Recours contre un refus de suspension de la procédure de la juge administrative - notion de préjudice irréparable | droit de la construction
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 112 / 2020
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière e.r
:
Océane Probst
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2020
en la cause liée entre
A.________,
- représenté par Me Emanuel Roschi, avocat à Delémont,
recourant,
et
la Section des permis de construire du Service du développement territorial, Rue des
Moulins 2, 2800 Delémont,
autorité intimée,
B.________,
- représentée par Me Marco Locatelli, avocat à Delémont,
intimée,
relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de Première instance
du 27 juillet 2020 (rejet de la demande de suspension de la procédure).
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Vu le recours interjeté par A.________ (ci-après : le recourant) auprès de la juge
administrative du Tribunal de première instance contre la décision de la Section des permis
de construire du 13 mai 2020 accordant le permis de construire à B.________; il conclut
notamment à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la lettre du 6 juin 2019 du
Département de l’Intérieur autorisant la ligne de tir à 300 m du stand de tir de U.________,
sous réserve de diverses conditions contre laquelle le recourant a fait opposition le 9 juin 2020,
en demandant préalablement la restitution du délai car il n’avait pas connaissance de ce
courrier;
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Vu la décision du 27 juillet 2020 dans laquelle la juge administrative du Tribunal de première
instance a rejeté la demande de suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu
sur la lettre du 6 juin 2019 du Département de l’Intérieur de la République et Canton du Jura;
la magistrate considère que l’examen des conditions de l’art. 4 al. 3 et 4 de la convention
conclue en 2012 relatifs notamment au bruit relève de la procédure de permis de construire et
que cet examen peut se faire indépendamment de la suite que donnera la Ministre à
l’ « opposition » du recourant à la lettre du 6 juin 2019 de la Ministre du Département de
l’Intérieur; la pesée des intérêts nécessite la poursuite de la procédure de recours contre
l’octroi du permis de construire en raison du respect du principe de célérité;
Vu le recours interjeté contre cette décision le 19 août 2020 dans lequel le recourant conclut
à l’annulation de la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du
27 juillet 2020, à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la lettre du
6 juin 2019 du Département de l’Intérieur, sous suite des frais et dépens; il relève que le
permis de construire octroyé porte sur l’agrandissement de stand de tir avec l’aménagement
d’un vestiaire et d’un dépôt, ainsi que la régularisation de la place en dure existante, sur les
parcelles
nos
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et
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du
ban
de
V.________;
par
convention
des
17 septembre et 1er octobre 2012, le conseil communal de U.________ et la C.________ ont
convenu de la fermeture de la ligne de tir à 300m au 1er janvier 2020;
Vu la prise de position de l’autorité intimée du 18 septembre 2020 aux termes de laquelle elle
renonce à prendre position et s’en remet à dire de justice;
Vu la détermination du 21 septembre 2020 dans laquelle B.________ conclut au rejet du
recours, sous suite des frais et dépens, faisant intégralement sienne l’appréciation de la juge
administrative;
Vu le courrier du 23 septembre 2020 dans lequel la juge administrative relève que le recours
n’appelle aucune remarque particulière de sa part;
Attendu que la Cour administrative est compétente pour connaître du recours (art. 160 let. c
Cpa) et que le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir;
Attendu que les décisions relatives à la suspension de la procédure (art. 52 Cpa) notifiées
séparément sont susceptibles d’un recours séparé dans les 10 jours si elles peuvent causer
un préjudice irréparable (let. a), ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à
une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b;
art. 119 al. 3 et 4 et 121 Cpa);
Attendu qu’en l’espèce seule la lettre a de l’art. 119 al. 3 Cpa entre en considération;
Attendu que la jurisprudence cantonale interprète la notion de préjudice irréparable au sens
de l'article 46 PA et non pas de l'article 93 LTF (ADM 121/2017 du 9 novembre 2017 consid.
2, publié sous https://jurisprudence.jura.ch; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 381
et les références citées); l'article 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice
irréparable; la jurisprudence relative à cette disposition a néanmoins précisé que, à la
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différence de ce qui prévaut pour l’article 93 al. 1 let. a LTF qui suppose en principe un
dommage juridique, l’article 46 al. 1 let. a PA ne subordonne la voie de recours qu’à la
survenance d’un préjudice de fait; pour attaquer une décision incidente, il n’est dès lors pas
nécessaire que le dommage soit de nature juridique (ATF 130 II 149 consid. 1.1 et les
références citées); un simple dommage de fait, notamment économique suffit; la
jurisprudence assouplit encore cette exigence, puisqu’elle rappelle que point n’est besoin que
le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable »; il suffit qu’il soit d’un certain
poids, en d’autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la
décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert
contre la décision finale; le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée
elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le
recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente
(ATAF A-668/2017 du 7 avril 2017, consid. 1.3.2; Bouchat, L'effet suspensif en procédure
administrative, thèse, 2015, n° 546); le préjudice irréparable s'apprécie ainsi eu égard à la
décision de première instance (ATF 137 III 380 consid. 1.1; ATAF B-1099/2007 du 12
décembre 2007 consid. 2.3.1); la question de savoir si un préjudice irréparable existe
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale,
respectivement sur la procédure principale; un dommage qui n'est que temporaire et qui peut
être complètement supprimé, respectivement réparé par une décision finale favorable au
recourant, ne constitue pas un dommage irréparable (Candrian, Introduction à la procédure
administrative fédérale, la procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 109 et les références citées); il appartient au recourant
d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace
de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée
aucun doute (ATAF A-668/2017 du 7 avril 2017, consid. 1.3.2); lorsqu'il n'est pas évident que
le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours
en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de
recevabilité de son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3), quand bien même le
juge examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 IV 92 consid.
4.1);
Attendu en outre qu’à teneur de l’art. 52 Cpa, l’autorité appelée à statuer peut suspendre la
procédure pour de justes motifs, ainsi lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’autre
procédure ou pourrait s’en trouver influencée de manière déterminante; il convient pour le
surplus de renvoyer à la décision de première instance qui expose la jurisprudence et la
doctrine en rapport avec cette disposition (CA/32 et 33/2020, p.40 et 41);
Attendu que dans la mesure où le recourant conteste le refus de la juge administrative de
suspendre la procédure de recours, il lui appartient d’alléguer quel préjudice irréparable lui
cause cette décision, sous peine d’irrecevabilité; il n’appartient en effet pas au juge d’établir
lui-même le préjudice irréparable dont se prévaut le recourant;
Attendu qu’au cas particulier, le recourant n’explique pas quel préjudice irréparable il subit du
fait que la juge administrative a refusé de suspendre la procédure de recours; en outre, et
pour autant qu’on puisse le comprendre, il se fonde dans son recours sur une convention des
17 septembre et 1er octobre 2012 dans laquelle le conseil communal de U.________ et
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B.________ auraient convenu de la fermeture de la ligne de tir à 300m, convention qui ne
figure toutefois pas dans le dossier soumis à la Cour de céans et que le recourant n’a produit
ni devant la juge administrative, ni devant la Cour de céans; le recourant n’établit ainsi pas ni
ne rend vraisemblable cette fermeture; à cela s’ajoute le fait que les autres pièces au dossier
ne permettent pas non plus d’établir cette fermeture; au contraire, elles établissent qu’une
fermeture de la ligne de tir à 300 mètres n’a pas été prononcée définitivement en 2020 (PJ 7
et 8 recourant); on ne saurait par conséquent admettre que la suspension de la procédure
dans l’attente d’une potentielle réponse du Département permettra de résoudre définitivement
la question de la demande de permis de construire, d’autant moins que le recourant lui-même
admet que la Ministre du Département de l’Intérieur a autorisé la poursuite des tirs; par
ailleurs, il ressort des considérants de la décision litigieuse (CA/32 et 33/2020, p.41 et 42) que
la convention de tir précitée faisait expressément référence au bruit, grief qui doit justement
être examiné dans le cadre de la procédure de recours dont le recourant demande la
suspension, comme cela ressort également des chiffres 4, 4.1, 4.2 et 7 de la décision de la
Section des permis de construire du 13 mai 2020; dans ces conditions, il est dans l’intérêt du
recourant que la procédure de recours se poursuive afin que les griefs en relation avec le bruit
soient examinés dans le cadre du recours contre la procédure d’octroi du permis de construire;
on peine dès lors à comprendre la démarche du recourant tendant à la suspension de la
procédure de recours, si ce n’est pour d’éventuelles questions purement dilatoires;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que, faute de préjudice irréparable, le recours doit être
déclaré irrecevable;
Attendu par ailleurs qu’il n’est pas établi que l’éventuelle procédure devant le Département est
susceptible d’influencer de manière déterminante la procédure de recours introduite contre la
décision d’octroi du permis de construire, de telle sorte que les conditions de l’art. 52 Cpa en
faveur d’une suspension de la procédure ne sont pas remplies et que la pesée des intérêts
milite également en faveur de la poursuite de la procédure pendante devant la juge
administrative comme cette dernière l’a retenu dans la décision litigieuse (CA/32 et 33/2020,
p. 42); ainsi, à supposer que le recourant eût établi un préjudice irréparable, son recours aurait
dû être rejeté;
Attendu que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 227 al. 1 Cpa);
Attendu que l’intimée a droit à une indemnité de dépens à payer par le recourant (art. 227 al.
1 Cpa); il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa) ni à la
section des permis de construire (art. 230 al. 1 Cpa);
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PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
déclare
le recours irrecevable;
met
les frais de la procédure par CHF 1'000.- à la charge du recourant et les prélève sur son
avance;
alloue
à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 300.-, débours et TVA compris, à payer par le
recourant;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par son mandataire, Me Emanuel Roschi, avocat à Delémont;
à l’autorité intimée, la Section des permis de construire du Service du développement
territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont;
à l’intimée, par son mandataire, Me Marco Locatelli, avocat à Delémont;
à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 20 novembre 2020
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Océane Probst
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.