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ADM 2019 89

Jura · 2020-04-20 · Deutsch JU

Aide sociale: obligation de rembourser l'arriéré d'allocations familiales perçu par le recourant. | aide sociale

Erwägungen (23 Absätze)

E. 2 montant de CHF 9'047.70, représentant l’arriéré des allocations familiales versées

par B.________, employeur principal du recourant.

C.

Le recourant a formé opposition à la décision le 10 avril 2019.

D.

Par décision sur opposition du 18 juin 2019, l’intimé a rejeté l’opposition, fixé le

montant à rembourser par le recourant à CHF 8'593.90 et informé l’intéressé qu’un

montant de CHF 226.35 correspondant à 15% du forfait pour deux personnes sera

retenu sur les prochains budgets dès février 2019 à titre de remboursement de l’aide

sociale.

E.

Par mémoire du 19 août 2019, le recourant a interjeté recours contre cette décision.

A titre préjudiciel, il requiert la restitution de l’effet suspensif au recours. Sur le fond,

il conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 18 juin 2019, sous suite des

frais et dépens. Reprenant les arguments de son opposition, il fait valoir que l’arriéré

d’allocations familiales perçu pour ses trois filles n’a manifestement pas un caractère

extraordinaire et non prévisible au sens de l’article 36 al. 1 let. c LASoc. Faute de

base légale, le remboursement ne peut pas être exigé. En outre, le recourant conteste

être en mesure de rembourser ce montant dont il ne dispose plus. Il l’a utilisé pour

s’acquitter de factures courantes et en a reversé une partie à sa fille C.________ qui

en était la bénéficiaire. Il a également utilisé une partie de ce montant pour

rembourser une dette en lien avec le véhicule dont il avait besoin pour son travail et

pour rendre visite à sa fille.

Parallèlement à son recours, le recourant a déposé une requête d’assistance

judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

F.

Dans sa détermination du 6 septembre 2019, l’intimé s’en remet à dire de justice

concernant les requêtes de restitution de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire.

G.

Par mémoire de réponse du 7 octobre 2019, l’intimé conclut au débouter du recourant

de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Il fait valoir que l’article 36

LASoc constitue une base légale suffisamment précise étant donné qu’elle définit

l’objet du remboursement. Les allocations familiales doivent être considérées comme

des revenus extraordinaires au sens de l’art. 36 al. 1 let. c LASoc. En outre, le

remboursement peut également se fonder sur l’art. 36 al. 1 let. a LASoc, dans la

mesure où l’intimé est intervenu à titre d’avance de versement des allocations

familiales. Le recourant ne peut justifier l’utilisation du montant des allocations

familiales pour l’achat d’un véhicule, les éventuels frais de déplacement devant être

transmis à l’autorité d’aide sociale qui les intégrera dans son budget. Enfin, l’intimé

justifie son droit au remboursement sur la base également de l’art. 36 al. 1 let. b

LASoc, en ce sens que l’aide a été obtenue indûment, à la suite d’indications fausses

ou incomplètes au sujet des allocations familiales perçues.

H.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments au dossier.

E. 3 En droit : 1. Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa; RSJU 175.1). La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa. Le recourant a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le litige porte sur la restitution, par le recourant, de prestations d’aide sociale à hauteur de CHF 8'593.90, suite au paiement d’un arriéré d’allocations familiales et de formation que ce dernier a reçu de son employeur principal, B.________. Les parties ne contestent pas le montant de l’arriéré versé. Seule est litigieuse la question du remboursement dudit montant à l’intimé.

E. 3.1 Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu'un minimum, c'est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse, conçus comme une aide pour faire face à l'urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1).

E. 3.2 Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (ci-après : OASoc; RSJU 850.111) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’action

E. 3.3 Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d'espèce. Le principe de l'individualisation est une idée directrice caractéristique de l'aide sociale. Par ce principe, l'aide sociale se distingue en particulier de l'assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d'une part, et on adaptera d'autre part la nature et l'étendue de l'aide à la situation concrète. Le principe de l'individualisation oblige tout d'abord l'autorité à se renseigner clairement sur l'origine de la situation d'indigence. L'ampleur de l'aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l'aide matérielle, le principe d'individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d'aide sociale appliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Ces directives sur l'aide sociale relativisent ainsi le principe de l'individualisation dans le domaine de l'aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu'une raison suffisante le justifie (FÉLIX WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 79ss).

E. 3.4 Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l'art. 41 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après : l'arrêté; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces

E. 3.5 C'est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné. 4. Selon le recourant, l’intimé n’est pas en droit de réclamer le remboursement de l’arriéré d’allocations familiales versé par son employeur le 6 décembre 2018. D’une part, les allocations familiales ne constituent pas un revenu extraordinaire. D’autre part, le recourant n’en dispose plus, ayant utilisé ce montant pour s’acquitter de factures courantes, en reverser une partie à sa fille, C.________, qui en était la bénéficiaire, et rembourser une dette en lien avec le véhicule dont le recourant avait besoin pour son travail et pour rendre visite à sa fille.

E. 4 sociale (ci-après : normes CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles, par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe de la subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS A.4-1; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1).

E. 5 normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4; 136 I 129 consid. 3 p. 131; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2).

E. 5.1 À teneur de l’art. 36 al. 1 lettre a LASoc, l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l’aide a été accordée à titre d’avance sur des prestations, au moment où ces dernières leur sont versées; l’autorité d’aide sociale peut demander le versement direct entre ses mains des prestations concernées. Sur la base de l'art. 50 OASoc, l'autorité d'aide sociale communique sa décision relative à la demande d'aide aux autorités, organismes et tiers dont l'octroi ou le remboursement de prestations ou la décision sont directement influencés par elle. Il en va de même lorsque l'aide sociale a été accordée à titre d'avances et que le versement des prestations devra s'effectuer en mains des autorités d'aide sociale. Lorsque de l'aide sociale a été octroyée à titre d'avance sur des prestations de tiers, l'Etat, représenté par le Service de l'action sociale, est subrogé au bénéficiaire jusqu'à concurrence de l'aide accordée (art. 57 OASoc). L'article 2 de l'arrêté précise que lors de l'octroi de l'aide matérielle, l'autorité d'aide sociale veille à disposer des cessions nécessaires concernant les créances du bénéficiaire envers des tiers tenus à lui fournir des prestations. En vertu de l'article 42 al. 1 LASoc, lorsque le Service de l'action sociale estime que les conditions du remboursement sont réalisées, il fait valoir son droit auprès du débiteur. Ainsi, lorsque le bénéficiaire touche des prestations de tiers à titre rétroactif, l'autorité d'aide sociale fait valoir son droit au remboursement pour l'aide matérielle versée durant la période couverte par lesdites prestations (congruence temporelle) (art. 33 de l'arrêté). Les prestations d’assurance sociale versées rétroactivement ne peuvent être prises en compte que s’il y a chevauchement entre la période de droit et la période durant laquelle les avances ont été faites (unité de temps). Les collectivités publiques (Confédération, cantons, communes) ne doivent pas accorder à double des prestations destinées au même but et couvrant une même période (normes CSIAS F.2-2). On rappelle également que l’aide sociale est subsidiaire aux prestations

E. 5.2 L’art. 36 al. 1 let. b prévoit que l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l’aide a été obtenu indûment, à la suite d’indications fausses ou incomplètes. Au sens de l'art. 9 LASoc, la personne qui demande ou reçoit une aide doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations (al. 1). De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l'autorité d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al. 2). La personne qui reçoit une aide sociale est tenue de fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation. A cet effet, elle doit notamment autoriser l'autorité d'aide sociale compétente, ainsi que le service qui instruit le dossier d'aide, à requérir les renseignements nécessaires notamment auprès des assurances sociales ou privées (art. 3 al. 1 OASoc). Selon l'article 4 OASoc, nonobstant la subrogation de l’Etat aux droits du bénéficiaire, la personne qui demande ou reçoit une aide sociale est tenue de céder à l’autorité d’aide sociale jusqu’à due concurrence les droits qu’elle possède envers des tiers. Ainsi, sur la base de l'article 35 let. a OASoc, l'autorité refuse toute prestation ou supprime les prestations existantes lorsque l'intéressé refuse de fournir les renseignements nécessaires au calcul de ses besoins et que le besoin d'aide matérielle ne peut de ce fait être établi de manière suffisante. Enfin, les organes de l’aide sociale rendent les demandeurs d’aide attentifs au devoir de donner des informations véridiques et de signaler tout changement intervenu dans leur situation. Les prestations d’aide sociale qu’une personne obtient illégalement pour avoir donné des informations inexactes sur sa situation ou pour avoir omis de signaler un changement de sa situation, doivent être remboursées (normes CSIAS E.3.3).

E. 5.3 Selon l’art. 36 al. 1 let. c LASoc, invoqué par le recourant, l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque le bénéficiaire est en mesure de s’acquitter de tout ou partie par suite d’un héritage, d’un don, d’un gain de loterie ou de revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail.

E. 6 découlant du droit de la famille, ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales (art. 7 al. 1 LASoc).

E. 6.1 En l’espèce, la question n’est pas celle de savoir si les allocations familiales versées doivent être considérées comme des revenus extraordinaires au sens de l’art. 36 al. 1 let. c LASoc, respectivement non prévisibles, puisqu'il s'agit dans tous les cas d'une ressource qui aurait dû être prise en considération à titre de revenu pour le calcul de la prestation d’aide sociale (normes CSIAS H.1-2), et qui ne l’a pas été, l’intimé ne disposant pas des renseignements nécessaires, malgré ses demandes répétées auprès du recourant (cf. consid. 6.3 infra).

E. 6.2 Par ailleurs, le recourant a été averti par l’intimé à plusieurs reprises de son obligation de renseigner au sens de l’article 9 LASoc. L’intimé lui a demandé plusieurs fois, au travers de ses décisions d’octroi de l’aide sociale, de lui faire parvenir les documents

E. 7 Si le principe du non-remboursement par le produit du travail a été introduit dans le

but d'inciter à la reprise d'une activité lucrative, dans le sens où un bénéficiaire qui

retrouve un travail ne sera pas tenu de rembourser, sauf s'il acquiert par son travail

des revenus lui permettant d'avoir un train de vie aisé, c'est-à-dire largement au-

dessus de la moyenne (JDD n° 19 du 27 novembre 2013, p. 755), cela ne remet pas

en question les revenus provenant non pas directement du produit du travail mais

provenant de remboursements dus à des montants versés avec effet rétroactif, même

si le bénéficiaire n'a pris aucun engagement en vue d'un remboursement. Dans un

arrêt récent, le Tribunal fédéral a donné gain de cause aux autorités d’aide sociale de

Bâle-Ville qui ont requis d’un couple et leurs cinq enfants, bénéficiaires de l’aide

sociale, le remboursement de CHF 19'950.- plus intérêts, correspondant à des

allocations familiales ainsi qu’à deux prêts pour l’achat d’une voiture, revenus qui

n’avaient pas été déclarés (cf. TF 8C_64/2014 du 21 mai 2014 et 8C_784/2016 du 9

mars 2017). Il en va de même par exemple pour le versement d’arriérés de rentes de

l’assurance-invalidité, qui sont des ressources faisant partie des revenus à prendre

en considération pour le calcul de la prestation d’aide sociale (cf. normes CSIAS F.2

et H.1-2). Il résulte au demeurant des normes CSIAS quelques recommandations,

telles que : 1) pas de demande de remboursement sur des revenus provenant d’une

activité lucrative exercée après la période d’aide; 2) là où les bases légales prévoient

un remboursement obligatoire par des revenus provenant d’une activité lucrative, il

est recommandé d’appliquer une limite de revenu généreuse et de limiter la durée

des remboursements afin de ne pas compromettre l’insertion économique et sociale;

3) pas d’obligation de rembourser les prestations octroyées dans le but de promouvoir

l’insertion professionnelle et l’intégration sociale. En l’occurrence, aucune

recommandation du genre n’est prévue quant au remboursement de prestations

d’allocations familiales notamment. On rappelle le principe de base selon lequel l’aide

sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux

prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales,

cantonales et communales.

Malgré la notification des cessions de créances des 8 novembre 2017 (l’une pour des

allocations familiales à recevoir pour D.________ dès janvier 2017 et l’autre pour

E.________ dès août 2017), le recourant a reçu lui-même, le 6 décembre 2018, sur

son compte bancaire, un montant de CHF 9'047.70 relatif à un arriéré d’allocations

familiales et de formation perçu de la part de son employeur principal. Or, les

collectivités publiques, en l’espèce la Caisse d’allocations familiales, et l’intimé ne

doivent pas accorder à double des prestations destinées au même but, soit l’entretien

de l’enfant, et couvrant une même période, soit de janvier 2017 à janvier 2019. L’aide

matérielle fournie au recourant comprenant l’entretien pour ses enfants a déjà été

fournie au recourant par l’intimé, sous forme d’avance dans la mesure où des

allocations familiales ont finalement été versées le 6 décembre 2018; cette aide est

dès lors remboursable au sens de l’article 36 al. 1 let. a LASoc.

E. 7.1 Aux termes de l’art. 3 de l’arrêté, toute personne qui vit à domicile et ne peut subvenir, par ses propres soins, d’une manière suffisante, à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge, a droit à un montant forfaitaire pour son entretien. Le forfait pour l’entretien comprend notamment la consommation d’énergie, les communications à distance et les frais de transport (normes CSIAS B.2-1). Par conséquent, le recourant était en mesure de s’acquitter de ces frais par le biais de son forfait d’entretien et n’avait donc pas à utiliser la somme litigieuse à ces fins. Le fait que des factures soient restées en souffrance ne saurait être pris en considération dès lors qu’il appartenait au recourant de les transmettre, pour les mois concernés, en vertu de son obligation de renseigner. Quand bien même l’intimé doit en principe établir les faits d’office, il ne peut se fonder que sur les éléments apportés par le

E. 7.2 S’agissant des allocations familiales que le recourant a reversé à sa fille, C.________, qui en était bénéficiaire, l’intimé ne conteste pas qu’une partie des allocations familiales versées sont dues à C.________ puisqu’elles n’ont pas été prises en compte dans le calcul d’aide sociale, étant donné que pour la période d’avril à juillet 2018 (période où elle a bénéficié des allocations de formation), elle n’était pas intégrée dans les calculs d’aide sociale.

E. 7.3 En ce qui concerne le remboursement d’une dette en lien avec le véhicule dont le recourant avait besoin pour son travail et pour rendre visite à sa fille, son argument est sans fondement. D’une part, le véhicule fait partie de la fortune du recourant (cf. normes CSIAS E.2.1); que le recourant ait gardé le montant versé ou l’ait utilisé afin d’acquérir un véhicule, même utile par exemple pour aller rendre visite à sa fille, n’y change rien dès lors que sa fortune s’en est vue augmentée et ne justifie ainsi en aucun cas une exemption de remboursement. D’autre part, les éventuels frais de déplacement de la personne assistée pour se rendre au travail doivent être transmis à l’autorité d’aide sociale qui les intégrera dans le budget (cf. art. 14 de l’arrêté). 8. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Au vu de l'issue du litige, la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

E. 8 nécessaires à l’établissement de son budget d’aide sociale. En particulier, par

décision du 14 novembre 2016, l’intimé a alloué une aide financière au recourant à

titre d’aide sociale sous forme d’avance sur prestations d’assurances et/ou de

complément budgétaire. Le budget complémentaire de novembre 2016 prévoyait la

prise en compte de sa fille D.________ dès août 2016 du fait de sa formation; l’intimé

a alors précisé que les démarches en vue de l’obtention des allocations de formation,

d’une bourse et d’une contribution d’entretien devront être effectuées avant

l’établissement du prochain budget. Aussi, lors de sa décision formelle suite à la

révision des normes d’aide sociale à partir du 1er mars 2017, l’intimé a indiqué qu’une

demande d’allocations familiales devait être déposée auprès de l’employeur du

recourant en vue de les percevoir dès août 2016; celles-ci devront être versées à la

commune en guise de remboursement de l’aide sociale. Par sa décision d’octroi du

1er septembre 2017, l’intimé a à nouveau insisté sur le fait que les démarches en vue

de l’obtention des allocations familiales à percevoir pour D.________ dès janvier

2017 et E.________ dès août 2017 devront être effectuées avant l’établissement du

prochain budget. Par ses décisions d’octroi des 30 mai, 5 juillet et 4 octobre 2018,

l’intimé a réitéré sa demande au recourant notamment d’entreprendre les démarches

en vue de l’obtention des allocations familiales auprès de son employeur, sans quoi

celles-ci seraient automatiquement intégrées dans le budget. Le recourant n’a à

aucun moment fourni un quelconque élément de réponse au sujet des allocations

familiales perçues ou à percevoir. Il n’a de la sorte aucunement contribué à diminuer

ses prestations d’aide sociale. Il convient de rappeler que dans les différents postes

utiles au calcul du budget servant à déterminer le montant de l’aide sociale figurent,

parmi les revenus à prendre en compte, les allocations familiales (normes CSIAS H.1-

1). Au vu de ce qui précède, le recourant savait qu’il était tenu d’informer l’intimé du

montant auquel il avait droit à titre d’allocations familiales, cas échéant de leur

versement. Il avait au surplus eu connaissance des cessions de créances notifiées à

son employeur, dans la mesure où il en avait reçu copie. Ayant perçu ce montant le

6 décembre 2018 sur son compte bancaire, il s’est gardé d’en avertir l’intimé, violant

de cette manière son obligation d’informer. L’aide perçue indûment par le recourant

doit dès lors être remboursée en application également de l’art. 36 al. 1 let. b LASoc.

7.

En tant que le recourant invoque qu’il ne dispose plus du montant dont l’intimé requiert

le remboursement, il ne saurait non plus être suivi.

E. 9 La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc). Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 227 al. 1 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite.

E. 10 (…) PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours; désigne Me Clémence Girard-Beuchat comme mandataire d'office; rejette le recours; constate que la requête d’effet suspensif au recours est sans objet; dit que la procédure est gratuite; taxe comme suit les honoraires que Me Clémence Girard-Beuchat pourra obtenir de l'Etat :

- honoraires (7 heures à CHF 180.-) : CHF 1'260.-

- débours CHF 50.-

- TVA 7,7 % CHF 100.90 Total à payer par l'Etat CHF 1'410.90 réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune du recourant conformément à l'article 232 al. 4 Cpa; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

E. 11 ordonne la notification de la présente décision au recourant, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy; à l’intimé, le Service de l'action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 20 avril 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 89 / 2019

AJ 90 / 2019

e.s. 91 / 2019

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 20 AVRIL 2020

en la cause liée entre

A.________,

- représenté par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy,

recourant,

et

le Service de l'action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800

Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 18 juin 2019.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________ (ci-après : le recourant) est au bénéfice de prestations de l’aide sociale

depuis plusieurs années.

B.

Par décision du 12 mars 2019, le Service de l’action sociale (ci-après : l’intimé) a

demandé au recourant le remboursement de prestations d’aide sociale pour un

2

montant de CHF 9'047.70, représentant l’arriéré des allocations familiales versées

par B.________, employeur principal du recourant.

C.

Le recourant a formé opposition à la décision le 10 avril 2019.

D.

Par décision sur opposition du 18 juin 2019, l’intimé a rejeté l’opposition, fixé le

montant à rembourser par le recourant à CHF 8'593.90 et informé l’intéressé qu’un

montant de CHF 226.35 correspondant à 15% du forfait pour deux personnes sera

retenu sur les prochains budgets dès février 2019 à titre de remboursement de l’aide

sociale.

E.

Par mémoire du 19 août 2019, le recourant a interjeté recours contre cette décision.

A titre préjudiciel, il requiert la restitution de l’effet suspensif au recours. Sur le fond,

il conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 18 juin 2019, sous suite des

frais et dépens. Reprenant les arguments de son opposition, il fait valoir que l’arriéré

d’allocations familiales perçu pour ses trois filles n’a manifestement pas un caractère

extraordinaire et non prévisible au sens de l’article 36 al. 1 let. c LASoc. Faute de

base légale, le remboursement ne peut pas être exigé. En outre, le recourant conteste

être en mesure de rembourser ce montant dont il ne dispose plus. Il l’a utilisé pour

s’acquitter de factures courantes et en a reversé une partie à sa fille C.________ qui

en était la bénéficiaire. Il a également utilisé une partie de ce montant pour

rembourser une dette en lien avec le véhicule dont il avait besoin pour son travail et

pour rendre visite à sa fille.

Parallèlement à son recours, le recourant a déposé une requête d’assistance

judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

F.

Dans sa détermination du 6 septembre 2019, l’intimé s’en remet à dire de justice

concernant les requêtes de restitution de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire.

G.

Par mémoire de réponse du 7 octobre 2019, l’intimé conclut au débouter du recourant

de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Il fait valoir que l’article 36

LASoc constitue une base légale suffisamment précise étant donné qu’elle définit

l’objet du remboursement. Les allocations familiales doivent être considérées comme

des revenus extraordinaires au sens de l’art. 36 al. 1 let. c LASoc. En outre, le

remboursement peut également se fonder sur l’art. 36 al. 1 let. a LASoc, dans la

mesure où l’intimé est intervenu à titre d’avance de versement des allocations

familiales. Le recourant ne peut justifier l’utilisation du montant des allocations

familiales pour l’achat d’un véhicule, les éventuels frais de déplacement devant être

transmis à l’autorité d’aide sociale qui les intégrera dans son budget. Enfin, l’intimé

justifie son droit au remboursement sur la base également de l’art. 36 al. 1 let. b

LASoc, en ce sens que l’aide a été obtenue indûment, à la suite d’indications fausses

ou incomplètes au sujet des allocations familiales perçues.

H.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments au dossier.

3

En droit :

1.

Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc; RSJU 850.1), les

décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours

conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière

(ci-après : Cpa; RSJU 175.1). La Cour administrative est compétente en vertu de l'art.

160 let. b Cpa.

Le recourant a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les

formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour

recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la restitution, par le recourant, de prestations d’aide sociale à

hauteur de CHF 8'593.90, suite au paiement d’un arriéré d’allocations familiales et de

formation que ce dernier a reçu de son employeur principal, B.________. Les parties

ne contestent pas le montant de l’arriéré versé. Seule est litigieuse la question du

remboursement dudit montant à l’intimé.

3.

3.1

Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en

mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu'un

minimum, c'est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse,

conçus comme une aide pour faire face à l'urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71

= JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le

principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur

fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137

I 113 consid. 3.1; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1).

3.2

Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures

(information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des

institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres

institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs

besoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle

éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une

manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la

charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant

du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres

prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre

de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7

LASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (ci-après : OASoc; RSJU

850.111) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce

qui est possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire

son besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’action

4

sociale (ci-après : normes CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste

subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel

consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa

fortune disponibles, par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport

aux prestations volontaires de tiers. Le principe de la subsidiarité implique que l’aide

sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le

bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS A.4-1; TF 8C_56/2012 du 11

décembre 2012 consid. 3.1).

3.3

Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à fournir une aide sociale selon les

particularités et les besoins du cas d'espèce. Le principe de l'individualisation est une

idée directrice caractéristique de l'aide sociale. Par ce principe, l'aide sociale se

distingue en particulier de l'assurance sociale avec ses prestations typées et

largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des

besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d'une part, et on

adaptera d'autre part la nature et l'étendue de l'aide à la situation concrète. Le principe

de l'individualisation oblige tout d'abord l'autorité à se renseigner clairement sur

l'origine de la situation d'indigence. L'ampleur de l'aide sociale tiendra compte des

besoins individuels. En ce qui concerne l'aide matérielle, le principe d'individualisation

entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d'aide sociale

appliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Ces directives sur l'aide sociale

relativisent ainsi le principe de l'individualisation dans le domaine de l'aide

économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l'individualisation oblige

l'autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu'une raison

suffisante le justifie (FÉLIX WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne

1995, p. 79ss).

3.4

Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum

vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses

courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant

à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la

responsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère

de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des

normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est

nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique

et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues

déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de

réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger

de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager

dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une

interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être

taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles

n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les

références). Dans le canton du Jura, l'art. 41 de l'arrêté fixant les normes applicables

en matière d'aide sociale (ci-après : l'arrêté; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes

CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces

5

normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid.

8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la

doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au

comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4; 136 I 129 consid.

3 p. 131; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2).

3.5

C'est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné.

4.

Selon le recourant, l’intimé n’est pas en droit de réclamer le remboursement de

l’arriéré d’allocations familiales versé par son employeur le 6 décembre 2018. D’une

part, les allocations familiales ne constituent pas un revenu extraordinaire. D’autre

part, le recourant n’en dispose plus, ayant utilisé ce montant pour s’acquitter de

factures courantes, en reverser une partie à sa fille, C.________, qui en était la

bénéficiaire, et rembourser une dette en lien avec le véhicule dont le recourant avait

besoin pour son travail et pour rendre visite à sa fille.

5.

5.1

À teneur de l’art. 36 al. 1 lettre a LASoc, l’aide matérielle fournie aux personnes

majeures est remboursable lorsque l’aide a été accordée à titre d’avance sur des

prestations, au moment où ces dernières leur sont versées; l’autorité d’aide sociale

peut demander le versement direct entre ses mains des prestations concernées.

Sur la base de l'art. 50 OASoc, l'autorité d'aide sociale communique sa décision

relative à la demande d'aide aux autorités, organismes et tiers dont l'octroi ou le

remboursement de prestations ou la décision sont directement influencés par elle. Il

en va de même lorsque l'aide sociale a été accordée à titre d'avances et que le

versement des prestations devra s'effectuer en mains des autorités d'aide sociale.

Lorsque de l'aide sociale a été octroyée à titre d'avance sur des prestations de tiers,

l'Etat, représenté par le Service de l'action sociale, est subrogé au bénéficiaire jusqu'à

concurrence de l'aide accordée (art. 57 OASoc). L'article 2 de l'arrêté précise que lors

de l'octroi de l'aide matérielle, l'autorité d'aide sociale veille à disposer des cessions

nécessaires concernant les créances du bénéficiaire envers des tiers tenus à lui

fournir des prestations.

En vertu de l'article 42 al. 1 LASoc, lorsque le Service de l'action sociale estime que

les conditions du remboursement sont réalisées, il fait valoir son droit auprès du

débiteur. Ainsi, lorsque le bénéficiaire touche des prestations de tiers à titre rétroactif,

l'autorité d'aide sociale fait valoir son droit au remboursement pour l'aide matérielle

versée durant la période couverte par lesdites prestations (congruence temporelle)

(art. 33 de l'arrêté). Les prestations d’assurance sociale versées rétroactivement ne

peuvent être prises en compte que s’il y a chevauchement entre la période de droit et

la période durant laquelle les avances ont été faites (unité de temps). Les collectivités

publiques (Confédération, cantons, communes) ne doivent pas accorder à double des

prestations destinées au même but et couvrant une même période (normes CSIAS

F.2-2). On rappelle également que l’aide sociale est subsidiaire aux prestations

6

découlant du droit de la famille, ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et

autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales (art. 7 al. 1 LASoc).

5.2

L’art. 36 al. 1 let. b prévoit que l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est

remboursable lorsque l’aide a été obtenu indûment, à la suite d’indications fausses

ou incomplètes.

Au sens de l'art. 9 LASoc, la personne qui demande ou reçoit une aide doit fournir

des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l'autorité ou à

l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des

informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations (al. 1).

De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l'autorité

d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations (al. 2). La personne qui reçoit une aide sociale est tenue

de fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation. A cet effet, elle

doit notamment autoriser l'autorité d'aide sociale compétente, ainsi que le service qui

instruit le dossier d'aide, à requérir les renseignements nécessaires notamment

auprès des assurances sociales ou privées (art. 3 al. 1 OASoc). Selon l'article 4

OASoc, nonobstant la subrogation de l’Etat aux droits du bénéficiaire, la personne qui

demande ou reçoit une aide sociale est tenue de céder à l’autorité d’aide sociale

jusqu’à due concurrence les droits qu’elle possède envers des tiers. Ainsi, sur la base

de l'article 35 let. a OASoc, l'autorité refuse toute prestation ou supprime les

prestations existantes lorsque l'intéressé refuse de fournir les renseignements

nécessaires au calcul de ses besoins et que le besoin d'aide matérielle ne peut de ce

fait être établi de manière suffisante. Enfin, les organes de l’aide sociale rendent les

demandeurs d’aide attentifs au devoir de donner des informations véridiques et de

signaler tout changement intervenu dans leur situation. Les prestations d’aide sociale

qu’une personne obtient illégalement pour avoir donné des informations inexactes sur

sa situation ou pour avoir omis de signaler un changement de sa situation, doivent

être remboursées (normes CSIAS E.3.3).

5.3

Selon l’art. 36 al. 1 let. c LASoc, invoqué par le recourant, l’aide matérielle fournie aux

personnes majeures est remboursable lorsque le bénéficiaire est en mesure de

s’acquitter de tout ou partie par suite d’un héritage, d’un don, d’un gain de loterie ou

de revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail.

6.

6.1

En l’espèce, la question n’est pas celle de savoir si les allocations familiales versées

doivent être considérées comme des revenus extraordinaires au sens de l’art. 36 al.

1 let. c LASoc, respectivement non prévisibles, puisqu'il s'agit dans tous les cas d'une

ressource qui aurait dû être prise en considération à titre de revenu pour le calcul de

la prestation d’aide sociale (normes CSIAS H.1-2), et qui ne l’a pas été, l’intimé ne

disposant pas des renseignements nécessaires, malgré ses demandes répétées

auprès du recourant (cf. consid. 6.3 infra).

7

Si le principe du non-remboursement par le produit du travail a été introduit dans le

but d'inciter à la reprise d'une activité lucrative, dans le sens où un bénéficiaire qui

retrouve un travail ne sera pas tenu de rembourser, sauf s'il acquiert par son travail

des revenus lui permettant d'avoir un train de vie aisé, c'est-à-dire largement au-

dessus de la moyenne (JDD n° 19 du 27 novembre 2013, p. 755), cela ne remet pas

en question les revenus provenant non pas directement du produit du travail mais

provenant de remboursements dus à des montants versés avec effet rétroactif, même

si le bénéficiaire n'a pris aucun engagement en vue d'un remboursement. Dans un

arrêt récent, le Tribunal fédéral a donné gain de cause aux autorités d’aide sociale de

Bâle-Ville qui ont requis d’un couple et leurs cinq enfants, bénéficiaires de l’aide

sociale, le remboursement de CHF 19'950.- plus intérêts, correspondant à des

allocations familiales ainsi qu’à deux prêts pour l’achat d’une voiture, revenus qui

n’avaient pas été déclarés (cf. TF 8C_64/2014 du 21 mai 2014 et 8C_784/2016 du 9

mars 2017). Il en va de même par exemple pour le versement d’arriérés de rentes de

l’assurance-invalidité, qui sont des ressources faisant partie des revenus à prendre

en considération pour le calcul de la prestation d’aide sociale (cf. normes CSIAS F.2

et H.1-2). Il résulte au demeurant des normes CSIAS quelques recommandations,

telles que : 1) pas de demande de remboursement sur des revenus provenant d’une

activité lucrative exercée après la période d’aide; 2) là où les bases légales prévoient

un remboursement obligatoire par des revenus provenant d’une activité lucrative, il

est recommandé d’appliquer une limite de revenu généreuse et de limiter la durée

des remboursements afin de ne pas compromettre l’insertion économique et sociale;

3) pas d’obligation de rembourser les prestations octroyées dans le but de promouvoir

l’insertion professionnelle et l’intégration sociale. En l’occurrence, aucune

recommandation du genre n’est prévue quant au remboursement de prestations

d’allocations familiales notamment. On rappelle le principe de base selon lequel l’aide

sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux

prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales,

cantonales et communales.

Malgré la notification des cessions de créances des 8 novembre 2017 (l’une pour des

allocations familiales à recevoir pour D.________ dès janvier 2017 et l’autre pour

E.________ dès août 2017), le recourant a reçu lui-même, le 6 décembre 2018, sur

son compte bancaire, un montant de CHF 9'047.70 relatif à un arriéré d’allocations

familiales et de formation perçu de la part de son employeur principal. Or, les

collectivités publiques, en l’espèce la Caisse d’allocations familiales, et l’intimé ne

doivent pas accorder à double des prestations destinées au même but, soit l’entretien

de l’enfant, et couvrant une même période, soit de janvier 2017 à janvier 2019. L’aide

matérielle fournie au recourant comprenant l’entretien pour ses enfants a déjà été

fournie au recourant par l’intimé, sous forme d’avance dans la mesure où des

allocations familiales ont finalement été versées le 6 décembre 2018; cette aide est

dès lors remboursable au sens de l’article 36 al. 1 let. a LASoc.

6.2

Par ailleurs, le recourant a été averti par l’intimé à plusieurs reprises de son obligation

de renseigner au sens de l’article 9 LASoc. L’intimé lui a demandé plusieurs fois, au

travers de ses décisions d’octroi de l’aide sociale, de lui faire parvenir les documents

8

nécessaires à l’établissement de son budget d’aide sociale. En particulier, par

décision du 14 novembre 2016, l’intimé a alloué une aide financière au recourant à

titre d’aide sociale sous forme d’avance sur prestations d’assurances et/ou de

complément budgétaire. Le budget complémentaire de novembre 2016 prévoyait la

prise en compte de sa fille D.________ dès août 2016 du fait de sa formation; l’intimé

a alors précisé que les démarches en vue de l’obtention des allocations de formation,

d’une bourse et d’une contribution d’entretien devront être effectuées avant

l’établissement du prochain budget. Aussi, lors de sa décision formelle suite à la

révision des normes d’aide sociale à partir du 1er mars 2017, l’intimé a indiqué qu’une

demande d’allocations familiales devait être déposée auprès de l’employeur du

recourant en vue de les percevoir dès août 2016; celles-ci devront être versées à la

commune en guise de remboursement de l’aide sociale. Par sa décision d’octroi du

1er septembre 2017, l’intimé a à nouveau insisté sur le fait que les démarches en vue

de l’obtention des allocations familiales à percevoir pour D.________ dès janvier

2017 et E.________ dès août 2017 devront être effectuées avant l’établissement du

prochain budget. Par ses décisions d’octroi des 30 mai, 5 juillet et 4 octobre 2018,

l’intimé a réitéré sa demande au recourant notamment d’entreprendre les démarches

en vue de l’obtention des allocations familiales auprès de son employeur, sans quoi

celles-ci seraient automatiquement intégrées dans le budget. Le recourant n’a à

aucun moment fourni un quelconque élément de réponse au sujet des allocations

familiales perçues ou à percevoir. Il n’a de la sorte aucunement contribué à diminuer

ses prestations d’aide sociale. Il convient de rappeler que dans les différents postes

utiles au calcul du budget servant à déterminer le montant de l’aide sociale figurent,

parmi les revenus à prendre en compte, les allocations familiales (normes CSIAS H.1-

1). Au vu de ce qui précède, le recourant savait qu’il était tenu d’informer l’intimé du

montant auquel il avait droit à titre d’allocations familiales, cas échéant de leur

versement. Il avait au surplus eu connaissance des cessions de créances notifiées à

son employeur, dans la mesure où il en avait reçu copie. Ayant perçu ce montant le

6 décembre 2018 sur son compte bancaire, il s’est gardé d’en avertir l’intimé, violant

de cette manière son obligation d’informer. L’aide perçue indûment par le recourant

doit dès lors être remboursée en application également de l’art. 36 al. 1 let. b LASoc.

7.

En tant que le recourant invoque qu’il ne dispose plus du montant dont l’intimé requiert

le remboursement, il ne saurait non plus être suivi.

7.1

Aux termes de l’art. 3 de l’arrêté, toute personne qui vit à domicile et ne peut subvenir,

par ses propres soins, d’une manière suffisante, à son entretien ou à celui des

personnes dont elle a la charge, a droit à un montant forfaitaire pour son entretien.

Le forfait pour l’entretien comprend notamment la consommation d’énergie, les

communications à distance et les frais de transport (normes CSIAS B.2-1). Par

conséquent, le recourant était en mesure de s’acquitter de ces frais par le biais de

son forfait d’entretien et n’avait donc pas à utiliser la somme litigieuse à ces fins. Le

fait que des factures soient restées en souffrance ne saurait être pris en considération

dès lors qu’il appartenait au recourant de les transmettre, pour les mois concernés,

en vertu de son obligation de renseigner. Quand bien même l’intimé doit en principe

établir les faits d’office, il ne peut se fonder que sur les éléments apportés par le

9

recourant en vue d’établir ses budgets. Ce dernier ne saurait à ce stade arguer avoir

bénéficié d’une aide matérielle insuffisante et utiliser les allocations familiales versées

afin de s’acquitter de factures courantes, sans en avertir l’autorité.

7.2

S’agissant des allocations familiales que le recourant a reversé à sa fille, C.________,

qui en était bénéficiaire, l’intimé ne conteste pas qu’une partie des allocations

familiales versées sont dues à C.________ puisqu’elles n’ont pas été prises en

compte dans le calcul d’aide sociale, étant donné que pour la période d’avril à juillet

2018 (période où elle a bénéficié des allocations de formation), elle n’était pas

intégrée dans les calculs d’aide sociale.

7.3

En ce qui concerne le remboursement d’une dette en lien avec le véhicule dont le

recourant avait besoin pour son travail et pour rendre visite à sa fille, son argument

est sans fondement. D’une part, le véhicule fait partie de la fortune du recourant (cf.

normes CSIAS E.2.1); que le recourant ait gardé le montant versé ou l’ait utilisé afin

d’acquérir un véhicule, même utile par exemple pour aller rendre visite à sa fille, n’y

change rien dès lors que sa fortune s’en est vue augmentée et ne justifie ainsi en

aucun cas une exemption de remboursement. D’autre part, les éventuels frais de

déplacement de la personne assistée pour se rendre au travail doivent être transmis

à l’autorité d’aide sociale qui les intégrera dans le budget (cf. art. 14 de l’arrêté).

8.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Au vu de l'issue du litige,

la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

9.

La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc). Dans la mesure où le recourant

succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 227 al. 1 Cpa), sous réserve

des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite.

10.

A teneur de l’article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de

succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite

d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit

cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'article 18 Cpa. Toutefois, dans

la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite

à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y

a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans

le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1

= JT 2004 I 431).

En l'espèce, le recourant bénéficie de l’aide sociale, de sorte que la condition de

l'indigence doit être admise. On ne saurait par ailleurs admettre que le recours était,

d’emblée, dépourvu de toute chances de succès. La nécessité de bénéficier d’un

avocat doit être admise compte tenu de la situation personnelle du recourant. Il y a

lieu ainsi de mettre ce dernier au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et de lui

désigner un mandataire d’office en la personne de Me Clémence Girard-Beuchat.

10

(…)

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

met

le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours;

désigne

Me Clémence Girard-Beuchat comme mandataire d'office;

rejette

le recours;

constate

que la requête d’effet suspensif au recours est sans objet;

dit

que la procédure est gratuite;

taxe

comme suit les honoraires que Me Clémence Girard-Beuchat pourra obtenir de l'Etat :

- honoraires (7 heures à CHF 180.-) :

CHF

1'260.-

- débours

CHF

50.-

- TVA 7,7 %

CHF

100.90

Total à payer par l'Etat

CHF

1'410.90

réserve

les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune du recourant

conformément à l'article 232 al. 4 Cpa;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

11

ordonne

la notification de la présente décision

au recourant, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy;

à l’intimé, le Service de l'action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20,

2800 Delémont.

Porrentruy, le 20 avril 2020

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève

une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.