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ADM 2019 83

Jura · 2020-01-16 · Deutsch JU

Détention illégale de chiens; recours de l'éleveur contre une décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, rejeté. | autres

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 1er novembre 2019. Un délai de 30 jours dès la notification de la décision lui est

également imparti pour améliorer l’hygiène de la détention de ses animaux et pour

présenter les chiens atteints dans leur santé à un vétérinaire. Le recourant doit

également garantir que les animaux ne puissent plus s’échapper de leur enclos, ni ne

soient détenus dans des carcasses de voitures. Les animaux de plus de trois mois

doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique et enregistrés dans la

banque de données des chiens AMICUS. Tous les chiens qui passent la frontière

doivent avoir un passeport pour animal de compagnie et être vaccinés contre la rage.

La décision retire l’effet suspensif à une éventuelle opposition.

Par décision du 3 juillet 2019, la présidente de la Cour administrative a refusé de

restituer l’effet suspensif à une éventuelle opposition.

Par décision du 19 juillet 2019, le SCAV a rejeté l’opposition du 19 juin 2019 et

confirmé sa décision du 22 mai 2019 en retirant l’effet suspensif à un éventuel

recours.

C.

Par mémoire du 7 août 2019, le recourant a interjeté recours contre cette décision

auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation, à ce qu’il soit pris acte que

le recourant donne son accord pour réduire le nombre de chiens en sa possession,

respectivement étant sa propriété et le ramener à 20 chiens dans un délai échéant

au 1er août 2021, plus subsidiairement encore à ce qu’il soit pris acte que le recourant

donne son accord à l’intimé pour le placement, par les soins de ce dernier, d’une

partie de ses chiens, dans la mesure où leur nombre excède 20, placement à

intervenir auprès des différents refuges et autres chenils gérés par la SPA en suisse,

le recourant s’opposant à toute euthanasie de ses chiens, sous suite des frais et

dépens.

En substance, il fait valoir qu’il consacre son temps à l’élevage de chiens depuis les

années 1999-2000. Mis à part deux épisodes, le premier avec une vache qui avait

paniqué en présence d’un chien qui s’était échappé et le deuxième avec un cycliste

qui a été pincé par un chien, il n’a jamais eu aucun problème. Il conteste que les

conditions autorisant l’intimé à lui faire interdiction de détenir des chiens soient

remplies. Il demande un délai suffisant au 1er août 2021 pour ramener le nombre

d’animaux à 20. Depuis les rapports de 2014 et 2018, la situation s’est améliorée et

il satisfait pleinement aux conditions de détention des chiens. Aucune plainte pénale

n’a été déposée. Les griefs émis à son encontre sont contestés. Il est au bénéfice

d’une longue expérience s’agissant de la prise en charge des chiens.

D.

Prenant position le 25 octobre 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la

confirmation de sa décision sur opposition du 19 juillet 2019, sous suite des frais et

dépens. Il relève que le recourant n’est pas crédible lorsqu’il prétend subvenir en

partie à ses besoins grâce à son élevage de chiens au vu des conditions actuelles de

détention telles que soins vétérinaires inexistants, enregistrements et identification

très lacunaires, etc., comme cela a été relevé dans la décision sur opposition et lors

d’un nouveau contrôle effectué le 2 septembre 2019. Le nombre de chiens a

E. 3 Dans un premier grief, le recourant conteste que les conditions permettant de lui faire interdiction de détenir des chiens soient réalisées. Il fait valoir que les rapports sur lesquels la décision attaquée se fonde sont anciens et n’ont pas été réactualisés.

E. 3.1 A teneur de l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455), l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été

E. 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a effectué des inspections chez le recourant en 2014, puis le 20 septembre 2018, sur lesquelles il s’est fondé pour rendre la décision du 12 mars 2019, respectivement celle sur opposition. Le 2 septembre 2019, il a procédé à un nouveau contrôle lequel précise que les mesures exigées dans la décision du 22 mai 2019 n’ont pas été respectées, la quasi-totalité des manquements relevés le 20 septembre 2018 ayant à nouveau été constatés. A cette occasion, il a constaté que 21 chiens sur les 41 présents ont fait l’objet d’un séquestre. Ainsi, contrairement aux allégués du recours, on ne saurait retenir que l’intimé s’est fondé sur d’anciens contrôles. Il faut au contraire constater que les problèmes relevés en septembre 2018 sont toujours d’actualité en septembre 2019, malgré le rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif à l’opposition et le retrait de l’effet suspensif au recours. Le recourant n’a manifestement pas pris les mesures idoines afin d’améliorer la détention des animaux, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours.

E. 3.3 Il ressort ainsi des différents rapports de 2018 et 2019 que de nombreuses violations de l’OPAn sont commises par le recourant et relevées par l’intimé dans la décision du 22 mai 2019. L’intimé a fait la liste de 13 manquements observés lors de son inspection en 2018, constituant des violations notamment des art. 4 al. 1 (nourriture et eau), 5 al. 1 et 2 (soins), 7 al. 1 let. a et b (logements, enclos et sol), 10 al. 1 et ann. 1 tab. 10 (exigences minimales pour les enclos et les logements), 30 al. 1 (tenue d’un registre d’élevage), 34 al. 1 (sols), 72 al. 1 et 2 OPAn (logement et sols à l’extérieur). Les manquements sont attestés également par des photos figurant au dossier. Le recourant estime que ces violations se fondent sur de vieux rapports et qu’il a pris des dispositions depuis lors. Or l’inspection effectuée le 2 septembre 2019 confirme que les manquements constatés le 20 septembre 2018 sont toujours présents, produisant également des photos à l’appui de ses constats. Dans ces conditions, c’est à tort que le recourant conteste toute violation de l’art. 23 LPA compte tenu des nombreux manquements constatés dans les conditions de détention des animaux, l’hygiène des animaux et le manque de soins apportés aux chiens notamment. En outre, il faut relever que les manquements perdurent depuis de nombreuses années, à tout le moins depuis 2014 et sont toujours présents malgré les décisions rendues, le recourant n’ayant pas pris les mesures idoines pour y remédier.

E. 3.4 Le fait qu’aucune plainte pénale n’a été déposée ou que les autorités françaises ou communales n’ont pas émis de griefs à l’encontre du recourant n’est pas de nature à remettre en cause les nombreuses violations constatées de l’OPAn lesquelles constituent des violations répétées et pour certaines graves des dispositions relatives

E. 3.5 Il résulte ainsi de l’ensemble du dossier que, compte tenu des manquements graves

et répétés depuis de nombreuses années, l’intimé était fondé, sur la base de l’art. 23

al. 1 LPA, à interdire la détention d’animaux, respectivement à limiter le nombre de

chiens laissés à la disposition du recourant qui est âgé de 75 ans. Au vu des graves

et nombreux manquements constatés, la décision litigieuse respecte le principe de

proportionnalité tant il apparaît que le recourant n’est pas à même de s’occuper d’un

nombre d’animaux aussi important, à savoir 41 chiens présents lors du contrôle de

vérification du 2 septembre 2019, parmi lesquels 19 animaux non identifiés et/ou 28

chiens non enregistrés. Par ailleurs, au vu des manquements constatés dans la

détention des chiens et non réglés par le recourant depuis plusieurs années, à tout le

moins depuis 2014, il ne se justifie pas de prolonger le délai qui lui a été imparti pour

se départir de ses animaux, la décision apparaissant également proportionnée sur ce

point. A cet égard, il suffit également de rappeler que depuis la décision de mai 2019,

le recourant n’a rien entrepris pour améliorer les conditions de détention de ses

chiens, alors même que l’effet suspensif a été retiré à toutes les décisions rendues.

L’intéressé démontre à suffisance qu’il ne veut pas ou n’est pas à même d’améliorer

la détention de ses chiens, de telle sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de prolonger le

délai pour lui permettre de se mettre aux normes.

4.

Le recourant remet également en cause les compétences de C.________ qui, selon

lui, est biologiste et non pas vétérinaire ou comportementaliste. Il allègue également

que les vétérinaires D.________ et E.________ n’ont pas émis de constat objectif

s’agissant du chiffre 5 de la décision litigieuse.

Il ressort du dossier que l’inspection du 20 septembre 2018 a été effectuée par le Dr.

Med. Vet. B.________, vétérinaire cantonal et responsable au sens de l’art. 210 al. 1

OPAn, par C.________, responsable du domaine de la protection des animaux au

sein du SCAV et titulaire du diplôme fédéral d’expert officiel dans le domaine de la

protection des animaux, ainsi que par les Dr. Med. Vet. D.________, et E.________,

également vétérinaire comportementaliste. Dès lors, on ne voit pas en quoi les

différents intervenants n’auraient pas les compétences pour effectuer l’inspection. Le

grief soulevé par le recourant pour recevable qu’il soit tombe manifestement à faux,

voire est à la limite de la mauvaise foi, d’autant plus que l’intimé a déjà répondu de

manière circonstanciée à ce grief dans la décision sur opposition.

E. 4 sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux. La détention et la manière de traiter les animaux sont réglées notamment aux art. 3 à 14 OPAn pour les dispositions générales et 68 à 79 OPAn pour les chiens en particulier.

E. 5 Le recourant conteste encore le chiffre 6 de la décision. A cet égard, il faut constater que la décision litigieuse reprend en détail les griefs et les motive de manière circonstanciée en répondant point par point aux griefs soulevés par le recourant. Dans

E. 6 Il ressort manifestement de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 7 n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont; à l’intimé, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et Canton du Jura, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont; Porrentruy, le 16 janvier 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 83 / 2019

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 16 JANVIER 2020

en la cause liée entre

A.________,

- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

recourant,

et

le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Faubourg des Capucins 20,

2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de l'intimé du 19 juillet 2019.

______

CONSIDERANT

En fait :

A.

A.________ (ci-après le recourant) élève des chiens depuis de nombreuses années.

Suite à des plaintes récurrentes, des contrôles relatifs aux conditions de détention

des chiens ont été effectués dès 2014 par le Service de la consommation et des

affaires vétérinaires (SCAV ou l’intimé). Plusieurs lacunes ont été constatées à

réitérées reprises et relevées dans des rapports des 28 août 2014 et 20

septembre 2018.

B.

Par décision du 22 mai 2019, le SCAV a imparti au recourant un délai jusqu’au

1er août 2019 pour réduire le nombre de chiens qu’il détient à 20 et à 5 à compter du

2

1er novembre 2019. Un délai de 30 jours dès la notification de la décision lui est

également imparti pour améliorer l’hygiène de la détention de ses animaux et pour

présenter les chiens atteints dans leur santé à un vétérinaire. Le recourant doit

également garantir que les animaux ne puissent plus s’échapper de leur enclos, ni ne

soient détenus dans des carcasses de voitures. Les animaux de plus de trois mois

doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique et enregistrés dans la

banque de données des chiens AMICUS. Tous les chiens qui passent la frontière

doivent avoir un passeport pour animal de compagnie et être vaccinés contre la rage.

La décision retire l’effet suspensif à une éventuelle opposition.

Par décision du 3 juillet 2019, la présidente de la Cour administrative a refusé de

restituer l’effet suspensif à une éventuelle opposition.

Par décision du 19 juillet 2019, le SCAV a rejeté l’opposition du 19 juin 2019 et

confirmé sa décision du 22 mai 2019 en retirant l’effet suspensif à un éventuel

recours.

C.

Par mémoire du 7 août 2019, le recourant a interjeté recours contre cette décision

auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation, à ce qu’il soit pris acte que

le recourant donne son accord pour réduire le nombre de chiens en sa possession,

respectivement étant sa propriété et le ramener à 20 chiens dans un délai échéant

au 1er août 2021, plus subsidiairement encore à ce qu’il soit pris acte que le recourant

donne son accord à l’intimé pour le placement, par les soins de ce dernier, d’une

partie de ses chiens, dans la mesure où leur nombre excède 20, placement à

intervenir auprès des différents refuges et autres chenils gérés par la SPA en suisse,

le recourant s’opposant à toute euthanasie de ses chiens, sous suite des frais et

dépens.

En substance, il fait valoir qu’il consacre son temps à l’élevage de chiens depuis les

années 1999-2000. Mis à part deux épisodes, le premier avec une vache qui avait

paniqué en présence d’un chien qui s’était échappé et le deuxième avec un cycliste

qui a été pincé par un chien, il n’a jamais eu aucun problème. Il conteste que les

conditions autorisant l’intimé à lui faire interdiction de détenir des chiens soient

remplies. Il demande un délai suffisant au 1er août 2021 pour ramener le nombre

d’animaux à 20. Depuis les rapports de 2014 et 2018, la situation s’est améliorée et

il satisfait pleinement aux conditions de détention des chiens. Aucune plainte pénale

n’a été déposée. Les griefs émis à son encontre sont contestés. Il est au bénéfice

d’une longue expérience s’agissant de la prise en charge des chiens.

D.

Prenant position le 25 octobre 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la

confirmation de sa décision sur opposition du 19 juillet 2019, sous suite des frais et

dépens. Il relève que le recourant n’est pas crédible lorsqu’il prétend subvenir en

partie à ses besoins grâce à son élevage de chiens au vu des conditions actuelles de

détention telles que soins vétérinaires inexistants, enregistrements et identification

très lacunaires, etc., comme cela a été relevé dans la décision sur opposition et lors

d’un nouveau contrôle effectué le 2 septembre 2019. Le nombre de chiens a

3

fortement augmenté depuis 2014 passant de 26 à 44. Lors du contrôle de vérification

du 2 septembre 2019, il est apparu que les carcasses de véhicules sont toujours

utilisées pour détenir durablement les chiens. L’hygiène des animaux est toujours

insuffisante. De nombreux objets dangereux sont encore présents et n’ont pas été

enlevés et plusieurs animaux présentent un état de santé insuffisant. Des chiens

saisis ont été traités contre les ectoparasites et les vers intestinaux. Un chiot saisi est

décédé des suites d’une vraisemblable septicémie.

E.

Le recourant a transmis un courrier en allemand à la Cour administrative le 5

novembre 2019. Le 12 novembre 2019, un délai lui a été imparti pour traduire ce

courrier en français en l’informant qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte. Le

recourant n’y a pas donné suite.

F.

Il sera revenu sur les autres éléments au dossier en tant que besoin.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa, le

vétérinaire cantonal étant l’autorité pour rendre la décision litigieuse (art. 210 al.1 de

l’ordonnance sur la protection des animaux [OPAn, RS 455.1] et 26 DOGA [RSJU

172.111]).

Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant

manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer

en matière, étant précisé que la décision litigieuse a retiré l’effet suspensif au recours.

2.

Dans ses conclusions, le recourant conteste uniquement le nombre de chiens laissés

à sa disposition, demandant qu’on lui impartisse un délai jusqu’au 1er août 2021 pour

ramener le nombre de chiens à 20, subsidiairement que l’intimé lui laisse 20 chiens

et place les autres dans différents refuges et autres chenils gérés par la SPA en

Suisse. Dans les motifs de son recours, il appert cependant, bien qu’il ne conclue pas

à l’annulation des autres points de la décision, qu’il en conteste de nombreux griefs.

Dans la mesure où tous ces griefs sont étroitement liés à la détention de chiens et

pourraient avoir un effet sur le nombre de chiens qu’est autorisé à détenir le recourant,

il convient de les examiner, même si le recourant ne prend pas de conclusions

précises à leur sujet.

3.

Dans un premier grief, le recourant conteste que les conditions permettant de lui faire

interdiction de détenir des chiens soient réalisées. Il fait valoir que les rapports sur

lesquels la décision attaquée se fonde sont anciens et n’ont pas été réactualisés.

3.1

A teneur de l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS

455), l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée

la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité

professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été

4

sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des

dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions

d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de

détenir ou d’élever des animaux. La détention et la manière de traiter les animaux

sont réglées notamment aux art. 3 à 14 OPAn pour les dispositions générales et 68

à 79 OPAn pour les chiens en particulier.

3.2

En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a effectué des inspections chez le

recourant en 2014, puis le 20 septembre 2018, sur lesquelles il s’est fondé pour

rendre la décision du 12 mars 2019, respectivement celle sur opposition. Le 2

septembre 2019, il a procédé à un nouveau contrôle lequel précise que les mesures

exigées dans la décision du 22 mai 2019 n’ont pas été respectées, la quasi-totalité

des manquements relevés le 20 septembre 2018 ayant à nouveau été constatés. A

cette occasion, il a constaté que 21 chiens sur les 41 présents ont fait l’objet d’un

séquestre. Ainsi, contrairement aux allégués du recours, on ne saurait retenir que

l’intimé s’est fondé sur d’anciens contrôles. Il faut au contraire constater que les

problèmes relevés en septembre 2018 sont toujours d’actualité en septembre 2019,

malgré le rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif à l’opposition et le retrait

de l’effet suspensif au recours. Le recourant n’a manifestement pas pris les mesures

idoines afin d’améliorer la détention des animaux, contrairement à ce qu’il affirme

dans son recours.

3.3

Il ressort ainsi des différents rapports de 2018 et 2019 que de nombreuses violations

de l’OPAn sont commises par le recourant et relevées par l’intimé dans la décision

du 22 mai 2019. L’intimé a fait la liste de 13 manquements observés lors de son

inspection en 2018, constituant des violations notamment des art. 4 al. 1 (nourriture

et eau), 5 al. 1 et 2 (soins), 7 al. 1 let. a et b (logements, enclos et sol), 10 al. 1 et

ann. 1 tab. 10 (exigences minimales pour les enclos et les logements), 30 al. 1 (tenue

d’un registre d’élevage), 34 al. 1 (sols), 72 al. 1 et 2 OPAn (logement et sols à

l’extérieur). Les manquements sont attestés également par des photos figurant au

dossier. Le recourant estime que ces violations se fondent sur de vieux rapports et

qu’il a pris des dispositions depuis lors. Or l’inspection effectuée le 2 septembre 2019

confirme que les manquements constatés le 20 septembre 2018 sont toujours

présents, produisant également des photos à l’appui de ses constats. Dans ces

conditions, c’est à tort que le recourant conteste toute violation de l’art. 23 LPA

compte tenu des nombreux manquements constatés dans les conditions de détention

des animaux, l’hygiène des animaux et le manque de soins apportés aux chiens

notamment. En outre, il faut relever que les manquements perdurent depuis de

nombreuses années, à tout le moins depuis 2014 et sont toujours présents malgré

les décisions rendues, le recourant n’ayant pas pris les mesures idoines pour y

remédier.

3.4

Le fait qu’aucune plainte pénale n’a été déposée ou que les autorités françaises ou

communales n’ont pas émis de griefs à l’encontre du recourant n’est pas de nature à

remettre en cause les nombreuses violations constatées de l’OPAn lesquelles

constituent des violations répétées et pour certaines graves des dispositions relatives

5

à la détention d’animaux, notamment celles concernant l’hygiène et le manque de

soins apportés aux animaux ainsi que les conditions de détention. Il faut également

relever que, le 26 juin 2019, le recourant a fait l’objet d’une dénonciation pénale de la

part de l’intimé pour non-respect des exigences minimales en matière de détention

de chiens (surface, hauteur), hygiène insuffisante, manque de soins aux animaux

(chiens avec perforation de l’épiderme pas soignés, pas de traitements contre les

ectoparasites, problèmes dentaires, dermatite, etc.).

3.5

Il résulte ainsi de l’ensemble du dossier que, compte tenu des manquements graves

et répétés depuis de nombreuses années, l’intimé était fondé, sur la base de l’art. 23

al. 1 LPA, à interdire la détention d’animaux, respectivement à limiter le nombre de

chiens laissés à la disposition du recourant qui est âgé de 75 ans. Au vu des graves

et nombreux manquements constatés, la décision litigieuse respecte le principe de

proportionnalité tant il apparaît que le recourant n’est pas à même de s’occuper d’un

nombre d’animaux aussi important, à savoir 41 chiens présents lors du contrôle de

vérification du 2 septembre 2019, parmi lesquels 19 animaux non identifiés et/ou 28

chiens non enregistrés. Par ailleurs, au vu des manquements constatés dans la

détention des chiens et non réglés par le recourant depuis plusieurs années, à tout le

moins depuis 2014, il ne se justifie pas de prolonger le délai qui lui a été imparti pour

se départir de ses animaux, la décision apparaissant également proportionnée sur ce

point. A cet égard, il suffit également de rappeler que depuis la décision de mai 2019,

le recourant n’a rien entrepris pour améliorer les conditions de détention de ses

chiens, alors même que l’effet suspensif a été retiré à toutes les décisions rendues.

L’intéressé démontre à suffisance qu’il ne veut pas ou n’est pas à même d’améliorer

la détention de ses chiens, de telle sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de prolonger le

délai pour lui permettre de se mettre aux normes.

4.

Le recourant remet également en cause les compétences de C.________ qui, selon

lui, est biologiste et non pas vétérinaire ou comportementaliste. Il allègue également

que les vétérinaires D.________ et E.________ n’ont pas émis de constat objectif

s’agissant du chiffre 5 de la décision litigieuse.

Il ressort du dossier que l’inspection du 20 septembre 2018 a été effectuée par le Dr.

Med. Vet. B.________, vétérinaire cantonal et responsable au sens de l’art. 210 al. 1

OPAn, par C.________, responsable du domaine de la protection des animaux au

sein du SCAV et titulaire du diplôme fédéral d’expert officiel dans le domaine de la

protection des animaux, ainsi que par les Dr. Med. Vet. D.________, et E.________,

également vétérinaire comportementaliste. Dès lors, on ne voit pas en quoi les

différents intervenants n’auraient pas les compétences pour effectuer l’inspection. Le

grief soulevé par le recourant pour recevable qu’il soit tombe manifestement à faux,

voire est à la limite de la mauvaise foi, d’autant plus que l’intimé a déjà répondu de

manière circonstanciée à ce grief dans la décision sur opposition.

5.

Le recourant conteste encore le chiffre 6 de la décision. A cet égard, il faut constater

que la décision litigieuse reprend en détail les griefs et les motive de manière

circonstanciée en répondant point par point aux griefs soulevés par le recourant. Dans

6

son recours, ce dernier se contente de contester, mais n’apporte aucun élément

nouveau susceptible de remettre en cause la décision. En particulier, il ne demande

pas qu’une nouvelle inspection soit effectuée. C’est ici le lieu de répéter que, suite au

recours, l’intimé a procédé à un contrôle de vérification le 2 septembre 2019 suite à

la décision du 22 mai 2019, objet du présent litige. A cette occasion, les manquements

constatés lors de l’inspection de 2018 étaient encore tous présents. En particulier, les

carcasses de véhicules sont toujours utilisées pour la détention de chiens, l’hygiène

des locaux est insuffisante (eau sale à disposition des animaux comprenant des

algues, larves de moustiques, quantité d’excréments très important dans la plupart

des locaux, couches constituées de matelas sales, déchiquetés, humides et couverts

d’excrément; déchets d’origine carnée et divers aliments en état de putréfaction

présents dans les locaux). Les chiens sont toujours atteints dans leur santé

(ectoparasites, plusieurs dermatites, blessures avec perforations de l’épiderme sur

plusieurs chiens, deux animaux présentant des problèmes aux yeux qui nécessitent

des soins réguliers). 28 chiens n’étaient toujours pas enregistrés dans la base de

données AMICUS. La vaccination de la rage des chiens traversant la frontière n’est

pas à jour et 19 chiens traversant la frontière n’ont pas de passeport en règle. Une

partie des chiens peut s’échapper de l’enclos et se retrouver en liberté sur la voie

publique. C’est dire si les contestations du recourant tombent à faux et constituent

purement et simplement un déni de réalité eu égard aux constats effectués par les

spécialistes de l’intimé en 2014, septembre 2018 et septembre 2019.

6.

Il ressort manifestement de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

7.

Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.

219 al. 1 Cpa. Il n’est pas alloué de dépens ni au recourant qui succombe (art. 227

al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure, par CHF 1'500.00 à la charge du recourant, à prélever sur son

avance;

7

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;

à l’intimé, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et

Canton du Jura, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont;

Porrentruy, le 16 janvier 2020

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.