APEA; retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement d'un enfant | autres affaires de curatelle
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 89 / 2018 + AJ 90 / 2018
Président a.h. :
Philippe Guélat
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2018
dans la procédure consécutive au recours de
A.,
recourante,
contre
la décision du 19 juillet 2018 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)
– retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de B., fille de la
recourante.
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Vu l'union entre C. et A. (ci-après : la recourante), dont est issue B., née en 2001; B. est la
cadette, avec sa sœur jumelle, d’une fratrie de cinq enfants; la recourante et son époux se
sont séparés en 2014;
Vu l’institution d’une curatelle éducative le 4 février 2014, respectivement le 20 août 2014, en
faveur de B. et de ses trois sœurs, son frère étant majeur; il ressort notamment du dossier un
manque d’autorité de la recourante et de l’agressivité, respectivement de la violence des
quatre filles envers leur mère;
Vu le placement volontaire de B. à D. de décembre 2014 à février 2016; dans un courrier du
26 mai 2016, la recourante fait part de ses difficultés avec sa fille depuis son retour à la maison,
cette dernière faisant preuve d’agressivité verbale et physique envers la recourante et ses
sœurs; la recourante demande dès lors à l’APEA de placer sa fille;
Vu la décision du 30 novembre 2016, par laquelle l’APEA a retiré le droit de la recourante et
de C. de déterminer le lieu de résidence de leur fille B. et a placé cette dernière à E. avec effet
immédiat;
Vu le jugement du 30 mai 2017 de la juge civile, prononçant le divorce des époux A., aux
termes duquel l’autorité parentale sur leurs enfants a été attribuée conjointement aux deux
parents, la garde principale des enfants étant confiée à la recourante et la curatelle instituée
le 20 août 2014 par l'APEA étant maintenue;
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Vu la décision du 16 août 2017 de l'APEA, levant avec effet immédiat le retrait du droit de la
recourante et de C. de déterminer le lieu de résidence de B. ainsi que le placement de celle-
ci; il en ressort que le placement a été profitable à l’intéressée, qui a pu travailler sur ses
difficultés personnelles et s’est investie de manière à "remonter" ses résultats scolaires;
Vu le courrier du 14 mai 2018 de la curatrice de B., aux termes duquel elle sollicite le placement
de B. et de sa sœur jumelle; elle relève que, depuis son retour à la maison, B. "est retombée
dans ses anciens travers"; elle a été "déscolarisée" de la 12ème année qu’elle suivait, en raison
de son absentéisme; elle est totalement inactive à la maison depuis six mois, sans perspective
d’avenir; B., sa sœur et la recourante ont initié une thérapie familiale auprès d’un psychiatre,
mais la recourante n’adhère que peu à ce projet dont la fréquence, mensuelle, est insuffisante;
cette thérapie ne débouche sur aucune proposition/solution pour faire évoluer la situation; la
curatrice propose que les filles soient placées au F, qui est un lieu approprié pour elles,
estimant que ce placement est nécessaire, au vu de leur refus de "se mobiliser autour de
l’école et de la construction d’un projet professionnel";
Vu le courrier du 27 mars 2018 de la recourante, aux termes duquel elle déclare notamment
s’opposer à un nouveau placement de sa fille, dès lors qu’une thérapie familiale a débuté et
que B. souhaite reprendre un rythme scolaire et s’est inscrite à l’Ecole G.;
Vu le courrier du 28 mai 2018 de la curatrice, selon lequel la recourante a refusé, à deux
reprises, de venir visiter F. avec sa fille;
Vu l’audition de B., le 8 juin 2018, lors de laquelle elle a déclaré que son placement était inutile,
dès lors qu’elle a des projets concrets et qu'elle s’est inscrite pour une année transitoire à
l’école G.;
Vu l'audition de la recourante, le 8 juin 2018, lors de laquelle elle a déclaré que cela fait
longtemps que les violences se sont calmées; que sa fille l’aide dans la tenue du ménage;
que la situation a évolué et qu'elle a confiance en sa fille; qu'elle s'oppose au placement de
B., compte tenu des projets de formation actuellement en cours;
Vu le courrier du 20 mai 2018 (recte : du 22 juin 2018) de la curatrice;
Vu le signalement du 21 juin 2018 du service AEMO de la Fondation D., adressé à la curatrice;
après énumération des difficultés rencontrées par la famille de la recourante, le responsable
AEMO conclut que l’assistance intensive de l'AEMO lui semble actuellement insuffisante pour
apporter le soin nécessaire à cette famille "qui veut vivre ensemble, mais se maltraite au
quotidien dans des interactions violentes et impulsives";
Vu le rapport de curatelle du 28 juin 2018;
Vu l’admission de B. en classe de préapprentissage pour la rentrée d’août 2018;
Vu la décision du 19 juillet 2018 de l’APEA retirant, à la recourante et à C., le droit de
déterminer le lieu de résidence de leur fille B. et ordonnant le placement de celle-ci, avec effet
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immédiat, dans une institution adaptée à sa situation, la curatrice étant chargée d’exécuter
cette décision;
Vu le courrier du 23 juillet 2018, adressé par la curatrice à la recourante, selon lequel le lieu
d’accueil de B. sera probablement F., pour autant qu’une place soit disponible, ou, dans le cas
contraire, un autre lieu de placement hors canton (Valais, Vaud);
Vu le recours du 16 août 2018 formé contre cette décision par la recourante, aux termes duquel
elle déclare s'opposer au placement de sa fille B., indiquant notamment qu'elle a confiance en
sa fille, qui a "beaucoup mûri", est déterminée à entreprendre une formation professionnelle
et a droit à une dernière chance;
Vu la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite déposée simultanément par la recourante;
Vu la prise de position du 11 septembre 2018 de l'APEA, aux termes de laquelle elle conclut
au rejet du recours;
Attendu que la compétence de la Cour administrative pour connaître des recours contre les
décisions de l'APEA découle de l'article 21 al. 2 de la loi d'organisation de la protection de
l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1)
étant applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et
de l'adulte; RSJU 213.11 et art. 1 Cpa);
Attendu que le recours précité, déposé dans les forme et délai légaux, est recevable et qu'il y
a lieu d'entrer en matière;
Attendu qu’aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant
aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée; que cette
mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant
passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_993/2016
du 19 juin 2017 consid. 4.2.2); que la mesure de l’article 310 CC comprend en principe deux
aspects : d’abord, le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux détenteurs de
l’autorité parentale; ensuite, l’enfant est placé de façon appropriée; bien que la mesure et le
placement de l’enfant qui en découle ne font souvent qu’un, il y a lieu de les dissocier
clairement, ne serait-ce que parce que les voies de recours contre l’une et l’autre ne sont pas
nécessairement les mêmes; en pratique, ces deux éléments forment en réalité un tout au
moment de la décision : le choix du lieu de placement et son caractère approprié font en effet
partie intégrante de l’examen auquel l’APEA doit procéder; lorsque le lieu de placement est
modifié, une nouvelle décision ne doit toutefois intervenir que sur ce point et n’est pas
nécessaire sur la question du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, pour autant
que les conditions de cette mesure soit toujours données (COPMA, Droit de la protection de
l’enfant, 2017, n° 2.87, p. 62; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n°1293 p. 848);
Attendu qu'une décision qui retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant inclut
forcément les dispositions nécessaires à la prise en charge de ceux-ci et doit notamment
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déterminer où cette prise en charge doit se dérouler et si le lieu du placement est adéquat
(ATF143 III 473 = JT 2018 II 200 consid. 2.3.3 et les réf. citées); que le caractère approprié
du lieu de placement dépendra des besoins de l’enfant et que le choix d’une forme de
placement plutôt qu’une autre doit être soigneusement réfléchi et motivé (COPMA, op. cit.,
n° 3.77 p. 114 et n° 17.27 p. 389);
Attendu qu’en l’espèce l’APEA a ordonné le placement de l’enfant dans une institution adaptée
à sa situation et chargé la curatrice d’exécuter sa décision; que l’APEA n’a toutefois pas
précisé quelle était cette institution et quels critères elle devrait remplir pour être appropriée
aux besoins d’B.; que l’APEA a ainsi implicitement délégué la compétence de déterminer ce
lieu à la curatrice; que ce mode de procéder n'est pas conforme aux exigences prérappelées,
dès lors que le caractère approprié du lieu de placement doit faire l’objet d’un examen
particulier par l’APEA; qu'en outre, selon le caractère fermé ou non de l’établissement retenu,
la procédure, et en particulier les voies de recours, seront différentes; qu'en déléguant cette
compétence à la curatrice, qui n’a, selon la législation jurassienne en la matière, pas de
compétence décisionnelle sur ce point (cf. not. art. 49 de la loi sur l'action sociale; RS 850.1),
l’APEA prive par ailleurs les parties à la procédure de la possibilité de recourir contre le choix
du lieu de placement;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et que la décision doit être
entièrement annulée, étant rappelé que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et
le placement forment, en pratique, un tout indissociable; qu'il y a ainsi lieu de renvoyer la
cause à l’APEA pour procéder à un nouvel examen pluridisciplinaire actualisé de la cause
dans son ensemble et, pour autant que les conditions d’une telle mesure soient réunies, rendre
une nouvelle décision, qui précisera, le cas échéant, le lieu de placement, après avoir examiné
son caractère approprié au regard des besoins de B.;
…
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet
le recours; partant,
annule
la décision de l’APEA du 19 juillet 2018;
renvoie
la cause à l'APEA pour procéder conformément aux considérants;
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laisse
les frais de la procédure à charge de l'Etat;
dit
qu'il n'est pas alloué de dépens;
constate
que la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite déposée par la recourante est devenue
sans objet;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
à la recourante, A.;
à B., par la recourante;
à C.;
à l'APEA, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont;
avec copie pour information à la curatrice, B.
Porrentruy, le 26 septembre 2018
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
Le président a.h. :
La greffière :
Philippe Guélat
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
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façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).