Marchés publics; consultation du dossier et \"\"caviardage\"\" de pièces de procédure. | marchés publics
Erwägungen (24 Absätze)
E. 2 B.
Le 7 décembre 2018, A. SA (ci-après la recourante) a recouru contre cette décision
auprès de la Cour administrative et a également requis la restitution de l’effet
suspensif.
Dans une mention téléphonique du 11 décembre 2018, le greffe du Tribunal cantonal
a invité la recourante à communiquer à la Cour les documents qu’elle n’entendait pas
transmettre à l’appelée en cause.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, la présidente de la Cour administrative a
appelé en cause B. SA, restitué à titre superprovisionnel l’effet suspensif au recours,
précisant que le contrat ne pouvait pas être conclu avec l’adjudicataire jusqu’à droit
connu sur la requête de mesures provisionnelles et imparti un délai de cinq jours à la
recourante pour transmettre à la Cour les pièces de procédure « carviardées » et son
accord pour la transmission de pièces à l’appelée en cause.
Par courrier du 17 décembre 2018, la recourante a transmis à la Cour les pièces
caviardées, lesquelles ont été remises à l’appelée en cause et à l’intimé, ce dernier
ayant également reçu les pièces non « carviardées ».
C.
Par courrier du 20 décembre 2018, l’intimé a contesté le caviardage proposé par la
recourante, plusieurs documents ne contenant aucun secret d’affaires.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le délai imparti à l’appelée en cause pour se
déterminer sur le recours a été suspendu jusqu’à droit connu sur le caviardage des
pièces de procédure.
Le 20 janvier 2019, l’intimé a déposé sa prise de position sur le recours et la requête
d’effet suspensif. Ces pièces, ainsi que l’index du dossier produit par l’intimé, ont été
transmises à la recourante et à l’appelée en cause. Une audience d’instruction limitée
à la consultation des pièces du dossier et au caviardage de son recours par la
recourante a été citée.
Par fax du 4 février 2019, la recourante a demandé le caviardage de la prise de
position de l’intimé.
L’audience d’instruction s’est tenue le 5 février 2019. Un délai a encore été imparti
aux parties et à l’appelée en cause pour se prononcer sur la consultation du dossier
et le caviardage des pièces de procédure requis par la recourante, les parties étant
informées que leurs prises de position seraient transmises dans leur intégralité aux
parties respectives et à l’appelée en cause.
D.
Prenant position le 14 février 2019, l’appelée en cause a conclu à ce que le mémoire
de recours lui soit transmis sans caviardage, à ce qu’elle ne soit plus tenue à renoncer
à la diffusion du mémoire de réponse, à ce qu’elle soit autorisée à consulter :
-
les pièces justificatives du dossier de l’intimée, à l’exception des PJ 5, 9, 11, 12,
14, 15, 17 (sauf le tableau 2 des notes de la recourante), 18, 19, 20, 21, 22, 24;
E. 2.1 A teneur de l’article 11 Cpa (RSJU 175.1), l’autorité peut, d’office ou sur requête, appeler en cause les personnes dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure (al. 1). L’appel en cause est obligatoire à l’égard d’un tiers connu de l’autorité et dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure (al. 2). L’autorité donne connaissance à l’appelé en cause des allégués et conclusions des parties et lui impartit un délai pour se déterminer à leur sujet et faire valoir ses propres moyens. De même, les parties sont invitées à se prononcer sur les allégués et conclusions de l’appelé en cause (al. 3). La décision est opposable à l’appelé en cause, que celui-ci ait pris part ou non à la procédure, le cas échéant avec suite de frais et dépens (al. 4). L’appelé en cause n’a pas seulement le droit de se déterminer sur les allégués et conclusions des autres parties et de faire valoir ses propres moyens, mais il jouit aussi des autres droits dérivant de celui d’être entendu, soit de participer à l’administration des preuves et de consulter le dossier (BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, no 3 ad art. 11), de telle sorte que l’appelé en cause bénéficie de tous les droits de partie (BOVAY, Procédure administrative 2015, p. 200). C’est d’ailleurs la pratique constante suivie par la Cour administrative, y compris dans les procédures de marchés public ou de recours concernant les plans d’affectation (dans ce sens BROGLIN /WINKLER DOCOURT, op. cit. no 146 p. 59). Cette règle se justifie d’autant plus que l’appelé en cause qui décide d’intervenir dans la procédure peut devoir supporter des frais de procédure, respectivement les dépens de la partie adverse en fonction du sort de ses conclusions.
E. 2.2 Au cas particulier, l’appel en cause à l’égard de B. SA était obligatoire dans la mesure où, en sa qualité d’adjudicataire du marché litigieux, ses droits sont susceptibles d’être atteints par la décision à rendre. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audience à laquelle l’appelée en cause a comparu et de sa détermination écrite du 14 février 2019, qu’elle entend participer à la procédure de recours comme le lui permet l’article 11 al. 3 Cpa. Certes, il est exact que l’appelée en cause n’a qu’une position accessoire dans la procédure, dans la mesure où elle ne dispose pas de l’objet du litige. Cela signifie uniquement qu’elle ne peut s’opposer au classement de la procédure après un retrait du recours (RJJ 2003 p. 64, consid. 2 = TF 1P. 646/2002 du 9 avril 2003), mais en aucun cas qu’une personne appelée en cause dans une procédure pourrait voir son droit d’être entendu ou de consulter le dossier limité en raison de son seul statut d’appelé en cause. La recourante ne saurait tirer aucun argument propre à limiter les droits de l’appelée en cause à faire valoir son droit d’être entendu et/ou à consulter le dossier en raison du seul statut d’appelé en cause au
E. 3 -
Les pièces produites par la recourante avec son mémoire de recours à l’exception
des PJ 7, 9, 13, 14.
Elle conclut encore à ce que la recourante soit autorisée à consulter les pièces
justificatives du dossier de l’intimé, à l’exception des PJ 6, 10, 11, 13 relative à
l’adaptation de l’offre de l’appelée en cause du 15 octobre 2018 en ce qui concerne
les tableaux et les remarques à la page 4 du document et 15.
Elle relève que sans savoir ce qui est écrit dans le mémoire de recours et quelles
pièces justificatives sont avancées, elle n’est pas en mesure d’exercer pleinement
ses droits dans la procédure. Par souci de réciprocité, elle ne souhaite pas partager
plus d’informations qu’elle ne peut en obtenir de la recourante. Le mémoire de recours
caviardé est incompréhensible, étant relevé que seules les informations
confidentielles peuvent être caviardées. S’agissant du mémoire de réponse de
l’intimé, elle n’a pas l’impression d’avoir appris des secrets d’affaires ou de fabrication
ou d’autres informations confidentielles de la recourante. Elle demande à avoir accès
au mémoire de réponse de l’intimé sans restriction.
E.
Dans sa détermination du 15 février 2019, l’intimé a conclu au rejet des requêtes de
caviardage du recours du 7 décembre 2018, sous réserve des éléments admis dans
la détermination, au constat que les requêtes de caviardage du mémoire de réponse
de l’intimée du 20 janvier 2019 sont devenues sans objet, partant à leur rejet ou à leur
classement, à ce que l’appelée en cause soit autorisée à consulter les pièces
produites par la recourante et par l’intimé, sous réserve des documents dont l’intimé
admet le refus de consultation dans la détermination, à ce que la recourante soit
condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens d’une montant de
CHF 2'000.00 pour la procédure incidente et à ce que les frais de la présente
procédure incidente soit mis à la charge de la recourante.
Il fait valoir qu’en procédure de recours, le principe est que les parties, y compris
l’appelé en cause, ont accès à l’intégralité du dossier. Font uniquement exception les
documents contenant des secrets d’affaires ou de fabrication, telles que les offres des
soumissionnaires. Les notes ne relèvent pas du secret d’affaires. Elles représentent
uniquement le résultat de l’évaluation opérée par le pouvoir adjudicateur pour chacun
des critères d’adjudication, voire les sous-critères, prévus par les documents d’appel
d’offres. La recourante se méprend en considérant que l’article 58 al. 2 OAMP interdit
la communication des notes de la recourante dans le cadre d’une procédure de
recours qu’elle a elle-même initiée. S’agissant de la détermination de l’intimé du
20 janvier 2019, elle a été intégralement communiquée aux parties et à l’appelée en
cause par ordonnance du 23 janvier 2019, de telle sorte que la requête de caviardage
du 4 février 2019 est tardive. De toute manière, aucun passage du mémoire de
réponse ne constitue un secret d’affaire.
F.
Dans sa prise de position du 15 février 2019, la recourante a conclu à ce qu’il soit
ordonné à l’appelée en cause la destruction immédiate de toute copie matérielle et
immatérielle en sa possession de la prise de position du Gouvernement du 20 janvier
E. 3.1 L’article 49 OAMP (RSJU 174.11) stipule que les documents fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaires et de fabrication, sont traités de façon confidentielle (al. 1). L’adjudicateur ne peut faire usage ou transmettre ces documents à un tiers qu’avec l’accord des soumissionnaires concernés (al. 2).
E. 3.2 Plus généralement l’accès au dossier est une composante du droit d’être entendu des parties. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 132 II 485 consid. 3.2) et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1). Ces droits ne sont toutefois pas absolus, mais peuvent, dans certaines circonstances, être restreints. En particulier, le droit de consulter le dossier peut être limité pour garantir les intérêts importants de l'Etat ou de tiers; savoir si une telle limitation est justifiée dépend des intérêts en présence qu'il convient de peser (cf. ATF 129 I 249 consid. 3; TF 2C_890/2008 du 22 avril 2009 consid. 5.3.3, résumé in : JdT 2010 I 677; TF 2D_15/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1). En procédure administrative jurassienne, l’autorité ne peut refuser la consultation des pièces du dossier que si un intérêt public ou privé important requiert qu’un document soit tenu secret à l’égard d’une partie; l’autorité apprécie s’il est possible de le porter à la connaissance de son mandataire (art. 80 al. 1 let. a Cpa) ou si l’intérêt d’une enquête officielle en cours l’exige. Le refus d’autoriser la consultation ne peut s’étendre qu’aux pièces tenues pour confidentielles (art. 80 al. 2 Cpa). La consultation par la partie des pièces qu’elle a elle-même produites, ainsi que celles qu’elle a reçues, ne peut pas lui être refusée, non plus que celle des procès-verbaux relatifs à ses déclarations (art. 80 al. 3 Cpa). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son détriment que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de faire valoir ses moyens (art. 81 Cpa). Il appartient ainsi à l’autorité de recours de procéder à une pesée des intérêts entre la confidentialité des pièces remises et l’importance de ces pièces pour le respect des droits de la défense (POLTIER, Droit des marchés publics, 2014, no 429 p. 274 et la référence; BR/DC 2/2011, p. 100-101). A cet égard, la jurisprudence citée par la recourante publiée dans le BR/DC 1/2018 no 115 ne lui est d’aucun secours dans la présente affaire dans la mesure où elle concerne une demande d’accès au dossier après la clôture de la procédure de marchés publics.
E. 3.3 En outre, le droit d’être entendu permet au justiciable de s’exprimer et de prendre position sur les déterminations, observations ou autres écritures de l’autorité précédente et de parties adverses (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit. no 336).
E. 3.4 C’est donc à la lumière de ces différents principes qu’il convient d’examiner d’une part le caviardage des pièces de procédures requis par la recourante, ainsi que la consultation des différentes pièces du dossier par les parties. 4.
E. 4 décembre 2018 soit communiquée à l’appelée en cause dans la mesure où il se rapporte à son offre. G. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier dans la mesure utile. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative pour connaître des recours en matière de marchés publics découle de l’art. 25 LMP, la procédure d’opposition étant exclue (RSJU 174.1). Il appartient toutefois au président de la Cour administrative de rendre les décisions incidentes notamment en matière de consultation des pièces (BROGLIN
E. 4.1 La recourante entend refuser à l’appelée en cause l’accès aux notes qu’elle a obtenues, respectivement qu’elle estime qu’elle aurait dû obtenir lors de l’évaluation de son offre par l’intimé, ce qui justifierait le caviardage de son recours et celui de l’intimé. Elle fonde sa position sur l’article 58 OAMP qui, selon elle, ne prévoit pas que les notes des soumissionnaires sont communiquées à l’adjudicataire. Elle fait également valoir que les notes font partie du secret d’affaires, dès lors qu’elles permettent à l’appelée en cause de connaître ses points faibles.
E. 4.2 A teneur de l’article 58 OAMP, la décision d’adjudication du marché, sommairement motivée, est communiquée par notification individuelle à tous les soumissionnaires (al. 1). Elle indique notamment le nom de l’adjudicataire, le montant de l’adjudication, les notes obtenues par l’adjudicataire et le destinataire de la décision, respectivement le classement de ce dernier, ainsi que la voie de recours (al. 2). Cette disposition vise uniquement à indiquer à l’autorité adjudicatrice les éléments essentiels que doit contenir sa décision d’adjudication et la manière dont elle doit aviser les soumissionnaires évincés. Le terme « notamment » permettrait d’ailleurs à l’adjudicateur, en fonction des spécificités du marché, respectivement de sa propre décision, d’éventuellement transmettre, en cas de nécessité, d’autres éléments aux soumissionnaires évincés, respectivement à l’adjudicataire. En tout état de cause, contrairement à ce qu’entend en tirer la recourante, on ne saurait manifestement pas déduire de l’article 58 OAMP que les notes des soumissionnaires évincés ne doivent en aucun cas être transmis à l’adjudicataire, y compris en cas de recours. En réalité, il faut bien comprendre que si les notes des soumissionnaires évincés ne sont pas communiquées à l’adjudicataire qui ne reçoit que l’évaluation de son offre, c’est uniquement parce qu’il n’y a aucun intérêt au stade de la notification de la décision d’adjudication à transmettre à l’adjudicataire les notes des soumissionnaires non retenus. En revanche, la communication des notes de l’adjudicataire au soumissionnaire non-adjudicataire est essentielle pour permettre à ce dernier de comprendre les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été retenue, respectivement pour lui permettre de recourir le cas échéant. Dans ces conditions, l’article 58 OAMP ne concède aucun droit à la recourante d’exiger que ses notes ne soient pas transmises à l’appelée en cause dans le cadre de la procédure de recours contre la décision d’adjudication.
E. 4.3 Il convient donc d’examiner si les notes obtenues par la recourante dans le marché en cause ne doivent pas être communiquées à l’appelée en cause sur la base de l’art. 49 OAMP, respectivement de l’art. 80 Cpa.
E. 4.3.1 Au sens de la loi sur la concurrence déloyale, constitue un secret de fabrication ou
un secret commercial toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété
publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou commerçant a un
intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Il faut
entendre par secrets de fabrication et secrets commerciaux des informations qui
peuvent jouer un rôle sur le résultat commercial. Par secrets de fabrication, on entend
les recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une
grande valeur pour le fabricant; par secrets commerciaux, on entend la connaissance
de sources d'achat et de ravitaillement et celles relatives à l'organisation, la
calculation du prix, la publicité et la production (ATF 103 IV 283 consid. 2b; 109 Ib
56 ss consid. 5c). A titre d'exemples de secrets d'affaires, la doctrine cite la règle
technique secrète, la composition d'un produit, la construction d'une machine, les
projets de fabrication, les relations bancaires, les listes de fournisseurs, la situation
financière de la société, les programmes de lancement d'un produit ou d'une
campagne publicitaire (RJJ 1995, p. 376, p. 379 et références citées).
Selon la jurisprudence relative à la loi sur les cartels (TF 2C_499/2017 du 29 janvier
2018 consid. 4.2), constitue un secret d’affaire toute connaissance particulière qui
n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont le détenteur
a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait, il n'entend pas divulguer.
L'intérêt au maintien du secret est un critère objectif (ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1
et les nombreuses références citées). En règle générale, on admet que le secret
d’affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et
financières qui sont spécifiques à l'entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur
le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (cf. ATF 142
II 268 consid. 5.2.3, 109 Ib 47 consid. 5c; 103 IV 283 consid. 2b). Il y a dans la règle
un intérêt objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les chiffres
d'affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d'approvisionnement (ATF 142 II
268 consid. 5.2.4 et les références citées).
Enfin, en droit du travail, le Tribunal fédéral a retenu que pour être qualifiées de
secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur
doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui
sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes; il ne peut s'agir de
connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même
branche (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2).
E. 4.3.2 Il n’y a au cas particulier pas lieu de trancher entre ces différentes définitions. En effet, les notes attribuées par l’adjudicateur à un soumissionnaire dans le cadre de l’évaluation de son offre ne sauraient manifestement pas être considérées comme relevant du secret d’affaire. Si tel devait être le cas, les soumissionnaires qui n’ont pas obtenu le marché n’auraient pas non plus accès aux notes obtenues par l’adjudicataire. La recourante a notamment relevé que les notes attribuées dans le cadre du marché mettent en avant les points faibles de l’entreprise. Il ne faut pas oublier que les notes ne révèlent aucun secret sur les plans techniques,
E. 4.3.3 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de caviarder les notes obtenues par la recourante. 5. Il convient encore d’examiner les demandes de caviardage qui ne portent pas sur les notes elles-mêmes mais sur d’autres points, ainsi que les demandes de consultation des pièces du dossier par les parties, en tenant compte en particulier de leurs déclarations à l’audience du 5 février 2019.
E. 5 /WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 114). 2. A titre préliminaire, il convient d’examiner la position de l’appelée en cause dans la procédure de recours, dans la mesure où la recourante estime que cette position n’est qu’accessoire.
E. 5.1 Mémoire de recours […] [seuls quelques éléments seront repris dans la publication]
p. 7 ch. 34 : la référence à un client de la recourante est connu dans la mesure où la recourante cite ce client sur son site internet. Très facilement accessible pour n’importe quel tiers, le nom du client peut être laissé. A cet égard, si la recourante craint que l’appelée en cause aille conquérir ce client, selon ses déclarations à l’audience, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles elle cite ce client sur son site internet. En revanche, les chiffres 35 à 37 contiennent des informations concernant le client précité qui peuvent constituer des secrets d’affaires; il suffit de préciser à l’appelée en cause que la recourante compare brièvement à cet endroit le projet de son client avec le projet adjugé dans la présente affaires en terme de périmètre-technique, de nombre de postes de travail et d’utilisateurs;
E. 5.2 Prise de position de l’intimé […] […] Dans la mesure où le caviardage de la prise de position de l’intimé doit être entièrement rejeté, il peut être renoncé à se prononcer sur le fait de savoir si la notification de l’intégralité de cette prise de position à l’appelée en cause rend cette question sans objet. En outre, au vu du rejet du caviardage, la conclusion de la recourante tendant à ce qu’il soit ordonné à l’appelée en cause la destruction immédiate de cette prise de position doit être rejetée.
E. 5.3 Bordereau de pièces justificatives de la recourante joint à son recours […] […] - Pièce 17 (= PJ 23 intimé) : cette pièce concerne la motivation complémentaire du … du 4 décembre 2018. Elle comprend le tableau des notes de la recourante et de l’appelée en cause et revient sur les points forts et les points faibles des offres de la recourante et de l’adjudicataire. Pour les raisons citées aux considérants 3, 4.1, 4.2 et 4.3 ci-dessus, il se justifie de transmettre cette motivation complémentaire à l’appelée ne cause, afin qu’elle soit en mesure de se prononcer sur le recours. En outre, il n’apparaît pas normal à ce stade de la procédure au vu des considérants qui précèdent que la recourante ait connaissance des points forts et faibles de l’offre de l’appelée en cause sans que cette dernière ait également accès à ce document et puisse exercer son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure. Il faut en effet relever que ces points forts et ces points faibles ne relèvent pas du secret d’affaires, mais de l’appréciation des offres par le pouvoir adjudicataire en fonction de critères prédéfinis dans l’appel d’offres. Dès lors, on ne saurait voir, ni dans les notes attribuées, ni dans la motivation de la décision une atteinte même indirecte au secret d’affaires des soumissionnaires. On ne saurait dire ici que l’intérêt privé de la recourante à conserver cette pièce secrète l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelée en cause à y accéder. En revanche, il existe un intérêt public marqué à ce que la procédure de recours en matière de marchés publics se déroule dans le respect du droit d’être entendu des parties, lequel ne peut s’exercer de manière correcte que si chaque partie a accès à la motivation de la décision d’adjudication, dont fait partie la motivation complémentaire.
E. 5.4 Dossier de l’intimé […] […] 6. La consultation des pièces du dossier par les parties respectives et le caviardage de ce qui précède doit se faire conformément aux considérants qui précèdent. Dans ces conditions, il convient de constater que la recourante succombe sur la quasi totalité de ses conclusions s’agissant du caviardage, de la non-transmission à l’appelée en cause de la motivation complémentaire de la décision et de la communication à l’appelée en cause des notes et points qu’elle a obtenus. Elle succombe également
E. 6 sens de l’article 11 Cpa. Il en va notamment du respect du principe d’égalité des armes entre les parties. 3. Il convient donc d’examiner non pas à la lumière des dispositions relatives à l’appel en cause, mais de celles applicables en matière de marchés publics, respectivement en matière de procédure administrative, à quelles conditions l’accès au dossier peut être restreint aux parties à la procédure, respectivement à quelles conditions des pièces de procédure peuvent être caviardées.
E. 9 organisationnels ou financiers notamment, mais sont le résultat d’une appréciation du dossier du soumissionnaire par rapport aux attentes de l’adjudicateur dans un marché dont celui-ci a préalablement défini les critères en fonction de ses besoins. Dans ce contexte d’ailleurs, la recourante a eu accès aux notes de l’adjudicataire. Ces notes n’ont de valeur que dans le marché considéré et non pas de manière absolue, de telle sorte que ce qui apparaît comme un avantage pour un certain marché pourrait ne pas l’être dans un autre marché en fonction des exigences posées par l’adjudicateur au moment de la définition des critères. Ainsi, la position de la recourante qui recourt contre l’adjudication notamment en contestant ses notes et qui parallèlement refuse que l’adjudicataire y ait accès en faisant valoir un secret d’affaire tout en trouvant normal d’avoir accès aux notes de l’adjudicataire apparaît insoutenable. Adopter la position de la recourante revient à priver l’adjudicataire de défendre sa position dans la procédure de recours faute de réciprocité ou d’égalité des armes. Procéder de la sorte prive l’appelée en cause de son droit d’être entendue. Il n’est pas contesté que la recourante peut avoir un certain intérêt pour le marché en cause à ce que l’adjudicataire n’ait pas accès à ses notes. Cet intérêt privé ne saurait toutefois pas faire échec au droit d’être entendu des parties à la procédure, notamment à celui de l’appelée en cause. En effet, en cas d’admission du recours, respectivement d’annulation du marché, la recourante pourrait se trouver dans une situation plus favorable que l’adjudicataire, dans la mesure où elle aurait connaissance des notes de l’adjudicataire, alors que ce dernier n’aurait pas eu accès aux notes de la recourante soumissionnaire.
E. 11 dans sa conclusion tendant à la destruction par B. de la prise de position de l’intimé du 20 janvier 2019. Dans ces conditions, il convient de lui faire supporter les frais de la présente procédure (art. 219 al. 1 Cpa; art. 14 al. 2 du décret fixant les émoluments judiciaires
- RSJU 175.511). 7. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe presque sur la totalité de ses conclusions s’agissant du caviardage des pièces de procédure, à l’exception de quelques détails et succombe également de manière essentielle pour la consultation de pièces du dossier (art. 227 al. 1 Cpa;), ni à l’appelée en cause qui n’en a pas demandé et n’est pas représentée par un mandataire. Il n’y a pas lieu non plus d’allouer des dépens à l’intimé sur la base de l’article 230 al. 2 Cpa. A cet égard, l’Etat dispose d’une organisation idoine et la procédure incidente, limitée au caviardage et à la consultation du dossier, ne revêt pas une difficulté particulière, même s’il n’est pas contesté qu’elle a occasionné un nombre conséquent d’heures de travail. PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative admet de manière très limitée la requête de caviardage et de consultation des pièces du dossier; dit que le recours du 7 décembre 2018 sera transmis caviardé à l’appelée en cause conformément aux considérants de la présente décision, une fois celle-ci entrée en force; dit que la recourante et l’appelée en cause pourront consulter les pièces du dossier conformément aux considérants de la présente décision, après son entrée en force; rejette toute autre conclusion des parties; impartit à la recourante un délai de 10 jours pour transmettre à la Cour administrative son mémoire de recours du 7 décembre 2018 par courriel à l’adresse de la présidente, afin qu’il soit procédé au caviardage en fonction de la présente décision;
E. 12 met les frais de la présente procédure par CHF 3'000.00 à la charge de la recourante, à prélever sur son avance de frais; n’alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : à recourante, par son mandataire, Me Lê-Binh Hoang, avocat à Lausanne; à l’appelée en cause, B. SA; à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l’Hôpital 2, 2800 Delémont; à la Commission de la concurrence, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne. Porrentruy, le 5 mars 2019 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
cons. doss. 25 / 2019
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Carine Guenat
DÉCISION DU 5 MARS 2019
en la cause liée entre
A. SA,
- représentée par Me Lê-Binh Hoang, avocat à Lausanne,
recourante,
et
le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de
l’Hôpital 2, 2800 Delémont, agissant par le Département des Finances,
intimé,
relative à la décision d’adjudication de l’intimé du 13 novembre 2018 – consultation du
dossier et « caviardage » de pièces de procédure.
Appelée en cause : B. SA.
______
CONSIDERANT
En fait :
A.
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura (ci-après l’intimé) a publié un
appel d’offre en procédure ouverte pour des « prestations d’exploitation systèmes »
dans le Journal Officiel de la République et Canton du Jura du (…), comprenant deux
lots.
Le lot no 1 a été adjugé à B. SA (ci-après l’appelée en cause) par décision du 13
novembre 2018 pour un coût global de CHF 1'848'956.00 avec une note finale
pondérée de 3.76.
2
B.
Le 7 décembre 2018, A. SA (ci-après la recourante) a recouru contre cette décision
auprès de la Cour administrative et a également requis la restitution de l’effet
suspensif.
Dans une mention téléphonique du 11 décembre 2018, le greffe du Tribunal cantonal
a invité la recourante à communiquer à la Cour les documents qu’elle n’entendait pas
transmettre à l’appelée en cause.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, la présidente de la Cour administrative a
appelé en cause B. SA, restitué à titre superprovisionnel l’effet suspensif au recours,
précisant que le contrat ne pouvait pas être conclu avec l’adjudicataire jusqu’à droit
connu sur la requête de mesures provisionnelles et imparti un délai de cinq jours à la
recourante pour transmettre à la Cour les pièces de procédure « carviardées » et son
accord pour la transmission de pièces à l’appelée en cause.
Par courrier du 17 décembre 2018, la recourante a transmis à la Cour les pièces
caviardées, lesquelles ont été remises à l’appelée en cause et à l’intimé, ce dernier
ayant également reçu les pièces non « carviardées ».
C.
Par courrier du 20 décembre 2018, l’intimé a contesté le caviardage proposé par la
recourante, plusieurs documents ne contenant aucun secret d’affaires.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le délai imparti à l’appelée en cause pour se
déterminer sur le recours a été suspendu jusqu’à droit connu sur le caviardage des
pièces de procédure.
Le 20 janvier 2019, l’intimé a déposé sa prise de position sur le recours et la requête
d’effet suspensif. Ces pièces, ainsi que l’index du dossier produit par l’intimé, ont été
transmises à la recourante et à l’appelée en cause. Une audience d’instruction limitée
à la consultation des pièces du dossier et au caviardage de son recours par la
recourante a été citée.
Par fax du 4 février 2019, la recourante a demandé le caviardage de la prise de
position de l’intimé.
L’audience d’instruction s’est tenue le 5 février 2019. Un délai a encore été imparti
aux parties et à l’appelée en cause pour se prononcer sur la consultation du dossier
et le caviardage des pièces de procédure requis par la recourante, les parties étant
informées que leurs prises de position seraient transmises dans leur intégralité aux
parties respectives et à l’appelée en cause.
D.
Prenant position le 14 février 2019, l’appelée en cause a conclu à ce que le mémoire
de recours lui soit transmis sans caviardage, à ce qu’elle ne soit plus tenue à renoncer
à la diffusion du mémoire de réponse, à ce qu’elle soit autorisée à consulter :
-
les pièces justificatives du dossier de l’intimée, à l’exception des PJ 5, 9, 11, 12,
14, 15, 17 (sauf le tableau 2 des notes de la recourante), 18, 19, 20, 21, 22, 24;
3
-
Les pièces produites par la recourante avec son mémoire de recours à l’exception
des PJ 7, 9, 13, 14.
Elle conclut encore à ce que la recourante soit autorisée à consulter les pièces
justificatives du dossier de l’intimé, à l’exception des PJ 6, 10, 11, 13 relative à
l’adaptation de l’offre de l’appelée en cause du 15 octobre 2018 en ce qui concerne
les tableaux et les remarques à la page 4 du document et 15.
Elle relève que sans savoir ce qui est écrit dans le mémoire de recours et quelles
pièces justificatives sont avancées, elle n’est pas en mesure d’exercer pleinement
ses droits dans la procédure. Par souci de réciprocité, elle ne souhaite pas partager
plus d’informations qu’elle ne peut en obtenir de la recourante. Le mémoire de recours
caviardé est incompréhensible, étant relevé que seules les informations
confidentielles peuvent être caviardées. S’agissant du mémoire de réponse de
l’intimé, elle n’a pas l’impression d’avoir appris des secrets d’affaires ou de fabrication
ou d’autres informations confidentielles de la recourante. Elle demande à avoir accès
au mémoire de réponse de l’intimé sans restriction.
E.
Dans sa détermination du 15 février 2019, l’intimé a conclu au rejet des requêtes de
caviardage du recours du 7 décembre 2018, sous réserve des éléments admis dans
la détermination, au constat que les requêtes de caviardage du mémoire de réponse
de l’intimée du 20 janvier 2019 sont devenues sans objet, partant à leur rejet ou à leur
classement, à ce que l’appelée en cause soit autorisée à consulter les pièces
produites par la recourante et par l’intimé, sous réserve des documents dont l’intimé
admet le refus de consultation dans la détermination, à ce que la recourante soit
condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens d’une montant de
CHF 2'000.00 pour la procédure incidente et à ce que les frais de la présente
procédure incidente soit mis à la charge de la recourante.
Il fait valoir qu’en procédure de recours, le principe est que les parties, y compris
l’appelé en cause, ont accès à l’intégralité du dossier. Font uniquement exception les
documents contenant des secrets d’affaires ou de fabrication, telles que les offres des
soumissionnaires. Les notes ne relèvent pas du secret d’affaires. Elles représentent
uniquement le résultat de l’évaluation opérée par le pouvoir adjudicateur pour chacun
des critères d’adjudication, voire les sous-critères, prévus par les documents d’appel
d’offres. La recourante se méprend en considérant que l’article 58 al. 2 OAMP interdit
la communication des notes de la recourante dans le cadre d’une procédure de
recours qu’elle a elle-même initiée. S’agissant de la détermination de l’intimé du
20 janvier 2019, elle a été intégralement communiquée aux parties et à l’appelée en
cause par ordonnance du 23 janvier 2019, de telle sorte que la requête de caviardage
du 4 février 2019 est tardive. De toute manière, aucun passage du mémoire de
réponse ne constitue un secret d’affaire.
F.
Dans sa prise de position du 15 février 2019, la recourante a conclu à ce qu’il soit
ordonné à l’appelée en cause la destruction immédiate de toute copie matérielle et
immatérielle en sa possession de la prise de position du Gouvernement du 20 janvier
4
2019, ainsi que la certification de cette destruction par un représentant dûment
habilité, sous menace de la peine pénale de l’article 292 CP en cas de non-exécution.
Elle a en outre conclu à être autorisée à consulter le dossier conformément aux
demandes et conclusions prises lors de l’audience d’instruction du 5 février 2019, à
autoriser la consultation du dossier à l’appelée en cause conformément à ses
demandes et conclusions prises lors de l’audience d’instruction du 5 février 2019, à
débouter l’intimé et l’appelée en cause de toute autre conclusion et à la condamnation
de l’intimé et de l’appelée en cause au paiement de tous les frais judiciaires et dépens
de la procédure, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de
participation aux honoraires de son avocat.
Elle relève que, s’agissant de l’appel en cause, le législateur jurassien n’a pas placé
l’appelée en cause sur un pied d’égalité procédural vis-à-vis de la recourante. Selon
les circonstances d’espèce et une pesée d’intérêts, le droit d’être entendu et de
consultation du dossier de l’appelée en cause peut ou doit être plus restreint que celui
de la recourante. Dans le cadre des marchés publics, la recourante estime qu’il existe
un intérêt public à ce que les documents fournis par un soumissionnaire, dont son
offre, ses secrets d’affaires et de fabrications, ainsi que ses notes et points
d’évaluation demeurent confidentiels. La notion de secret d’affaires doit être
interprétée de manière large et examinée dans le cadre d’une pesée des intérêts en
relation avec ce qui est juridiquement pertinent par rapport à la recourante,
respectivement à l’appelée en cause, pour la résolution de la procédure. Si l’appelée
en cause devait avoir connaissance des éléments confidentiels de l’offre de la
recourante, y compris les pointes forts comme les points faibles de l’offre de cette
dernière, l’appelée en cause pourrait, en cas d’admission du recours, renforcer son
offre sur ces points pour l’emporter. La recourante serait alors traitée de manière non-
égalitaire par rapport à l’appelée en cause et le jeu de la concurrence serait faussé.
Tel serait le cas si le tribunal devait porter pleinement à la connaissance de l’appelée
en cause les notes et points d’évaluation de la recourante, celle-là pourrait connaître
les points forts et les points faibles de l’offre de cette dernière, puisque ceux-ci y sont
corrélés. L’appelée en cause n’a pas à se prononcer sur une évaluation qui ne la
concerne pas. Il n’y a pas lieu de lui permettre de connaître le détail des griefs de la
recourante, dans la mesure où ces détails permettraient à l’appelée en cause de
connaître indirectement ou directement des détails de l’offre de cette dernière. La
recourante s’oppose également à ce que la motivation complémentaire de l’intimé du
4 décembre 2018 soit communiquée à l’appelée en cause dans la mesure où il se
rapporte à son offre.
G.
Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier dans la mesure utile.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative pour connaître des recours en matière de
marchés publics découle de l’art. 25 LMP, la procédure d’opposition étant exclue
(RSJU 174.1). Il appartient toutefois au président de la Cour administrative de rendre
les décisions incidentes notamment en matière de consultation des pièces (BROGLIN
5
/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure
jurassienne, 2015, no 114).
2.
A titre préliminaire, il convient d’examiner la position de l’appelée en cause dans la
procédure de recours, dans la mesure où la recourante estime que cette position n’est
qu’accessoire.
2.1
A teneur de l’article 11 Cpa (RSJU 175.1), l’autorité peut, d’office ou sur requête,
appeler en cause les personnes dont la situation juridique est susceptible d’être
affectée par l’issue de la procédure (al. 1). L’appel en cause est obligatoire à l’égard
d’un tiers connu de l’autorité et dont la situation juridique est susceptible d’être
affectée par l’issue de la procédure (al. 2). L’autorité donne connaissance à l’appelé
en cause des allégués et conclusions des parties et lui impartit un délai pour se
déterminer à leur sujet et faire valoir ses propres moyens. De même, les parties sont
invitées à se prononcer sur les allégués et conclusions de l’appelé en cause (al. 3).
La décision est opposable à l’appelé en cause, que celui-ci ait pris part ou non à la
procédure, le cas échéant avec suite de frais et dépens (al. 4).
L’appelé en cause n’a pas seulement le droit de se déterminer sur les allégués et
conclusions des autres parties et de faire valoir ses propres moyens, mais il jouit aussi
des autres droits dérivant de celui d’être entendu, soit de participer à l’administration
des preuves et de consulter le dossier (BOINAY, La procédure administrative et
constitutionnelle du canton du Jura, 1993, no 3 ad art. 11), de telle sorte que l’appelé
en cause bénéficie de tous les droits de partie (BOVAY, Procédure administrative
2015, p. 200). C’est d’ailleurs la pratique constante suivie par la Cour administrative,
y compris dans les procédures de marchés public ou de recours concernant les plans
d’affectation (dans ce sens BROGLIN /WINKLER DOCOURT, op. cit. no 146 p. 59). Cette
règle se justifie d’autant plus que l’appelé en cause qui décide d’intervenir dans la
procédure peut devoir supporter des frais de procédure, respectivement les dépens
de la partie adverse en fonction du sort de ses conclusions.
2.2
Au cas particulier, l’appel en cause à l’égard de B. SA était obligatoire dans la mesure
où, en sa qualité d’adjudicataire du marché litigieux, ses droits sont susceptibles
d’être atteints par la décision à rendre. Il ressort par ailleurs du procès-verbal
d’audience à laquelle l’appelée en cause a comparu et de sa détermination écrite du
14 février 2019, qu’elle entend participer à la procédure de recours comme le lui
permet l’article 11 al. 3 Cpa. Certes, il est exact que l’appelée en cause n’a qu’une
position accessoire dans la procédure, dans la mesure où elle ne dispose pas de
l’objet du litige. Cela signifie uniquement qu’elle ne peut s’opposer au classement de
la procédure après un retrait du recours (RJJ 2003 p. 64, consid. 2 = TF 1P. 646/2002
du 9 avril 2003), mais en aucun cas qu’une personne appelée en cause dans une
procédure pourrait voir son droit d’être entendu ou de consulter le dossier limité en
raison de son seul statut d’appelé en cause. La recourante ne saurait tirer aucun
argument propre à limiter les droits de l’appelée en cause à faire valoir son droit d’être
entendu et/ou à consulter le dossier en raison du seul statut d’appelé en cause au
6
sens de l’article 11 Cpa. Il en va notamment du respect du principe d’égalité des
armes entre les parties.
3.
Il convient donc d’examiner non pas à la lumière des dispositions relatives à l’appel
en cause, mais de celles applicables en matière de marchés publics, respectivement
en matière de procédure administrative, à quelles conditions l’accès au dossier peut
être restreint aux parties à la procédure, respectivement à quelles conditions des
pièces de procédure peuvent être caviardées.
3.1
L’article 49 OAMP (RSJU 174.11) stipule que les documents fournis par les
soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaires et de fabrication, sont traités de
façon confidentielle (al. 1). L’adjudicateur ne peut faire usage ou transmettre ces
documents à un tiers qu’avec l’accord des soumissionnaires concernés (al. 2).
3.2
Plus généralement l’accès au dossier est une composante du droit d’être entendu des
parties. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le droit
de prendre connaissance du dossier (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 132 II 485 consid.
3.2) et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279
consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1). Ces droits ne sont toutefois pas absolus, mais
peuvent, dans certaines circonstances, être restreints. En particulier, le droit de
consulter le dossier peut être limité pour garantir les intérêts importants de l'Etat ou
de tiers; savoir si une telle limitation est justifiée dépend des intérêts en présence
qu'il convient de peser (cf. ATF 129 I 249 consid. 3; TF 2C_890/2008 du 22 avril 2009
consid. 5.3.3, résumé in : JdT 2010 I 677; TF 2D_15/2011 du 31 octobre 2011 consid.
3.1).
En procédure administrative jurassienne, l’autorité ne peut refuser la consultation des
pièces du dossier que si un intérêt public ou privé important requiert qu’un document
soit tenu secret à l’égard d’une partie; l’autorité apprécie s’il est possible de le porter
à la connaissance de son mandataire (art. 80 al. 1 let. a Cpa) ou si l’intérêt d’une
enquête officielle en cours l’exige. Le refus d’autoriser la consultation ne peut
s’étendre qu’aux pièces tenues pour confidentielles (art. 80 al. 2 Cpa). La consultation
par la partie des pièces qu’elle a elle-même produites, ainsi que celles qu’elle a
reçues, ne peut pas lui être refusée, non plus que celle des procès-verbaux relatifs à
ses déclarations (art. 80 al. 3 Cpa). Une pièce dont la consultation a été refusée à la
partie ne peut être utilisée à son détriment que si l’autorité lui en a communiqué,
oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en
outre l’occasion de s’exprimer et de faire valoir ses moyens (art. 81 Cpa). Il appartient
ainsi à l’autorité de recours de procéder à une pesée des intérêts entre la
confidentialité des pièces remises et l’importance de ces pièces pour le respect des
droits de la défense (POLTIER, Droit des marchés publics, 2014, no 429 p. 274 et la
référence; BR/DC 2/2011, p. 100-101). A cet égard, la jurisprudence citée par la
recourante publiée dans le BR/DC 1/2018 no 115 ne lui est d’aucun secours dans la
présente affaire dans la mesure où elle concerne une demande d’accès au dossier
après la clôture de la procédure de marchés publics.
7
3.3
En outre, le droit d’être entendu permet au justiciable de s’exprimer et de prendre
position sur les déterminations, observations ou autres écritures de l’autorité
précédente et de parties adverses (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit. no 336).
3.4
C’est donc à la lumière de ces différents principes qu’il convient d’examiner d’une part
le caviardage des pièces de procédures requis par la recourante, ainsi que la
consultation des différentes pièces du dossier par les parties.
4.
4.1
La recourante entend refuser à l’appelée en cause l’accès aux notes qu’elle a
obtenues, respectivement qu’elle estime qu’elle aurait dû obtenir lors de l’évaluation
de son offre par l’intimé, ce qui justifierait le caviardage de son recours et celui de
l’intimé. Elle fonde sa position sur l’article 58 OAMP qui, selon elle, ne prévoit pas que
les notes des soumissionnaires sont communiquées à l’adjudicataire. Elle fait
également valoir que les notes font partie du secret d’affaires, dès lors qu’elles
permettent à l’appelée en cause de connaître ses points faibles.
4.2
A teneur de l’article 58 OAMP, la décision d’adjudication du marché, sommairement
motivée, est communiquée par notification individuelle à tous les soumissionnaires
(al. 1). Elle indique notamment le nom de l’adjudicataire, le montant de l’adjudication,
les notes obtenues par l’adjudicataire et le destinataire de la décision, respectivement
le classement de ce dernier, ainsi que la voie de recours (al. 2). Cette disposition vise
uniquement à indiquer à l’autorité adjudicatrice les éléments essentiels que doit
contenir sa décision d’adjudication et la manière dont elle doit aviser les
soumissionnaires évincés. Le terme « notamment » permettrait d’ailleurs à
l’adjudicateur, en fonction des spécificités du marché, respectivement de sa propre
décision, d’éventuellement transmettre, en cas de nécessité, d’autres éléments aux
soumissionnaires évincés, respectivement à l’adjudicataire. En tout état de cause,
contrairement à ce qu’entend en tirer la recourante, on ne saurait manifestement pas
déduire de l’article 58 OAMP que les notes des soumissionnaires évincés ne doivent
en aucun cas être transmis à l’adjudicataire, y compris en cas de recours. En réalité,
il faut bien comprendre que si les notes des soumissionnaires évincés ne sont pas
communiquées à l’adjudicataire qui ne reçoit que l’évaluation de son offre, c’est
uniquement parce qu’il n’y a aucun intérêt au stade de la notification de la décision
d’adjudication à transmettre à l’adjudicataire les notes des soumissionnaires non
retenus. En revanche, la communication des notes de l’adjudicataire au
soumissionnaire non-adjudicataire est essentielle pour permettre à ce dernier de
comprendre les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été retenue, respectivement
pour lui permettre de recourir le cas échéant. Dans ces conditions, l’article 58 OAMP
ne concède aucun droit à la recourante d’exiger que ses notes ne soient pas
transmises à l’appelée en cause dans le cadre de la procédure de recours contre la
décision d’adjudication.
4.3
Il convient donc d’examiner si les notes obtenues par la recourante dans le marché
en cause ne doivent pas être communiquées à l’appelée en cause sur la base de l’art.
49 OAMP, respectivement de l’art. 80 Cpa.
8
4.3.1
Au sens de la loi sur la concurrence déloyale, constitue un secret de fabrication ou
un secret commercial toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété
publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou commerçant a un
intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Il faut
entendre par secrets de fabrication et secrets commerciaux des informations qui
peuvent jouer un rôle sur le résultat commercial. Par secrets de fabrication, on entend
les recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une
grande valeur pour le fabricant; par secrets commerciaux, on entend la connaissance
de sources d'achat et de ravitaillement et celles relatives à l'organisation, la
calculation du prix, la publicité et la production (ATF 103 IV 283 consid. 2b; 109 Ib
56 ss consid. 5c). A titre d'exemples de secrets d'affaires, la doctrine cite la règle
technique secrète, la composition d'un produit, la construction d'une machine, les
projets de fabrication, les relations bancaires, les listes de fournisseurs, la situation
financière de la société, les programmes de lancement d'un produit ou d'une
campagne publicitaire (RJJ 1995, p. 376, p. 379 et références citées).
Selon la jurisprudence relative à la loi sur les cartels (TF 2C_499/2017 du 29 janvier
2018 consid. 4.2), constitue un secret d’affaire toute connaissance particulière qui
n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont le détenteur
a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait, il n'entend pas divulguer.
L'intérêt au maintien du secret est un critère objectif (ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1
et les nombreuses références citées). En règle générale, on admet que le secret
d’affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et
financières qui sont spécifiques à l'entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur
le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (cf. ATF 142
II 268 consid. 5.2.3, 109 Ib 47 consid. 5c; 103 IV 283 consid. 2b). Il y a dans la règle
un intérêt objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les chiffres
d'affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d'approvisionnement (ATF 142 II
268 consid. 5.2.4 et les références citées).
Enfin, en droit du travail, le Tribunal fédéral a retenu que pour être qualifiées de
secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur
doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui
sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes; il ne peut s'agir de
connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même
branche (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2).
4.3.2
Il n’y a au cas particulier pas lieu de trancher entre ces différentes définitions. En effet,
les notes attribuées par l’adjudicateur à un soumissionnaire dans le cadre de
l’évaluation de son offre ne sauraient manifestement pas être considérées comme
relevant du secret d’affaire. Si tel devait être le cas, les soumissionnaires qui n’ont
pas obtenu le marché n’auraient pas non plus accès aux notes obtenues par
l’adjudicataire. La recourante a notamment relevé que les notes attribuées dans le
cadre du marché mettent en avant les points faibles de l’entreprise. Il ne faut pas
oublier que les notes ne révèlent aucun secret sur les plans techniques,
9
organisationnels ou financiers notamment, mais sont le résultat d’une appréciation du
dossier du soumissionnaire par rapport aux attentes de l’adjudicateur dans un marché
dont celui-ci a préalablement défini les critères en fonction de ses besoins. Dans ce
contexte d’ailleurs, la recourante a eu accès aux notes de l’adjudicataire. Ces notes
n’ont de valeur que dans le marché considéré et non pas de manière absolue, de telle
sorte que ce qui apparaît comme un avantage pour un certain marché pourrait ne pas
l’être dans un autre marché en fonction des exigences posées par l’adjudicateur au
moment de la définition des critères. Ainsi, la position de la recourante qui recourt
contre l’adjudication notamment en contestant ses notes et qui parallèlement refuse
que l’adjudicataire y ait accès en faisant valoir un secret d’affaire tout en trouvant
normal d’avoir accès aux notes de l’adjudicataire apparaît insoutenable. Adopter la
position de la recourante revient à priver l’adjudicataire de défendre sa position dans
la procédure de recours faute de réciprocité ou d’égalité des armes. Procéder de la
sorte prive l’appelée en cause de son droit d’être entendue. Il n’est pas contesté que
la recourante peut avoir un certain intérêt pour le marché en cause à ce que
l’adjudicataire n’ait pas accès à ses notes. Cet intérêt privé ne saurait toutefois pas
faire échec au droit d’être entendu des parties à la procédure, notamment à celui de
l’appelée en cause. En effet, en cas d’admission du recours, respectivement
d’annulation du marché, la recourante pourrait se trouver dans une situation plus
favorable que l’adjudicataire, dans la mesure où elle aurait connaissance des notes
de l’adjudicataire, alors que ce dernier n’aurait pas eu accès aux notes de la
recourante soumissionnaire.
4.3.3
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de caviarder les notes obtenues par la
recourante.
5.
Il convient encore d’examiner les demandes de caviardage qui ne portent pas sur les
notes elles-mêmes mais sur d’autres points, ainsi que les demandes de consultation
des pièces du dossier par les parties, en tenant compte en particulier de leurs
déclarations à l’audience du 5 février 2019.
5.1
Mémoire de recours […]
[seuls quelques éléments seront repris dans la publication]
p. 7 ch. 34 : la référence à un client de la recourante est connu dans la mesure où la
recourante cite ce client sur son site internet. Très facilement accessible pour
n’importe quel tiers, le nom du client peut être laissé. A cet égard, si la recourante
craint que l’appelée en cause aille conquérir ce client, selon ses déclarations à
l’audience, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles elle cite ce client sur
son site internet. En revanche, les chiffres 35 à 37 contiennent des informations
concernant le client précité qui peuvent constituer des secrets d’affaires; il suffit de
préciser à l’appelée en cause que la recourante compare brièvement à cet endroit le
projet de son client avec le projet adjugé dans la présente affaires en terme de
périmètre-technique, de nombre de postes de travail et d’utilisateurs;
10
5.2
Prise de position de l’intimé […]
[…]
Dans la mesure où le caviardage de la prise de position de l’intimé doit être
entièrement rejeté, il peut être renoncé à se prononcer sur le fait de savoir si la
notification de l’intégralité de cette prise de position à l’appelée en cause rend cette
question sans objet. En outre, au vu du rejet du caviardage, la conclusion de la
recourante tendant à ce qu’il soit ordonné à l’appelée en cause la destruction
immédiate de cette prise de position doit être rejetée.
5.3
Bordereau de pièces justificatives de la recourante joint à son recours […]
[…]
-
Pièce 17 (= PJ 23 intimé) : cette pièce concerne la motivation complémentaire du
… du 4 décembre 2018. Elle comprend le tableau des notes de la recourante et
de l’appelée en cause et revient sur les points forts et les points faibles des offres
de la recourante et de l’adjudicataire. Pour les raisons citées aux considérants 3,
4.1, 4.2 et 4.3 ci-dessus, il se justifie de transmettre cette motivation
complémentaire à l’appelée ne cause, afin qu’elle soit en mesure de se prononcer
sur le recours. En outre, il n’apparaît pas normal à ce stade de la procédure au
vu des considérants qui précèdent que la recourante ait connaissance des points
forts et faibles de l’offre de l’appelée en cause sans que cette dernière ait
également accès à ce document et puisse exercer son droit d’être entendu dans
le cadre de la procédure. Il faut en effet relever que ces points forts et ces points
faibles ne relèvent pas du secret d’affaires, mais de l’appréciation des offres par
le pouvoir adjudicataire en fonction de critères prédéfinis dans l’appel d’offres.
Dès lors, on ne saurait voir, ni dans les notes attribuées, ni dans la motivation de
la décision une atteinte même indirecte au secret d’affaires des soumissionnaires.
On ne saurait dire ici que l’intérêt privé de la recourante à conserver cette pièce
secrète l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelée en cause à y accéder. En
revanche, il existe un intérêt public marqué à ce que la procédure de recours en
matière de marchés publics se déroule dans le respect du droit d’être entendu
des parties, lequel ne peut s’exercer de manière correcte que si chaque partie a
accès à la motivation de la décision d’adjudication, dont fait partie la motivation
complémentaire.
5.4
Dossier de l’intimé […]
[…]
6.
La consultation des pièces du dossier par les parties respectives et le caviardage de
ce qui précède doit se faire conformément aux considérants qui précèdent. Dans ces
conditions, il convient de constater que la recourante succombe sur la quasi totalité
de ses conclusions s’agissant du caviardage, de la non-transmission à l’appelée en
cause de la motivation complémentaire de la décision et de la communication à
l’appelée en cause des notes et points qu’elle a obtenus. Elle succombe également
11
dans sa conclusion tendant à la destruction par B. de la prise de position de l’intimé
du 20 janvier 2019.
Dans ces conditions, il convient de lui faire supporter les frais de la présente
procédure (art. 219 al. 1 Cpa; art. 14 al. 2 du décret fixant les émoluments judiciaires
- RSJU 175.511).
7.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe presque sur la
totalité de ses conclusions s’agissant du caviardage des pièces de procédure, à
l’exception de quelques détails et succombe également de manière essentielle pour
la consultation de pièces du dossier (art. 227 al. 1 Cpa;), ni à l’appelée en cause qui
n’en a pas demandé et n’est pas représentée par un mandataire. Il n’y a pas lieu non
plus d’allouer des dépens à l’intimé sur la base de l’article 230 al. 2 Cpa. A cet égard,
l’Etat dispose d’une organisation idoine et la procédure incidente, limitée au
caviardage et à la consultation du dossier, ne revêt pas une difficulté particulière,
même s’il n’est pas contesté qu’elle a occasionné un nombre conséquent d’heures
de travail.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
admet
de manière très limitée la requête de caviardage et de consultation des pièces du dossier;
dit
que le recours du 7 décembre 2018 sera transmis caviardé à l’appelée en cause
conformément aux considérants de la présente décision, une fois celle-ci entrée en force;
dit
que la recourante et l’appelée en cause pourront consulter les pièces du dossier
conformément aux considérants de la présente décision, après son entrée en force;
rejette
toute autre conclusion des parties;
impartit
à la recourante un délai de 10 jours pour transmettre à la Cour administrative son mémoire
de recours du 7 décembre 2018 par courriel à l’adresse de la présidente, afin qu’il soit procédé
au caviardage en fonction de la présente décision;
12
met
les frais de la présente procédure par CHF 3'000.00 à la charge de la recourante, à prélever
sur son avance de frais;
n’alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
à recourante, par son mandataire, Me Lê-Binh Hoang, avocat à Lausanne;
à l’appelée en cause, B. SA;
à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,
Rue de l’Hôpital 2, 2800 Delémont;
à la Commission de la concurrence, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne.
Porrentruy, le 5 mars 2019
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.