APEA : admission du recours et levée du PAFA par la CAdm; prononcé de mes. amb. transit. sur la base du droit cant. et institution d'un droit de regard et d'info. à la place d'une cur. de portée générale | autres affaires de curatelle
Erwägungen (18 Absätze)
E. 2 d’un droit de regard et d’information au sens de l’article 392 ch. 3 CC en faveur de la
recourante, afin de s’assurer que cette dernière possède les ressources pour faire
face à la gestion administrative et financière de ses affaires, de veiller à sa situation
de logement, ainsi qu’à l’évolution de sa santé.
C.
Dans un rapport du 16 août 2016, en raison d’un état de santé préoccupant de la
recourante, qui entendrait des voix, selon son ex-mari, C. a demandé à l’APEA la
mise en place d’un PAFA en faveur de la recourante à fin d’expertise médicale et
l’extension du mandat à une curatelle de portée générale pour faire valoir les droits
de la recourante auprès des assurances sociales.
Une expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr D., psychiatre à V., le 16
septembre 2016. La recourante ne s’étant pas présentée aux rendez-vous fixés, elle
a été amenée auprès du psychiatre par la police.
Dans son rapport d’expertise du 30 mars 2017, le Dr D. a posé les diagnostics de
trouble délirant persistant, de trouble de la personnalité avec traits paranoïaques et
de suspicion d’une évolution d’un trouble schizo-affectif, type mixte suite à un
traumatisme. Considérant que la recourante avait besoin de soins médicaux de type
psychiatrique, il a préconisé une hospitalisation pour que l’intéressée y reçoive un
traitement médicamenteux approprié. Il a considéré qu’elle représentait un danger
pour elle-même. De par l’absence de discernement et une décompensation
psychique non soignée, elle peut passer à l’acte, soit en faisant du mal à autrui ou en
retournant l’agressivité contre elle. Elle ne dispose pas de la capacité de
discernement et n’est pas en mesure de gérer ses affaires seules.
La recourante a à nouveau été entendue par l’APEA le 19 avril 2017.
Par décision du même jour, l’APEA a ordonné le placement non volontaire de la
recourante à E.
Suite au rapport de C. du 1er juin 2017, l’APEA a, par décision du 16 juin 2017, levé
le droit de regard et instauré une curatelle de portée générale en faveur de la
recourante, la curatrice étant tenue de chercher un foyer pouvant accueillir la
recourante.
D.
Le 3 avril 2018, la recourante a demandé l’annulation de la curatelle de portée
générale et de son placement à l’établissement F. Sàrl. Elle a été soutenue dans sa
démarche par son ex-mari, ses enfants et sa sœur.
L’APEA a requis un rapport de situation à l’établissement F. Sàrl, ainsi qu’un rapport
au Dr G., psychiatre-traitant de la recourante. Ces rapports préconisent la poursuite
du placement et de la curatelle de portée générale.
La recourante a été entendue le 20 juin 2018.
E. 3 Par décision du 3 juillet 2018, l’APEA a rejeté la requête concernant la levée du
placement et de la curatelle de portée générale qui se poursuivent sans modification.
La décision mentionne en outre un délai de recours de 30 jours.
E.
Le 3 août 2018, la recourante a recouru contre cette décision, concluant à son
annulation, à ce que la mesure de curatelle de portée générale et le placement à des
fins d’assistance (PAFA) soient levés avec effet immédiat, subsidiairement à la
désignation d’une personne qualifiée qui aura un droit de regard et d’information dans
certains domaines au sens de l’article 392 ch. 3 CC, en sa faveur à titre de mesure
transitoire, plus subsidiairement à ce qu’une curatelle d’accompagnement au sens de
l’article 393 CC soit instituée à titre de mesure transitoire, sous suite des frais et
dépens.
En substance, elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue car l’APEA ne
l’aurait jamais informée des déclarations de son ex-mari, ni donné accès à l’ensemble
du dossier. Elle conteste que la curatelle de portée générale respecte les principes
de proportionnalité et de subsidiarité. Elle est en pleine possession de sa capacité de
discernement. Elle gère seule l’entretien de son studio, les commissions et son
entretien personnel. Elle conteste également son PAFA estimant ne souffrir d’aucun
trouble psychique et requiert une expertise psychiatrique.
Parallèlement à son recours, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire
gratuite et requiert la désignation d’un mandataire d’office, alléguant que son recours
n’est pas dénué de chances de succès et que, bénéficiant de prestations d’aide
sociale, elle est indigente.
F.
Dans sa prise de position du 5 septembre 2018, l’APEA a conclu au rejet du recours,
sous suite des frais. Elle se réfère aux considérants de sa décision.
G.
G.1
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la Cour administrative a requis un rapport
complémentaire à l’établissement F. Sàrl. Dans son rapport de situation du 19
septembre 2018, l’établissement constate une évolution positive de la collaboration
de la part de la recourante avec le personnel de soins et les autres usagers de F.
Sàrl. Cette dernière suit son traitement sous la supervision de l’équipe éducative.
Sans la médication, F. estime le risque de rechute important. Pour autant qu’elle suive
son traitement et une thérapie avec un cadre adapté à sa problématique, il considère
que la patiente ne présente pas de risque de danger pour elle-même ou pour les
autres. Le placement devrait pouvoir se poursuivre à l’extérieur de l’institution avec
des visites régulières à son nouveau domicile afin de vérifier qu’elle suit son
traitement, avec la mise sur pied d’un protocole sanguin.
G.2
Une audience de débats s’est tenue le 24 septembre 2018, au cours de laquelle la
Cour a entendu la recourante, la curatrice et le directeur de F., H.. A cette occasion,
la recourante a révélé à la Cour qu’elle ne prenait plus ses médicaments depuis le 16
octobre 2017 en raison des effets secondaires de ceux-ci. Elle n’a fait ces
E. 4 déclarations qu’à ce stade par crainte d’une hospitalisation forcée. H. a expliqué qu’il
était sûr que la recourante prenait ses médicaments tous les matins par voie orale. Il
a toutefois relevé qu’à la dernière prise de sang, le résultat était dans la limite
inférieure et que la recourante avait été avisée de la date de la prise de sang. Le
Dr G. gère la médication. H. préconise le passage à une nouvelle phase (phase II)
dans laquelle la recourante aurait un appartement à l’extérieur, tout en maintenant le
PAFA, pour assurer la prise de médicaments.
G.3
A l’issue de l’audience, la recourante s’est engagée à faire une prise de sang le
lendemain matin, à jeun, les résultats étant envoyés au Dr G., psychiatre traitant, à
qui la Cour a transmis une série de questions le 26 septembre 2018. Dans sa réponse
du 1er octobre 2018, le Dr G. a notamment relevé que les déclarations de la
recourante s’agissant de la non-prise de médicament étaient compatibles avec les
résultats de la prise de sang, le taux plasmatique d’Aripiprazol le 25 septembre 2018
étant au-dessous du seuil détectable dans le sang, voire certainement nul. Il a précisé
que la suppression des médicaments augmentait les risques d’une décompensation
psychique et que la recourante ne présentait pas de danger immédiat pour elle-même
ou pour des tiers. Il n’est pas non plus possible de parler chez la recourante d’une
incapacité de discernement totale, mais d’un manque de conscience de sa maladie,
de telle sorte que le maintien d’une aide pour sa représentation et la gestion de ses
affaires est justifié.
G.4
Compte tenu de ces éléments, la Cour a confié une expertise psychiatrique au Dr I.,
psychiatre.
Dans son rapport du 19 octobre 2018, l’expert a posé le diagnostic d’un trouble de la
personnalité paranoïaque, quatre critères sur sept étant remplis (méfiance, suspicion,
self grandiose, tendances procédurières, tendance à percevoir subjectivement de la
malveillance et des humiliations de la part d’autrui). Il n’y a pas de symptôme
actuellement évoquant une schizophrénie paranoïde ou un trouble schizoaffectif. Un
traitement médicamenteux n’est actuellement pas indiqué. La recourante ne présente
pas de danger pour elle-même ou pour autrui. Les risques, en cas de reconfrontation
aux conséquences conflictuelles du divorce sont encore là, mais le séjour
institutionnel a eu un impact certain et une curatelle d’accompagnement devrait
suffire, en passant en phase II du PAFA, en appartement individuel. Les risques de
rechute sont faibles, avec une curatelle d’accompagnement et l’ouverture du cadre
vers un appartement privé, soutenu par F. La capacité de discernement de la
recourante est durable. Une curatelle d’accompagnement, comme mesure limitée de
transition, peut l’aider à franchir l’étape suivante, avec ses vulnérabilités culturelles et
son style émotionnel suspicieux et méfiant.
H.
Dans ses remarques finales du 2 novembre 2018, la recourante a confirmé les
conclusions de son recours. Elle conteste le diagnostic de trouble de la personnalité
paranoïaque posé par l’expert. Elle estime que la curatelle de portée générale et le
PAFA doivent être levés avec effet immédiat et précise que les conditions d’une
curatelle d’accompagnement ne sont pas remplies. Elle conteste également le
E. 4.1 Une mesure de PAFA doit respecter les conditions légales posées par l'article 426 CC. Aux termes de cette disposition, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (al. 2).
E. 4.2 L'article 426 CC a repris les conditions matérielles de placement qui figuraient à l'article 397a aCC (TF 5A_31/2013 du 29 janvier 2013 consid. 1.1). Le législateur a néanmoins modifié la terminologie employée jusque-là. Ainsi, les termes "faiblesse d'esprit" et "maladie mentale" ont été remplacés par "déficience mentale" et "troubles psychiques". Les causes spéciales de placement (art. 426 al. 1 CC) sont énumérées exhaustivement par la loi (TF 5A_31/2013 du 29 janvier 2013 consid. 2.1). La première condition légale qui doit être remplie pour pouvoir ordonner une telle mesure est par conséquent la présence chez la personne concernée d'au moins l'un des trois états de faiblesse cités dans la loi, à savoir l'existence d'un trouble psychique, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon. Cet état de faiblesse doit ensuite entraîner chez la personne concernée la nécessité d'être assistée ou de prendre un traitement. Le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas lui être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue la troisième condition légale. Il faut en dernier lieu que l'institution en question soit adaptée (TF 5A_740/2013 du 22 octobre 2013 consid. 2.3.1; CommFam Protection de l'adulte, GUILLOD, art. 426 CC, N 32 et les réf. citées; MEIER - LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, N 667 et les réf. citées). La condition légale de l'existence d'un besoin d'une assistance personnelle suppose que l'intéressé présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut en outre, conformément au principe de la proportionnalité, que la protection nécessaire ne
E. 4.3 La notion de trouble psychique englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non ou encore les démences notamment la démence sénile. Il inclut en outre les dépendances, comme par exemple la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (CommFam Protection de l'adulte, GUILLOD, art. 426 CC, N 35 et les réf. citées; MEYER - LUKIC, op. cit., N 668s). L'article 450e al. 3 CC prescrit qu'en cas de troubles psychiques, la décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. La personne chargée de l'expertise doit être indépendante. Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement. Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 et les réf. citées). 5. En l’occurrence, il ressort de l’expertise I. que la recourante souffre d’un trouble de la personnalité paranoïaque dont quatre critères sur sept sont présents, mais que les symptômes évoquant une schizophrénie paranoïde ou un trouble psychoaffectif ne sont actuellement plus présents. La recourante conteste ce trouble, mais n’apporte
E. 5 maintien du PAFA en phase II, à savoir dans un appartement individuel toujours en
lien avec F. Si le diagnostic de personnalité paranoïaque devait être retenu, elle
relève que l’assistance nécessaire pourrait être fournie d’une autre manière,
éventuellement avec un droit de regard et d’information dans certains domaines, très
subsidiairement avec l’institution d’une curatelle d’accompagnement.
I.
Le 5 novembre 2018, le mandataire de la recourante a produit sa note d’honoraires.
En droit :
1.
La décision litigieuse porte à la fois sur le maintien de la curatelle de portée générale
et le placement à des fins d’assistance, de telle sorte que la compétence de la Cour
administrative découle des articles 450 CC, 21 al. 2 LOPEA (RSJU 213.1) et 57 de la
loi sur les mesures et le placement à des fins d’assistance (LMPAFA; RSJU 213.32).
Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision, mais
de 10 jours dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450 b al. 1 et
2 CC).
Au cas particulier, la décision litigieuse se contente de mentionner un délai de 30
jours pour un éventuel recours, alors même que le délai pour recourir en matière de
PAFA est de 10 jours. La recourante a toutefois introduit son recours dans les 30
jours de la décision litigieuse et n’était assistée d’un avocat qu’à compter du 20 juillet
2018. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir
recouru contre la décision de PAFA dans les 10 jours (art. 45 al. 3 Cpa; ATF 141 III
270 consid. 3.3).
En outre, la recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir, de telle
sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
La recourante conteste la curatelle de portée générale et le PAFA.
3.
Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement
besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art.
398 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus
justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches
(art. 399 al. 2 CC). La curatelle peut être purement et simplement levée, sans
remplacement. Si la personne a encore besoin d’un certain contrôle étatique ou d’une
assistance légère pendant la période de transition, la levée de la mesure pourra être
accompagnée de l’institution d’un droit de regard et d’information. Mais la curatelle
peut aussi être remplacée par une autre curatelle si le besoin de protection a diminué;
l’on a affaire alors à une procédure de modification (MEIER, Droit de la protection de
l’adulte, art. 360 – 456 CC, 2016, no 918 ss).
Au cas particulier, il suffit de constater que l’expert psychiatre retient que la capacité
de discernement de la recourante est durable. Il relève qu’avec son style de
E. 6 personnalité (suspicieux, ombrageux), elle a des difficultés à accepter le divorce qu’elle subit. L’expert rejoint ainsi le psychiatre traitant qui a relevé dans son courrier du 1er octobre 2018 qu’il n’était pas possible de parler d’une incapacité de discernement totale, mais d’un manque de conscience de sa maladie. Dans ces conditions, il se justifie de lever la curatelle de portée générale, de mettre fin au mandat de curatelle de C. en invitant cette dernière à remettre un rapport à l’APEA dans les deux mois. Il convient encore d’examiner si la recourante a besoin qu’une aide lui soit apportée d’une autre manière. 4. La personne envers laquelle un PAFA a été prononcé est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC; cf. également art. 50 LMPAFA).
E. 6.1 A teneur de l’article 437 CC, le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution. Il peut prévoir des mesures ambulatoires. Selon l’article 52 LMPAFA, des mesures postérieures portant sur un traitement ambulatoire ou sur d’autres règles de conduite peuvent être soit conseillées (art. 53), soit ordonnées (art. 54) par l’autorité, afin d’éviter un nouveau placement. Lorsqu’une personne est libérée, l’autorité compétente pour prononcer sa libération peut lui conseiller de se soumettre à un traitement ambulatoire et d’observer d’autres règles de conduite (art. 54 al. 1). Le cas échéant, l’autorité compétente pour prononcer la libération fait ordonner les mesures de protection qui s’imposent (al. 2). L’APEA peut, si nécessaire, obliger la personne en cause à se soumettre à de telles mesures sous peine de réintégration en établissement; la réintégration ne peut être ordonnée qu’aux conditions de l’article 426 CC (art. 54 LMPAFA). La Cour administrative disposant d’un plein pouvoir d’examen (art. 450 a CC), de telle sorte qu’elle peut prendre de telles mesures dans le cadre d’un recours.
E. 6.2 Au cas particulier, l’expert préconise de passer à une nouvelle étape de la vie dans un appartement individuel, avec suivi médical et soutien par F. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la recourante a fait l’objet d’une hospitalisation au Réseau Santé Jura dès le 19 avril 2017, avant d’intégrer F. le 30 juin 2017, soit maintenant depuis une année et demie. Elle bénéficie également d’une curatelle de portée générale depuis le 16 juin 2017, de telle sorte qu’elle a vécu dans un environnement protégé où elle était intégralement prise en charge. Ne pas prévoir d’accompagnement, à tout le moins pour une phase transitoire, reviendrait à livrer la recourante à elle-même et irait à l’encontre de ce qui est préconisé par les spécialistes et en particulier par l’expert psychiatre. Dans ces conditions, conformément à l’article 54 LMPAFA, la recourante est astreinte à se soumettre à un traitement médical auprès d’un psychiatre, ce que la recourante a par ailleurs admis à l’audience, la situation étant réévaluée par l’APEA au terme d’une année.
E. 6.3 Depuis juin 2017, la recourante ne s’occupe plus de ses affaires, étant sous curatelle de portée générale. Les conditions d’une curatelle, même d’accompagnement, préconisée par l’expert I., n’apparaissent toutefois pas données, notamment du fait de l’absence de consentement de la recourante (art. 393 CC) qui s’oppose à une telle curatelle dans ses remarques finales, même si elle la retient à titre très subsidiaire dans ses conclusions.
E. 6.4 En vertu de l’article 392 CC, lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut : assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique (ch. 1); donner mandat à un tiers d’accomplir des tâches particulières (ch. 2); désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d’information dans certains domaines (ch. 3). Cette mesure se justifie lorsqu’une curatelle prend certes fin formellement, mais qu’un certain contrôle apparait encore nécessaire pour suivre la personne concernée et pouvoir intervenir à nouveau en cas de besoin (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, art. 360 – 456 CC, 2016, no 781). Au cas particulier, suite à la levée du PAFA, la recourante devra trouver un appartement et s’y installer. Même si la recourante semble pouvoir compter sur ses proches, notamment ses enfants qu’elle a revus lors de ses week-ends dans la maison familiale, cela nécessite plusieurs démarches et contacts, ainsi que des formalités à remplir. Or la recourante ne gère plus ses affaires depuis plus d’une année en raison de la curatelle de portée générale. Lors de l’audience, elle a en outre exprimé le souhait de disposer de son propre appartement non loin de ses enfants. Afin d’accélérer les démarches et de les faciliter à la recourante, il convient de confier un mandat à C., qui connaît bien sa situation, consistant à assister la recourante dans la recherche d’un appartement pour la recourante et à effectuer les différentes démarches y relatives au sens de l’article 392 ch. 2 CC. Il convient également de s’assurer que la recourante continue son traitement avec son psychiatre traitant. En outre, la curatrice a forcément pris de nombreuses décisions notamment s’agissant de la situation financière de la recourante et envers
E. 7 puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à- dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (TF 5A_31/2013 précité consid. 2.1). Vu son insertion systématique au sein du droit de la protection de l'adulte, le PAFA est soumis aux principes généraux des articles 388 et 389 CC, qui aideront au besoin à interpréter les articles 426 ss CC. L'article 388 CC fixe le but général des mesures (assistance et protection de la personne) et exige qu'elles "préservent et favorisent autant que possible" son autonomie. L'article 389 CC rappelle les principes de subsidiarité et de proportionnalité des mesures prises par l'autorité (art. 389 al. 1 ch. 2 CC). L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre aspect de l'appréciation de la proportionnalité: l'aptitude du placement à atteindre le but d'assistance ou de traitement visé. Le placement doit toujours rester une mesure prise en dernier ressort ou, comme l'exprimait le Message, "une ultima ratio" (CommFam Protection de l'adulte, GUILLOD, art. 426 CC, N 20, 65 et 67 et les réf. citées).
E. 8 aucun élément probant au niveau médical susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’expert, dont elle ne fait que relever certaines phrases pour contester le diagnostic. En revanche, ce trouble, comme le relève l’expert, ne nécessite la prise d’aucun médicament. A cet égard, il faut d’ailleurs noter que la recourante ne prend plus de médicaments depuis une année à l’exception du jour où une prise de sang qui lui avait été annoncée a été effectuée, ce que confirme la prise de sang réalisée le 25 septembre 2018. La recourante ne présente actuellement aucun danger pour elle-même ou pour autrui comme l’admettent tant le médecin traitant que l’expert. Tous les intervenants s’accordent également pour admettre que le placement à l’établissement F. ne se justifie plus. Le placement sous cette forme doit donc être abandonné, les conditions n’en étant plus remplies. S’agissant du passage à la « phase II », soit la continuation du PAFA dans un appartement à l’extérieur avec une surveillance concernant le suivi médical, il faut relever ce qui suit. Selon les pièces au dossier, la recourante voit son psychiatre traitant, le Dr G., tous les deux mois environ. Pour le directeur de F. Sàrl, le passage à la phase II permettrait uniquement de s’assurer de la prise de médicament, avec un retour au foyer en cas de non-respect. A part le respect du protocole médicamenteux, le respect des visites et d’un suivi, la personne est libre (déclarations H. à l’audience). Ces déclarations ne sont plus en accord avec la réalité dans la mesure où la recourante a pu tromper la vigilance du personnel de F. en ne prenant pas ses médicaments pendant plus d’une année et qu’un suivi médicamenteux n’est plus nécessaire à dire d’expert. Il ressort de ces considérations que la recourante a certes encore besoin d’assistance, mais que le maintien du PAFA, dont les conditions ne sont plus remplies, ne se justifie plus dans la mesure où l’assistance dont la recourante a besoin peut lui être procurée d’une autre manière. Il convient ainsi de mettre fin purement et simplement au PAFA et d’examiner si la recourante a encore besoin d’assistance et, le cas échéant, de quelle manière une aide peut lui être apportée. 6.
E. 10 les assurances sociales. Afin de faciliter le transfert de la gestion des affaires entre la curatrice et la recourante, de s’assurer que la recourante poursuit son traitement et dispose de conditions de vie décentes, ainsi que d’un suivi au niveau administratif, il y a lieu de désigner C. en qualité de personne qualifiée disposant d’un droit de regard et d’information au sens de l’article 392 ch. 3 pour prendre des renseignements auprès de tiers en ce qui concerne la gestion administrative et financière de la recourante, de prendre les renseignements nécessaires auprès du corps médical s’agissant de l’état de santé de la recourante et de vérifier les conditions de vie et de logement de la recourante et de prendre les renseignements utiles dans ce cadre. 7. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés dans le recours, notamment la prétendue violation du droit d’être entendu. Le recours doit être partiellement admis et la décision de l’APEA modifiée dans le sens des considérants qui précèdent. 8. .... 9. …. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet partiellement le recours; annule la décision de l’APEA du 3 juillet 2018; met fin au placement à des fins d’assistance de la recourante et à la curatelle de portée générale avec effet immédiat; met fin au mandat de curatelle de portée générale de C., un délai de deux mois étant imparti à la curatrice pour remettre son rapport à l’APEA;
E. 11 astreint la recourante à continuer son traitement médical auprès d’un psychiatre conformément à l’article 54 LMPAFA, sous peine de réintégration en établissement aux conditions de l’article 426 CC, la fréquence du traitement étant laissée à l’appréciation du psychiatre; invite l’APEA à réévaluer cette mesure dans l’année, mais au plus tard en novembre 2019; donne mandat à C., assistante sociale au Service social régional du district de U., conformément à l’article 392 ch. 2 CC, de rechercher un appartement à la recourante et d’effectuer les démarches administratives y relatives avec effet immédiat; désigne C., assistante sociale au Service social régional du district de U., en qualité de personne qualifiée disposant d’un droit de regard et d’information, au sens de l’article 392 ch. 3 CC en faveur de la recourante avec effet immédiat; à cette fin, autorise C. à prendre des renseignements auprès de tiers en ce qui concerne la gestion administrative et financière de la recourante, à prendre les renseignement nécessaires auprès du corps médical s’agissant de l’état de santé de la recourante et à vérifier les conditions de vie et de logement de la recourante en prenant les renseignement utiles; invite C.; - à proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances; - à établir un rapport au plus tard dans une année à l’intention de l’APEA; dit que C. sera rémunérée sur la base d’un forfait conformément à l’article 8 de l’ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion et de mesures de protections de l’enfant et de l’adulte pour son activité au sens des articles 392 ch. 2 et 3 CC; accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite à la recourante pour la procédure de recours;
E. 12 désigne Me Boris Schepard comme mandataire d’office; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat; dit qu'il n'est pas alloué de dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire dont bénéficie la recourante; taxe comme il suit les honoraires de Me Boris Schepard : - honoraires (29 h à 180.00) : CHF 5'220.00 - débours CHF 385.50 - TVA 7.7% CHF 431.65 Total à payer par l’Etat CHF 6'037.15 réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’article 18 al. 5 Cpa; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Boris Schepard, avocat à Delémont; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont;
E. 13 et du dispositif : - à F. Sàrl; - au Dr G., psychiatre psychothérapeute FMH; - à C. Porrentruy, le 13 novembre 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 79 et 80/ 2018
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Philippe Guélat
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018
dans la procédure consécutive au recours de
A.,
- représentée par Me Boris Schepard, avocat à Delémont,
recourante,
contre
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 3 août 2018.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A. (ci-après la recourante), née en 1966, est divorcée de B. avec lequel elle a eu deux
enfants, aujourd’hui majeurs.
B.
Suite à un signalement de la police cantonale, l’APEA a procédé à diverses mesures
d’instruction dès le 13 juillet 2015. Un rapport d’évaluation sociale a été effectué le 15
septembre 2015, duquel il ressort la nécessité de réaliser une expertise médicale
sous placement à des fins d’assistance (PAFA), la recourante refusant tout contact
avec l’APEA et avec un médecin. Le médecin traitant fait état d’idées confuses de
persécution chez sa patiente avec le refus d’une prise en charge psychiatrique, celle-
ci étant dans un déni complet de sa maladie.
La recourante a été entendue par l’APEA les 23 octobre et 13 novembre 2015, suite
à un complément au rapport d’évaluation.
Par décision du 16 décembre 2015, l’APEA a désigné C., assistante sociale au
Service social régional du district de U., en qualité de personne qualifiée disposant
2
d’un droit de regard et d’information au sens de l’article 392 ch. 3 CC en faveur de la
recourante, afin de s’assurer que cette dernière possède les ressources pour faire
face à la gestion administrative et financière de ses affaires, de veiller à sa situation
de logement, ainsi qu’à l’évolution de sa santé.
C.
Dans un rapport du 16 août 2016, en raison d’un état de santé préoccupant de la
recourante, qui entendrait des voix, selon son ex-mari, C. a demandé à l’APEA la
mise en place d’un PAFA en faveur de la recourante à fin d’expertise médicale et
l’extension du mandat à une curatelle de portée générale pour faire valoir les droits
de la recourante auprès des assurances sociales.
Une expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr D., psychiatre à V., le 16
septembre 2016. La recourante ne s’étant pas présentée aux rendez-vous fixés, elle
a été amenée auprès du psychiatre par la police.
Dans son rapport d’expertise du 30 mars 2017, le Dr D. a posé les diagnostics de
trouble délirant persistant, de trouble de la personnalité avec traits paranoïaques et
de suspicion d’une évolution d’un trouble schizo-affectif, type mixte suite à un
traumatisme. Considérant que la recourante avait besoin de soins médicaux de type
psychiatrique, il a préconisé une hospitalisation pour que l’intéressée y reçoive un
traitement médicamenteux approprié. Il a considéré qu’elle représentait un danger
pour elle-même. De par l’absence de discernement et une décompensation
psychique non soignée, elle peut passer à l’acte, soit en faisant du mal à autrui ou en
retournant l’agressivité contre elle. Elle ne dispose pas de la capacité de
discernement et n’est pas en mesure de gérer ses affaires seules.
La recourante a à nouveau été entendue par l’APEA le 19 avril 2017.
Par décision du même jour, l’APEA a ordonné le placement non volontaire de la
recourante à E.
Suite au rapport de C. du 1er juin 2017, l’APEA a, par décision du 16 juin 2017, levé
le droit de regard et instauré une curatelle de portée générale en faveur de la
recourante, la curatrice étant tenue de chercher un foyer pouvant accueillir la
recourante.
D.
Le 3 avril 2018, la recourante a demandé l’annulation de la curatelle de portée
générale et de son placement à l’établissement F. Sàrl. Elle a été soutenue dans sa
démarche par son ex-mari, ses enfants et sa sœur.
L’APEA a requis un rapport de situation à l’établissement F. Sàrl, ainsi qu’un rapport
au Dr G., psychiatre-traitant de la recourante. Ces rapports préconisent la poursuite
du placement et de la curatelle de portée générale.
La recourante a été entendue le 20 juin 2018.
3
Par décision du 3 juillet 2018, l’APEA a rejeté la requête concernant la levée du
placement et de la curatelle de portée générale qui se poursuivent sans modification.
La décision mentionne en outre un délai de recours de 30 jours.
E.
Le 3 août 2018, la recourante a recouru contre cette décision, concluant à son
annulation, à ce que la mesure de curatelle de portée générale et le placement à des
fins d’assistance (PAFA) soient levés avec effet immédiat, subsidiairement à la
désignation d’une personne qualifiée qui aura un droit de regard et d’information dans
certains domaines au sens de l’article 392 ch. 3 CC, en sa faveur à titre de mesure
transitoire, plus subsidiairement à ce qu’une curatelle d’accompagnement au sens de
l’article 393 CC soit instituée à titre de mesure transitoire, sous suite des frais et
dépens.
En substance, elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue car l’APEA ne
l’aurait jamais informée des déclarations de son ex-mari, ni donné accès à l’ensemble
du dossier. Elle conteste que la curatelle de portée générale respecte les principes
de proportionnalité et de subsidiarité. Elle est en pleine possession de sa capacité de
discernement. Elle gère seule l’entretien de son studio, les commissions et son
entretien personnel. Elle conteste également son PAFA estimant ne souffrir d’aucun
trouble psychique et requiert une expertise psychiatrique.
Parallèlement à son recours, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire
gratuite et requiert la désignation d’un mandataire d’office, alléguant que son recours
n’est pas dénué de chances de succès et que, bénéficiant de prestations d’aide
sociale, elle est indigente.
F.
Dans sa prise de position du 5 septembre 2018, l’APEA a conclu au rejet du recours,
sous suite des frais. Elle se réfère aux considérants de sa décision.
G.
G.1
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la Cour administrative a requis un rapport
complémentaire à l’établissement F. Sàrl. Dans son rapport de situation du 19
septembre 2018, l’établissement constate une évolution positive de la collaboration
de la part de la recourante avec le personnel de soins et les autres usagers de F.
Sàrl. Cette dernière suit son traitement sous la supervision de l’équipe éducative.
Sans la médication, F. estime le risque de rechute important. Pour autant qu’elle suive
son traitement et une thérapie avec un cadre adapté à sa problématique, il considère
que la patiente ne présente pas de risque de danger pour elle-même ou pour les
autres. Le placement devrait pouvoir se poursuivre à l’extérieur de l’institution avec
des visites régulières à son nouveau domicile afin de vérifier qu’elle suit son
traitement, avec la mise sur pied d’un protocole sanguin.
G.2
Une audience de débats s’est tenue le 24 septembre 2018, au cours de laquelle la
Cour a entendu la recourante, la curatrice et le directeur de F., H.. A cette occasion,
la recourante a révélé à la Cour qu’elle ne prenait plus ses médicaments depuis le 16
octobre 2017 en raison des effets secondaires de ceux-ci. Elle n’a fait ces
4
déclarations qu’à ce stade par crainte d’une hospitalisation forcée. H. a expliqué qu’il
était sûr que la recourante prenait ses médicaments tous les matins par voie orale. Il
a toutefois relevé qu’à la dernière prise de sang, le résultat était dans la limite
inférieure et que la recourante avait été avisée de la date de la prise de sang. Le
Dr G. gère la médication. H. préconise le passage à une nouvelle phase (phase II)
dans laquelle la recourante aurait un appartement à l’extérieur, tout en maintenant le
PAFA, pour assurer la prise de médicaments.
G.3
A l’issue de l’audience, la recourante s’est engagée à faire une prise de sang le
lendemain matin, à jeun, les résultats étant envoyés au Dr G., psychiatre traitant, à
qui la Cour a transmis une série de questions le 26 septembre 2018. Dans sa réponse
du 1er octobre 2018, le Dr G. a notamment relevé que les déclarations de la
recourante s’agissant de la non-prise de médicament étaient compatibles avec les
résultats de la prise de sang, le taux plasmatique d’Aripiprazol le 25 septembre 2018
étant au-dessous du seuil détectable dans le sang, voire certainement nul. Il a précisé
que la suppression des médicaments augmentait les risques d’une décompensation
psychique et que la recourante ne présentait pas de danger immédiat pour elle-même
ou pour des tiers. Il n’est pas non plus possible de parler chez la recourante d’une
incapacité de discernement totale, mais d’un manque de conscience de sa maladie,
de telle sorte que le maintien d’une aide pour sa représentation et la gestion de ses
affaires est justifié.
G.4
Compte tenu de ces éléments, la Cour a confié une expertise psychiatrique au Dr I.,
psychiatre.
Dans son rapport du 19 octobre 2018, l’expert a posé le diagnostic d’un trouble de la
personnalité paranoïaque, quatre critères sur sept étant remplis (méfiance, suspicion,
self grandiose, tendances procédurières, tendance à percevoir subjectivement de la
malveillance et des humiliations de la part d’autrui). Il n’y a pas de symptôme
actuellement évoquant une schizophrénie paranoïde ou un trouble schizoaffectif. Un
traitement médicamenteux n’est actuellement pas indiqué. La recourante ne présente
pas de danger pour elle-même ou pour autrui. Les risques, en cas de reconfrontation
aux conséquences conflictuelles du divorce sont encore là, mais le séjour
institutionnel a eu un impact certain et une curatelle d’accompagnement devrait
suffire, en passant en phase II du PAFA, en appartement individuel. Les risques de
rechute sont faibles, avec une curatelle d’accompagnement et l’ouverture du cadre
vers un appartement privé, soutenu par F. La capacité de discernement de la
recourante est durable. Une curatelle d’accompagnement, comme mesure limitée de
transition, peut l’aider à franchir l’étape suivante, avec ses vulnérabilités culturelles et
son style émotionnel suspicieux et méfiant.
H.
Dans ses remarques finales du 2 novembre 2018, la recourante a confirmé les
conclusions de son recours. Elle conteste le diagnostic de trouble de la personnalité
paranoïaque posé par l’expert. Elle estime que la curatelle de portée générale et le
PAFA doivent être levés avec effet immédiat et précise que les conditions d’une
curatelle d’accompagnement ne sont pas remplies. Elle conteste également le
5
maintien du PAFA en phase II, à savoir dans un appartement individuel toujours en
lien avec F. Si le diagnostic de personnalité paranoïaque devait être retenu, elle
relève que l’assistance nécessaire pourrait être fournie d’une autre manière,
éventuellement avec un droit de regard et d’information dans certains domaines, très
subsidiairement avec l’institution d’une curatelle d’accompagnement.
I.
Le 5 novembre 2018, le mandataire de la recourante a produit sa note d’honoraires.
En droit :
1.
La décision litigieuse porte à la fois sur le maintien de la curatelle de portée générale
et le placement à des fins d’assistance, de telle sorte que la compétence de la Cour
administrative découle des articles 450 CC, 21 al. 2 LOPEA (RSJU 213.1) et 57 de la
loi sur les mesures et le placement à des fins d’assistance (LMPAFA; RSJU 213.32).
Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision, mais
de 10 jours dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450 b al. 1 et
2 CC).
Au cas particulier, la décision litigieuse se contente de mentionner un délai de 30
jours pour un éventuel recours, alors même que le délai pour recourir en matière de
PAFA est de 10 jours. La recourante a toutefois introduit son recours dans les 30
jours de la décision litigieuse et n’était assistée d’un avocat qu’à compter du 20 juillet
2018. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir
recouru contre la décision de PAFA dans les 10 jours (art. 45 al. 3 Cpa; ATF 141 III
270 consid. 3.3).
En outre, la recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir, de telle
sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
La recourante conteste la curatelle de portée générale et le PAFA.
3.
Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement
besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art.
398 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus
justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches
(art. 399 al. 2 CC). La curatelle peut être purement et simplement levée, sans
remplacement. Si la personne a encore besoin d’un certain contrôle étatique ou d’une
assistance légère pendant la période de transition, la levée de la mesure pourra être
accompagnée de l’institution d’un droit de regard et d’information. Mais la curatelle
peut aussi être remplacée par une autre curatelle si le besoin de protection a diminué;
l’on a affaire alors à une procédure de modification (MEIER, Droit de la protection de
l’adulte, art. 360 – 456 CC, 2016, no 918 ss).
Au cas particulier, il suffit de constater que l’expert psychiatre retient que la capacité
de discernement de la recourante est durable. Il relève qu’avec son style de
6
personnalité (suspicieux, ombrageux), elle a des difficultés à accepter le divorce
qu’elle subit. L’expert rejoint ainsi le psychiatre traitant qui a relevé dans son courrier
du 1er octobre 2018 qu’il n’était pas possible de parler d’une incapacité de
discernement totale, mais d’un manque de conscience de sa maladie. Dans ces
conditions, il se justifie de lever la curatelle de portée générale, de mettre fin au
mandat de curatelle de C. en invitant cette dernière à remettre un rapport à l’APEA
dans les deux mois. Il convient encore d’examiner si la recourante a besoin qu’une
aide lui soit apportée d’une autre manière.
4.
La personne envers laquelle un PAFA a été prononcé est libérée dès que les
conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC; cf. également art.
50 LMPAFA).
4.1
Une mesure de PAFA doit respecter les conditions légales posées par l'article
426 CC. Aux termes de cette disposition, une personne peut être placée dans une
institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience
mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne
peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection
sont prises en considération (al. 2).
4.2
L'article 426 CC a repris les conditions matérielles de placement qui figuraient à
l'article 397a aCC (TF 5A_31/2013 du 29 janvier 2013 consid. 1.1). Le législateur a
néanmoins modifié la terminologie employée jusque-là. Ainsi, les termes "faiblesse
d'esprit" et "maladie mentale" ont été remplacés par "déficience mentale" et "troubles
psychiques".
Les causes spéciales de placement (art. 426 al. 1 CC) sont énumérées
exhaustivement par la loi (TF 5A_31/2013 du 29 janvier 2013 consid. 2.1). La
première condition légale qui doit être remplie pour pouvoir ordonner une telle mesure
est par conséquent la présence chez la personne concernée d'au moins l'un des trois
états de faiblesse cités dans la loi, à savoir l'existence d'un trouble psychique, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon. Cet état de faiblesse doit ensuite
entraîner chez la personne concernée la nécessité d'être assistée ou de prendre un
traitement. Le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas lui
être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention
dans un établissement constitue la troisième condition légale. Il faut en dernier lieu
que l'institution en question soit adaptée (TF 5A_740/2013 du 22 octobre 2013
consid. 2.3.1; CommFam Protection de l'adulte, GUILLOD, art. 426 CC, N 32 et les
réf. citées; MEIER - LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, N 667 et les réf. citées).
La condition légale de l'existence d'un besoin d'une assistance personnelle suppose
que l'intéressé présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins
lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut en outre,
conformément au principe de la proportionnalité, que la protection nécessaire ne
7
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-
dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (TF 5A_31/2013
précité consid. 2.1).
Vu son insertion systématique au sein du droit de la protection de l'adulte, le PAFA
est soumis aux principes généraux des articles 388 et 389 CC, qui aideront au besoin
à interpréter les articles 426 ss CC. L'article 388 CC fixe le but général des mesures
(assistance et protection de la personne) et exige qu'elles "préservent et favorisent
autant que possible" son autonomie. L'article 389 CC rappelle les principes de
subsidiarité et de proportionnalité des mesures prises par l'autorité (art. 389 al. 1 ch.
2 CC). L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre aspect de
l'appréciation de la proportionnalité: l'aptitude du placement à atteindre le but
d'assistance ou de traitement visé. Le placement doit toujours rester une mesure prise
en dernier ressort ou, comme l'exprimait le Message, "une ultima ratio" (CommFam
Protection de l'adulte, GUILLOD, art. 426 CC, N 20, 65 et 67 et les réf. citées).
4.3
La notion de trouble psychique englobe toutes les pathologies mentales reconnues
en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes
physiques ou non ou encore les démences notamment la démence sénile. Il inclut en
outre les dépendances, comme par exemple la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (CommFam Protection de l'adulte, GUILLOD, art. 426 CC, N 35
et les réf. citées; MEYER - LUKIC, op. cit., N 668s).
L'article 450e al. 3 CC prescrit qu'en cas de troubles psychiques, la décision doit être
prise sur la base d'un rapport d'expertise. La personne chargée de l'expertise doit être
indépendante. Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de
l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques
risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité
personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité
d'être assisté ou de prendre un traitement. Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de
préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne,
respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en
œuvre. Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un
internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si
l'assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière
ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée
paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un
traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas
échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte
(ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 et les réf. citées).
5.
En l’occurrence, il ressort de l’expertise I. que la recourante souffre d’un trouble de la
personnalité paranoïaque dont quatre critères sur sept sont présents, mais que les
symptômes évoquant une schizophrénie paranoïde ou un trouble psychoaffectif ne
sont actuellement plus présents. La recourante conteste ce trouble, mais n’apporte
8
aucun élément probant au niveau médical susceptible de remettre en cause
l’appréciation de l’expert, dont elle ne fait que relever certaines phrases pour
contester le diagnostic. En revanche, ce trouble, comme le relève l’expert, ne
nécessite la prise d’aucun médicament. A cet égard, il faut d’ailleurs noter que la
recourante ne prend plus de médicaments depuis une année à l’exception du jour où
une prise de sang qui lui avait été annoncée a été effectuée, ce que confirme la prise
de sang réalisée le 25 septembre 2018. La recourante ne présente actuellement
aucun danger pour elle-même ou pour autrui comme l’admettent tant le médecin
traitant que l’expert. Tous les intervenants s’accordent également pour admettre que
le placement à l’établissement F. ne se justifie plus. Le placement sous cette forme
doit donc être abandonné, les conditions n’en étant plus remplies.
S’agissant du passage à la « phase II », soit la continuation du PAFA dans un
appartement à l’extérieur avec une surveillance concernant le suivi médical, il faut
relever ce qui suit. Selon les pièces au dossier, la recourante voit son psychiatre
traitant, le Dr G., tous les deux mois environ. Pour le directeur de F. Sàrl, le passage
à la phase II permettrait uniquement de s’assurer de la prise de médicament, avec un
retour au foyer en cas de non-respect. A part le respect du protocole médicamenteux,
le respect des visites et d’un suivi, la personne est libre (déclarations H. à l’audience).
Ces déclarations ne sont plus en accord avec la réalité dans la mesure où la
recourante a pu tromper la vigilance du personnel de F. en ne prenant pas ses
médicaments pendant plus d’une année et qu’un suivi médicamenteux n’est plus
nécessaire à dire d’expert. Il ressort de ces considérations que la recourante a certes
encore besoin d’assistance, mais que le maintien du PAFA, dont les conditions ne
sont plus remplies, ne se justifie plus dans la mesure où l’assistance dont la
recourante a besoin peut lui être procurée d’une autre manière. Il convient ainsi de
mettre fin purement et simplement au PAFA et d’examiner si la recourante a encore
besoin d’assistance et, le cas échéant, de quelle manière une aide peut lui être
apportée.
6.
6.1
A teneur de l’article 437 CC, le droit cantonal règle la prise en charge de la personne
concernée à sa sortie de l’institution. Il peut prévoir des mesures ambulatoires. Selon
l’article 52 LMPAFA, des mesures postérieures portant sur un traitement ambulatoire
ou sur d’autres règles de conduite peuvent être soit conseillées (art. 53), soit
ordonnées (art. 54) par l’autorité, afin d’éviter un nouveau placement. Lorsqu’une
personne est libérée, l’autorité compétente pour prononcer sa libération peut lui
conseiller de se soumettre à un traitement ambulatoire et d’observer d’autres règles
de conduite (art. 54 al. 1). Le cas échéant, l’autorité compétente pour prononcer la
libération fait ordonner les mesures de protection qui s’imposent (al. 2). L’APEA peut,
si nécessaire, obliger la personne en cause à se soumettre à de telles mesures sous
peine de réintégration en établissement; la réintégration ne peut être ordonnée
qu’aux conditions de l’article 426 CC (art. 54 LMPAFA). La Cour administrative
disposant d’un plein pouvoir d’examen (art. 450 a CC), de telle sorte qu’elle peut
prendre de telles mesures dans le cadre d’un recours.
9
6.2
Au cas particulier, l’expert préconise de passer à une nouvelle étape de la vie dans
un appartement individuel, avec suivi médical et soutien par F. Il ne faut en effet pas
perdre de vue que la recourante a fait l’objet d’une hospitalisation au Réseau Santé
Jura dès le 19 avril 2017, avant d’intégrer F. le 30 juin 2017, soit maintenant depuis
une année et demie. Elle bénéficie également d’une curatelle de portée générale
depuis le 16 juin 2017, de telle sorte qu’elle a vécu dans un environnement protégé
où elle était intégralement prise en charge. Ne pas prévoir d’accompagnement, à tout
le moins pour une phase transitoire, reviendrait à livrer la recourante à elle-même et
irait à l’encontre de ce qui est préconisé par les spécialistes et en particulier par
l’expert psychiatre. Dans ces conditions, conformément à l’article 54 LMPAFA, la
recourante est astreinte à se soumettre à un traitement médical auprès d’un
psychiatre, ce que la recourante a par ailleurs admis à l’audience, la situation étant
réévaluée par l’APEA au terme d’une année.
6.3
Depuis juin 2017, la recourante ne s’occupe plus de ses affaires, étant sous curatelle
de portée générale. Les conditions d’une curatelle, même d’accompagnement,
préconisée par l’expert I., n’apparaissent toutefois pas données, notamment du fait
de l’absence de consentement de la recourante (art. 393 CC) qui s’oppose à une telle
curatelle dans ses remarques finales, même si elle la retient à titre très subsidiaire
dans ses conclusions.
6.4
En vertu de l’article 392 CC, lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement
disproportionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut : assumer elle-même les
tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique (ch. 1); donner mandat
à un tiers d’accomplir des tâches particulières (ch. 2); désigner une personne ou un
office qualifiés qui auront un droit de regard et d’information dans certains domaines
(ch. 3). Cette mesure se justifie lorsqu’une curatelle prend certes fin formellement,
mais qu’un certain contrôle apparait encore nécessaire pour suivre la personne
concernée et pouvoir intervenir à nouveau en cas de besoin (MEIER, Droit de la
protection de l’adulte, art. 360 – 456 CC, 2016, no 781).
Au cas particulier, suite à la levée du PAFA, la recourante devra trouver un
appartement et s’y installer. Même si la recourante semble pouvoir compter sur ses
proches, notamment ses enfants qu’elle a revus lors de ses week-ends dans la
maison familiale, cela nécessite plusieurs démarches et contacts, ainsi que des
formalités à remplir. Or la recourante ne gère plus ses affaires depuis plus d’une
année en raison de la curatelle de portée générale. Lors de l’audience, elle a en outre
exprimé le souhait de disposer de son propre appartement non loin de ses enfants.
Afin d’accélérer les démarches et de les faciliter à la recourante, il convient de confier
un mandat à C., qui connaît bien sa situation, consistant à assister la recourante dans
la recherche d’un appartement pour la recourante et à effectuer les différentes
démarches y relatives au sens de l’article 392 ch. 2 CC.
Il convient également de s’assurer que la recourante continue son traitement avec
son psychiatre traitant. En outre, la curatrice a forcément pris de nombreuses
décisions notamment s’agissant de la situation financière de la recourante et envers
10
les assurances sociales. Afin de faciliter le transfert de la gestion des affaires entre la
curatrice et la recourante, de s’assurer que la recourante poursuit son traitement et
dispose de conditions de vie décentes, ainsi que d’un suivi au niveau administratif, il
y a lieu de désigner C. en qualité de personne qualifiée disposant d’un droit de regard
et d’information au sens de l’article 392 ch. 3 pour prendre des renseignements
auprès de tiers en ce qui concerne la gestion administrative et financière de la
recourante, de prendre les renseignements nécessaires auprès du corps médical
s’agissant de l’état de santé de la recourante et de vérifier les conditions de vie et de
logement de la recourante et de prendre les renseignements utiles dans ce cadre.
7.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés dans
le recours, notamment la prétendue violation du droit d’être entendu.
Le recours doit être partiellement admis et la décision de l’APEA modifiée dans le
sens des considérants qui précèdent.
8.
....
9.
….
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet
partiellement le recours;
annule
la décision de l’APEA du 3 juillet 2018;
met fin
au placement à des fins d’assistance de la recourante et à la curatelle de portée générale avec
effet immédiat;
met fin
au mandat de curatelle de portée générale de C., un délai de deux mois étant imparti à la
curatrice pour remettre son rapport à l’APEA;
11
astreint
la recourante à continuer son traitement médical auprès d’un psychiatre conformément à
l’article 54 LMPAFA, sous peine de réintégration en établissement aux conditions de l’article
426 CC, la fréquence du traitement étant laissée à l’appréciation du psychiatre;
invite
l’APEA à réévaluer cette mesure dans l’année, mais au plus tard en novembre 2019;
donne mandat
à C., assistante sociale au Service social régional du district de U., conformément à l’article
392 ch. 2 CC, de rechercher un appartement à la recourante et d’effectuer les démarches
administratives y relatives avec effet immédiat;
désigne
C., assistante sociale au Service social régional du district de U., en qualité de personne
qualifiée disposant d’un droit de regard et d’information, au sens de l’article 392 ch. 3 CC en
faveur de la recourante avec effet immédiat; à cette fin,
autorise
C. à prendre des renseignements auprès de tiers en ce qui concerne la gestion administrative
et financière de la recourante, à prendre les renseignement nécessaires auprès du corps
médical s’agissant de l’état de santé de la recourante et à vérifier les conditions de vie et de
logement de la recourante en prenant les renseignement utiles;
invite
C.;
-
à proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances;
-
à établir un rapport au plus tard dans une année à l’intention de l’APEA;
dit
que C. sera rémunérée sur la base d’un forfait conformément à l’article 8 de l’ordonnance sur
la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion et de mesures de
protections de l’enfant et de l’adulte pour son activité au sens des articles 392 ch. 2 et 3 CC;
accorde
le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite à la recourante pour la procédure de recours;
12
désigne
Me Boris Schepard comme mandataire d’office;
laisse
les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat;
dit
qu'il n'est pas alloué de dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire
dont bénéficie la recourante;
taxe
comme il suit les honoraires de Me Boris Schepard :
-
honoraires (29 h à 180.00) :
CHF
5'220.00
-
débours
CHF
385.50
-
TVA 7.7%
CHF
431.65
Total à payer par l’Etat
CHF
6'037.15
réserve
les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’article 18 al. 5 Cpa;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
à la recourante, par son mandataire, Boris Schepard, avocat à Delémont;
à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont;
13
et du dispositif :
-
à F. Sàrl;
-
au Dr G., psychiatre psychothérapeute FMH;
-
à C.
Porrentruy, le 13 novembre 2018
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).