Détention illégale de chiens; recours de l'éleveur contre une décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, rejeté. | autres
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 1er novembre 2019. Un délai de 30 jours dès la notification de la décision lui est
également imparti pour améliorer l’hygiène de la détention de ses animaux et pour
présenter les chiens atteints dans leur santé à un vétérinaire. Le recourant doit
également garantir que les animaux ne puissent plus s’échapper de leur enclos, ni ne
soient détenus dans des carcasses de voitures. Les animaux de plus de trois mois
doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique et enregistrés dans la
banque de données des chiens AMICUS. Tous les chiens qui passent la frontière
doivent avoir un passeport pour animal de compagnie et être vaccinés contre la rage.
La décision retire l’effet suspensif à une éventuelle opposition.
Par décision du 3 juillet 2019, la présidente de la Cour administrative a refusé de
restituer l’effet suspensif à une éventuelle opposition.
Par décision du 19 juillet 2019, le SCAV a rejeté l’opposition du 19 juin 2019 et
confirmé sa décision du 22 mai 2019 en retirant l’effet suspensif à un éventuel
recours.
C.
Par mémoire du 7 août 2019, le recourant a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation, à ce qu’il soit pris acte que
le recourant donne son accord pour réduire le nombre de chiens en sa possession,
respectivement étant sa propriété et le ramener à 20 chiens dans un délai échéant
au 1er août 2021, plus subsidiairement encore à ce qu’il soit pris acte que le recourant
donne son accord à l’intimé pour le placement, par les soins de ce dernier, d’une
partie de ses chiens, dans la mesure où leur nombre excède 20, placement à
intervenir auprès des différents refuges et autres chenils gérés par la SPA en suisse,
le recourant s’opposant à toute euthanasie de ses chiens, sous suite des frais et
dépens.
En substance, il fait valoir qu’il consacre son temps à l’élevage de chiens depuis les
années 1999-2000. Mis à part deux épisodes, le premier avec une vache qui avait
paniqué en présence d’un chien qui s’était échappé et le deuxième avec un cycliste
qui a été pincé par un chien, il n’a jamais eu aucun problème. Il conteste que les
conditions autorisant l’intimé à lui faire interdiction de détenir des chiens soient
remplies. Il demande un délai suffisant au 1er août 2021 pour ramener le nombre
d’animaux à 20. Depuis les rapports de 2014 et 2018, la situation s’est améliorée et
il satisfait pleinement aux conditions de détention des chiens. Aucune plainte pénale
n’a été déposée. Les griefs émis à son encontre sont contestés. Il est au bénéfice
d’une longue expérience s’agissant de la prise en charge des chiens.
D.
Prenant position le 25 octobre 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la
confirmation de sa décision sur opposition du 19 juillet 2019, sous suite des frais et
dépens. Il relève que le recourant n’est pas crédible lorsqu’il prétend subvenir en
partie à ses besoins grâce à son élevage de chiens au vu des conditions actuelles de
détention telles que soins vétérinaires inexistants, enregistrements et identification
très lacunaires, etc., comme cela a été relevé dans la décision sur opposition et lors
d’un nouveau contrôle effectué le 2 septembre 2019. Le nombre de chiens a
E. 3 Dans un premier grief, le recourant conteste que les conditions permettant de lui faire interdiction de détenir des chiens soient réalisées. Il fait valoir que les rapports sur lesquels la décision attaquée se fonde sont anciens et n’ont pas été réactualisés.
E. 3.1 A teneur de l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455), l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été
E. 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a effectué des inspections chez le recourant en 2014, puis le 20 septembre 2018, sur lesquelles il s’est fondé pour rendre la décision du 12 mars 2019, respectivement celle sur opposition. Le 2 septembre 2019, il a procédé à un nouveau contrôle lequel précise que les mesures exigées dans la décision du 22 mai 2019 n’ont pas été respectées, la quasi-totalité des manquements relevés le 20 septembre 2018 ayant à nouveau été constatés. A cette occasion, il a constaté que 21 chiens sur les 41 présents ont fait l’objet d’un séquestre. Ainsi, contrairement aux allégués du recours, on ne saurait retenir que l’intimé s’est fondé sur d’anciens contrôles. Il faut au contraire constater que les problèmes relevés en septembre 2018 sont toujours d’actualité en septembre 2019, malgré le rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif à l’opposition et le retrait de l’effet suspensif au recours. Le recourant n’a manifestement pas pris les mesures idoines afin d’améliorer la détention des animaux, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours.
E. 3.3 Il ressort ainsi des différents rapports de 2018 et 2019 que de nombreuses violations de l’OPAn sont commises par le recourant et relevées par l’intimé dans la décision du 22 mai 2019. L’intimé a fait la liste de 13 manquements observés lors de son inspection en 2018, constituant des violations notamment des art. 4 al. 1 (nourriture et eau), 5 al. 1 et 2 (soins), 7 al. 1 let. a et b (logements, enclos et sol), 10 al. 1 et ann. 1 tab. 10 (exigences minimales pour les enclos et les logements), 30 al. 1 (tenue d’un registre d’élevage), 34 al. 1 (sols), 72 al. 1 et 2 OPAn (logement et sols à l’extérieur). Les manquements sont attestés également par des photos figurant au dossier. Le recourant estime que ces violations se fondent sur de vieux rapports et qu’il a pris des dispositions depuis lors. Or l’inspection effectuée le 2 septembre 2019 confirme que les manquements constatés le 20 septembre 2018 sont toujours présents, produisant également des photos à l’appui de ses constats. Dans ces conditions, c’est à tort que le recourant conteste toute violation de l’art. 23 LPA compte tenu des nombreux manquements constatés dans les conditions de détention des animaux, l’hygiène des animaux et le manque de soins apportés aux chiens notamment. En outre, il faut relever que les manquements perdurent depuis de nombreuses années, à tout le moins depuis 2014 et sont toujours présents malgré les décisions rendues, le recourant n’ayant pas pris les mesures idoines pour y remédier.
E. 3.4 Le fait qu’aucune plainte pénale n’a été déposée ou que les autorités françaises ou communales n’ont pas émis de griefs à l’encontre du recourant n’est pas de nature à remettre en cause les nombreuses violations constatées de l’OPAn lesquelles constituent des violations répétées et pour certaines graves des dispositions relatives
E. 3.5 Il résulte ainsi de l’ensemble du dossier que, compte tenu des manquements graves
et répétés depuis de nombreuses années, l’intimé était fondé, sur la base de l’art. 23
al. 1 LPA, à interdire la détention d’animaux, respectivement à limiter le nombre de
chiens laissés à la disposition du recourant qui est âgé de 75 ans. Au vu des graves
et nombreux manquements constatés, la décision litigieuse respecte le principe de
proportionnalité tant il apparaît que le recourant n’est pas à même de s’occuper d’un
nombre d’animaux aussi important, à savoir 41 chiens présents lors du contrôle de
vérification du 2 septembre 2019, parmi lesquels 19 animaux non identifiés et/ou 28
chiens non enregistrés. Par ailleurs, au vu des manquements constatés dans la
détention des chiens et non réglés par le recourant depuis plusieurs années, à tout le
moins depuis 2014, il ne se justifie pas de prolonger le délai qui lui a été imparti pour
se départir de ses animaux, la décision apparaissant également proportionnée sur ce
point. A cet égard, il suffit également de rappeler que depuis la décision de mai 2019,
le recourant n’a rien entrepris pour améliorer les conditions de détention de ses
chiens, alors même que l’effet suspensif a été retiré à toutes les décisions rendues.
L’intéressé démontre à suffisance qu’il ne veut pas ou n’est pas à même d’améliorer
la détention de ses chiens, de telle sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de prolonger le
délai pour lui permettre de se mettre aux normes.
4.
Le recourant remet également en cause les compétences de C.________ qui, selon
lui, est biologiste et non pas vétérinaire ou comportementaliste. Il allègue également
que les vétérinaires D.________ et E.________ n’ont pas émis de constat objectif
s’agissant du chiffre 5 de la décision litigieuse.
Il ressort du dossier que l’inspection du 20 septembre 2018 a été effectuée par le Dr.
Med. Vet. B.________, vétérinaire cantonal et responsable au sens de l’art. 210 al. 1
OPAn, par C.________, responsable du domaine de la protection des animaux au
sein du SCAV et titulaire du diplôme fédéral d’expert officiel dans le domaine de la
protection des animaux, ainsi que par les Dr. Med. Vet. D.________, et E.________,
également vétérinaire comportementaliste. Dès lors, on ne voit pas en quoi les
différents intervenants n’auraient pas les compétences pour effectuer l’inspection. Le
grief soulevé par le recourant pour recevable qu’il soit tombe manifestement à faux,
voire est à la limite de la mauvaise foi, d’autant plus que l’intimé a déjà répondu de
manière circonstanciée à ce grief dans la décision sur opposition.
E. 4 sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux. La détention et la manière de traiter les animaux sont réglées notamment aux art. 3 à 14 OPAn pour les dispositions générales et 68 à 79 OPAn pour les chiens en particulier.
E. 5 Le recourant conteste encore le chiffre 6 de la décision. A cet égard, il faut constater que la décision litigieuse reprend en détail les griefs et les motive de manière circonstanciée en répondant point par point aux griefs soulevés par le recourant. Dans
E. 6 Il ressort manifestement de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 7 n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont; à l’intimé, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et Canton du Jura, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont; Porrentruy, le 16 janvier 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 83 / 2019
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 16 JANVIER 2020
en la cause liée entre
A.________,
- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,
recourant,
et
le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Faubourg des Capucins 20,
2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de l'intimé du 19 juillet 2019.
______
CONSIDERANT
En fait :
A.
A.________ (ci-après le recourant) élève des chiens depuis de nombreuses années.
Suite à des plaintes récurrentes, des contrôles relatifs aux conditions de détention
des chiens ont été effectués dès 2014 par le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV ou l’intimé). Plusieurs lacunes ont été constatées à
réitérées reprises et relevées dans des rapports des 28 août 2014 et 20
septembre 2018.
B.
Par décision du 22 mai 2019, le SCAV a imparti au recourant un délai jusqu’au
1er août 2019 pour réduire le nombre de chiens qu’il détient à 20 et à 5 à compter du
2
1er novembre 2019. Un délai de 30 jours dès la notification de la décision lui est
également imparti pour améliorer l’hygiène de la détention de ses animaux et pour
présenter les chiens atteints dans leur santé à un vétérinaire. Le recourant doit
également garantir que les animaux ne puissent plus s’échapper de leur enclos, ni ne
soient détenus dans des carcasses de voitures. Les animaux de plus de trois mois
doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique et enregistrés dans la
banque de données des chiens AMICUS. Tous les chiens qui passent la frontière
doivent avoir un passeport pour animal de compagnie et être vaccinés contre la rage.
La décision retire l’effet suspensif à une éventuelle opposition.
Par décision du 3 juillet 2019, la présidente de la Cour administrative a refusé de
restituer l’effet suspensif à une éventuelle opposition.
Par décision du 19 juillet 2019, le SCAV a rejeté l’opposition du 19 juin 2019 et
confirmé sa décision du 22 mai 2019 en retirant l’effet suspensif à un éventuel
recours.
C.
Par mémoire du 7 août 2019, le recourant a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation, à ce qu’il soit pris acte que
le recourant donne son accord pour réduire le nombre de chiens en sa possession,
respectivement étant sa propriété et le ramener à 20 chiens dans un délai échéant
au 1er août 2021, plus subsidiairement encore à ce qu’il soit pris acte que le recourant
donne son accord à l’intimé pour le placement, par les soins de ce dernier, d’une
partie de ses chiens, dans la mesure où leur nombre excède 20, placement à
intervenir auprès des différents refuges et autres chenils gérés par la SPA en suisse,
le recourant s’opposant à toute euthanasie de ses chiens, sous suite des frais et
dépens.
En substance, il fait valoir qu’il consacre son temps à l’élevage de chiens depuis les
années 1999-2000. Mis à part deux épisodes, le premier avec une vache qui avait
paniqué en présence d’un chien qui s’était échappé et le deuxième avec un cycliste
qui a été pincé par un chien, il n’a jamais eu aucun problème. Il conteste que les
conditions autorisant l’intimé à lui faire interdiction de détenir des chiens soient
remplies. Il demande un délai suffisant au 1er août 2021 pour ramener le nombre
d’animaux à 20. Depuis les rapports de 2014 et 2018, la situation s’est améliorée et
il satisfait pleinement aux conditions de détention des chiens. Aucune plainte pénale
n’a été déposée. Les griefs émis à son encontre sont contestés. Il est au bénéfice
d’une longue expérience s’agissant de la prise en charge des chiens.
D.
Prenant position le 25 octobre 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la
confirmation de sa décision sur opposition du 19 juillet 2019, sous suite des frais et
dépens. Il relève que le recourant n’est pas crédible lorsqu’il prétend subvenir en
partie à ses besoins grâce à son élevage de chiens au vu des conditions actuelles de
détention telles que soins vétérinaires inexistants, enregistrements et identification
très lacunaires, etc., comme cela a été relevé dans la décision sur opposition et lors
d’un nouveau contrôle effectué le 2 septembre 2019. Le nombre de chiens a
3
fortement augmenté depuis 2014 passant de 26 à 44. Lors du contrôle de vérification
du 2 septembre 2019, il est apparu que les carcasses de véhicules sont toujours
utilisées pour détenir durablement les chiens. L’hygiène des animaux est toujours
insuffisante. De nombreux objets dangereux sont encore présents et n’ont pas été
enlevés et plusieurs animaux présentent un état de santé insuffisant. Des chiens
saisis ont été traités contre les ectoparasites et les vers intestinaux. Un chiot saisi est
décédé des suites d’une vraisemblable septicémie.
E.
Le recourant a transmis un courrier en allemand à la Cour administrative le 5
novembre 2019. Le 12 novembre 2019, un délai lui a été imparti pour traduire ce
courrier en français en l’informant qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte. Le
recourant n’y a pas donné suite.
F.
Il sera revenu sur les autres éléments au dossier en tant que besoin.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa, le
vétérinaire cantonal étant l’autorité pour rendre la décision litigieuse (art. 210 al.1 de
l’ordonnance sur la protection des animaux [OPAn, RS 455.1] et 26 DOGA [RSJU
172.111]).
Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant
manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer
en matière, étant précisé que la décision litigieuse a retiré l’effet suspensif au recours.
2.
Dans ses conclusions, le recourant conteste uniquement le nombre de chiens laissés
à sa disposition, demandant qu’on lui impartisse un délai jusqu’au 1er août 2021 pour
ramener le nombre de chiens à 20, subsidiairement que l’intimé lui laisse 20 chiens
et place les autres dans différents refuges et autres chenils gérés par la SPA en
Suisse. Dans les motifs de son recours, il appert cependant, bien qu’il ne conclue pas
à l’annulation des autres points de la décision, qu’il en conteste de nombreux griefs.
Dans la mesure où tous ces griefs sont étroitement liés à la détention de chiens et
pourraient avoir un effet sur le nombre de chiens qu’est autorisé à détenir le recourant,
il convient de les examiner, même si le recourant ne prend pas de conclusions
précises à leur sujet.
3.
Dans un premier grief, le recourant conteste que les conditions permettant de lui faire
interdiction de détenir des chiens soient réalisées. Il fait valoir que les rapports sur
lesquels la décision attaquée se fonde sont anciens et n’ont pas été réactualisés.
3.1
A teneur de l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS
455), l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée
la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité
professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été
4
sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des
dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions
d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de
détenir ou d’élever des animaux. La détention et la manière de traiter les animaux
sont réglées notamment aux art. 3 à 14 OPAn pour les dispositions générales et 68
à 79 OPAn pour les chiens en particulier.
3.2
En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a effectué des inspections chez le
recourant en 2014, puis le 20 septembre 2018, sur lesquelles il s’est fondé pour
rendre la décision du 12 mars 2019, respectivement celle sur opposition. Le 2
septembre 2019, il a procédé à un nouveau contrôle lequel précise que les mesures
exigées dans la décision du 22 mai 2019 n’ont pas été respectées, la quasi-totalité
des manquements relevés le 20 septembre 2018 ayant à nouveau été constatés. A
cette occasion, il a constaté que 21 chiens sur les 41 présents ont fait l’objet d’un
séquestre. Ainsi, contrairement aux allégués du recours, on ne saurait retenir que
l’intimé s’est fondé sur d’anciens contrôles. Il faut au contraire constater que les
problèmes relevés en septembre 2018 sont toujours d’actualité en septembre 2019,
malgré le rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif à l’opposition et le retrait
de l’effet suspensif au recours. Le recourant n’a manifestement pas pris les mesures
idoines afin d’améliorer la détention des animaux, contrairement à ce qu’il affirme
dans son recours.
3.3
Il ressort ainsi des différents rapports de 2018 et 2019 que de nombreuses violations
de l’OPAn sont commises par le recourant et relevées par l’intimé dans la décision
du 22 mai 2019. L’intimé a fait la liste de 13 manquements observés lors de son
inspection en 2018, constituant des violations notamment des art. 4 al. 1 (nourriture
et eau), 5 al. 1 et 2 (soins), 7 al. 1 let. a et b (logements, enclos et sol), 10 al. 1 et
ann. 1 tab. 10 (exigences minimales pour les enclos et les logements), 30 al. 1 (tenue
d’un registre d’élevage), 34 al. 1 (sols), 72 al. 1 et 2 OPAn (logement et sols à
l’extérieur). Les manquements sont attestés également par des photos figurant au
dossier. Le recourant estime que ces violations se fondent sur de vieux rapports et
qu’il a pris des dispositions depuis lors. Or l’inspection effectuée le 2 septembre 2019
confirme que les manquements constatés le 20 septembre 2018 sont toujours
présents, produisant également des photos à l’appui de ses constats. Dans ces
conditions, c’est à tort que le recourant conteste toute violation de l’art. 23 LPA
compte tenu des nombreux manquements constatés dans les conditions de détention
des animaux, l’hygiène des animaux et le manque de soins apportés aux chiens
notamment. En outre, il faut relever que les manquements perdurent depuis de
nombreuses années, à tout le moins depuis 2014 et sont toujours présents malgré
les décisions rendues, le recourant n’ayant pas pris les mesures idoines pour y
remédier.
3.4
Le fait qu’aucune plainte pénale n’a été déposée ou que les autorités françaises ou
communales n’ont pas émis de griefs à l’encontre du recourant n’est pas de nature à
remettre en cause les nombreuses violations constatées de l’OPAn lesquelles
constituent des violations répétées et pour certaines graves des dispositions relatives
5
à la détention d’animaux, notamment celles concernant l’hygiène et le manque de
soins apportés aux animaux ainsi que les conditions de détention. Il faut également
relever que, le 26 juin 2019, le recourant a fait l’objet d’une dénonciation pénale de la
part de l’intimé pour non-respect des exigences minimales en matière de détention
de chiens (surface, hauteur), hygiène insuffisante, manque de soins aux animaux
(chiens avec perforation de l’épiderme pas soignés, pas de traitements contre les
ectoparasites, problèmes dentaires, dermatite, etc.).
3.5
Il résulte ainsi de l’ensemble du dossier que, compte tenu des manquements graves
et répétés depuis de nombreuses années, l’intimé était fondé, sur la base de l’art. 23
al. 1 LPA, à interdire la détention d’animaux, respectivement à limiter le nombre de
chiens laissés à la disposition du recourant qui est âgé de 75 ans. Au vu des graves
et nombreux manquements constatés, la décision litigieuse respecte le principe de
proportionnalité tant il apparaît que le recourant n’est pas à même de s’occuper d’un
nombre d’animaux aussi important, à savoir 41 chiens présents lors du contrôle de
vérification du 2 septembre 2019, parmi lesquels 19 animaux non identifiés et/ou 28
chiens non enregistrés. Par ailleurs, au vu des manquements constatés dans la
détention des chiens et non réglés par le recourant depuis plusieurs années, à tout le
moins depuis 2014, il ne se justifie pas de prolonger le délai qui lui a été imparti pour
se départir de ses animaux, la décision apparaissant également proportionnée sur ce
point. A cet égard, il suffit également de rappeler que depuis la décision de mai 2019,
le recourant n’a rien entrepris pour améliorer les conditions de détention de ses
chiens, alors même que l’effet suspensif a été retiré à toutes les décisions rendues.
L’intéressé démontre à suffisance qu’il ne veut pas ou n’est pas à même d’améliorer
la détention de ses chiens, de telle sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de prolonger le
délai pour lui permettre de se mettre aux normes.
4.
Le recourant remet également en cause les compétences de C.________ qui, selon
lui, est biologiste et non pas vétérinaire ou comportementaliste. Il allègue également
que les vétérinaires D.________ et E.________ n’ont pas émis de constat objectif
s’agissant du chiffre 5 de la décision litigieuse.
Il ressort du dossier que l’inspection du 20 septembre 2018 a été effectuée par le Dr.
Med. Vet. B.________, vétérinaire cantonal et responsable au sens de l’art. 210 al. 1
OPAn, par C.________, responsable du domaine de la protection des animaux au
sein du SCAV et titulaire du diplôme fédéral d’expert officiel dans le domaine de la
protection des animaux, ainsi que par les Dr. Med. Vet. D.________, et E.________,
également vétérinaire comportementaliste. Dès lors, on ne voit pas en quoi les
différents intervenants n’auraient pas les compétences pour effectuer l’inspection. Le
grief soulevé par le recourant pour recevable qu’il soit tombe manifestement à faux,
voire est à la limite de la mauvaise foi, d’autant plus que l’intimé a déjà répondu de
manière circonstanciée à ce grief dans la décision sur opposition.
5.
Le recourant conteste encore le chiffre 6 de la décision. A cet égard, il faut constater
que la décision litigieuse reprend en détail les griefs et les motive de manière
circonstanciée en répondant point par point aux griefs soulevés par le recourant. Dans
6
son recours, ce dernier se contente de contester, mais n’apporte aucun élément
nouveau susceptible de remettre en cause la décision. En particulier, il ne demande
pas qu’une nouvelle inspection soit effectuée. C’est ici le lieu de répéter que, suite au
recours, l’intimé a procédé à un contrôle de vérification le 2 septembre 2019 suite à
la décision du 22 mai 2019, objet du présent litige. A cette occasion, les manquements
constatés lors de l’inspection de 2018 étaient encore tous présents. En particulier, les
carcasses de véhicules sont toujours utilisées pour la détention de chiens, l’hygiène
des locaux est insuffisante (eau sale à disposition des animaux comprenant des
algues, larves de moustiques, quantité d’excréments très important dans la plupart
des locaux, couches constituées de matelas sales, déchiquetés, humides et couverts
d’excrément; déchets d’origine carnée et divers aliments en état de putréfaction
présents dans les locaux). Les chiens sont toujours atteints dans leur santé
(ectoparasites, plusieurs dermatites, blessures avec perforations de l’épiderme sur
plusieurs chiens, deux animaux présentant des problèmes aux yeux qui nécessitent
des soins réguliers). 28 chiens n’étaient toujours pas enregistrés dans la base de
données AMICUS. La vaccination de la rage des chiens traversant la frontière n’est
pas à jour et 19 chiens traversant la frontière n’ont pas de passeport en règle. Une
partie des chiens peut s’échapper de l’enclos et se retrouver en liberté sur la voie
publique. C’est dire si les contestations du recourant tombent à faux et constituent
purement et simplement un déni de réalité eu égard aux constats effectués par les
spécialistes de l’intimé en 2014, septembre 2018 et septembre 2019.
6.
Il ressort manifestement de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
7.
Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.
219 al. 1 Cpa. Il n’est pas alloué de dépens ni au recourant qui succombe (art. 227
al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure, par CHF 1'500.00 à la charge du recourant, à prélever sur son
avance;
7
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;
à l’intimé, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et
Canton du Jura, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont;
Porrentruy, le 16 janvier 2020
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.