opencaselaw.ch

ADM 2018 137

Jura · 2019-11-18 · Deutsch JU

recours c/ décision CCR du 19 octobre 2018 - années 2001 à 2008 | Impôt sur le revenu et la fortune

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 137 / 2018

Président a.h. :

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2019

en la cause liée entre

A.________ et B.________,

- représentés par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont

recourants,

et

Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2,

2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du

19 octobre 2018 (rappel et soustraction d’impôt – années fiscales 2001 à 2008).

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Le 19 octobre 2018, saisie sur recours contre les décisions sur réclamation du Service

des contributions (ci-après : l'intimé) du 23 février 2016, relatives à une procédure de

rappel d’impôt pour les années fiscales 2001 à 2008, de soustraction d’impôt pour les

années fiscales 2001 à 2005 et de tentative de soustraction d’impôt pour les années

fiscales 2006 à 2008, la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (ci-

après : la CCR) a rejeté le recours de A.________ et B.________ (ci-après : les

recourants) et mis les frais de la procédure, par CHF 1’000.-, à leur charge.

S’agissant des montants des reprises, la CCR considère que la méthode de calcul

proposée par les recourants ne respecte pas les principes de périodicité et

d’étanchéité et que ces derniers n’ont pas fourni de preuves suffisantes permettant

2

de mettre en doute leur taxation fiscale. Les montants prétendument déclarés en 2001

et 2002 mais encaissés en 2003 devaient figurer dans les comptes de régularisation

des comptabilités 2001 et 2002, ce qui n’a pas été le cas. Par ailleurs, tant les charges

alléguées par les recourants que le salaire de la recourante, prétendument

comptabilisé à double de 2001 à 2005, n’ont pas été prouvés. Concernant les revenus

non déclarés provenant du montage de la piste et de la location des terrains (…)

(CHF 5'000.-) pour les années 2001 à 2004 et 2006 à 2007, elle estime que les

recourants n’ont pas rapporté la preuve du contraire; ils n’ont pas non plus rapporté

la preuve de l’existence de charges liées à l’acquisition de ces revenus. La CCR

estime également que les montants retenus par l’intimé, relatifs aux produits

« cantines » (y compris les charges y relatives), doivent être confirmés, dans la

mesure où les recourants n’ont pas fourni, preuve à l’appui, des éléments permettant

de mettre en doute ou en cause lesdits montants. Il en est de même des montants

retenus par l’intimé relatifs aux assurances (CHF 540.- d’ECA – indemnité pour les

dégâts causés par les éléments naturels à l’exploitation agricole des recourants - et

CHF 2'520.- de Suisse Grêle). La CCR a également confirmé les versements de

CHF 5'000.- (2003), CHF 2'000.- (2005), CHF 700.-, CHF 3'200.- et CHF 1'500.-

(2007), crédités sur trois comptes non déclarés, les recourants n’ayant pas fourni la

comptabilité de ces montants. Enfin, le taux de l’amende a, à juste titre, été fixée à

1.5, vu la gravité de la faute des recourants, compte tenu de la durée de la

soustraction et de la tentative de soustraction (8 ans), des nombreux procédés utilisés

et des différentes sources de revenus non déclarés ainsi que du montant des revenus

éludés (CHF 162'000.-) et de la non production, par les recourants, des pièces

justificatives demandées.

B.

Le 21 novembre 2018, les recourants ont déposé un recours auprès de la Cour de

céans contre ladite décision, concluant principalement à son annulation, partant au

renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, sous

suite de frais et dépens et, subsidiairement, en réformation de celle-ci, à ce qu’il soit

constaté que le droit de procéder au rappel d’impôts s’est éteint le 31 décembre 2016

pour la période fiscale 2001 et le 31 décembre 2017 pour la période fiscale 2002, à

la taxation de l’impôt sur le revenu et à la fixation de l’amende pour les années 2003

à 2005 et 2006 à 2008, à ce que le taux de l’amende soit fixé à un montant n’excédant

pas 0.8 fois le montant de l’impôt éludé, sous suite de frais et dépens de première et

de seconde instance.

En premier lieu, afin de pouvoir expliquer la situation, les recourants requièrent une

audience des débats au sens de l’article 54 Cpa et leur interpellation ainsi que celle

de leur fils C.________. Ils invoquent ensuite la péremption du droit de procéder au

rappel d’impôts pour les années fiscales 2001 et 2002. Ils contestent ensuite le

montant des reprises pour le rappel d’impôt des années 2003 à 2008 ainsi que la non

prise en compte des charges y relatives, compte tenu de l’audit familial et des pièces

justificatives produites. Concernant les revenus provenant du montage de la piste et

de la location des terrains (…), les recourants admettent des reprises à hauteur de

CHF 28'000.- pour les années 2001 à 2008, expliquant ne pas avoir reçu CHF 5'000.-

chaque année. Par ailleurs, des charges de CHF 5'250.- doivent être prises en

3

compte, étant précisé qu’ils ont effectué entre CHF 400.- et CHF 600.- de cotisations

annuelles entre 2001 et 2008. En ce qui concerne les revenus et les charges des

cantines (…), les recourants estiment que leurs charges étaient supérieures aux 50%

retenus forfaitairement par l’intimé. A cela s’ajoute le fait que le fond de caisse n’a

pas été sorti du chiffre d’affaires par la Fiduciaire D.________ et que les versements

litigieux sont issus de la caisse, elle-même issue des mouvements de caisse et de

compte déclarés et non déclarés. Par ailleurs, la fiduciaire a créé de faux comptes

d’exploitation et toutes les charges liées à l’exploitation des cantines n’ont pas été

comptabilisées. Enfin, les calculs de l’intimé intègrent les chiffres d’affaires de 2009

et 2010. Quant aux versements de CHF 5'000.- (2003), CHF 2'000.- (2005), CHF 700,

CHF 3'200.- et CHF 1'500.- (2007), ils sont issus de la caisse, issue elle-même des

mouvements de caisse et de comptes déclarés et non déclarés, étant précisé que les

encaissements et virements sont conséquents vu qu’ils n’utilisent pas de carte

bancaire. Enfin, au vu des circonstances (absence de circonstance aggravante, âge

des recourants - 66 et 69 ans -, train de vie rudimentaire, incompétence et

désorganisation en matière de tâches administratives, accident de voiture de

A.________ en 2008, négligence des recourants vu la discontinuité de la durée de

soustraction et l’absence de « système » de soustraction organisé, absence de

plusieurs procédés, contact direct de la CCR pour connaître la date de la décision de

la CCR), le taux de l’amende doit être ramené au moins à 0.8 fois le montant de

l’impôt éludé. Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé qu’en cours de procédure, une

estimation a été remise à A.________, faisant état d’une quotité d’amende de 1.4.

C.

Dans sa prise de position du 22 février 2019, la CCR conclut au rejet du recours sous

suite des frais et dépens et se réfère à sa décision.

D.

Dans sa réponse du 2 avril 2019, l'intimé conclut, tant en ce qui concerne l'IFD que

l'impôt d'Etat, au rejet du recours, à ce qu’il soit constaté que l’impôt supplémentaire

dû pour les années fiscales 2001 à 2003 ainsi que les amendes relatives aux années

fiscales 2001 à 2004 sont prescrits, à ce que l’impôt supplémentaire dû pour l’année

fiscale 2004 soit fixé à CHF 481.- pour l’IFD ainsi qu’à CHF 4'491.20 pour l’impôt

d’Etat et celui pour les années fiscales 2005 à 2008 à CHF 11'765.85 pour l’IFD et à

CHF 43'593.20 pour l’impôt d’Etat, sous suite de frais et dépens.

L’intimé indique d’abord que tant le droit de procéder au rappel d’impôt pour les

périodes fiscales 2001 à 2003, que la poursuite pénale pour soustraction d’impôt

commise par les recourants durant les périodes fiscales 2001 à 2004 sont prescrits.

Il constate ensuite que la décision de la CCR est entrée en force s’agissant du

montant versé par différentes assurances au recourants, ceux-ci ne contestant plus

qu’il s’agisse d’un revenu. Pour le surplus, la CCR a retenu, à juste titre, qu’ils

n’avaient pas apporté la preuve de leurs allégués, étant précisé d’une part que le

rapport d’audit familial ne constitue pas un moyen de preuve mais un simple allégué

de partie et, d’autre part, que les pièces justificatives annexées à ce document ne

permettent pas de remettre en cause l’appréciation effectuée. Enfin, la quotité de

l’amende à 1.5 fois le montant soustrait se justifie pleinement au vu des

circonstances, telles qu’elles ressortent de la décision de la CCR. Au demeurant, les

4

éléments invoqués par les recourants ne suffisent pas, à eux-seuls, à retenir un

montant d’amende équivalent à une fois le montant soustrait, étant d’ailleurs précisé

que le contribuable répond des erreurs de l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement

ou dont il ne contrôle pas l’activité.

E.

Dans leur détermination du 4 juillet 2019, les recourants concluent principalement à

l’annulation de la décision attaquée, partant au renvoi de la cause à l’intimé pour

nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens et,

subsidiairement, en réformation de celle-ci, à ce qu’il soit constaté que le droit de

procéder au rappel d’impôts s’est éteint le 31 décembre 2016 pour la période fiscale

2001, le 31 décembre 2017 pour la période fiscale 2002 et le 31 décembre 2018 pour

la période fiscale 2003, à la taxation de l’impôt et à la fixation de l’amende pour la

période fiscale 2005 (sous l’angle de la soustraction d’impôts consommée) et pour

les années 2006 à 2008 (sous l’angle de la tentative), à ce que le taux de l’amende

soit fixé à un montant n’excédant pas 0.8 fois le montant de l’impôt éludé, sous suite

de frais et dépens de première et de seconde instance.

Ils reprochent à la CCR de ne pas avoir traité les éléments soulevés et les moyens

de preuve déposés à l’appui de leur allégation dans le cadre du recours. Vu la

motivation lacunaire de la CCR, passablement d’éléments supplémentaires ont dû

être ajoutés. Ils reprennent leur précédente argumentation, précisant que les charges

alléguées ont été refusées pour des motifs toujours différents (absence de pièces

justificatives, charges exclusivement d’ordre privé, charges provenant d’une expertise

privée). Dans ce cadre, ils requièrent l’établissement d’une expertise judiciaire, étant

précisé qu’en 2012, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à leur encontre

(laquelle a été classée pour cause de prescription), le Ministère public du Canton du

Jura avait jugé une telle mesure d’instruction indispensable. Quant à la quotité de

l’amende, ils expliquent que celle-ci doit être réduite, notamment en raison de la

péremption du rappel d’impôt pour les années 2001 à 2003 et de la prescription de

l’amende fiscale pour les années 2001 à 2004. Le montant soustrait ne s’élève donc

pas à CHF 162'000.-.

F.

Les recourants se sont encore prononcés le 26 août, le 2 et le 16 octobre 2019, soit

postérieurement au délai imparti par ordonnance du 5 juillet 2019.

G.

Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les

décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD

(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct; RSJU

648.11). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par des personnes

disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a

lieu d'entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI).

5

2.

A titre préliminaire, il convient de relever que la prise de position des recourants datée

du 26 août 2019 a été déposée après l'échéance du délai imparti par ordonnance du

5 juillet 2019. Malgré sa tardiveté, il se justifie toutefois de prendre en considération

cette prise de position, conformément à l’article 75 al. 2 Cpa, dans la mesure où elle

paraît comporter des éléments décisifs pour statuer sur la présente affaire.

3.

Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour

administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le

droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations

doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent

contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément

les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005

consid. 1.2).

4.

Le rappel d’impôt et une éventuelle sanction pénale ne sont pas nécessairement

dépendants l’un de l’autre; ils peuvent en principe faire l’objet soit d’une seule

procédure (en soustraction), soit de deux procédures parallèles. L’interprétation

systématique du droit fédéral semble cependant plutôt impliquer une séparation des

deux procédures (CASANOVA/DUBEY, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème

éd., Bâle, 2017, ad art. 153 n°2).

Ad IFD et ad impôt d’Etat

5.

Sur le plan formel, les recourants estiment en premier lieu que la décision attaquée

est lacunaire et insuffisamment motivée, dans la mesure où elle n’examine pas leur

argumentation et leurs moyens de preuve déposés.

5.1

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la

violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de

succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par

conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein

pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).

Le droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. doit permettre à l'intéressé de

s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant

sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). La

jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le droit d'exiger, en

principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette

garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du

prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure.

Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations

subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par-là, à prévenir une

décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle

générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont

guidée (TF 1P.27/2006 du 12 juillet 2006 et les références). La violation du droit d'être

6

entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice

éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126

I 72, 126 V132 consid. 2b et les références).

Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes. Le droit de faire administrer des preuves suppose toutefois que le fait à

prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le

droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6

septembre 2004 consid. 2.2; TF 5A_279/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2.1; voir

également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée :

ATF 131 I 153 consid. 3).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement pendant la

procédure (TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée :

ATF 134 I 140 consid. 5.3).

5.2

En l’espèce, si la CCR n’a effectivement pas expliqué en détails les raisons pour

lesquelles les nombreuses pièces justificatives produites par les recourants ne

permettaient pas de remettre en cause les divers montants repris par l’intimé dans le

cadre du rappel d’impôt relatif aux années fiscales litigieuses, elle a néanmoins

indiqué que lesdites pièces ne prouvaient pas les allégations des recourants (charges

non prises en compte, comptabilisation à double du salaire de la recourante, absence

de revenus non déclarés provenant du montage de la piste et de la location des

terrains (…) - prise en considération des charges y relatives-, inexactitude des

montants relatifs aux produits « cantines » - prise en considération des charges y

relatives -, absence de montants relatifs aux assurances, non prise en compte de

versements crédités sur trois comptes non déclarés). D’ailleurs, au vu de la multitude

des pièces produites, on ne saurait exiger de la CCR qu’elle se prononce en détails

sur chacune d’elles. Aussi, bien qu’elle ne soit pas approfondie, la motivation de la

décision attaquée ne viole pas pour autant le droit d’être entendu des recourants.

Dès lors, il y lieu d’écarter le grief de la violation du droit d’être entendu. Au

demeurant, même si une éventuelle violation du droit d'être entendu devait être

retenue, il conviendrait d’admettre qu’elle serait réparée dans le cadre de la présente

procédure de recours devant Cour de céans, jouissant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit (art. 166 al. 3 LI).

7

6.

Les recourants requièrent, afin de pouvoir expliquer la situation, une audience des

débats au sens de l’article 54 Cpa.

6.1

La procédure réprimant la soustraction fiscale est une procédure à caractère pénal à

laquelle l'article 6 CEDH est applicable. Selon cette disposition, "toute personne a

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,

soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-

fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Selon la CourEDH,

dans les domaines relevant de l'extension du volet pénal de l'article 6 CEDH, qui

comprennent les amendes infligées par des juridictions financières (TF 2C_32/2016

et 2C_33/2016 du 24 novembre 2016 consid. 12.2), l'obligation de tenir une audience

publique n'est pas absolue. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant

pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui

auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer

de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les

parties et d'autres pièces. Se référant à l'arrêt rendu par la CourEDH en la cause

Jussila (Jussila c. Suède, req. 73053/01, du 23 novembre 2006), le Tribunal fédéral

confirme que le contribuable peut en principe se prévaloir d'un droit à être entendu

oralement par une instance judiciaire, ce qu'il avait déjà reconnu dans un arrêt datant

de 1993, mais cette audition n'est pas automatique; il faut que le contribuable en

fasse la demande. Lorsque le juge est saisi d'une demande de débats publics et

oraux, il doit en principe y donner suite. Il ne peut s'abstenir que si la demande n'est

pas présentée suffisamment tôt, si elle paraît chicanière ou semble relever d'une

tactique dilatoire, ou constitue un procédé abusif (TF 2C_32/2016 et 2C_33/2016

précités consid. 12.1 à 12.2.2 et les références citées).

6.2

En l’occurrence, les recourants requièrent, de manière générale, une audience des

débats au sens de l’article 54 Cpa, afin de pouvoir expliquer la situation, sans préciser

si cette demande concerne la procédure de rappel d’impôt ou celle de soustraction

d’impôts. Comme moyens de preuve, ils mentionnent leur interpellation ainsi que celle

de leur fils, C.________. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie

toutefois pas d’ordonner des débats publics, en particulier compte tenu de la

prescription de la poursuite pénale relative aux soustractions d’impôt pour les années

2001 à 2004 et du renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il fixe globalement les

amendes relatives aux tentatives de soustraction d’impôt pour les années fiscales

2006 à 2008 et à la soustraction d’impôt pour l’année fiscale 2005, après que les

décisions de taxations relatives aux années 2006 à 2008 aient été rendues et soient

entrées en force (consid. 9 et 10 ci-dessous). Ladite requête doit donc être rejetée.

Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter également la requête des recourants

tendant à leur audition ainsi qu’à celle de leur fils C.________.

Ad rappel d'impôt

Ad IFD

8

7.

Préalablement au fond, il sied de constater que le droit de procéder au rappel d'impôt

relatif aux années fiscales 2001 à 2003 est, à ce jour, prescrit (art. 152 al. 3 LIFD). Il

convient donc d'annuler la décision attaquée, en tant qu'elle fixe les impôts soustraits

relatifs auxdites années.

7.1

L'article 151 LIFD stipule que lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là

inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été

effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est

incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à

un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt

qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (al. 1). Lorsque le contribuable a déposé

une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son

bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l’autorité

fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel d’impôt est exclu, même si l’évaluation était

insuffisante (al. 2).

Le rappel d'impôt constitue la perception après coup d'impôts qui n'ont, à tort, pas été

perçus dans le cadre de la procédure de taxation (ATF 121 II 257 consid. 4b). Il

constitue le pendant, en faveur du fisc, de la procédure de révision et permet à

l'autorité de revenir sur une décision entrée en force (TF 2C_104/2008 du 20 juin

2008, consid. 3.3). Le rappel d'impôt n'équivaut pas à un nouvel examen complet de

la taxation, mais ne porte que sur les points pour lesquels l'autorité fiscale dispose de

nouveaux éléments (TF 2C_277/2008 du 26 septembre 2008, consid. 5.3). Il est de

même nature que la créance primitive d'impôt et n'a, dès lors, pas de caractère pénal

(ATF 121 II 257 consid. 4b). Il n'est soumis qu'à des conditions objectives : il suppose

qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, et l'existence d'un

motif de rappel. Celui-ci peut être la découverte de faits ou de moyens de preuve

inconnus jusque-là ou le fait que la taxation, qui n'a pas été effectuée ou qui est

incomplète, est due à un crime ou un délit commis contre l'autorité fiscale. Il n'est pas

nécessaire que le contribuable ait commis une faute. Le rappel consiste en une

nouvelle taxation. Les droits et les obligations du contribuable sont donc les mêmes

que lors de la procédure de taxation (art. 153 al. 3 LIFD). Les contribuables doivent

notamment faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et

exacte (art. 126 al. 3 LIFD; TF 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3).

Le rappel d’impôt suppose qu’une taxation n’a, à tort, pas été établie ou est restée

incomplète. La collectivité doit avoir subi une perte fiscale. Tel n’est par exemple pas

le cas, lorsque la taxation prenant en compte les éléments non déclarés aboutit à un

montant égal ou inférieur à celui fixé d’office ou que la procédure de taxation ou de

recours est encore pendante et que la taxation peut encore être corrigée en procédure

ordinaire. Une telle correction n’est liée à aucune condition particulière. Il en va, le

cas échéant, de même lorsque le contribuable a commis des erreurs en remplissant

sa déclaration, tant en sa faveur qu’en sa défaveur. Sous cet angle, il y a donc lieu

de procéder à une appréciation globale et non pas séparée des éléments imposables

(CASANOVA/DUBEY, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017,

ad art. 151 n°6).

9

Savoir si des moyens de preuve ou des faits sont nouveaux ou existaient déjà au

moment de la taxation s'examine selon l'état des pièces du dossier au moment de la

taxation; à cet égard, seuls les documents qui peuvent être vus directement par les

fonctionnaires du fisc sont considérés comme faisant partie de l'état du dossier. Dans

ce contexte, l'autorité fiscale peut partir de l'idée que la déclaration d'impôt est

conforme à la vérité et complète. Elle n'a notamment pas l'obligation, en l'absence

d'indice particulier, d'effectuer des investigations supplémentaires, à moins que la

déclaration contienne indiscutablement des inexactitudes flagrantes. Il en découle

que le contribuable ne peut pas empêcher un rappel d'impôt lorsque sa déclaration

ne contient que des inexactitudes qui sont décelables, mais non flagrantes (Xavier

OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012, P. 561).

7.2

Au cas présent, les années fiscales 2006 à 2008 n’ont pas encore fait l’objet d’une

décision de taxation. En 2015, lorsque l’intimé a rendu ses décisions de rappel et de

soustraction d’impôts, la procédure de taxation était encore pendante s’agissant

desdites années fiscales. L’intimé pouvait donc procéder aux reprises nécessaires

dans la procédure de taxation (voir dans ce sens : TF 2C_156/2010 du 7 juin 2011

consid. 3.1; TF 2P.185/2006 du 27 novembre 2006 consid. 3.1; 2C_724/2010 du 27

juillet 2011 consid. 5). Au demeurant, la deuxième phrase de l’article 120 al. 1 LIFD

ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, dès lors que le 21 octobre 2015,

lorsque l’intimé a rendu ses décisions de rappel et de soustraction d’impôts, le droit

de taxer n’était pas prescrit pour ces années, un nouveau délai de prescription de 5

ans ayant commencé à courir le 23 août 2011, par l’introduction de la poursuite pénale

pour tentative de soustraction d’impôts (art. 120 al. 3 let. d LIFD; CASANOVA/DUBEY,

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art. 120 n°6 et

19). Il convient donc d’annuler la décision attaquée, en tant qu'elle fixe les impôts

soustraits relatifs auxdites années et de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il procède

à la taxation ordinaire des recourants pour les années 2006 à 2008. Dans ce cadre,

au moment de statuer, l’intimé devra, au préalable, examiner si le droit de taxer n’est

pas prescrit (art. 120 LIFD).

Ad impôt d’Etat

7.3

Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de

l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 53 LHID et art. 173

LI; TF 2C_674/206 du 5 décembre 2017 consid. 5).

8.

Reste à examiner si les reprises auxquelles a procédé l’intimé dans le cadre du rappel

d’impôt relatif aux années fiscales 2004 et 2005 étaient justifiées. Dans ce cadre,

seuls les points en connexité avec le rappel d’impôt peuvent être examinés, étant

rappelé que ce dernier n'équivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation (TF

2C_277/2008 du 26 septembre 2008, consid. 5.3; TF 2C_129/2018 du 24 septembre

2018 consid. 7.2).

10

Ad IFD

8.1

A teneur de l’article 166 al. 2 LI, le mémoire de recours doit contenir les conclusions

et les motifs et indiquer les moyens de preuve. L’article 168 renvoie, au surplus, au

Code de procédure administrative jurassienne. L’article 127 al. 1 Cpa stipule que le

mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi

que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de

moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire.

L’article 153 al. 3 LIFD, relatif à la procédure relative au rappel d’impôt, prévoit que

les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de

taxation et de recours s’appliquent par analogie.

D'après l'article 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de

fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le

contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration

réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le

contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration

d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les

documents nécessaires (art. 125 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est

tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque, au vu de la

déclaration d'impôt, des questions surgissent à propos des revenus, des frais

d'acquisition, de l'évolution de la fortune, etc. (cf. art. 126 al. 2 LIFD) Le contribuable

porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (TF 2C_574/2009 du 20

avril 2010 consid. 4.2; TF 2C_3/2019 du 4 juillet 2019 consid. 6.2).

La taxation incombe à l'autorité, laquelle contrôle la déclaration d'impôt et procède

aux investigations nécessaires (art. 130 al. 1 LIFD). En procédure de taxation, la

maxime inquisitoire prévaut: l'autorité n'est pas liée par les éléments imposables

reconnus ou déclarés par le contribuable. L'autorité de taxation doit apprécier les

preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme librement sa

conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant

entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle a recueillis. Cette

liberté d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par

l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas indispensable que la conviction de l'autorité de

taxation confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité; il suffit

qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des

motifs objectifs (TF 2C_574/2009 précité consid. 4.2).

Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant

pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales du fardeau de la

preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de

l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En matière fiscale, ce

principe veut que l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et

qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui

11

diminuent la dette ou la suppriment. Par ailleurs, le contribuable doit prouver

l'exactitude de sa déclaration d'impôt et de ses explications ultérieures; on ne peut

pas demander au contribuable de prouver un fait négatif, par exemple qu'il n'a pas

d'autres revenus que ceux annoncés. Il incombe en effet à l'autorité fiscale d'apporter

la preuve de l'existence d'éléments imposables qui n'ont pas été annoncés. Si les

preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant

l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir

l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui

justifie son exonération (TF 2C_574/2009 précité consid. 4.2). Il en va de même

lorsque la présentation des faits par l'autorité est vraisemblable selon l'expérience de

la vie. Dans ces situations, le fardeau de la preuve des allégations contraires à celles

de l'administration repose alors sur le contribuable (TF 2C_612/2012 et 613/2012 du

26 février 2013 consid. 7.1). Ces règles s'appliquent également à la procédure devant

les autorités de recours en matière fiscale (art. 142 al. 4 LIFD; TF 2C_574/2009

précité consid. 4.2). La maxime d'office régissant la détermination de la dette fiscale

est également applicable aux impôts cantonal et communal (art. 46 LHID, 141 et 162

al. 2 et LI; TF 2C_612/2012 et 613/2012 précité consid. 8). Au demeurant,

contrairement à ce qu’il en est en matière de soustraction d’impôt, l’article 6 CEDH

ne s’applique pas au rappel d’impôt (TF 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3).

8.2

Les recourants contestent, de manière toute générale, la non prise en considération,

à tort, de nombreuses charges. Toutefois, ils ne démontrent ni que ces charges ont

un caractère commercial (art. 27 LIFD; TF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid.

4.2 et 4.3), ni qu’elles n’ont pas déjà été comptabilisées. Dans ce cadre, il est relevé

que la comptabilité 2004 et 2005 des recourants retient, entre autres, déjà,

CHF 1'400.- respectivement CHF 1'500.- de frais de téléphone (alors que les

recourants requièrent la prise en compte de CHF 1'070.25 de charges de téléphone

Swisscom entre 2005 et 2008 – …), CHF 2'300.- respectivement CHF 2'520.- de frais

comptables, CHF 6'956.- respectivement CHF 3'994.05 de frais d’électricité, eau &

chauffage (alors que les recourants requièrent la prise en compte de CHF 3'390.30

de frais de chauffage entre 2003 et 2005 et CHF 2'362.30 d’électricité E.________

entre 2003 et 2008 – …), CHF 2'169.75 respectivement CHF 4'363.10 de frais de

carburants (alors que les recourants requièrent la prise en compte de CHF 15'504.-

de frais d’essence de petites machines entre 2001 et 2008, CHF 2'348.- d’essence

véhicule JU X1.________ entre 2001 et 2008 ainsi que CHF 4'796.- d’essence

véhicule JU X2.________ entre 2001 et 2008) – …), CHF 11'558.90 respectivement

CHF 6'685.30 d’entretien de machines & installations, CHF 48'189.30 respectivement

CHF 4'845.40 de frais d’immeubles (alors que les recourants requièrent la prise en

compte de CHF 5'633.85 de charges et produits immeuble commercial entre 2001 et

2008 et CHF 3'850.90 de charges immeuble U.________ entre 2004 et 2008 – …),

CHF 4'497.45 respectivement CHF 5'811.55 de frais de véhicules (alors que les

recourants requièrent la prise en compte de CHF 1'948.40 de frais véhicule JU

X1.________ et CHF 7'616.78 de frais véhicule JU X2.________ entre 2001 et 2008

– …), CHF 17'222.90 respectivement CHF 9'542.25 de frais de véhicules agricoles,

CHF 2'153.75 respectivement CHF 1'854.25 de cotisations, doc. prof. & dons divers

12

(alors que les recourants requièrent la prise en compte de CHF 5'682.35 de frais

d’abonnements et cotisations entre 2001 et 2008 – …), etc.

Plusieurs pièces justificatives produites par les recourants concernent, par ailleurs,

d’autres années fiscales que 2004 et 2005. A titre d’exemples, parmi les charges

alléguées, celles concernant l’essence spécifique tronçonneuse, débroussailleuse et

petites machines d’entretien, de nettoyage et de fauchage ne sont pas justifiées par

pièces en ce qui concerne les années fiscale 2004 et 2005. Enfin, les recourants ne

démontrent pas non plus que les charges alléguées se rapportent aux éléments

faisant l’objet d’un rappel d’impôt, étant rappelé que, seuls les points en connexité

avec celui-ci peuvent être examinés, le rappel d’impôt n'équivalant pas à un nouvel

examen complet de la taxation (TF 2C_277/2008 du 26 septembre 2008, consid. 5.3).

Or, conformément aux règles sur le fardeau de la preuve, la preuve de la non

comptabilisation, à tort, desdites charges incombait aux recourants. En effet, une telle

comptabilisation aurait pour effet de diminuer leur dette fiscale. C’est donc à juste titre

que l’intimé ne les a pas prises en considération.

8.3

Concernant les années fiscale 2004 et 2005, il est constaté que les recourants ne

contestent pas les reprises effectuées, relatives aux revenus provenant de la vente

de bois. Le montant desdites reprises (CHF 5'288.90 pour 2004 et CHF 27'545.- pour

2005) peut donc être confirmé.

8.4

Le montant des reprises relatives aux revenus provenant du montage de la piste et

de la location du terrain (…), ne sont plus contestés pour les années 2004

(CHF 5'000.-) et 2005 (CHF 0.-).

8.5

S’agissant du montant des reprises relatives aux revenus provenant des cantines

(…), il est effectivement constaté que le taux moyen afférant aux charges y relatives,

retenu par l’intimé pour les années 2001 à 2010 (50%) est inférieur à la réalité en ce

qui concerne l’année 2007, il n’en demeure pas moins que, malgré l’argumentation

des recourants, les pièces justificatives produites ne permettent pas de déterminer

les charges exactes à prendre en compte à ce titre. En particulier la perte alléguée

de CHF 4'516.75 pour l’année 2005 ne ressort vraisemblablement d’aucun document

produit. Dans cette mesure, il convient de se baser sur l’appréciation effectuée par

l’intimé (voir dans ce sens : TF 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1.2). Il

se justifie néanmoins de corriger le montant desdites reprises, dans la mesure où on

ne saurait prendre en compte à titre de revenus provenant des cantines (…), comme

l’a fait l’intimé, une moyenne de CHF 2'000.- de revenus par année entre 2001 et

2010, sur la base des chiffres retenus (TF 2C_129/2018 précité consid. 5.1.2). Cette

conclusion s’impose d’autant plus que, les années fiscales 2006 et suivantes n’ont

pas encore fait l’objet d’une décision de taxation, de sorte que les revenus provenant

desdites cantines n’ont pas encore été fixés définitivement. Aussi, il sied de prendre

en considération les revenus de CHF 37.50 pour l’année 2004 et de CHF -1'699.60

pour l’année 2005, tels qu’ils ressortent de la PJ 15 relative à la décision sur

réclamation du 23 février 2016.

13

8.6

Concernant le montant de CHF 540.- versé en 2005 par l’ECA, il est constaté que les

recourants ne contestent plus ladite reprise.

8.7

Enfin, s’agissant des CHF 2'000.- crédités en 2005 sur un compte non déclaré,

conformément aux règles sur le fardeau de la preuve, il appartenait aux recourants

de démontrer que ce montant avait déjà été intégré dans leur comptabilité. Or, malgré

leur argumentation, ils n’apportent aucune preuve pour étayer leur propos. Dans ce

cadre, il est d’ailleurs précisé que la valeur probatoire du rapport d’audit des

recourants est restreinte (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., ad art. 123 n° 21 et 21a). L’intimé

pouvait donc à juste titre procéder à cette reprise, étant précisé qu’il n’appartient pas

à la Cour de céans de rechercher si la comptabilisation de ce montant versé sur un

compte non déclaré peut être prouvée, en sus, par la multitude de pièces justificatives

produites par les recourants et, le cas échéant, de déterminer par quelles pièces

précises.

8.8

Enfin, les déductions liées au salaire de l’épouse (CHF 8'275 entre 2001 et 2008 –

…) ne sont pas en connexité avec les éléments faisant l’objet du rappel d’impôt.

8.9

Au demeurant, l’établissement d’une expertise, telle que requise par les recourants,

ne s’avère pas justifié. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,

il n’appartient pas à l’intimé de pallier aux insuffisances d’une déclaration d’impôt ou

de ses annexes en ordonnant une expertise (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., ad art. 123

n°21 et la référence citée : TF 2C_669/2008 du 8 décembre 2008). Cette conclusion

s’impose d’autant plus au vu des questions encore litigieuses (consid. 8.2 à 8.8 ci-

dessus). Ladite requête doit donc être rejetée.

8.10

Le recours est en conséquence partiellement admis sur ce point, dans la mesure où

la décision attaquée doit être annulée s'agissant du rappel d'impôt relatif aux années

fiscales 2004 et 2005. Le décompte d’impôts supplémentaires pour l’IFD en PJ 9 doit

être corrigé, dans la mesure où il sied de déduire du revenu imposable effectif (CHF

77'275 pour l’année 2004 et CHF 143'262.- pour l’année 2005) un forfait de CHF

2'000.- (…) et d’y ajouter CHF 37.50 pour l’année 2004 respectivement CHF -1'699.60

pour l’année 2005. Le revenu imposable effectif s’élève donc à CHF 75'312.50 pour

l’année 2004 et à CHF 139'562.40 pour l’année 2005. Le dossier doit être renvoyé à

l’intimé pour qu’il fixe l’impôt soustrait desdites années sur la base desdits revenus

imposables.

Ad impôt d’Etat

8.11

Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de

l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 42 et 46 LHID; art.

138 et 156 LI).

Le recours est en conséquence partiellement admis sur ce point, dans la mesure où

la décision attaquée doit être annulée s'agissant du rappel d'impôt relatif aux années

14

fiscales 2004 et 2005. Le tableau des reprises en PJ 9 doit être corrigé, dans la

mesure où, sous « … » ce n’est pas un forfait de CHF 2'000.- qui doit être pris en

considération pour les années 2004 et 2005 mais un montant de CHF 37.50 pour

l’année 2004 et un montant de CHF -1'699.60 pour l’année 2005. Le revenu

imposable effectif s’élève donc à CHF 76'627.50 pour l’année 2004 et à

CHF 140'735.40 pour l’année 2005. Le dossier doit être renvoyé à l’intimé pour qu’il

fixe l’impôt soustrait desdites années sur la base desdits revenus imposables.

Ad soustraction d’impôt

Ad IFD et ad impôt d’Etat

9.

Compte tenu de l'écoulement du temps depuis la commission des faits, il sied

préalablement au fond, de trancher la question de la prescription de l'action pénale

qui se pose au cas d'espèce. Avant tout, il convient d'examiner la question de la lex

mitior (art. 2 et 104 CP; 205f LIFD).

9.1

Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se

prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale

pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète,

ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD [RO 1991 1184]

cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328). Pour sa part, la

poursuite de la tentative de soustraction se prescrivait par six ans à compter de la

clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction

avait été commise (ancien art. 184 al. 1 let. a et al. 2 LIFD) (TF 2C_875/2018 du 17

avril 2019 consid. 5.3). La prescription était en outre interrompue par tout acte de

procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD) (TF

2C_3/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.2). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite

pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix

ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été

effectuée ou l'a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 LIFD). S'agissant

de la tentative de soustraction, la poursuite pénale se prescrit toujours par six ans à

compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de

soustraction a été commise (art. 184 al. 1 let. a LIFD). Selon l'art. 184 al. 2 LIFD

actuellement en vigueur, la prescription ne court plus si une décision a été rendue par

l'autorité cantonale compétente (art. 182 al. 1 LIFD) avant l'échéance du délai de

prescription. L'article 58 al. 1, al. 2 let. a et al. 3 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier

2017, a un contenu identique à celui de l'art. 184 LIFD; il est directement applicable

si les cantons n'ont pas adapté leur législation au 1er janvier 2017 (art. 72s LHID; cf.

art. 207 LI). En vertu des articles 205f LIFD et 78f LHID, le nouveau droit est

applicable au jugement des infractions commises au cours des périodes fiscales

précédant le 1er janvier 2017 s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de

ces périodes fiscales (TF 2C_875/2018 précité consid. 5.3 et les références citées;

TF 2C_3/2019 précité consid. 4.2).

15

9.2

Au vu de ces considérations, conformément au principe de la lex mitior, il sied

d’appliquer au cas d’espèce le nouveau droit, lequel est plus favorable. Il s’ensuit que

la poursuite pénale relative aux soustractions d’impôt pour les années fiscales 2001

à 2004 est prescrite, les décisions de rappel et de soustraction d’impôt du 21 octobre

2015 ayant été notifiées plus de 10 ans après la fin desdites périodes fiscales. En

revanche, la poursuite pénale relative à la soustraction d’impôt pour l’année fiscale

2005 n’est pas prescrite, la décision de rappel et de soustraction d’impôt du 21

octobre 2015 ayant interrompu ladite prescription. Il en est de même de la poursuite

pénale relative à la tentative de soustraction d’impôt pour les années 2006 à 2008

(art. 184 al. 1 let. a LIFD).

Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, tant en ce qui

concerne l’IFD que l’impôt d’Etat, dans la mesure où elle confirme les amendes

relatives aux soustractions d’impôt pour les années fiscales 2001 à 2004, fixées par

décisions du 21 octobre 2015.

10.

10.1

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une tentative de soustraction ne peut

être établie et le montant de l'impôt soustrait ne peut être chiffré avant que la décision

arrêtant définitivement la taxation n'entre en force. La poursuite de l'infraction peut et

doit donc être introduite pendant la procédure de taxation, mais elle ne peut être

clôturée au plus tôt qu'avec l'entrée en force de la décision définitive, soit à la clôture

définitive de la procédure de taxation. En cas de litige, cette procédure sera prolongée

par celles de réclamation et de recours devant la Commission cantonale de recours

(art. 140 ss LIFD), le cas échéant devant une seconde instance cantonale (art. 145

LIFD), et le Tribunal fédéral (art. 146 LIFD) (TF 2A.719/2004 du 11 mai 2005 consid.

4).

10.2

Au vu de ce qui précède, les amendes relatives aux tentatives de soustraction d’impôt

pour les années fiscales 2006 à 2008 ne sauraient être fixées avant que les décisions

de taxation relatives auxdites années ne soient rendues et entrées en force. La

décision attaquée doit donc être annulée tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt

d’Etat et la cause renvoyée à l’intimé pour fixation desdites amendes,

postérieurement à l’entrée en force des décisions de taxation afférant aux années

fiscales 2006 à 2008. Dans cette mesure, et compte tenu de la prescription de la

poursuite pénale relative à la soustraction d’impôt pour les années fiscales 2001 à

2004, il se justifie d’en faire de même s’agissant de l’amende relative à la soustraction

d’impôt pour l’année fiscale 2005, tant en matière d’IFD que d’impôt d’Etat, et de fixer

la quotité de l’amende de manière globale pour les années 2005 à 2008. En effet, le

montant de l’impôt soustrait constitue le premier élément de fixation de la peine (ATF

144 IV 136 consid. 7.2.1; TF 2C_875/2018 du 18 avril 2019 consid. 8.2.1). Or, celui-ci

augmente lorsque la soustraction d’impôt est commise durant plusieurs périodes

fiscales (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2; TF 2C_875/2018 précité consid. 8.2.2).

11.

Le présent recours doit donc être admis tant en ce qui concerne l'IFD que l'impôt

d'Etat et la décision attaquée doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à l’intimé

16

pour qu'il procède conformément aux considérants ci-dessus et à la CCR pour qu’elle

statue sur les dépens des recourants

12.

...

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

Ad IFD et ad Impôt d'Etat

admet

le recours; partant,

annule

la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 19 octobre 2018;

constate

-

que le droit de procéder au rappel d'impôt relatif aux années fiscales 2001 à 2003 est

prescrit;

-

que la procédure pénale relative à la soustraction d’impôt pour les années fiscales

2001 à 2004 est prescrite;

Ad IFD

fixe

le revenu imposable des recourants pour l’année fiscale 2004 à CHF 75'312.50 et le revenu

imposable pour l’année fiscale 2005 à CHF 139'562.40;

Ad impôt d’Etat

fixe

le revenu imposable des recourants pour l’année fiscale 2004 à CHF 76'627.50 et le revenu

imposable pour l’année fiscale 2005 à CHF 140'735.40;

Ad IFD et ad Impôt d'Etat

17

renvoie

le dossier à l’intimé pour qu’il procède à la taxation des recourants pour les années fiscales

2006 à 2008, à la fixation de l’impôt soustrait pour les années 2004 et 2005 ainsi que,

postérieurement à l’entrée en force des décisions de taxations fiscales 2006 à 2008, à la

fixation de l’amende pour les années fiscales 2005 à 2008;

laisse

les frais de la procédure, par CHF 2'000.-, et ceux relatifs à la procédure devant la Commission

cantonale des recours, par CHF 1’000.-, à la charge de l’Etat;

ordonne

la restitution aux recourants de leur avance de frais, par CHF 2’000.-;

alloue

aux recourants une indemnité de dépens de CHF 2'700.- (débours et TVA compris), pour la

procédure de recours, à payer par l’intimé;

renvoie

le dossier à la CCR pour qu’elle statue sur les dépens de Me Jérémy Huart, mandataire des

recourants;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision

aux recourants, par leur mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont 1;

à l’intimé, Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice

2, 2800 Delémont;

à la Commission cantonale des recours, case postale 2059, 2800 Delémont;

à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne.

Porrentruy, le 18 novembre 2019

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président a.h. :

La greffière :

Daniel Logos

Julia Friche-Werdenberg

18

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.