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ADM 2018 93

Jura · 2018-12-13 · Deutsch JU

Rejet du recours contre la décision de la Haute Ecole Pédagogique (BEJUNE) de ne pas octroyer d'équivalence à la formation en question afin d'être dispensé de l'obligation de suivre des stages. | enseignement / formation

Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 une articulation entre la pratique (vécue en stage notamment) et les éléments

théoriques présentés en formation (p. 10 et 11 du dossier de l’intimée).

C.

Par décision du 22 août 2018, l’intimée a rejeté le recours interjeté par la recourante

et confirmé la décision du 25 juin 2018. Elle relève en substance que c’était à raison

que le règlement des études ne prévoyait pas d’équivalence pour les années passées

dans l’enseignement ordinaire ou spécialisé qui se substitueraient à l’obligation de

faire des stages durant la formation; si cela devait être admis, l’obligation d’effectuer

des stages n’aurait plus de raison d’être étant donné que la plupart des étudiants et

étudiantes admis à la formation en enseignement spécialisé bénéficient tous déjà de

plusieurs années d’enseignement ordinaire ou spécialisé (p.1ss du dossier de

l’intimée).

D.

Par courrier du 30 août 2018, la recourante a recouru contre cette décision. Elle

sollicite une reconsidération de la décision attaquée, en ce sens qu’elle est dispensée

de l’obligation d’effectuer des stages. Elle fait valoir en substance qu’elle a déjà

effectué des stages pratiques dans un établissement d’un niveau correspondant à

celui de l’intimée pour une durée de 550 heures, ce qui est nettement plus que la

durée prévue par l’intimée; qu’elle jouit d’une expérience de quatre années

d’enseignement en tant qu’enseignante spécialisée; qu’il n’existe pas, à sa

connaissance de règlement prévoyant l’obligation d’effectuer des stages et enfin que

l’obligation de faire des stages la mettrait dans la situation saugrenue de devoir quitter

sa fonction d’enseignante spécialisée pour aller faire des stages dans des institutions

similaires dans lesquelles elle a déjà eu l’occasion d’exercer.

E.

Dans sa prise de position du 10 octobre 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite frais et dépens. Elle relève

que son rectorat n’avait pas à examiner la validité des stages déjà effectués en

France par la recourante puisque ces derniers n’étaient pas susceptibles

d’équivalences dans une formation en pédagogie spécialisée en Suisse. Elle a ajouté

que l’obligation d’effectuer des stages est prévue par le Règlement concernant les

critères d’admission aux études, l’organisation des études et les conditions

d’obtention du diplôme dans le domaine pédagogique spécialisée (R.11.24.5).

F.

Par courrier spontané du 1er novembre 2018, la recourante a renouvelé ses griefs et

contesté la prise de position du 10 octobre 2018 de l’intimée.

G.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

Conformément à l’art. 34 du Concordat intercantonal créant une Haute école

pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE;

RSJU 410.210; ci-après le Concordat), les recours des étudiantes et étudiants sont

soumis au droit et à la procédure du canton-siège de la HEP, en l’occurrence la

République et Canton du Jura (art. 3 du Concordat). La compétence de la Cour de

E. 3 Est litigieux en l’espèce le point de savoir si l’intimée était en droit de refuser d’accorder à la recourante des équivalences pour les stages de formation exigés par la formation en pédagogie spécialisée qu’elle suit auprès de l’intimée.

E. 4 « Enseignement spécialisé » (R 11.34.5), lequel est entré en vigueur le même jour. Ce règlement prévoit que les études mettent en relation théorie et pratique de la pédagogie spécialisée (art. 14 al. 2 let a) et que la pratique professionnelle doit se faire dans le cadre de l’enseignement ordinaire et en institution de pédagogie spécialisée (art. 14 al. 2 let. e). Le conseil de direction de l’intimée sur la base des art. 8 et 9 du règlement susmentionné, a adopté la Directive concernant l’organisation de la pratique professionnelle pour les étudiant-e-s de la formation conduisant au diplôme de la pédagogie spécialisée (Master of Arts In Spécial needs Education), orientation « Enseignement spécialisé » (D 16.34.5.2), laquelle précise la procédure d’admission à la HEP-BEJUNE. Cette dernière est entrée en vigueur le 1er août 2014 et prévoit à son art. 1er que la formation conduisant au diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation « Enseignement spécialisé » inclut des stages pratiques qui favorisent l’intégration des étudiant-e-s dans le milieu professionnel. Tant le règlement que la directive précités s’appliquent à la recourante étant donné qu’elle est devenue étudiante à la HEP-BEJUNE après l’entrée en vigueur de ces normes. Ces dispositions légales sont en outre en accord avec le Règlement concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique du 12 juin 2008 (Règlement CDIP 4.2.2.2). Ce règlement précise notamment que la formation pratique fait partie intégrante de la formation et s’effectue par le biais de stages accompagnés (art. 9 1ère phrase). Ainsi, contrairement à ce que semble alléguer la recourante, l’obligation d’effectuer des stages repose bien sur une base légale. Son grief est donc mal fondé.

E. 5 puisqu’il s’agit d’un critère d’admission à la HEP-BEJUNE. Dans sa prise de position

du 10 octobre 2018, l’intimée a contesté l’allégation de la recourante selon laquelle,

elle a été « engagée » en formation à la HEP-BEJUNE grâce aux acquis dans le

cadre de l’Université … et que ceux-ci sont susceptibles de remplacer les stages

obligatoires. L’intimée a relevé qu’à la lecture du curriculum vitae de la recourante, il

apparaissait que cette dernière avait effectué ses 550 heures de stages de 2006 à

2011 en tant que responsable d’atelier thérapeutique à médiation arts plastiques.

L’intimée considère que malgré l’éventuel enrichissement de ces stages sur le plan

professionnel, ceux-ci ne peuvent pas correspondre ou être équivalents à une

pratique d’enseignement spécialisé. Elle rappelle que la formation en pédagogie

spécialisée vise à développer une approche qui permette d’identifier les processus

mentaux nécessaires pour réaliser une tâche ou un apprentissage, de repérer les

processus cognitifs déficitaires chez l’apprenant et de trouver les moyens de

remédiation lorsque celui-ci est en difficulté. Cela ne correspond pas aux ateliers

thérapeutiques suivi par la recourante, qui visent à dépister des symptômes, à les

expliquer de façon biologique, et à rechercher des déficits et des dysfonctionnements.

En l’occurrence, dans une démonstration qui consiste à opposer sa propre

appréciation à celle claire et convaincante de l’intimée, la recourante allègue qu’elle

ne comprend pas en quoi ses stages, ni ses années d’enseignement ne lui ont pas

déjà permis d’atteindre les objectifs, elle n’explique toutefois pas en quoi, par son

refus de lui accorder des équivalences pour l’entrée en formation en pédagogie

spécialisée, l’intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation ou constater de

manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. Tel que motivé, ce grief

s’apparente à un recours en opportunité, lequel n’est pas recevable dans un recours

de droit administratif (cf. consid 3.1).

Il faut encore relever que l’article 16 al. 1 du règlement (R.11.34.5) prévoit que les

études déjà effectuées doivent être prises en compte si, du point de vue du contenu

et des objectifs, elles peuvent être considérées comme équivalentes aux études

requises dans le cadre de la formation. Or, il résulte de ce qui précède que l’intimée

a expliqué dans la décision litigieuse les raisons pour lesquelles les stages effectués

dans le cadre de l’Université … ne pouvaient pas être pris en compte comme

équivalence. L’appréciation de l’intimée repose sur des motifs circonstanciés,

objectifs et sérieux, de telle sorte que l’on ne saurait lui reprocher un abus du pouvoir

d’appréciation.

Ce grief doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 6 L’opportunité n’est qu’exceptionnellement un motif de recours dans le recours de droit administratif. En effet, l’opportunité est en principe revue au stade de l’opposition, puisqu’en règle générale une instance au moins doit revoir la décision en opportunité. Cette solution se justifie du fait que, sauf cas expressément prévus par la loi, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur des questions de pure opportunité, voire de pure politique, qui sont le monopole des autorités administratives ou politiques. Le juge n’a aucun pouvoir de contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire, si ce n’est la sanction de l’excès ou de l’abus de ce pouvoir et la violation des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment l’interdiction de l’arbitraire (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n. 456 p. 165 et 166 et les références citées). Sur ce point également l’intimée a expliqué de manière objective et circonstanciée les raisons pour lesquelles il n’était pas possible d’accorder à la recourante des équivalences pour l’entrée en formation en pédagogie spécialisée. Elle a pris sa décision conformément aux règlements et directives en vigueur, lesquels sont précis quant à l’obligation d’effectuer des stages. Dans la mesure où le grief soulevé par la recourante remet en cause l’opportunité de la décision litigieuse, ce grief est irrecevable dans le présent recours.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que la recourante ne saurait être dispensée d’effectuer des stages pratiques dans le cadre de la formation auprès de l’intimée. Cela étant, il faut toutefois relever que, conformément à l’art. 9 al. 1 du Règlement 4.2.2.2 de la CDIP, dans le cas d’une formation en cours d’emploi, une partie des stages est remplacée par un encadrement pédagogique durant l’exercice de l’enseignement. Au cas particulier, il ressort du dossier que la recourante effectue du soutien pédagogique intensif et spécialisé au cercle scolaire B. (dossier intimée, p. 27). On ignore toutefois si cet enseignement correspond à une formation en cours d’emploi au sens de l’article 9 CDIP et s’il correspond à la formation suivie à la HEP par la recourante. Si tel devait être le cas, cette disposition serait applicable à l’intimée, de telle sorte que la recourante pourrait en bénéficier pour effectuer une partie de ses stages. Cela étant, cette question pourra faire l’objet d’un examen par l’intimée dans le cadre de l’article 4 des directives D.16.34.5.2, dès lors qu’il appartient à l’étudiant de proposer son lieu de stage.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 9 … 7 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours dans la mesure où il est recevable; met les frais de la procédure, par CHF 800.-, à la charge de la recourante, à prélever sur son avance; n’alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, A.; - à la Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE, par son Rectorat, Route de Moutier 14, 2800 Delémont. Porrentruy, le 13 décembre 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat 8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 93 / 2018

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Gérald Schaller

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 13 DECEMBRE 2018

en la cause liée entre

A.,

recourante,

et

la Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE, Route de Moutier 14, 2800 Delémont,

intimée,

relative à la décision de l’intimée du 22 août 2018.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.

(ci-après :

la

recourante)

est

inscrite

à

la

Haute

Ecole

Pédagogique – BEJUNE (ci-après : l’intimée ou HEP–BEJUNE) où elle entend suivre

une formation en pédagogie spécialisée (p.12 du dossier de l’intimée).

B.

Par courrier du 8 juin 2018, le responsable du Service académique de l’intimée, n’a

pas donné suite à la demande de la recourante de se voir octroyer des équivalences

à la formation en pédagogie spécialisée et ainsi d’être dispensée de l’obligation de

suivre des stages. Par décision sur opposition du 25 juin 2018, il a confirmé sa

précédente décision et l’a motivée en affirmant que les stages revêtaient un caractère

obligatoire et ne pouvaient faire l’objet d’équivalence, dans la mesure où la formation

d’enseignante spécialisée a une visée professionnalisante en ce sens qu’elle élabore

2

une articulation entre la pratique (vécue en stage notamment) et les éléments

théoriques présentés en formation (p. 10 et 11 du dossier de l’intimée).

C.

Par décision du 22 août 2018, l’intimée a rejeté le recours interjeté par la recourante

et confirmé la décision du 25 juin 2018. Elle relève en substance que c’était à raison

que le règlement des études ne prévoyait pas d’équivalence pour les années passées

dans l’enseignement ordinaire ou spécialisé qui se substitueraient à l’obligation de

faire des stages durant la formation; si cela devait être admis, l’obligation d’effectuer

des stages n’aurait plus de raison d’être étant donné que la plupart des étudiants et

étudiantes admis à la formation en enseignement spécialisé bénéficient tous déjà de

plusieurs années d’enseignement ordinaire ou spécialisé (p.1ss du dossier de

l’intimée).

D.

Par courrier du 30 août 2018, la recourante a recouru contre cette décision. Elle

sollicite une reconsidération de la décision attaquée, en ce sens qu’elle est dispensée

de l’obligation d’effectuer des stages. Elle fait valoir en substance qu’elle a déjà

effectué des stages pratiques dans un établissement d’un niveau correspondant à

celui de l’intimée pour une durée de 550 heures, ce qui est nettement plus que la

durée prévue par l’intimée; qu’elle jouit d’une expérience de quatre années

d’enseignement en tant qu’enseignante spécialisée; qu’il n’existe pas, à sa

connaissance de règlement prévoyant l’obligation d’effectuer des stages et enfin que

l’obligation de faire des stages la mettrait dans la situation saugrenue de devoir quitter

sa fonction d’enseignante spécialisée pour aller faire des stages dans des institutions

similaires dans lesquelles elle a déjà eu l’occasion d’exercer.

E.

Dans sa prise de position du 10 octobre 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite frais et dépens. Elle relève

que son rectorat n’avait pas à examiner la validité des stages déjà effectués en

France par la recourante puisque ces derniers n’étaient pas susceptibles

d’équivalences dans une formation en pédagogie spécialisée en Suisse. Elle a ajouté

que l’obligation d’effectuer des stages est prévue par le Règlement concernant les

critères d’admission aux études, l’organisation des études et les conditions

d’obtention du diplôme dans le domaine pédagogique spécialisée (R.11.24.5).

F.

Par courrier spontané du 1er novembre 2018, la recourante a renouvelé ses griefs et

contesté la prise de position du 10 octobre 2018 de l’intimée.

G.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

Conformément à l’art. 34 du Concordat intercantonal créant une Haute école

pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE;

RSJU 410.210; ci-après le Concordat), les recours des étudiantes et étudiants sont

soumis au droit et à la procédure du canton-siège de la HEP, en l’occurrence la

République et Canton du Jura (art. 3 du Concordat). La compétence de la Cour de

3

céans découle en outre de l’article 18 al. 3 du Règlement concernant les critères

d’admission aux études, l’organisation des études et les conditions d’obtention du

diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée (Master of Arts In Spécial needs

Education), orientation « Enseignement spécialisé » (R 11.34.5). Le Code de

procédure administrative jurassien (Cpa; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable à la

présente procédure.

Pour le surplus, le recours est déposé dans les forme et délai légaux et la recourante,

en tant que destinataire de la décision attaquée, dispose manifestement de la qualité

pour recourir. Il convient donc d’entrer en matière.

2.

Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès

ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré

de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la let. c de l'article 122

Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation

du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe

la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des

éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes

généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de

la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes

généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées). En outre,

une décision est inopportune lorsqu’il apparaît qu’une solution meilleure peut être

apportée au cas d’espèce, sans toutefois que l’on puisse dire que l’autorité inférieure

a commis un abus de son pouvoir d’appréciation, lequel constituerait une violation de

la loi (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., no 455).

3.

Est litigieux en l’espèce le point de savoir si l’intimée était en droit de refuser

d’accorder à la recourante des équivalences pour les stages de formation exigés par

la formation en pédagogie spécialisée qu’elle suit auprès de l’intimée.

4.

Dans un premier grief, la recourante allègue que l’intimée ne démontre pas en quoi

l’obligation absolue de faire des stages repose sur des dispositions légales.

Contrairement à ce que ce prétend la recourante, l’obligation de faire des stages lors

de la formation en pédagogie spécialisée repose sur des dispositions légales. En

effet, l’intimée est un établissement intercantonal de droit public doté de la

personnalité morale (art. 3 al. 1 du concordat). Ses organes sont définis aux art. 10 ss

du Concordat. Aux termes de l’art. 12 ch. 2 du Concordat, le Comité stratégique prend

des décisions en matière de Règlements et statuts. Il est notamment compétent pour

arrêter le statut des étudiantes et étudiants et le règlement des études (let. d). Il

assure la mission, l'organisation et la gestion de la HEP (art. 17 du Concordat). Le

comité stratégique est ainsi l’organe habilité à édicter des règlements. Le 6 novembre

2015, il a adopté le règlement concernant les critères d’admission aux études,

l’organisation des études et les conditions d’obtention du diplôme dans le domaine

de la pédagogie spécialisée (Master of Arts In Spécial needs Education), orientation

4

« Enseignement spécialisé » (R 11.34.5), lequel est entré en vigueur le même jour.

Ce règlement prévoit que les études mettent en relation théorie et pratique de la

pédagogie spécialisée (art. 14 al. 2 let a) et que la pratique professionnelle doit se

faire dans le cadre de l’enseignement ordinaire et en institution de pédagogie

spécialisée (art. 14 al. 2 let. e). Le conseil de direction de l’intimée sur la base des

art. 8 et 9 du règlement susmentionné, a adopté la Directive concernant l’organisation

de la pratique professionnelle pour les étudiant-e-s de la formation conduisant au

diplôme de la pédagogie spécialisée (Master of Arts In Spécial needs Education),

orientation « Enseignement spécialisé » (D 16.34.5.2), laquelle précise la procédure

d’admission à la HEP-BEJUNE. Cette dernière est entrée en vigueur le 1er août 2014

et prévoit à son art. 1er que la formation conduisant au diplôme dans le domaine de

la pédagogie spécialisée, orientation « Enseignement spécialisé » inclut des stages

pratiques qui favorisent l’intégration des étudiant-e-s dans le milieu professionnel.

Tant le règlement que la directive précités s’appliquent à la recourante étant donné

qu’elle est devenue étudiante à la HEP-BEJUNE après l’entrée en vigueur de ces

normes. Ces dispositions légales sont en outre en accord avec le Règlement

concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie

spécialisée adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction

publique du 12 juin 2008 (Règlement CDIP 4.2.2.2). Ce règlement précise notamment

que la formation pratique fait partie intégrante de la formation et s’effectue par le biais

de stages accompagnés (art. 9 1ère phrase).

Ainsi, contrairement à ce que semble alléguer la recourante, l’obligation d’effectuer

des stages repose bien sur une base légale. Son grief est donc mal fondé.

5.

Dans un deuxième grief, la recourante demande à être dispensée de l’obligation

d’effectuer des stages. Elle fait valoir qu’elle a déjà effectué 550 heures de stage dans

le cadre de ses études à l’Université …, ce qui est supérieur à la durée exigée par

l’intimée et qu’au demeurant ses quatre années d’expérience comme enseignante

spécialisée devraient correspondre à des années de stages, vu la diversité des

dispositifs qu’elle rencontre dans sa pratique journalière actuelle.

Par décision du 22 août 2018, l’intimée a rejeté la demande de la recourante. Elle a

affirmé que c’est à raison que le règlement des études ne prévoyait pas d’équivalence

pour les années passées dans l’enseignement ordinaire ou spécialisé qui se

substitueraient à l’obligation de faire des stages durant la formation. Elle a estimé que

la nouvelle formation doit être abordée comme un tout homogène et dans cette

configuration, les stages revêtent une importance capitale, dans la mesure où ceux-

ci nourrissent la réflexion pédagogique et inversement, cela durant la formation en

enseignement spécialisé. Ils permettent en outre de faire un lien avec les apports

théoriques qui seront prodigués. L’intimée a, par ailleurs relevé que si l’institution

devait admettre la requête de la recourante, l’obligation d’effectuer des stages n’aurait

plus de raison d’être puisque la plupart des étudiantes et étudiants admis à la

formation en enseignement spécialisé bénéficient tous déjà de plusieurs années

d’enseignement ordinaire ou spécialisé. Le fait pour la recourante d’avoir quelques

années d’expérience dans l’enseignement spécialisé n’est de loin pas exceptionnel

5

puisqu’il s’agit d’un critère d’admission à la HEP-BEJUNE. Dans sa prise de position

du 10 octobre 2018, l’intimée a contesté l’allégation de la recourante selon laquelle,

elle a été « engagée » en formation à la HEP-BEJUNE grâce aux acquis dans le

cadre de l’Université … et que ceux-ci sont susceptibles de remplacer les stages

obligatoires. L’intimée a relevé qu’à la lecture du curriculum vitae de la recourante, il

apparaissait que cette dernière avait effectué ses 550 heures de stages de 2006 à

2011 en tant que responsable d’atelier thérapeutique à médiation arts plastiques.

L’intimée considère que malgré l’éventuel enrichissement de ces stages sur le plan

professionnel, ceux-ci ne peuvent pas correspondre ou être équivalents à une

pratique d’enseignement spécialisé. Elle rappelle que la formation en pédagogie

spécialisée vise à développer une approche qui permette d’identifier les processus

mentaux nécessaires pour réaliser une tâche ou un apprentissage, de repérer les

processus cognitifs déficitaires chez l’apprenant et de trouver les moyens de

remédiation lorsque celui-ci est en difficulté. Cela ne correspond pas aux ateliers

thérapeutiques suivi par la recourante, qui visent à dépister des symptômes, à les

expliquer de façon biologique, et à rechercher des déficits et des dysfonctionnements.

En l’occurrence, dans une démonstration qui consiste à opposer sa propre

appréciation à celle claire et convaincante de l’intimée, la recourante allègue qu’elle

ne comprend pas en quoi ses stages, ni ses années d’enseignement ne lui ont pas

déjà permis d’atteindre les objectifs, elle n’explique toutefois pas en quoi, par son

refus de lui accorder des équivalences pour l’entrée en formation en pédagogie

spécialisée, l’intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation ou constater de

manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. Tel que motivé, ce grief

s’apparente à un recours en opportunité, lequel n’est pas recevable dans un recours

de droit administratif (cf. consid 3.1).

Il faut encore relever que l’article 16 al. 1 du règlement (R.11.34.5) prévoit que les

études déjà effectuées doivent être prises en compte si, du point de vue du contenu

et des objectifs, elles peuvent être considérées comme équivalentes aux études

requises dans le cadre de la formation. Or, il résulte de ce qui précède que l’intimée

a expliqué dans la décision litigieuse les raisons pour lesquelles les stages effectués

dans le cadre de l’Université … ne pouvaient pas être pris en compte comme

équivalence. L’appréciation de l’intimée repose sur des motifs circonstanciés,

objectifs et sérieux, de telle sorte que l’on ne saurait lui reprocher un abus du pouvoir

d’appréciation.

Ce grief doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

6.

Dans un ultime grief, la recourante allègue que si elle devait être contrainte d’effectuer

des stages, cela la mettrait dans la situation saugrenue de devoir quitter sa classe

d’enseignement spécialisé pour aller faire des stages dans des institutions similaires

dans lesquelles elle a déjà eu l’occasion d’exercer et de trouver un remplaçant qu’elle

devra elle-même rétribuer. Par ce grief, la recourante demande à la Cour de céans

d’examiner l'inopportunité de la décision de l’intimée.

6

L’opportunité n’est qu’exceptionnellement un motif de recours dans le recours de droit

administratif. En effet, l’opportunité est en principe revue au stade de l’opposition,

puisqu’en règle générale une instance au moins doit revoir la décision en opportunité.

Cette solution se justifie du fait que, sauf cas expressément prévus par la loi, il

n’appartient pas au juge de se prononcer sur des questions de pure opportunité, voire

de pure politique, qui sont le monopole des autorités administratives ou politiques. Le

juge n’a aucun pouvoir de contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire, si ce n’est

la sanction de l’excès ou de l’abus de ce pouvoir et la violation des principes

constitutionnels régissant le droit administratif, notamment l’interdiction de l’arbitraire

(BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n. 456 p. 165 et 166 et les références citées).

Sur ce point également l’intimée a expliqué de manière objective et circonstanciée

les raisons pour lesquelles il n’était pas possible d’accorder à la recourante des

équivalences pour l’entrée en formation en pédagogie spécialisée. Elle a pris sa

décision conformément aux règlements et directives en vigueur, lesquels sont précis

quant à l’obligation d’effectuer des stages. Dans la mesure où le grief soulevé par la

recourante remet en cause l’opportunité de la décision litigieuse, ce grief est

irrecevable dans le présent recours.

7.

Il résulte de ce qui précède que la recourante ne saurait être dispensée d’effectuer

des stages pratiques dans le cadre de la formation auprès de l’intimée. Cela étant, il

faut toutefois relever que, conformément à l’art. 9 al. 1 du Règlement 4.2.2.2 de la

CDIP, dans le cas d’une formation en cours d’emploi, une partie des stages est

remplacée par un encadrement pédagogique durant l’exercice de l’enseignement. Au

cas particulier, il ressort du dossier que la recourante effectue du soutien

pédagogique intensif et spécialisé au cercle scolaire B. (dossier intimée, p. 27). On

ignore toutefois si cet enseignement correspond à une formation en cours d’emploi

au sens de l’article 9 CDIP et s’il correspond à la formation suivie à la HEP par la

recourante. Si tel devait être le cas, cette disposition serait applicable à l’intimée, de

telle sorte que la recourante pourrait en bénéficier pour effectuer une partie de ses

stages. Cela étant, cette question pourra faire l’objet d’un examen par l’intimée dans

le cadre de l’article 4 des directives D.16.34.5.2, dès lors qu’il appartient à l’étudiant

de proposer son lieu de stage.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

9.

7

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours dans la mesure où il est recevable;

met

les frais de la procédure, par CHF 800.-, à la charge de la recourante, à prélever sur son

avance;

n’alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à la recourante, A.;

-

à la Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE, par son Rectorat, Route de Moutier 14,

2800 Delémont.

Porrentruy, le 13 décembre 2018

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

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Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.