opencaselaw.ch

ADM 2018 41

Jura · 2018-09-10 · Deutsch JU

Incendie : indemnisation limitée à la valeur de démolition en vertu de l'article 30 de la loi sur l'assurance immobilière | autres

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 d’incendie intentionnel et de tentative d’escroquerie par le fait d’avoir

intentionnellement causé l’incendie de son chalet dans le but d’obtenir des prestations

de l’Établissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ci-après :

l’intimé). Le 18 avril 2017, vu l’absence d’éléments à charge suffisants à l’encontre

du recourant, une ordonnance de classement a été rendue.

C.

Suite à un avis de sinistre faisant état d’un dégât total, l’intimé a confirmé au recourant

le 14 décembre 2015 le paiement d’une indemnité de CHF 147'400.00 en cas de

reconstruction du bâtiment sinistré. Une convention signée par le recourant prévoyait

le paiement de cette somme par acompte.

D.

Par courrier du 9 septembre 2016, l’intimé a informé le recourant qu’il entendait se

départir totalement de l’engagement pris de verser une indemnité de CHF 147'400.00,

dans la mesure où le recourant est accusé d’avoir lui-même provoqué le sinistre qui

a conduit à la destruction du chalet, faisant valoir qu’il se trouvait sous l’empire d’une

erreur essentielle, respectivement du dol au moment d’y souscrire. Il ressort en outre

du dossier pénal que le recourant avait l’intention de démolir le chalet. Il refuse donc

de verser toute indemnisation.

E.

Suite au classement de la procédure pénale, par décision du 19 janvier 2018, l’intimé

a limité à CHF 9'864.70 l’indemnité due au recourant pour la destruction du chalet

dans l’incendie. Ce montant correspond à la facture de l’entreprise B. SA pour

l’élimination des restes et gravats restés sur place après l’incendie.

F.

Dans son opposition du 20 février 2018, le recourant, a conclu à l’annulation de cette

décision, ainsi qu’au versement d’une indemnité de CHF 140'400.00 au minimum,

sous suite de frais.

Pour l’essentiel, il conteste toute volonté de démolir le chalet antérieurement au

sinistre.

G.

Le 16 mars 2018, l’intimé a rejeté l’opposition. Il relève qu’aucune indemnité

supérieure à la valeur de démolition ne peut être versée pour un bâtiment qui était

destiné à la démolition avant le sinistre, peu importe la valeur à laquelle le bâtiment

était effectivement assuré au moment du sinistre et indépendamment de la question

de savoir s’il allait être reconstruit.

H.

Par mémoire du 11 avril 2018, le recourant a interjeté recours contre cette décision,

concluant à son annulation et au paiement d’une indemnité de CHF 147'400.00 au

minimum, sous suite de frais et dépens.

A l’appui de son recours, il fait valoir que l’intimé devait verser une indemnité de

CHF 147'000.00 au moins, mais s’est ravisé suite à la procédure pénale. Avant

l’incendie, il a procédé à des investissements importants raison pour laquelle il

n’entendait pas détruire le chalet. Il n’avait par conséquent aucune intention de

démolir la construction.

E. 3 I.

Dans sa prise de position du 17 mai 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la

confirmation de la décision sur opposition et la condamnation du recourant aux frais

de procédure et à ses propres dépens.

En sus des motifs ressortant de la décision litigieuse, l’intimé précise que la somme

de CHF 147'400.00 devait être versée pour solde de tout compte. Les aménagements

du chalet n’étaient que rudimentaires et limités. Aucun justificatif quant à des travaux

n’a été produit. Il est rappelé que, d’après les propos du recourant, tous les préparatifs

en vue de la réalisation de son projet étaient "réalisés" (date de la nouvelle

construction, contact avec des entreprises actives dans la construction, précision sur

l’utilisation de panneaux voltaïques). Dès lors que le chalet était bien voué à la

démolition, l’article 30 de la Loi sur l’assurance immobilière est applicable et partant

une indemnité correspondant à la valeur de démolition doit être versée.

J.

Le dossier de la procédure pénale instruite par le Ministère public pour incendie

intentionnel et tentative d’escroquerie a été édité.

K.

Dans sa prise de position spontanée du 25 juin 2018, le recourant a confirmé les

conclusions de son recours. Il relève que l’intimé a refusé de verser les indemnités

dues suite à l’instruction pénale ouverte contre lui. Or, une ordonnance de classement

a été rendue. En outre, en se basant sur une prétendue démolition du chalet, l’intimé

viole le droit, car la construction n’était pas vouée à la démolition comme cela est

requis par la loi.

L.

Le 4 juillet 2018, l’intimé a également confirmé ses conclusions. Il rappelle qu’il s’est

limité à constater qu’une procédure pénale avait été ouverte contre le requérant et

s’être départi de son engagement pour erreur essentielle, respectivement dol.

M.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les éléments du dossier.

En droit :

1.

La compétence de la Cour administrative découle de l’article 160 let. f du Code de

procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) et 90 de la loi sur la protection et

l’assurance des bâtiments (RSJU 873.11).

Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme (art. 126 et 127 Cpa) et délai

légaux (art. 121 Cpa), le recourant disposant manifestement de la qualité pour

recourir (art. 120 Cpa). Partant, il est recevable et il convient d’entrée en matière sur

le fond.

2.

La loi sur la protection et l’assurance des bâtiments du 29 avril 2015 est entrée en

vigueur le 1er janvier 2016. L’incendie du chalet ayant eu lieu le 6 novembre 2015, le

litige doit être examiné conformément aux dispositions légales de la loi sur

E. 4 l’assurance immobilière du 6 décembre 1978 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1). 3. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimé était fondé à faire application de l’article 30 de la loi sur l’assurance immobilière, partant à limiter son indemnisation à la valeur de démolition, en l’occurrence à la facture de CHF 9'864.70 de l’entreprise B. SA.

E. 4.1 A teneur de l’article 30 al. 1 de la loi sur l’assurance immobilière, pour les bâtiments destinés à être démolis ou que leur état de délabrement rend inutilisables, l'indemnité se limite à la valeur de démolition, même si ces bâtiments sont reconstruits. La volonté de démolition ne doit pas ressortir d’une demande formelle de démolition. Il suffit que l’intention de démolir ait été communiquée par l’assuré avant la survenance du sinistre. La ratio legis de l’article 30 était l’interdiction générale de gain selon laquelle aucune indemnité supérieure à la valeur de démolition ne peut être versée pour un bâtiment qui était voué à destruction, nonobstant la valeur à laquelle le bâtiment était assuré et indépendamment de la question de savoir s’il allait être reconstruit. (URS GLAUS / HEINRICH HONSELL, Gebäudeversicherung, Systematischer Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2009, p. 151 n° 5 et p. 160 n° 51). Afin de déterminer si le bâtiment est voué à la démolition, il faut procéder à l’analyse des éléments objectifs et subjectifs du cas d’espèce qui doivent être appréciés dans leur ensemble et non séparément. La volonté de démolir la construction peut ressortir notamment d’actes concluants, mais il n’est pas nécessaire que toutes les dispositions en vue de la démolition soient prises; il suffit que l’intention soit connue au moment des faits et que la démolition apparaisse comme hautement vraisemblable (jugement du Tribunal administratif du canton de St-Gall du 1er octobre 1992, B92 / 1991, B9 / 1992 consid. 5b).

E. 4.2 Au cas particulier, les éléments suivants ressortent du dossier de la procédure. Lors de son audition par la police le 6 novembre 2015, le recourant a déclaré qu’effectivement il avait prévu de reconstruire le chalet en 2017, soit de le raser et de construire à neuf. C’était un projet dont il avait ouvertement parlé à des proches. Il envisageait cela pour sa retraite. Il réitère son intention devant le Ministère public le 11 mars 2016, lors d’une audition durant laquelle il dira à nouveau vouloir raser le chalet et le reconstruire à neuf pour pouvoir y vivre. A cette occasion, il précise même l’ampleur de son projet. Il y aurait eu une meilleure isolation, de meilleures fenêtres, un sous-sol entier, l’élévation de la hauteur des pièces et le remplacement de la citerne à eau. Il voulait prendre contact avec un architecte en 2017. Il avait mis de l’argent de côté et pensait investir entre CHF 120'000.00 et CHF 150'000.00, suite à une discussion qu’il avait eue avec l’entreprise C. Tout au long de cette audition, il a encore donné des détails supplémentaires sur la construction et son financement, à savoir qu’il avait l’intention de repartir avec un nouveau système de panneaux photovoltaïques et d’utiliser les mêmes onduleurs. Il avait prévu de mettre les CHF 30'000.00 de son troisième pilier sur son appartement pour augmenter la dette

E. 4.3 Quoiqu’en dise le recourant, avant l’incendie, sa décision de démolir et de reconstruire son chalet était déjà arrêtée. Même s’il n’avait pas encore pris contact avec la commune pour l’obtention d’un permis ou avec une banque pour son financement, il savait ce qu’il voulait, combien cela allait approximativement lui coûter et comment il le financerait. Son projet était réel et déjà bien avancé. Il en avait en outre fait part à des proches et s’était renseigné sur son coût auprès de professionnels. Sa réflexion avait déjà dépassé le stade de la seule « idée », respectivement du « projet d’avenir ». La démolition du chalet pour une reconstruction était hautement vraisemblable. Les déclarations du recourant lors de la procédure pénale ne laissent aucune place au doute quant à sa décision de démolir et de reconstruire le chalet, celle-ci ayant été prise avant l’incendie.

E. 5 Compte tenu de la décision de l’intimé, le recourant n’hésite pas, en procédure de recours, à minimiser son intention, respectivement à soulever divers allégués qui ne résistent toutefois pas à l’examen. En particulier, le recourant invoque le fait que s’il désirait démolir le chalet, il aurait eu besoin de l’accord du propriétaire du fond ainsi que de l’autorisation des autorités administratives, ce qu’il n’aurait pas obtenu. A cet égard, il ressort de l’acte notarié du 8 avril 2002 qu’en cas de déconstruction des constructions et aménagements, le superficiaire s’engage à reconstruire ceux-ci, sous peine de voir le propriétaire demander la radiation prématurée de son droit de superficie. Contrairement aux allégués du recours, on ne saurait dire que la commune, propriétaire du fond dominant, n’aurait pas donné son accord. Quant à l’autorisation de construire délivrée par la commune, respectivement par la Section des permis de construire puisqu’il s’agit d’un grand permis (art. 8 et 9 DPC; RSJU 701.51), l’article 24c de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) stipule que, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Or il est hautement probable que le chalet du recourant bénéficiera de la garantie de la situation acquise dès lors que la construction du chalet a été autorisée, un permis de bâtir ayant été délivré le 14 mai 1968 après un avis public de construction du 5 avril 1968 (dans ce sens MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, no 17).

E. 6 indemnisation aux frais de déblaiement s’élevant à CHF 9'864.70, le chalet ayant été totalement détruit. Le recours est donc mal fondé et doit être rejeté. Partant, la décision de l’intimé du 16 mars 2018 est confirmée en tout point.

E. 7 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 41 / 2018

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Philippe Guélat et Daniel Logos

Greffière e.r.

:

Julie Frésard

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2018

en la cause liée entre

A.,

- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

recourant,

et

l’Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (ECA Jura), Rue de

la Gare 14, Case postale 371, 2350 Saignelégier,

- représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 16 mars 2018.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A. (ci-après : le recourant) est titulaire d’un droit de superficie distinct et permanent

jusqu’au 31 décembre 2032 concédé par la Commune de U. (anciennement V.) sur

la parcelle no X1 et propriétaire d’un chalet construit sur ladite parcelle au lieu-dit …,

d’une valeur officielle de CHF 22'900.00.

B.

Le 6 novembre 2015 vers 03h30, un incendie a détruit le chalet. Une instruction

pénale a été ouverte contre inconnu. Un rapport du Service d’identité judiciaire a

conclu que l’intervention humaine est l’unique cause probable à retenir pour

l’incendie. L’instruction a alors été dirigée contre le recourant qui a été inculpé

2

d’incendie intentionnel et de tentative d’escroquerie par le fait d’avoir

intentionnellement causé l’incendie de son chalet dans le but d’obtenir des prestations

de l’Établissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ci-après :

l’intimé). Le 18 avril 2017, vu l’absence d’éléments à charge suffisants à l’encontre

du recourant, une ordonnance de classement a été rendue.

C.

Suite à un avis de sinistre faisant état d’un dégât total, l’intimé a confirmé au recourant

le 14 décembre 2015 le paiement d’une indemnité de CHF 147'400.00 en cas de

reconstruction du bâtiment sinistré. Une convention signée par le recourant prévoyait

le paiement de cette somme par acompte.

D.

Par courrier du 9 septembre 2016, l’intimé a informé le recourant qu’il entendait se

départir totalement de l’engagement pris de verser une indemnité de CHF 147'400.00,

dans la mesure où le recourant est accusé d’avoir lui-même provoqué le sinistre qui

a conduit à la destruction du chalet, faisant valoir qu’il se trouvait sous l’empire d’une

erreur essentielle, respectivement du dol au moment d’y souscrire. Il ressort en outre

du dossier pénal que le recourant avait l’intention de démolir le chalet. Il refuse donc

de verser toute indemnisation.

E.

Suite au classement de la procédure pénale, par décision du 19 janvier 2018, l’intimé

a limité à CHF 9'864.70 l’indemnité due au recourant pour la destruction du chalet

dans l’incendie. Ce montant correspond à la facture de l’entreprise B. SA pour

l’élimination des restes et gravats restés sur place après l’incendie.

F.

Dans son opposition du 20 février 2018, le recourant, a conclu à l’annulation de cette

décision, ainsi qu’au versement d’une indemnité de CHF 140'400.00 au minimum,

sous suite de frais.

Pour l’essentiel, il conteste toute volonté de démolir le chalet antérieurement au

sinistre.

G.

Le 16 mars 2018, l’intimé a rejeté l’opposition. Il relève qu’aucune indemnité

supérieure à la valeur de démolition ne peut être versée pour un bâtiment qui était

destiné à la démolition avant le sinistre, peu importe la valeur à laquelle le bâtiment

était effectivement assuré au moment du sinistre et indépendamment de la question

de savoir s’il allait être reconstruit.

H.

Par mémoire du 11 avril 2018, le recourant a interjeté recours contre cette décision,

concluant à son annulation et au paiement d’une indemnité de CHF 147'400.00 au

minimum, sous suite de frais et dépens.

A l’appui de son recours, il fait valoir que l’intimé devait verser une indemnité de

CHF 147'000.00 au moins, mais s’est ravisé suite à la procédure pénale. Avant

l’incendie, il a procédé à des investissements importants raison pour laquelle il

n’entendait pas détruire le chalet. Il n’avait par conséquent aucune intention de

démolir la construction.

3

I.

Dans sa prise de position du 17 mai 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la

confirmation de la décision sur opposition et la condamnation du recourant aux frais

de procédure et à ses propres dépens.

En sus des motifs ressortant de la décision litigieuse, l’intimé précise que la somme

de CHF 147'400.00 devait être versée pour solde de tout compte. Les aménagements

du chalet n’étaient que rudimentaires et limités. Aucun justificatif quant à des travaux

n’a été produit. Il est rappelé que, d’après les propos du recourant, tous les préparatifs

en vue de la réalisation de son projet étaient "réalisés" (date de la nouvelle

construction, contact avec des entreprises actives dans la construction, précision sur

l’utilisation de panneaux voltaïques). Dès lors que le chalet était bien voué à la

démolition, l’article 30 de la Loi sur l’assurance immobilière est applicable et partant

une indemnité correspondant à la valeur de démolition doit être versée.

J.

Le dossier de la procédure pénale instruite par le Ministère public pour incendie

intentionnel et tentative d’escroquerie a été édité.

K.

Dans sa prise de position spontanée du 25 juin 2018, le recourant a confirmé les

conclusions de son recours. Il relève que l’intimé a refusé de verser les indemnités

dues suite à l’instruction pénale ouverte contre lui. Or, une ordonnance de classement

a été rendue. En outre, en se basant sur une prétendue démolition du chalet, l’intimé

viole le droit, car la construction n’était pas vouée à la démolition comme cela est

requis par la loi.

L.

Le 4 juillet 2018, l’intimé a également confirmé ses conclusions. Il rappelle qu’il s’est

limité à constater qu’une procédure pénale avait été ouverte contre le requérant et

s’être départi de son engagement pour erreur essentielle, respectivement dol.

M.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les éléments du dossier.

En droit :

1.

La compétence de la Cour administrative découle de l’article 160 let. f du Code de

procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) et 90 de la loi sur la protection et

l’assurance des bâtiments (RSJU 873.11).

Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme (art. 126 et 127 Cpa) et délai

légaux (art. 121 Cpa), le recourant disposant manifestement de la qualité pour

recourir (art. 120 Cpa). Partant, il est recevable et il convient d’entrée en matière sur

le fond.

2.

La loi sur la protection et l’assurance des bâtiments du 29 avril 2015 est entrée en

vigueur le 1er janvier 2016. L’incendie du chalet ayant eu lieu le 6 novembre 2015, le

litige doit être examiné conformément aux dispositions légales de la loi sur

4

l’assurance immobilière du 6 décembre 1978 dans sa teneur en vigueur jusqu’au

31 décembre 2015 (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1).

3.

Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimé était fondé à faire application

de l’article 30 de la loi sur l’assurance immobilière, partant à limiter son indemnisation

à la valeur de démolition, en l’occurrence à la facture de CHF 9'864.70 de l’entreprise

B. SA.

4.

4.1

A teneur de l’article 30 al. 1 de la loi sur l’assurance immobilière, pour les bâtiments

destinés à être démolis ou que leur état de délabrement rend inutilisables, l'indemnité

se limite à la valeur de démolition, même si ces bâtiments sont reconstruits.

La volonté de démolition ne doit pas ressortir d’une demande formelle de démolition.

Il suffit que l’intention de démolir ait été communiquée par l’assuré avant la

survenance du sinistre. La ratio legis de l’article 30 était l’interdiction générale de gain

selon laquelle aucune indemnité supérieure à la valeur de démolition ne peut être

versée pour un bâtiment qui était voué à destruction, nonobstant la valeur à laquelle

le bâtiment était assuré et indépendamment de la question de savoir s’il allait être

reconstruit. (URS GLAUS / HEINRICH HONSELL, Gebäudeversicherung, Systematischer

Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2009, p. 151 n° 5 et p. 160 n° 51). Afin de

déterminer si le bâtiment est voué à la démolition, il faut procéder à l’analyse des

éléments objectifs et subjectifs du cas d’espèce qui doivent être appréciés dans leur

ensemble et non séparément. La volonté de démolir la construction peut ressortir

notamment d’actes concluants, mais il n’est pas nécessaire que toutes les

dispositions en vue de la démolition soient prises; il suffit que l’intention soit connue

au moment des faits et que la démolition apparaisse comme hautement

vraisemblable (jugement du Tribunal administratif du canton de St-Gall du 1er octobre

1992, B92 / 1991, B9 / 1992 consid. 5b).

4.2

Au cas particulier, les éléments suivants ressortent du dossier de la procédure. Lors

de son audition par la police le 6 novembre 2015, le recourant a déclaré

qu’effectivement il avait prévu de reconstruire le chalet en 2017, soit de le raser et de

construire à neuf. C’était un projet dont il avait ouvertement parlé à des proches. Il

envisageait cela pour sa retraite. Il réitère son intention devant le Ministère public le

11 mars 2016, lors d’une audition durant laquelle il dira à nouveau vouloir raser le

chalet et le reconstruire à neuf pour pouvoir y vivre. A cette occasion, il précise même

l’ampleur de son projet. Il y aurait eu une meilleure isolation, de meilleures fenêtres,

un sous-sol entier, l’élévation de la hauteur des pièces et le remplacement de la

citerne à eau. Il voulait prendre contact avec un architecte en 2017. Il avait mis de

l’argent de côté et pensait investir entre CHF 120'000.00 et CHF 150'000.00, suite à

une discussion qu’il avait eue avec l’entreprise C. Tout au long de cette audition, il a

encore donné des détails supplémentaires sur la construction et son financement, à

savoir qu’il avait l’intention de repartir avec un nouveau système de panneaux

photovoltaïques et d’utiliser les mêmes onduleurs. Il avait prévu de mettre les

CHF 30'000.00 de son troisième pilier sur son appartement pour augmenter la dette

5

de ce dernier de CHF 50'000.00 ou CHF 60'000.00. Il dispose de CHF 25'000.00

d’économies et des revenus locatifs pour CHF 30'000.00 par an. Lors de sa seconde

audition par le Ministère public, le requérant a à nouveau manifesté son intention de

démolir le chalet et de le reconstruire.

4.3

Quoiqu’en dise le recourant, avant l’incendie, sa décision de démolir et de

reconstruire son chalet était déjà arrêtée. Même s’il n’avait pas encore pris contact

avec la commune pour l’obtention d’un permis ou avec une banque pour son

financement, il savait ce qu’il voulait, combien cela allait approximativement lui coûter

et comment il le financerait. Son projet était réel et déjà bien avancé. Il en avait en

outre fait part à des proches et s’était renseigné sur son coût auprès de

professionnels. Sa réflexion avait déjà dépassé le stade de la seule « idée »,

respectivement du « projet d’avenir ». La démolition du chalet pour une reconstruction

était hautement vraisemblable. Les déclarations du recourant lors de la procédure

pénale ne laissent aucune place au doute quant à sa décision de démolir et de

reconstruire le chalet, celle-ci ayant été prise avant l’incendie.

5.

Compte tenu de la décision de l’intimé, le recourant n’hésite pas, en procédure de

recours, à minimiser son intention, respectivement à soulever divers allégués qui ne

résistent toutefois pas à l’examen. En particulier, le recourant invoque le fait que s’il

désirait démolir le chalet, il aurait eu besoin de l’accord du propriétaire du fond ainsi

que de l’autorisation des autorités administratives, ce qu’il n’aurait pas obtenu.

A cet égard, il ressort de l’acte notarié du 8 avril 2002 qu’en cas de déconstruction

des constructions et aménagements, le superficiaire s’engage à reconstruire ceux-ci,

sous peine de voir le propriétaire demander la radiation prématurée de son droit de

superficie. Contrairement aux allégués du recours, on ne saurait dire que la

commune, propriétaire du fond dominant, n’aurait pas donné son accord.

Quant à l’autorisation de construire délivrée par la commune, respectivement par la

Section des permis de construire puisqu’il s’agit d’un grand permis (art. 8 et 9 DPC;

RSJU 701.51), l’article 24c de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT;

RS 700) stipule que, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui

peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus

conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la

situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement

mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement (al. 2). Or il est hautement probable que le chalet du

recourant bénéficiera de la garantie de la situation acquise dès lors que la

construction du chalet a été autorisée, un permis de bâtir ayant été délivré le 14 mai

1968 après un avis public de construction du 5 avril 1968 (dans ce sens MUGGLI,

Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, no 17).

6.

Au vu de ce qui précède, le chalet était bien voué à être démoli avec une haute

vraisemblance, de telle sorte que c’est à juste titre que l’intimé a limité son

6

indemnisation aux frais de déblaiement s’élevant à CHF 9'864.70, le chalet ayant été

totalement détruit. Le recours est donc mal fondé et doit être rejeté. Partant, la

décision de l’intimé du 16 mars 2018 est confirmée en tout point.

7.

...

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure par CHF 2'000.00 à la charge du recourant, à prélever sur son avance,

le solde par CHF 1’000.00 lui étant restitué;

n’alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

au recourant, par son mandataire Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;

-

à l’intimé, par son mandataire Me Charles Poupon, avocat à Delémont.

Porrentruy, le 10 septembre 2018

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière e.r. :

Sylviane Liniger Odiet

Julie Frésard

7

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.