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ADM 2018 39

Jura · 2018-12-11 · Deutsch JU

Devoirs inhérents à l'activité de l'exécuteur testamentaire.Recours rejeté par le TF le 20 juin 2019 (5A_50/2019). | autres

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 39 / 2018

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Gérald Schaller

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 11 DECEMBRE 2018

en la cause liée entre

A.,

- représenté par Me Carole Basili, avocate à Martigny,

recourant,

et

B.,

C.,

- représentés par Me Jean-Christophe Diserens, avocat à Lausanne,

intimés,

relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du

8 mars 2018.

Appelée en cause : D.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

E., né en 1930, veuf, domicilié à U., est décédé en 2015. Ses héritiers légaux et

réservataires sont ses trois enfants, D. (ci-après : l’appelée en cause), C. et B. (ci-

après : les intimés). E. a laissé un testament authentique du 28 juin 2013 et trois

testaments olographes des 13 décembre 2013, 7 et 8 mai 2014 ainsi qu’un testament

olographe complémentaire du 5 avril 2015. Le testament authentique du 28 juin 2013

a été instrumenté par Me A. (ci-après : le recourant). Il ressort du testament que E. a

désigné ce dernier comme exécuteur testamentaire. Me Carole Zuber, notaire à

2

Delémont, a procédé à l’ouverture des testaments en date du 31 août 2015.

L’inventaire fiscal n’a pas été établi.

B.

Le 8 février 2017, les intimés ont déposé auprès du juge civil du Tribunal de première

instance de la République et canton du Jura (ci-après : juge civil du Tribunal de

première instance) une requête de conciliation dans le cadre d’une action en

réduction à l’encontre de F. Cette procédure est actuellement suspendue dans

l’attente des éléments permettant d’établir la masse de calcul des réserves. Le 24

février 2017, les intimés ont également introduit une action en nullité à l’encontre de

F. La procédure est actuellement suspendue conformément à la convention de

suspension des 6 et 13 mars 2017.

C.

Les intimés ont déposé une requête en surveillance, subsidiairement en révocation

de l’exécuteur testamentaire, auprès de la juge administrative du Tribunal de

première instance le 29 juin 2017. Ils concluent principalement à ce qu’un délai soit

imparti au recourant pour présenter un rapport des opérations concrètes effectuées

et à venir, pour établir l’inventaire de la succession de E., pour calculer la masse des

réserves et pour produire les comptes de la succession au 31 décembre 2016. À titre

subsidiaire, ils concluent notamment à ce que le recourant soit révoqué de ses

fonctions d’exécuteur testamentaire.

À l’appui de leur requête, les intimés ont produit divers documents et courriers

destinés à prouver la mauvaise exécution par le recourant de son mandat d’exécuteur

testamentaire. Ils fournissent en particulier un rapport du 31 août 2016 sur l’activité

de ce dernier pour la période du 3 juillet 2015, date du décès de E., au 31 août 2016.

D.

Par décision du 12 octobre 2017, la juge administrative a rejeté la requête du

recourant en fourniture de sûretés pour les dépens.

E.

Le recourant a déposé son mémoire de réponse le 6 novembre 2017. Il conclut, avec

suite de frais et dépens, à ce que la requête tendant à la surveillance, subsidiairement

à la révocation de l’exécuteur testamentaire, soit rejetée dans la mesure où elle est

recevable, à ce qu’il lui soit alloué, à charge des intimés, une indemnité équitable à

titre de dépens et à ce que les frais de procédure et de décision soient mis à la charge

de ces derniers.

À l’appui de son mémoire de réponse, le recourant a produit plusieurs documents et

courriers résultant de ses recherches entreprises à la demande des intimés depuis le

31 août 2016, destinés à prouver la bonne exécution de son mandat.

F.

Par ordonnance du 15 novembre 2017, la juge administrative a appelé en cause D.

et lui a imparti un délai au 4 décembre 2017 pour se déterminer. Par ordonnance du

20 décembre 2017, la juge administrative a constaté que l’appelée en cause ne s’était

pas déterminée dans le délai imparti et a clos l’administration des preuves.

3

G.

Par décision du 8 mars 2018, la juge administrative a admis partiellement la requête,

imparti au recourant un délai de dix jours, dès l’entrée en force de la décision, pour

dresser un rapport des opérations concrètes à effectuer pour établir l’inventaire et le

calcul de la masse des réserves ainsi qu’un délai de dix jours pour remettre aux

intimés les comptes de la succession au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017;

elle a rejeté la requête pour le surplus. En substance, elle a considéré que si des

lacunes d’informations de la part des intimés rendaient difficiles l’établissement de

l’inventaire, le calcul de la masse des réserves et le partage, il n’en demeurait pas

moins que le recourant était tenu d’établir un inventaire du patrimoine successoral au

jour du décès, soit le 3 juillet 2015. Il devait fournir l’état des comptes de la succession

au 31 décembre 2016, respectivement 31 décembre 2017. Si le recourant a établi un

rapport des opérations effectuées et à effectuer en date du 31 août 2016, complété

dans son mémoire de réponse du 6 novembre 2017, différentes informations et

plusieurs documents étaient encore nécessaires pour pouvoir établir l’inventaire de

la succession. Il devait établir une liste précise et concrète des opérations à venir et

requérir des héritiers et autres bénéficiaires de la succession les renseignements et

documents utiles en leur impartissant un délai. Dans un deuxième temps, la juge

administrative a considéré qu’il n’existait aucun reproche grave de la part des intimés

qui aurait nécessité une mesure de destitution.

H.

Par recours du 10 avril 2018 auprès de la Cour de céans, le recourant a conclu à

l’annulation de la décision du 8 mars 2018, en particulier au rejet de la requête en

surveillance, subsidiairement révocation de l’exécuteur testamentaire, dans la

mesure de sa recevabilité, à l’octroi par les intimés, subsidiairement par le Canton du

Jura, d’une équitable indemnité pour ses dépens de première instance et de recours,

et à la prise en charge par les intimés, subsidiairement par le Canton du Jura, des

frais de décision et de procédure.

Le recourant considère qu’il a entrepris les démarches nécessaires afin d’obtenir les

renseignements à propos du patrimoine successoral des intimés et de pouvoir

répondre aux questions de ces derniers, comme l’a relevé la juge administrative elle-

même. Dès lors, en enjoignant des mesures préventives alors qu’elle n’avait pas

constaté de violation des devoirs de l’exécuteur testamentaire, la juge administrative

a selon le recourant abusé de son pouvoir d’appréciation. Au surplus, les intimés n’ont

pas renseigné le recourant, notamment sur les donations immobilières de chacun

d’eux et sur les donations sujettes à rapport ou à réunion, alors que des informations

relatives aux biens en leur possession ou à leur situation envers E. leur avaient été

demandés par le recourant. Ce dernier n’a pas reçu non plus d’informations précises

en lien avec l’existence de polices d’assurance-vie conclues par E. en faveur de ses

enfants ni avec l’existence de salaires mensuels que celui-ci leur versait. Ces

renseignements sont pourtant nécessaires à l’établissement des comptes, de

l’inventaire, au calcul de la masse des réserves et à la préparation du partage. Le

recourant relève que la juge administrative n’explique par ailleurs pas en quoi un

rapport sur les opérations concrètes à effectuer ainsi que la production des comptes

au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 seraient utiles.

4

I.

Par courrier du 25 avril 2018, la juge administrative a indiqué n’avoir aucune remarque

particulière à formuler.

J.

L’appelée en cause n’a pas pris position.

K.

Les intimés, dans leur réponse du 14 mai 2018, ont conclu au rejet du recours, sous

suite des frais et dépens de première et seconde instance.

Ils relèvent que le recourant fait erreur en affirmant que la juge administrative n’aurait

fait état d’aucun manquement dans la conduite de sa mission d’exécuteur

testamentaire. Il ressort du jugement du 8 mars 2018 que le recourant n’a pas exposé

les opérations concrètes qu’il convenait d’accomplir pour permettre d’établir

l’inventaire et le calcul de la masse des réserves; il lui appartenait de fournir les

comptes du défunt pour examiner en particulier les libéralités qui auraient pu être

versées à des tiers, en particulier à F. Les intimés expliquent que les instructions

données au recourant par la juge administrative font partie des devoirs incombant à

l’exécuteur testamentaire. Il s’agit en outre selon eux d’instructions simples pouvant

être mises en œuvre à brève échéance. Le rapport des opérations à effectuer pourrait

aider à débloquer la situation, permettant aux parties de se rendre compte de ce qui

doit encore être fait. Si le recourant estime n’avoir pas reçu toutes les informations

nécessaires de la part des intimés, il lui sera alors possible d’en faire mention dans

ledit rapport. Selon ces derniers, la juge administrative a, en ordonnant des mesures

préventives, agi en parfaite adéquation avec le rôle qui lui est confié par la loi et ne

s’est pas substituée à l’exécuteur testamentaire.

L.

Divers courriers sont parvenus à la Présidente de la Cour de céans en lien avec la

note de frais de l’exécuteur testamentaire. La décision y relative du 11 juillet 2018 par

laquelle la juge administrative a décliné sa compétence en la matière est produite par

le recourant.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu des articles 10 et 13 de la loi

d’introduction du Code civil suisse (LiCC; RS 211.1) et 160 let. c Cpa. Le recourant

a manifestement qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa). Interjeté dans les formes

et délai légaux (art. 121 Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité

pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1

Selon l’article 517 al. 1 CC, le disposant peut, par une disposition pour cause de mort,

charger un exécuteur testamentaire d’exécuter ses dernières volontés. La

responsabilité de l’exécuteur testamentaire à l’égard des héritiers s’apprécie comme

celle d’un mandataire, auquel on l’assimile. Il est responsable de la bonne et fidèle

exécution des tâches qui lui sont confiées (art. 398 al. 2 CO par analogie). Il appartient

aux héritiers qui s’estiment lésés de prouver la violation des devoirs de l’exécuteur

testamentaire, le dommage et la relation de causalité entre ces deux éléments. La

5

faute de l’exécuteur testamentaire est présumée (art. 97 CO; ATF 142 III 9 consid.

4.1 et 4.3). Lorsqu’il s’agit d’un mandataire au bénéfice d’un diplôme de capacité

professionnelle qui s’est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui

exerce son activité contre rémunération, tel qu’un avocat et/ou un notaire, une

diligence particulière est attendue de sa part en relation avec ses connaissances

spécifiques en la matière (arrêt 5C_311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b). Si le

disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et

devoirs de l’administrateur officiel d’une succession (art. 518 al. 1 CC). Ils sont

chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession,

de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux

ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). L’administrateur officiel n’a

toutefois que des compétences limitées à des fonctions conservatoires. La doctrine

majoritaire en déduit que le renvoi vise plutôt les règles sur le liquidateur officiel au

sens de l’article 595 CC, dont la mission, décrite à l’article 596 al. 1 CC, est plus

proche de celle de l’exécuteur testamentaire, puisqu’il procède comme lui au

règlement des dettes et à la délivrance des legs (la différence résidant en ce que le

liquidateur officiel ne prépare pas le partage; GRÉGOIRE PILLER, in Commentaire

romand, Code civil II, 2016, n° 10 ad art. 518 CC). L’exécuteur testamentaire viole

ses devoirs lorsqu’il démissionne en temps inopportun, ne renseigne pas ou

incorrectement les héritiers, les légataires ou les bénéficiaires de charges, délivre

tardivement un legs ou dispose de biens sans que cela soit indispensable (GRÉGOIRE

PILLER, op. cit., n° 195 ad art. 518 CC). Il doit commencer son activité sans tarder, la

mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes

et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les

droits des héritiers. Il est tenu de dresser un inventaire des actifs et passifs de la

succession. Il a de surcroît pour devoir d’administrer le patrimoine successoral, c’est-

à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa

liquidation (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1).

L’exécuteur testamentaire et les héritiers ont une obligation réciproque de renseigner

déduite des articles 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, en lien avec l’article 518 CC. Les

héritiers doivent communiquer à l’exécuteur testamentaire toutes les informations

nécessaires à ce qu’il puisse préparer un juste partage, notamment au sujet des

libéralités qu’ils ont reçues du défunt. Quant à l’exécuteur testamentaire, il doit

informer les héritiers des faits qui peuvent déterminer leurs droits successoraux et

leur indiquer les actions judiciaires qu’ils peuvent intenter. Si les renseignements sont

fournis généralement par oral, l’exécuteur doit permettre selon les circonstances la

consultation de documents, telles la comptabilité et les pièces justificatives, et en

délivrer copie. L’exécuteur testamentaire doit répondre en tout temps aux questions

et demandes de renseignements des héritiers (GRÉGOIRE PILLER, op. cit., n° 21 ad

art. 518 CC).

2.2

L’exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance d’une autorité dont les

décisions peuvent être contestées (art. 595 al. 3 CC). Cette surveillance est de nature

impérative dans la mesure où le disposant ne peut pas en dispenser l’exécuteur

testamentaire ni en restreindre l’étendue (GRÉGOIRE PILLER, op. cit., n° 10 ad art. 518

6

CC). L’autorité de surveillance, en l’occurrence le juge administratif (art. 10 LiCC), est

habilité à examiner les questions de droit formel, la capacité personnelle de

l’exécuteur testamentaire, le respect de ses devoirs et l’opportunité de ses actes

(GRÉGOIRE PILLER, op. cit., n° 170 ad art. 518 CC). Parmi les motifs pouvant justifier

la saisine de l’autorité, la pratique et la doctrine retiennent l’inaptitude de l’exécuteur

(incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l’accomplissement du mandat,

l’inopportunité d’une décision ou l’absence d’informations (FIORENZO COTTI, in

Commentaire du droit des successions, 2012, n° 138 ad art. 518 CC). L’autorité statue

sur les mesures prises ou projetées (art. 595 al. 3 CC) ainsi qu’omises par l’exécuteur

testamentaire. L’examen du droit matériel (la validité ou l’interprétation d’une

disposition, la protection des réserves, etc.) est en revanche de la seule compétence

du juge ordinaire (GRÉGOIRE PILLER, op. cit., n° 170 ad art. 518 CC). La cognition de

l’autorité de surveillance est restreinte. Si elle exerce le contrôle de l’activité de

l’exécuteur testamentaire, elle n’en est pas pour autant un organe supérieur de

l’exécution testamentaire; elle ne doit pas se charger de liquider elle-même la

succession. Si la plainte est accueillie, l’autorité de surveillance donnera des

instructions à l’exécuteur testamentaire mais n’agira pas à sa place. Le droit fédéral

détermine les compétences de l’autorité de surveillance et les mesures qu’elle peut

prendre (art. 595 al. 3 CC). Elle peut prendre des mesures préventives et ordonner

des sanctions. Comme la loi n’énonce pas le genre de mesures, l’autorité décide de

celle qui lui paraît opportune. Les mesures préventives (recommandations, voire

directives) doivent être préférées aux sanctions (réprimande, révocation), et les

mesures modérées à celles qui sont sévères. L’autorité peut intervenir même si aucun

dommage n’est survenu. Les mesures préventives visent les actes à accomplir par

l’exécuteur testamentaire. L’autorité de surveillance prescrit à l’exécuteur

testamentaire comment agir, sans pour autant se substituer à lui. Elle peut notamment

donner des recommandations ou des instructions, fixer des délais ainsi qu’ordonner

l’exécution ou l’interdiction d’un acte déterminé (GRÉGOIRE PILLER, op. cit., n° 172 à

174, SJ 2015 II 205).

3.

En l’espèce, si la juge administrative a énuméré les différentes démarches déjà

effectuées par le recourant en sa qualité d’exécuteur testamentaire, elle a aussi

constaté qu’il n’avait pas encore déterminé le calcul de la masse des réserves et

n’avait soumis aucun projet de partage. Il n’avait pas non plus clairement exposé les

opérations concrètes qu’il convenait de réaliser. Si les intimés n’ont pas non plus

renseigné le recourant sur les donations immobilières de chacun d’entre eux ou sur

les donations sujettes à rapport ou à réunion par exemple, il n’en demeure pas moins

qu’il appartenait à l’exécuteur testamentaire d’établir un inventaire du patrimoine

successoral au jour du décès, soit le 3 juillet 2015 et de fournir l’état des comptes de

la succession au 31 décembre 2016, respectivement 31 décembre 2017. Or à ce jour,

cet état des comptes n’a toujours pas été effectué ni porté à la connaissance des

héritiers. Il s’agit pourtant d’une des tâches principales du recourant, faisant partie de

son devoir général de renseigner. La jurisprudence fédérale a par ailleurs précisé que

l’exécuteur testamentaire doit « commencer son activité sans tarder, la mener

rapidement et sans interruption ». Il sied d’autre part de relever que le recourant se

trouve être notaire de formation, de sorte que l’on peut exiger de lui une diligence

7

particulière quant à l’exercice de son mandat d’exécuteur testamentaire. L’argument

selon lequel les intimés ne fournissent pas les renseignements dont le recourant

aurait besoin ne saurait être retenu dans la mesure où les deux délais impartis par la

juge administrative au recourant pour remettre aux intimés les comptes de la

succession et dresser un rapport des opérations concrètes à effectuer l’ont été sous

réserve de la collaboration des intimés et où le recourant aura justement l’occasion

de faire mention des informations manquantes dans son rapport listant les opérations

qu’il reste à accomplir.

Contrairement à ce que soutient le recourant, la juge administrative n’a pas

outrepassé son pouvoir d’appréciation. Bien que la cognition de l’autorité de

surveillance soit restreinte – en ce sens qu’elle ne doit pas se charger de liquider la

succession elle-même –, elle a en revanche la faculté de prendre des mesures

préventives et/ou d’ordonner des sanctions. En l’occurrence, c’est dans ce cadre que

la juge administrative a imparti au recourant un délai de dix jours pour remettre aux

intimés les comptes de la succession ainsi que pour dresser un rapport des

opérations concrètes à effectuer, sans prononcer de sanction. Les instructions

données s’inscrivent dans le cadre des devoirs inhérents à l’activité de l’exécuteur

testamentaire. L’établissement des comptes de la succession fait partie du devoir

général d’information des héritiers; l’exécuteur testamentaire doit permettre à ces

derniers la consultation de documents, telle la comptabilité et les pièces justificatives,

et en délivrer copies. Quant au rapport à dresser sur les opérations concrètes à

effectuer, il s’inscrit dans le cadre du devoir d’établissement d’un inventaire

successoral. Par voie de conséquence, la juge administrative ne s’est pas substituée

au recourant dans sa fonction d’exécuteur testamentaire et a agi dans le cadre de

ses compétences prévues par le droit fédéral.

Finalement, en tant que le recourant produit la décision du 11 juillet 2018 (PJ

recourant du 31 juillet 2018) par laquelle la juge administrative décline sa compétence

s’agissant de sa note d’honoraires et de frais contestée par les intimés, la Cour de

céans ne voit pas en quoi cet élément serait utile au recourant pour la présente

procédure. En cas de désaccord sur le montant des honoraires, il appartient au

recourant de s’adresser au juge civil, comme mentionné par la juge administrative

dans sa décision du 11 juillet 2008.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.

...

8

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure, par CHF 1'500.- à la charge du recourant à prélever sur son avance;

alloue

une indemnité de dépens de CHF 1’000.- aux intimés, à la charge du recourant;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Carole Basili, avocate à Martigny;

aux intimés, par leur mandataire Me Jean-Christophe Diserens, avocat à Lausanne;

à l’appelée en cause, D.

Porrentruy, le 11 décembre 2018

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).