origine doit être confirmée jusqu’au 10 janvier
2021;
Attendu qu’en outre, il ne se justifie pas d’entendre personnellement le recourant en procédure
de recours; en effet, le présent litige n'a pas pour objet une détention pénale, mais
administrative, de telle sorte que l'art. 6 CEDH n'est partant pas applicable (TF 2C_188/2020
du 15 avril 2020 consid. 6.1; TF 2C_816/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.2.1); le recourant
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ne dispose ainsi pas d’un droit à être entendu personnellement dans le cadre de la procédure
de recours où il a pu faire valoir ses arguments et exercer son droit d’être entendu par écrit;
Attendu que la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant doit être
rejetée, la désignation d'un avocat d'office ne se révélant pas nécessaire compte tenu de la
durée de la détention, d’autant plus que la présente procédure se limite à l’examen de la
légalité et de l’adéquation de la détention; en outre, la majeure partie des allégués que le
recourant fait valoir ou entend faire valoir se réfère à la procédure de non renouvellement de
son permis de séjour, procédure close suite à l’arrêt du 6 avril 2020 (ADM 12072019), de telle
sorte qu’ils sont irrecevables peu importe que le recourant soit assisté ou non d’un mandataire
professionnel; il ressort enfin du dossier que Me … ne représente pas le recourant pour la
présente procédure;
Attendu que, compte tenu de l'issue du litige, la requête de restitution de l’effet suspensif au
recours devient sans objet;
;
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
rejette
la requête d’assistance judiciaire;
admet partiellement
le recours dans la mesure où la légalité et l’adéquation de la décision de mise en détention de
A.________ est confirmée jusqu’au 10 janvier 2021 dans un établissement approprié en vue
du renvoi du recourant dans son pays d’origine;
rejette
le recours pour le surplus;
informe
le recourant qu’une demande de levée de la détention ne pourra être déposée qu’un mois
après que la légalité de la décision a été examinée par l’autorité judiciaire;
constate
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que la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet;
dit
qu’il n’est perçu ni frais ni débours;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant;
à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy;
au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 21 octobre 2020
La présidente :
Le greffier e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Pablo Probst
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.